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Art. 18q

742.101LCdFFederal Act1 juil. 1958Source originale
  1. Afin d’assurer la libre disposition des terrains nécessaires à des installations ferroviaires existantes ou futures, l’OFT peut déterminer des alignements1. Les autorités fédérales, les cantons et les communes, ainsi que les propriétaires fonciers concernés doivent être entendus. La consultation des communes et des propriétaires fonciers concernés incombe aux cantons. Les alignements doivent satisfaire aux exigences de l’exécution finale prévisible de ces travaux et tenir compte des exigences de l’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement. Ils peuvent être délimités dans le sens vertical.
  2. Les alignements sont déterminés sur la base de plans qui indiquent avec une précision suffisante, mais au moins à l’échelle des parcelles, l’emplacement d’installations ferroviaires actuelles ou planifiées.2
  3. Les décisions sur les alignements sont publiées dans les communes concernées, avec mention du délai de recours.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889;FF 2016 8399).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889;FF 2016 8399).

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