Retour à la loi

Art. 18t

742.101LCdFFederal Act1 juil. 1958Source originale

Outre les alignements prévus par la présente loi, des alignements peuvent être également déterminés selon le droit cantonal, en accord avec l’OFT, pour autant qu’ils déploient des effets juridiques plus étendus.

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