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Art. 17a

742.101LCdFFederal Act1 juil. 1958Source originale
  1. L’OFT tient un registre de tous les véhicules admis en Suisse selon la présente loi, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas inscrits à un registre des véhicules de l’UE.1
  2. Les détenteurs d’une autorisation d’exploiter sont tenus de déclarer leurs véhicules à l’OFT afin qu’ils soient inscrits au registre.
  3. Le registre est accessible à toutes les autorités compétentes en matière de sécurité et à tous les services d’enquête en cas d’accident, suisses et étrangers, ainsi qu’à toute personne qui y a un intérêt légitime.
  4. Le Conseil fédéral règle:
    1. le marquage des véhicules;
    2. les modalités de l’accès au registre;
    3. les données du registre accessibles au public.
  5. Il peut:
    1. transférer la tenue du registre à des tiers;
    2. désigner des catégories de véhicules qui ne doivent pas être inscrites au registre.
  6. Il peut convenir avec l’UE d’enregistrer les véhicules admis en Suisse dans les registres de véhicules de l’UE.2

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4epaquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 152;FF 2023 703).

  2. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4epaquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 152;FF 2023 703).

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