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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
6B_776/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
6B_776/2025, CH_BGer_006
Entscheidungsdatum
22.10.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_776/2025

Arrêt du 22 octobre 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, von Felten et Wohlhauser. Greffière : Mme Thalmann.

Participants à la procédure A.______ __, représenté par Me Leonardo Castro, avocat, recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé.

Objet Expulsion,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 avril 2025 (n° 153 PE23.022478-DSO).

Faits :

A.

Par jugement du 18 décembre 2024, rectifié par prononcé du 19 décembre 2024, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a notamment constaté que A.________ s'était rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves, voies de fait, menaces qualifiées, tentative de menaces qualifiées et tentative de contrainte et l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 150 jours de détention préventive et 6 jours supplémentaires à titre de réparation du tort moral pour détention passée dans des conditions illicites, et à une amende de 500 francs. Il a suspendu l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté portant sur 24 mois et fixé le délai d'épreuve à trois ans. Enfin, le tribunal a ordonné l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de cinq ans.

B.

Par jugement du 11 avril 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ et a confirmé le jugement du 18 décembre 2024.

C.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 11 avril 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est renoncé à son expulsion. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

Considérant en droit :

Le recourant conteste son expulsion en invoquant l'art. 66a al. 2 CP.

1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. b CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour lésions corporelles graves (art. 122 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Cette disposition s'applique également en cas de tentative (cf. ATF 146 IV 105 consid. 3.4.1; 144 IV 168 consid. 1.4.1; arrêt 6B_231/2025 du 6 août 2025 consid. 3.1).

En l'espèce, le recourant, de nationalité mauricienne, a été notamment reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP). Il remplit a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.

1.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5; arrêts 6B_153/2025 du 30 juillet 2025 consid. 1.2; 6B_670/2024 du 28 avril 2025 consid. 3.2.1; 6B_712/2024 du 12 mars 2025 consid. 4.1.1).

1.3.

1.3.1. Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (arrêt 6B_153/2025 précité consid. 1.3.1).

1.3.2. Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts de la CourEDH E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34; M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49; avec de nombreuses références; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3; arrêt 6B_153/2025 précité consid. 1.3.2).

1.3.3. La question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est "nécessaire" au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants: la nationalité des diverses personnes concernées; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé (cf. arrêts de la CourEDH Z. c. Suisse du 22 décembre 2020 [requête n° 6325/15, § 57]; I.M. c. Suisse du 9 avril 2019 [requête n° 23887/16], § 69; Kissiwa Koffi c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête n° 38005/07], § 63; Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, [requête n° 46410/99], §§ 57 s.; Sezen c. Pays-Bas du 31 janvier 2006 [requête n° 50252/99], § 42; voir également arrêt 6B_514/2024 du 17 février 2025 consid. 3.3.3).

1.3.4. Selon la "règle des deux ans" (" Zweijahresregel ") issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (arrêts 6B_153/2025 précité consid. 1.3.4; 6B_221/2025 du 4 avril 2025 consid. 1.1.3; 6B_1248/2023 du 9 avril 2024 consid. 3.4; 6B_694/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2.2).

1.4.

1.4.1. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêts 6B_153/2025 précité consid. 1.4.1; 6B_670/2024 précité consid. 3.2.2).

La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'art. 66a al. 2 in fine CP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration - par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse - doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4; arrêts 6B_153/2025 précité consid. 1.4.1; 6B_98/2025 du 17 avril 2025 consid. 3.3.2).

1.4.2. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêt 6B_670/2024 précité consid. 3.4.4; cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2).

Par ailleurs, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1; arrêts 6B_153/2025 précité consid. 1.4.2; 6B_887/2024 du 2 avril 2025 consid. 4.3.1). Les relations entre enfants adultes et leurs parents ne bénéficient en revanche pas de la protection de l'art. 8 CEDH, sauf s'il existe entre eux une relation de dépendance qui va au-delà de liens affectifs normaux, par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêts 6B_153/2025 précité consid. 1.4.1; 6B_670/2024 précité consid. 3.4.4).

1.4.3. Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son bien-être (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1). En ce qui concerne les enfants du parent concerné par l'expulsion, la jurisprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite (arrêt 6B_514/2024 précité consid. 3.4.2 et la référence citée).

En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (arrêt 6B_514/2024 précité consid. 3.4.2 et la référence citée).

1.5. Sous l'angle du droit au respect de la vie privée, la cour cantonale a tenu compte du fait que le recourant - né en 1991 et arrivé en Suisse de l'Ile Maurice à l'âge de 13 ans - vivait en Suisse depuis plus de 20 ans. Cependant, en dépit de la longue durée de son séjour en Suisse, elle a constaté que l'intéressé était mal intégré. II n'avait pas terminé de formation professionnelle, disant "chercher sa voie". Il avait exercé diverses activités qu'il qualifiait lui-même de "petits boulots" durant de courtes périodes, mais avait perçu l'aide sociale et bénéficié de subsides de l'assurance-maladie. En outre, il avait vécu jusqu'à son incarcération partiellement chez sa mère pour des motifs financiers. S'il avait dorénavant un emploi fixe, dans un magasin de CBD dont il était consommateur, cet élément était récent et n'était donc pas décisif. Par ailleurs, il avait des dettes. Il devait aussi être tenu compte du fait qu'il avait un mauvais antécédent routier - qui n'était pas anecdotique contrairement à ce qu'avait plaidé la défense - dans la mesure où il avait blessé un cycliste en raison d'un comportement gravement imprudent adopté alors qu'il conduisait un motocycle. Du point de vue personnel, le recourant n'alléguait entretenir aucun lien social particulièrement étroit en Suisse, étant précisé qu'il serait revenu ci-après à sa relation avec ses enfants. Dans ces conditions, le recourant n'établissait pas l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. II ne pouvait dès lors pas se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH.

S'agissant de la prise en compte d'une éventuelle atteinte à la vie familiale du recourant et de l'intérêt de ses enfants, la cour cantonale a relevé que le recourant n'était plus en couple avec B.________ depuis les graves violences qu'il avait commises à l'encontre de celle-ci - au moyen d'un couteau, alors qu'elle tenait leur plus jeune enfant âgé de dix mois dans les bras et que l'aîné, âgé de trois ans et demi, était également présent - et qui étaient à l'origine de la présente procédure. Dorénavant, en raison des faits qu'il avait commis, il n'avait plus le droit d'approcher ni la mère ni les enfants. Au jour des débats d'appel, il n'entretenait ainsi pas de relations personnelles avec ses enfants. Les pièces qu'il avait produites au sujet de la prise en charge de ses enfants étaient antérieures aux faits de la cause. Elles n'établissaient du reste pas, comme il l'alléguait, qu'il était très présent auparavant pour ses enfants. En réalité, même avant son incarcération, le recourant ne faisait pas ménage commun avec sa compagne et ses enfants, les voyant lorsqu'il se rendait au domicile de B.________ ou lorsque celle-ci venait le voir à U.. C'était cette dernière qui assumait seule ses enfants au quotidien. En outre, il ne contribuait pas à leur entretien. Enfin, au jour des débats d'appel, il ne les avait pas encore reconnus légalement, prétextant des démarches administratives compliquées. Cependant, alors que la reconnaissance pouvait avoir lieu avant la naissance des enfants, le recourant n'avait entrepris des démarches en vue de reconnaître C. et D.________ qu'à compter du mois de juillet 2023 au plus tôt. Ses enfants étant nés respectivement au mois d'avril 2020 et au mois de décembre 2022, c'était la procédure pénale, avec ses conséquences, qui semblait l'avoir aiguillonné sur ce plan. Pour l'ensemble de ces motifs, le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'une atteinte à la vie familiale, qui n'existait plus et n'avait jamais existé, en l'absence de ménage commun. À distance ou lorsque ses enfants lui rendront visite lors des vacances, il pourrait avoir des contacts avec ceux-ci, si la justice I'y autorisait. En définitive, la cour cantonale a considéré qu'en l'absence d'intégration réussie et d'atteinte à sa vie familiale, l'expulsion du recourant du territoire suisse ne le mettait pas dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP. La première condition n'était dès lors pas réalisée, de sorte que la clause de rigueur n'était pas applicable. Il n'y avait ainsi en principe pas lieu d'examiner si la seconde condition prévue à l'art. 66a al. 2 CP était réalisée - soit celle de savoir si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse l'emportait sur les intérêts publics à I'expulsion -, étant rappelé que les deux conditions étaient cumulatives. La cour cantonale s'est ainsi limitée à relever que dite condition n'était en tout état de cause pas réalisée. Le recourant ayant été condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, des circonstances extraordinaires devaient exister pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à son expulsion. De telles circonstances extraordinaires faisaient en l'espèce défaut. Comme déjà relevé, le recourant était mal intégré en Suisse et il ne pouvait pas se prévaloir d'une atteinte à sa vie familiale. L'intérêt de ses enfants, qu'il ne voyait plus depuis le mois de novembre 2023, qu'il n'avait pas reconnus au stade des débats d'appel, pour lesquels il ne versait aucune contribution d'entretien et, surtout, auxquels il avait fait vivre des instants terrifiants en agressant leur mère avec un couteau, ne justifiait pas non plus qu'il demeure en Suisse. Au demeurant, le recourant ne prétendait pas que sa réintégration dans son pays d'origine serait compliquée. Il avait vécu à l'IIe Maurice jusqu'à ses 13 ans et y retournait avec des membres de sa famille pour des vacances, parfois longues. Sa mère s'y rendait également. La situation qui prévalait dans le pays, notamment sur le plan social et économique, ne faisait pas obstacle à sa réintégration, étant encore relevé que le recourant parlait le français, ce qui présentait un avantage sur le marché de l'emploi. En revanche, l'intérêt public présidant à l'expulsion du recourant s'avérait important, compte tenu de la violence des faits qu'il avait commis à l'encontre de son ex-compagne. Le risque de récidive était au demeurant important. En effet, la prise de conscience du recourant quant à la gravité de ses actes était limitée, étant précisé que, bien qu'il n'eût pas fait appel sur les faits, il avait persisté à contester les plus graves d'entre eux jusqu'aux débats d'appel comme dans la procédure civile. C'était, là encore, la procédure pénale et ses conséquences qui dirigeaient les démarches du recourant, qui avait toujours déclaré qu'il n'avait pas besoin d'entreprendre une psychothérapie, jusqu'à la production à l'approche des débats d'appel d'un document attestant d'une demande effectuée en vue de débuter un tel suivi. L'intérêt public primait dès lors sur l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse.

1.6. Le recourant soutient que c'est à tort que la cour cantonale n'a pas retenu l'existence d'une situation personnelle grave. Il se prévaut notamment des arrêts 6B_1485/2021 et 6B_316/2021. À cet égard, il y a lieu de rappeler que toute comparaison avec d'autres procédures demeure délicate, compte tenu des spécificités propres à chaque cas. En l'occurrence, dans l'affaire 6B_1485/2021, le recourant était arrivé en Suisse à l'âge de huit ans, y vivait depuis une trentaine d'années et était marié à une personne disposant d'un droit de résider durablement en Suisse, avec laquelle il avait deux enfants. Quant à l'affaire 6B_316/2021, elle concernait un ressortissant italien, né en Suisse, où il avait effectué toute sa scolarité et sa formation professionnelle. Les situations ne sont ainsi pas comparables et le recourant ne peut dès lors rien tirer de ces affaires.

1.6.1. S'agissant du droit au respect de sa vie familiale, c'est en vain que le recourant fait valoir qu'il aime profondément ses enfants et l'a "démontré" en faisant des démarches en vue de les reconnaître. Il en va de même lorsqu'il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du caractère temporaire de la rupture des relations personnelles avec ses enfants. En effet, il ressort du jugement attaqué qu'avant les faits, le recourant ne faisait pas ménage commun avec ses deux enfants et leur mère, ne leur avait jamais versé de contribution d'entretien et ne les avait pas reconnus, alors que son premier enfant est né en 2020. Dans ces conditions, il ne saurait se prévaloir d'une atteinte à la garantie de la vie familiale.

1.6.2. S'agissant du droit au respect de sa vie privée, le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de 13 ans, y a effectué une partie de sa scolarité, y vit certes depuis 20 ans et a actuellement un emploi. Il ressort toutefois du jugement attaqué qu'il n'a pas achevé sa formation, a changé fréquemment d'emploi, a bénéficié de l'aide sociale dès 2018 et est endetté. Il ne se prévaut en outre pas de liens sociaux particulièrement étroits en Suisse, hormis avec sa mère. Dans ces conditions, il est douteux qu'il puisse se prévaloir de liens spécialement intenses avec la Suisse au sens de la jurisprudence (cf. supra consid. 1.4.1). Quoi qu'il en soit, la question peut demeurer indécise, compte tenu du résultat auquel conduit la pesée des intérêts prévue par l'art. 66a al. 2 CP (cf. infra consid. 1.7).

1.7.

1.7.1. L'intérêt public à l'expulsion du recourant est important, eu égard à la gravité des infractions et à l'importance des biens juridiques protégés, à savoir l'intégrité corporelle et la liberté. Il a été condamné à une peine de 30 mois, dont une partie ferme. Sa culpabilité est lourde, étant rappelé qu'il s'en est pris, armé d'un couteau, à la mère de ses jeunes enfants, en présence de ceux-ci. On rappellera à cet égard que la jurisprudence commande de se montrer particulièrement strict en cas d'actes de violence contre l'intégrité corporelle et psychique (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêts 6B_287/2025 du 10 septembre 2025 consid. 2.3.2; 6B_86/2023 du 7 août 2023 consid. 5.4.3). À cela s'ajoute une condamnation antérieure pour lésions corporelles graves par négligence et un risque de récidive important, notamment en raison de son absence de prise de conscience de la gravité de ses actes.

C'est en vain que le recourant soutient que le risque de récidive n'est pas important au regard des mesures mises en place, notamment un suivi thérapeutique, et reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis le fait qu'il a suivi quinze séances à la consultation de V.________. La cour cantonale n'a pas ignoré cet élément, étant rappelé que le jugement forme un tout et que l'on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (cf. arrêts 6B_886/2024 du 3 février 2025 consid. 3.5; 6B_1183/2023 du 19 janvier 2024 consid. 3.3.2; 6B_1003/2022 du 23 août 2023 consid. 1). Elle n'a toutefois pas considéré que ces séances avaient été déterminantes dès lors qu'elle a relevé que le recourant persistait à nier les faits et n'avait entrepris de démarches thérapeutiques qu'en appel, face au risque d'expulsion. En outre, la peine privative de liberté de 30 mois, dont 6 mois fermes, est importante et permettrait déjà une révocation de l'autorisation d'établissement du recourant sur la base de l'art. 63 al. 1 let. a en lien avec l'art. 62 al. 1 let. b LEI. De plus, elle dépasse le seuil de deux ans, de sorte que, selon la jurisprudence (" Zweijahresregel "; cf. supra consid. 1.3.4), seules des circonstances extraordinaires pourraient justifier que l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à son expulsion, ce qui, comme l'a relevé la cour cantonale, n'est pas le cas en l'espèce (cf. infra consid. 1.7.2).

1.7.2. Le recourant dispose certes d'un intérêt privé à demeurer en Suisse, eu égard à la longue durée de son séjour dans ce pays (20 ans), au fait qu'il est arrivé à l'âge de 13 ans, au fait qu'il exerce actuellement une activité professionnelle et que sa mère et ses deux enfants y vivent. Cet intérêt doit toutefois être relativisé puisqu'il a toujours entretenu des liens ténus avec ses enfants et qu'il fait l'objet d'une mesure civile d'éloignement, liée aux infractions commises. Dans ces conditions, et à supposer que ladite mesure soit levée, des contacts futurs resteraient possibles avec ses enfants grâce aux moyens de télécommunications modernes.

Enfin, le recourant ne prétend pas que sa réintégration dans son pays d'origine serait particulièrement difficile. Il est en effet né et a vécu jusqu'à l'âge de 13 ans à l'Ile Maurice, où il a effectué une grande partie de sa scolarité. Depuis lors, il y est retourné à plusieurs reprises, parfois pour de longues vacances. Sa mère s'y rend également, ce qui lui permettra de la voir.

1.7.3. En définitive, compte tenu de la gravité des infractions commises par le recourant, de son absence de prise de conscience, du risque de récidive qu'il présente, de ses antécédents, du manque de liens sociaux et familiaux forts en Suisse (sous réserve de sa mère et de la présence de ses enfants qu'il n'a toutefois pas le droit de contacter ou d'approcher), ainsi que des perspectives de réinsertion dans son pays d'origine, l'intérêt public à son expulsion l'emporte en l'espèce sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. La cour cantonale n'a ainsi pas violé le droit fédéral ou conventionnel. L'expulsion respecte en particulier le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH.

Le grief s'avère ainsi infondé, dans la mesure où il est recevable.

1.8. Le recourant ne conteste pour le surplus pas la durée de son expulsion, correspondant à la durée minimale prévue par l'art. 66a al. 1 CP.

Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 octobre 2025

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Thalmann

Zitate

Gesetze

7

CEDH

  • art. 8 CEDH

CP

  • art. 66a CP
  • art. 122 CP

Cst

  • art. 5 Cst
  • art. 13 Cst

LEI

  • art. 62 LEI

OASA

  • art. 31 OASA

Gerichtsentscheide

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