Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE24.009408
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

13J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE24.*** 5032 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 3 novembre 2025 Composition : Mme R O U L E A U , présidente M. Parrone et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Jordan


Parties à la présente cause : A.X.________, prévenu, représenté par Me Albert Habib, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

B.X.________, partie plaignante, représentée par Me Margaux Thurneysen, conseil juridique gratuit, intimée.

  • 10 -

13J010 La Cour d’appel pénale considère :

E n f a i t :

A. Par jugement du 15 avril 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré A.X.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées (cas 1.1 et 1.3 de l’acte d’accusation) et de voies de fait qualifiées (cas 1 de l’acte d’accusation) (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées, extorsion qualifiée par brigandage, injure et menaces qualifiées (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois avec sursis durant 5 ans, sous déduction de 352 jours de détention provisoire (III), l’a condamné également à une peine pécuniaire de 30 jours- amende à 30 fr. le jour ainsi qu’à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 8 mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (IV), a constaté qu’il a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 46 jours et ordonné que 23 jours soient déduits de la partie ferme de la peine privative de liberté prononcée ci-dessus (V), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VI), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans, cette mesure étant inscrite au registre du Système d’information Schengen (VII et VIII), a dit qu’il est le débiteur de B.X.________ d’une indemnité pour tort moral de 4'000 fr. avec intérêt à 5% l’an à compter du 28 avril 2024, sous déduction de la somme de 2'000 fr. versée le 14 avril 2025, donnant acte pour le surplus à B.X.________ de ses réserves civiles (IX), et a mis l’entier des frais de la cause, par 32'652 fr. 30, à la charge de A.X.________ (XI).

B. Par annonce du 15 avril 2025 puis déclaration motivée du 21 mai suivant, A.X.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens d'appel non inférieurs à 5'000 fr., à sa réforme en ce sens qu'il est libéré également de l'accusation d'extorsion qualifiée par brigandage, qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 12

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13J010 mois au maximum, la peine pécuniaire et l’amende étant confirmées, que son expulsion n’est pas ordonnée, que les frais de la cause sont mis à sa charge à hauteur de 16'326 fr. 15 et que lui sont allouées des indemnités de 6’000 fr. pour ses frais de défense en première instance et de 5’000 fr. au moins, montant à préciser en cours d'instance, pour détention injustifiée.

Par courrier du 16 mai 2025, la Direction de la prison de la Croisée a indiqué que la libération définitive de A.X.________ pouvait intervenir le 28 mai 2025.

Par avis du 23 mai 2025, après avoir interpellé le Ministère public, la Cour de céans a indiqué à la Direction de la prison de la Croisée qu’elle ne s’opposait pas à la libération du prévenu.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) Ressortissant tunisien né le 1986 à Q (Tunisie), A.X.________ a grandi et a suivi sa scolarité en Tunisie. En 2009, il est parti vivre en Italie après avoir obtenu un permis de travail comme cuisinier selon ses dires. Il a rencontré B.X.________ entre 2018 et 2019, alors qu’il rendait visite à ses deux sœurs et à son frère qui vivaient en Suisse. Après s’être fréquentés à distance, A.X.________ et B.X.________ se sont mariés en septembre 2022 et le prévenu s’est établi en Suisse. Ils n'ont pas eu d’enfant et vivent officiellement séparés depuis le 28 avril 2024. En Suisse, A.X.________ n’a que peu travaillé, dans la restauration. Il vivait de la rente d'invalidité de son épouse et des prestations des services sociaux. Selon le contrat de travail qu'il a produit (P. 134/1), il a été engagé dès le 25 août 2025 pour une durée indéterminée en qualité d'aide-jardinier à plein temps pour un salaire mensuel brut de 4'345 fr. versé treize fois l'an. Son loyer s'élève à 1'000 francs. Il déclare avoir des dettes dépassant 30'000 fr. et avoir conclu des arrangements de paiement avec certains de ses créanciers. Il fait l'objet d'actes de défaut de biens pour 26'000 fr. et de poursuites en cours pour 7'499 francs. Il doit 14'000 fr. à sa famille. Il n’a pas de fortune. Il est au bénéfice d’un permis B obtenu à la suite de son union avec la plaignante.

  • 12 -

13J010

A.X.________ dit être très uni à son frère et à ses sœurs, de nationalité suisse, ce que l’une de ses sœurs a confirmé. Ses parents vivent encore en Tunisie, où il leur rend fréquemment visite, en alternance avec les autres membres de sa famille, afin de les aider, dans la mesure où ils sont âgés, et handicapé s’agissant du père. Le prévenu a déclaré qu’à sa sortie de prison, il espérait pouvoir rester en Suisse, y travailler et vivre auprès de sa sœur. Il ne souhaitait pas retourner en Tunisie, souhaitant rester proche de son frère et de ses sœurs.

Son casier judiciaire mentionne les condamnations suivantes :

  • 8 août 2013, Staatsanwaltschaft Kreuzlingen, entrée illégale au sens de la loi fédérale sur les étrangers, peine pécuniaire de 10 jours- amende à 30 fr. avec sursis durant 2 ans, amende de 300 francs ;
  • 20 juillet 2018, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, entrée illégale au sens de la loi fédérale sur les étrangers, séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 francs ;
  • 8 mars 2023, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, voies de fait, menaces, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr., amende de 300 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.

b) Dans le cadre de la présente affaire, A.X.________ a été arrêté le 28 avril 2024 et détenu provisoirement jusqu’au 28 mai 2025. Il a passé les 48 premiers jours de détention à l’Hôtel de police. Selon le rapport établi le 12 mars 2025 par la Direction de la prison de la Croisée, il s’est comporté de manière appropriée en détention, s’est montré respectueux avec le personnel et a entretenu de bonnes relations avec les autres détenus. Il a travaillé assidûment à la cantine depuis novembre 2024. Il a eu des baisses de moral et exprimé de la tristesse quant à sa situation (P. 95). Il a régulièrement et volontairement été suivi par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires qui lui a prescrit un neuroleptique à visée anti- impulsive, un anxiolytique et un somnifère (P. 77/1).

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13J010

c) A B***, ancien domicile commun des époux X., puis à C***, A.X. a :

1.1 à une date indéterminée du début du mois de février 2023, puis le 17 février 2023, mis son épouse à terre, lui a tiré les cheveux, asséné plusieurs gifles et craché dessus ;

1.2 entre le mois de juin 2023 et avril 2024, régulièrement menacé B.X.________ en lui adressant notamment les messages suivants :

  • le 12 août 2023 : « je enlève tes cheveux » (sic), « je te laisse », « sans cheveux », « wallah wallah wallah », « je jure », « je te coupe la tête » ;
  • le 24 septembre 2023 : « Chez c’est R.________ je montre elle va venir niquer ta rasse » (sic) et « Ta toucher ma familles tu va payer cher dieu il et grand aurevoir B.X.________ » (sic) ;
  • le 28 septembre 2023 : « Tu Véra après » (sic), « tu va payer cher » (sic) ;
  • le 26 avril 2024 : « Ok tous ça tu va payé cher » (sic) ;

1.3 à une date indéterminée entre le 28 janvier 2024 et le 28 avril 2024, craché sur B.X.________, lui a arraché une poignée de cheveux et l’a propulsée à terre ;

1.4 dans le courant du mois d’avril 2024, injurié son épouse à plusieurs reprises en lui adressant notamment les messages suivants :

  • le 14 avril 2024 : « salope » ;
  • le 16 avril 2024 : « Espèce de putin de merde » (sic) ;
  • le 22 avril 2024 : « C quoi femme de merd » (sic) ;

1.5 dans la soirée du 28 avril 2024, réclamé à son épouse sa montre K – dont elle avait hérité de sa grand-mère en 2023 et qu’elle avait cachée avec d’autres bijoux dans des buissons à l’extérieur de leur domicile afin d’éviter que A.X.________ ne les vende pour rembourser ses dettes – puis, très énervé qu’elle ne l’ait pas sur elle et croyant qu’elle l’avait

  • 14 -

13J010 vendue, lui a asséné un ou plusieurs coups. Ayant eu très peur, B.X.________ s’est rendue à l’extérieur en compagnie de son mari pour récupérer le sac contenant à tout le moins sa montre K ainsi que trois bagues en or et un collier de perles.

De retour dans l’appartement, alors que A.X.________ s’était emparé des trois bagues et du collier de perles, B.X.________ en a profité pour glisser discrètement la montre K sous le canapé. Comme elle refusait de dire à son époux où elle l’avait mise, ce dernier lui a asséné à tout le moins deux gifles, qui l’ont fait tomber à deux reprises. A.X.________ s’est ensuite rendu dans la cuisine et B.X.________ en a profité pour tenter de s’échapper. Elle a réussi à déverrouiller la porte d’entrée, mais A.X., ayant entendu le verrou, l’a rattrapée et l’a tirée à l’intérieur de l’appartement par le bras gauche, avant de verrouiller la porte. A un moment donné, A.X. a poussé son épouse sur le canapé, où il l’a maintenue couchée avec le poids de son corps et lui a placé sa main sur la bouche et le nez, lui saisissant ensuite le cou et le serrant avec son autre main, ce qui l’a empêchée de respirer. Après un certain temps, B.X.________ a réussi à asséner un coup à son époux, qui l’a lâchée.

Ensuite, A.X.________ est retourné dans la cuisine. B.X.________ a alors une nouvelle fois tenté de sortir de l’appartement par la porte d’entrée, mais n’a pas réussi car son époux – qui s’était emparé d’un couteau à pain à la cuisine – s’est dirigé vers elle en le lui pointant dessus à l’extrémité de son bras tendu. Parvenu à la hauteur de son épouse, face à elle, A.X.________ a posé la partie plate de la lame du couteau sur la gorge de B.X.. Cette dernière lui a demandé s’il voulait la tuer, ce à quoi il a répondu : « on verra cette nuit », avant de ranger le couteau dans la poche de son pantalon. Terrifiée, B.X. a alors accepté de lui donner sa montre K qu’il réclamait et elle est allée la récupérer sous le canapé. A.X.________ a placé dite montre dans la poche de son pantalon et ils se sont tous les deux assis au salon, où A.X.________ a encore asséné un violent coup sur la cuisse gauche de B.X.________, avant de sortir fumer une cigarette sur le balcon.

  • 15 -

13J010 Au cours des faits, A.X.________ a injurié son épouse.

Effrayée, paniquée et ayant pris les menaces de son époux très au sérieux – pensant réellement qu’il était capable de la tuer –, B.X.________ s’est discrètement emparée de son téléphone portable et a adressé des messages à trois de ses amis, dans lesquels elle a notamment écrit : « Police C***, urgent, urgent, urgent, urgent, C*** X.________, je supplie » et « Appelle police urgent, C***, appel vocal sans réponse, je t’en supplie ». Ses contacts ont alerté la police, qui est intervenue peu de temps après sur les lieux.

La montre K et les autres bijoux ont été retrouvés dans la poche du training de A.X.________, lors de sa fouille par les policiers.

À la suite des faits du 28 avril 2024, B.X.________ a souffert d’ecchymoses à la paupière inférieure gauche et au bord inférieur de l’orbite gauche, à la joue gauche, en région latéro-cervicale gauche et à l’intérieur du bras gauche, ainsi que de dermabrasions sur l’avant-bras gauche. Elle a en outre eu de la peine à marcher pendant une semaine en raison de fortes douleurs à la jambe gauche.

B.X.________ a déposé une plainte le 28 avril 2024, qu’elle a ensuite étendue lors de son audition du 11 juin 2024, et s’est constituée demanderesse au pénal et au civil.

d) Pour une meilleure compréhension des moyens soulevés par l’appelant, il y a lieu de préciser que A.X.________ a également été renvoyé par le Ministère public en raison des faits suivants (cas 1 de l’acte de l’accusation du 6 février 2025), faits qui n’ont pas été retenus par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois :

« 1. A B***, ancien domicile commun des époux X., puis à C***, entre avril 2021 et le 28 avril 2024, date de son interpellation, A.X. a régulièrement violenté son épouse B.X.________, notamment

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13J010 en la saisissant au cou, en la mettant à terre, en lui crachant dessus, en lui assénant des gifles, en lui tirant les cheveux ».

E n d r o i t :

  1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

  2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement.

3.1 Devant la Cour de céans, l’appelant a contesté avoir commis les faits décrits sous chiffre 1.5 de l’acte d’accusation. En substance, il a nié avoir violenté son épouse pour qu’elle lui remette sa montre et a soutenu qu’il aurait simplement glissé dans la poche de son pantalon cet objet qui se trouvait sur la table. Il a également contesté s’être emparé des bijoux de la plaignante, l’avoir maintenue sur le canapé en la serrant au cou, l’avoir

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13J010 menacée avec un couteau, avoir posé celui-ci sur son cou et avoir menacé de la tuer. Par l’intermédiaire de son défenseur, l’appelant a soutenu qu’il n’y aurait aucun lien direct entre la violence dont il a fait preuve à l’égard de son épouse et le fait qu’il ait pris sa montre, ajoutant que la possession de cette dernière n’aurait jamais été brisée et qu’il n’aurait eu aucun dessein d’enrichissement illégitime. Il a également remis en question la crédibilité de la plaignante, en relevant ses problèmes d’addiction. Il a ajouté que la plaignante s’était fait voler les objets qu’elle avait reçus en héritage, qu’il l’aurait aidée à les récupérer et qu’ils auraient décidé d’un commun accord de vendre ces biens pour payer les jours-amende auxquels ils avaient été condamnés et éviter les peines privatives de liberté de substitution qu’ils devaient tous deux exécuter. Enfin, l’appelant a nié être à l’origine de toutes les lésions qui ont été constatées sur la plaignante après les faits, soutenant qu’elle avait pu chuter avant ceux-ci.

3.2 3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle

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13J010 d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1 et les références citées). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1).

Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_632/2024 du 4 avril 2025 consid. 1.1.3 ; TF 6B_631/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.3 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié à l’ATF 150 IV 121), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_632/2024 précité consid. 1.1.3 ; TF 6B_631/2024 précité consid. 2.1.3).

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13J010 3.2.2 Se rend coupable d'extorsion, au sens de l'art. 156 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. La peine est plus lourde si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime (al. 2). Aux termes de l’art. 156 ch. 3 CP, si l’auteur a exercé des violences sur une personne ou s’il l’a menacée d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle, la peine sera celle prévue à l’art. 140 CP. Le renvoi à l’art. 140 CP prévu à cet alinéa englobe l’ensemble des circonstances aggravantes du brigandage (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 24 ad art. 156 CP et la référence citée).

Sur le plan objectif, les éléments constitutifs de l'art. 156 CP sont l'usage d'un moyen de contrainte, soit l'usage de la violence ou la menace d'un dommage sérieux, la réalisation d'un acte de disposition préjudiciable par le lésé, un dommage et un lien de causalité entre les éléments précités (cf. ATF 129 IV 22 consid. 4.1). La menace est un moyen de pression psychologique. L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté (ATF 122 IV 322 consid. 1a ad art. 181 CP). Il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable (ATF 106 IV 125 consid. 1a ad art. 181 CP) ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution (ATF 122 IV 322 consid. 1a ad art. 181 CP). La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen. Le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé. Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (TF 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.1 et les références citées).

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13J010 Sur le plan subjectif, l'art. 156 CP suppose l'intention et un dessein d'enrichissement illégitime. L'enrichissement n'est pas illégitime si l'auteur y a droit (cf. ATF 105 IV 29). Une partie de la doctrine préfère dire que l'enrichissement est illégitime s'il est acquis de manière contraire à l'ordre juridique. Si l'auteur n'est pas absolument convaincu de son droit, mais agit néanmoins en acceptant l'éventualité d'un enrichissement illégitime, le dessein doit être retenu sous la forme du dol éventuel (ATF 105 IV 29 consid. 3a).

3.3 Les premiers juges ont retenu que de manière générale, la crédibilité du prévenu était faible. Il avait tout d’abord totalement nié toute violence, physique ou verbale, envers son épouse, prétendant que son éducation l’empêchait de s’en prendre à une femme. En cours d’instruction, il avait admis avoir pu cracher sur son épouse et avoir échangé des injures réciproques. Aux débats, il avait finalement encore concédé quelques bousculades. Il s’était en revanche entêté à contester des évidences, comme des marques de coups constatées médicalement sur son épouse, ou le fait que la police avait retrouvé la montre K de son épouse dans sa poche, alors qu’il prétendait qu’elle était sur la table.

S’agissant de la plaignante, le Tribunal correctionnel a retenu que sa dépendance aux stupéfiants et à l’alcool, régulièrement ingurgité de manière massive, rendait son discours souvent peu cohérent, notamment s’agissant des dates ou de la chronologie. Ses souvenirs contextuels étaient parfois flous. Néanmoins, s’agissant très précisément des faits de violence, son récit avait été parfaitement constant à tous les stades de l’instruction. Elle avait donné des détails précis de certains coups, comme le fait que le prévenu lui donnait des claques la main bien ouverte, pour ne pas laisser de traces. Elle avait rapporté des violences (notamment des gifles) à son curateur et des crachats ainsi que des tirages de cheveux à son assistante sociale. Si elle était parfois revenue sur ses dires, notamment auprès de la police ou de son curateur, elle avait pu expliquer, comme elle l’avait encore fait aux débats, qu’elle se sentait coupable et qu’elle ne voulait pas compromettre le rêve de son mari de s’établir et de rester en Suisse, raison pour laquelle elle finissait par revenir sur ses accusations. Elle avait

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13J010 également expliqué qu’en raison d’une enfance très difficile qu’elle avait eue, certaines violences lui paraissaient mineures, et qu’elle avait par ailleurs la faculté de se détacher d’elle-même lorsqu’elle subissait des actes violents. Les premiers juges ont considéré que ces comportements étaient typiques des victimes de violences et a relevé que la plaignante n’avait en outre jamais cherché à charger son mari, au contraire. Ainsi, elle avait admis que certains hématomes que l’accusation avait mis sur le compte du prévenu (notamment s’agissant des hématomes constatés les 6 et 9 février 2024), étaient dus à une chute dans les escaliers, ce qu’elle avait maintenu aux débats. Ainsi, un certain crédit devait être accordé à ses dires et, sous réserve de quelques points, les faits dénoncés par la plaignante devaient être tenus pour constants, en particulier parce qu’ils étaient, pour la plupart, confortés par d’autres éléments objectifs du dossier, constituant un faisceau d’indices convergents.

Les premiers juges se sont déclarés convaincus du déroulement des faits tel que décrit au chiffre 1.5 de l’acte d’accusation. Ils ont considéré que si les dires de B.X.________ avaient varié s’agissant du début de la journée, ses propos concernant le déroulement des actes de violence autour des bijoux avaient toujours été constants. Elle s’était basée sur un plan des lieux, qu’elle avait dessiné devant le Ministère public pour mettre en image les détails dont elle se rappelait. Elle avait pu donner certains détails précis des faits et plusieurs points de son récit étaient confirmés par d’autres éléments objectifs. En premier lieu, alors que le prévenu niait être descendu avec elle à l’extérieur chercher les bijoux et la montre, la police avait trouvé un film dans le téléphone du prévenu, dans lequel on les voyait dans l’ascenseur, et où la plaignante le priait de ne pas la taper. Sur cette base, le prévenu avait finalement concédé qu’ils étaient allés chercher les bijoux à l’extérieur. Deuxièmement, les lésions constatées par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) étaient compatibles avec la version des faits donnée par la plaignante. En particulier, un hématome de 4 cm x 1 cm avait été constaté sur son cou, compatible avec le fait qu’elle ait été serrée avec la main, ou compatible avec le plat de la lame d’un couteau. Troisièmement, la montre K et des bagues avaient été retrouvées dans les poches du prévenu.

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13J010 Quatrièmement, la plaignante avait envoyé le jour des faits plusieurs messages dans lesquels elle exhortait à appeler la police en suppliant et en indiquant que c’était urgent. Cinquièmement, lorsque la police était arrivée, elle avait trouvé porte close et entendait la plaignante crier au secours. Sixièmement, un couteau à pain avait été retrouvé et séquestré sur place. Enfin, les intervenants sociaux avaient constaté les jours suivants que la plaignante boîtait et avait mal à la cuisse.

Le Tribunal correctionnel a considéré que ces faits étaient constitutifs d’extorsion par brigandage, retenant que si la plaignante avait envisagé de vendre une de ses montres pour payer ses jours-amende et ceux de son époux, elle avait, le jour des faits, manifestement changé d’avis, refusant de remettre ses biens à son époux. Frappée par ce dernier qui recherchait une de ses montres, elle s’était sentie contrainte d’aller rechercher avec lui ses valeurs, qu’elle avait cachées dehors. Sa crainte était établie par le film tourné par le prévenu, dans l’ascenseur, où la plaignante le priait de « ne pas la taper ». De retour dans leur domicile, le prévenu l’avait encore saisie fortement par le cou, l’empêchant de respirer, et menacée avec un couteau, appuyant fortement le plat de la lame sur le cou de son épouse. L’un ou l’autre de ces gestes avait occasionné un hématome de 4 cm x 1 cm sur la peau de B.X., ce qui démontrait la force avec laquelle le prévenu avait agi. Il avait également laissé entendre à son épouse, le couteau sur sa gorge qu’il « verrait cette nuit » s’il allait la tuer. C’était uniquement en raison de ces menaces et des violences commises que la plaignante s’était finalement résolue à aller chercher la montre sous le canapé et à la remettre à l’accusé. Celui-ci savait ainsi qu’il se l’appropriait de manière illégitime. S’il n’était pas exclu, au bénéfice du doute, qu’il ait voulu éviter que B.X. ne dilapidât sa maigre fortune auprès de dealers, il n’en restait pas moins que le but de ses agissements était surtout de pouvoir revendre cette montre pour éviter d’aller en prison, l’échéance prévue pour le paiement de ses jours-amende étant imminente. La montre était d’ailleurs déjà dans sa poche lorsque la police est arrivée, de sorte que l’appropriation était consommée. L’acte de disposition était préjudiciable aux intérêts de la victime, puisqu’elle se privait ainsi d’une

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13J010 partie de son héritage, qui aurait bénéficié uniquement au prévenu pour lui éviter la prison.

3.4 Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et la Cour de céans la fait sienne. Devant la police et le Ministère public, le prévenu a d’abord nié toute violence à l’égard de sa compagne (« mon éducation fait que je ne touche pas une femme », PV aud. 1 R. 8) et a affirmé qu’il n’avait jamais mis la montre K dans sa poche. Devant les premiers juges, il admis avoir insulté, menacé et poussé son épouse, avant d’expliquer qu’il avait mis dans sa poche la montre K qui était posée sur la table après avoir entendu toquer à la porte et pensé que des amis arrivaient (jugement, pp. 18-19). Devant la Cour de céans, il a finalement admis avoir donné des coups de poings à son épouse, en expliquant qu’il pensait qu’elle avait vendu sa montre U, et l’avoir giflée deux fois parce qu’elle le soupçonnait d’avoir une relation avec sa sœur. Il a ensuite répété que la plaignante ne lui avait pas remis sa montre K, que celle-ci se trouvait sur la table et qu’il l’avait simplement glissée dans la poche de son pantalon lorsqu’on avait toqué à sa porte. Il a également contesté que la police ait trouvé d’autres bijoux appartenant à la plaignante sur lui.

Ces explications ne sont pas convaincantes. Outre qu’elles ont fortement varié, elles sont contredites par le rapport de police du 28 avril 2024 qui explique que la montre K et d’autres bijoux appartenant à la plaignante ont été retrouvés sur le prévenu lors de sa fouille (P. 4, p. 4). Le prévenu a nié être à l’origine de toutes les lésions constatées sur son épouse. Or, selon le CURML, ces lésions sont compatibles avec le récit des faits de la plaignante, hormis une ecchymose sur la joue gauche, qui semble antérieure aux faits (P. 45). Dans un complément, le CURML a indiqué que l’ecchymose au niveau du cou (cf. photographie P. 4/2) pouvait être la conséquence d’une pression exercée par un objet tel que la lame du couteau retrouvé sur les lieux, mais de la partie plate de la lame ou du manche, l’ecchymose n’étant pas compatible avec l’action de la partie tranchante de la lame. La trace pouvait également être la conséquence d’une saisie manuelle du cou, sans qu’il soit possible aux experts de se prononcer davantage (P. 60).

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Les coups de poings et les gifles finalement admis par le prévenu en appel s’ajoutent aux éléments relevés par les premiers juges, à savoir les déclarations constantes et détaillées de la plaignante, les constatations du CURML précitées, la vidéo dans laquelle la plaignante et le prévenu sortent pour chercher les bijoux qu’elle avait cachés à l’extérieur et où la plaignante supplie son mari de ne pas la frapper (cf. PV aud. 1, R. 9), les appels à l’aide qu’elle a envoyés par messages et ceux qui ont été entendus par la police derrière la porte de son domicile. L’ensemble de ces éléments permettent de se convaincre que les faits se sont déroulés tels que décrits dans l’acte d’accusation et que c’est sous la contrainte que la plaignante violentée et terrifiée a remis au prévenu les bijoux et la montre K dont elle avait hérité.

L’appelant conteste toute intention malveillante et volonté de s’enrichir, prétendant notamment qu'il voulait « protéger » la plaignante (PV audience d’appel, p. 3) et « sauver » son héritage, pour éviter qu'elle ne le dilapide pour acheter de la cocaïne (jugement, p. 20). Au vu de la violence dont il a fait preuve, le prévenu est malvenu de se présenter comme un protecteur. En outre, s'agissant de biens qui lui appartenaient en propre (au sens du régime de la participation aux acquêts), la plaignante pouvait en disposer à sa guise. Le prévenu a par ailleurs admis qu'il espérait pouvoir vendre une montre U pour régler des jours-amende et ainsi éviter d’avoir à exécuter une peine privative de liberté de substitution (cf. PV aud. 7, l. 124-125 ; jugement, p. 18 ; PV audience d’appel, p. 4). Comme l’a relevé le Tribunal, un tel acte de disposition était préjudiciable aux intérêts de la plaignante, puisqu’elle la privait d’une partie de son héritage et bénéficiait uniquement au prévenu. L’appât du gain de ce dernier ressort également des déclarations du curateur de la plaignante qui a indiqué se méfier de A.X.________, qui faisait des demandes financières, et que la plaignante semblait sous son emprise (PV aud. 6, l. 46 à 48). Au vu de ces éléments et face à la violence extrême dont il a fait preuve pour qu’elle lui remette ses biens alors qu’elle refusait de le faire, le dessein d'enrichissement illégitime du prévenu ne fait pas l’ombre d’un doute.

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13J010 Partant, la condamnation de l’appelant pour extorsion qualifiée par brigandage doit être confirmée, les conditions objectives et subjectives de cette infraction étant remplies. Cette infraction absorbe celles de lésions corporelles simples qualifiées, menaces, injure et contrainte que le prévenu a demandé de retenir en première instance pour ces faits (cf. jugement, p. 37).

  1. Le prévenu requiert que la peine privative de liberté qui lui a été infligée soit réduite à 12 mois au maximum.

4.1 4.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; TF 6B_251/2025 et 6B_253/2025 du 6 août 2025 consid. 3.1 ; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.1).

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13J010 4.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_796/2024 précité consid. 1.1).

Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 4.1.3).

4.1.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans et permet donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie.

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13J010 Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1).

Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 précité ; TF 6B_1175/2021 précité). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1 ; TF 6B_1175/2021 précité). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_1175/2021 précité ; TF 6B_489/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 3.1.1).

4.2 Les premiers juges ont retenu que la culpabilité du prévenu était lourde. Celui-ci s’en était pris à son épouse malade, l’injuriant, la rabaissant, lui crachant dessus ou lui tirant les cheveux à de nombreuses reprises. Son attitude du 28 avril 2024 était détestable et odieuse. Il n’avait pas hésité à s’en prendre égoïstement et dangereusement à l’intégrité physique de la plaignante pour 1'800 francs. Son comportement était d’autant plus grave que la police était déjà intervenue ensuite de violences conjugales, mais que la plaignante, amoureuse, avait décidé de ne pas déposer plainte pour

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13J010 ne pas lui nuire. Aux débats encore, il n’avait eu que peu de compassion pour sa femme, qui culpabilisait de briser le rêve de son mari s’il était expulsé de Suisse. Sa prise de conscience était par ailleurs minime. En effet, s’il avait pu formuler des excuses envers son épouse et verser 2'000 fr. pour le tort moral qu’il lui avait causé, il avait aussi minimisé les faits et avait paru davantage désolé envers sa famille qu’à l’égard de B.X.. A charge, le tribunal a également retenu les antécédents du prévenu ainsi que le concours d’infractions. A décharge, il a pris en considération le contexte particulièrement toxique de la relation conjugale des parties, la grave dépendance de la plaignante à l’alcool, le fait que le prévenu l’avait accueillie dans sa famille afin de la sevrer, qu’il l’avait aidée à déposer plainte pour récupérer son héritage, qu’il l’avait accompagnée chez son médecin ou son curateur et participé à des réunions de réseau afin de la soutenir. Il a également tenu compte du fait que le prévenu avait lui aussi commencé à consommer de l’alcool de manière problématique et qu’il avait fait face aux accusations d’inceste que son épouse formulait à son encontre, tout comme à la relation ambiguë que B.X. entretenait avec son ex- compagnon.

La Cour d’appel partage cette appréciation, qui n’est du reste pas contestée en appel. Celle-ci n’est pas modifiée par le fait que le prévenu a remis à l’audience d’appel un montant de 1'000 fr. à la plaignante à titre d’acompte sur l’indemnité pour tort moral qui lui a été allouée en première instance. Dans la fixation de la peine, les premiers juges n’ont toutefois pas détaillé l'effet du concours. Il convient d’y remédier.

L'extorsion par brigandage est l'infraction la plus grave commise par le prévenu. Lors des faits, celui-ci a notamment fait usage d'un couteau qu'il a placé contre la gorge de son épouse. L'art. 140 ch. 2 CP, par renvoi de l'art. 156 ch. 3 CP, prévoit une peine privative de liberté minimale d'un an. Dans la mesure où le prévenu n’a pas seulement placé un couteau contre la gorge de son épouse, mais qu’il lui a aussi donné des coups, l'a étranglée, l'a empêchée de fuir et l'a menacée verbalement, ces faits terrifiants doivent être sanctionnés d’une peine privative de liberté de 18 mois. Les menaces proférées à plusieurs autres occasions commandent

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13J010 une aggravation de la peine de six mois. La peine privative de liberté de 24 mois infligée par les premiers juges doit par conséquent être confirmée. Il en va de même du sursis partiel accordé, compte du parcours pénal et de l'attitude peu sincèrement repentante de l'appelant qui pense avant tout à lui-même et guère au grave traumatisme qu’il a causé à son épouse.

Pour le surplus, la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, partiellement complémentaire à celle prononcée le 8 mars 2023, ainsi que l’amende de 500 fr., prononcées pour sanctionner les injures respectivement les voies de fait qualifiées ne sont pas contestées par l’appelant.

Enfin, conformément à l’art. 51 CP, la peine subie par l’appelant depuis le jugement de première instance doit être déduite.

  1. L'appelant conteste son expulsion.

5.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est notamment condamné pour extorsion et chantage qualifiés (art. 156 ch. 2 à 4 CP) pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.

Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).

Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 ; TF 6B_221/2025 du 4 avril 2025 consid. 1.1.2). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 précité consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.1). Il

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13J010 convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 précité consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.2 ; TF 6B_221/2025 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_625/2024 du 12 décembre 2024 consid. 3.1.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 précité consid. 2.1.1 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; TF 6B_221/2025 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_886/2024 du 3 février 2025 consid. 3.1.2).

Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays.

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13J010 Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_221/2025 précité consid. 1.1.4 ; TF 6B_886/2024 précité consid. 3.1.3).

Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 précité consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_221/2025 précité consid. 1.1.4 ; TF 6B_886/2024 précité consid. 3.1.3).

Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient encore de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 § 2 CEDH. Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le § 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est- à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts de la CourEDH E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34 ; M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n°

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13J010 59006/18], § 49 ; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 ; TF 6B_221/2025 précité consid. 1.1.4).

5.2 En l’espèce, le prévenu a commis une infraction qui tombe sous le coup de l’art. 66a al. 1 CP, de sorte qu’il remplit les conditions d’une expulsion obligatoire, sous réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP.

Ressortissant tunisien, le prévenu n’est installé en Suisse que depuis septembre 2022 à la suite de son mariage avec la plaignante. Il n'a que peu travaillé, profitant de la rente d’invalidité de sa victime, et a accumulé des dettes. Il était pourtant apte au travail comme le démontre le contrat d’engagement qu’il a produit en procédure d’appel. Ayant, selon ses dires, obtenu par le passé un permis de travail comme cuisinier en Italie, il peut exercer ce métier dans n'importe quel pays. Le couple formé par les parties est désormais séparé. Dans un courriel qu’elle a adressé au Tribunal cantonal le 23 avril 2025 (P. 114), la plaignante indique avoir compris que son mari était condamné à 36 mois de prison et à 15 ans d'expulsion. Elle requiert que la Cour se montre clémente à l’égard de celui-ci. Elle déclare toutefois également qu’elle craint la colère du prévenu et qu’elle ne se sent pas en sécurité. L’appelant ne peut se prévaloir de cette relation qualifiée de toxique par les premiers juges pour demander à rester en Suisse. Pour le surplus, il a certes des frère et sœurs qui vivent en Suisse mais il a aussi ses parents en Tunisie et se rend souvent dans ce pays. Au vu de l’ensemble de ces éléments, on ne saurait considérer qu’une expulsion mettrait l’appelant dans une situation personnelle grave. Il ne remplit par conséquent pas les conditions pour bénéficier de l’application de l’art. 66a al. 2 CP. Son expulsion doit ainsi être confirmée, cette mesure devant être inscrite dans le Système d’information Schengen.

6.1 Aux termes de sa déclaration d’appel motivée, le prévenu a requis que seule la moitié des frais de la cause soit mise à sa charge et a conclu à l'allocation d'indemnités pour ses frais de défense en première instance et la détention injustifiée qu’il aurait subie. Aux débats d’appel, par l’intermédiaire de son défenseur, il a indiqué qu’il ne requérait pas

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13J010 d’indemnité de l’art. 429 CPP tant pour la procédure de première instance que pour la procédure de seconde instance.

6.2 En vertu de l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.

Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite.

Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l’art. 429 al. 1 CPP ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais.

6.3 En l’espèce, la libération de certains cas de l'acte d'accusation pour des violences conjugales relativement mineures, quand d'autres cas bien plus graves sont retenus, ne justifie pas une réduction des frais qui doivent être mis à la charge du prévenu. Par sa violence répétée, l'appelant a donné lieu, fautivement et illicitement à l'égard de sa victime, à la procédure pénale.

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13J010 Dans la mesure où la condamnation du prévenu est confirmée, il n'y a pas de détention illicite entraînant le droit à une indemnisation.

Partant, les conclusions de l’appelant doivent être rejetées.

  1. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Le conseil juridique gratuit de la partie plaignante a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel qui doit être augmenté d’une demi-heure. C’est ainsi une indemnité de 2'312 fr. 90 qui sera allouée à Me Margaux Thurneysen pour la procédure d’appel, correspondant à 11 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 39 fr. 60 de débours au taux forfaitaire de 2 % (art. 3 bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], à 120 fr. de vacation et à 173 fr. 30 de TVA.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'652 fr. 90, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3’340 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de l’intimée, sont mis à la charge de A.X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 35 -

13J010 Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 40, 43, 44, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 66a al. 1 let. c, 106, 126 al. 2 let. b, 156 ch. 3, 177, 180 al. 2 let. a aCP, 398 ss, 428 CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 15 avril 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

I. libère A.X.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées (cas 1.1 et 1.3 de l’acte d’accusation) et de voies de fait qualifiées (cas 1 de l’acte d’accusation) ; II. constate que A.X.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées, extorsion qualifiée par brigandage, injure et menaces qualifiées ; III. condamne A.X.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, dont 12 (douze) mois avec sursis durant 5 (cinq) ans, sous déduction de 352 (trois cent cinquante-deux) jours de détention provisoire ; IV. condamne A.X.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour ainsi qu’à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté en cas de non- paiement fautif, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 8 mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ; V. constate que A.X.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 46 (quarante-six) jours et ordonne que 23 (vingt-trois) jours soient déduits de la

  • 36 -

13J010 partie ferme de la peine privative de liberté prononcée au ch. III ci-dessus ; VI. ordonne le maintien en détention de A.X.________ pour des motifs de sûreté ; VII. expulse A.X.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans ; VIII. ordonne l’inscription au registre du Système d’Information Schengen (SIS) de l’expulsion de A.X.________ prononcée au ch. VII.- ci-dessus ; IX. dit que A.X.________ est le débiteur de B.X.________ d’une indemnité pour tort moral de 4'000 fr. (quatre mille francs) avec intérêt à 5% l’an à compter du 28 avril 2024, sous déduction de la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) versée le 14 avril 2025 et donne acte pour le surplus à B.X.________ de ses réserves civiles à l’encontre de A.X.________ ; X. arrête l’indemnité de Me Margaux Thurneysen, conseil juridique gratuit de B.X.________ à 10'077 fr. 50, vacation, TVA et débours inclus ; XI. met les frais de la cause, par 32'652 fr. 30 à la charge de A.X., montant incluant l’indemnité du conseil juridique gratuit de B.X. ainsi que les indemnités de 2'540 fr. 85 et 4'824 fr. 65 versées à Me Benjamin Schwab les 19 juin 2024 et 6 février 2025 ; XII. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet.

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 2'312 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Margaux Thurneysen.

  • 37 -

13J010 V. Les frais d'appel, par 5'652 fr. 90, y compris l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de A.X.________.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 novembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Albert Habib, avocat (pour A.X.________),
  • Me Margaux Thurneysen, avocate (pour B.X.________),
  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,
  • M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
  • Office d'exécution des peines,
  • Mme O., curatrice (pour B.X.),
  • Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

  • 38 -

13J010 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

La greffière :

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