Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE21.008008
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL 290 PE21.008008-DTE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 25 août 2025


Composition : M. W I N Z A P , président Mme Bendani et M. Parrone, juges Greffière:MmeJordan


Parties à la présente cause : A.N., prévenu, représenté par Me Alexa Landert, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant, D., prévenue, représentée par Me Laurent Gilliard, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelante, et B.N., partie plaignante, non assistée, intimée, E.N., D.N.________ et C.N.________, parties plaignantes, représentés par Me Zakia Arnouni, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimés, MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

  • 2 -

  • 3 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 6 mars 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.N.________ du chef de prévention de voies de fait qualifiées, au bénéfice de la prescription (I), a condamné A.N.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, séquestration et violation du devoir d'assistance ou d'éducation à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis durant 4 ans (II à IV), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de A.N.________ pour une durée de 5 ans (V), a libéré D.________ du chef de prévention de voies de fait qualifiées, au bénéfice de la prescription (VI), a condamné D.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et violation du devoir d'assistance ou d'éducation à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant 3 ans (VII à IX), a dit que A.N.________ était le débiteur de C.N., D.N. et E.N.________ et leur devait immédiatement à chacun la somme de 5'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2020, à titre de réparation de leur tort moral, renvoyant pour le surplus les plaignants à agir devant le juge civil (X) et a statué sur les pièces à conviction du dossier, les montants des indemnités dues aux défenseurs et conseil d’office, ainsi que sur les frais de la cause qu’il a mis à la charge de A.N., par 19'350 fr. 30, et à la charge de D., par 14'717 fr. (XI à XVI). B.Par annonce du 7 mars 2025, puis déclaration motivée du 16 avril suivant, A.N.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant à son acquittement complet, les indemnités pour tort moral allouées aux plaignants étant supprimées, les frais de la cause en tant qu’elle le concernait étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité couvrant notamment les frais d’intervention de son conseil lui étant allouée.

  • 4 - Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’il est renoncé à ordonner son expulsion. Par annonce du 11 mars 2025, puis déclaration motivée du 11 avril suivant, D.________ a également interjeté appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée des chefs de prévention de voies de fait qualifiées, de lésions corporelles simples qualifiées et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, les frais de la cause en tant qu’elle la concernait étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité couvrant notamment les frais d’intervention de son conseil et ses frais de déplacement lui étant allouée. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’elle est libérée des chefs de prévention de voies de fait qualifiées et de lésions corporelles simples qualifiées et qu’elle est condamnée pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation à une peine privative de liberté de 4 mois, une partie des frais de la cause étant laissés à la charge de l’Etat. Elle a enfin requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Situation personnelle des prévenus 1.1A.N.________ Ressortissant français, A.N.________ est né le [...] 1982 à Lyon. Quatrième d’une famille de six enfants, dont l’un est décédé, il a été élevé et scolarisé en France. Toute sa famille vit toujours en France. A.N.________ a obtenu un diplôme d’ingénieur en électricité en 2003 et a travaillé dans un bureau d’études en France. Il s’est mis en couple avec sa co-prévenue, D., dès l’an 2000, et ils se sont mariés le [...] 2002 à [...]. Quatre enfants sont issus de cette union : B.N., née le [...] 2003 et désormais majeure, C.N., née le [...] 2008, D.N., né le [...] 2010 et E.N.________, née le [...] 2015. Le couple a vécu en France, puis le prévenu s’est établi en Suisse en 2013 pour des raisons professionnelles,

  • 5 - tout en retrouvant sa famille le week-end dans la région lyonnaise. Finalement, la famille s’est installée en Suisse, à [...], en octobre ou novembre 2016. Depuis 2018, les époux ont chacun fait plusieurs fois appel à la police concernant des différends familiaux. En mai 2018, ils se sont séparés une première fois pendant quelques mois, A.N.________ allant vivre chez ses parents à Lyon. Ils se sont remis ensemble en novembre

  1. En décembre 2019, toute la famille a déménagé à [...]. Les prévenus se sont à nouveau séparés en mai 2020, A.N.________ s’installant à [...] et D.________ demeurant avec ses enfants à [...]. A.N.________ a alors exercé un droit de visite un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires et les mercredis après-midi. Le 10 décembre 2020, le droit de garde sur l’enfant B.N.________ a été retiré aux prévenus, à la suite d’une hospitalisation qui s’était terminée le 6 novembre 2020 et après laquelle cette adolescente déclarait refuser de rentrer chez l’un ou l’autre de ses parents. Un placement protectionnel en urgence avait été décidé en sa faveur, puis un placement en studio ouvert [...]. Cette jeune fille a multiplié les fugues, connu une période de révolte, de mise en danger et de consommation de drogues. Elle a occupé le Tribunal des mineurs à plusieurs reprises. A la suite du déclenchement de la présente affaire, en date du 2 juillet 2021, les trois autres enfants ont également été retirés à la garde de leurs parents et ont fait l’objet d’une mesure de placement. B.N.________ est retournée vivre provisoirement chez son père une fois devenue majeure, à savoir le 16 novembre 2021. Par la suite, elle a notamment vécu dans un foyer pour mère célibataire à [...]. Elle a en effet mis au monde une enfant le 20 juillet 2022. Quant au placement des trois autres enfants, il s’est terminé à la fin de l’année 2022. Ils ont été confiés à la garde de leur mère. A.N.________ voit uniquement sa fille cadette, par le biais de Point Rencontre, et n’a plus de contacts avec les deux autres enfants encore mineurs, ni avec B.N.________.
  • 6 - Les prévenus sont actuellement opposés dans le cadre d’une procédure de divorce ouverte en 2023. Une expertise pédopsychiatrique a été diligentée dans le cadre de la procédure civile (P. 67/1). Au moment de l’ouverture d’enquête, le prévenu réalisait un salaire mensuel net de 6'400 fr. comme ingénieur auprès de l’entreprise [...]. Il indiquait avoir des poursuites en Suisse et des dettes en France pour plusieurs milliers de francs. Par la suite, il a travaillé comme ingénieur en électricité, notamment pour [...] SA dès le 6 mai 2024, pour un salaire annuel brut de 118'300 francs. Il a toutefois perdu son travail le 12 novembre 2024, pour faute, selon ses déclarations. Aux débats d’appel, il a indiqué qu’il percevait des allocations de chômage depuis la fin du mois de mars 2025, d’un montant de 5'400 fr. par mois, et qu’il s’acquittait de la contribution qu’il devait pour l’entretien de ses enfants mineurs s’élevant à 1'250 fr. par mois. Il est au bénéfice d’un permis B valable jusqu’en 2028. Il occupe seul un appartement à [...]. Sa prime d’assurance maladie s’élève à 450 fr. et son loyer à 1'350 francs. Les casiers judiciaires suisse et français du prévenu sont vierges de toute inscription. Il ressort toutefois de l’extrait de son casier judiciaire suisse qu’une procédure est en cours pour abus de confiance, laquelle est actuellement suspendue. Le rapport de police du 17 septembre 2021 (P. 12) indique encore qu’en France, en 2018, il aurait frappé avec une barre de fer la tante des enfants et « enlevé » ses trois enfants. On peut enfin relever qu’il a subi une peine (conversions d’amende) sous la forme du bracelet électronique entre le 19 novembre et le 14 décembre 2020. 1.2D.________ Ressortissante française, D.________ est née le [...] 1982 à Lyon. Aînée d’une fratrie de cinq enfants, elle a vécu à Lyon avec ses parents ses premières années de vie avant de partir en Tunisie, avec sa tante. Elle a suivi sa scolarité en partie en Tunisie et en partie en France. Elle a ensuite obtenu un baccalauréat littéraire. Elle est alors revenue en

  • 7 - France et a obtenu un diplôme d’opticienne. Elle a travaillé dans ce domaine d’activité pendant plusieurs années. Elle a ensuite effectué une formation en médecine traditionnelle chinoise et une autre formation en cours d’emploi comme spécialiste d’achats et logistique. Mariée avec A.N., elle est la mère de quatre enfants, dont trois sont encore mineurs, comme on l’a vu ci-dessus. Elle travaille actuellement comme technicienne pour l’entreprise [...] SA et réalise, à ses dires, un salaire mensuel brut de 5'000 fr., versé treize fois l’an. Elle est imposée à la source. Elle aurait des dettes à hauteur de 25’000 fr. environ, liées à des frais de justice. Elle occupe avec ses enfants un appartement à [...], dont le loyer est de 1'950 francs. Sa prime d’assurance maladie et celles des trois enfants mineurs qui vivent avec elle sont subsidiées. Elle dispose d’un permis B en Suisse valable jusqu’en 2026. B.N. est venue habiter avec sa fille chez la prévenue dès décembre 2024. D.________ a expliqué aux débats d’appel qu’après l’audience de jugement du 25 août 2025, elle aurait alerté la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) en raison du comportement de B.N.. Celle-ci aurait été contrainte de quitter le logement et sa fille aurait été placée par la DGEJ chez la prévenue. Il ressort des pièces au dossier que, dans le cadre d’une affaire distincte, B.N. a été placée en détention provisoire par décision du 13 août 2025 pour une durée d’un mois. Les casiers judiciaires suisse et français de D.________ sont vierges de toute inscription. 2.Faits incriminés

1.1Dans le courant de l’année 2019, à [...] ou à [...], D.________ a frappé pour la première fois sa fille B.N.________ en lui donnant des gifles et des coups de poing dans les bras et le haut du corps, après avoir vu sur le téléphone de sa fille les messages que cette dernière échangeait avec son petit ami. B.N.________ n’a pas été blessée.

  • 8 - 1.2Toujours dans le courant de l’année 2019, surprenant une conversation entre B.N.________ et son petit ami durant la nuit, D.________ a tiré B.N.________ du lit et l’a amenée au salon où elle l’a frappée avec une ceinture et une spatule en bois d’environ 30 cm. En reculant, B.N.________ est tombée par terre et sa mère a continué à la frapper. La jeune fille a rampé pour tenter d’éviter les coups, jusqu’à ce qu’elle tombe dans les escaliers. A la suite de ces faits, la mère de la jeune fille a refusé qu’elle se rende à l’école car elle portait des ecchymoses et des hématomes en raison des coups reçus. 1.3Par la suite, jusqu’en avril 2021, D.________ a encore frappé sa fille B.N.________ à d’autres reprises, souvent au moyen d’une ceinture, environ toutes les trois semaines, lorsqu’elle avait fait de mauvaises notes par exemple, sur les bras, les jambes et le tronc selon sa position, mais aussi à coups de poing et de gifles. Si elle se trouvait par terre en boule pour protéger son visage, elle lui donnait des coups de pied. B.N.________ a souffert d’ecchymoses et d’hématomes en raison de ces coups. 1.4Entre 2019 et avril 2021, D.________ a également frappé sa fille C.N.________ avec une ceinture, avec les poings ou en lui donnant des gifles, notamment lorsqu’elle n’était pas satisfaite du comportement de cette dernière, par exemple quand elle n’arrivait pas à apprendre une poésie correctement. La prévenue a également frappé son fils D.N.________ en lui donnant occasionnellement des petits coups main ouverte sur les bras. La prévenue a ainsi causé des ecchymoses et de hématomes à ses enfants. 1.5A plusieurs reprises, D.________ a menacé sa fille B.N.________ de la brûler avec des briquets ou des allumettes, en mettant la flamme à quelques centimètres de sa peau et en lui répétant plusieurs fois : « Tu veux que je te brûle ? ». Elle l’a encore menacée à de nombreuses reprises de l’envoyer vivre en France dans sa famille lorsqu’elle n’était pas satisfaite de son comportement.

  • 9 -

2.1A [...], entre 2019 et avril 2021, A.N.________ a frappé sa fille B.N.________ à plusieurs reprises avec ses poings, provoquant des hématomes, notamment aux yeux, et des saignements. 2.2En octobre 2019, pendant les vacances scolaires, à [...], alors que son épouse était partie en Tunisie, A.N.________ a appris que sa fille B.N.________ ne s’était pas rendue au stage professionnel auquel elle était inscrite. Lorsqu’elle est rentrée le soir, il a exigé de voir le contenu de son sac. Comme elle refusait, il lui a donné de multiples coups de poing sur le visage et le corps, et des coups de pied dans le visage alors qu’elle était à terre, lui causant des ecchymoses et des hématomes. Il l’a ensuite tirée par les cheveux jusqu’à sa chambre dont il a fermé la porte à clé. Durant une semaine, le prévenu a enfermé sa fille dans cette pièce. Chaque jour, elle avait quelques minutes pour aller chercher de la nourriture à la cuisine, son père vérifiant qu’elle ne dépassait pas le temps imparti au moyen d’une alarme sur son téléphone. Elle n’avait pas le droit d’aller faire sa toilette et ne pouvait se soulager que lorsque son père acceptait de la laisser sortir. Ce dernier lui avait également donné un seau pour se soulager mais la jeune fille a refusé de s’en servir. Un jour, alors que son père était absent, elle a réussi à ouvrir sa porte avec un ciseau et est allée prendre une douche. A son retour, son père a constaté que la porte n’était plus fermée à clé. Il lui a alors donné de nombreux coups de poing et de pied, provoquant des marques sur les cuisses et les bras de sa fille. Après le retour de son épouse, le prévenu a contraint B.N.________ à rester dans sa chambre une semaine supplémentaire. Sa mère profitait toutefois de l’absence du père pour la faire sortir afin qu’elle puisse faire sa toilette et prendre ses repas, B.N.________ réintégrant sa chambre avant le retour de son père. 2.3A [...], entre 2019 et 2021, A.N.________ a frappé sa fille C.N.________ à coups de poing à une vingtaine de reprises, notamment lorsqu’elle se rendait chez lui le week-end, provoquant des hématomes sur son corps. Il lui a donné à tout le moins à une reprise un coup de pied dans le corps alors qu’elle était à terre. A une reprise en 2020, alors que la

  • 10 - famille vivait encore ensemble à [...], A.N.________ a donné un coup de poing sur la tête de C.N.________ car il l’avait surprise en train de manger en cachette. Elle a perdu connaissance peu après avoir reçu ce coup. Il a régulièrement insulté C.N.________ pendant cette période. 2.4A.N.________ a également frappé son fils D.N.________ et sa fille E.N.________ à réitérées reprises avec le poing ou la main ouverte ainsi qu’en donnant des coups de pied, notamment au ventre, aux côtes, aux épaules et aux genoux, lorsqu’il était mécontent de leur comportement, à [...], entre mai 2020 et avril 2021. Au mois de mars 2021 notamment, A.N.________ a donné une tape à sa fille E.N.________ car elle avait cassé le lecteur DVD de sa voiture. Il a traité à plusieurs reprises sa fille E.N.________ de « débile » et a régulièrement insulté son fils D.N.. Les coups du prévenu sur ses enfants leur ont causé des ecchymoses et des hématomes. 2.5A [...], au printemps 2020, A.N. s’est mis en colère car son épouse avait coupé les cheveux de son fils D.N.________ d’une façon qui ne lui convenait pas. Il a alors saisi D.N.________ violemment par le col de son pyjama, ce qui a coupé la respiration de l’enfant, lui a tiré les cheveux, lui a donné des coups de poing dans les épaules et l’a poussé contre un mur où il s’est tapé la tête, tout en hurlant qu’il ressemblait à un « PD », lui causant une ecchymose sur le front. 3.Entre 2019 et 2021 à tout le moins, les quatre enfants de A.N.________ et D.________ ont assisté à de nombreuses disputes entre leurs parents. Dans le cadre de leur séparation, entre mai 2020 et avril 2021, les prévenus ont régulièrement exercé des pressions sur leurs enfants afin qu’ils accusent l’autre parent de maltraitance. En raison de l’ensemble des faits mentionnés ci-dessus et dans les cas 1 à 2, les prévenus ont gravement perturbé le développement de leurs quatre enfants et leur ont causé de graves souffrances

  • 11 - psychologiques. Des thérapies psychiatriques, notamment aux Boréales, ont dû être organisées. Ainsi, en raison de l’inadéquation des prévenus dans leur rôle de parents, leurs enfants C.N., D.N. et E.N.________ ont dû être placés au foyer [...] le 5 juillet 2021. En raison du climat de violence subi, B.N.________ a fugué du domicile parental à plusieurs reprises, a dû être hospitalisée et a dû consulter un psychiatre. Elle a été placée dans divers foyers, notamment à [...], dès l’année 2020. C.N., D.N. et E.N.________ ont dû être suivis par le Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent. Pour l’ensemble des faits décrits sous chiffres 1 à 3 ci-dessus, B.N., C.N., D.N.________ et E.N.________, par leur curateur, Me Marcel Paris, se sont portés partie plaignante demandeurs au pénal et au civil, le 30 septembre 2021. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties qui ont la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a),

  • 12 - pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). Appel de A.N.________

3.1Invoquant une constatation inexacte des faits, une mauvaise appréciation des preuves ainsi qu’une violation du principe in dubio pro reo, A.N.________ conteste les faits qui lui sont reprochés. Il fait valoir, en substance, que les déclarations de B.N., C.N., D.N.________ et E.N.________ seraient contradictoires et incohérentes, qu’elles reposeraient davantage sur un récit reconstruit que sur une expérience vécue et qu’elles ne seraient pas fiables dès lors qu’elles seraient le fruit de l’influence manifeste de D.. L’appelant soutient à cet égard que le premier juge aurait omis de prendre en compte que C.N. et E.N.________ n’auraient pas été présentes lors des faits qui lui sont reprochés sous cas 2.2 de l’acte d’accusation (séquestration de B.N.). En outre, les déclarations de D. concorderaient avec celles du prévenu sur le fait que la punition évoquée n’aurait duré que du mercredi au samedi. Le fait que C.N., E.N. et D.N.________ étaient restés avec leur mère à la maison avant leurs auditions par la police, les déclarations de B.N.________ indiquant que sa mère exercerait une pression sur C.N., de même que le rapport de la DGEJ seraient des éléments démontrant que D. instrumentalise ses enfants.

  • 13 - L’appelant affirme ensuite que les premiers juges n’auraient pas correctement apprécié les déclarations du témoin V.________ dès lors qu’il ressortirait de ses propos que les éventuelles violences subies par B.N.________ étaient le fait de sa mère et non de son père. De même, le tribunal n’aurait pas correctement apprécié les messages que le prévenu a échangés avec B.N.. Ses promesses de lui verser de l’argent de poche ne seraient pas des contreparties qu’il aurait offertes pour qu’elle témoigne à la police, puisqu’elles ont été faites après que B.N. a dénoncé les faits à la police et qu’il s’agirait de frais usuellement pris en charge par les parents pour l’entretien de leur enfant. L’appelant conclut qu’au vu de ces éléments, il subsisterait un doute sérieux qui devrait lui profiter et la version des faits qu’il a donnée le 4 mai 2021 s’agissant du cas 2.2 (PV aud. 4, p. 4) devrait être retenue. 3.2La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

  • 14 - ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,

  • 15 - mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_632/2024 du 4 avril 2025 consid. 1.1.3 ; TF 6B_631/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.3 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié à l’ATF 150 IV 121), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_632/2024 précité consid. 1.1.3 ; TF 6B_887/2024 du 2 avril 2025 consid. 2.1 ; TF 6B_631/2024 précité consid. 2.1.3). 3.3Les premiers juges se sont déclarés convaincus de l’authenticité des faits exposés dans l’acte d’accusation et de la culpabilité de A.N.________ et D., considérant qu’il y avait lieu de privilégier la version des faits de B.N. par rapport aux minimisations et dénégations des deux prévenus. S’agissant des faits reprochés à A.N.________ sous chiffre 2 de l’acte d’accusation, ils ont retenus que les faits dénoncés par tous les enfants au sujet de leur père se recoupaient, avec des détails similaires et concordants, sans donner l’impression d’une coordination ou d’une collusion dès lors que chacun s’était exprimé avec ses propres mots. En outre et surtout B.N.________ n’avait pas connaissance des déclarations de ses frère et sœurs au moment d’être interrogée par les enquêteurs et avait rejoint leurs déclarations incriminantes, qui étaient claires et

  • 16 - univoques. Par la suite, les enfants mineurs avaient continué à faire part de la violence subie de la part de leur père aux différents intervenants (protection de l’enfance, experts pédopsychiatres). D.________ avait au demeurant également mis en cause son époux pour des agissements violents à l’égard des enfants. Les déclarations de B.N.________ aux débats avaient paru convaincantes et elle avait eu le courage de déposer devant ses parents à l’audience, ce qui renforçait la crédibilité de son récit face aux minimisations et dénégations de A.N.. Quant aux faits reprochés aux deux prévenus sous chiffre 3 de l’acte d’accusation, les premiers juges ont retenu qu’ils avaient été admis partiellement (s’agissant de l’exposition aux conflits). C.N. s’était aussi exprimée sur le sujet des disputes et des constats qu’elle avait pu faire même si elle s’était retirée dans sa chambre pendant les disputes. Pour le reste, les pressions sur les enfants étaient étayées par les rapports de la DGEJ (P. 33/2). Il fallait aussi rappeler que l’enquête, plus précisément l’extraction des données numériques, avait établi également les pressions des deux prévenus sur leurs enfants. Enfin, les différents rapports figurant au dossier étayaient l’accusation et les conséquences subies par les enfants. 3.4Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Il faut constater que les faits dénoncés par tous les enfants au sujet de leur père se recoupent. Comme l’ont relevé les inspecteurs au terme de leur rapport, il paraît impossible qu’ils se soient tous coordonnés (P. 12, p. 17). Il ne s’agit pas d’« une leçon apprise par cœur » qui pourrait faire naître le soupçon d’une instrumentalisation de la mère, voire de B.N.________ comme voudrait le faire croire l’appelant. Le fait que les déclarations de B.N.________ rejoignent celles de sa fratrie alors qu’elle n’en avait pas connaissance au moment d’être interrogée est décisif. L’appelant perd également de vue que chaque enfant a fait part des violences du père devant des professionnels (inspecteurs, protection de l’enfance, experts pédopsychiatres) qui n’ont jamais mis en doute leur crédibilité. A ces éléments s’ajoute que le prévenu a lui-même reconnu avoir eu des comportements violents à l’égard de ses enfants « à des

  • 17 - périodes où [il] étai[t] nerveux », avant de les minimiser (« c’était très peu et je m’arrête vite » PV aud. 4, D. 7). Il a également admis avoir interdit à B.N.________ de sortir de sa chambre durant plusieurs jours après lui avoir arraché un sac des mains et l’avoir fait chuter (cf. PV aud. 4, D 7 : « elle devait rester dans sa chambre même pour les repas [...] Je ne suis pas sûr si je lui ai autorisé un jour sur deux à faire une douche [...] je ne sais pas ce que j’aurais pu faire d’autre » ; PV aud. 4, D. 20 : « Concernant les cinq minutes pour sortir et prendre à manger : c’est vrai »). Il a également admis devant le Ministère public qu’il avait donné « quelques claques sur le corps » à B.N.________ pour qu’elle lâche son sac (cf. PV aud. 6, l. 36). Il a en outre reconnu avoir saisi son fils par le col de son pyjama alors que sa mère venait de lui couper les cheveux (cf. jugement p. 15). Ces déclarations révèlent que le prévenu a manifestement un problème de gestion de sa colère et qu’il minimise la violence dont il peut faire preuve à l’égard de ses enfants. Devant les premiers juges, il a affirmé que la « punition » qu’il avait infligée à B.N.________ « ne se voulait pas trop traumatisante » (jugement p. 14). Une telle justification revient à banaliser un mode de contrainte particulièrement grave, en occultant tant l’atteinte à la liberté que l’impact psychologique qu’il peut avoir sur la plaignante. En définitive, loin de l’innocenter, les déclarations du prévenu renforcent la crédibilité des plaignants et la cohérence de leurs témoignages. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la thèse d’une instrumentalisation des enfants par leur mère doit être écartée, de même que les autres griefs soulevés par le prévenu en appel. Les déclarations du témoin V., qui a indiqué s’agissant des violences dont B.N. s’était plainte auprès de lui que « l’essentiel du conflit était avec sa maman, avec qui elle vivait », ne suffisent pas à modifier l’appréciation qui précède, d’autant moins que ce témoin a expliqué que sept ans s’étaient écoulés depuis les faits et qu’il en gardait des souvenirs qui n’étaient pas très clairs (jugement p. 7). On ne distingue ainsi aucune violation des art. 10 al. 3 et 398 al. 3 CPP. C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu les faits tels

  • 18 - que décrits dans l’acte d’accusation. L’appel de A.N.________ doit par conséquent être rejeté sur ce point.

4.1Invoquant une violation de l’art. 123 CP, l’appelant soutient qu’aucun élément au dossier ne corroborerait les propos de ses enfants relatifs à l’existence de marques ou de blessures laissées par ses prétendus coups. Quant au propos de B.N., ils seraient manifestement exagérés. Ainsi, seules des voies de fait pourraient tout au plus être retenues contre lui pour avoir saisi son fils D.N. par le col et arraché un sac des mains de B.N.________. 4.2 4.2.1Aux termes de l'art. 123 ch. 1 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), dans sa teneur au moment des faits, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 123 ch. 2 aCP, l'auteur sera poursuivi d'office s'il s'en est pris à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (al. 3). L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1). Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre

  • 19 - part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération. L'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 ; TF 6B_1445/2020 du 28 juillet 2021 consid. 1.1). L'art. 123 ch. 2 CP a notamment pour but de mieux protéger les enfants contre les mauvais traitements. L'un des éléments déterminants est la violation d'un devoir de protection par l'auteur (cf. TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1 et les références citées). 4.2.2Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; TF 6B_964/2023 précité consid. 4.1). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP suppose une certaine intensité (TF 6B_964/2023 précité consid. 4.1 ; TF 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_964/2023 précité consid. 4.1 ; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions (ATF 134 IV

  • 20 - 189 consid. 1.3 et l'arrêt cité ; cf. TF 6B_964/2023 précité consid. 4.1). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; TF 6B_964/2023 précité consid. 4.1). 4.2.3S’agissant de mauvais traitements infligés à un enfant, le Tribunal fédéral a retenu que des coups ayant laissé des traces encore visibles le lendemain des faits à la mâchoire et à l’oreille d’un enfant de deux ans étaient constitutifs de lésions corporelles simples (ATF 119 IV 1 ; Rémy, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2025, n. 6 ad art. 123 CP). Il a également confirmé cette qualification juridique s’agissant d’un père condamné pour avoir, durant plusieurs années, porté des coups – à mains nues, avec une spatule ou avec une ceinture – sur le corps et le visage de sa fille âgée de six à onze ans (TF 6S.151/2004 du 15 juin 2004 ; Rémy, op. cit., note infrapaginale n. 73 ad art. 123 CP). 4.3En l’espèce, il ressort de l’état de fait retenu, dont il n’y a pas lieu de s’écarter pour les raisons exposées au considérant 3.4 ci-dessus, que les coups du prévenu sur ses enfants leur ont causé des ecchymoses et des hématomes. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, ces lésions infligées à des enfants ne peuvent pas être qualifiées de voies de fait. L’appel doit ainsi être rejeté sur ce point et la condamnation de l’appelant pour lésions corporelles simples qualifiées confirmée.

5.1Invoquant une violation de l’art. 183 CP, l’appelant soutient qu’interdire à son enfant de sortir de sa chambre serait une mesure d’éducation courante et ne constituerait pas un acte de séquestration. 5.2Aux termes de l'art. 183 ch. 1 aCP, dans sa teneur au moment des faits, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l’aura retenue prisonnière, ou, l’aura, de toute autre manière, privée de sa liberté (al. 1) ou celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une

  • 21 - personne (al. 2), sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En application de l'art. 184 al. 3 CP, la peine est d'un an au moins si la privation de liberté dure plus de dix jours. Le bien juridique protégé par l'art. 183 CP est la liberté de déplacement. La restriction illicite de la liberté de déplacement consiste à empêcher une personne de se rendre ou de se faire conduire, par elle- même, avec des moyens auxiliaires ou avec l'aide de tiers, selon son choix, du lieu où elle se trouve à un autre lieu (ATF 141 IV 10 consid. 4.4.1 ; TF 6B_910/2023 du 18 avril 2024 consid. 3.1). Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent. Le moyen utilisé pour atteindre le résultat n'est pas déterminant. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens (par exemple de locomotion) dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (TF 6B_910/2023 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). Pour que l'infraction soit consommée, il n'est pas nécessaire que la victime soit totalement privée de sa liberté ; il suffit qu'elle se trouve dans une situation dans laquelle il est difficile ou risqué pour elle de tenter de recouvrer sa liberté (TF 6B_910/2023 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). La séquestration est réalisée dès que la victime est concrètement privée de sa liberté de mouvement, même si les entraves imposées ne sont pas insurmontables (ATF 104 IV 170 consid. 3 in fine ; TF 6B_910/2023 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). À titre d'exemple, l'infraction de séquestration a été retenue par la jurisprudence s'agissant d'un mari qui avait empêché son épouse de sortir de leur appartement durant une période estimée de cinq à sept minutes (TF 6B_474/2022 du 9 novembre 2022 consid. 1.3.3). Sur le plan subjectif, l'infraction requiert l'intention, laquelle doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris l'illicéité. Le dol éventuel suffit (TF 6B_910/2023 précité consid. 3.1 et les arrêts cités).

  • 22 - 5.3Il ressort de l’état de fait retenu qu’en l’absence de D., l’appelant a enfermé leur fille B.N. durant une semaine dans sa chambre, l’autorisant à n’en sortir que quelques minutes pour aller chercher de la nourriture. Elle n’avait pas le droit d’aller faire sa toilette et ne pouvait se soulager que lorsque son père acceptait de la laisser sortir. Ce dernier lui avait également donné un seau pour se soulager. Après le retour de son épouse, le prévenu a contraint B.N.________ à rester dans sa chambre une semaine supplémentaire. Sa mère profitait toutefois de l’absence du prévenu pour la faire sortir afin qu’elle puisse faire sa toilette et prendre ses repas, B.N.________ réintégrant sa chambre avant le retour de son père. Contrairement à ce que soutient l’appelant, infliger un tel traitement à un enfant ne constitue nullement une mesure d’éducation courante. Il s’agit bien au contraire d’une violation grave de son devoir de protection à l’égard de celui-ci. Le prévenu ayant privé sa fille de sa liberté de mouvement durant plusieurs jours et dans des conditions contraires à la dignité humaine, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction de séquestration sont réunis. L’appel doit également être rejeté sur ce point.

6.1L’appelant invoque une violation de l’art. 219 CP, soutenant qu’il ne ressortirait nullement du dossier qu’il a exercé des pressions sur ses enfants, d’une part, et que le fait d’avoir régulièrement confronté ceux-ci à ses disputes avec D.________ ne suffirait pas à retenir qu’il s’est rendu coupable de cette infraction, d’autre part. 6.2Selon l'art. 219 aCP, dans sa teneur au moment des faits, celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (al. 2).

  • 23 - Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est- à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement – sur le plan corporel, spirituel et psychique – du mineur. Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peuvent être fondées sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait ; ainsi, sont notamment des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, etc. (ATF 149 IV 240 consid. 2.2 et la référence citée). L'auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ibidem). Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit ; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger. Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation. Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (ATF 149 IV 240 précité consid. 2.2 et les références citées).

  • 24 - L'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit pour que l'infraction soit réalisée intentionnellement (ibidem). L'infraction de l'art. 219 CP présuppose que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation de manière à mettre en danger le développement physique ou psychique de la personne mineure. Si l'auteur donne une gifle à un mineur, seule l'infraction de voies de fait ou de lésions corporelles simples sera réalisée. L'art. 219 CP ne sera retenu que si l'auteur agit à réitérées reprises et que l'ensemble de ses agissements mettent en danger le développement de l'enfant. C'est la somme des différents actes qui permet de réaliser les éléments constitutifs de l'infraction, à savoir la mise en danger du développement physique ou psychique du mineur (TF 6B_582/2023 du 12 septembre 2023 consid. 1.3). 6.3En l’occurrence, le Tribunal correctionnel a retenu que le rôle de garant des prévenus n’était pas contestable. Le fait qu’ils aient imposé à leurs enfants un environnement empreint de violence et les aient exposés à de constantes et récurrentes disputes conjugales, ainsi qu’à des pressions, étaient constitutifs de manquements à leur devoir d’assistance et d’éducation. Les prévenus avaient agi à tout le moins par dol éventuel, en lien avec les faits qui leur étaient reprochés au chiffre 3 de l’acte d’accusation. Il ne pouvait en effet leur échapper que le climat familial était dangereux pour le développement de leurs enfants. En raison de leurs agissements violents, délibérés et récurrents à l’égard de leurs enfants, décrits aux chiffres 1 et 2 de l’acte d’accusation, qui s’inscrivaient sur la durée, les prévenus avaient aussi enfreint leur devoir d’éducation sous cet angle. Enfin, les enfants avaient tous subi des atteintes et des séquelles. Il n’était pas dans l’ordre des choses que des enfants ressentent de la peur ou nourrissent des inquiétudes, que ceux-ci soient placés dans des conflits de loyauté ou qu’ils soient suivis sur le plan psychique ou placés dans des foyers, en raison du comportement de leurs parents. Il fallait donc considérer que le développement psychique des enfants avait

  • 25 - été mis en danger par les agissements des prévenus. Partant, ceux-ci avaient enfreint l’art. 219 CP en lien avec le chiffre 3 de l’acte d’accusation, mais également en lien avec les faits retenus sous chiffres 1 et 2 de l’acte d’accusation. La Cour d’appel partage entièrement cette appréciation. L’appelant soutient que l’exposition aux conflits parentaux ne suffirait pas à retenir que les conditions de l’art. 219 CP sont réalisées. Force est toutefois de constater que ces disputes violentes et récurrentes ne constituent qu’une partie des faits qui permettent de retenir cette infraction. A ces conflits s’ajoutent en effet les autres comportements retenus à son encontre, notamment les violences physiques répétées qu’il a infligées à ses enfants ainsi que la pression psychologique qu’il a exercée sur eux. En conclusion, la condamnation de l’appelant pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation ne viole pas l’art. 219 CP et doit donc être confirmée.

7.1En tout état de cause, l’appelant conteste son expulsion et reproche aux premiers juges de ne pas avoir appliqué la clause de rigueur prévue à l’art. 66a al. 2 CP. Il fait valoir qu’il travaillerait en Suisse depuis plus de douze ans, que sa famille y réside depuis neuf ans et qu’il aurait tissé un cercle social important dans ce pays. Il mettrait en outre tout en œuvre pour renouer contact avec ses enfants et aurait maintenu un lien fort avec sa fille E.N.________. Enfin, au vu de sa formation, il devrait retrouver rapidement un emploi. 7.2Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. g CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est notamment condamné pour séquestration et enlèvement (art. 183 CP) pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne

  • 26 - l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 ; TF 6B_221/2025 du 4 avril 2025 consid. 1.1.2). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 précité consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 précité consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.2 ; TF 6B_221/2025 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_625/2024 du 12 décembre 2024 consid. 3.1.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en

  • 27 - particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 précité consid. 2.1.1 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; TF 6B_221/2025 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_886/2024 du 3 février 2025 consid. 3.1.2). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_221/2025 précité consid. 1.1.4 ; TF 6B_886/2024 précité consid. 3.1.3). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 précité consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_221/2025 précité consid. 1.1.4 ; TF 6B_886/2024 précité consid. 3.1.3). En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (TF 6B_221/2025 précité consid. 1.1.4 ; TF 6B_514/2024 du 17

  • 28 - février 2025 consid. 3.4.2 ; TF 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 4.4). Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient encore de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 § 2 CEDH. Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le § 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts de la CourEDH E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34 ; M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49 ; avec de nombreuses références ; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 ; TF 6B_221/2025 précité consid. 1.1.4). Selon la « règle des deux ans » (« Zweijahresregel ») issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (TF 6B_221/2025 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_1248/2023 du 9 avril 2024 consid. 3.4 ; TF 6B_694/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2.2). 7.3En l’espèce, le prévenu a commis une infraction qui tombe sous le coup de l’art. 66a al. 1 CP, de sorte qu’il remplit les conditions

  • 29 - d’une expulsion obligatoire, sous réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP. Ressortissant français au bénéfice d’un permis B né en 1982, le prévenu est venu travailler en Suisse en 2013, avant de s’y installer avec sa famille en 2016. Il est né et a vécu une grande partie de sa vie en France où vivent ses parents et ses frères. Il dispose ainsi d’attaches très importantes avec son pays d’origine, alors qu’il n’a vécu que peu d’années en Suisse. Il vit désormais séparé de D.________. Quant à ses liens avec ses enfants qu’il a maltraités, il n’a plus aucun contact avec eux, à l’exception de sa fille cadette pour laquelle il bénéficie d’un droit de visite médiatisé. Il a en outre perdu son dernier emploi pour faute et est endetté. Comme l’ont relevé les premiers juges, les biens juridiques auxquels il s’en est pris sont fondamentaux. Condamné à une peine privative de liberté de 24 mois assortie d’un sursis pour les mauvais traitements qu’il a infligés à ses enfants, le prévenu ne semble en outre avoir aucunement pris conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés. Au vu de l’ensemble de ces éléments, force est de considérer que l’intérêt public à l’expulsion du prévenu l’emporte sur l’intérêt de celui-ci à demeurer en Suisse. Au vu de sa formation et de son parcours professionnel, il devrait être en mesure de retrouver un emploi en France. Enfin, il pourra conserver un lien avec sa fille cadette via les moyens actuels de communication. Partant, l’appel doit être rejeté sur ce point également et l’expulsion du prévenu confirmée.

  1. L'appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Celle-ci doit toutefois être vérifiée d’office. 8.1 8.1.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
  • 30 - l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.1). 8.2.2Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_796/2024 précité consid. 1.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de

  • 31 - même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; TF 6B_796/2024 précité consid. 1.1). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_1329/2023 précité consid. 1.4 ; TF 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.1). 8.2La culpabilité de l’appelant est lourde. Aujourd’hui encore, celui-ci ne fait preuve d’aucune introspection puisque, lors des débats d’appel, il s’est à nouveau borné à contester les faits, sans même initier un semblant de remise en question. On ne distingue aucun élément à décharge. La Cour d’appel fait ainsi sienne la motivation du jugement attaqué à laquelle il peut être renvoyé pour le surplus (jugement pp. 45-46 ; art. 82 al. 4 CPP), à l’exception du point qui suit. Aux termes de l’art. 184 CP, la séquestration est punie d’une peine privative de liberté d’un an au moins si la privation de liberté dure plus de dix jours, ce qui a été le cas en l’espèce. Or le Tribunal correctionnel a sanctionné cette infraction d’une peine privative de liberté de 10 mois, avant de l’alourdir de 8 mois pour les lésions corporelles simples qualifiées et de 6 mois pour la violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Compte tenu du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté de 24 mois ne peut toutefois pas être augmentée. En définitive, la peine privative de liberté de 24 mois assortie d’un sursis de 4 ans prononcée par les premiers juges doit être confirmée.

  • 32 - 9.L'appelant requiert enfin que les indemnités pour tort moral allouées à ses enfants soient supprimées, que les frais de la cause en tant que celle-ci le concerne soient laissés à la charge de l'Etat et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui soit octroyée. Dès lors que sa condamnation est confirmée, ces conclusions doivent être rejetées, le montant des indemnités pour tort moral allouées aux plaignants n’étant pour le surplus pas contesté. Appel de D.________

10.1 Invoquant une violation du principe in dubio pro reo, D.________ conteste s’être rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées. Elle fait valoir qu’aucun de ses enfants ne l’aurait mise en cause, à l’exception de B.N.. Elle relève que celle-ci n’a pas souhaité s’exprimer devant les premiers juges sur les déclarations qu’elle avait faites en cours d’enquête la concernant et soutient que si elle n’a pas clairement retiré ses accusations, ce serait en raison de leur relation qui se serait à nouveau tendue avant l’audience de jugement. L’appelante ajoute que les premiers juges auraient dû prendre en compte le fait que ses enfants auraient contesté devant leur conseil d’office avoir subi des coups et des pressions de la part de leur mère, le fait qu’ils réclamaient de pouvoir revenir auprès d’elle lorsqu’ils étaient placés, le fait qu’il résulterait du rapport établi le 2 juin 2023 par l’Unité famille et mineurs du Département de psychiatrie de Cery qu’elle aurait des liens très chaleureux avec ses enfants et le fait que B.N. n’aurait pas indiqué à son amie K.________ que sa mère la frappait. L’appelante fait valoir également que la position initiale de la DGEJ aurait été excessive, ce qu’elle aurait reconnu implicitement en acceptant que les enfants retournent auprès d’elle. Compte tenu de tous ces éléments, l’appelante estime devoir être libérée au bénéfice du doute. Aux débats d’appel, elle a ajouté que B.N.________ avait été condamnée pour dénonciation calomnieuse dans le cadre d’une procédure distincte. Il faudrait en déduire

  • 33 - que celle-ci savait à quoi elle s’exposait si elle reconnaissait avoir faussement dénoncé sa mère, raison pour laquelle elle n’était pas revenue sur ses accusations devant les premiers juges. 10.2Le principe de la présomption d’innocence ainsi que la jurisprudence relative aux lésions corporelles simples infligées à des enfants ont été rappelés au considérants 3.2 et 4.2 ci-dessus, de sorte qu’il peut y être renvoyé. 10.3 Comme déjà indiqué, les premiers juges se sont déclarés convaincus de l’authenticité des faits exposés dans l’acte d’accusation et de la culpabilité des deux prévenus, considérant qu’il y avait lieu de privilégier la version des faits de B.N.. S’agissant des faits reprochés à l’appelante, ils ont indiqué que les déclarations de B.N. à la police étaient claires, détaillées et précises et qu’elles étaient appuyées par les déclarations de tiers. B.N.________ avait mis en cause, tant son père que sa mère, démontrant ainsi qu’elle n’entendait pas accabler l’un de ses parents plus que l’autre. Pour ses frère et sœurs, elle n’avait du reste pas dénoncé des comportements globaux de la part de sa mère à leur égard mais avait fait des distinctions dans la nature des agissements violents, ce qui donnait corps à son récit et renforçait la crédibilité de son propos. Les premiers juges ont constaté qu’elle avait été troublée devant eux et s’était retrouvée face à un conflit de loyauté massif avec sa mère, qui l’accueillait chez elle depuis plusieurs mois et avec qui elle avait pu reconstruire une relation. Si elle n’avait pas souhaité s’exprimer sur les faits reprochés à sa mère, elle ne s’était pas pour autant rétractée sur ses accusations. Elle avait ainsi malgré tout, à demi- mots, en confrontation avec sa mère, confirmé l’usage de spatules en bois et de ceinture par celle-ci. Ces éléments convainquaient de l’authenticité de son récit et des déclarations incriminant sa mère devant la police. B.N.________ n’avait en outre aucune raison de mentir ou d’accabler inutilement ses parents. Elle voulait avant tout protéger ses frère et sœurs en déposant. Elle n’avait en tout cas aucune motivation financière puisqu’elle n’avait rien réclamé lors de l’audience.

  • 34 - Le Tribunal correctionnel a ensuite retenu que le fait que C.N.________ ou D.N.________ n’aient pas déclaré, ni à la police, ni à leur avocate, avoir subi eux-mêmes de la violence de la part de leur mère pouvait s’expliquer par une volonté de la préserver et être motivé par la peur d’être séparé d’elle ou d’un placement. Contrairement à B.N., qui ne vivait plus avec ses parents au moment de la dénonciation et qui pouvait s’exprimer librement, les enfants mineurs étaient dans l’incertitude au moment de leur déposition et aux prises avec un conflit de loyauté. D’ailleurs, initialement, C.N. souhaitait également dénoncer des agissements à son encontre de la part de sa mère. En novembre 2021, les intervenants de la protection de l’enfance relevaient en outre que les enfants « semblaient toujours dans le contrôle de ce qu’ils disaient et ne pouvaient pas s’exprimer librement [...]. Ils n’étaient pas capables de parler des points positifs du quotidien avec leur père et n’abordaient jamais rien de négatif par rapport à leur mère » (rapport d’expertise, P. 67/1/1 p. 7). Les intervenants de la DGEJ avaient également relevé l’importante loyauté de C.N.________ et D.N.________ envers leur mère, ne leur permettant pas de pouvoir parler librement de ce qu’ils vivaient et ressentaient (P. 33/2, p. 9), et qu’ils ne semblaient pouvoir exposer qu’une seule version, sans nuances, de leur vécu (P. 33/2, p. 10). L’expertise pédopsychiatrique relevait encore que C.N.________ « idéalis[ait] probablement sa mère », celle-ci étant dépeinte en des traits exclusivement positifs, avec une loyauté clivée (rapport d’expertise, P. 67/1/1 p. 40) ou encore qu’D.N.________ idéalisait sa mère à la suite de son retour auprès d’elle (rapport d’expertise, P. 67/1/1 p. 42). Il fallait donc considérer que leur positionnement ne remettait pas en cause la version de leur grande sœur, ce d’autant moins que le prévenu lui-même avait également mis en cause son épouse pour s’être montrée violente avec les enfants. Au demeurant, aux débats, la prévenue avait reconnu certains faits dénoncés par sa fille aînée, même si elle avait persisté à les minimiser, notamment ceux figurant sous chiffre 1.5 de l’acte d’accusation alors qu’elle avait déclaré en cours d’enquête que tout cela était faux (PV aud. 5, p. 13).

  • 35 - 10.4La Cour d’appel partage entièrement cette appréciation. Les déclarations de B.N.________ sont détaillées et crédibles contrairement au discours de la prévenue qui, comme le relèvent les inspecteurs au terme de leur rapport, contient plusieurs incohérences (P. 12, p. 17). L’appelante fait valoir que le témoin K.________ a rapporté que les violences dont se plaignait B.N.________ provenaient de son père. Cette déclaration n’est pas à elle seule déterminante. Ce témoin a en effet déclaré qu’elle n’avait gardé que très peu de souvenirs des faits (PV aud. 10, D. 6). Il ressort en outre des témoignages au dossier que K.________ a signalé la situation de B.N.________ à leur enseignant en étant accompagnée d’une autre amie à qui B.N.________ s’était confiée, à savoir B.. Or, cette dernière a rapporté que B.N. se plaignait d’être victime de coups de ceinture de sa mère (PV aud. 9). L’appelante fait valoir que ses enfants mineurs avaient émis le souhait de revenir auprès d’elle lorsqu’ils étaient placés et qu’il a été constaté qu’elle avait des liens très chaleureux avec eux. Ces éléments sont à mettre en balance avec le fait que ces enfants ne pouvaient pas tenir un autre discours que celui de leur mère, compte tenu du conflit de loyauté considérable dans lequel ils étaient pris. Ce conflit de loyauté est dûment établi par les pièces au dossier et les éléments déjà relevés par les premiers juges. A ces derniers, on peut ajouter que les experts psychiatres ont constaté que C.N.________ et D.N.________ utilisaient les mêmes termes pour décrire leur mère, tant lors de l’entretien en présence de celle-ci qu’individuellement, ce qui relevaient à leur sens « plus d’un discours "appris" que spontané », relevant notamment que le discours de D.N.________ était « plaqué » (P. 67/1/1 p. 40 et 42). Ils ont également souligné l’existence chez ses enfants d’une loyauté clivée, du fait qu’ils décrivaient leur mère en des termes exclusivement positifs au contraire de leur père, et ont émis l’hypothèse qu’ils avaient vécu une angoisse de type abandonnique à la suite de leur placement en foyer, lequel avait ébranlé leur sentiment d’attachement et avait eu pour conséquence qu’ils idéalisaient leur mère après leur retour auprès d’elle (P. 67/1/1 p. 40 et 42).

  • 36 - La conversation que B.N.________ rapporte avoir eue avec sa sœur C.N.________ le 20 avril 2021 est un indice supplémentaire qui tend à démontrer l’emprise que D.________ exerce sur cette dernière. B.N.________ a en effet expliqué que C.N.________ lui avait confié qu’elle avait été frappée par leur mère et par leur oncle. Par la suite, elle lui avait cependant envoyé des messages indiquant qu’elle voulait retourner chez leur mère et que cette dernière ne méritait pas qu’on dépose plainte contre elle. Trouvant ce revirement étrange, B.N.________ avait demandé à sa sœur où elle se trouvait, ce à quoi C.N.________ avait répondu qu’elle était chez leur père. B.N.________ l’avait ensuite appelée en vidéo lui demandant de lui montrer ce qui se trouvait autour d’elle. Elle avait alors constaté que C.N.________ n’était pas avec leur père mais avec leur mère dans la forêt. Elle en a déduit que D.________ avait mis « un gros coup de pression » à sa sœur pour qu’elle lui écrive ces messages (cf. PV aud. 3, D. 10). L’existence de cette conversation est établie par les messages annexés au procès-verbal d’audition de B.N.________ (PV aud. 3, échanges de messages du 20 avril 2021 dès 19h59). On y constate la méfiance de B.N.________ qui doute que ces messages proviennent de sa sœur et qu’elle puisse s’exprimer librement (« Mdrr vasy c pas toi qui parle », « alors dit moi se que jtai donner la dernière fois que tu es venu me voir », « juste fais montrer ta tête et parle pas »). Interrogée sur l’existence de ces messages, D.________ est revenue sur ses déclarations, expliquant avoir confisqué le téléphone de B.N.________ après ceux-ci et non après la conversation que sa fille avait eue plus tôt avec son père (à 16h23). Elle n’a pas su expliquer pourquoi sa fille avait déclaré à sa sœur qu’elle se trouvait chez son père alors qu’elle était avec elle. Les inspecteurs lui ont alors indiqué que beaucoup de choses dans ses propos semblaient particulières ou peu crédibles (PV aud. 5, D. 39). Un autre indice qui tend à démontrer que D.________ entend contrôler les déclarations de ses enfants ressort très clairement de l’audition de sa fille cadette, E.N.________, qui a indiqué aux inspecteurs que sa mère lui avait demandé de ne pas parler de la séquestration de sa sœur (P. 11 p. 3).

  • 37 - Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la Cour d’appel n’a, à l’instar des premiers juges, aucun doute quant à la culpabilité de D.________. Partant, les faits qui lui sont reprochés dans l’acte d’accusation doivent être retenus tels quels et sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées confirmée, cette qualification juridique n’ayant pas été remise en question.

11.1D.________ soutient que les conditions d’application de l’art. 219 CPP ne seraient pas réunies. Elle fait valoir qu’elle devrait être libérée du chef d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, qu’elle n’aurait jamais exercé de pression sur ses enfants et que le seul fait d’avoir confrontés ceux-ci au conflit parental ne serait pas suffisant pour retenir cette infraction. Il faudrait en effet tenir compte du fait que les disputes seraient survenues après des violences commises par A.N.________ et que la prévenue aurait été elle-même sous l’emprise de ce dernier. 11.2Les principes relatifs à l’application de l’art. 219 CP ont été rappelés au considérant 6.2 ci-dessus, il peut y être renvoyé. 11.3En l’espèce, la motivation des premiers juges, exposée au considérant 6.3, doit être confirmée. Comme retenu ci-dessus, le fait que la prévenue ait été violente avec ses enfants ne fait pas l’ombre d’un doute. Il en va de même s’agissant du fait qu’elle ait exercé des pressions sur eux. Sa condamnation pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation ne repose ainsi pas que sur le fait qu’elle n’a pas su préserver ses enfants du conflit qui l’opposait à A.N.________ mais se justifie également et surtout en raison des violences qu’elle a elle-même fait subir à ses enfants. C’est la conjonction de ces deux éléments qui a mis en danger le développement de la fratrie. Partant, l’appel de D.________ doit être rejeté également sur ce point. 12.

  • 38 - 12.1A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où elle ne serait condamnée que pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation, l’appelante estime que la peine qui lui a été infligée par les premiers juges pour cette infraction serait excessivement sévère au regard des efforts qu’elle aurait fournis depuis le placement de ses enfants. 12.2Les principes relatifs à la fixation de la peine et au concours d’infractions ont été rappelés au considérant 8.1 ci-dessus, il peut y être renvoyé. 12.3Comme l’ont relevé les premiers juges, la culpabilité de la prévenue doit être qualifiée d’importante. Elle s’en est prise physiquement et psychologiquement à ses enfants sur une longue période et les a confrontés aux conflits violents et récurrents qui l’opposaient au prévenu, mettant ainsi en danger leur bon développement. Le Tribunal correctionnel a tenu compte des efforts qu’elle avait fournis puisqu’il a retenu à sa décharge qu’elle avait amorcé une remise en question et une prise de conscience personnelle, constatant notamment qu’elle avait su renouer et reconstruire des liens avec son aînée et que la fratrie paraissait ainsi avoir retrouvé une certaine stabilité. Au vu de ces éléments, le choix d’une peine privative de liberté de 12 mois (à savoir une peine de 7 mois pour les lésions corporelles simples qualifiées augmentée de 5 mois pour tenir compte de l’infraction à l’art. 219 al. 1 CP) est adéquate et tient correctement compte des efforts dont se prévaut la prévenue. La durée du sursis fixée à 3 ans s’avère également justifiée. Partant, la peine infligée à D.________ par les premiers juges doit être confirmée. 13.L'appelante requiert que les frais de la cause en tant que celle- ci la concerne soient laissés à la charge de l'Etat et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui soit octroyée. Dès lors que sa condamnation est confirmée, ces conclusions doivent être rejetées.

  • 39 - Conclusion, frais et indemnités 14.En définitive, les appels de A.N.________ et de D.________ doivent être rejetés et le jugement entrepris confirmé. 14.1La liste des opérations produite par Me Alexa Landert, défenseur d’office de A.N., fait état de 19 heures et 45 minutes d’activité, dont 11 heures consacrées à la prise de connaissance du jugement attaqué, à la rédaction du mémoire d’appel et d’un bordereau de pièces en sus de la préparation de l’audience (une heure), ce qui apparaît excessif au vu de la nature de l’affaire et de la connaissance du dossier acquise en première instance. Il convient de retrancher une heure à ces opérations. Pour tenir compte de la durée effective des débats d’appel, une heure supplémentaire sera retranchée. L’indemnité allouée à Me Alexa Landert pour la procédure d’appel sera ainsi fixée à 3’652 fr. 60, montant correspondant à 17 heures et 45 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 63 fr. 90, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 8,1 %, par 273 fr. 70. La requête de D. tendant à l’octroi de « l’assistance judiciaire » pour la procédure d’appel ne vise de fait que la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour une telle procédure, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante et à la victime (art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (art. 132 CPP). Cela étant, cette requête est superfétatoire. En effet, contrairement à l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante et la victime, qui doit faire l’objet d’une nouvelle demande lors de la procédure d’appel (art. 136 al. 3 CPP dans sa teneur au 1 er janvier 2024), le droit à une défense

  • 40 - d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure. Il n’y a donc pas matière à nouvelle désignation par l’autorité d’appel d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure. En l’espèce, la désignation de Me Laurent Gilliard en qualité de défenseur d’office de D.________ vaut donc également pour la procédure d’appel. Me Laurent Gilliard a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour y ajouter le temps consacré à l’audience d’appel. Au tarif horaire de 180 fr., son défraiement s’élève à 1'500 fr., correspondant à 8 heures et 20 minutes d’activité. S’y ajoutent 2% pour les débours, par 30 fr., une vacation à 120 fr. et 8.1% de TVA sur le tout, par 133 fr. 65, de sorte que l’indemnité de défenseur d'office qui lui est due s’élève au total à 1'783 fr. 65 pour la procédure d’appel. Me Zakia Arnouni, conseil juridique gratuit de C.N., D.N. et E.N.________, a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Au tarif horaire de 180 fr., son défraiement s’élève à 1’236 fr., correspondant à une activité de 6 heures et 52 minutes. S’y ajoutent 2% pour les débours, par 24 fr. 70, une vacation à 120 fr. et 8.1% de TVA sur le tout, par 111 fr. 85, de sorte que l’indemnité de conseil d’office qui lui est due s’élève au total à 1'492 fr. 55 pour la procédure d’appel. 14.2Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 11'808 fr. 80, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 4’880 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités précitées, seront répartis comme il suit :

  • à la charge de A.N.________, par 6'838 fr. 90, comprenant la totalité de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, la moitié de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, ainsi que la moitié de l’émolument d’appel ;

  • 41 -

  • à la charge de D., par 4'969 fr. 90, comprenant la totalité de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, la moitié de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, ainsi que la moitié de l’émolument d’appel. Les appelants ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées à leurs défenseurs d'office respectifs ainsi que les parts mises à leur charge de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit que lorsque leurs situations financières le permettront (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à A.N. les articles 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 66a al. 1 let. g CP ; 123 ch. 1 et 2 al. 3, 183 ch. 1, 219 al. 1 aCP ; 398 ss et 428 CPP ; appliquant à D.________ les articles 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50 CP ; 123 ch. 1 et 2 al. 3, 219 al. 1 aCP ; 398 ss et 428 CPP ; prononce : I. L’appel de A.N.________ est rejeté. II. L’appel de D.________ est rejeté. III. Le jugement rendu le 6 mars 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : I.libère A.N.________ du chef de prévention de voies de fait qualifiées, au bénéfice de la prescription ;

  • 42 - II.constate qu’A.N.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, séquestration et violation du devoir d'assistance ou d'éducation ; III. condamne A.N.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois ; IV. suspend l’exécution de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III ci-dessus et impartit à A.N.________ un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans ; V.ordonne l’expulsion du territoire suisse d’A.N.________ pour une durée de 5 (cinq) ans ; VI. libère D.________ du chef de prévention de voies de fait qualifiées, au bénéfice de la prescription ; VII. constate que D.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées et violation du devoir d'assistance ou d'éducation ; VIII. condamne D.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois ; IX. suspend l’exécution de la peine privative de liberté fixée sous chiffre VIII ci-dessus et impartit à D.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ; X.dit que A.N.________ est le débiteur et doit immédiatement à :

  • C.N.________ de la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er janvier 2020, à titre de réparation de son tort moral ;

  • D.N.________ de la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er janvier 2020, à titre de réparation de son tort moral ;

  • E.N.________ de la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er janvier 2020, à titre de réparation de son tort moral ;

  • 43 - et renvoie pour le surplus les enfants C.N., D.N. et E.N.________ à agir devant le juge civil ; XI. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des quatre DVD des auditions vidéo de D.N.________ et de E.N.________ (cf. fiche n° 51449/21 = Pièce n° 18) ; XII. alloue à l’avocate Alexa Landert, défenseur d’office d’A.N.________ une indemnité de 8'010 fr. 05 (huit mille dix francs et cinq centimes), TVA et débours compris ; XIII. alloue à l’avocat Laurent Gilliard, défenseur d’office de D., une indemnité de 7'090 fr. 15 (sept mille nonante francs et quinze centimes), TVA et débours compris ; XIV. alloue à l’avocate Zakia Arnouni, conseil juridique gratuit des enfants C.N., D.N.________ et E.N.________, une indemnité de 5'132 fr. 20 (cinq mille cent trente- deux francs et vingt centimes), TVA et débours compris ; XV. met les frais de la cause, par :

  • 19'350 fr. 30 (dix-neuf mille trois cent cinquante francs et trente centimes), y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office et une part des indemnités allouées aux conseils juridiques gratuits des enfants C.N., D.N. et E.N., à la charge d’A.N.;

  • 14'717 fr. (quatorze mille sept cent dix-sept francs), y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office et une part des indemnités allouées aux conseils juridiques gratuits des enfants C.N., D.N. et E.N., à la charge de D.; XVI. dit que les indemnités de défense d’office et de conseil juridique gratuit mises à la charge des condamnés, y

  • 44 - compris celle allouée en cours d’enquête à l’avocat Marcel Paris, à hauteur de 2'363 fr. 35 (deux mille trois cent soixante-trois francs et trente-cinq centimes), sont remboursables à l’Etat de Vaud dès que leur situation financière le permet. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'652 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Alexa Landert. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'783 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Gilliard. VI. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 1'492 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Zakia Arnouni. VII. Les frais d'appel sont répartis comme il suit :

  • à la charge de A.N.________, par 6'838 fr. 90, comprenant la totalité de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre IV ci-dessus, la moitié de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit sous chiffre VI ci-dessus ainsi que la moitié de l’émolument d’appel ;

  • à la charge de D., par 4'969 fr. 90, comprenant la totalité de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre V ci-dessus, la moitié de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit sous chiffre VI ci-dessus ainsi que la moitié de l’émolument d’appel. VIII. A.N. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d'office sous chiffre IV ci- dessus et la moitié de celle allouée au conseil juridique gratuit

  • 45 - sous chiffre VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. IX. D.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d'office sous chiffre V ci- dessus et la moitié de celle allouée au conseil juridique gratuit sous chiffre VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. X. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 août 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alexa Landert, avocate (pour A.N.), -Me Laurent Gilliard, avocat (pour D.), -Me Zakia Arnouni, avocate (pour C.N., D.N. et E.N.), -Mme B.N., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, -Service de la population,

  • 46 - -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

32

aCP

  • art. 123 aCP
  • art. 183 aCP
  • art. 219 aCP

C.N

  • Art. 2020. C.N

CEDH

  • § 1 CEDH
  • § 2 CEDH
  • art. 8 CEDH

CP

  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 66a CP
  • art. 122 CP
  • art. 123 CP
  • art. 126 CP
  • art. 183 CP
  • art. 184 CP
  • art. 219 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 82 CPP
  • art. 132 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 136 CPP
  • art. 219 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP

Cst

  • art. 5 Cst
  • art. 13 Cst

LTF

  • art. 100 LTF

OASA

  • art. 31 OASA

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

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