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Art. 18h

742.101LCdFFederal Act1 juil. 1958Source originale
  1. Lorsqu’elle approuve les plans, l’autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d’expropriation.
  2. L’autorité chargée de l’approbation des plans peut approuver des projets par étapes pour autant que l’évaluation globale n’en soit pas affectée.
  3. L’approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n’a pas commencé dans les cinq ans qui suivent l’entrée en force de la décision.
  4. Si des raisons majeures le justifient, l’autorité chargée de l’approbation des plans peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l’entrée en force de la décision.
  5. 1

Footnotes

  1. Abrogé par l’annexe ch. 75 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1erjanv. 2007 (RO 2006 21971069;FF 2001 4000).

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