13J010
TRIBUNAL CANTONAL
PE24.- 102 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 5 février 2026 Composition : Mme C H O L L E T , présidente Mmes Kühnlein et Livet, juges Greffier : M. Jaunin
Parties à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Me Emmeline Filliez-Bonnard, défenseur d’office à Vevey, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur du Ministère public cantonal Strada.
13J010 La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A. Par jugement du 18 août 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’A.________ s'est rendu coupable de tentative de brigandage qualifié, de faux dans les certificats et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 236 jours de détention subie avant jugement (II), a constaté qu’il a passé 33 jours dans des conditions de détention illicites et ordonné que 17 jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus à titre de réparation morale (III), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV), ainsi que son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans avec inscription au registre SIS (V), a dit qu’il se reconnait débiteur d’un montant de 200 fr. en faveur d’E.________ à titre de conclusions civiles et qu’il en doit immédiat paiement (VI), a ordonné la restitution à A.________ du téléphone cellulaire de marque OPPO, IMEI [...] et des 2 cartes SIM inventoriés sous fiche n°152’270 (VII), a ordonné la confiscation et la destruction du couteau de cuisine avec manche bleu inventorié sous fiche n°152’270 (VIII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD de vidéosurveillance inventorié sous fiche n°152'794 (IX) et a mis les frais de la cause, par 28'970.95 fr., à la charge d’A.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Jeanne Simos, par 12'722 fr. 55, débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (X).
B. Par annonce du 20 août 2025, puis déclaration motivée du 13 octobre 2025, A.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté dont la quotité est laissée à dire de justice,
13J010 avec sursis pendant 5 ans, subsidiairement avec sursis partiel, et qu’il est renoncé à son expulsion du territoire suisse.
Par courrier du 8 octobre 2025, la Présidente de la Cour de céans a relevé Me Jeanne Simos de son mandat de défenseur d’office d’A.________ et a désigné, en cette qualité, Me Emmeline Filliez-Bonnard.
Par prononcé du 28 octobre 2025, la Présidente de la Cour de céans a alloué à Me Jeanne Simos une indemnité de défenseur d’office de 297 fr. 70, débours et TVA compris, et dit que celle-ci, ainsi que les frais de son prononcé, par 270 fr., suivaient le sort de la cause.
Par courrier du 26 janvier 2026, A.________ a requis un rapport de comportement actualisé auprès de la Direction de la Prison du Bois- Mermet, ainsi qu’un nouveau constat de ses conditions de détention.
Le 29 janvier 2026, la Direction de la Prison du Bois-Mermet a établi un rapport de constatation des conditions de détention d’A.________.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Ressortissant sénégalais, A.________ est né le 1963 à V au Sénégal. Il est l’aîné d’une fratrie de dix enfants. Il a suivi sa scolarité obligatoire dans son pays d’origine. Son père était diplomate. A l’âge de vingt ans, il a quitté le Sénégal pour aller vivre deux ans à Paris avant de s’installer en Suisse en 1986. Sans diplôme, il a exercé différents emplois notamment comme cariste et aide de cuisine, entrecoupés de périodes de chômage jusqu’en 2011. Il a rencontré sa première épouse, G., à Y***, en 1987. De cette union est née, la même année, une fille prénommée [...]. Il a divorcé de son épouse en 1994. Il n’a jamais payé les contributions d’entretien pour sa fille. En 2003, il a rencontré sa seconde épouse, J., ressortissante sénégalaise de laquelle il a divorcé en 2013 en raison de conflits récurrents. Depuis cette date, il vit chez sa sœur,
13J010 K.________, laquelle subvient à son entretien. Il n’est au bénéfice d’aucune aide sociale. S’agissant de sa santé, il souffre de douleurs thoraciques chroniques à prédominance vespérale et d’hypertension artérielle. Il a souffert de goutte chronique et d’une pancréatite aiguë qui semble, en l’état, être soignée. A sa sortie de détention, son premier objectif est de pouvoir rester en Suisse car toute sa famille y vivrait. Il n’aurait plus personne au Sénégal, son père, qui y était retourné, étant décédé en 2023. Son deuxième objectif est de trouver du travail à temps complet. Toutefois, malgré une demande de régularisation déposée le 18 janvier 2023, il n’est, à ce jour, titulaire d’aucune autorisation de séjour en Suisse, son permis d’établissement ayant été révoqué le 7 février 2014 (cf. P. 29).
1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse d’A.________ comporte les condamnations suivantes :
1.3 A.________ a été placé en détention provisoire le 27 décembre 2024, d’abord durant 33 jours à l’Hôtel de police de Lausanne, dans des conditions illicites, avant d’être transféré le 30 janvier 2025 à la Prison du Bois-Mermet.
1.4 Un rapport de comportement a été établi le 2 février 2026 par la Direction de la Prison du Bois-Mermet. Il en ressort qu’A.________ se montre exemplaire envers le personnel de l’établissement. Aucune situation conflictuelle à l’égard de ses codétenus n’a été constatée. La gestion de ses
13J010 émotions et frustrations est adéquate. Il n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire. Il a été validé le 15 mai 2025 pour l’accès au travail, mais a refusé un poste à la cuisine le 22 mai 2025. Il n’a depuis lors plus reformulé de demande d’emploi. S’agissant de ses relations avec l’extérieur, il a effectué plusieurs appels avec ses sœurs et ses avocats et a également reçu leurs visites.
Il ressort en outre du rapport établi le 4 février 2026 par le Service médical de la Prison du Bois-Mermet qu’A.________ a, depuis son arrivée, formulé plusieurs demandes de prise en charge psychologique. Lors d’un premier entretien, le 4 décembre 2025, l’intéressé a exprimé le désir de comprendre les racines de ses passages à l’acte transgressifs et s’est montré demandeur d’entretiens bimensuels. Parallèlement à ce début de prise en charge, le second entretien ayant été fixé au 11 février 2026, A.________ a rencontré de manière mensuelle en moyenne le médecin somaticien et a minima de manière hebdomadaire les infirmier(ère)s.
2.1 À K*** et en tout autre endroit, entre le 1 er juin 2021, lendemain de la date de sa précédente condamnation pour des faits similaires, et le 27 décembre 2024, date de son interpellation, A.________ a persisté à séjourner illégalement en Suisse sans être titulaire d’une autorisation de séjour.
2.2 À K***, U*** 25, le 27 décembre 2024, à 18h37, après avoir erré depuis environ 14h00 au centre-ville avec un couteau de cuisine présentant une lame de 22 cm qu’il avait mis dans son sac à dos à son domicile sis Z*** 35, à K***, A.________ s’est rendu au commerce QQ***. Constatant qu’il n’y avait pas de client dans le commerce, il a pénétré dans la fromagerie où la gérante, E.________ lui a dit « bonjour ». Sans réponse de la part d’A., la gérante a réitéré ses salutations, ce à quoi celui-ci lui a répondu : « La caisse ! ». La gérante ne s’exécutant pas, A. a sorti le couteau de cuisine de son sac et a tapé à plusieurs reprises sur le comptoir avec son couteau en lui disant : « Je veux la caisse ». La gérante a refusé de lui remettre le contenu de la caisse du commerce. A.________ lui a rétorqué : « Je ne rigole pas ». Face au second refus de la gérante, il a
13J010 répété : « Je ne plaisante pas, j’ai un couteau ». Effrayée, E.________ lui a répondu : « J’en ai un plus grand que vous » et « Attention, vous êtes surveillé ». A.________ est alors sorti du commerce en marchant, sans rien emporter.
2.3 À K***, le 27 décembre 2024, lors de son interpellation, A.________ a utilisé, pour se légitimer, un SwissPass au nom de son frère, N.________, né le ***1980, dans le but de tromper la police et ainsi échapper à son interpellation et à une poursuite pénale.
E n d r o i t :
À cet égard, la question soulevée par le Ministère public lors des débats de savoir si la conclusion de l’appelant tendant à l’octroi du sursis est recevable, peut être laissée ouverte, celle-ci devant de toute manière être rejetée pour les motifs qui seront exposés ci-dessous.
13J010 L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).
3.1 Dans un premier moyen, l’appelant invoque une violation des art. 42, 43 et 47 CP. Il fait grief aux premiers juges de lui avoir refusé le sursis, à tout le moins partiel, en retenant qu’il n’existait pas de pronostic « particulièrement favorable », alors que, selon la jurisprudence, le sursis doit être la règle et ne peut être refusé qu’en présence d’un « pronostic défavorable ». Il soutient que les éléments à décharge (aveux, regrets, reconnaissance des conclusions civiles, bon comportement en détention) auraient été « dévalorisés », contrairement aux éléments à charge, qui auraient été surévalués. Il reproche en outre aux premiers juges de n’avoir pas tenu compte de son excellente collaboration durant la procédure. Il en déduit qu’il ne serait pas possible de retenir un pronostic défavorable, de sorte qu’il devrait bénéficier du sursis, à tout le moins partiel. Il considère en outre que l’art. 42 al. 2 CP est inapplicable, dès lors que sa condamnation pour brigandage en 2012 remonte à plus de 10 ans.
3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
13J010 La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
3.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 2.3.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; TF 6B_328/2024 précité consid. 2.3.1).
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Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).
3.2.3 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_1403/2021 précité consid. 9.1 ; TF 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 8.1). Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1). Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel.
13J010 Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités).
3.3 3.3.1 Il convient tout d’abord de relever que l’appelant conclut, en sus de l’octroi du sursis, à une peine privative de liberté fixée « à dire de justice », sans toutefois développer de moyen sur ce point. Cela étant, cette conclusion implique qu’il conteste également la peine prononcée. Quoi qu’il en soit, celle-ci doit être examinée d’office.
En l’espèce, l’appelant, qui ne conteste plus les faits retenus en première instance, doit être condamné pour tentative de brigandage qualifié, faux dans les certificats et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). Ces infractions sont en concours. La culpabilité de l’appelant doit être qualifiée de lourde. Comme l’ont retenu, à juste titre, les premiers juges, celui-ci s’est muni d’un couteau dont la lame mesurait 22 cm et l’a brandi en direction d’une commerçante afin de l’amener à lui remettre de l’argent et ce après avoir erré plusieurs heures en ville avec cette arme. Il a agi sans scrupule et par pur appât du gain, se montrant parfaitement insensible aux conséquences psychiques durables que son acte pouvait engendrer chez une personne qui exerçait simplement son activité professionnelle. Son mobile était égoïste, étant rappelé qu’il ne se trouvait pas dans une situation de dénuement, dès lors qu’il était logé par sa sœur et bénéficiait d’un soutien financier de sa famille,
13J010 à hauteur de quelque 2'000 fr. par mois (cf. PV d’audition n° 2, R. 3, p. 3). Il faut en outre tenir compte d’une récidive spéciale, puisque l’appelant a déjà été condamné en 2012, à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, pour des faits similaires (brigandages en série au moyen d’un pistolet factice). À l’instar du Tribunal correctionnel, la Cour de céans constate, notamment à la lumière de cette précédente condamnation, que les présents faits ne sauraient être réduits à un simple « moment d’égarement et de désespoir », comme l’a, à nouveau, plaidé l’appelant lors des débats (cf. supra p. 4). Ils traduisent au contraire une absence de remise en question et de prise en compte des sanctions déjà prononcées. De plus, si l’infraction de brigandage qualifié n’a pas été consommée, cela tient uniquement au sang-froid de la victime, et non à un renoncement spontané. Enfin, il faut relever que l’appelant fait fi des décisions administratives le concernant puisqu’il a persisté à demeurer en Suisse depuis 2021, date de sa dernière condamnation pour séjour illégal. Il n’a en outre pas hésité à se légitimer sous l’identité de son propre frère pour échapper à son interpellation. À décharge, on retiendra, avec les premiers juges, ses aveux, ses regrets (même si on peut douter de leur réelle sincérité au vu de ses antécédents) et la reconnaissance des conclusions civiles. Quant à son comportement correct en détention, retenu en première instance, il s’agit en principe d’un élément neutre, le respect du règlement carcéral étant ce que l’on est en droit d’attendre de tout détenu. La prise en compte de cet élément par les premiers juges compense l’absence de mention explicite de sa bonne collaboration durant la procédure. Cela étant, cette « bonne » collaboration doit de toute manière être relativisée : l’appelant a largement minimisé son implication, soutenant notamment aux débats de première instance qu’il s’était muni du couteau pour le faire aiguiser et que son acte n’était pas prémédité (cf. jgt, p. 4), le présidente lui ayant en outre fait remarquer, à raison, que, depuis le début de son audition, il donnait l’impression de vouloir passer pour la victime (cf. jgt, p. 6). Dans ces conditions, la prétendue bonne collaboration de l’appelant apparaît secondaire dans l’appréciation des éléments à décharge, étant en outre relevé qu’il a déjà été tenu compte, à décharge, de ses aveux.
13J010 Le faux dans les certificats et l’infraction à la LEI – infractions pour lesquelles l’appelant a déjà été condamné par le passé – doivent être sanctionnés d’une peine privative de liberté, étant en outre relevé qu’une peine pécuniaire ne serait que difficilement exécutable, l’appelant, dépourvu d’autorisation de séjour en Suisse, étant sans ressource licite (cf. art. 41 al. 1 let. a et b CP). L’infraction de tentative de brigandage qualifié, abstraitement la plus grave, conduit à la fixation de la peine de base. Elle sera sanctionnée d’une peine privative de liberté de 12 mois, qui sera augmentée, par l’effet du concours, de 2 mois pour le faux dans les certificats et d’un mois pour l’infraction à la LEI. Il s’ensuit que la peine privative de liberté de 15 mois prononcée par les premiers juges doit être confirmée.
3.3.2 S’agissant de la question du sursis, il est vrai que la formulation des premiers juges, selon laquelle le pronostic ne serait « pas particulièrement favorable » n’est pas adéquate. Il n’en reste pas moins qu’en l’espèce, le pronostic à poser est clairement défavorable. Les antécédents de l’appelant, de même que son obstination à demeurer illégalement sur le territoire suisse depuis une dizaine d’années, montrent qu’il fait peu de cas de l’ordre juridique suisse et des décisions, pénales et administratives, prononcées à son encontre. Il convient en particulier de relever qu’il a déjà été condamné pour des faits similaires à une lourde peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, soit pour quatre brigandages (l’un avec séquestration de deux clientes) et une tentative de brigandage au moyen d’une arme factice, commis dans des commerces entre le 27 mai et le 16 juin 2011 (cf. P. 28). Plus généralement, son parcours pénal atteste une persistance dans la délinquance, puisque le jugement rendu le 15 mai 2012 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine fait état de cinq autres condamnations prononcées entre 2004 et 2010, notamment pour tentative d’escroquerie, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, faux dans les titres et infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (P. 28, p. 58), auxquelles il faut encore ajouter une condamnation en mai 2021 pour faux dans les certificats et infraction à la LEI. Il convient également de souligner que l’appelant a récidivé en commettant une nouvelle tentative de brigandage, cette fois-ci avec un
13J010 couteau, alors même qu’il n’était pas dans le dénuement, sa sœur pourvoyant à son entretien en l’hébergeant et en le soutenant financièrement. Cette situation devrait d’ailleurs perdurer, dès lors que, dépourvu de titre de séjour, l’appelant n’est pas en mesure de travailler légalement en Suisse. Par ailleurs, vu la récidive spéciale, force est de constater que le traitement ambulatoire ordonné en 2012 n’a eu aucun effet préventif, étant du reste relevé que l’expertise psychiatrique établie en 2011, certes ancienne, mentionnait déjà un risque de récidive moyen en raison notamment d’antécédents de comportement antisocial et de traits de personnalité pathologiques (P. 27). Il est enfin particulièrement révélateur que l’appelant ait déclaré, aux termes des débats, dans un texte qu’il a lu, qu’il avait « commis certes des erreurs mais cela ne [faisait] pas de [lui] un criminel » (cf. P. 95, p. 2). Cette banalisation de ses actes confirme l’absence de remise en question, l’expert psychiatre ayant alors souligné qu’il s’agissait d’un facteur de mauvais pronostic (P. 27, p. 11).
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, seul un pronostic défavorable peut être retenu, ce qui exclut l’octroi du sursis, respectivement du sursis partiel.
L’appelant fait valoir qu’il est arrivé en Suisse à l’âge de 21 ans et qu’il y a ainsi passé plus de 40 ans, soit la quasi-totalité de sa vie d’adulte. Son expulsion reviendrait à le déraciner, d’autant qu’il n’aurait plus de famille au Sénégal. Il soutient également que son réseau familial et social se trouve en Suisse, notamment sa fille, née en ***, et sa petite-fille. Il estime qu’au-delà de la durée de son séjour et de la présence de ses proches en Suisse, son intégration sociale et culturelle ainsi que son état de
13J010 santé auraient dû être davantage pris en compte. Il se dit culturellement et socialement intégré, malgré un parcours professionnel chaotique, et affirme maîtriser le français et l’allemand. Il invoque en outre des pathologies chroniques, notamment des douleurs thoraciques et une hypertension artérielle nécessitant un suivi médical. Il ajoute que l’infraction de brigandage est demeurée au stade de la tentative et que son désistement est intervenu sans violence physique, ce qui commanderait de relativiser sa dangerosité concrète. Il se déclare enfin disposé à entreprendre un suivi thérapeutique.
4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est notamment condamné pour brigandage, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Cette disposition s'applique aussi au stade de la tentative, de sorte que l'expulsion entre en ligne de compte indépendamment de la réalisation de l'élément constitutif objectif de l'usage de la violence (TF 6B_1371/2023 du 7 novembre 2024 consid. 4.3). Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).
Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 ; TF 6B_221/2025 du 4 avril 2025 consid. 1.1.2). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour
13J010 peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5).
4.1.2 L'art. 8 § 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à
13J010 présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; TF 6B_1089/2022 du 16 août 2023 consid. 3.1.3 ; TF 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 2.4). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9).
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Les relations entre enfants adultes et leurs parents ne bénéficient en revanche pas de la protection de l'art. 8 CEDH, sauf s'il existe entre eux une relation de dépendance qui va au-delà de liens affectifs normaux, par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 ; TF 6B_1089/2022 précité).
4.2 En l’espèce, l’appelant est notamment condamné pour tentative de brigandage qualifié, soit une infraction visée par l’art. 66a al. 1 let. c CP. Le prononcé d’une expulsion constitue donc la règle, indépendamment du fait que l’infraction en soit restée au stade de la tentative.
Dans leur examen de la clause de rigueur, les premiers juges ont retenu que l’appelant était né au Sénégal où il avait grandi, avant d’arriver en Suisse, en 1986, à l’âge de 21 ans. Ils ont relevé que, s’il invoquait la présence de sa famille en Suisse, son intégration était
13J010 inexistante. Il ne travaillait pas, n’avait pas de statut de séjour légal et dépendait financièrement de sa sœur et de son frère. Ils ont également souligné qu’il n’avait pas payé la contribution d’entretien de sa fille et ce, dès ses premières années de sa vie. Certes, l’appelant avait obtenu un permis de séjour, puis un permis d’établissement par mariage avec une ressortissante suisse, mais celui-ci avait été révoqué à la suite de sa condamnation de 2012 pour une série de brigandages. Les premiers juges ont encore constaté qu’il n’avait eu de cesse, depuis son arrivée en Suisse, de commettre des infractions, notamment au patrimoine d'autrui et portant atteinte à l'ordre public, et que le traitement ambulatoire prononcé en 2012 ne l’avait pas dissuadé de récidiver. lls en ont déduit que l’intérêt public à l’éloignement l’emportait sur l’intérêt privé de l’appelant à demeurer en Suisse, rappelant que celui-ci avait menacé sa victime avec un objet dangereux, soit potentiellement de s’en prendre à son intégrité physique. Quant à l’état de santé invoqué (douleurs thoraciques), ils ont relevé que l’appelant avait refusé une prise en charge hospitalière au CHUV, ce qui permettait de douter de son souhait de rester en Suisse pour se faire soigner, et qu’il s’était déclaré apte à travailler à plein temps, ce qui laissait à penser que sa santé avait évolué favorablement. Le Tribunal correctionnel a dès lors considéré que les conditions d’application de la clause de rigueur n’étaient pas réunies (cf. jgt, p. 19).
Cette appréciation, que la Cour de céans fait sienne, doit être confirmée. Sous l’angle de la situation personnelle, hormis un long séjour en Suisse, l’appelant ne fait valoir aucun élément concret tendant à démontrer qu’il aurait développé en Suisse des liens sociaux et professionnels supérieurs à ceux qui résulteraient d’une intégration ordinaire. Il est d’ailleurs sans titre de séjour depuis une dizaine d’années et sans activité professionnelle licite. Il ne prétend pas non plus qu’il aurait tissé des liens amicaux en Suisse, les personnes qui le soutiendraient appartenant à sa propre famille. Certes, il maîtrise le français, mais il s’agit de la langue officielle de son pays d’origine et il la parlait avant d’arriver en Suisse. Par ailleurs, les liens étroits qu’il invoque avec sa fille majeure et sa petite-fille ne sont pas étayés. Aucune d’entre elles ne s’est au reste
13J010 manifestée durant la procédure pour témoigner en sa faveur. Au demeurant, en l’absence d’une relation de dépendance qui va au-delà de liens affectifs normaux, la seule présence de celles-ci en Suisse ne suffit pas à retenir une atteinte à la vie familiale au sens de l’art. 8 § 1 CEDH de nature à fonder un cas de rigueur. L’appelant ne soutient pas non plus que le maintien des relations serait impossible au moyen des technologies de communication actuelle, combinée à de brefs séjours dans son pays d’origine. A cet égard, la jurisprudence admet de telles modalités pour préserver le lien entre un parent et son enfant mineur (cf. TF 6B_1089/2022 précité consid. 3.3). A fortiori, elles apparaissent suffisantes s’agissant des relations entre un grand-père et sa petite-fille. Il sera encore rappelé que les grands-parents ne disposent pas, sauf circonstances extraordinaires, d’un droit de visite sur leurs petits-enfants (TF 5A_550/2020 du 23 janvier 2023 consid. 3.3.4). Enfin, l’appelant ne prétend pas que sa fille et sa petite- fille ne pourraient pas venir le trouver au Sénégal, étant en outre relevé qu’il s’agit d’un Etat actuellement stable et sûr.
Quant à son état de santé, les douleurs thoraciques et l’hypertension artérielle invoquées ne constituent pas, sur la base du dossier, des pathologies aiguës qui ne pourraient pas être prises en charge au Sénégal. Enfin, la volonté d’entreprendre un suivi thérapeutique, dont on peut, à ce stade de la procédure, douter de la sincérité, est trop récente pour qu’on puisse en tirer un quelconque argument en faveur de l’appelant, d’autant qu’aucune démarche en ce sens n’a été entreprise par le passé, que le traitement ambulatoire antérieur n’a de toute manière pas empêché la récidive et que rien n’indique que l’appelant poursuivra un tel suivi à sa sortie de prison.
Enfin, l’intérêt public à l’éloignement apparaît particulièrement important. Les faits sont graves : l’appelant s’est présenté dans un commerce muni d’une lame de 22 cm pour obtenir de l’argent. Si l’infraction est demeurée au stade de la tentative, cela tient uniquement au sang-froid de la victime et non à un renoncement spontané de l’appelant. Même à suivre celui-ci lorsqu’il affirme n’avoir pas voulu faire usage du couteau, il n’en demeure pas moins qu’il l’a sorti et pointé en direction de la
13J010 commerçante, après l’avoir porté durant plusieurs heures en ville, ce qui révèle une détermination certaine comportant un risque concret de dérapage violent. À cela s’ajoutent des antécédents lourds, soit une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois pour une série de brigandages commise en 2011, sur une courte période, de manière froide et déterminée au moyen d’une arme factice (cf. P. 28). Comme on l’a vu, ni cette sanction ni le traitement ambulatoire ordonné n’ont permis à l’intéressé de remettre en cause son comportement et de prévenir une récidive spéciale.
Au vu de ce qui précède, la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP ne trouve pas application. L’intérêt public à l’expulsion l’emporte sur l’intérêt privé de l’appelant à demeurer en Suisse. L’expulsion doit dès lors être confirmée, de même que sa durée de 8 ans, laquelle est adéquate.
5.1 L’admissibilité de l'inscription aux fins d’interdiction d’entrée et de séjour de ressortissants de pays tiers dans le SIS s’apprécie selon les dispositions des art. 20 ss du Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (ci-après: Règlement-SIS-II ; JO L 381 du 28 décembre 2006, p. 4).
Conformément au principe de proportionnalité consacré à l'art. 21 du Règlement (UE) 2018/1861, les signalements ne peuvent être
13J010 introduits dans le SIS que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour le justifier.
En vertu de l'art. 24 § 2 du Règlement (UE) 2018/1861, le signalement dans le SIS est proportionné notamment lorsque l'infraction à l'origine de la condamnation de l'intéressé est passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus et si la personne concernée représente une menace pour la sécurité ou l'ordre publics, les exigences pour admettre l'existence d'une telle menace n'étant pas trop élevées (ATF 147 IV 340 consid. 4.8 ; TF 6B_348/2024 du 21 octobre 2024 consid. 5.1). 5.2 L’inscription de l’expulsion au SIS doit être confirmée. D’une part, l’infraction de brigandage est passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an. D’autre part, l’appelant présente indiscutablement, au vu de ses antécédents, de la récidive spéciale et de la gravité des fait retenus, une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Le fait que l’expertise psychiatrique réalisée en 2011 retienne un risque de récidive moyen, et non élevé, est dénué de pertinence, dès lors qu’un risque moyen, lequel s’est d’ailleurs concrétisé, n’exclut nullement l’existence d’une telle menace. Quant à la volonté exprimée par l’appelant d’entreprendre une thérapie, même à supposer sincère, elle est, comme déjà relevé, trop récente pour modifier cette appréciation. Au surplus, rien ne permet d’affirmer qu’à sa sortie de détention, l’intéressé mettra effectivement cette intention à exécution.
Enfin, il ne ressort pas du rapport établi le 29 janvier 2026 par la Direction de la Prison du Bois-Mermet que l’appelant aurait été détenu dans des conditions illicites depuis le jugement de première instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’opérer une déduction supplémentaire sur la peine prononcée.
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Me Emmeline Filliez-Bonnard, défenseur d’office d’A.________ a produit une liste d’opérations dans laquelle elle indique une activité d’avocat de 24h58, dont 15h03, effectuées par un collaborateur de son étude, Me Guillaume Brulhart. En l’occurrence, ce dernier n’a pas été désigné en qualité de défenseur d’office dans la présente affaire. Si le temps consacré par d'autres avocats de l’étude du défenseur d’office peut, dans certains cas, être indemnisé, une telle indemnisation suppose que leur intervention ait été nécessaire. Tel est par exemple le cas lorsqu’un acte d’instruction ne peut être reporté et que le conseil d’office est empêché d’y assister, justifiant ainsi le recours ponctuel à un associé ou à un collaborateur (Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 135 CPP ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Straf-prozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3 e éd., Bâle 2023, n. 3 ad art. 135 CPP). Or, en l’espèce, aucune explication n’est donnée quant à la nécessité de l’intervention de l’avocat Guillaume Brulhart. Rien n’indique notamment que Me Emmeline Filliez-Bonnard aurait été empêchée d’accomplir elle- même les tâches relatives aux recherches juridiques et à la rédaction de la déclaration d’appel mentionnées dans sa liste d’opérations ou que l’intervention de son confrère aurait été rendue nécessaire par des circonstances particulières. Il convient en outre de relever que la présente affaire – l’appel portant uniquement sur la question du sursis et de l’expulsion – ne présente pas une complexité telle qu’elle exigerait des compétences spécifiques que Me Emmeline Filliez-Bonnard ne détiendrait pas. Dans ces conditions, les heures de travail effectuées par l’avocat Guillaume Brulhart devraient être retranchées dans leur totalité. Cela étant, il sera, exceptionnellement, tenu compte d’une activité de 5h00 pour les recherches juridiques et la rédaction de l’appel. Ainsi, c’est une activité d’avocat de 13h25 (8h25 + 5h00), hors temps d’audience, qui sera retenue. On y ajoutera 1h40 pour tenir compte de la durée des débats. L’indemnité
13J010 due sera dès lors fixée à 2'715 fr. (15h05 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [[tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 54 fr. 30, des frais de rapport médical, par 100 fr., trois vacations, celle effectuée par Me Guillaume Brulhart étant retranchée, par 360 fr., et la TVA à 8,1 %, par 253 fr. 45, soit à un total de 3'382 fr. 75.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6’850 fr. 45, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’900 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP, des frais du prononcé rendu le 28 octobre 2025, par 270 fr., ainsi que des indemnités en faveur des défenseurs d’office successifs, par 3'680 fr. 45 (3'382 fr. 75 + 297 fr. 70), sont mis à la charge d’A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à ses défenseurs d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 47, 49 al. 1, 51, 66a al.1 let. c, 69, 22 ad art. 140 ch. 2, 252 CP ; 115 al. 1 let. b LEI ; 398 ss et 422 ss CPP. prononce :
I. L’appel d’A.________ est rejeté.
II. Le jugement rendu le 18 août 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
13J010 « I. constate qu’A.________ s'est rendu coupable de tentative de brigandage qualifié, de faux dans les certificats et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; II. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 15 (quinze) mois, sous déduction de 236 (deux cent trente-six) jours de détention subie avant jugement ; III. constate qu’A.________ a passé 33 (trente-trois) jours dans des conditions de détention illicites et ordonne que 17 (dix-sept) jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus à titre de réparation morale ; IV. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’A.________ ; V. ordonne l’expulsion d’A.________ du territoire suisse pour une durée de 8 (huit) ans avec inscription au registre SIS ; VI. dit qu’A.________ se reconnait débiteur d’un montant de 200 fr. (deux cents francs) en faveur d’E.________ à titre de conclusions civiles et ordonne qu’il en doit immédiat paiement ; VII. ordonne la restitution du téléphone cellulaire de marque OPPO, IMEI [...] et des 2 cartes SIM à A., légitime propriétaire, inventoriés sous fiche n° 152’270 ; VIII. ordonne la confiscation et la destruction du couteau de cuisine avec manche bleu inventoriés sous fiche n° 152’270 ; IX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD de vidéosurveillance inventorié sous fiche n° 152'794 ; X. met les frais de la cause, par 28'970 fr. 95, à la charge d’A. et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Jeanne Simos, par 12'722 fr. 55, débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra. »
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III. La détention pour des motifs de sûreté subie par A.________ depuis le jugement de première instance est déduite de la peine privative de liberté prononcée à son encontre.
IV. Le maintien en détention d’A.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office, pour la procédure d'appel, d'un montant de 3'382 fr. 75 est allouée à Me Emmeline Filliez-Bonnard.
VI. Les frais de la procédure d’appel, par 6’850 fr. 45., y compris les indemnités de défenseurs d’office allouées à Me Emmeline Filliez-Bonnard et à Me Jeanne Simos, sont mis à la charge d’A.________.
VII. A.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de ses défenseurs d’office dès que sa situation financière le permettra.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 février 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
et communiqué à :
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par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :