Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE21.006680
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654

TRIBUNAL CANTONAL

392

PE21.***

C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 24 novembre 2025


Composition : M. P E L L E T , président Mme Rouleau et M. de Montvallon, juges Greffier : M. Jaunin


Parties à la présente cause :

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B.________, prévenu, représenté par Me Nikita Ognivtsev, défenseur d’office à Genève, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

F.________, partie plaignante, représentée par Me Marina Kilchenmann, défenseur d’office à Lausanne, intimée,

M.________ et J.________, parties plaignantes, représentés par Me Grégoire Ventura, curateur et conseil juridique gratuit à Lausanne, intimés.

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La Cour d’appel pénale considère :

E n f a i t :

A. Par jugement du 8 avril 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré B.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées pour le cas n° 1.1 de l'acte d'accusation, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de viol pour le cas n° 1.4 et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation pour le cas n° 3.1 (I), l'a condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, vol commis au préjudice des proches et des familiers, menaces qualifiées, contrainte, tentative de contrainte, viol et violation du devoir d’assistance ou d’éducation à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois ferme et 18 mois avec sursis pendant 3 ans (II), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans et l’inscription de cette mesure au Système d’Information Schengen (III), a dit qu'il est le débiteur de M.________ d’un montant de 15'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2019 à titre d’indemnité pour tort moral (IV), a dit qu'il est le débiteur de J.________ d’un montant de 10'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2019 à titre d’indemnité pour tort moral (V), a dit qu'il est le débiteur de F.________ d’un montant de 10'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er janvier 2020 à titre d’indemnité pour tort moral (VI), a statué sur le sort des pièces à conviction (VII), a fixé l’indemnité en faveur de Me Marina Kilchenmann, conseil juridique gratuit de F., à 7'740 fr. 70 (VIII), a fixé l’indemnité en faveur de Me Grégoire Ventura, conseil juridique gratuit de J. et M., à 9'806 fr. 15 (IX), a fixé l'indemnité en faveur de Me Nikita Ognivtsev, défenseur d’office de B., à 8'052 fr. 90 (X), a mis les frais de la cause, par 50'646 fr. 20, y compris les indemnités arrêtées aux chiffres VIII à X ci-dessus, à la charge de ce dernier (XI), a interdit à B.________ d’exercer une activité professionnelle ou non professionnelle organisée avec des mineurs (XII) et a dit que le remboursement à l’Etat des

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indemnités du défenseur d’office et des conseils juridiques gratuits ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (XIII).

B. Par annonce du 8 avril 2025, puis déclaration motivée du 13 mai 2025, B.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant à son « annulation partielle » en ce sens qu’il est acquitté, qu’il n’est pas expulsé du territoire suisse, qu’il n’est pas le débiteur de M., de J. et de F.________ d’une indemnité pour tort moral et qu’il n’est pas interdit d’exercer une activité professionnelle ou non professionnelle organisée avec des mineurs. Il a en outre conclu à l’allocation d’une indemnité équitable pour le tort moral subi. A titre des mesures d’instruction, il a requis l’audition de sept témoins.

Par avis du 14 août 2025, le Président de la Cour de céans a informé B.________ que ses réquisitions de preuve étaient rejetées, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies.

Par courrier du 8 septembre 2025, F.________ a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Par prononcé du 11 septembre 2025, le Président de la Cour de céans a accordé l’assistance judiciaire à F.________.

Par courrier du 28 octobre 2025, B.________ a produit un mémoire complémentaire, accompagné d’un bordereau de pièces et d’une clé USB.

Par courrier du 18 novembre 2025, B.________ a chiffré l’indemnité pour tort moral requise dans son appel à 5'000 francs.

C. Les faits retenus sont les suivants :

  1. Ressortissant iranien, B.________ est né le 1980 à Q, en Iran. Il a trois frères et une sœur. Après avoir effectué sa scolarité
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obligatoire, il a obtenu un diplôme en gestion des sports à l’université. Il a ensuite exercé en tant que professeur de sport pour enfants, puis a travaillé dans le commerce et le journalisme. Il est arrivé en Suisse, depuis la Turquie, en octobre 2015. Il est au bénéfice d’un permis F (personne admise temporairement). Il travaille actuellement dans un kiosque, dont il est le gérant, lequel lui procure des revenus variables. Charges et profits étant peu ou prou égaux, il n’a réalisé aucun bénéfice particulier en 2024. Le loyer de son appartement à R*** est de 1'100 fr. par mois.

L’extrait du casier judiciaire suisse de B.________ ne comporte aucune inscription.

2.1 À S*** et R***, X*** 14, entre 2017 et le 6 avril 2021, B.________ a imposé les règles de la vie quotidienne à sa compagne F.________ : il lui dictait la manière dont elle devait se comporter et l’entravait dans sa liberté d’action, en la contrôlant et en la surveillant. Il lui imposait les règles de la maison et prenait l’ensemble des décisions pour elle, qu’il s’agisse de l’heure des repas ou des vêtements à acheter et à porter. Il gérait également les contacts de cette dernière avec le reste de sa famille et était présent à côté d’elle lorsqu’elle en avait ; il contrôlait notamment ses appels et leur durée. F.________ ne pouvait par ailleurs pas sortir ou se rendre seule à un rendez-vous, B.________ l’accompagnant où qu’elle se rende, et n’avait pas la possibilité de téléphoner hors de la maison. En outre, toujours de manière à pouvoir contrôler les faits et gestes de sa compagne, B.________ conservait ses documents d’identité, ses cartes bancaires et les prestations sociales perçues par le couple.

Par ailleurs, durant cette période, dans le cadre de disputes consécutives à des différends au sujet des enfants, B.________ a très régulièrement fait preuve de violence physique à l’encontre de F., à une fréquence d’une à trois fois par semaine environ, en la giflant, en la frappant avec le poing et la main ouverte, en la bousculant et en la jetant au sol. En outre, à deux ou trois reprises, B. a saisi et serré F.________ au niveau du cou.

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En particulier, lors d’une dispute survenue à S*** à une date indéterminée en 2018, B.________ a poussé F.________ en arrière contre une armoire en appuyant ses mains contre son buste, l’a serrée au niveau du cou à une main, lui occasionnant des griffures au niveau du cou, l’a insultée de « fils de pute » et lui a asséné un coup de poing au niveau de l’épaule. Par ailleurs, dans le cadre d’une autre dispute survenue à une date indéterminée au début du mois d’avril 2021, à R***, B.________ a violemment poussé F.________ contre le réfrigérateur et l’a serrée au niveau du cou.

2.2 À R***, le 23 mai 2021, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction de s’approcher de F.________ et de prendre contact avec elle, B.________ lui a fixé un rendez-vous pour discuter de leur situation. Ils se sont retrouvés à la gare de T***. A cet endroit, B.________ a pris M.________ et a marché rapidement, forçant ainsi F., inquiète et nerveuse pour elle-même et pour son fils, à le suivre jusqu’à son propre domicile, à R***, à pied d’abord puis en bus. Une fois dans le studio, B. a fermé la porte d’entrée à clé puis a exercé des pressions sur F.________ afin qu’elle accepte de revenir vivre avec lui, qu’elle fasse annuler une convocation au tribunal et qu’elle retire les accusations formulées à son encontre, ainsi que sa plainte. Par la suite, F.________ a entrepris de changer la couche de leur fils en l’allongeant sur le lit et en se penchant en avant. C.________ s’est approché d’elle par derrière et a appuyé sa main sur son dos en mettant tout son poids. Elle l’a repoussé en arrière, mais il est revenu contre elle. Il a ensuite baissé, avec son autre main, son collant et a remonté sa jupe. F.________ lui a dit de ne pas faire cela car ce serait un viol, ce à quoi B.________ a répondu : « Quel viol ? tu es ma femme », en riant. Il lui a ensuite touché le sexe avec sa main, a utilisé la force pour lui faire subir une pénétration vaginale avec son sexe et a fait des mouvements de va-et-vient, tout en l’immobilisant par la taille avec ses mains. F.________ pleurait en silence pour ne pas faire peur à son fils, qui se trouvait tout près de leurs jambes. Elle a cependant dit B.________ : « Ça suffit, ça suffit », tandis que ce dernier lui a déclaré : « Pardon, je le fais comme un animal sauvage car j’en ai besoin » et a proféré des insultes à

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son encontre. L’acte a duré jusqu’à ce qu’il éjacule. Par la suite, F.________ lui a demandé, en pleurant, de lui appeler un taxi pour qu’elle puisse rentrer chez elle, ce qu’il a fait. Le soir-même, B.________ lui a téléphoné pour lui présenter des excuses et lui proposer de revenir le lendemain pour déjeuner avec les enfants, précisant qu’il avait des cadeaux à leur remettre.

2.3 À R***, le 24 mai 2021, à la suite de son appel de la veille, C.________ a envoyé un taxi à sa famille, qui s’est ainsi rendue à son domicile à sa demande, alors qu’il faisait toujours l’objet d’une interdiction de s’approcher et de contacter F.. Il lui a à nouveau demandé avec insistance de faire annuler l’audience fixée au tribunal, la menaçant cette fois-ci de déposer plainte contre elle. Après avoir mangé, tandis que J. regardait la télévision dans le salon, F.________ s’est rendue dans la salle de bain avec pour changer la couche de son fils M.________ et le laver. C.________ est alors entré dans la salle de bain et a une nouvelle fois contraint F.________ à entretenir un rapport sexuel devant leur fils, de la même façon et dans la même position que la veille ; F.________ n’a toutefois rien dit, se sentant coupable d’être revenue chez lui et d’avoir accepté ses cadeaux. Ainsi, pendant qu’elle nettoyait les fesses de son fils en étant penchée en avant, il s’est placé derrière elle, a baissé ses vêtements et a sorti son sexe, avant de lui faire subir une pénétration vaginale en faisant des va-et-vient jusqu’à ce qu’il éjacule. Il l’a à nouveau insultée durant l’acte. Pendant ce temps, M.________ était dans la douche et jouait avec de l’eau. Ce jour-là, B.________ a par ailleurs dérobé à F.________ la somme de 500 fr. qui se trouvait dans son sac.

2.4 À R***, entre le mois de mai 2021 et le 27 août 2021, alors qu’il faisait toujours l’objet d’une interdiction de s’approcher et de contacter F., B. lui a régulièrement téléphoné et l’a importunée, que ce soit dans la rue ou à la Migros de R*** où elle faisait ses courses, à raison de deux fois par semaine environ. À ces occasions, il lui arrivait de s’approcher d’elle et de poser sa main sur la sienne en lui déclarant : « De toute façon tu ne vas pas crier parce que tu m’aimes ». Durant cette période, B.________ s’est invité aux côtés de sa compagne en

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allant et venant dans les mêmes allées du supermarché qu’elle et a persisté dans son attitude lorsqu’elle lui demandait de partir et de la laisser tranquille. Dans ces circonstances, il l’a effrayée en lui déclarant : « Si tu ne reviens pas vers moi, je vais te prendre M.________ et ta fille va aller en orphelinat et toi tu seras condamnée ».

2.5 À S***, puis à R***, X*** 14, entre 2017 et le 6 avril 2021, B.________ a très régulièrement, soit environ deux fois par semaine, fait preuve de violence physique envers sa belle-fille, J.________, née le ***2009, de différentes manières, notamment lorsqu’elle voulait sortir de la maison, lorsqu’elle ne faisait pas ce qu’il voulait ou lorsqu’elle faisait une bêtise. Il l’a ainsi fréquemment giflée au point de lui occasionner des rougeurs. Il lui a également, à plusieurs reprises, asséné des coups de poing au niveau du ventre et sur la tête, des fessées, des tapes sur les jambes et les bras, ainsi que, à deux ou trois reprises, des coups de pied au niveau des chevilles et des pieds, au point presque de la faire tomber.

En particulier, à une occasion, alors que J.________ était couchée sur le dos dans le salon, B.________ l’a saisie par les chevilles et a violemment exercé un mouvement de rotation au niveau de ses jambes afin qu’elle se retrouve sur le ventre, lui occasionnant ainsi des douleurs, notamment au niveau des tibias, et la faisant pleurer.

À une autre occasion, alors que sa belle-fille était malade, B.________ lui a donné un violent coup de poing dans le ventre, lui causant des douleurs et la faisant vomir. Lors de ces faits, il l’a également insultée, en farsi, en la traitant de « conne ».

À une autre reprise encore, alors que J.________ souhaitait aller dormir chez une copine et qu’il n’était pas d’accord, B.________ l’a pincée au niveau du bras, lui provoquant une rougeur.

Lors d’un autre incident, B.________ lui a lancé sur salière dessus.

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Enfin, alors qu’elle voulait sortir s’acheter des bonbons avec une amie qui était venue la chercher, B.________ lui a asséné un coup de poing sur la tête, lui occasionnant une bosse. Lors de cet événement, il l’a également insultée, en langue farsi, en la traitant de « conne », de « merde », de « connasse » et de « fille de pute ».

Par ces différentes maltraitances répétées sur J., B. a failli à son devoir d’éducation, en mettant sciemment en danger le développement physique et psychique de celle-ci.

2.6 À R***, X*** 14, entre 2020 et le mois d’avril 2021, B.________ a quasi quotidiennement fait preuve de violence physique, sous différentes formes, à l’encontre son fils, M., né le ***2019. Il l’a également régulièrement insulté. Ainsi, lorsque M. ne dormait pas ou pleurait, B.________ le saisissait par les épaules et le secouait d’avant en arrière en lui criant : « Tu vas dormir ! », au point que l’enfant hurlait et devenait rouge. Il l’a également régulièrement soulevé et lancé sur le canapé lorsqu’il se mettait à pleurer.

Par ailleurs, durant cette période, B.________ a très régulièrement donné des gifles à M.________, sans raison ou lorsqu’il pleurait, et l’a frappé avec ses mains, mais aussi avec ses pieds, sur tout le corps, soit la tête, le ventre, les fesses, les mains et les pieds, au point parfois de lui provoquer des rougeurs, ainsi que des marques sur les pieds et les jambes.

En particulier, à une date indéterminée dans la deuxième partie de l’année 2020, B., énervé parce que l’enfant ne trouvait pas le sommeil, a violemment saisi le matelas sur lequel celui-ci se trouvait et l’a lancé par terre. L’enfant est tombé à côté de celui-ci et a heurté le sol, lui provoquant des douleurs aux jambes et aux bras. À une autre occasion, le 5 avril 2021, B. l’a giflé, après qu’il avait mis la main sur la télévision.

E n d r o i t :

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  1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

  2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).

3.1 A titre de mesures d’instruction, l’appelant a requis les auditions de sept témoins, à savoir :

  • son voisin, BB., son concierge, M. BC., et le propriétaire d’un restaurant, BD.________, tous trois susceptibles d’attester de la normalité de sa vie familiale ;

  • E., un chauffeur de taxi, qui aurait été témoin du refus de F. de lui restituer ses effets personnels lors de son expulsion ;

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  • la Dre BF., pédiatre des enfants M., L.________ et J.________, qui n’aurait jamais constaté le moindre signe de maltraitance de sa part ;

  • le Dr H., médecin généraliste, susceptible d’attester que F. avait la possibilité de se confier à lui et de faire constater d’éventuelles traces de violence en dehors de sa présence ;

  • enfin, le Dr I., gynécologue, susceptible d’attester que la conception de l’enfant L. était désirée par le couple.

A l’audience d’appel, l’appelant n’a pas renouvelé ses réquisitions.

3.2 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Des preuves sont nécessaires lorsqu'elles peuvent influer sur l'issue de la procédure (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.2 et la référence citée ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2). L'autorité cantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (TF 6B_44/2014 du 10 juillet 2014 consid. 2.2).

3.3 En l’espèce, l’appelant a requis l’auditions des sept témoins précités, alors qu’il ne l’avait jamais sollicitée durant la procédure de première instance. Une telle manière de procéder, consistant à attendre l’issue des débats pour formuler ensuite, en appel, des réquisitions probatoires nouvelles, contrevient au principe de la bonne foi en procédure et justifie déjà le rejet de celles-ci. Au surplus, ces auditions ne constituent pas des preuves complémentaires nécessaires au sens de l’art. 389 al. 3 CPP, dès lors qu’elles ne sont pas propres à influer sur le sort de la cause. En particulier, le voisin, le concierge, le restaurateur et le

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chauffeur de taxi n’ont, au mieux, été confrontés qu’à des scènes ordinaires de la vie quotidienne et ne sont pas en mesure de se prononcer sur les faits litigieux, auxquels ils n’ont pas assisté ; leurs déclarations ne pourraient dès lors se limiter qu’à des généralités ou à des appréciations subjectives, sans portée probante pour l’établissement des faits déterminants. L’audition de la pédiatre ne s’avère pas davantage utile. Les premiers juges ont en effet déjà relevé que l’examen médico-légal n’avait pas objectivé de lésions chez l’enfant M.. Au surplus, les marques ou rougeurs décrites par F. et J.________ ont pu survenir en dehors des périodes de consultation auprès de la pédiatre. S’agissant de l’audition du médecin généraliste de F., il est indifférent, pour l’appréciation des éléments probatoires, que la plaignante ait eu la possibilité de se confier à ce praticien ou d’y faire constater d’éventuelles traces de violence ; il n’est du reste pas allégué qu’elle l’ait fait. Enfin, en ce qui concerne l’audition du gynécologue, il est sans importance de savoir si la naissance de L. a été souhaitée ou non, dès lors qu’il est établi, comme on le verra ci-dessous, que la plaignante s’est parfois montrée ambivalente à l’égard de son ex-compagnon.

Partant, ces réquisitions de preuve doivent être rejetées.

4.1 Invoquant une violation du principe in dubio pro reo, l’appelant conteste l’ensemble des faits retenus à son encontre. Il soutient, de manière générale, que les déclarations de F.________ seraient entachées d’incohérences majeures et que celle-ci aurait influencé le témoignage de sa fille, J.________. Il fait en outre valoir que le jugement entrepris présenterait des contradictions dans l’appréciation des déclarations de la mère et de sa fille.

L’argumentation de l’appelant sera détaillée et examinée ci- dessous (cf. infra consid. 5).

4.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en

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force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.10) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1 et les références citées). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1).

Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory,

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in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : ibidem, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_632/2024 du 4 avril 2025 consid. 1.1.3 ; TF 6B_631/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.3 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié à l’ATF 150 IV 121), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_632/2024 précité consid. 1.1.3 ; TF 6B_631/2024 précité consid. 2.1.3).

4.3 Les premiers juges ont considéré que, pour l’essentiel des accusations portées contre B., les déclarations de F. étaient claires et constantes. Ils ont souligné qu’elle n’avait pas cherché à accabler l’appelant. Au contraire, elle avait admis avoir encore récemment éprouvé des sentiments pour lui et avoir été à l’origine de certains appels téléphoniques ou rencontres, notamment en 2024. Les premiers juges ont retenu un contexte d’emprise, considérant que l’existence de contacts postérieurs, y compris durant la période d’interdiction de périmètre, n’était pas de nature à ôter toute crédibilité à son récit. Ils ont en outre estimé que ses déclarations étaient corroborées par celles de J., laquelle avait décrit de manière convaincante la privation de liberté subie par sa mère. Ils ont enfin relevé que J. ne relatait pas les mêmes faits, que ses explications concernant les accusations de nature sexuelle étaient différentes et qu’elle avait conservé des sentiments filiaux envers l’appelant, éléments excluant tout mensonge ou influence de sa mère.

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5.1 Les objections de l’appelant ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges. Il se méprend d’abord lorsqu’il fait valoir que l’ambivalence de la plaignante la décrédibiliserait et serait inconciliable avec ses accusations. En effet, il n’est pas rare, dans un contexte de violences conjugales et d’emprise, que la victime adopte un comportement ambivalent à l’égard de l’auteur, en raison de liens affectifs qui ne disparaissent pas du jour au lendemain. Ainsi, en l’espèce, l’existence de contacts ou d’attitudes ambivalentes après la séparation n’exclut pas, en soi, la réalité des faits allégués ni ne suffit à affaiblir la valeur probante des déclarations de l’intimée.

5.2 L’appelant soutient que le jugement de première instance reposerait sur une prémisse erronée, en ce sens que les premiers juges auraient retenu, à tort, que sa compagne n’avait pas pu se confier à des tiers au motif qu’il l’aurait été présent à tous ses rendez-vous (cf. jgt, p. 34). Il fait valoir que l’intimée aurait au contraire admis avoir eu des entretiens réguliers avec son assistante sociale hors de sa présence, en déclarant à la police : « [à] chaque fois qu’on doit se rendre au CSR, il m’accompagne et m’attend derrière la porte » (P. 4/1, p. 5). Il relève à cet égard une contradiction entre cette version et celle livrée au tribunal (jgt, p. 10 : « Je n’avais pas de rencontre privée avec mon assistante sociale, B.________ fonctionnait comme interprète. S’il y avait un interprète étranger, B.________ m’accompagnait aux rendez-vous au CSR. »). Il ajoute enfin que F.________ consultait un médecin généraliste parlant le farsi, de sorte qu’elle aurait également eu la possibilité de se confier à lui. Au vu de ces éléments, il soutient que l’argumentation des premiers juges relative à l’impossibilité pour l’intimée de se confier à un tiers reposerait sur un constat inexact, de nature, selon lui, à affecter l’appréciation de la crédibilité de ses déclarations.

En l’occurrence, il importe peu, pour l’appréciation de la crédibilité des déclarations de F.________, qu’elle ait eu, en théorie, l’occasion de se confier plus tôt à un tiers, qu’il s’agisse d’un médecin, d’une assistante sociale ou de tout autre intervenant, celle-ci demeurant libre de le faire ou non. Ensuite, l’appelant exagère la portée de la

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prétendue contradiction qu’il invoque. L’affirmation de l’intimée selon laquelle il « l’accompagnait à ses rendez-vous au CSR », notamment pour y faire l’interprète, n’est pas incompatible avec celle selon laquelle il « attendait derrière la porte » pendant l’entretien. Ces deux éléments peuvent parfaitement coexister selon les circonstances, en particulier au regard de la présence ou non d’un interprète externe. Il est ainsi tout à fait possible que l’appelant ait parfois assumé le rôle d’interprète et, à d’autres occasions, qu’il se soit tenu à l’écart de l’entretien proprement dit, sans que cela ne révèle une incohérence dans les déclarations de l’intimée ni ne permette de conclure à une prémisse erronée du jugement entrepris. Enfin, il est vain de soutenir que l’intimée aurait nécessairement dû se confier à son médecin généraliste au motif que celui-ci parle le farsi. Là encore, une telle possibilité ne crée aucune obligation ni ne permet d’inférer que, faute de s’être confiée, les faits allégués seraient inexactes.

5.3 L’appelant conteste avoir imposé des règles de vie à F.________. Il soutient, au contraire, s’être sacrifié pour sa famille, en se privant de dépenses personnelles, en plaçant systématiquement les besoins de sa compagne et des enfants avant les siens, et en assumant l’essentiel des tâches ménagères ainsi que des démarches administratives. Il affirme que ces éléments seraient corroborés par ses propres déclarations à la police, ainsi que par des échanges de messages avec l’intimée. À cet égard, il cite un long message du 5 août 2024 dans lequel il se présente, en substance, comme un père soucieux du bien-être psychique des enfants et rappelle les efforts consentis durant la relation.

Les affirmations de l’appelant, selon lesquelles il aurait « consenti tous les sacrifices possibles afin d’assurer le meilleur train de vie possible à sa famille », ne reposent que sur sa propre lecture de sa relation avec l’intimée. Les considérations subjectives qu’il formule sur son comportement au sein du couple, même à supposer établies, ne suffisent pas à infirmer les faits retenus par les premiers juges. Dans le même ordre d’idées, l’appelant se prévaut de nombreuses photographies, vidéos et captures d’échanges de messages censées attester d’une vie familiale « normale » et, partant, de l’absence de violences (cf. P. 152/1). Ces

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pièces sont dénuées de pertinence. En effet, des scènes de la vie privée, nécessairement fragmentaires et choisies, ne permettent pas, à elles seules, d’exclure la survenance de violences physiques ou sexuelles, ni d’actes de contrainte. Elles ne sont ainsi pas propres à remettre en cause l’appréciation de la crédibilité opérée en première instance.

5.4 Aux pages 7 à 14 de sa déclaration d’appel, B.________ invoque des variations et des contradictions de l’intimée dans ses propres déclarations ou avec des pièces du dossier. Selon lui, ces éléments devraient conduire la Cour de céans à considérer, en substance, que le récit de l’intimée serait dépourvu de crédibilité. Ces griefs doivent être écartés pour les motifs suivants :

5.4.1 L’appelant relève que l’intimée a continué à entretenir des contacts soutenus avec lui après les faits et le dépôt de plainte, jusqu’en 2024-2025, et que ses déclarations à ce sujet seraient contredites par les pièces au dossier (achat de riz en 2024, cadeau de Saint-Valentin en février 2025, contacts téléphoniques). Il soutient que ces éléments ne seraient pas conciliables avec l’explication d’une situation d’emprise, l’intimée ayant en outre déclaré s’en être « libérée ». Il fait encore valoir que des messages établiraient qu’elle l’aurait invité en vacances en juillet 2024 et qu’elle l’aurait présenté comme son mari à son entourage en juin 2024.

S’agissant de l’intensité et de la durée des relations encore entretenues par l’intimée avec l’appelant après les faits litigieux, d’éventuelles contradictions dans ses déclarations ne sont, au mieux, que le reflet de son ambivalence, dont il a déjà été question ci-dessus (cf.supra consid. 5.1), et de l’embarras à devoir concéder devant les autorités judiciaires qu’elle-même n’a pas strictement respecté les injonctions d’éloignement. En tout état, quand bien même l’intimée aurait varié, voire menti, sur ce point, cela ne suffit pas à conclure que les accusations précises qu’elle a portées contre l’appelant seraient fausses.

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5.4.2 L’appelant critique l’explication donnée par l’intimée au sujet de son téléphone portable. Il relève notamment qu’elle a déclaré à l’audience que sa carte SIM avait « brûlé », ce qu’il estime peu crédible et destiné à expliquer pourquoi elle n’avait pas pris de photos de prétendues traces de violence ni contacté des tiers. Il ajoute que lors de son audition par le Ministère public, elle avait évoqué son téléphone sans mentionner une carte SIM « brûlée ».

Les contradictions au sujet de l’usage du téléphone ne sont pas déterminantes, ce d’autant moins qu’on ignore si celles-ci concernent bien le même téléphone. En outre, l’absence de photographies ou d’utilisation du téléphone ne permet pas, à elle seule, de conclure à l’inexactitude des faits dénoncés et n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation globale de la crédibilité opérée en première instance.

5.4.3 L’appelant soutient que les déclarations de l’intimée s’agissant des actes de contrainte subis et de son prétendu isolement social ne seraient pas crédibles. Il relève d’abord qu’elle a indiqué avoir désormais noué de nombreux contacts avec l’extérieur, sans cependant donner d’exemples concrets ni de noms, ce qui décrédibiliserait ses propos. Il fait ensuite valoir qu’il ressortirait du dossier de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) que, depuis son expulsion en avril 2021, l’intimée et sa fille continueraient de passer l’essentiel de leur temps libre à la maison. Selon lui, ces éléments démontreraient qu’il n’aurait jamais entravé la liberté de ces dernières.

Ce grief est mal fondé. L’éventuelle incapacité de l’intimée à citer concrètement des contacts sociaux noués après la séparation est sans pertinence, dès lors que le présent examen porte sur la question de savoir si, durant la vie commune, et non après, sa liberté d’action a été entravée comme elle l’a allégué. Quant aux constats de la DGEJ relatifs à la période postérieure à avril 2021, ils ne sont, à cet égard, pas propres à infirmer les déclarations de l’intimée.

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5.4.4 L’appelant fait valoir que les déclarations de l’intimée sur la conception de L.________ seraient fantaisistes. Il relève qu’elle a parlé d’une conception accidentelle, sans traitement et nécessitant « peut-être une ou deux relations sexuelles » alors qu’au contraire, la grossesse aurait résulté d’une démarche médicalement encadrée et d’efforts prolongés. Il en déduit qu’il ne serait pas crédible que l’intimée ait entrepris de tels efforts pour concevoir un enfant avec lui tout en le présentant comme l’auteur de crimes graves à son encontre.

En l’occurrence, la question de savoir si la grossesse de L.________ était accidentelle ou souhaitée, et si elle a nécessité plus ou moins d’efforts, n’est pas déterminante pour l’issue de la cause. En effet, elle ne permet aucunement de conclure à inexactitude des faits litigieux ni d’ôter toute crédibilité au récit de l’intimée. A nouveau, la grossesse de L.________ est un élément supplémentaire traduisant l’extrême ambivalence de l’intimée, sans que cela ne signifie, comme on l’a vu, que les accusations portées à l’encontre de l’appelant seraient fausses.

5.4.5 S’agissant de l’épisode de viol survenu le 24 mai 2021, l’appelant considère que les déclarations de l’intimée présenteraient des incohérences et des contradictions majeures portant sur des éléments essentiels, en particulier s’agissant de son mode de déplacement lorsqu’elle s’est rendue à son appartement (bus ou taxi), de sa réaction pendant l’acte (avoir « hurlé » et l’avoir « poussé » ou n’avoir « rien dit » et s’être « laissé faire ») et de sa tenue (jupe ou pantalon).

En l’occurrence, le moyen de déplacement utilisé par l’intimée pour se rendre, le 24 mai 2021, à l’appartement de l’appelant est un détail sans conséquence. On ne saurait au demeurant exclure une confusion entre les deux épisodes de viol, l’intimée ayant également indiqué à la police, s’agissant du premier épisode survenu le jour précédent, être venue en taxi (PV d’audition n° 3, p. 13). Quant à la manière dont elle aurait réagi au moment de l’acte, il est vrai qu’elle a d’abord déclaré, à propos du second épisode, qu’elle n’avait « rien dit », pensant que « c’était de [sa] faute » (PV d’audition n° 3, p. 16), et qu’elle s’était

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« laissé faire » (ibidem, p. 17), pour ensuite affirmer au tribunal qu’elle avait « hurlé » et « poussé » l’appelant (jgt, p. 13). Cette contradiction peut toutefois s’expliquer par une reconstitution a posteriori d’une résistance destinée à atténuer un sentiment de culpabilité lié au fait de ne pas s’être opposée à son ex-compagnon. En tout état de cause, l’intimée a livré, sur le déroulement des faits, des détails contextuels qui ne peuvent s’inventer et ancrent son récit. Elle ne s’est pas limitée à des affirmations générales, mais a décrit la scène à travers des détails liés aux soins donnés à l’enfant (posture « debout » puis « penchée », changement de couche, bain), la position relative de l’auteur (« derrière »), ainsi que l’enchaînement des gestes dans le temps (retour depuis la cuisine, pression de la main sur le dos, abaissement des vêtements). Elle mentionne encore des éléments sensoriels (« graisse » sur la main de l’appelant) et des repères spatiaux, notamment la proximité immédiate de l’enfant au moment de l’acte (« presque entre nos jambes »), ainsi que des circonstances périphériques (porte refermée par l’appelant en tournant la poignée, présence d’un linge, l’aînée regardant un dessin animé dans le salon) (PV d’audition n° 3, pp. 14 et 16 ; PV d’audition n° 5). Pris dans leur ensemble, ces nombreux détails ne peuvent manifestement pas avoir été inventés et confèrent au récit une contextualisation qui renforce sa crédibilité.

5.4.6 En définitive, les contradictions relevées par l’appelant ne constituent pas des incohérences significatives propres à remettre en cause l’appréciation des premiers juges quant à la crédibilité des déclarations de l’intimée, la Cour de céans faisant sienne dite appréciation, pour les motifs exposés ci-dessus.

5.5 5.5.1 L’appelant fait ensuite valoir que le témoignage de J.________ aurait été influencé par sa mère. Il invoque à cet égard un rapport d’expertise rendu dans le cadre d’une procédure civile parallèle (P. 85/1), évoquant l’existence d’un conflit de loyauté de la fille envers sa mère. Il soutient également que l’influence de l’intimée ressortirait par exemple du fait que J.________ a déclaré avoir eu peur la nuit parce que sa mère lui

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aurait raconté mensongèrement qu’il se rendait dans sa chambre pendant la nuit. Il ajoute enfin que J.________ a continué à entretenir des contacts par messages avec lui, passant également une partie des vacances scolaires en sa compagnie ; un tel comportement serait incompatible avec les déclarations qu’elle a faites à la police.

5.5.2 Ce grief ne peut être suivi. Il ressort en effet de l’audition de J.________ qu’elle est en mesure de relater les faits en s’en tenant à ses propres constatations, plutôt que de reprendre indistinctement un récit qui lui aurait été dicté. Elle l’a illustré en particulier à propos de l’épisode des prétendues visites nocturnes de l’appelant : tout en indiquant avoir eu peur parce que sa mère lui disait avoir vu ce dernier entrer dans sa chambre, elle a précisé ne l’avoir, pour sa part, jamais observé, puisqu’elle dormait (PV d’audition n° 1, pp. 3-4). Une telle manière de s’exprimer témoigne précisément d’une capacité à faire part de ce qu’elle a vu ou vécu elle-même, et à ne pas confirmer ce qu’elle n’avait pas constaté.

Cette capacité ressort également des déclarations de J.________ relatives à d’éventuels actes à caractère sexuel qu’elle aurait subis. Interrogée sur ce point, elle a répondu sans ambiguïté, en indiquant que personne n’avait fait quoi que ce soit à ses parties intimes et qu’elle n’avait jamais dû accomplir d’actes de cette nature envers autrui (PV d’audition n° 1, p. 4). Ainsi, loin de confirmer les explications de sa mère, elle s’est montrée très claire sur une question sensible, ce qui va également dans le sens d’une parole autonome et non suggérée.

Cette même autonomie du récit est consacrée par l’évocation des faits concernant son demi-frère M.________. Elle ne se contente pas d’allégations générales, mais décrit des épisodes qu’elle a elle-même observés : elle affirme notamment que l’appelant le « tapait beaucoup, plus que moi », « partout sur son corps » et de manière répétée (« presque tous les jours »), en précisant les gestes (gifles et coups « avec ses mains » et « avec ses pieds »), ainsi que les zones atteintes (tête, mains, pieds). Elle replace en outre ces violences dans un contexte précis, en indiquant qu’elles survenaient « à la maison », « pour aucune raison ou

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quand il [M.] pleurait ». Elle rapporte également des faits plus précis, en les situant dans le temps, mentionnant que l’appelant « l’a aussi lancé plusieurs fois sur le canapé » dès l’âge de cinq mois et a commencé à le gifler et le frapper dès qu’il a eu un an. Enfin, elle décrit les réactions de son demi-frère (« M. pleurait et avait peur de lui »). Un tel degré de précision, portant à la fois sur la nature des gestes, leur localisation, le contexte de survenance et les effets observés, apparaît bien davantage compatible avec un récit fondé sur des constatations personnelles qu’avec la simple reprise d’affirmations générales qui lui auraient été suggérées par sa mère.

Dans ces conditions, l’éventuel conflit de loyauté envers la mère, présenté comme probable dans l’expertise civile dont se prévaut l’appelant, n’est pas de nature à modifier l’appréciation qui précède, dès lors que les déclarations de l’enfant montrent précisément qu’elle distingue ce qu’elle a personnellement constaté de ce qui lui a été rapporté et qu’elle ne confirme pas des éléments qu’elle n’a pas observés elle-même.

5.6 5.6.1 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir écarté une partie des faits dénoncés, en abandonnant plusieurs chefs d’accusation, sans en déduire que F.________ devait être tenue pour non crédible de manière générale. Autrement dit, il soutient que l’application du principe in dubio pro reo à propos de certaines accusations aurait dû conduire le tribunal à rejeter l’ensemble de sa version. Il fait valoir en particulier que le tribunal a renoncé à retenir des lésions corporelles simples, des viols répétés entre 2017 et 2021 ainsi que des actes d’ordre sexuel allégués à l’encontre de J.________ et de M.________, au motif que ces faits n’étaient pas suffisamment établis, notamment lorsqu’ils reposaient exclusivement sur les déclarations de l’intimée. Il en déduit qu’il devrait en aller de même pour les autres accusations dirigées contre lui. Il relève également que le jugement serait contradictoire en ce qu’il retient la contrainte au motif qu’il aurait recouru à des violences physiques et à des pressions psychologiques pour entraver la liberté de l’intimée, tout en l’acquittant

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des lésions corporelles simples au motif que les violences physiques alléguées à son encontre ne seraient pas établies.

5.6.2 Ce grief ne peut être suivi. D’une part, la crédibilité d’une partie plaignante ne s’apprécie pas de manière globale. Il est au contraire parfaitement possible qu’un même récit apparaisse convaincant sur certains points et ne le soit pas sur d’autres. D’autre part, les premiers juges n’ont pas retenu, s’agissant du cas n° 1.1 de l’acte d’accusation, que les faits n’étaient pas établis. Ils ont au contraire expressément indiqué ce qui suit : « [...] le tribunal a acquis la conviction que les faits décrits par F.________ et rappelés ci-dessus sont exacts et doivent être retenus ». Ils ont uniquement précisé que la qualification juridique de lésions corporelles simples qualifiées ne pouvait être retenue « faute de pièces médicales, de photos ou de description par J.________ des traces qu’auraient laissées les coups portés », en ajoutant que les voies de fait de l’art. 126 CP étaient prescrites (jgt, p. 34), ce qui explique que celles-ci n’aient pas été sanctionnées. C’est donc en vain que l’appelant soutient que l’infraction de contrainte devrait être écartée au motif que des violences physiques n’auraient pas été retenues. Enfin, s’agissant des autres faits de viol que ceux qui se sont produits les 23 et 24 mai 2021, les premiers juges ont seulement considéré, au bénéfice du doute, que l’usage de la contrainte n’était pas suffisamment établi, dès lors que l’intimée a expliqué que certains rapports sexuels avaient été obtenus pas la ruse et non par l’emploi de la force (jgt, pp. 40 in fine et 41). Il s’ensuit que, s’agissant du cas n° 1.4 de l’acte d’accusation, l’abandon du chef d’accusation n’entache en rien la crédibilité de l’intimée, qui a précisément été en mesure de distinguer des rapports sexuels qu’elle réprouvait mais sans s’y être explicitement opposée de ceux auxquels elle n’avait pas consenti et avait été forcée.

5.7 En définitive, l’appelant fait valoir en vain que le jugement consacrerait une violation de la présomption d'innocence. Les premiers juges ont exposé de manière convaincante les raisons les ayant conduits à retenir certains faits, tout en écartant ceux qui n’étaient pas suffisamment établis. Leur appréciation peut être confirmée par la Cour de céans.

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Contrairement à ce que soutient l’appelant, ils ne l’ont pas tenu pour coupable d’emblée, mais ont procédé, faits par faits, à l’appréciation des éléments probatoires.

  1. Les qualifications juridiques des infractions retenues par les premiers juges ne sont pas contestées en tant que telles. Elles doivent être confirmées par adoption de motifs, la Cour de céans n’ayant discerné aucune violation du droit (art. 82 al. 4 CPP).

  2. L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas, à titre subsidiaire, la peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois ferme et 18 mois avec sursis pendant 3 ans, prononcée à son encontre. Celle-ci doit néanmoins être revue d’office. En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est lourde. Comme l’ont relevé les premiers juges, il s’en est pris à ses proches, dans le cercle familial, durant plusieurs années, se comportant à leur égard comme un tyran domestique. En particulier, il a durablement entravé la liberté de sa compagne, notamment en la contrôlant dans son quotidien et en limitant ses contacts. À cela se sont ajoutées des violences physiques, ainsi que des atteintes graves à son intégrité sexuelle. L’appelant s’est en également pris physiquement, et sans scrupules, à sa belle-fille J.________ et à son propre fils M., alors âgé de quelques mois. On ne discerne aucune remise en question, l’appelant ayant persisté durant toute la procédure à se poser en victime, sans reconnaître les souffrances infligées à ses proches. Les infractions retenues sont en concours. À décharge, il peut être tenu compte d’un parcours migratoire difficile, sans que cet élément ne soit de nature à relativiser de manière déterminante la gravité de la faute. Compte tenu des dénégations de l’appelant, réitérées en appel, et de son absence totale de remise en question, une peine privative de liberté s’impose pour des motifs de prévention spéciale et ce, pour toutes les infractions retenues. L’infraction de viol constitue la peine de base. Elle sera sanctionnée, s’agissant des viols commis les 23 et 24 mai 2021, d’une peine privative de liberté de 24 mois, qui sera augmentée, par l’effet du concours (art. 49 al. 1 CP), de 8 mois pour les lésions corporelles simples qualifiées commises sur J. et M.________, de 6

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mois pour les infractions de contrainte et de tentative de contrainte commises au préjudice de F.________, de 4 mois pour la violation du devoir d’assistance ou d’éducation, de 1 mois pour les menaces qualifiées et 10 jours pour le vol de 500 francs. Le total atteindrait ainsi 43 mois et 10 jours, de sorte que le peine privative de liberté de 36 mois prononcée en première instance peut être confirmée, la Cour de céans étant liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus. Le sursis partiel accordé à l’appelant, de même que le délai d’épreuve fixé à 3 ans, peuvent également être confirmés.

8.1 L’appelant conteste l’expulsion du territoire suisse prononcée à son encontre. Il fait en particulier valoir qu’en tant que journaliste, sa vie serait en danger en cas de retour en Iran.

8.2 8.2.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est notamment condamné pour viol, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).

Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 ; TF 6B_221/2025

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du 4 avril 2025 consid. 1.1.2). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 précité consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 précité consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 précité consid. 2.1.1 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5).

8.2.2 Pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre

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pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; TF 7B_117/2023 précité consid. 3.2.3 ; TF 6B_755/2023 précité consid. 4.3 et les références citées).

Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficulté avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1; TF 6B_621/2023 du 29 janvier 2024 consid. 6.2.2 ; TF 6B_470/2023 précité consid. 6.2 ; TF 6B_848/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.2.1).

8.2.3 L'art. 25 al. 3 Cst. prévoit que nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. L'art. 3 § 1 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants prévoit qu'aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. L'art. 3 CEDH dispose que

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nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause. Si le risque d'un tel traitement ou d'une telle punition est établi, l'expulsion ou le renvoi de l'intéressé impliquerait nécessairement une violation de l'art. 3 CEDH, que le risque provienne d'une situation de violence générale, d'une caractéristique particulière de l'intéressé où d'une combinaison des deux (TF 6B_536/2023 précité consid. 3.2.3 ; TF 6B_1015/2021 du 2 novembre 2022 consid. 1.2.4 et les références citées).

Nonobstant le principe de l'instruction, l'intéressé a une obligation de collaborer pour démontrer qu'il encourt concrètement un risque en cas de renvoi dans l'État d'origine (art. 90 LEI). Il n'est pas suffisant qu'il discute de la situation générale dans le pays d'origine ; il y a lieu de désigner ou d'étayer des circonstances individuelles spécifiques qui constituent une menace pour lui, c'est-à-dire un danger « concret » au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (TF 6B_536/2023 précité consid. 3.2.3 et les références citées).

8.3 En l’espèce, l’appelant est condamné notamment pour viol, de sorte que l’expulsion est obligatoire (cf. art. 66a al.1 let. h CP). Au regard de la gravité des infractions commises, de surcroît contre ses proches, l’intérêt public à son expulsion apparaît particulièrement important. A cet égard, l’appelant ne saurait se prévaloir des garanties de l’art. 8 CEDH, dès lors que son comportement a précisément porté atteinte à l’intégrité physique et sexuelle des membres de sa famille.

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Par ailleurs, comme l’ont relevé les premiers juges, si l’appelant fait état d’une intégration socio-professionnelle en Suisse, il ressort également du dossier qu’il parle la langue de son pays d’origine, qu’il y a été formé et qu’il y a travaillé, de sorte que ses possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance ne sauraient être tenues pour insurmontables. Le seul fait qu’il ait des enfants vivant actuellement en Suisse ne suffit pas, en l’espèce, à fonder un cas de rigueur, dans la mesure où son droit de visite s’exerce de manière médiatisée et que son fils M.________ figure parmi les victimes.

Enfin, l’appelant allègue qu’il est journaliste et qu’il serait donc exposé à un danger en cas de retour en Iran. Il ne démontre toutefois pas, en désignant ou étayant des circonstances individuelles spécifiques, qu’il encourrait concrètement un risque en cas de renvoi dans son pays d’origine. Il n’y a dès lors pas lieu de retenir que l’expulsion serait incompatible avec les garanties déduites des art. 25 al. 3 Cst. et 3 CEDH. Si la procédure d’asile dont il s’est prévalu devait révéler des éléments qu’il n’a pas fournis aux autorités pénales, ils pourraient alors être examinés dans le cadre de l’art. 66d CP après l’exécution de la peine privative de liberté.

Au vu de ce qui précède, l’expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans doit être confirmée.

  1. Dans la mesure où il estime devoir être libéré de toute infraction, l’appelant conteste les montants alloués à ses victimes à titre de tort moral. En l’occurrence, cette conclusions repose sur la prémisse non-réalisée d’un acquittement. Elle doit dès lors être rejetée. Au surplus, les montants alloués sont adéquats, la motivation des premiers juges pouvant être confirmée par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP ; cf. pp. 43, 44, 48 et 51).

10.1 L’appelant conteste l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou non professionnelle organisée avec des mineurs.

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10.2 Selon l’art. 67 al. 2 CP, si l’auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et qu’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouvel acte de même genre dans l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire l’exercice de cette activité pour une durée de un à dix ans.

Une telle mesure n’est ordonnée qu’en cas de pronostic défavorable. L’examen s’effectue indépendamment de celui du pronostic du sursis à la peine ou à l’octroi de la libération conditionnelle. Il n’y a pas de contradiction à ce qui précède, puisque l’interdiction vise des situations ponctuelles, présentant un risque résiduel, à l’instar d’activités avec des enfants (Dupuis et al. [éd], Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 67 CP).

10.3 L’appelant s’en est pris à l’intégrité physique d’enfants, dont le sien, dans un cercle familial. Rien n’indique cependant qu’il serait susceptible de se comporter de la même manière dans un cadre professionnel. Partant, il n’y a pas lieu de prononcer une interdiction d’exercer une activité professionnelle ou non professionnelle organisée avec des mineurs, de sorte que le jugement entrepris sera modifié sur ce point.

  1. En définitive, l’appel doit être très partiellement admis et le jugement entrepris modifié au chiffre XII de son dispositif, en ce sens que l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou non professionnelle organisée avec des mineurs est supprimée. Il sera confirmé pour le surplus.

Me Nikita Ognivtsev, défenseur d’office de B.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 101h39 d’activité pour la procédure d’appel, dont 54h06 effectuées par l’avocat breveté et 47h33 par deux avocats-stagiaires, représentant un total de 14'967 fr. 50, hors TVA. Un tel

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nombre d’heures est largement excessif, voire abusif. En premier lieu, l’intervention des avocats-stagiaires, en sus des nombreuses opérations, souvent similaires déjà effectuées par l’avocat breveté, procède d’une multiplication inutile des intervenants et se traduit par un dédoublement voire un triplement de l’activité, sans nécessité. Il ne se justifie dès lors pas d’en faire supporter le coût à l’Etat, lequel n’a, au surplus, pas à participer financièrement à la formation d’avocats-stagiaires. Dès lors, il ne sera pas tenu compte de l’activité déployée par les avocats-stagiaires. En second lieu, les heures annoncées pour l’étude du dossier, les entretiens avec le client, les échanges de correspondance avec le Tribunal cantonal, les réquisitions de preuve, la rédaction de l’appel et la préparation de l’audience, soit 35h15 au total pour l’avocat breveté, apparaissent disproportionnées et exagérées au regard de la nature et de la complexité de la cause, ainsi que de la connaissance du dossier déjà acquise en première instance. Elles seront dès lors ramenées à 15h00 (8h00 pour la déclaration d’appel – le mémoire complémentaire n’ayant pas lieu d’être en procédure orale – 5h00 pour la préparation de l’audience et 2h00 d’entretien avec le client), auxquelles on ajoutera 2h50 pour tenir compte de la durée des débats. L’indemnité due sera dès lors fixée à 3'210 fr. (17h50 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [[tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV312.03.1]), par 64 fr. 20, une vacation à 120 fr. et la TVA à 8,1 %, par 274 fr. 95, soit à un total de 3'669 fr. 15.

Me Marina Kilchenmann, conseil juridique gratuit de F.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle elle indique une activité d’avocat de 5h25, hors temps d’audience, ce qui est adéquat. On y ajoutera 2h50 pour tenir compte de la durée des débats. L’indemnité sera dès lors fixée à 1'485 fr. (8h15 x 180 fr.), plus une vacation à 120 fr., des débours comprenant le remboursement d’une facture en faveur de l’association Appartenances, par 91 fr. 90, et les débours forfaitaires, par 29 fr. 70, et la TVA à 8,1 %, par 132 fr. 40, soit à un total de 1'767 fr. 10.

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Me Grégoire Ventura, conseil juridique gratuit de M.________ et J.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité d’avocat de 11h18, hors temps d’audience, dont 9h35 consacrées à l’étude du dossier (opérations des 20.06, 24.06, 14.10, 21.11 et 24.11.2025), ce qui est excessif compte tenu de la nature de la cause et de la connaissance du dossier acquise en première instance. Par ailleurs, l’examen des art. 8 CEDH et 66 let. d CP (opération du 24.06.2025) relatifs à l’expulsion obligatoire n’entre pas dans le mandat de conseil juridique gratuit. Ainsi, c’est une durée de 5h00 qui sera retenu pour les opérations précitées. On y ajoutera 1h43 pour les autres opérations mentionnées et 2h50 pour tenir compte de la durée des débats. L’indemnité sera dès lors fixée à 1'719 fr. (9h33 x 180 fr.), plus une vacation à 120 fr., des débours forfaitaires, par 34 fr. 40, et la TVA à 8,1 %, par 151 fr. 75, soit à un total de 2’025 fr. 15.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 11'461 fr. 40, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 4’000 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des indemnité en faveur du défenseur d’office et des conseils juridiques gratuits, par 7’461 fr. 40, seront mis par neuf dixièmes, soit par 10'315 fr. 25, à la charge de B.________, qui succombe dans cette mesure. Le solde sera laissé à la charge de l’Etat. Il n’y a pas lieu d’allouer à l’appelant une indemnité pour le tort moral subi.

B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit mises à sa charge dès que sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 123 ch. 1 et 2 aCP pour le cas 1.1 de l’acte d’accusation, 187 aCP pour les cas 2.2 et 3.2, 189 al. 1 et 190 aCP pour le cas 1.4 et 219 aCP pour le cas 3.1, appliquant les art. 40, 41, 43 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1,

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66a al. 1 let. h, 67 al. 2 CP, 123 ch. 1 et 2 al. 5, 139 ch. 1 et 4, 180 al. 1 et 2 let. b, 181, 22 al. 1 ad 181, 190 al. 1, 219 al. 1 aCP ; 398 ss et 422 ss CPP. prononce :

I. L’appel de B.________ est très partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 8 avril 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié au chiffre XII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

« I. libère B.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées pour le cas 1.1, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de viol pour le cas 1.4 et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation pour le cas 3.1 ; II. condamne B.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, vol commis au préjudice des proches et des familiers, menaces qualifiées, contrainte, tentative de contrainte, viol et violation du devoir d’assistance ou d’éducation à une peine privative de liberté de 36 (trente- six) mois dont 18 (dix-huit) mois ferme et 18 (dix-huit) mois avec sursis pendant 3 (trois) ans ; III. ordonne l’expulsion de B.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans et ordonne l’inscription de dite mesure au registre du Système d’Information Schengen (SIS) ; IV. dit que B.________ est le débiteur de M.________ d’un montant de 15'000 fr. (quinze mille francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2019 à titre d’indemnité pour tort moral ; V. dit que B.________ est le débiteur de J.________ d’un montant de 10'000 fr. (dix mille francs) avec intérêts à 5%

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l’an dès le 1 er janvier 2019 à titre d’indemnité pour tort moral ; VI. dit que B.________ est le débiteur de F.________ d’un montant de 10'000 fr. (dix mille francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2020 à titre d’indemnité pour tort moral ; VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiche n° 11’399, ainsi que d’un pull blanc et bleu de marque Tom Tompson, d’un caillou peint, d’un bricolage composé de six étiquettes plastifiées et de trois étiquettes plastifiées au nom de J.________ ; VIII. fixe l’indemnité due à Me Marina Kilchenmann, conseil d’office de F., à 7'740 fr. 70, dont 4'384 fr. 50, TVA à 7.7 % et débours compris pour les opérations antérieures au 1 er janvier 2024 et 3'356 fr. 20, TVA à 8.1 % pour les opérations postérieures au 1 er janvier 2024 ; IX. fixe l’indemnité due à Me Grégoire Ventura, conseil d’office de J. et M., à 9'806 fr. 15, dont 5'107 fr. 05, TVA à 7.7 % et débours compris pour les opérations antérieures au 1 er janvier 2024 et 4'699 fr. 10, TVA à 8.1 % pour les opérations postérieures au 1 er janvier 2024, dont 2'500 fr. ont d’ores et déjà été versés ; X. fixe l’indemnité due à Me Nikita Ognivtsev, défenseur d’office de B., à 8'052 fr. 90, TVA à 8.1 % pour les opérations postérieures au 1 er janvier 2024 ; XI. met les frais de la cause, arrêtés à 50'646 fr. 20, à la charge de B.________, dont les indemnités arrêtées aux chiffres VIII à X ci-dessus ; XII. supprimé ; XIII. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des défenseur et conseils d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet. »

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III. Une indemnité de défenseur d'office, pour la procédure d'appel, d'un montant de 3’669 fr. 15 est allouée à Me Nikita Ognivtsev.

IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit, pour la procédure d'appel, d'un montant de 1'767 fr. 10 est allouée à Me Marina Kilchenmann.

V. Une indemnité de conseil juridique gratuit, pour la procédure d'appel, d'un montant de 2’025 fr. 15 est allouée à Me Grégoire Ventura.

VI. Les frais de la procédure d’appel, par 11'461 fr. 40, y compris les indemnités de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit, par 7’461 fr. 40, sont mis par neuf dixièmes, soit par 10'315 fr. 25, à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VII. B.________ est tenu de rembourser à l’Etat les indemnités de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit mises à sa charge dès que sa situation financière le permettra.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 26 novembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Nikita Ognivtsev, avocat (pour B.________),

  • Me Marina Kilchenmann, avocate (pour F.________),

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  • Me Grégoire Ventura, curateur et avocat (pour M.________ et J.________),

  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,
  • Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
  • Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

29

aCP

  • art. 2 aCP
  • art. 123 aCP
  • art. 219 aCP

CEDH

  • § 1 CEDH
  • § 2 CEDH
  • art. 3 CEDH
  • art. 8 CEDH

CP

CPP

Cst

LEI

LTF

OASA

TDC

  • art. 19 TDC

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26a TFIP

Gerichtsentscheide

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