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Art. 23b

742.101LCdFFederal Act1 juil. 1958Source originale
  1. Les dispositions de la présente section sont applicables à la construction et à l’exploitation des lignes à voie normale et des véhicules qui y circulent.
  2. Le Conseil fédéral peut décider que les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas ou ne s’appliquent que partiellement à certaines lignes et aux véhicules qui y circulent.

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