Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6B_153/2025
Arrêt du 30 juillet 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Wohlhauser et Guidon. Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Luc del Rizzo, avocat, recourant,
contre
Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, place Ste-Marie 6, 1890 St-Maurice, intimé.
Objet Expulsion,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 9 janvier 2025 (P1 24 16).
Faits :
A.
Par jugement du 17 janvier 2024, le Tribunal du III e arrondissement pour le district de l'Entremont a constaté que A.________ s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 22 décembre 2022 au 7 juillet 2023, ainsi que des mesures de substitution dès le 8 juillet 2023, équivalant à une privation de liberté à hauteur de 10%. L'exécution de la peine privative de liberté a été partiellement suspendue. La partie de la peine à exécuter a été arrêtée à 12 mois, le délai d'épreuve pour le solde de la peine de 24 mois étant fixé à 5 ans. Une assistance de probation a été ordonnée, assortie de règles de conduite applicables pendant toute la durée du délai d'épreuve. Par ailleurs, le tribunal a prononcé l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de cinq ans.
B.
Par arrêt du 9 janvier 2025, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel interjeté par A.________ à l'encontre du jugement précité, qu'elle a confirmé. En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. En automne 2022, sur une période d'environ trois semaines, A.________ a, à trois ou quatre reprises, glissé sa main dans la culotte de B., qui avait alors 4 ans et demi, et lui a caressé les parties génitales en mettant ses doigts entre les lèvres et en effectuant des mouvements pendant quelques minutes. À la même époque, il a léché à une occasion le sexe de B. pendant environ 30 secondes.
B.b. À la même période et pendant la même durée, A.________ a, à trois ou quatre reprises, glissé sa main dans la culotte de C., soeur de B., qui avait alors 6 ans et demi, et lui a caressé les parties génitales en mettant ses doigts entre les lèvres et en effectuant des mouvements pendant quelques minutes.
B.c. Toujours à la même période et pendant la même durée, A.________ a caressé les parties génitales de D.________, alors âgée de 4 ans, par-dessus la culotte à trois reprises et une fois en glissant sa main dans la culotte, directement au contact de la peau.
B.d. Ressortissant espagnol, A.________ est âgé de 55 ans et est né à U.. Il a toujours vécu en Suisse. Il est au bénéfice d'un permis d'établissement. Les parents de A. sont repartis vivre en Espagne à leur retraite et sa mère est décédée en 2020. Au moment des faits, il était marié avec E., depuis 1994, avec laquelle il vivait à V., en compagnie de leur fils majeur. Il est actuellement divorcé et fréquente quelqu'un de nouveau sans faire ménage commun. Il n'est membre d'aucune association ou société locale.
A.________ a expliqué ne s'être jamais totalement senti intégré à V., village d'origine de son épouse, où il a toujours été considéré comme un étranger. Il a récemment déménagé à W., son lieu de travail. Cuisinier de formation, il travaillait au moment des faits comme vendeur en boucherie, auprès de la F.. Il a été licencié en raison de la procédure. Il a retrouvé du travail en boucherie, auprès de la société G. SA. Aux débats d'appel, A.________ a déclaré avoir renoué contact avec sa soeur, qui habite à X., et son fils, lesquels avaient tous deux coupé les ponts avec l'intéressé, en raison de la procédure. Les contacts qu'il entretient avec sa soeur et son fils sont uniquement téléphoniques. S'agissant de ses liens avec son pays d'origine, il a déclaré avoir gardé contact avec son père qui vit en Espagne. A. n'a pas d'antécédent judiciaire.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 janvier 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est renoncé à son exp ulsion du territoire suisse. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause pour nouveau jugement après complément d'instruction.
Considérant en droit :
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir prononcé son expulsion du territoire suisse, en invoquant une appréciation manifestement inexacte des faits dans l'application de l'art. 66a CP et la violation des art. 66a al. 2 CP, 13 Cst. et 8 CEDH.
1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
En l'espèce, le recourant, de nationalité espagnole, a été reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). Il remplit a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.
1.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêt 6B_670/2024 du 28 avril 2025 consid. 3.2.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5; arrêt 6B_221/2025 du 4 avril 2025 consid. 1.1.2).
1.3.
1.3.1. Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (arrêt 6B_221/2025 précité consid. 1.1.2).
1.3.2. Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts de la CourEDH E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34; M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49; avec de nombreuses références; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3; arrêt 6B_59/ 2025 du 9 avril 2025, consid. 3.1).
1.3.3. La question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est "nécessaire" au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants: la nationalité des diverses personnes concernées; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé (cf. arrêts de la CourEDH Z. c. Suisse du 22 décembre 2020 [requête n° 6325/15, § 57]; I.M. c. Suisse du 9 avril 2019 [requête n° 23887/16], § 69; Kissiwa Koffi c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête n° 38005/07], § 63; Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, [requête n° 46410/99], §§ 57 s.; Sezen c. Pays-Bas du 31 janvier 2006 [requête n° 50252/99], § 42; voir également arrêt 6B_514/2024 du 17 février 2025 consid. 3.3.3).
1.3.4. Selon la "règle des deux ans" (" Zweijahresregel ") issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (arrêts 6B_221/2025 précité consid. 1.1.3; 6B_1248/2023 du 9 avril 2024 consid. 3.4; 6B_694/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2.2).
1.4.
1.4.1. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt 6B_670/2024 précité consid. 3.2.2).
La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'art. 66a al. 2 in fine CP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration - par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse - doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4; arrêt 6B_98/2025 du 17 avril 2025, consid. 3.3.2).
1.4.2. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêt 6B_670/2024 précité consid. 3.4.4; cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2).
Par ailleurs, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1; arrêt 6B_887/2024 du 2 avril 2025 consid. 4.3.1).
Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêt 6B_819/2024 du 27 janvier 2025 consid. 1.2.1). Les relations entre enfants adultes et leurs parents ne bénéficient en revanche pas de la protection de l'art. 8 CEDH, sauf s'il existe entre eux une relation de dépendance qui va au-delà de liens affectifs normaux, par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêt 6B_670/2024 précité consid. 3.4.4).
1.5. La cour cantonale a relevé que les faits pour lesquels le recourant avait été condamné étaient graves. Certes, le recourant était né et avait toujours résidé en Suisse, au bénéfice d'un permis d'établissement. Ses proches (fils, soeur et neveux) - à l'exception de son père, qui résidait en Espagne - se trouvaient en Suisse. Toutefois, comme il l'avait admis aux débats d'appel, l'intéressé n'entretenait, pour l'instant, que des contacts téléphoniques avec sa soeur et son fils; il ne voyait en outre pas ses neveux. Les moyens de télécommunications modernes permettraient de sauvegarder ces contacts entre l'intéressé et ses proches. S'agissant de son activité professionnelle, l'intéressé n'avait pas démontré qu'il avait une profession stable, dans laquelle il était bien établi. Au contraire, ses déclarations attestaient qu'il avait régulièrement changé d'emploi. Il avait certes retrouvé, en peu de temps, un travail après sa libération de détention provisoire. L'expertise psychiatrique réalisée dans le cadre de la procédure mentionnait d'ailleurs une instabilité moyenne, sur le plan professionnel, avec des changements fréquents d'emploi. Bien que le recourant affirmait être intégré en Suisse, il n'avait pas spécialement d'amis - hormis un certain H.________, qui n'était pas au courant, en janvier 2024, des faits de la présente procédure -, ni n'était membre d'une quelconque association ou société locale. Le plan d'assistance détaillé établi par l'autorité d'exécution mentionnait d'ailleurs comme objectif pour l'intéressé de s'extraire de l'isolement, ce qui démontrait qu'il ne bénéficiait d'aucun soutien extérieur, en dehors de sa compagne. Il venait d'ailleurs d'emménager près de son lieu de travail, ce qui démontrait qu'il n'avait pas d'attache dans la région où il avait fondé sa famille. Il avait du reste lui-même relevé qu'il s'était toujours senti exclu dans ce village. L'intégration du recourant en Suisse était mitigée, de sorte qu'il fallait considérer qu'il ne présentait pas de liens sociaux ou professionnels spécialement intenses avec la Suisse et que son intégration dans ce pays était ordinaire. Partant, la cour cantonale a considéré que l'on ne saurait considérer que l'expulsion du recourant l'exposerait à une situation personnelle grave.
Dans la mesure où il était divorcé, qu'il avait des contacts uniquement téléphoniques avec son fils, actuellement majeur, et sa soeur, et n'avait pas établi l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, il ne pouvait se prévaloir de l'article 8 par. 1 CEDH, de sorte que l'une des deux conditions cumulatives nécessaire à l'application de la clause de rigueur faisait déjà défaut. En tout état de cause, l'intérêt public à l'expulsion l'emporterait sur l'intérêt privé de l'intéressé à demeurer en Suisse, compte tenu de la nature et de la gravité des infractions commises par ce dernier, qui s'en était pris à l'intégrité sexuelle de fillettes placées sous la garde de son épouse. Le recourant faisait grand cas des facteurs de protection mis en place afin de réduire le risque de récidive. S'il fallait certes saluer son comportement collaborant et son implication dans le suivi psychothérapeutique mis en place dans le cadre des mesures de substitution à la détention, il n'en demeurait pas moins que le risque de commettre de nouvelles infractions de la nature de celles objets de la présente procédure existait, même s'il était considéré par les experts comme faible. Dans ces conditions, l'intérêt public à l'expulsion du recourant était important. Au contraire, son intérêt privé à demeurer en Suisse était faible, compte tenu notamment de son intégration limitée dans ce pays, du fait que son expulsion ne conduirait pas à un éclatement du noyau familial, ou encore de la durée limitée de celle-ci. Certes, l'intégration en Espagne, pays dans lequel il conservait sans doute des liens culturels et dont il parlait la langue, serait difficile, puisque l'intéressé n'y avait jamais vécu. Cela étant, il y retrouverait son père. Partant, il n'apparaissait pas que le recourant s'y trouverait dans une situation sensiblement plus défavorable ni qu'il disposerait, en Suisse, de meilleures chances de réinsertion sociale. En définitive, il n'apparaissait pas que l'expulsion du recourant le placerait dans une situation personnelle grave, que ce soit au regard de son droit au respect de la vie privée ou au regard de son droit au respect de sa vie familiale. À cela s'ajoutait que l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé l'emportait sur son potentiel intérêt privé à demeurer en Suisse. Les conditions d'application de l'article 66a al. 2 CP n'étant pas réalisées, le prononcé d'expulsion du recourant par le Tribunal d'arrondissement devait être confirmé.
1.6.
1.6.1. En ce qui concerne l'atteinte à la vie familiale, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu que ses échanges avec ses proches se limitaient à de simples appels téléphoniques. Ce faisant, il oppose en réalité sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire, de sorte que son argumentation apparaît irrecevable. Au demeurant, il ressort du dossier que, selon les déclarations du recourant lui-même, notamment lors de l'audience d'appel du 13 décembre 2024, les relations qu'il entretenait avec sa soeur se limitaient à des communications téléphoniques (cf. PV d'audience du 13 décembre 2024 p. 2; pièce 652 du dossier cantonal).
Pour le surplus, s'agissant de la soeur du recourant, on rappellera que les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. supra consid. 1.4.2).
En ce qui concerne le fils du recourant, force est de constater que celui-ci est majeur et qu'aucune relation de dépendance particulière n'a été établie. À cet égard, c'est en vain que le recourant fait valoir que son fils a souffert d'une leucémie à l'âge de huit ans et a dû suivre des traitements lourds. Il ne soutient en effet pas que cet état de santé passé se prolongerait actuellement ni qu'il entraînerait une situation de dépendance effective de l'intéressé envers son père. Il ressort au contraire des faits de l'arrêt attaqué - dont l'arbitraire n'a pas été démontré - que les contacts entre le recourant et son fils se limitent aujourd'hui à des échanges téléphoniques. S'agissant enfin de sa compagne, le recourant fait valoir qu'il fait des projets futurs avec celle-ci, laquelle constitue un soutien émotionnel fondamental et contribue de manière significative à sa stabilité. Ces éléments ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans que le recourant ne démontre l'arbitraire de leur omission, de sorte qu'ils sont irrecevables. Pour le surplus, il est établi que le recourant ne fait pas ménage commun avec cette personne, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Dans ces conditions, leur relation ne peut être assimilée à une véritable union conjugale susceptible de bénéficier de la protection de l'art. 8 § 1 CEDH (cf. supra consid. 1.4.2).
Ainsi, le recourant ne peut se prévaloir d'une atteinte à la garantie de sa vie familiale.
1.6.2. Sous l'angle du droit au respect de sa vie privée, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il n'avait pas démontré qu'il avait une profession stable et de ne pas avoir tenu compte de sa situation professionnelle actuelle, soit le fait qu'il exerce une activité professionnelle au sein d'une boucherie à W.________. Contrairement à ce qu'il soutient, la cour cantonale a tenu compte du fait qu'il avait retrouvé du travail après sa libération. Pour le surplus, dès lors que le recourant a lui-même déclaré qu'il avait souvent changé d'emploi et que l'expertise psychiatrique réalisée dans le cadre de la procédure mentionne une instabilité moyenne sur le plan professionnel, l'appréciation de la cour cantonale n'est pas arbitraire. Par ailleurs, dans la mesure où il est établi qu'il n'est membre d'une quelconque association ou société locale, que le plan d'assistance détaillé établi par l'autorité d'exécution mentionne comme objectif pour l'intéressé de s'extraire de l'isolement et qu'il vient d'ailleurs d'emménager près de son lieu de travail dans une autre ville, la cour cantonale pouvait sans violer le droit fédéral considérer que son intégration était mitigée.
Cela étant, si l'intégration du recourant n'est certes pas exemplaire, sans pour autant que celui-ci soit marginalisé, force est de constater qu'en tant qu'étranger de seconde génération, il a vécu l'intégralité de sa vie (55 ans) en Suisse, pays dans lequel il a fait toute sa scolarité, s'est marié et a fondé une famille. Les liens qu'il entretient avec ce pays sont d'une intensité telle que son renvoi en Espagne le placerait dans une situation personnelle grave. Il y a donc lieu de considérer que la première condition cumulative posée à l'art. 66a al. 2 CP est remplie. Il reste à déterminer si l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse l'emporte sur les intérêts présidant à son expulsion.
1.7.
1.7.1. L'intérêt public à l'expulsion est important compte tenu de la nature, de la gravité des infractions commises par le recourant et de l'importance du bien juridique protégé, à savoir l'intégrité sexuelle des enfants. On mentionnera en particulier que le recourant n'a certes pas d'antécédent judiciaire, mais que sa culpabilité est lourde en raison du fait qu'il a porté atteinte de manière répétée à l'intégrité sexuelle de trois jeunes enfants.
Le recourant invoque le fait que le risque de récidive a été qualifié de faible et que les mesures mises en place offrent un niveau de protection jugé élevé (cf. mémoire de recours, p. 19). S'agissant du risque de récidive, il ressort de l'arrêt attaqué que la cour cantonale a pris en considération le comportement collaboratif, l'engagement dans le suivi psychothérapeutique instauré dans le cadre des mesures de substitution à la détention, ainsi que l'existence d'un risque faible pour la commission de nouvelles infractions similaires à celles faisant l'objet de la présente procédure. Cela étant, il n'en demeure pas moins que le risque que le recourant commette de nouvelles infractions de même nature que celles objets de la présente procédure existe, même s'il a été considéré par les experts comme faible. À cet égard, on rappellera que, du point de vue du droit des étrangers, même un faible risque de récidive peut suffire à justifier une expulsion en cas d'atteinte grave à des biens juridiques importants (cf. arrêts 6B_554/2024 du 24 février 2025 consid. 3.3.2; 6B_1234/2023 du 11 juillet 2024 consid. 3.8.4). L'accent mis sur le type d'infractions commises démontre l'importance accordée, sous l'angle de l'intérêt public à l'expulsion, aux biens juridiques touchés et au besoin de prévenir la commission de telles infractions (arrêt 6B_554/2024 précité consid. 3.3.2). En l'espèce, le bien juridique en cause est l'intégrité sexuelle des personnes mineures ou incapables de discernement, soit un bien juridique essentiel.
En outre, la sanction prononcée, soit une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 mois ferme, est importante et permettrait une révocation de son autorisation d'établissement sur la base de l'art. 63 al. 1 let. a en lien avec l'art. 62 al. 1 let. b LEI. Par ailleurs, on relèvera que la peine privative de liberté à laquelle le recourant a été condamné dépasse le seuil de deux ans, ce qui signifie que, selon la jurisprudence précitée, des circonstances extraordinaires doivent être réunies pour que son intérêt privé de demeurer en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à son expulsion (cf. supra consid. 1.3.4), ce qui n'apparaît pas être le cas en l'espèce.
1.7.2. En ce qui concerne l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, celui-ci est important dès lors qu'il y est né, y a effectué toute sa scolarité ainsi que sa formation et qu'une partie de sa famille y réside, notamment son fils et sa soeur. Cela étant, il y a lieu de relativiser son intérêt à rester en Suisse, dès lors que son intégration professionnelle et sociale est mitigée et que ses liens familiaux se limitent actuellement à des contacts téléphoniques avec sa soeur et son fils. À cet égard, le fait que le recourant exprime le souhait de rendre visite à celle-ci prochainement n'y change rien. Comme l'a relevé la cour cantonale, le recourant pourra entretenir des relations avec ses proches par l'usage de divers moyens de communication modernes, voire par le biais de visites de ceux-ci en Espagne.
Concernant son intégration professionnelle et sociale, le recourant invoque de nombreux éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans démontrer en quoi la cour cantonale les aurait arbitrairement omis, de sorte que son argumentation est irrecevable sous cet angle. Il en va ainsi notamment lorsqu'il invoque les raisons de son isolement et les démarches entreprises pour en sortir ou qu'il exprime sa volonté de "reconstruire sa vie à partir de zéro" ou encore sa conviction qu'il ne reproduira pas les actes qu'il a commis (cf. mémoire de recours, p. 18).
1.7.3. S'agissant enfin des perspectives de réintégration dans son pays d'origine, le recourant fait valoir qu'il n'entretient aucun lien avec l'Espagne, pays qui lui est totalement étranger et dans lequel il ne bénéficie d'aucune attache familiale significative. Il précise que, loin d'être un soutien ou un repère familial, la figure paternelle constitue au contraire une source de souffrance pour le recourant. En outre, son père étant aujourd'hui âgé d'environ 85 ans, il apparaît inéluctable qu'à son décès, le recourant se retrouvera totalement dépourvu de toute attache familiale en Espagne.
En tant qu'il reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu qu'il avait gardé contact avec son père, arguant avoir une relation paternelle "exécrable" (mémoire de recours p. 12), il oppose sa propre appréciation à celle de la cour cantonale. Au demeurant, on relèvera qu'il ressort des débats d'appel du 13 décembre 2024 que le recourant a déclaré qu'il avait pour habitude de se rendre en Espagne une fois par année, durant ses vacances, afin de rendre visite à son père, bien qu'il ait précisé ne pas y être allé depuis deux ans (PV d'audience du 13 décembre 2024 p. 2; pièce 652 du dossier cantonal). Pour le surplus, l'éventuelle omission de certains aspects qualitatifs de leur relation ne saurait, en l'espèce, être considérée comme déterminante pour l'issue de la cause. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable. En définitive, certes, la réintégration du recourant en Espagne (ou plutôt son intégration vu qu'il n'y a jamais vécu) sera vraisemblablement difficile, mais elle n'apparaît pas impossible. Le recourant comprend l'espagnol et le parle notamment avec son père. Par ailleurs, dans la mesure où il dispose d'une formation et d'expériences professionnelles en tant que cuisinier, ses chances de réinsertion sont d'autant meilleures. On relèvera que, de manière générale, une situation économique potentiellement plus favorable en Suisse que dans le pays d'origine n'est pas un motif empêchant l'expulsion (arrêts 6B_554/2024 précité consid. 3.2.3; 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.2; 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.1 et les références citées).
1.7.4. Pour le surplus, c'est en vain que le recourant se prévaut de l'ATF 144 IV 332. Il est à cet égard rappelé que toute comparaison avec d'autres procédures est d'emblée délicate, compte tenu de la spécificité de chaque affaire. En l'occurrence, on relèvera notamment que, dans l'affaire précitée, le recourant entretenait une relation régulière avec ses deux enfants âgés de 4 et 7 ans, sur lesquels il exerçait, jusqu'à son incarcération, un droit de visite élargi proche de la garde alternée. Il s'ensuit que les situations ne sont pas comparables.
1.7.5. En définitive, compte tenu de la gravité des infractions commises, de la peine supérieure à deux ans qui a été prononcée contre le recourant, du risque de récidive qu'il présente, des liens familiaux ténus du recourant en Suisse, de son intégration mitigée et du fait qu'une réintégration dans son pays d'origine est envisageable, malgré les difficultés, l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse. La seconde condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP n'est pas remplie.
Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral, ni le droit conventionnel, en ordonnant l'expulsion du recourant. Le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
1.8. Pour le surplus, le recourant ne remet pas en cause la durée d'expulsion de cinq ans prononcée à son encontre (art. 42 al. 2 LTF) qui, au demeurant, correspond au minimum légal. Partant, l'autorité précédente n'a pas méconnu l'art. 66a CP, ni violé le principe de la proportionnalité en prononçant l'expulsion du recourant.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I.
Lausanne, le 30 juillet 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Thalmann