TRIBUNAL CANTONAL
227
PE22.002770-DTE
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 7 août 2025
Composition : Mme Chollet, présidente
M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Willemin Suhner
Parties à la présente cause :
A.V.________, prévenu et appelant, assisté de Me Yann Jaillet, défenseur d'office, avocat à Yverdon-les-Bains,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
L._________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Christoph Loetscher, conseil juridique gratuit, avocat à Lausanne,
N.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Anne-Claire Boudry, conseil juridique gratuit, avocate à Lausanne.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 22 janvier 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré A.V.________ du chef de prévention de voies de fait, au bénéfice de la prescription (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, tentative de contrainte, actes d’ordre sexuel avec des enfants et tentative de contrainte sexuelle (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 16 mois (III), a suspendu partiellement la peine à hauteur de 8 mois et lui a imparti un délai d’épreuve de 5 ans (IV), a dit que la détention subie avant jugement (220 jours) était déduite de la part ferme de la peine (V), a ordonné que soient déduits 7 jours de la part ferme de la peine fixée à titre de réparation du tort moral pour 14 jours de détention subis dans des conditions illicites en zone carcérale (VI), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de A.V.________ pour une durée de 8 ans (VII), a prononcé à son endroit une interdiction à vie de l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (VIII), a condamné A.V.________ à payer la somme de 2'000 fr. à N.________ à titre de réparation du tort moral et a renvoyé celle-ci à agir devant le juge civil pour le surplus (IX), a condamné A.V.________ à payer la somme de 5'000 fr. à L._________ à titre de réparation du tort moral (X) et a mis l’intégralité des frais de la cause à la charge de A.V.________ (XVI).
B. Par annonce du 23 janvier 2025, puis déclaration motivée du 25 février 2025, A.V., par son défenseur d’office, a interjeté appel contre le jugement précité et conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est « libéré de tout chef d’accusation et totalement acquitté », les chiffres III à VII du jugement étant supprimés, les conclusions civiles de N. et de L._________ étant rejetées, les frais étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité de 44'700 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2022 lui étant allouée pour la détention préventive subie. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit renoncé à prononcer son expulsion. Très subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
A titre de mesure d’instruction, A.V.________ a sollicité l’audition de N.________.
Le 8 mai 2025, en réponse à la requête adressée le 5 mai précédent par Me Christoph Loetscher, la présidente de la Cour d’appel pénale a désigné cet avocat en qualité de conseil juridique gratuit de L._________, pour la procédure d’appel.
Le 9 mai 2025, en réponse à la requête adressée le 6 mai précédent par Me Anne-Claire Boudry, la présidente de la Cour de céans a désigné cette avocate en qualité de conseil juridique gratuit de N.________, pour la procédure d’appel.
Le 9 mai 2025, la présidente de la Cour de céans a dispensé L._________ de comparaître personnellement à l’audience d’appel.
Le 22 mai 2025, la présidente de la Cour de céans a dispensé N.________ de comparaître personnellement à l’audience d’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Ressortissant guinéen, A.V.________ est né le 2 mars 1993 à [...], en Guinée. Il est issu d’une fratrie comptant, selon ses déclarations qui ont varié, entre quatre et quatorze enfants. Ses parents seraient décédés lorsqu’il était enfant. Il aurait été scolarisé jusqu’à l’âge 5 ans seulement pour des raisons financières. Il aurait néanmoins poursuivi « l’étude du Coran ». Il a par la suite travaillé dans l’agriculture dans son pays d’origine. A l’âge de 18 ans, il s’est rendu en Espagne, avant d’arriver en Suisse le 28 mars 2012. Il a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée en 2015. Il a toutefois été mis au bénéfice d’une admission provisoire (livret F). Il a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE à la suite de son mariage avec une ressortissante portugaise. Le couple a divorcé en 2022. Sa demande d’autorisation d’établissement a été refusée le 21 septembre 2023. Son permis B est arrivé à échéance le 3 août 2025. Il en a demandé la prolongation et demeure dans l’attente d’une décision.
Sur le plan professionnel, A.V.________ a participé à des programmes d’occupation de l’EVAM en 2014 et 2015. Il a ensuite travaillé comme employé polyvalent en voirie, puis, dès 2017, et durant une année et demie, en tant qu’ouvrier pour la société [...]. Il a, par la suite et jusqu’à son arrestation, travaillé pour une entreprise de transports. Il a bénéficié de l’aide sociale depuis 2012 et jusqu’au 1er septembre 2017, puis durant sa détention en 2022 (P. 89). Après sa sortie de détention, l’appelant a travaillé quelque temps comme aide de cuisine au [...], puis comme ouvrier de production intérimaire auprès de la société [...]. Depuis le 1er juin 2025, il travaille chez [...], pour un salaire horaire de 17 fr. 45 de l’heure. Il occupe seul un appartement à [...], dont le loyer s’élève à 1'110 francs. Sa prime d’assurance maladie se monte à 505 fr. 55. Il est imposé à la source. Selon un extrait du registre des poursuites du 5 juin 2023, le montant des poursuites de l’appelant s’élève à 18'103 fr. 93.
Concernant sa situation personnelle, en 2010, alors qu’il était âgé de 17 ans, l’appelant a noué une relation sentimentale en Guinée avec N., née le 1er avril 1998. Une première fille, à savoir L., est née de cette relation le [...] 2012. L’appelant a quitté son pays d’origine avant la naissance de cette enfant. N._ paraît avoir retrouvé la trace de l’appelant en 2017 grâce aux réseaux sociaux, alors qu’elle séjournait en Italie. L._______ vivait alors en Guinée chez ses grands-parents maternels. Après la séparation d’avec son épouse en 2019, l’appelant s’est rendu plusieurs fois en Sicile pour voir N.________ et sa fille L.. L’appelant et N.____ ont alors eu leur deuxième fille, [...], née le [...] 2020. Entre les mois d’août et novembre 2021, N.___ et les enfants sont venues vivre en Suisse auprès de l’appelant. N.________ était enceinte d’un troisième enfant lorsque les faits qui sont à l’origine du présent jugement se sont produits. Cet enfant est né au mois d’août 2022. L’appelant déclare en outre être le père de deux autres enfants, qui seraient âgés de moins de dix ans. Ils vivraient au Sénégal avec leur mère. Il les aiderait financièrement. Dans une lettre versée au dossier, l’appelant faisait toutefois savoir que ses enfants effectuaient des études de droit et de médecine (P. 53), de sorte qu’ils seraient plus âgés que ce qu’il a déclaré. Dans une autre lettre adressée au Service de la population au mois de mai 2023, il demandait le regroupement familial avec sa fille prénommée [...] et vivant en Côte d’Ivoire, dont il indiquait qu’elle était née en 2011 (P. 89).
1.2 Le casier judiciaire suisse de l’appelant ne comporte aucune inscription.
1.3 Pour les besoins de la cause, l’appelant a été en placé en détention provisoire le 13 février 2022 et jusqu’au 20 septembre 2022, soit durant 220 jours. Il a séjourné dans les locaux de la police du 13 février au 1er mars 2022, soit durant 14 jours dans des conditions de détention illicites, les 48 premières heures légales déduites, avant d’intégrer la prison de La Croisée. Des mesures de substitution à la détention ont été ordonnées le 20 septembre 2022, à forme notamment d’interdiction de contacts avec N.________ et ses filles et d’interdiction de périmètre, mesures qui ont fait l’objet d’une convention entre l’appelant et N.________, qu’ils ont signées au mois de mai 2022 (P. 65). Les mesures de substitution sont restées en vigueur jusqu’au 19 mars 2023, soit durant 181 jours.
1.4 En cours d’enquête, l’appelant a été soumis à une expertise psychiatrique. La Dre [...] et [...], respectivement cheffe de clinique et psychologue assistante auprès de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV, ont déposé leur rapport le 22 novembre 2022 (P. 69). Les expertes n’ont mis en évidence aucun trouble mental chez l’intéressé. Elles ont à cet égard en particulier relevé ce qui suit (P. 69, pp. 10 et 11) :
« Monsieur A.V.________ ne présente pas, à notre connaissance, d'antécédents psychiatriques ou somatiques quelconques. Il n'a pas non plus d'antécédents judiciaires et nous n'avons pas connaissance de consommation de substances. Lors des différents entretiens, nous ne relevons pas d'éléments en faveur d'un trouble de l'humeur, de personnalité ou psychotique, si ce n'est un peu de méfiance, qui peut être mise en lien avec le processus expertal. Par ailleurs, bien qu'une partie des faits qui nous occupent concernent des actes sexuels commis à l'égard de sa fille mineure, nous n'avons pas les arguments nécessaires pour retenir un diagnostic de pédophilie. Plus précisément, Monsieur A.V.________ nie tout attirance ou fantasme sexuel envers les enfants et, à notre connaissance, ne consomme pas de pédopornographie.
Dans ce cadre, nous émettons l'hypothèse que si les actes qui lui sont reprochés sont avérés, ceux-ci peuvent être décrits comme étant un acte opportuniste pour satisfaire ses besoins sexuels, alors que son épouse était à l'étranger. C'est pourquoi, au terme de nos investigations, et en nous basant sur notre observation clinique et les éléments anamnestiques à disposition, nous ne retenons aucun diagnostic psychiatrique chez Monsieur A.V.________, selon les classifications internationales en vigueur utilisées (CIM-10). »
En ce qui concerne la responsabilité de A.V.________, les expertes ont considéré qu’elle était entière d’un point de vue psychiatrique, en ce sens qu’il avait conservé la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation (P. 69, p. 13).
S’agissant du risque de récidive, les expertes ont considéré que le risque que A.V.________ commette de nouveaux actes d’ordre sexuel avec des enfants était moyen. Le risque était plus faible qu’il commette de nouvelles infractions contre sa compagne. Les expertes ont en particulier relevé à cet égard ce qui suit (P. 69, p. 14) :
« Monsieur A.V.________ est âgé de 29 ans, et selon la littérature, le risque de récidive d'actes sexuels est plus élevé chez les délinquants jeunes plutôt qu'âgé. Par ailleurs, bien que marié religieusement depuis de nombreuses années, Monsieur A.V. n'a jamais vécu sur le long terme avec son épouse ou avec une autre compagne. […]
Le risque que Monsieur A.V.________ commette de nouveaux actes d'ordre sexuel avec un enfant peut être considéré, selon les échelles STATIQUE-99 et STABLE, comme étant dans la moyenne. En ce qui concerne les actes envers sa femme, ceux-ci apparaissent dans une situation bien particulière et le risque de récidive peut être considéré comme plus faible. »
Dans le cadre d’un complément d’expertise déposé le 14 mars 2023, les experts ont précisé, s’agissant du risque de récidive et pour autant que les faits soient avérés, que l’appelant présentait un risque de récidive d’actes de même nature dans la moyenne, par rapport à des auteurs d’infractions condamnés pour des faits similaires et présentant les mêmes caractéristiques que lui (P. 79, p. 2). 2. 2.1 Cas n° 1.1 de l’acte d’accusation
Au mois de décembre 2021, au domicile familial [...], situé à la rue [...], alors que N., âgée de 9 ans, était descendue à la buanderie avec sa petite-sœur, A.V. les y a rejointes. L’appelant a alors dit à L._________ qu’elle pouvait voir sous son jeans et que ça lui faisait « plaisir de la voir », indiquant à sa fille qu’il était en érection, et lui déclarant « que rien qu’en la voyant, ça se levait ». Il a demandé à L._________ de ne rien dire à sa mère N.________ sous peine de finir à l’orphelinat, car sa mère n’avait pas le droit de rester en Suisse et qu’elle en partirait avec sa petite sœur.
2.2 Cas n° 1.2 de l’acte d’accusation
À des dates indéterminées entre le mois de décembre 2021 et le 6 janvier 2022, toujours au domicile familial, alors que N.________ était à l’étranger, A.V.________ s’est à plusieurs reprises approché de sa fille L._________ et lui a montré « sa culotte qui se levait » en lui disant qu’il l’aimait et que ça lui faisait « plaisir de la voir ». A l’exception d’un épisode décrit ci-dessous, l’appelant ne semble pas avoir sorti son sexe en érection en dehors de ses sous-vêtements, bien que L._________ ait tout de même perçu que le sexe de son père était en érection. A plusieurs reprises ainsi, l’appelant n’était ainsi vêtu que d’un « collant serré un peu long » ou « juste en culotte », placé debout devant sa fille assise, alors qu’il était en érection, ce que l’enfant voyait, l’appelant lui caressant les bras, les cheveux, lui faisant des bisous sur la tête et lui déclarant que ça lui faisait « plaisir de la toucher ». Lors de ces épisodes, ayant peur, L._________ n’osait bouger et gardait ses mains « l’une dans l’autre », se disant que « ça allait passer ». Lorsqu’elle manifestait sa peur en raison de ces épisodes, A.V.________ lui disait de ne pas avoir peur, que cela était « normal » et qu’elle devait se montrer « plus intelligente ».
Par ailleurs, le 6 janvier 2022, au domicile familial, A.V.________ a réveillé sa fille L._________ à 22 heures, prétextant qu’il était malade et allait mourir. En réalité, les allégations de l’appelant relatives à sa maladie étaient imaginaires et elles étaient destinées à apitoyer l’enfant sur son sort dans le but qu’elle se soumette aux désirs sexuels de celui-ci. Après avoir fait croire à sa fille qu’il était malade et allait mourir, il a demandé à l’enfant de le rejoindre au salon avec un « sachet en plastique », soit un préservatif, ainsi qu’avec un verre d’eau et du shampoing, lui disant d’éteindre l’ampoule du salon et de ne laisser que celle du couloir allumée. Couché sur le canapé, l’appelant a baissé son pantalon et a exhibé son sexe que L._________ a décrit comme « enflé », soit en érection. L’appelant a dit à sa fille qu’il était malade et qu’il allait mourir si elle ne le « touchait » pas. Il a téléphoné, respectivement a fait mine de téléphoner aux urgences de l’hôpital d’Yverdon-les-Bains, pour informer ensuite l’enfant que la venue d’une ambulance lui coûterait 800 fr., argent qu’il lui a dit ne pas avoir, cela dans le but de manipuler l’enfant et de la faire céder. L’appelant a alors expliqué à L._________ qu’elle était la seule qui pouvait l’aider et qu’elle devait « mettre le petit bout de sachet » sur son sexe, soit le préservatif, et que du « liquide » devait en sortir, faisant référence sans équivoque à du sperme. Comme L._________ refusait, A.V.________ lui a saisi le poignet afin qu’elle touche son sexe. L’enfant s’est débattue, est parvenue à retirer sa main du sexe de l’appelant et est allée s’enfermer dans les toilettes, deux heures durant, n’acceptant d’en sortir qu’une fois qu’elle pouvait accéder à sa chambre, la porte de celle-ci ayant été verrouillée par l’appelant.
L._________ a déposé plainte en raison de ces faits le 4 mars 2022 et s’est constituée partie plaignante, en tant que demanderesse au pénal et au civil, par l’intermédiaire de son curateur, Me Christoph Loetscher (P. 18). Elle a chiffré le montant de ses prétentions civiles le 9 décembre 2024 (P. 98).
N.________ a déposé plainte en raison de ces faits le 21 mars 2022 et s’est constituée partie plaignante, comme demanderesse au pénal et au civil (P. 26). Elle a chiffré le montant de ces prétentions civiles le 19 novembre 2024 (P. 91).
2.3 Cas n° 2 de l’acte d’accusation
Le 15 janvier 2022, au domicile familial, alors que N.________ enregistrait à l’aide de son téléphone une conversation qu’elle entretenait avec A.V.________ concernant les faits décrits ci-dessus au sujet desquels elle le confrontait, en présence de L., l’appelant a agrippé au niveau de la poitrine N.____, qui était enceinte, ce qu’il savait, l’a poussée contre le mur et lui a tordu un doigt de la main gauche. Il lui a occasionné des douleurs, une diminution de la flexion active et une légère tuméfaction, selon rapport établi par le CHUV le 2 mars 2022. A.V.___ a agi ainsi après que N.________ l’a informé avoir enregistré leur conversation (P. 42/2).
N.________ a déposé plainte en raison de ces faits le 21 mars 2022 et s’est constituée partie plaignante, comme demanderesse au pénal et au civil (P. 26). Le 19 novembre 2024, elle a chiffré le montant de ces prétentions civiles (P. 91).
Il sied de préciser, pour une bonne compréhension du présent jugement, que l’appelant avait également été renvoyé aux termes de l’acte d’accusation du Ministère public pour avoir, à l’occasion de la dispute qu’il a eue avec N.________ le 15 janvier 2022, donné un coup sur les mains de L._________ alors que celle-ci s’était saisie d’un téléphone pour appeler la police. Il a été libéré de ces faits en raison de leur prescription.
En droit :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement. Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2).
2.1 A.V.________ requiert, à titre de mesure d'instruction, l’audition de N.________, exposant qu’elle a dit avoir subi des pressions de la communauté guinéenne, ce que le Tribunal de première instance a retenu pour établi, et avoir eu des craintes vis-à-vis de lui lorsqu’il a été libéré de détention provisoire avec l’obligation de ne pas entrer en contact avec elle, ce qu’il aurait respecté. Selon l’appelant, il importe qu’il puisse poser à celle-ci des questions relatives à ces éléments factuels et au sujet des prétentions civiles qu’elle fait valoir.
2.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 1.1.2). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; TF 6B_589/2024 précité consid. 1.1.2).
2.3 L’administration des preuves requise par l'appelant – non réitérée aux débats d’appel – doit être refusée, celle-ci étant inutile au traitement de l’appel. Le dossier est complet et contient en particulier les procès-verbaux des auditions de N., qui a été entendue à deux reprises en cours d’instruction, en présence du défenseur de l’appelant, lequel a pu lui poser des questions (PV aud. 3 ; PV aud. 5). Le dossier contient en outre notamment un constat médical accompagné de photographies produit par N. (P. 42/2 et P 42/3), les rapports établis par la police (P. 6, P. 57 et P. 60), le rapport d’audition de L._________ du 14 février 2022 avec un enregistrement vidéo, des rapports du Centre d’accueil MalleyPrairie (P. 98/2 et P. 99/1) et une retranscription de l’enregistrement d’une conversation entre A.V.________ et N.________ lors de laquelle l’appelant a admis les agissements d’ordre sexuel (P. 57/2). Les preuves administrées sont ainsi suffisantes pour permettre à la Cour de céans de forger sa conviction. De surcroît, les questions que l’appelant souhaite pouvoir poser à N.________ ne sont pas pertinentes en tant qu’elles ne sont pas de nature à influer sur l'issue de la procédure. Elles portent en effet sur les éventuelles pressions que celle-ci aurait subies de la part de la communauté guinéenne ou sur les craintes qu’elle a eues lorsqu’il est sorti de prison. En ce qui concerne les prétentions civiles que N.________ fait valoir, la Cour de céans dispose des éléments lui permettant de statuer, sur la base en particulier des déclarations que la plaignante a faites en cours de procédure (PV aud. 5) et des pièces qu’elle a produites (P. 42/2 et 42/3).
3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées, tentative de contrainte, actes d’ordre sexuel avec des enfants et tentative de contrainte sexuelle. Il invoque une violation du principe de la présomption d’innocence et se plaint d’une appréciation arbitraire des preuves en tant que la version des plaignantes a été retenue, au détriment de la sienne. Il soutient que les plaignantes ne sont pas plus crédibles que lui. Il estime en outre que de nombreux éléments du dossier n’ont pas été pris en considération pour établir les faits et que cela a conduit à une mauvaise application du droit.
3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité).
L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_737/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1 ; TF 6B_820/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1 ; TF 6B_177/2024 du 26 novembre 2024 consid. 3.1).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1.3 ; TF 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 2.1.3 ; TF 6B_820/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_589/2024 précité consid. 2.1.3 ; TF 6B_327/2024 précité consid. 2.1.3 ; TF 6B_820/2024 précité consid. 1.1).
3.3 3.3.1 S’agissant des faits décrits sous points 1.1 et 1.2 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.1 et 2.2 de la partie en fait supra), A.V.________ conteste tout agissement à caractère sexuel sur sa fille. Il maintient qu’il s’agirait d’une histoire montée par N.________ pour lui permettre de quitter la Suisse avec ses enfants car elle voulait vivre en France ou en Italie, ce à quoi il s’opposait. Il relève qu’elle a confirmé vouloir vivre en Italie lorsqu’elle a été auditionnée. Il prétend également qu’elle aurait admis avoir instrumentalisé sa fille en l’incitant à raconter à l’école que son père la frappait. Il estime en outre que les versions de la mère et de la fille sont différentes sur des éléments qui ne sont pas « des détails de minime importance », en tant que la fille n’aurait pas mentionné que son père aurait menacé de la punir et de la maudire lors de son audition du 14 février 2022. Il fait également valoir que l’enregistrement produit par N.________ serait un montage, thèse qui ne saurait être écartée car la police n’a pas cherché à vérifier l’authenticité de l’enregistrement, soit sa provenance et sa date de réalisation. Enfin, il souligne que l’expertise psychiatrique n’a pas révélé de troubles de type pédophile chez lui, pas plus que les données prélevées sur son téléphone et son ordinateur. Au final, sa version constante devrait être suivie, à tout le moins au bénéfice du doute.
3.3.2 Confrontés à des versions contradictoires, les premiers juges ont privilégié la version présentée par L._________ au détriment de celle de A.V.________. Ils ont relevé que les déclarations de l’enfant étaient claires et univoques. Son témoignage était en outre cohérent et apparaissait authentique, en tant qu’il était emprunt d’émotions et de sincérité. L’enfant avait décrit les faits avec un vocabulaire en totale adéquation avec son âge, et non avec les mots d’un adulte. Elle avait au demeurant fourni des détails qui ne s’inventaient pas. Elle était apparue totalement convaincante et crédible au moment de livrer son témoignage.
Les premiers juges ont retenu que la crédibilité de l’enfant était renforcée par plusieurs éléments, à savoir les constations faites par les intervenants du Centre d’accueil MalleyPrairie, celles effectuées par la mère de l’enfant, ainsi que l’enregistrement audio d’une conversation entre A.V.________ et N.________ au sujet des faits dénoncés par l’enfant, discussion au cours de laquelle le prénommé avait expressément reconnu les faits et admis que l’enfant avait dit la vérité au sujet du dernier événement en particulier.
Les premiers juges ont considéré que les dénégations de l’appelant n’étaient quant à elles pas crédibles, dans la mesure où il avait menti sur plusieurs points et n’avait eu de cesse de se contredire. Le tribunal correctionnel a en outre relevé que la thèse de l’appelant selon laquelle l’enfant avait été téléguidé par sa mère, afin de pouvoir partir à l’étranger, ne trouvait aucun encrage dans la réalité. Les premiers juges ont enfin observé que les agissements sexuels de A.V.________ à l’égard d’une jeune fille ne contrastaient pas avec ce que l’on savait de lui, dans la mesure où il avait eu des relations sexuelles avec N.________ alors qu’il était âgé de 17 ou 18 ans, ce qui impliquait que la prénommée avait pour sa part 12 ans. D’ailleurs, les intéressés avaient eu l’enfant L._________ alors que N.________ n’était âgée que de 13 à 14 ans.
3.3.3 La Cour d’appel pénale se rallie à l’appréciation des premiers juges, qui est claire, convaincante et complète. Il n’y a ainsi pas lieu de s’écarter de la motivation du tribunal correctionnel, à laquelle la Cour de céans renvoie intégralement (cf. pp. 17 à 19 du jugement entrepris ; art. 82 al. 4 CPP).
Les éléments soulevés par l’appelant ne sont pas de nature à remettre en question ce qui précède. Ainsi, la thèse d’un éventuel complot de N.________ pour pouvoir vivre en France ou en Italie ne résiste pas à l’examen. D’abord, N.________ n’avait aucun statut légal en Suisse et était sous le coup d’une mesure de renvoi LASI du canton du Valais, de sorte qu’elle allait, quoi qu’il en soit, devoir quitter la Suisse. Elle était particulièrement vulnérable du fait de l’absence de statut légal en Suisse, de sorte qu’en dénonçant les faits auprès des autorités pénales, elle prenait le risque de se voir reprocher une infraction à la loi sur les étrangers et l’intégration et de devoir quitter la Suisse sans sa fille L., qui porte le nom de son père et était, au moment des faits, sous la seule autorité parentale de celui-ci. N.____ a d’ailleurs déclaré avoir eu peur, si la police venait, d’avoir des problèmes (PV aud. 4, p. 4, l. 127 à 130). Ensuite, il ressort de l’audition citée partiellement par l’appelant que c’est N.___ elle-même qui avait voulu vivre en Suisse (PV aud. 3 p. 1, l. 31) et qu’elle n'avait plus voulu vivre avec lui « du fait de ce qu’il avait fait » à leur fille (PV aud. 3, p. 2, l. 34 à 36). Elle avait ajouté que si elle le pouvait, elle serait restée en Suisse afin de pouvoir y demeurer avec ses enfants (PV aud. 3, p. 3, l. 83 et 84). La Cour de céans observe encore que si N.________ a également déclaré avoir voulu terminer la procédure de regroupement familial en Italie et ne pas avoir voulu venir en Suisse, elle a aussi exposé qu’elle voulait prendre L._________ pour fuir et la protéger (PV aud. 3, p. 3, l 97 à 101). Les déclarations de N.________ ne démontrent ainsi pas qu’elle aurait tout inventé pour fuir en Italie avec sa fille. C’est bien le comportement de A.V.________ à l’égard de sa fille L._________ qui a contraint N.________ à envisager rapidement la fuite et à dénoncer les agissements de l’appelant à la police.
La thèse de l’instrumentalisation de l’enfant n’est pas non plus crédible. Certes, il ressort du constat médical de l’Unité de médecine des violences du CURML du 2 mars 2022 (P. 42/2, p. 1) que N.________ aurait demandé à sa fille de dire à l’école que son père la frappait, que L._________ ne pouvait pas rester avec lui et qu’elles devaient partir. Mais cela ne signifie pas qu’il s’agit de mensonges et d’instrumentalisation. En effet, comme il y sera revenu ci-après (cf. consid. 3.4.3 infra), l’appelant s’en est bel et bien pris à l’intégrité physique de N., même s’il persiste à le contester. Cela étant, les circonstances du dévoilement des faits par L._____ ne laissent aucune place pour la thèse de l’instrumentalisation (P. 60). En effet, la police a été requise par l’école en raison de l’absence de l’enfant. Ce sont les policiers qui ont remarqué l’attitude prostrée de l’enfant, laquelle paraissait renfermée sur elle-même, ne communiquant que par hochements de tête et haussements des épaules. Un policier est sorti du logement avec elle après qu’elle avait déclaré qu’elle voulait vivre loin de son père et ce n’est qu’au moment où le policier lui a demandé si son père lui avait demandé qu’elle le touche qu’elle a signifié, par un mouvement de tête, que c’était le cas. Elle a ensuite pleuré et dit au policier que son père lui avait demandé de le toucher au niveau de l’entrejambe. Ainsi, le dévoilement a été inattendu et spontané et il a eu lieu à l’occasion d’un contrôle dû à un absentéisme scolaire. C’est la police qui s’est interrogée sur l’attitude de l’enfant et s’est mise à lui poser des questions sur son père, puisqu’elle avait dit ne plus vouloir vivre avec lui. Ce n’est en aucun cas L._______ qui est à l’origine de la révélation des faits, ce qui aurait été le cas si elle avait été instrumentalisée par sa mère. Par ailleurs, lors de son audition, L._______ est apparue prostrée et apeurée avec la voix qui tremble (P. 9). Ses déclarations sont cohérentes, avec un vocabulaire de son âge. En ce qui concerne le dernier événement survenu, elle n’a ainsi pas parlé de préservatif, mais de « sachet », ni de sperme, mais de « liquide ». Les nombreux détails qu’elle a fournis ne s’inventent pas. De surcroît, si elle avait menti, on comprend mal pourquoi elle n’aurait pas dénoncé des faits encore plus graves. Or, il ressort de ses explications que son père n’est pas parvenu à ses fins car elle s’est enfuie et enfermée dans les toilettes jusqu’à ce qu’elle puisse s’assurer de retourner dans sa chambre et de s’y enfermer. Ces détails constituent des marqueurs de la réalité de son récit. Le rapport du Centre d’accueil MalleyPrairie figurant au dossier (P. 98/2) relève au reste que les intervenants du foyer ont observé des conséquences psychologiques compatibles avec les faits décrits et qu’ils ont constaté une grande souffrance chez cette enfant. Contrairement à ce que soutient l’appelant, la Cour de céans ne voit pas que les premiers juges auraient retenu la crédibilité de L._________ pour sa concordance avec les déclarations de sa mère, si ce n’est peut-être dans la phrase « en fournissant les mêmes explications que celles que l’enfant a données aux enquêteurs » (jugement entrepris, p. 18). Cet élément est l’un des multiples retenus en faveur de la crédibilité des dires de l’enfant et il n’y a pas lieu de s’y attarder longuement vu tous les autres relevés. En outre, les déclarations sont bel et bien concordantes hormis sur les deux points cités par l’appelant (soit deux lignes sur une audition qui en comporte 182). Cela étant, la menace de punir l’enfant et de la maudire est certes relativement importante mais transparaît probablement dans la peur de l’enfant remarquée par les policiers, de même que dans sa grande souffrance, et ce n’est pas parce qu’elle a omis d’en parler qu’une telle menace n’a pas existé. Elle apparaît toutefois secondaire face aux faits d’ordre sexuel.
Quant à l’enregistrement dans lequel A.V.________ admet les faits, rien au dossier ne permet de retenir qu’il s’agirait d’un montage. Cette thèse consiste en une tentative désespérée de l’appelant de nier les graves faits qui lui sont reprochés. Il a du reste admis, en cours d’enquête, « après réflexion », que c’était bien lui qui parlait sur l’enregistrement (PV aud. 4, p. 4). En revanche, les différentes tentatives d’explications qu’il a fournies à la police pour justifier les aveux faits à N.________ lors de leur discussion sont dénuées de toute crédibilité (PV aud. 4, pp. 5 et 6). Il sied enfin de relever que l’enregistrement concerné ne constitue quoi qu’il en soit qu’un élément de preuve parmi d’autres.
Enfin, le fait que l’expertise n’ait pas démontré que l’appelant serait pédophile ne change rien au fait qu’il a pu se rendre coupable d’attouchements sur sa fille. N.________ a accouché de L._________ alors qu’elle venait tout juste d’avoir 14 ans. En outre, en cours d’enquête, l’appelant a déclaré avoir eu des relations sexuelles avec N.________ quand il avait 17 ou 18 ans, ce qui implique qu’elle était alors âgée de 12 ans seulement.
Ainsi, aucun des éléments mis en exergue par l’appelant dans son mémoire ne remet en question le fait que L._________ est crédible.
Il est au surplus rappelé que l’appelant n’est pas crédible. Comme l’ont relevé de manière pertinente les premiers juges, A.V.________ a menti sur plusieurs points, hormis ceux relevés ci-dessus, et n’a eu de cesse de se contredire. Il est ainsi renvoyé également sur ce point à la motivation complète et convaincante des premiers juges (pp. 18 à 19 du jugement entrepris ; art. 82 al. 4 CPP).
Au vu de ce qui précède, les griefs soulevés par l’appelant sont mal fondés, sa culpabilité étant établie s'agissant des faits décrits aux cas 1.1 et 1.2 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.1 et 2.2 de la partie en fait supra).
3.4 3.4.1 En ce qui concerne les faits décrits sous chiffre 2 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.3 de la partie en fait supra), l’appelant conteste s’en être pris physiquement à N.________. Il relève que celle-ci a attendu le 21 mars 2022 pour déposer plainte alors que les faits remontent au 15 janvier 2022 et qu’elle n’en a nullement fait état lors de son audition du 14 février 2022. Il observe en outre que le certificat médical du CURML a été établi un mois et demi après les prétendus coups, de sorte que les lésions constatées pourraient trouver leur origine dans un autre événement. Il soutient qu’il serait dès lors arbitraire de retenir un lien de causalité entre les prétendues violences et les séquelles annoncées au médecin.
3.4.2 Confrontés à des versions contradictoires, les premiers juges ont préféré la version de N.________ aux dénégations de A.V.. Ils se sont fondés sur le constat médical établi par l’Unité de médecine des violences et sur les photographies produites, considérant que ces éléments de preuve étayaient les dires et la version de N.. Ils ont en outre retenu que la fureur de A.V.________ s’expliquait par le fait qu’il avait compris avoir été enregistré alors qu’il venait de faire des aveux sur les accusations à caractère sexuel portées par sa fille. Le tribunal correctionnel a également retenu que L._________ avait aussi témoigné de cet événement et il a rappelé que l’enfant était crédible, contrairement à son père.
3.4.3 La motivation des premiers juges est convaincante et doit être suivie, de sorte qu’il y est renvoyé (cf. p. 20 du jugement entrepris ; art. 82 al. 4 CPP). La Cour de céans relève de surcroît qu’elle ne voit pas quel aurait été l’intérêt de N.________ à mentir s’agissant de ces faits, étant relevé qu’elle a finalement perdu plus qu’elle n’a gagné en déposant plainte. Comme déjà relevé, dans la mesure où elle ne disposait d’aucun statut légal en Suisse, elle s’est exposée à des poursuites pénales la visant. En outre, à la suite de ces événements, elle a d’abord dû se réfugier au Centre d’accueil MalleyPrairie, puis dans un foyer EVAM, avant de devoir quitter la Suisse. La Cour de céans relève par ailleurs qu’il résulte du dossier du Service de la population que A.V.________ avait déjà fait l’objet d’accusations de violences conjugales par une précédente partenaire, la police étant intervenue à leur domicile à la demande de celle-ci, laquelle avait finalement renoncé à déposer plainte (P. 89).
Les éléments soulevés par l’appelant ne sont pas de nature à remettre en question ce qui précède. Certes, N.________ n’a pas évoqué les violences physiques que lui avait fait subir A.V.________ le 15 janvier 2022 lorsqu’elle a été auditionnée par le Ministère public un mois plus tard. Cela étant, elle avait à cette occasion été entendue en qualité de témoin au sujet de la procédure dirigée contre A.V.________ concernant les actes d’ordre sexuel qu’il était soupçonné d’avoir commis à l’encontre de L., ce dont N.____ avait été expressément informée en début d’audition (PV aud. 3, p. 1, l. 14 à 17). Il était ainsi clair que l’audition était centrée sur les actes commis envers L.. N.__ a d’ailleurs déclaré lors de cette audition que lorsqu’elle a confronté A.V.________ aux révélations faite par L., celui-ci a traité l’enfant de menteuse et a essayé de lui donner des coups (PV aud. 3, p. 4, l. 120 à 122). A aucun moment le procureur n’a demandé à N.____ si elle avait elle-même été victime de violences à cette occasion (PV aud. 3). En revanche, lorsque N.___ a été auditionnée par la police à la suite du dépôt de sa plainte, elle a expliqué dans le détail que A.V.________ s’était énervé lorsqu’elle lui avait révélé qu’elle l’avait enregistré avec son téléphone portable, qu’il avait essayé de frapper L., mais qu’elle l’en avait empêché et qu’il s’en était pris à elle-même, l’ayant agrippée vers la poitrine, poussée contre le mur et lui ayant tordu un doigt. Elle a aussi exposé que lorsqu’elle avait demandé à L. d’appeler la police, A.V.________ avait tapé sur les mains de l’enfant afin de faire tomber le téléphone portable qu’elle tenait (PV aud. 5, pp. 4 et 6). Les déclarations de N.________ sont claires et cohérentes avec le déroulement des faits dans leur ensemble. Elles ne contiennent en outre pas de contradictions.
Au sujet du constat médical (P. 42/2 et 42/3), il doit être donné acte à l’appelant que ce document n’est pas déterminant en soi, compte tenu du temps écoulé depuis les infractions. Cela étant, s’agissant d’un doigt qui a été tordu, il est vraisemblable que les lésions qui en ont découlé aient été durables, ce qui n’aurait pas été le cas d’une simple dermabrasion. Il n’empêche que ce constat vient corroborer les faits dénoncés par N.________, dont elle s’est aussi ouverte auprès du Centre d’accueil MalleyPrairie (P. 98/2 et 99/1) et en aucun cas les infirmer. Quoi qu’il en soit, cette preuve n’est pas seule déterminante mais vient s’ajouter aux autres rappelées ci-dessus.
Au vu de ce qui précède, les griefs soulevés par l’appelant sont mal fondés, sa culpabilité étant établies s’agissant des faits décrits aux cas 2 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.3 de la partie en fait supra).
La qualification juridique de ces infractions n’étant, à juste titre, pas contestée, il y a lieu de confirmer la condamnation de A.V.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 1 et 2 al. 5 CP, tentative de contrainte au sens des art. 22 ad 181 CP, actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 aCP et tentative de contrainte sexuelle au sens des art. 22 ad art. 189 aCP. Il est pour le surplus renvoyé à la motivation des premiers juges à cet égard (cf. pp. 20 à 22 du jugement entrepris ; art. 82 al. 4 CPP).
Les nouvelles dispositions du droit pénal en matière d'infractions contre l'intégrité sexuelle, entrées en vigueur au 1er juillet 2024, étant moins favorables au prévenu, il doit être jugé selon les dispositions applicables au moment des faits litigieux.
5.1 L’appelant, qui plaide son acquittement, ne conteste pas à titre subsidiaire la peine qui lui a été infligée. Il convient néanmoins de la vérifier d’office.
5.2 5.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).
5.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées).
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.3 ; TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 5.2).
5.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_1403/2021 précité consid. 5.9.1 ; TF 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 8.1). Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1). Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel.
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités ; TF 6B_1403/2021 précité ; TF 6B_1175/2021 précité).
5.3 En l'espèce, A.V.________ doit être condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, tentative de contrainte, actes d’ordre sexuel avec des enfants et tentative de contrainte sexuelle.
Les premiers juges ont qualifié la faute de A.V.________ de lourde, relevant en particulier qu’il n’avait pas hésité, par égoïsme, soit pour assouvir ses besoins sexuels, à s’en prendre à l’intégrité sexuelle de sa propre fille, soit à un bien juridiquement protégé de haute valeur, et à confronter l’enfant à la sexualité, sans considération pour son développement. Il s’était montré insistant, avait agi à réitérées reprises, par étapes et en l’absence de la mère de l’enfant. Il avait eu recours à une rouerie particulièrement vile, alliant la manipulation, la menace et la pitié pour parvenir à ses fins. Les premiers juges ont relevé que A.V.________ s’en était également pris violemment à l’intégrité physique de N.. A charge, ils ont retenu le concours d’infractions et ont relevé qu’il n’y avait pas d’éléments à décharge. Le tribunal correctionnel a encore observé que la responsabilité de l’appelant était pleine et entière selon les conclusions des experts. Les premiers juges ont enfin mis en exergue le fait que A.V. n’avait fait preuve d’aucune remise en question et qu’il ne s’était pas contenté de nier les faits mais était allé jusqu’à accuser sa fille de mentir et la mère de celle-ci de l’avoir influencée.
La Cour de céans fait sienne cette motivation, qui est complète et convaincante (cf. pp. 22 et 23 du jugement entrepris ; art. 82 al. 4 CPP).
Bien que A.V.________ n’ait pas d’antécédents, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte, pour des motifs de prévention spéciale. La prise de conscience de A.V.________ est inexistante et la perspective d’une privation de liberté apparaît dès lors plus dissuasive que la simple entrave à son patrimoine.
Les premiers juges ont correctement appliqué les règles en matière de concours d’infractions, considérant que l’infraction la plus grave, soit la tentative de contrainte sexuelle, méritait une peine de 10 mois, qu’il convenait d’aggraver en ajoutant 4 mois pour l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, 1 mois pour les lésions corporelles simples qualifiées et 1 mois pour la tentative de contrainte. La quotité de seize mois apparaît ainsi justifiée et doit dès lors être confirmée.
L’absence d’antécédent permet à l’appelant de bénéficier du sursis partiel. La peine ferme doit être fixée à 8 mois, sous déduction de la détention provisoire et de 7 jours supplémentaires à titre de réparation du tort moral pour détention passée dans des conditions illicites. Le solde de la peine doit être assorti d'un long délai d’épreuve pour détourner l’appelant de la commission d'autres infractions sur le long terme. Les premiers juges ont fixé le délai d'épreuve à 5 ans, ce qui est adéquat et sera, partant, confirmé.
6.1 Dans la mesure où A.V.________ plaide son acquittement, il conclut au rejet des conclusions civiles des plaignantes, sans contester en tant que tels les montants alloués.
6.2 La condamnation de l'appelant étant confirmée, il convient de confirmer les indemnités de 5'000 fr. et 2'000 fr. allouées en application de l’art. 126 al. 1 let. a CPP par les premiers juges respectivement à L._________ et à N.________ à titre de réparation de leur tort moral, ces sommes étant à la fois justifiées et adéquates.
S’agissant de L., il ne fait aucun doute que, confrontée à la sexualité de son père, elle a grandement souffert. Elle a bénéficié d’un suivi thérapeutique régulier au Centre d’accueil MalleyPrairie et les professionnels impliqués dans sa prise en charge ont observé chez elle une grande souffrance. Ils ont également attesté du fait que l’enfant souffrait de cauchemars et de fortes angoisses. L. a en outre culpabilisé lorsque son père a été incarcéré, tel que N.________ a pu le constater.
Quant à cette dernière, elle a également souffert des agissements violents de l’appelant. Ce dernier s’en est pris à son intégrité physique à la suite d’un conflit ayant duré plusieurs jours et survenu en raison des révélations de L.. N.____, qui était enceinte au moment des faits, a fait encore état de douleurs plusieurs semaines après les événements. Les professionnels du Centre d’accueil MalleyPrairie l’ont décrite comme très fragilisée par la situation et en grande souffrance. Ils ont constaté qu’elle a été sujette à de fréquentes crises d’angoisse lors des entretiens. Sa fragilité à la suite de ses événements a également été constatée par le procureur et par la police lors de ses auditions, dans la mesure où il a été relevé, à plusieurs reprises, que N.___ était « émue », ou avait « pleuré » (PV aud. 3 et PV aud. 5).
7.1 A.V.________ conclut à ce qu’une indemnité au sens des art. 429 et 431 CPP d’un montant de 44'700 fr. lui soit allouée en raison de sa détention préventive subie à tort, dont une partie a été effectuée dans des conditions illicites.
7.2 Il ne se justifie pas d’allouer à A.V.________ des indemnités fondées sur les art. 429 al. 1 let. c et 431 al. 1 CPP – qui prévoient respectivement une réparation du tort moral en cas d’acquittement notamment en raison de la privation de liberté et une réparation du tort moral en raison d’une détention dans des conditions illicites – compte tenu de la confirmation de sa condamnation et de la peine privative de liberté de 16 mois qui lui est infligée. La détention provisoire subie n’excède pas la peine prononcée et la déduction de 7 jours sur la peine privative de liberté prononcée opérée par les premiers juges à titre de réparation du tort moral en raison des conditions de détention provisoire illicites durant 14 jours est conforme à la jurisprudence applicable en la matière, tant en ce qui concerne le nombre de jours déduits que s’agissant du choix du type d’indemnisation, lequel n’appartient pas au prévenu (ATF 142 IV 245 consid. 4.3).
8.1 A titre subsidiaire, l’appelant conteste son expulsion. Il expose vivre en Suisse depuis 2012 et y avoir fait sa vie. Il y travaille et y a construit sa vie sociale. Il n’a plus ses parents en Guinée. Il soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas suffisamment graves sur l’échelle de la gravité des actes d’ordre sexuel avec des enfants pour justifier son renvoi de Suisse.
8.2 8.2.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour actes d’ordre sexuel avec des enfants ou pour contrainte sexuelle, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Cette disposition s'applique également en cas de tentative (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.1 ; ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1 ; TF 7B_1317/2024 du 11 février 2025).
Le juge doit fixer la durée de l’expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 26 juin 2013, FF 2013 PP. 5373 ss, spéc. p. 5416). Le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive, de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir et des liens d’attache avec la pays d’accueil (TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3).
8.2.2 Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 6B_886/2024 du 3 février 2025 consid. 3.1.1).
La clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 ; TF 6B_703/2024 du 31 janvier 2025 consid. 2.1.2). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; TF 6B_221/2025 du 4 avril 2025 consid. 1.1.2 ; TF 7B_1317/2024 précité consid. 2.2.1).
En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; TF 6B_886/2024 précité consid. 3.1.2 ; TF 7B_1317/2024 précité consid. 2.2.1).
Pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu d'adopter une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il convient de procéder bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 ; ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_627/2024 du 8 octobre 2024 consid. 1.2.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2 ; ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; TF 7B_1317/2024 précité consid. 2.2.2).
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_221/2025 précité consid. 1.1.4).
En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du recourant ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (TF 6B_1461/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.1.1 ; TF 6B_745/2022 du 22 février 2023 consid 3.2.2).
8.2.3 Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH.
Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts de la CourEDH E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34 ; M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49 ; avec de nombreuses références ; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 ; TF 6B_886/2024 précité consid. 3.1.2).
8.3 L'appelant, de nationalité guinéenne, qui est condamné notamment pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et tentative de contrainte sexuelle, remplit a priori les conditions d'une expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. b CP), sous réserve d'une application de la clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP). Même si les faits avaient été de peu de gravité comme le plaide l’appelant – ce qui n’est pas le cas –, cela importerait peu, l’expulsion étant en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3).
La seule question à examiner est celle de savoir si l'expulsion le placerait dans une situation personnelle grave.
Sous l'angle du droit au respect de la vie privée, il doit être tenu compte du fait que l'appelant – né en 1993 et arrivé en Suisse à l'âge de 19 ans – vit dans le pays depuis plus de 13 ans. En dépit de la longue durée de son séjour en Suisse, la Cour de céans observe tout d’abord que A.V.________ est arrivé en Suisse à l’âge adulte. Elle relève ensuite que l’appelant est mal intégré. Il n'a pas acquis de formation. Il a exercé diverses activités professionnelles, mais aucune ne s’est inscrite dans la durée. Au jour des débats d’appel, il travaillait en tant qu’intérimaire, sans contrat fixe. Il a perçu l'aide sociale durant plus de 5 ans. Il fait en outre l’objet de poursuites. Du point de vue personnel, l'appelant allègue avoir construit une vie sociale en Suisse, mais ne dit pas en quoi elle consisterait et serait particulièrement développée. Le fait qu’il fasse partie d’associations guinéennes ne démontre pas qu’il a tissé des liens étroits avec la Suisse. Enfin, l’appelant n’a pas de famille en Suisse et n’entretient pas de relation de couple. Il sera pour le surplus revenu ci-après sur sa relation avec ses enfants.
Dans ces conditions, A.V.________ n'établit pas l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Il ne peut dès lors pas se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH. Il existe en l'espèce des motifs sérieux commandant de s'écarter de la présomption de liens suffisants avec la Suisse, dans la mesure où l'appelant présente des déficits d'intégration, pour les raisons développées ci-dessus.
S'agissant de la prise en compte d'une éventuelle atteinte à la vie familiale de A.V.________ et de l'intérêt de ses enfants, il sied de relever que l’intéressé n'est plus en couple avec N.________ depuis qu’il a attenté à l’intégrité sexuelle de leur fille L._________ et qu’il s’en est pris à l’intégrité physique de N.. En raison de ces faits, il n’a plus eu le droit d’approcher ni la mère ni la fille. Au jour des débats d'appel, il n'entretenait ainsi pas de relations personnelles avec ses enfants. En outre, il ne contribue pas à leur entretien. Quoi qu’il en soit, N., qui ne disposait d’aucun statut pour demeurer en Suisse, a vraisemblablement quitté le pays avec ses enfants. Les autres enfants que l’appelant prétend avoir vivent tous à l’étranger. Pour l'ensemble de ces motifs, A.V.________ ne peut pas se prévaloir d'une atteinte à la vie familiale.
En définitive, la Cour de céans considère qu'en l'absence d'intégration réussie et d'atteinte à sa vie familiale, l'expulsion de l'appelant du territoire suisse ne le met pas dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP. La première condition n'est dès lors pas réalisée, de sorte que la clause de rigueur n'est pas applicable.
Il n'y a ainsi en principe pas lieu d'examiner si la seconde condition prévue à l'art. 66a al. 2 CP est réalisée – soit celle de savoir si l'intérêt privé de l'appelant à demeurer en Suisse l'emporte sur les intérêts publics à l'expulsion –, étant rappelé que les deux conditions sont cumulatives. La Cour de céans se limitera ainsi à relever que dite condition n'est en tout état de cause pas réalisée. Comme déjà relevé, A.V.________ est mal intégré en Suisse et il ne peut pas se prévaloir d'une atteinte à sa vie familiale. Au demeurant, l'appelant ne prétend pas que sa réintégration dans son pays d'origine serait compliquée. Il a vécu en Guinée jusqu'à ses 18 ans et entretient des liens avec ses compatriotes. En revanche, l'intérêt public présidant à l'expulsion de l'appelant s'avère important, compte tenu des faits à l’origine de sa condamnation, étant précisé qu’il s’en est pris à l’intégrité sexuelle de sa fille pour satisfaire ses propres besoins. Il a en outre fait subir des violences physiques à sa compagne, qui était enceinte de leur troisième enfant. Le risque de récidive est au demeurant moyen comme l’ont relevé les experts. La prise de conscience de A.V.________ quant à la gravité de ses actes est inexistante, étant rappelé qu’au lieu de présenter des excuses à sa fille, il l’a accusée de mentir. L'intérêt public à expulser l’appelant prime dès lors sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.
Pour le surplus, l'appelant ne formule aucun grief relatif à la durée de la mesure prononcée à son encontre. La durée de 8 ans fixée par les premiers juges est adéquate et conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH, de sorte qu’elle devra être confirmée.
Partant, les griefs soulevés par l'appelant sont mal fondés et le jugement devra être confirmé, le prononcé de l'expulsion ne violant pas le droit fédéral et international.
En définitive, l’appel de A.V.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.
Me Yann Jaillet, défenseur d’office de A.V.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 10 heures et 30 minutes d’activité d’avocat (P. 119). Il n’y a pas lieu de s’en écarter, si ce n'est pour ajouter 1 heure correspondant à la durée de l'audience. L’indemnité de défenseur d’office s’élève ainsi à 2'412 fr. 15, correspondant à 11 heures et 30 minutes d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 2'070 fr. d’honoraires, plus 41 fr. 40 de débours, un montant forfaitaire de 120 fr. pour la vacation et 180 fr. 75 de TVA à 8,1%.
La liste des opérations produite par Me Christoph Loetscher, conseil juridique gratuit de L._________, fait état d’une activité de 5 heures et 48 minutes (P. 120). Il y lieu de considérer que le temps annoncé, en particulier l’opération intitulée « Synthèse du dossier & Préparation audience d’appel » d’une durée de 4 heures, inclut l’audience d’appel, qui a duré 1 heure. Les honoraires s’élèvent ainsi à 1'280 fr. 85, correspondant à 5 heures et 48 minutes d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 1'044 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours, par 20 fr. 85, un montant forfaitaire de 120 fr. pour la vacation ainsi que la TVA à 8,1%, par 96 francs.
La liste des opérations produite par Me Anne-Claire Boudry, conseil juridique gratuit de N.________, fait état d’une activité de 6 heures et 18 minutes (P. 118). Il n’y a pas lieu de s’en écarter, si ce n’est pour tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel, soit 1 heure. Les honoraires s’élèvent ainsi à 1'181 fr. 60, correspondant à 5 heures et 18 minutes d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 954 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires, par 19 fr. 05, un montant forfaitaire de 120 fr. pour la vacation ainsi que la TVA à 8,1%, par 88 fr. 55.
Au vu de l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel s’élevant à 9'204 fr. 60, constitués de l'émolument d'audience et de jugement, par 4’330 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.V.__, par 2'412 fr. 15, et celles allouées aux conseils juridiques gratuits de L., par 1'280 fr. 85, et de N._, par 1'181 fr. 60, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
A.V.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et celles en faveur des conseils juridiques gratuits de L._________ et de N.________ lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des articles 40, 43, 44 al. 1. 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. h, 67 al. 3 CP ; 123 ch. 1 et 2 al. 5, 22 al. 1 ad 181, 187, 22 al. 1 ad 189 al. 1 aCP et 398 ss CPP, prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 22 janvier 2025 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère A.V.________ du chef de prévention de voies de fait, au bénéfice de la prescription ;
II. constate que A.V.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de tentative de contrainte, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de tentative de contrainte sexuelle ;
III. condamne A.V.________ à une peine privative de liberté de 16 (seize) mois ;
IV. suspend partiellement la peine fixée sous chiffre III ci-dessus, à hauteur de 8 (huit) mois, et impartit à A.V.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ;
V. dit que la détention avant jugement, soit 220 (deux cent vingt jours), est déduite de la part ferme de la peine privative de liberté sous chiffres III et IV ci-dessus ;
VI. ordonne que soient déduits de la part ferme de la peine fixée sous chiffres III et IV ci-dessus, à titre de réparation du tort moral, 7 (sept) jours pour 14 (quatorze) jours subis dans des conditions illicites en zone carcérale ;
VII. ordonne l’expulsion du territoire suisse de A.V.________, pour une durée de 8 (huit) ans, avec inscription de l’expulsion au SIS Schengen ;
VIII. prononce à l’endroit de A.V.________ une interdiction à vie de l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ;
IX. condamne A.V.________ à payer à N.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 15 janvier 2022, à titre de réparation du tort moral et renvoie N.________ à agir devant le juge civil pour le surplus ;
X. condamne A.V.________ à payer à A.V.________ la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2022, à titre de réparation du tort moral ;
XI. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets suivants :
1 DVD contenant un audio transmis par N.________ (fiche n°34632 /P. 63) ;
XII. ordonne la levée du séquestre opéré sur un passeport guinéen au nom de L., née le 14.04.2012, n°O00521922 (fiche n°35161 / P. 68) et sur une carte d’identité italienne au nom de N.____, née le 01.04.1998, n°CA96123BP (fiche n°35161 / P. 68) et la restitution de ces documents d’identité à N., représentante légale de l’enfant L.______ ;
XIII. alloue à l’avocat Yann Jaillet, défenseur d’office de A.V.________, une indemnité de 13'391 fr. 45 (treize mille trois cent nonante et un francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris ;
XIV. alloue à l’avocate Anne-Claire Boudry, conseil juridique gratuit de N.________, une indemnité de 7'561 fr. 50 (sept mille cinq cent soixante et un francs et cinquante centimes), TVA et débours compris ;
XV. alloue à l’avocat Christoph Loetscher, conseil juridique gratuit de L._________, une indemnité de 9'613 fr. 20 (neuf mille six cent treize francs et vingt centimes), TVA et débours compris, sous déduction d’une avance de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) versée en cours d’enquête ;
XVI. met les frais de la cause, par 48'982 fr. 05 (quarante-huit mille neuf cent huitante-deux francs et cinq centimes), y compris les indemnités de défense d’office et de conseil juridique gratuit fixées ci-dessus, à la charge de A.V.________ ;
XVII. dit que les indemnités de défense d’office et de conseil juridique gratuit mises à la charge du condamné sont remboursables à l’Etat de Vaud dès que sa situation financière le permet."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'412 fr. 15 (deux mille quatre cent douze francs et quinze centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Yann Jaillet.
IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 1'280 fr. 85 (mille deux cent huitante francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Christoph Loetscher.
V. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 1'181 fr. 60 (mille cent huitante et un francs et soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Anne-Claire Boudry.
VI. Les frais d'appel, par 9'204 fr. 60 (neuf mille deux cent quatre francs et soixante centimes), y compris les indemnités allouées au défenseur d'office et aux conseils juridiques gratuits, sont mis à la charge de A.V.________.
VII. A.V.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son conseil d’office et des conseils juridiques gratuits prévues aux ch. III à V ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :