Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6B_221/2025
Arrêt du 4 avril 2025
I
Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, von Felten et Wohlhauser. Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Jérôme Reymond, avocat, recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, intimé.
Objet Expulsion,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 octobre 2024 (n° 360 PE23.015520-CMS/ACP).
Faits :
A.
Par jugement du 29 avril 2024, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a révoqué le sursis accordé à A.________ le 24 juillet 2023 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, l'a condamné pour actes préparatoires à meurtre, menaces qualifiées, tentative de contrainte et violation du devoir d'assistance ou d'éducation à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans, sous déduction de 182 jours de détention provisoire et 78 jours de détention pour des motifs de sûreté, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 juillet 2023 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, l'a maintenu en détention pour des motifs de sûreté, a constaté qu'il avait été détenu dans des conditions de détention illicite durant 42 jours et a ordonné que 21 jours soient déduits de la peine fixée à titre de réparation du tort moral. Le tribunal a également ordonné l'expulsion du territoire suisse de A.________ pour une durée de huit ans, a dit qu'il était le débiteur de B.________ de 200 fr., valeur échue, à titre d'indemnité pour tort moral et de C.________ de 1 fr., valeur échue, à titre d'indemnité pour tort moral, et a ordonné la confiscation et la destruction du couteau séquestré en main du Bureau des armes de la Police cantonale.
B.
Par jugement du 22 octobre 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a notamment rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 29 avril 2024 et a confirmé celui-ci en ce qui concerne le prénommé. Il en ressort les faits suivants.
B.a. Ressortissant espagnol, A., est né en 1982 à X., en Équateur. || a suivi l'école dans ce pays jusqu'à l'âge de 16 ans, avant d'émigrer aux États-Unis où il a vécu de 17 à 27 ans avec ses parents, ses deux frères et sa soeur, fréquentant l'école publique puis s'engageant comme militaire pendant deux ans, avant d'effectuer trois ans dans les forces spéciales (Navy Seals), puis de travailler comme cuisinier. Au bout de dix ans, il est rentré en Équateur, continuant à travailler pendant une année comme cuisinier dans des hôtels, avant de repartir pour l'Espagne, pays dans lequel il a vécu cinq ans, à Madrid, et où il a connu sa future épouse, C., en 2011, avec laquelle il s'est marié en février 2016. Deux filles sont issues de cette union: B., en 2014, et D., en 2017. En 2016, A. est venu en Suisse, où sa femme et sa fille aînée l'ont rapidement rejoint. A.________ a travaillé dans divers établissements, obtenant en 2021 un CFC de l'école professionnelle de V.. Entre mars et l'été 2022, il a été employé par E., en tant que chef de partie. Après une période d'arrêt de travail liée à une dépression, selon ses dires, il a recommencé à travailler au F.________ à U.________ jusqu'en décembre 2022, avant de se retrouver à nouveau en arrêt de travail en raison d'une grave infection au genou, pour laquelle il a dû être opéré. À compter du 1er juin 2023, il a oeuvré en qualité de chef de partie au G.________ à V., pour un salaire de 4500 fr. brut. Au moment de son arrestation, en août 2023, A. ne travaillait pas. ll a un cousin en Espagne et de la famille en Équateur. Sa famille proche vit toujours aux États-Unis.
B.b. Le casier judiciaire suisse de A.________ fait état d'une condamnation à une peine privative de liberté de trois mois avec sursis durant trois ans, prononcée par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois le 24 juillet 2023- confirmée par jugement du 19 décembre 2023 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal - pour lésions corporelles simples qualifiées commises à l'encontre de ses filles.
B.c. Le 27 mai 2023, A.________ a contacté C.________ par téléphone. Il l'a menacée de mort, de lui couper les doigts, et l'a avertie de faire attention à ses arrières car "le compte à rebours avait commencé". Le prénommé a illustré son propos par un "tic tac tic tac". Immédiatement après cet appel, C.________ a adressé un message à A.________, lui demandant de confirmer les menaces proférées, en vain.
B.d. Le soir du 13 août 2023, alors qu'il était prévu que B.________ et D.________ se rendent chez leur père, celles-ci ont refusé de le suivre alors qu'il était venu les chercher, souhaitant rester avec leur mère, ce qui a fâché et attristé A.. Après avoir reproché à C. d'être responsable de la situation, l'intéressé est finalement rentré chez lui, seul.
Le 14 août 2023, vers 3h00, après avoir consommé deux bières, A.________ a quitté son domicile en emportant un couteau de cuisine, dont la lame mesurait une dizaine de centimètres, et deux bières qu'il a placés dans un sac à dos. Il s'est rendu à pied à la gare de V., où il s'est assis sur un banc du quai de départ du train que prendrait C., comme chaque matin à 6h44, pour se rendre à son travail à W.. Le 14 août 2023 à 4h55, A. a adressé un message Whatsapp à C.________ qui, pour une raison restée inconnue est apparu en langue russe, et dont le contenu traduit était le suivant: "Je l'ai avertie, de gré ou de force, mais tu n'as rien voulu savoir alors les filles vont être orphelines. Aujourd'hui, je serai le méchant comme dans les films. Tu m'as mis dans la merde. C'est aujourd'hui, désolé, mais il faut que ça se passe aujourd'hui, J'ai essayé mais je ne suis pas arrivé à faire les choses de la bonne manière. Prépare-toi car c'est fini pour toi". N'ayant pas compris le contenu dudit message, C.________ a contacté A.________ pour plus d'explications. Ce dernier lui a alors précisé : "Maintenant oui je vais le faire, ce que j'aurais déjà dû faire avant !", avant de raccrocher. À 6h02, A.________ lui a adressé un nouveau message, soit : "J'ai essayé de faire bien, mais ce n'était pas possible, maintenant tiens-toi parce qu'aujourd'hui tout sera fini pour toi et pour moi, c'est ça que tu voulais. Maintenant, tiens bon (qui peut être traduit par l'expression "les dés sont jetés") ". Lorsque C., retardée par les échanges qui précèdent, est arrivée à la gare de V. afin d'y prendre le train de 7h44, et alors qu'elle montait les escaliers pour rejoindre son quai, elle a entendu la voix de A., ce qui l'a fait immédiatement rebrousser chemin pour se cacher. Quelques instants plus tard, elle a interpellé un agent de sécurité qui passait à proximité et l'a alerté de la situation, lui précisant que A. l'avait menacée de mort et qu'il était certainement en possession d'un couteau. A.________ a été interpellé à 8h30, alors qu'il était assis sur un banc du quai n° 6, en train de consommer de la bière et effectivement en possession d'un couteau de cuisine placé dans son sac à dos. À 11h52, l'intéressé présentait une alcoolémie résiduelle de 0,68 o/oo.
B.e. Le 14 août 2023 à 6h23, A.________ a adressé le message suivant à sa fille B., âgée de 9 ans : "Je suis désolé aujourd'hui si c'est fini pour moi, je suis tellement mauvais, je suis une telle merde, demain les tabloïds vont parler de ce que je vais faire à ta mère, ne t'inquiète pas, je suis en train de l'attendre ici". À 6h53, il lui a encore écrit : "Je te donne la dernière chance, tu me réponds ou sinon il n'y a pas de retour possible !". À 6h55, A. a à nouveau insisté : "Réponds si tu veux que les choses se passent bien !".
C.
A.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement du 22 octobre 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son expulsion de Suisse n'est pas ordonnée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour instruction et nouvelle décision. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
Le recourant conteste son expulsion du territoire suisse.
1.1.
1.1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. l CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour actes préparatoires délictueux (art. 260bis al. 1 et 3 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
En l'espèce, le recourant, de nationalité espagnole, qui a notamment été reconnu coupable d'actes préparatoires à meurtre, remplit a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire du droit international.
1.1.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 144 IV 332 consid. 3.3; arrêt 6B_627/2024 du 8 octobre 2024 consid. 1.2).
Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêt 6B_625/2024 du 12 décembre 2024 consid. 3.1.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5; arrêt 6B_886/2024 du 3 février 2025 consid. 3.1.2).
1.1.3. Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH.
Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts de la CourEDH E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34; M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49; avec de nombreuses références; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3; arrêt 6B_886/2024 précité consid. 3.1.2).
Selon la "règle des deux ans" (" Zweijahresregel ") issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (arrêts 6B_1248/2023 du 9 avril 2024 consid. 3.4; 6B_694/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2.2).
1.1.4. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêts 6B_886/2024 précité consid. 3.1.3; 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 4.4).
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêts 6B_886/2024 précité consid. 3.1.3; 6B_327/2024 précité consid. 4.4; 6B_350/2024 du 7 novembre 2024 consid. 1.2.4). En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (arrêts 6B_514/2024 du 17 février 2025 consid. 3.4.2; 6B_327/2024 précité consid. 4.4).
1.1.5. Enfin, par l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), la Suisse a en substance accordé aux ressortissants des États membres de l'Union européenne un droit étendu et réciproque à l'exercice d'une activité lucrative (ATF 145 IV 364 consid. 3.4.1). En vertu de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits accordés sur la base de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit des étrangers (ATF 130 II 176), lors de l'application de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, il doit être procédé à un "examen spécifique" sous l'angle des intérêts inhérents à la protection de la sécurité publique exigée par les intérêts des résidents du pays. Les mesures d'expulsion ou une interdiction d'entrée exigent une mise en danger suffisamment importante et actuelle de l'ordre public par l'étranger concerné. Une condamnation pénale ne peut servir de base à une telle mesure que si les circonstances sur lesquelles elle est fondée laissent apparaître un comportement personnel qui met en danger l'ordre public actuel. L'art. 5 par. 1 annexe I ALCP s'oppose à des mesures ordonnées (uniquement) pour des raisons de prévention générale. Des comportements passés peuvent réaliser les conditions d'une telle mise en danger de l'ordre public. Le pronostic du bon comportement futur est également important, mais dans ce cadre, il est nécessaire d'apprécier la probabilité suffisante que l'étranger perturbera à l'avenir la sécurité et l'ordre publics suivant le genre et l'étendue de la violation possible des biens juridiques. Un risque de récidive faible mais réel peut suffire pour qu'une mesure mettant un terme au séjour au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP puisse être ordonnée, s'il existe le risque d'une violation grave d'un bien juridique important, comme par exemple la protection de l'intégrité physique (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2; 145 IV 55 consid. 4.4; arrêt 6B_322/2023 du 9 mars 2024 consid. 1.6.4). Le pronostic de bonne conduite et de resocialisation n'est pas déterminant en matière de droit des étrangers, où l'intérêt général de l'ordre et de la sécurité publics sont au premier plan (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 et les références citées). Les mesures prises pour des raisons d'ordre public doivent respecter la CEDH et le principe de proportionnalité (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2). Les restrictions à la libre circulation au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP doivent ainsi être interprétées restrictivement; il ne peut être renvoyé simplement à l'ordre public indépendamment d'une perturbation de l'ordre social propre à toute infraction pénale (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 et les références citées).
1.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
1.3. La cour cantonale a relevé, à l'instar des premiers juges, que, sous l'angle de la garantie au respect de la vie familiale du recourant, ses seuls liens qui subsistaient avec la Suisse étaient ses filles, âgées de dix et sept ans, avec lesquelles les relations avaient toutefois été durablement rompues par l'exécution d'une peine en raison d'infractions dont elles avaient également été victimes (art. 123 ch. 2 CP, art. 22 al. 1 ad 181 et 219 CP). Pour le reste, la famille du recourant se trouvait à l'étranger, principalement en Équateur et aux États-Unis, où celui-ci avait d'ailleurs vécu durablement. Ses liens familiaux en Suisse étaient dès lors ténus. Sous l'angle de son droit au respect de sa vie privée, la cour cantonale a relevé que le recourant n'était arrivé sur le territoire helvétique qu'en 2016, à l'âge de 34 ans. Au bénéfice d'un CFC, il était toutefois sans emploi lors de son arrestation, après avoir exercé dans divers établissements hôteliers. Le recourant ne pouvait dès lors pas se prévaloir de liens sociaux et professionnels particulièrement intenses avec la Suisse.
Selon la cour cantonale, il était permis donc de douter de la réalisation d'un cas de rigueur, dès lors que l'expulsion du recourant ne le placerait pas dans une situation personnelle grave. Même à supposer que celui-ci fût réalisé, il était manifeste que l'intérêt public à l'expulsion l'emportait sur l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse, compte tenu de la gravité des infractions commises et du risque de récidive d'actes de même nature qu'il présentait, référence étant faite à ses antécédents et son manque d'introspection. Enfin, les moyens de communication modernes permettraient au recourant d'avoir des échanges avec ses filles et l'on ne discernait aucun motif s'opposant à sa resocialisation en Espagne, où il avait d'ailleurs séjourné et travaillé avant de venir en Suisse. La cour cantonale a donc conclu que c'était à bon droit que l'autorité inférieure avait ordonné l'expulsion du recourant, la durée de huit ans étant par ailleurs adéquate au regard de sa culpabilité et de la nécessité de maintenir, à long terme, un lien avec ses filles.
1.4. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de sa nationalité espagnole alors que l'Espagne est un État partie à l'ALCP. Il soutient en outre qu'aucun élément ne démontre un risque de récidive imminent ou une menace persistante pour la sécurité publique. Il invoque son comportement depuis les faits reprochés, son intégration sociale et professionnelle ainsi que son absence d'antécédents judiciaires récents, qui témoigneraient, selon lui, d'une évolution positive incompatible avec la qualification de danger actuel.
En l'espèce, le recourant, ressortissant espagnol, a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans pour actes préparatoires à meurtre à l'égard de son ex-épouse et la mère de ses enfants, ainsi que pour menaces qualifiées, tentative de contrainte et violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Les infractions commises sont très graves et le recourant s'en est pris au bien juridique protégé le plus précieux, à savoir la vie d'une personne. De plus, l'intéressé avait déjà été condamné en 2023 pour lésions corporelles simples qualifiées sur ses filles, ce qui constitue également une atteinte à l'intégrité physique. Comme l'a relevé la cour cantonale, l'intéressé présente un risque de récidive d'actes de même nature, compte tenu de ses antécédents et de son manque d'introspection. En tant que le recourant invoque sa prise de conscience, il oppose sa propre appréciation à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire, de sorte que son argumentation est irrecevable. Dans ces circonstances, il faut admettre qu'il présente une menace actuelle et réelle pour l'ordre public. Par conséquent, l'ALCP ne fait pas obstacle à son expulsion.
1.5. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 66a CP. Il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir procédé à une analyse des critères d'appréciation pour aboutir à une pesée des intérêts adéquate. Il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir suffisamment tenu compte de la durée de son séjour en Suisse, du fait qu'en cas d'expulsion, il devra renoncer à ses perspectives professionnelles en Suisse après avoir suivi une formation suisse, et qu'il sera renvoyé dans un pays dont le système diffère drastiquement de ce qu'il a connu ces dix dernières années. Il fait également valoir qu'il sera arraché à ses enfants et que leur mère sera seule en Suisse avec toute la responsabilité financière et éducationnelle.
1.5.1. En l'espèce, selon les constatations cantonales qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), avant les faits reprochés le recourant disposait d'un droit de visite sur ses filles mineures. En tant que le recourant se prévaut de l'"intensité des rapports familiaux", il oppose sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire, ce qui n'apparaît pas être le cas. À cet égard, on relèvera que le recourant a lui-même déclaré lors des débats d'appel que, depuis le jugement de première instance, il n'avait la visite de ses filles qu'une fois par mois. Dans ces conditions, il ne peut se prévaloir d'une atteinte à la garantie de la vie familiale.
S'agissant de son droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 CEDH, le recourant fait valoir qu'il a toujours exercé une activité professionnelle et a subvenu aux besoins de sa famille sans recourir aux aides de l'État. Il est cependant douteux qu'il puisse se prévaloir de liens sociaux et professionnels particulièrement intenses avec la Suisse, dès lors qu'il est arrivé en Suisse qu'en 2016 à l'âge de 34 ans et qu'il était sans emploi lors de son arrestation. Quoi qu'il en soit, la question peut demeurer indécise, compte tenu du résultat auquel conduit la pesée des intérêts prévue par l'art. 66a al. 2 CP (cf. infra consid. 1.5.2).
1.5.2.
1.5.2.1. L'intérêt public présidant à l'expulsion du recourant s'avère considérable, compte tenu de la gravité des faits ayant conduit à sa condamnation, de ses antécédents et du risque de récidive qu'il présente (cf. supra consid. 1.4). De plus, l'intéressé a été condamné à une peine privative de liberté supérieure à deux ans, de sorte que la jurisprudence précitée (" Zweijahresregel "; cf. supra consid. 1.1.3) exige l'existence de circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
Pour le surplus, c'est en vain que le recourant soutient que la menace qu'il représenterait diminuerait avec l'écoulement du temps, en raison de sa condamnation à une peine de quatre ans. En effet, bien que l'exécution de la peine puisse avoir un effet sur le comportement du condamné, cet élément n'est pas de nature à modifier la pesée des intérêts réalisée par la cour cantonale et la conclusion selon laquelle il constitue une menace actuelle et réelle pour l'ordre public.
1.5.2.2. Le recourant a certes un intérêt privé à demeurer en Suisse compte tenu de la durée de son séjour dans ce pays (huit ans au moment du jugement attaqué et non dix ans comme il l'allègue) et du fait qu'il y a travaillé dans divers établissements et a obtenu en 2021 un CFC de l'école professionnelle de V.________. Cet intérêt doit cependant être relativisé dès lors que l'intéressé était sans emploi au moment de son arrestation et que ses seuls liens restants avec la Suisse sont ses deux filles, âgées de dix ans et sept ans, avec lesquelles il entretient des relations ténues, en raison notamment des infractions qu'il a commises, dont elles ont été victimes. Tous ses autres liens familiaux se trouvent par ailleurs à l'étranger. En outre, des contacts demeureront possibles entre le recourant et ses filles grâce aux moyens de télécommunication modernes et rien n'empêchera celles-ci de lui rendre visite en Espagne, étant par ailleurs rappelé que la mesure d'expulsion reste d'une durée limitée.
Le recourant soutient qu'il n'a ni famille ni amis en Espagne. Toutefois, en ce qui concerne sa réintégration dans ce pays, sa réinsertion professionnelle n'apparaît pas aussi compromise que ce qu'il le prétend dès lors qu'il parle couramment la langue - contrairement à la langue française - et y a déjà travaillé. Ainsi, les chances de réintégration en Espagne n'apparaissent pas plus faibles qu'en Suisse.
1.5.3. En définitive, compte tenu des liens familiaux ténus du recourant en Suisse, de la gravité des infractions commises, de ses antécédents, du risque de récidive ainsi que de ses possibilités de réinsertion en Espagne, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que l'intérêt public à son expulsion l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.
1.6. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral, ni le droit conventionnel, en ordonnant l'expulsion du recourant. Le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
1.7. Pour le surplus, le recourant ne remet pas en cause la durée de l'expulsion prononcée à son encontre (art. 42 al. 2 LTF). On se limitera à relever que fixée à huit ans, celle-ci n'apparaît, au vu des circonstances, pas disproportionnée.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF a contrario). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 avril 2025
Au nom de la I re Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Thalmann