Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6B_333/2025, 6B_340/2025, 6B_347/2025
Arrêt du 31 octobre 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti et Wohlhauser. Greffière : Mme Meriboute.
Participants à la procédure 6B_333/2025 A.________, représenté par Me Nicolas Rivard, avocat, recourant 1,
6B_340/2025 B.________, représenté par Mes Guglielmo Palumbo et/ou Gabrielle Peressin, avocats, recourant 2,
6B_347/2025 C.C.________, représenté par Mes Ludovic Tirelli et/ou Emmeline Filliez-Bonnard, avocats, recourant 3,
contre
Objet 6B_333/2025 Viol; violation de la reformatio in pejus; arbitraire,
6B_340/2025 Viol; expulsion; arbitraire, droit à un procès équitable, etc.,
6B_347/2025 Viol; contrainte sexuelle; expulsion; droit d'être entendu; présomption d'innocence; arbitraire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 28 février 2025 (P1 23 86).
Faits :
A.
Par jugement des 19 et 20 juin 2023, le Tribunal d'arrondissement pour le district de Sion (ci-après: le tribunal) a reconnu C.C.________ coupable de vol (art. 139 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP), de viol (art. 190 al. 1 aCP cum art. 200 aCP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP), d'infraction à la LStup (art. 19 al. 1 let. b, c et d en lien avec l'art. 19 al. 2 let. a et 19 al. 3 let. b LStup) et de violation grave de la LCR (art. 90 al. 2 LCR en lien avec les art. 27 et 35 LCR). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de la détention provisoire subie du 19 février 2020 au 27 avril 2020 et du 3 juillet 2020 au 17 mars 2022. Les mesures de substitution subséquentes ont été déduites de la peine à raison d'un demi-jour par jour entier de mesures (art. 51 CP). Il l'a acquitté des chefs d'accusation d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP; acte d'accusation ch. 2.1.2 et 2.2.1), de tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP; acte d'accusation ch. 2.2.2), de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP; acte d'accusation ch. 2.1.1) et de contrainte (art. 181 CP; acte d'accusation ch. 2.1.1). Le sursis octroyé le 15 août 2017 à C.C.________ par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a été révoqué. La peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. a été mise à exécution. Il a ordonné l'expulsion de C.C.________ du territoire suisse pour une durée de 15 ans (art. 66a al. 1 let. h et o CP), avec inscription au Système d'information Schengen (SIS).
Le tribunal a reconnu B.________ coupable de viol (art. 190 al. 1 aCP cum art. 200 aCP) et d'infraction à la LStup (art. 19 al. 1 let. b, c et d en lien avec l'art. 19 al. 2 let. a et c et 19 al. 3 let. b LStup). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de la détention provisoire subie du 19 février 2020 au 10 juillet 2020. Il a révoqué le sursis, octroyé le 14 décembre 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg. La peine pécuniaire de 120 jours-amende à 90 fr., pour violation de la LCR, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire, dérobade aux mesures et conduite sans permis, a été mise à exécution. Il a prononcé l'expulsion de B.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. h et o CP) avec inscription au Système d'information Schengen (SIS).
Le tribunal a reconnu A.________ coupable de viol (art. 190 al. 1 aCP cum art. 200 aCP), et l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois. Il l'a mis au bénéfice du sursis partiel, la peine mise à exécution étant fixée à 6 mois (délai d'épreuve de 2 ans). Il a révoqué le sursis accordé le 9 février 2018 par le Ministère public du canton du Valais.
Le tribunal a condamné C.C., B. et A.________ à verser solidairement entre eux 20'000 fr. à D., avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 septembre 2018, à titre d'indemnité pour tort moral (art. 49 CO). À titre de répartition interne (art. 50 al. 2 CO), C.C. est tenu à raison de 10'000 fr., B.________ à raison de 5'000 fr. et A.________ à raison de 5'000 francs. C.C.________ versera également 400 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 août 2018, à titre d'indemnité (art. 41 CO). Les autres prétentions civiles de D.________ à l'encontre de C.C.________ sont réservées et renvoyées au for ordinaire. Les prétentions civiles de E.________ à l'encontre de C.C.________ sont réservées et renvoyées au for ordinaire. Le tribunal a, en outre, statué sur le sort des divers objets séquestrés, les frais de justice et les indemnités.
B.
Suite aux appels formés par C.C., B., A.________ et D., ainsi que l'appel joint du ministère public, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais a, par arrêt du 28 février 2025, réformé le jugement du 20 juin 2023, après prise en compte d'une violation du principe de célérité. En substance, elle a reconnu C.C. coupable de vol (art. 139 al. 1 aCP), de contrainte (art. 181 aCP), de viol (art. 190 al. 3 aCP cum art. 200 aCP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 3 aCP), d'infraction à la LStup et de violation grave de la LCR, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 68 mois, sous déduction de la détention provisoire subie du 19 février au 27 avril 2020 et du 3 juillet 2020 au 17 mars 2022. Les mesures de substitution à compter du 18 mars 2022 sont déduites de la peine à raison d'un demi-jour par jour entier de mesures (art. 51 CP). Elle l'a acquitté des chefs d'accusation d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) et de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP). Elle n'a pas révoqué le sursis octroyé le 15 août 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, à Vevey et a prononcé l'expulsion de C.C.________ du territoire suisse pour une durée de 15 ans, avec signalement de l'expulsion au Système d'information Schengen (SIS).
Elle a reconnu B.________ coupable de viol (art. 190 al. 3 aCP cum art. 200 aCP) et d'infraction à la LStup, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 48 mois, sous déduction de la détention provisoire subie du 19 février 2020 au 10 juillet 2020. Elle n'a pas révoqué le sursis octroyé le 14 décembre 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg. Elle a prononcé l'expulsion de B.________ du territoire suisse pour une durée de 7 ans avec signalement de l'expulsion au Système d'information Schengen (SIS).
Elle a reconnu A.________ coupable de viol (art. 190 al. 3 aCP cum art. 200 aCP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 33 mois et l'a mis au bénéfice du sursis partiel, la peine à exécuter étant fixée à 12 mois, la partie de la peine bénéficiant du sursis (21 mois) étant assortie d'un délai d'épreuve de 2 ans. Elle n'a pas révoqué le sursis accordé le 9 février 2018 par le Ministère public du canton du Valais.
Elle a condamné C.C., B. et A.________ à verser solidairement entre eux 20'000 fr. à D., avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 septembre 2018, à titre d'indemnité pour tort moral. À titre de répartition interne, C.C. est tenu à raison de 10'000 fr., B.________ à raison de 5'000 fr. et A.________ à raison de 5'000 francs. C.C.________ versera également 400 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 août 2018, à titre d'indemnité. Les autres prétentions civiles de D.________ à l'encontre de C.C., de B. et de A.________ sont réservées et renvoyées au for ordinaire. Elle a en outre statué sur les frais de première instance et les frais d'appel ainsi que sur les indemnités. En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. D., ressortissante u. née en 1978, est venue en Suisse pour y travailler. Elle a rencontré C.C.________ au mois de mai 2018. Ils ont sympathisé et échangé leurs numéros de téléphone. Alors qu'elle était rentrée en U., C.C. lui a écrit qu'il était sans revenu et lui a demandé 200 fr., montant qu'elle lui a versé par Western Union. Au mois de juillet 2018, elle a trouvé un emploi de sommelière au F.________ à V., commune où elle s'est installée. Elle a alors repris contact avec C.C. pour récupérer son argent. Les contacts ont débouché sur des relations intimes. C.C., qui cherchait un emploi, a aussi travaillé au F., de mi-juillet à mi-août 2018.
Prétextant avoir cassé un iPhone qui lui avait été offert par son frère, C.C.________ a demandé à D.________ de lui en payer un neuf valant 1'100 fr., ce qu'elle a fait en août 2018. Mécontent de l'iPhone que lui avait offert D., C.C. l'a giflée en déclarant qu'il aurait voulu un modèle plus élaboré. Une autre fois, face au refus de D.________ de lui avancer 1500 fr., il l'a empoignée par la gorge, poussée contre le mur et menacée de s'en prendre à sa fille si elle ne s'exécutait pas. Dans ce contexte de besoin pressant d'argent, le prénommé lui a demandé de le conduire à W.________ chez un nommé G.________ sans lui donner plus de détail. Il est précisé que, dans le cadre de la procédure conduite contre C.C., une instruction a été ouverte contre G., notamment pour encouragement à la prostitution. Selon le rapport de police du 6 octobre 2020, celui-ci a admis avoir entretenu à plusieurs reprises des relations sexuelles consenties avec des femmes venues à son domicile de leur plein gré, parfois accompagnées et/ou présentées par C.C.________ ou un autre individu. Face au refus de D.________ de se mettre "à l'aise" au chalet de G., il s'est énervé et lui a enlevé son débardeur. Elle s'est retrouvée en soutien-gorge et en short. Au retour de W., il a prélevé 400 fr. dans la bourse de sommelière de D., l'accusant d'être une voleuse et lui reprochant en plus "de ne pas avoir fait le travail [avec G.]".
B.b. Lors d'un week-end de fin septembre 2018, soit les 21 et 22 septembre 2018, D.________ a croisé C.C.________ à la discothèque H.________ à X.. Le jour précédent, celui-ci l'avait appelée par téléphone pour lui demander 1500 francs. Elle avait répondu qu'elle ne disposait pas de cette somme. Il s'était énervé et avait raccroché. Après la fermeture de l'établissement, elle s'est retrouvée en sa présence et celle de deux amis. C.C. a exigé qu'elle les amène chez elle à V.. Arrivés au domicile de D., C.C., B. et A.________ sont montés au premier étage au salon. La fille de la prénommée dormait au rez-de-chaussé. Ils buvaient de l'alcool et consommaient de la cocaïne. À un moment donné C.C.________ s'est levé, a saisi D.________ par le bras et l'a emmenée à l'étage dans la chambre. Il lui a dit qu'elle n'avait pas le choix parce qu'elle avait refusé de lui donner de l'argent et que lui en devait aux personnes qui étaient avec lui à son domicile. Il a jeté la prénommée sur le lit et lui a dit " Maintenant tu vas faire ce que je dis ". Il l'a saisie par le cou, l'a retournée et lui a attaché les mains dans le dos au moyen du câble d'un sèche-cheveux. Il l'a ensuite forcée à boire de la vodka en faisant pression sur la mâchoire pour que sa bouche soit ouverte. Il a ensuite appelé B.________ (cf. arrêt attaqué, p. 30). Une fois en haut, C.C.________ lui a demandé d'aller chercher de quoi l'attacher dans la salle de bain. Il est revenu avec un fer à lisser et un fer à friser. Il a posé les fers au pied du lit. B.________ a tenu D.________ et C.C.________ lui a enlevé son pantalon et sa culotte. Elle était allongée sur le dos avec les mains attachées derrière. B.________ lui maintenait les jambes pendant que C.C.________ les attachait d'un côté à l'autre d'une poutre qui se trouvait au dessus du lit. Le plafond était bas de sorte qu'on pouvait le toucher avec les mains en étant couché sur le lit. Une fois attachée, B.________ a appelé A.________ qui se trouvait toujours au salon. Celui-ci n'avait pas très envie de monter. C.C.________ lui a dit " Ce n'est pas parce que tu viens d'avoir un enfant que tu dois être sérieux ". Finalement, il est monté. La lumière était éteinte. Les trois hommes étaient dans la salle de bain. Le premier homme (B.________ ou A.) est venu sur elle. Il avait gardé un t-shirt uniquement. Elle leur disait à tous d'arrêter et a commencé à parler fort. L'homme sur elle lui a mis la main sur la bouche. À ce moment-là, C.C. a pris une paire de chaussettes et lui l'a mise dans la bouche en disant " arrête de gueuler, car si ta fille monte, elle va ramasser ". L'homme (B.________ ou A.) l'a alors pénétrée pendant environ 5 minutes. Il a éjaculé en elle, sans préservatif. Le premier homme a dit de venir au deuxième. La question de savoir qui l'a pénétrée en premier n'est pas déterminée (cf. arrêt attaqué, p. 30). Le deuxième homme s'est mis sur elle. Il ne portait également que son t-shirt. Il n'arrivait pas à avoir une érection, de sorte qu'il a arrêté rapidement. C.C. est resté habillé. Il est allé chercher un déodorant Ushuaïa en spray qui était dans la salle de bain. Il s'est allongé à côté de D.________ et il a placé la bonbonne de déodorant dans le vagin en effectuant des va-et-vient. Lorsqu'il a utilisé le déodorant, les deux autres hommes n'étaient plus présents à l'étage. C.C.________ l'a ensuite détachée et lui a dit que si elle devait parler de ce qu'il s'était passé, il s'en prendrait à sa fille. Il a également dit qu'il connaissait son adresse en U.________ et qu'elle pouvait s'attendre à des représailles sur sa deuxième fille.
B.c. A.________ est père de famille et vit avec la mère de son enfant. Vendeur de [...] jusqu'à la fin octobre 2024, il entend se reconvertir dans la vente [...].
S'agissant de ses antécédents judiciaires, le 9 février 2018, le Ministère public du canton du Valais l'a condamné pour violation grave de la LCR (art. 90 al. 2 LCR) et conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (art. 91 al. 1 let. a LCR), à une peine pécuniaire de 42 jours-amende à 100 fr., avec sursis, le délai d'épreuve étant fixé à 4 ans.
B.d. Né en 1994 en Iran, B.________ vit en Suisse depuis 25 ans. Il n'est jamais retourné en Iran où vit encore une partie de sa famille avec laquelle il n'a aucun lien. Entré en Suisse le 26 janvier 2000, la qualité de réfugié lui a été reconnue le 9 mars suivant. Selon courrier de son défenseur du 2 juillet 2024, son permis C est arrivé à expiration. Son renouvellement est lié à la présente procédure. |l vit avec I.________ depuis six ans. Après avoir travaillé pour J.________ SA, il est actuellement employé comme courtier pour K.________, ayant entrepris une nouvelle formation en [...]. Lors des débats de première instance, il avait estimé ses dettes à 100'000 fr., résultant de la mauvaise gestion d'une société ouverte en 2017. Aux débats d'appel, il a précisé que la dette résultait aussi d'une période de grande consommation de produits stupéfiants. II la rembourse progressivement et dit se battre pour régulariser sa situation financière.
S'agissant de ses antécédents judiciaires, le 14 décembre 2016, le Ministère public du canton de Fribourg l'a condamné pour violation de la LCR (art. 90 al. 1 LCR), conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (art. 91 al. 2 let. a LCR), dérobade aux mesures (art. 91 let. a al. 1 LCR) et conduite sans permis (art. 95 al. 2 LCR), à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 90 fr., avec un sursis à l'exécution de la peine et un délai d'épreuve de 5 ans, et à une amende de 100 francs. Les sursis antérieurs n'ont pas été révoqués. Le 23 juillet 2018, le Ministère public du canton du Valais l'a condamné pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (art. 91 al. 2 let. a LCR) et contravention à la LStup (art. 19a LStup), à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 90 fr., et à une amende de 100 francs. Le 28 novembre 2018, le Ministère public du canton de Fribourg l'a condamné pour violation grave de la LCR (art. 90 al. 2 LCR), à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 90 francs.
B.e. C.C.________ est né en 1995 au Kosovo; il a quatre frères et trois soeurs. Avec sa mère, trois de ses frères et une de ses soeurs, il a rejoint son père en Suisse en 2002. La famille s'est établie à X., le père travaillant dans la maçonnerie et la mère étant au foyer. Après la scolarité obligatoire effectuée à X., il a entrepris un apprentissage de mécanicien mais n'a pas obtenu de CFC, les capacités nécessaires semblant faire défaut. En 2013, il a obtenu une attestation fédérale de formation professionnelle en qualité de [...] et a travaillé, de manière temporaire d'abord, puis à plein temps auprès de L.. II a ensuite connu une période de chômage d'environ trois à six mois. Après avoir oeuvré dans le domaine de la mécanique et de la construction, il a travaillé en qualité de magasinier. À l'époque célibataire, il logeait chez ses parents et participait au paiement du loyer. Il est marié à M.C. et père d'une fille née en 2023. Il travaille dans [...] pour un revenu mensuel brut de 4800 francs.
S'agissant des antécédents de C.C.________, il ressort de son casier judiciaire que le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, à Vevey, l'a condamné le 15 août 2017 pour violation de la LCR (art. 90 al. 1 LCR), conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (art. 91 al. 1 let. a LCR) et dérobade aux mesures (art. 91 let. a al. 1 LCR), à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., assortie du sursis à l'exécution de la peine, avec un délai d'épreuve de 3 ans, et à une amende de 900 francs.
C.
C.a. A.________ (ci-après: le recourant 1) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 février 2025. Il conclut, principalement, à l'annulation des chiffres 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 et 18 de l'arrêt précité et à sa réforme, de sorte qu'il est acquitté. Subsidiairement, les chiffres 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 et 18 de l'arrêt sont annulés et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans tous les cas, les frais judiciaires de première et deuxième instance, ainsi que ceux de la présente procédure, sont mis à la charge de l'État du Valais. Une indemnité de dépens lui est accordée pour les deux instances et pour son recours au Tribunal fédéral. II demande également l'octroi de l'effet suspensif et qu'il est fait interdiction à D.________, jusqu'à droit connu au fond sur le présent recours, de solliciter le paiement des sommes mis à sa charge dans la décision rendue par la cour cantonale, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.
C.b. B.________ (ci-après: le recourant 2) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 février 2025. Il conclut, principalement, à l'annulation de l'arrêt précité en tant qu'il est reconnu coupable de viol; condamné à une peine privative de liberté de 48 mois, sous déduction de la détention provisoire subie du 19 février 2020 au 10 juillet 2020; expulsé du territoire suisse pour une durée de 7 ans et l'expulsion signalée au Système d'information Schengen (SIS); condamné à verser, solidairement avec C.C.________ et A., la somme de 20'000 fr. à D., avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 septembre 2018, ainsi que la somme de 29'000 fr. pour les dépenses obligatoires de cette dernière et que les frais pour la procédure de première et deuxième instance sont mis à sa charge. Cela fait et statuant à nouveau, il est acquitté du chef de viol; la peine prononcée pour les infractions à la LStup est assortie du sursis complet; il est renoncé à toute expulsion judiciaire et au signalement au Système d'information Schengen (SIS).
Subsidiairement, la cause est renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle complète l'instruction et procède à tout le moins aux actes d'instruction complémentaires suivants: auditions de D.________ et de quatre autres personnes. Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. En tout état, une indemnité équitable à titre de participation aux frais d'avocat dans la présente procédure de recours lui est allouée, à la charge du canton du Valais. Les frais judiciaires sont mis à la charge du canton du Valais. II demande également l'octroi de l'effet suspensif à la décision querellée sur les prétentions civiles allouées à D.________.
C.c. C.C.________ (ci-après: le recourant 3) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 février 2025. Il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt précité en ce sens qu'il est reconnu coupable de vol, d'infraction à la LStup et de violation grave de la LCR, et qu'il est condamné à une peine privative de liberté compatible avec le sursis, subsidiairement le sursis partiel, sous déduction de la détention provisoire subie du 19 février 2020 au 27 avril 2020 et du 3 juillet 2020 au 17 mars 2022. Les mesures de substitution à compter du 17 mars 2022 sont déduites de la peine à raison d'un demi-jour par jour entier de mesures. Il est, en outre, libéré des chefs d'accusation de vol (acte d'accusation ch. 1.1), de contrainte (acte d'accusation ch. 1.1), de viol (acte d'accusation ch. 1.1), de contrainte sexuelle (acte d'accusation ch. 1.1), d'abus de confiance (acte d'accusation ch. 2.1.2 et 2.2.1), de tentative de contrainte (acte d'accusation ch. 2.2.2) et de mise en danger de la vie d'autrui (acte d'accusation ch. 2.1.1), le sursis octroyé le 15 août 2017 par le Ministère public de l'Est-vaudois, à Vevey, n'étant pas révoqué. Il est renoncé à ordonner son expulsion. Les conclusions civiles de D.________ à titre d'indemnité pour tort moral (art. 49 CO) et découlant de l'art. 41 CO sont rejetées. Les frais de première instance, arrêtés à 53'150 fr. 95, sont mis à sa charge à raison de 20 %, le solde de ces frais étant réparti à dire de justice, respectivement laissé à la charge de l'État du Valais. Les frais d'appel, arrêtés à 4'200 fr., sont mis à la charge de l'État du Valais. La conclusion de D.________ tendant à l'allocation d'une indemnité pour les dépenses obligatoires (art. 433 al. 1 CPP) est rejetée. L'État du Valais versera à C.C.________ une indemnité à titre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP de 69'893 fr. 40 (53'544 fr. pour la première instance et 16'348 fr. 40 pour la procédure d'appel). Subsidiairement, il conclut à l'annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
En tout état, il n'est pas perçu de frais judiciaires et l'État du Valais versera à son avocat une indemnité à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. Il demande également l'octroi de l'effet suspensif.
Considérant en droit :
Les recours formés dans les causes 6B_333/2025, 6B_340/2025 et 6B_347/2025 sont dirigés contre la même décision et ont trait au même complexe de fait. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 71 LTF et 24 PCF).
Les recourants 1, 2 et 3 se plaignent du refus d'auditionner l'intimée. Ils invoquent une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 389 CPP). Le recourant 2 invoque encore une violation du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1, 2, et 3 let. d CEDH), de la maxime d'instruction (art. 6 CPP) et de l'interdiction de l'arbitraire.
2.1.
2.1.1. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3).
2.1.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP précise que la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt 6B_843/2024 du 30 avril 2025 consid. 1.1.2 et les références citées).
2.1.3. Aux termes de l'art. 343 al. 3 CPP - applicable aux débats d'appel par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP -, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). La connaissance directe d'un moyen de preuve n'est nécessaire que lorsque celle-ci est susceptible d'influer sur le sort de la procédure, ce qui est le cas si la force du moyen de preuve dépend de manière décisive de l'impression suscitée au moment de sa présentation, notamment quand des déclarations constituent l'unique moyen de preuve - à défaut de tout autre indice - et qu'il existe une situation de "déclarations contre déclarations" (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2). Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation afin de déterminer quel moyen de preuve doit être à nouveau administré (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2; arrêts 6B_713/2019 du 12 juillet 2019 consid. 1.2; 6B_244/2019 du 10 avril 2019 consid. 1.1; 6B_145/2018 du 21 mars 2019 consid. 2.3). Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées (arrêt 6B_1177/2021 du 26 septembre 2022 consid. 1.1). Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., n'accorde pas de droits plus étendus en matière d'administration de preuves que ceux découlant des art. 343 et 389 CPP ou de la maxime de l'instruction (arrêt 6B_713/2019 précité consid. 1.2).
2.1.4. En vertu de l'art. 117 al. 1 CPP, la victime jouit de droits particuliers au cours de la procédure. La victime d'infraction à l'intégrité sexuelle peut, dans tous les cas, refuser de répondre aux questions qui ont trait à sa sphère intime (art. 169 al. 4 CPP en lien avec l'art. 117 al. 1 let. d CPP). L'art. 169 al. 4 CPP est situé dans le chapitre relatif aux témoins et dans la section traitant de leur droit, le cas échéant, de refuser de témoigner. Dès lors que le témoignage est en principe oral (cf. les termes "déclarations", " Aussagen " et " dichiarazioni " de l'art. 162 CPP), il est incontesté que l'art. 169 al. 4 CPP peut être invoqué par la victime d'infraction à l'intégrité sexuelle lorsqu'elle est auditionnée par les autorités pénales, que ce soit en tant que témoin (art. 166 al. 1 CPP) ou comme partie plaignante (art. 178 let. a et 180 al. 2 CPP). Dans ce cadre, le droit de la victime est par ailleurs absolu et prévaut notamment sur la limite au refus de témoigner posée à l'art. 168 al. 4 CPP. Cette solution se justifie eu égard en particulier aux difficultés, notamment émotionnelles, que peut engendrer le fait de parler, devant des autorités - voire en présence du prévenu - de cette thématique particulière. De plus, la victime décide librement d'utiliser ce droit ou pas; elle peut ainsi refuser de répondre ou n'apporter qu'une réponse partielle. Si elle accepte à un moment donné de répondre, cela ne signifie pas qu'elle renonce à son droit ou, si elle en fait usage, qu'elle s'en prévaut d'une manière générale (arrêts 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 3.2.3; 6B_408/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.4 et les arrêts cités).
2.1.5. La maxime de l'instruction, découlant de l'art. 6 CPP, oblige les autorités pénales à rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1), mais également à instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge de celui-ci (al. 2). Elle n'oblige toutefois pas le juge à administrer d'office de nouvelles preuves lorsqu'il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (v. notamment les arrêts 6B_608/2024 du 17 juillet 2025 consid. 2.3; 6B_228/2024 du 3 avril 2025 consid. 3.1.4 et 6B_524/2023 du 18 août 2023 consid. 3.1).
2.1.6. L'art. 6 par. 3 let. d CEDH garantit à tout accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 140 IV 172 consid. 1.3; 133 I 33 consid. 3.1; arrêts 6B_174/2022 du 12 janvier 2023 consid. 6.1; 6B_1028/2020 du 1er avril 2021 consid. 1.2.1; 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.1.2 non publié in ATF 145 IV 470). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 144 II 427 consid. 3.1.2; 131 I 476 consid. 2.2).
2.1.7. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
2.2. Selon la cour cantonale, l'intimée a été interrogée à quatre reprises par la police et lors d'une audience de plus de trois heures, le 21 octobre 2020, par la procureure. Elle était assistée de son défenseur et d'une intervenante de la LAVI. Les défenseurs des recourants, ainsi que les recourants 2 et 3 avaient assisté à l'audition depuis une autre salle équipée d'un écran. Ils avaient eu le loisir de poser des questions à la victime. Le procès-verbal de l'audience avait bien mis en évidence l'état de celle-ci à l'évocation des faits qu'elle avait décrits. De plus, la cour cantonale considère qu'elle avait pu apprécier le comportement de la victime en visionnant la reconstitution filmée du 1er juillet 2020 et en déduire une impression suffisante quant à sa crédibilité. Dans ces conditions, une nouvelle audition ne s'imposait pas. En outre, sur le vu du certificat délivré le 27 novembre 2024 par la doctoresse N.________, dont il ressortait qu'une présence aux débats était de nature à porter une atteinte sérieuse à la santé et à la guérison de l'intimée, il était justifié de l'en dispenser.
2.3. On comprend de l'argumentation des recourants 2 et 3 qu'ils cherchent à contester la crédibilité des accusations portées à leur encontre par l'intimée, notamment en raison de contradictions dans ses déclarations. De ce point de vue, leur grief se confond avec celui d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, qui sera examiné par la suite (cf. infra consid. 3).
Les recourants 2 et 3 semblent vouloir invoquer leur droit à la confrontation. Or, devant le ministère public, les défenseurs des trois recourants et les recourants 2 et 3 ont assisté à l'audition de l'intimée depuis une autre salle équipée d'un écran et ont pu lui poser des questions. Dès lors, les recourants ont bénéficié, au moins une fois au cours de la procédure, d'une occasion appropriée et suffisante pour interroger l'intimée. À cet égard, le recourant 3 relève que ses conseils actuels n'étaient pas encore mandatés lorsque l'intimée avait été entendue en contradictoire, de sorte qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'interroger l'intimée. Toutefois, un changement de mandataire ne crée pas un nouveau droit à la confrontation. Il en découle que le droit à la confrontation n'a pas été violé. Les recourants 1, 2 et 3 invoquent la nécessité de la connaissance directe de l'audition de l'intimée, or la cour cantonale a expliqué de manière convaincante pourquoi la connaissance directe du moyen de preuve n'était pas nécessaire. Elle a estimé avoir pu apprécier le comportement de la victime en visionnant la reconstitution filmée du 1er juillet 2020 et en déduire une impression suffisante quant à sa crédibilité. Contrairement à ce qu'invoque le recourant 2, la cour cantonale pouvait librement et sans arbitraire accorder une importance particulière à la vidéo de reconstitution (cf. art. 193 CPP), même s'il ne s'agissait pas, en tant que tel, d'une audition formelle des parties. Il n'y avait pas non plus de contradiction à dispenser l'intimée à comparaître, même si, dans un premier temps, la cour cantonale avait ordonné sa comparution malgré la production d'un certificat médical. Par sa demande, il faut comprendre que l'intimée a fait usage de son droit, en sa qualité de victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle, de refuser de témoigner s'agissant de sa sphère intime (cf. art. 169 al. 4 CPP). La victime peut exercer son droit en tout temps et ce dernier n'est pas subordonné à une situation médicale particulière. L'exercice légitime d'un tel droit par une victime ne saurait "fris[er] l'abus de droit" comme le prétend, à tort, le recourant 2. Quant au reproche de n'avoir pas mis en oeuvre un autre mécanisme de protection de la victime permettant sa comparution, sans être exposée aux recourants, il sied de souligner que l'évocation d'une telle thématique devant les autorités est déjà suffisante à engendrer des difficultés, notamment émotionnelles, raison pour laquelle le droit de refuser de témoigner ne concerne pas uniquement les configurations mettant la victime en présence directe de l'auteur des faits incriminés (cf. 6B_408/2021 précité consid. 1.6). Pour le reste, les recourants 1, 2 et 3 ne démontrent aucunement en quoi l'appréciation anticipée de la preuve à laquelle s'est livrée la cour cantonale serait arbitraire.
2.4. Invoquant une violation du droit à un procès équitable, de la maxime d'instruction (art. 6 CPP) et de l'interdiction de l'arbitraire, le recourant 2 prétend que l'instruction aurait été gravement lacunaire sur des éléments de nature à l'innocenter. Il soutient qu'il incombait aux autorités de rechercher et d'auditionner les individus mentionnés par le recourant 3, à savoir O., P., Q.________ et le dénommé R.________ qui aurait pu dater la bagarre lors de la soirée au H.________.
En l'espèce, le recourant 2, en se fondant sur un scénario alternatif, selon lequel la cour cantonale se serait trompée, tant s'agissant de la date des faits, que sur les auteurs du viol (cf. infra consid. 3), sollicite une recherche indéterminée d'éventuelles preuves pour étayer ses hypothèses. La critique revient à soutenir que la cour cantonale ne pouvait, sans verser dans l'arbitraire, tenir la question de la date et des auteurs des faits pour établie en l'absence de l'audition de ces tiers. Or, il suffit de relever que l'absence de ces auditions ne saurait rendre insoutenable l'appréciation de la cour cantonale en tant que celle-ci est fondée sur différents éléments convaincants, et de renvoyer à son appréciation exempte d'arbitraire (cf. infra consid. 3).
2.5. Partant, les griefs des recourants 1, 2 et 3 sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
Les recourants 1, 2 et 3 se plaignent d'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'appréciation des preuves et invoquent le principe in dubio pro reo.
3.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
3.2. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.1; 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1; 7B_108/2023 du 11 septembre 2024 consid. 4.2.3).
3.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_820/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1; 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié in ATF 150 IV 121; 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1 non publié in ATF 147 IV 505 et les arrêts cités), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêt 6B_820/2024 précité consid. 1.1).
3.4. Les recourants 1, 2 et 3 contestent les faits retenus par la cour cantonale et se livrent, en grande partie, à une libre discussion des faits en opposant leur propre appréciation de certains moyens de preuve à celle opérée par la cour cantonale. Un tel procédé, purement appellatoire, est irrecevable. Les griefs de fait seront traités ci-après pour autant qu'ils n'apparaissent pas d'emblée irrecevables pour les motifs qui précèdent.
3.5. Les recourants 1, 2 et 3 contestent la date du viol.
3.5.1. La cour cantonale a retenu que les faits s'étaient déroulés lors d'un week-end de fin septembre 2018, soit les 21 et 22 septembre 2018 au vu des messages échangés entre l'intimée et sa fille. L'intimée avait croisé le recourant 3 à la discothèque H.________ à X.. Vers 4h00, après la fermeture de l'établissement, elle s'était retrouvée en sa présence et celle de deux amis de celui-ci qui sortaient de derrière la station S. où elle avait garé son véhicule. Le recourant 3 avait exigé qu'elle les amène chez elle à V.________.
3.5.2. Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu que les faits s'étaient déroulés un week-end de fin septembre 2018, soit les 21 et 22 septembre 2018. Ils font valoir que la cour cantonale aurait omis de retenir notamment que, lors de la première audition, l'intimée aurait situé les faits de viol et de contrainte sexuelle deux à trois semaines après sa rencontre avec G., alors que cette rencontre aurait nécessairement eu lieu avant le 23 juillet 2018. La carte bancaire de l'intimée aurait été utilisée au H. le 19 août 2018 à plusieurs reprises. Elle aurait mentionné une bagarre impliquant un certain "R." et que le recourant 3 aurait passé une soirée avec des amis d'origine albanaise le soir de la bagarre. Les recourants ne démontrent toutefois pas en quoi - pour autant que ces éléments soient avérés - la décision serait arbitraire dans son résultat. En effet, aucun des éléments mis en avant par les recourants ne fait apparaître comme insoutenables les constatations de la cour cantonale concernant la date du déroulement des faits. À titre d'exemple, l'absence de transaction bancaire de l'intimée, les 21 et 22 septembre 2018, au H., ne permet pas de conclure qu'elle n'y était pas. L'affirmation selon laquelle l'intimée aurait confondu deux soirées et que la soirée du viol aurait eu lieu, en réalité, le 19 août 2018 avec d'autres protagonistes, ce qui serait confirmé par le fait qu'elle ne se souvenait pas des visages des recourants 1 et 2 et par ses déclarations sur une langue étrangère commune parlée par les auteurs constitue une pure conjecture. Il en découle que l'argument selon lequel le recourant 1, qui travaillait le samedi et dont il est établi qu'il avait quitté le domicile de l'intimée pour se rendre au travail, ne pouvait pas avoir été présent la nuit du 18 au 19 août 2018, car le 19 août était un dimanche, jour où le concessionnaire est fermé, est sans fondement. Il faut noter que, le recourant 1 admet que le recourant 2 et lui-même avaient reconnu spontanément avoir passé une soirée chez l'intimée fin septembre 2018 avec laquelle ils ont eu une relation intime, toutefois consentie selon eux (cf. recours du recourant 1, p. 8) et que le 22 septembre 2018 est un samedi, date à laquelle le concessionnaire où travaillait le recourant 1 était ouvert. En se fondant sur les échanges de messages entre l'intimée et sa fille durant la nuit du 21 et 22 septembre 2018, la cour cantonale a tiré - sans arbitraire - le constat que les faits se situaient à cette date, et ce, même si l'intimée évoquait dans un de ses messages le "T." à la place de la discothèque le H.. En effet, les messages sont suffisamment parlants et permettent de confirmer la date des faits. La fille de l'intimée qui dormait au rez-de-chaussée a déclaré avoir entendu claquer la porte aux environs de 5h. Elle avait demandé à sa mère de quoi il s'agissait. Selon la retranscription des messages, à 6h24, elle lui a effectivement demandé qui elle avait ramené. Sa mère lui avait répondu à 6h29 qu'il s'agissait de trois "potes" qui n'allaient pas rester longtemps et demandé si la musique était trop forte. La fille de l'intimée avait répondu en deux temps, à 6h25 et à 6h29, d'abord en l'invitant à enlever ses chaussures lorsqu'elle marchait, puis à baisser un peu la musique (cf. arrêt attaqué, p. 18). Qui plus est l'état de bouleversement de l'intimée constaté par sa fille, quelques heures après l'événement, à cette date-là (cf. infra consid. 3.6.1 et 3.6.8), ne pouvait pas résulter de relations sexuelles consenties. D'autant plus que l'intimée avait avoué à sa fille que le recourant 3 lui avait dit qu'elle devait faire des choses avec les deux hommes, car il leur devait de l'argent.
Au vu de ce qui précède, les critiques des recourants sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables.
3.5.3. Dès lors que la cour cantonale a retenu sans arbitraire la date des faits et que celle-ci correspond à celle indiquée dans l'acte d'accusation, le grief des recourants relatif à une violation de la maxime d'accusation en raison de la date retenue dans l'acte d'accusation est sans objet.
3.6. Les recourants 1, 2 et 3 contestent la crédibilité de l'intimée.
3.6.1. La cour cantonale a souligné que son appréciation concernait des actes dénoncés dix-huit mois après leur survenance et commis en fin de nuit, impliquant de surcroît des personnes qui avaient consommé de l'alcool et de la cocaïne. De telles circonstances pouvaient expliquer, dans une certaine mesure, certaines imprécisions ou contradictions dans les déclarations, que ce soit celles de l'intimée ou des recourants.
S'agissant du dévoilement, elle a noté qu'un dévoilement tardif, s'il risquait de poser des problèmes de preuve, ne signifiait nullement que les actes n'avaient pas été commis et n'affectait pas la crédibilité de la victime. L'intimée n'avait pas la volonté de dénoncer les faits, elle avait au contraire fait le choix de ne pas en parler. Lors d'un premier interrogatoire par la police en 2019, elle avait d'abord protégé le recourant 3. C'étaient les circonstances particulières liées à la détention et la perquisition de son domicile avec la découverte d'une lettre de menace, une année plus tard, qui l'avaient amenée à parler; et encore, dans un premier temps, elle avait limité les reproches contre son ex-ami aux questions d'argent. La personnalité de l'intimée, telle qu'elle se révélait à la lecture du dossier, la crainte justifiée des représailles explicitement annoncées par le recourant 3, si elle devait parler, ou encore le souci de récupérer les montants avancés à celui-ci, dont la privation l'avait mise elle et sa fille dans de grandes difficultés, pouvaient expliquer le choix de ne pas avoir saisi spontanément la justice. Un tel comportement était peu compatible avec la volonté de porter de fausses accusations contre le recourant 3 et les deux autres recourants. Soutenir, comme l'avaient fait les recourants, qu'elle était en détention et qu'elle aurait cherché un moyen de s'en sortir, n'était nullement convaincant. D'ailleurs, de tels aveux n'étaient pas de nature à influencer sa détention. Et si elle avait agi dans le but de se venger du recourant 3, on ne pouvait que s'étonner qu'elle ait immédiatement regretté d'avoir parlé et voulu précisément retirer ses accusations. Il n'y avait pas non plus de motifs qui auraient pu la pousser à impliquer dans de fausses accusations deux inconnus à qui elle n'avait aucune raison d'en vouloir. Avant le dévoilement des faits à la police, l'intimée n'en avait donné le détail à personne. Néanmoins, à la suite des questions insistantes de sa fille qui avait constaté, quelques heures après l'événement, qu'elle n'était pas bien du tout, qu'elle était tremblante et toute bouleversée, elle avait quand même avoué que le recourant 3 était monté avec elle dans la chambre et lui avait dit qu'elle devait faire des choses avec les deux d'en bas, car il leur devait de l'argent. Il n'était pas imaginable que la victime ait pu tenir de tels propos à sa fille, alors qu'elle était encore visiblement sous le choc des événements, dans le seul but d'étayer des faits, prétendument inventés, à l'appui d'une éventuelle dénonciation future, dénonciation qu'elle n'allait faire, de surcroît avec beaucoup de réticence, que dix-huit mois plus tard. Certes, elle avait affirmé à sa fille qu'elle n'avait rien fait, mais il était compréhensible, quand on connaît d'expérience la difficulté des victimes à expliquer ce qu'elles ont subi, qu'il était difficile pour une mère d'évoquer devant sa propre fille, qui lui reprochait déjà d'être le jouet du recourant 3, les détails si humiliants et si sordides de ce qu'elle avait vécu. Son état démontrait qu'il s'était bien passé quelque chose de particulier, ce qui expliquait l'insistance de la fille, qui, comme elle l'avait précisé, savait que le recourant 3 était quelqu'un qui "ne lâche pas l'affaire comme ça". L'intimée avait d'ailleurs déclaré qu'elle s'était fâchée avec le recourant 3, ce qui ne se comprendrait pas dans l'hypothèse où tout se serait déroulé sans heurts, comme le prétendaient les recourants. S'agissant du motif, le recourant 3 l'avait donné à l'intimée avant de passer aux actes, soit de trouver un moyen de rembourser les deux hommes, dès lors qu'elle avait refusé de lui donner de l'argent. Ce motif était plausible. Le dossier avait démontré qu'à l'époque des faits, le recourant 3 cherchait assidûment à se procurer des fonds. L'après-midi qui a précédé les faits incriminés, il avait appelé la victime pour lui demander 1'500 fr. et avait raccroché après qu'elle lui avait répondu qu'elle ne disposait pas de ce montant. Dans les motifs invoqués à l'appui de ses demandes d'argent, le recourant 3 avait parfois dit à l'intimée qu'il en devait au recourant 2, ce qui était aussi plausible puisque celui-ci lui fournissait de la cocaïne. L'intimée avait même dû verser directement à celui-ci, via Western Union, des montants avancés au recourant 3. Pour la cour cantonale, la personnalité manipulatrice aux traits psychotiques du recourant 3, telle que révélée par le dossier, en particulier par les considérations de l'expert, ses constants besoins d'argent et sa manière de traiter une victime qui le craignait et était sous son emprise, permettaient de le tenir pour capable de mettre en scène un scénario impliquant l'obligation pour celle-ci de coucher avec deux de ses créanciers pour payer sa dette. Ces éléments rendaient également crédible l'affirmation de la victime selon laquelle le recourant 3 l'avait contrainte, sous la menace, à effacer les messages qu'ils avaient échangés, y compris ceux de la nuit fatidique. Le recourant 2 savait que l'intimée était l'amie du recourant 3; le recourant 1 le connaissait comme un menteur et un manipulateur, capable de violence et bagarreur. Il n'était pas probable qu'ils soient entrés, sans une concertation préalable, dans un jeu de séduction avec la victime en vue d'aboutir à une relation sexuelle. Les contradictions entre les déclarations des coaccusés, qui n'avaient pas seulement porté sur des points de détail en raison de l'écoulement du temps, comme l'avaient soutenu leurs défenseurs, affectaient la crédibilité globale de leurs récits. Ainsi, en était-il en particulier du moment où ils s'étaient rencontrés, de l'ordre de passage dans la chambre de la victime, du nombre de passages du recourant 1, de la manière dont ils s'étaient rendus du salon à la chambre et de la consommation de cocaïne par le recourant 1. Ces contradictions les avaient d'ailleurs poussés, au fil de l'instruction, à adapter au gré des versions des autres accusés, leur propre version, bien qu'ils eussent initialement affirmé qu'elles étaient intangibles; ou encore à modifier l'appréciation de leurs souvenirs, qualifiés d'abord de précis, puis, face à l'impossibilité de justifier certaines divergences sur des points déterminants, de plus flous, voire pratiquement inexistants pour le recourant 3. Il était aussi étonnant que le recourant 3 ait commencé par nier la réalité même d'une soirée où avaient été réunis les trois recourants au domicile de l'intimée s'il ne s'était rien passé de blâmable ce soir-là. Les explications tirées de l'état de choc provoqué par les accusations, puis du souci d'éviter que les faits remontent jusqu'aux amies des coaccusés n'étaient guère convaincantes et peu compatibles avec les traits de sa personnalité mis en évidence par les experts. Il était peu vraisemblable à cet égard qu'il ait pu croire que la police allait porter à la connaissance des amies de ses coaccusés des faits qui n'auraient regardé en rien la justice, s'il s'était agi, selon ses dires, de la simple infidélité d'un soir. Quant à la présence de la fille de l'intimée dans sa chambre ce soir-là, elle était établie, ce qui démontrait le peu de crédibilité que l'on pouvait accorder aux déclarations du recourant 1. La cour cantonale a également retenu que l'état psychologique de la victime s'était modifié après la révélation des faits à la police, intervenue de surcroît dans le contexte douloureux d'une incarcération. La mise en place d'un soutien psychologique s'était révélée nécessaire et les attestations des spécialistes consultés confirmaient que cet état s'expliquait par des atteintes à son intégrité sexuelle. L'état de bouleversement constaté par la fille de l'intimée, qui partageait la vie de sa mère ne pouvait, à l'évidence, pas résulter de deux relations consenties, souhaitées même par la victime, comme l'invoquent les recourants 1 et 2. La constatation par la fille auparavant d'états comparables pendant la relation entre l'intimée et le recourant 3 ne faisait que confirmer la nature toxique de cette relation, ainsi que l'emprise et la soumission subies par la victime, et confirmer sa perception que sa mère était le jouet sexuel du recourant 3. L'état de l'intimée en audition à l'évocation des faits parlait également en faveur de la crédibilité de son récit (pleurs, tremblements). Sur les éléments essentiels de la nuit en question, les déclarations de l'intimée avaient été constantes, avec la précision, lors de son audition par le procureur le 21 octobre 2020, qu'elle n'était pas en mesure de dire si l'homme qui l'avait pénétrée en premier durant cinq minutes avant d'éjaculer était celui qui venait d'avoir un enfant (le recourant 1) ou l'autre (le recourant 2). Cette impossibilité s'expliquait aisément dès lors qu'il y avait peu de lumière dans la pièce et qu'à ce moment-là, elle avait déjà été violentée; elle avait en effet été attachée et on lui avait mis une chaussette dans la bouche. Ses déclarations étaient convaincantes par les détails qu'elles comportaient, comme par exemple la référence à l'enfant du recourant 1, détail dont elle n'avait pu avoir connaissance que peu avant les événements et que l'on verrait mal apparaître dans un récit complètement inventé. Il en allait de même pour les problèmes d'érection rencontrés par l'un des recourant. Quant au coussin, l'omission de sa présence dans la première déclaration pouvait s'expliquer, s'agissant d'un détail, par le contexte de l'audition. En outre, sa présence dans un lit était tout à fait usuelle et la victime n'avait pas attendu la reconstitution pour le signaler. Le fait qu'elle n'en avait pas parlé immédiatement n'était dès lors pas déterminant. À la première lecture de la description des faits par la victime, on pouvait d'ailleurs être légitimement interpellé, au chapitre de ces détails, par la manière très insolite avec laquelle elle avait été entravée, en raison des objets utilisés pour l'attacher, ainsi que par la possibilité réelle d'être placée, ainsi attachée, dans une position rendant possible la commission des actes qu'elle avait décrits. Lors de la confrontation du 8 juin 2020, soit avant qu'ils ne sachent qu'une reconstitution serait ordonnée, les recourants l'avaient d'ailleurs relevé. Pour le recourant 3, il n'était pas possible de l'attacher comme elle l'avait expliqué, le recourant 1 déclarant que la manière dont elle disait avoir été attachée n'était pas crédible et qu'une pénétration n'était pas possible avec les jambes attachées. La reconstitution avait levé les doutes que l'on pouvait nourrir à cet égard en démontrant la faisabilité du procédé décrit, ce qui constituait un élément déterminant pour se convaincre que les déclarations de la victime étaient conformes à ce que les recourants lui avaient imposé. Pour la cour cantonale en effet, il était totalement invraisemblable que l'intimée ait choisi d'adopter un récit émaillé de détails aussi particuliers si elle entendait porter de fausses accusations. Il ne ressortait en outre pas des déclarations de l'intimée une volonté d'accabler les recourants ou d'accentuer son rôle de victime. La précision sur le fer à lisser, apportée spontanément après la reconstitution, témoignait au contraire de son honnêteté. Elle n'aurait, à l'évidence, jamais agi de la sorte dans le cadre d'une histoire inventée. Sur les faits décrits sous let. B.a supra relatifs à la fourniture d'un iPhone au recourant 3, à la demande d'argent dans les toilettes du F., à la visite au chalet de G. et au prélèvement de 400 fr. dans la bourse de sommelière au retour de W., la cour cantonale, au regard du peu de crédibilité du recourant 3, des traits de sa personnalité et des mensonges qui avaient émaillé ses déclarations, ainsi que des déclarations de G., qui avait confirmé pour l'essentiel celles de l'intimée, a retenu la version des faits donnée par celle-ci.
3.6.2. Les recourants affirment qu'en raison des déclarations de l'intimée sur l'usage d'une langue étrangère entre les auteurs, ils ne pouvaient pas être considérés comme les protagonistes des faits litigieux, faute d'avoir une langue étrangère commune. Ils prétendent que l'intimée aurait confondu deux épisodes impliquant d'autres auteurs. En particulier, le recourant 1 affirme qu'il fallait retenir que le recourant 3 était dans la voiture avec deux amis d'origine albanaise et non pas avec les recourants 1 et 2 qui ne parlent pas albanais. Ces deux amis auraient d'ailleurs été présents lors de la bagarre avec le prénommé "R.________".
Le recourant 1 souligne que, contrairement à ce que la cour cantonale a retenu, l'intimée avait été interpellée ultérieurement sur sa déclaration relative à l'usage par les recourants d'une langue étrangère. À cet égard, il cite l'intimée, lors de son audition du 21 octobre 2020, qui précise qu'elle avait l'impression qu'ils parlaient dans une autre langue, car elle ne comprenait pas ce qu'ils disaient. Ils riaient, ils chuchotaient dans la salle de bain, de sorte qu'elle avait entendu des rires et des sons et qu'elle ne savait pas "si c'était une langue étrangère ou non". Or, ces éléments montrent bien qu'elle n'était pas certaine qu'il s'agissait d'une langue étrangère, mais qu'elle n'arrivait pas à comprendre le contenu des chuchotements et des rires. En outre, la cour cantonale a souligné, à raison, qu'à ce moment, elle avait déjà été violentée, puisqu'elle était attachée dans une position plus qu'humiliante. De plus, il n'était pas arbitraire de retenir que le fait que l'intimée avait déclaré que dans la voiture qui les conduisait à V.________, donc avant l'agression, les recourants avaient parlé français ainsi que dans une langue étrangère, concernait un élément périphérique par rapport aux faits survenus à son domicile et, qu'en raison de l'écoulement du temps, une erreur ou une incompréhension avait pu se glisser dans ses propos, sans que cela puisse suffire, au regard des autres éléments de conviction, à ébranler sa crédibilité globale. Partant, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a considéré que les déclarations sur une éventuelle langue étrangère ne suffisaient pas à mettre en doute le récit de l'intimée sur la question centrale des faits incriminés.
3.6.3. Les recourants 1 et 3 soutiennent qu'il n'était pas crédible que l'intimée n'ait pas reconnu immédiatement le recourant 2.
Ils affirment qu'il s'agissait du dealer de l'intimée. Toutefois, la cour cantonale a expliqué de manière convaincante que le fait qu'elle aurait pu à l'occasion acquérir de la drogue auprès de celui-ci, dans des circonstances qui ne ressortaient pas du dossier, ne suffisait pas pour en déduire qu'elle le connaissait et était en mesure de l'identifier sur les planches photographiques de la police. Pour ce qui est des montants versés par l'intimée via Western Union, l'intimée s'en était expliquée: le recourant 3 lui disait qu'il devait de l'argent au recourant 2 et parmi les montants qu'elle lui avait avancés, certains avaient été versés, à la demande expresse de celui-ci, directement au recourant 2, via Western Union. Il n'était pas non plus arbitraire de ne pas remettre en doute la crédibilité de l'intimée du seul fait qu'un courrier du chef du service de l'exécution des peines en rapport avec la détention de l'intimée à la prison de Y.________ où était incarcéré, à la même période, le recourant 2, mentionnait qu'ils se connaissaient bien. En effet, la cour cantonale pouvait considérer que le dossier ne permettait pas de déterminer sur quel élément précis l'auteur de la lettre avait fondé son affirmation et que celle-ci était démentie par le recourant 2 lui-même qui, lors de son interrogatoire en appel, à la question qui lui était posée quant aux motifs qu'aurait eus l'intimée de porter de fausses accusations contre lui, avait déclaré qu'il ne la connaissait pas personnellement.
3.6.4. Le recourant 1 soutient que contrairement à ce qu'avait retenu la cour cantonale, l'intimée se livrait à des pratiques sexuelles "hard" avec le recourant 3. Le recourant 1 ne fait qu'opposer sa propre lecture des déclarations de la fille de l'intimée dans une démarche appellatoire. À cet égard, la cour cantonale a considéré qu'il fallait admettre, sur la base des déclarations de sa fille, que l'intimée devait entretenir avec le recourant 3 des relations sexuelles intenses, puisqu'à l'occasion d'une de celles-ci, la fille avait quitté la maison "dérangée par ce qu'elle entendait et qui ressemblait à du sexe assez hard". Toutefois, la cour cantonale a également relevé que, selon sa fille, sa mère était le jouet sexuel du recourant 3. Elle le lui avait souvent dit, sans être apparemment démentie. De plus, les tendances sexuelles "bizarres", que lui prêtait le recourant 3, n'étaient pas démontrées. En tout état, la cour cantonale a retenu, à juste titre, que, de toute manière, elle ne voyait pas en quoi cet élément pourrait affaiblir sa conviction. Mal fondée, la critique du recourant est rejetée.
3.6.5. Selon les recourants 1 et 2, il aurait été arbitraire de retenir que le recourant 1 "venait d'avoir un enfant", car celui-ci avait 3 ans au moment des faits. En l'espèce, les recourants 1 et 2 jouent sur les mots. Cette phrase peut parfaitement désigner, et ce, sans arbitraire, un père d'un jeune enfant de trois ans, sans nécessairement viser un nourrisson.
3.6.6. Le recourant 2 estime encore que la cour cantonale ne tire aucune conclusion du fait que l'intimée avait déclaré que le recourant 3 avait appelé une tierce personne pour venir le chercher et qu'un véhicule [...] était arrivé devant son domicile, vers 7h30 du matin (cf. arrêt attaqué, p. 10), alors que, selon lui, il s'agissait d'un alibi manifeste, car il utilisait un tel modèle de voiture appartenant à son père et qu'il lui arrivait de véhiculer le recourant 3. La critique du recourant se limite à une affirmation reposant sur sa propre appréciation de la situation; elle se fonde sur des faits non constatés dans le jugement attaqué sans qu'il ne démontre, par une critique répondant aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, qu'ils auraient été arbitrairement omis. Au demeurant, même dans l'hypothèse où ce véhicule serait effectivement similaire à celui qu'il avait pour habitude d'utiliser, cela n'impliquait pas, comme il l'avance, que cette tierce personne était forcément lui et qu'il ne pouvait ainsi être présent lors du viol.
3.6.7. Les recourants 2 et 3 soutiennent en substance que la crédibilité de l'intimée serait entachée par le fait qu'elle avait déclaré s'être confiée à son amie A1., que cette dernière ne l'avait pas confirmé et que l'intimée serait ensuite revenue sur sa déclaration. Or, la cour cantonale a examiné en détail cet élément et a retenu qu'il ne permettait pas de mettre en doute la crédibilité globale de ses déclarations. En effet, l'intimée avait déclaré s'être confiée à une amie, A1., à qui elle avait expliqué globalement ce qui s'était passé. Confrontée à la déclaration de son amie, selon laquelle elle ne lui avait jamais parlé d'une affaire sexuelle, l'intimée a confirmé, comme elle l'avait d'ailleurs dit lors de l'audition précédente, qu'elle n'avait parlé à personne d'une affaire sexuelle ou d'un viol, et que le reste de la déclaration ne correspondait pas à ce qu'elle avait voulu dire, n'ayant jamais dit à A1.________ qu'elle avait dû coucher avec deux amis du recourant 3. A1.________ avait déclaré que l'intimée s'était confiée à elle, que ce soir-là, elle-même avait bu, qu'il était tard quand elles avaient discuté et qu'elle avait oublié le contenu de la discussion. Dans ces circonstances, la cour cantonale a considéré, à raison et sans faire preuve d'arbitraire, que ce qui avait pu être réellement échangé entre les deux intéressées ce soir-là était trop vague pour qu'on puisse déduire des déclarations de la victime une volonté de tronquer la vérité.
3.6.8. Le recourant 3 fait encore valoir de manière purement appellatoire, partant irrecevable, notamment que la crainte par l'intimée de représailles pour sa famille ne justifiait pas un dévoilement en détention, qu'elle n'avait en réalité aucune crainte de déposer plainte, car elle l'avait fait en matière d'infractions patrimoniales, que l'intimée aurait été en relation avec d'autres femmes avec lesquelles une alliance se serait tissée contre lui, que les accusations de l'intimée auraient été le fruit d'un sentiment d'injustice vis-à-vis de lui, car il l'aurait initiée à la cocaïne, ce qui avait conduit à la détention de l'intimée, et que son mobile (remboursement d'une dette aux deux autres auteurs) ne trouverait aucune assise dans le dossier. Il en va de même lorsqu'il affirme qu'il existerait de prétendues contradictions entre le récit de l'intimée et celui de sa fille, que l'état dans lequel la fille de l'intimée l'avait trouvée ("pas bien du tout", "tremblante et toute bouleversée") ne serait pas pertinent car l'intimée se serait déjà retrouvée dans un tel état par le passé, que la fille de l'intimée n'avait rien vu et rien entendu, ce qui serait contradictoire avec le fait qu'une chaussette avait dû être placée dans la bouche de l'intimée pour qu'elle arrête de crier, que la fille de l'intimée aurait situé les faits au printemps 2019 et aurait confondu ces faits avec d'autres faits et que la chronologie qui débute à 6h30, en lieu et place de 6h00 du matin, aurait été arrêtée par la cour cantonale uniquement pour "contourner le problème posé par le message que [l'intimée] a envoyé à sa fille à 6h29".
3.6.9. Au vu de ce qui précède, les recourants échouent à démontrer que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire et, en quoi il aurait été manifestement insoutenable de retenir, comme elle l'a fait, que les déclarations de l'intimée étaient crédibles. Conformément à la jurisprudence, le principe " in dubio pro reo " n'a ici pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire. Partant, le grief est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
3.6.10. Contrairement à ce qu'invoque le recourant 2, l'arrêt attaqué ne consacre pas un renversement du fardeau de la preuve. La cour cantonale n'a nullement imposé au recourant 2 d'apporter une probatio diabolica (cf. recours du recourant 2, p. 55-56). La cour cantonale a procédé à une appréciation des preuves disponibles et la conviction à laquelle elle est parvenue repose sur celle-ci.
3.6.11. Les recourants contestent leur condamnation non sur la base des faits retenus, dont ils n'ont pas démontré l'arbitraire, mais sur la base des faits qu'ils invoquent librement. De la sorte, ils n'articulent aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel.
Le recourant 1 reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP) en relation avec l'art. 399 al. 3 et 4 CPP.
4.1. En vertu de l'art. 399 CPP, la déclaration d'appel doit indiquer si le jugement est attaqué dans son ensemble ou seulement sur certaines parties. Dans ce dernier cas, l'appelant est tenu de mentionner, dans sa déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel. L'art. 399 al. 4 CPP énumère, à ses lettres a à g, les parties du jugement qui peuvent être attaquées séparément. L'appel peut ainsi notamment porter sur la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a), sur la quotité de la peine (let. b) ou sur les mesures qui ont été ordonnées (let. c).
Selon l'art. 404 al. 1 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance. Elle revoit ces points avec un plein pouvoir d'examen (art. 398 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle peut revoir les points qui ne sont pas contestés, seulement si leur modification s'impose à la suite de l'admission de l'appel ou de l'appel joint (ATF 144 IV 383 consid. 1.1 et les références citées; arrêts 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 5.1; 6B_1210/2020 du 7 octobre 2021 consid. 10.7.3; 6B_87/2019 du 20 mars 2019 consid. 1.1). Selon la jurisprudence, la limitation de l'appel à certaines parties du jugement ne peut porter que sur les points énumérés par l'art. 399 al. 4 CPP et non sur des subdivisions de ces points (cf. arrêts 6B_68/2022 précité consid. 5.1; 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 5; 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 8.2; 6B_548/2011 du 14 mai 2012 consid. 3).
4.2. Contrairement à ce qui prévaut pour les autres parties à la procédure (cf. art. 382 al. 1 CPP), la légitimation du ministère public pour entreprendre une décision ne dépend pas spécifiquement d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision. Il est ainsi admis que le ministère public, vu son rôle de représentant de la société, en charge de la sauvegarde des intérêts publics, peut en principe librement recourir, tant en faveur qu'en défaveur du prévenu ou du condamné (cf. art. 381 al. 1 CPP), sans avoir besoin de justifier au surplus d'être directement lésé par le jugement attaqué (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.1; arrêt 6B_68/2022 précité consid. 5.2).
4.3. Pour autant, si ces considérations sont susceptibles de valoir pleinement s'agissant d'un recours (cf. art. 393 CPP) ou d'un appel principal (cf. art. 398 CPP) déposé par le ministère public, on ne saurait d'emblée admettre qu'il doive en aller de même en toutes circonstances pour un appel joint (cf. art. 401 CPP), dont le caractère exclusivement accessoire par rapport à l'appel principal et les possibilités d'en abuser supposent une approche plus nuancée de la légitimation du ministère public (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.2; arrêt 6B_68/2022 précité consid. 5.3).
Ainsi, le dépôt d'un appel joint implique, par définition, que son auteur ait précisément renoncé à former un appel principal et qu'il s'était dès lors accommodé du jugement entrepris, à tout le moins sur le point soulevé dans l'appel joint. Émanant du ministère public, l'appel joint présente dans ce contexte le danger de pouvoir être utilisé essentiellement comme un moyen visant à intimider le prévenu et dès lors être une source potentielle d'abus dans l'exercice de l'action publique. Il en va ainsi en particulier lorsque l'appel joint est interjeté par le ministère public dans le seul et unique but de faire obstacle à l'application de l'interdiction de la reformatio in pejus, au détriment du prévenu auteur de l'appel principal (cf. art. 391 al. 2, 1re phrase, a contrario CPP), et d'inciter indirectement ce dernier à le retirer (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.2).
4.4. Avant l'introduction du CPP, certains cantons ne connaissaient pas l'appel joint et d'autres avaient supprimé la possibilité pour le ministère public d'en former (arrêt 6B_68/2022 précité consid. 5.4 et la référence citée). Le législateur fédéral a pour sa part choisi d'introduire l'appel joint (cf. art. 401 CPP), tout en obligeant le ministère public à comparaître aux débats dans une telle hypothèse (cf. art. 405 al. 3 let. b CPP), cela afin de réduire les cas, constatés comme étant fréquents en pratique, dans lesquels l'appel joint était interjeté pour amener le prévenu à retirer son appel principal (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1300 s.). Néanmoins, s'il en ressort que le législateur avait bien conscience des potentiels abus susceptibles de survenir dans le cadre du recours à l'appel joint, il demeure en l'état loisible au ministère public, sans qu'une comparution à l'audience consacre une perspective réellement dissuasive, d'interjeter un appel joint à la suite de tout appel principal d'un prévenu (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.3).
Cela ne saurait toutefois être admis si le seul et unique but de l'appel joint est de faire pression sur le prévenu. Un exercice adéquat et raisonné de l'action publique implique en effet, pour le ministère public, s'il est d'avis que la sanction prononcée en première instance n'est pas équitable, de former lui-même un appel principal, qui exercera alors un effet dévolutif complet (cf. art. 398 al. 2 et 3 CPP), sans que le sort de ses réquisitions dépende d'un éventuel retrait de l'appel principal du prévenu, qui aurait pour conséquence de rendre son appel joint caduc (cf. art. 401 al. 3 CPP; ATF 147 IV 505 consid. 4.4.3 et la référence citée; arrêt 6B_68/2022 précité consid. 5.4). Dans ce contexte, si, au regard de l'art. 381 al. 1 CPP, il n'y a pas matière à exiger du ministère public qu'il puisse justifier d'un intérêt juridiquement protégé lors du dépôt d'un appel joint, les considérations qui précèdent doivent en revanche conduire à se montrer particulièrement strict s'agissant de la légitimation du ministère public à former un appel joint lorsque le dépôt d'un tel acte dénote une démarche contradictoire susceptible de se heurter au principe de la bonne foi en procédure (cf. art. 5 al. 3 Cst.; art. 3 al. 2 let. a CPP; ATF 144 IV 189 consid. 5.1). Il en va en particulier ainsi lorsque le ministère public forme, sans motivation précise et en l'absence de faits nouveaux dont il entendait par hypothèse se prévaloir (cf. art. 391 al. 2, 2e phrase, CPP), un appel joint sur la seule question de la peine en demandant une aggravation, alors que ses réquisitions à cet égard avaient été intégralement suivies par l'autorité de première instance (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.3).
4.5. Le recourant 1 soutient que l'attitude du ministère public serait similaire à celle relevée dans l'arrêt 6B_68/2022 précité consid. 5.5, qualifiée de contradictoire. En l'espèce, la jurisprudence à laquelle le recourant 1 se réfère vise la question particulière de l'appel joint formé par le ministère public portant exclusivement sur la quotité de la peine, dont l'admissibilité doit être examinée avec prudence au regard du risque inhérent de mise à mal du droit du condamné à former librement un appel (cf. supra consid. 4.4). Or, dans le cas présent, l'appel joint du ministère public ne concernait pas seulement la quotité de la peine, mais également la qualification juridique de l'infraction, concernant l'élément relatif à la cruauté (art. 190 al. 3 aCP). En outre, à la différence de l'arrêt de principe en la matière (cf. ATF 147 IV 505), in casu, le ministère public n'avait pas obtenu intégralement gain de cause en première instance. Le ministère public avait requis, en première instance à l'encontre du recourant 1, une peine privative de liberté de 4 ans, et la peine prononcée par le tribunal de première instance était de 30 mois de peine privative de liberté. Aussi, contrairement à ce qui avait prévalu dans l'arrêt 6B_68/2022 précité consid. 5.5, le ministère public s'était limité à solliciter la peine requise en première instance, à savoir 4 ans de peine privative de liberté, sans demander une peine nettement plus conséquente qui aurait pu dénoter, comme dans l'arrêt cité, d'un écart injustifié. Partant, l'existence d'une démarche contradictoire susceptible de se heurter au principe de la bonne foi en procédure peut ainsi être exclue. Le ministère public était habilité à former un appel joint et c'est à bon droit que la cour cantonale a accepté d'entrer en matière sur celui-ci. Dès lors que le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus ne trouvait pas application, la cour cantonale pouvait prononcer une peine privative de liberté plus sévère qu'en première instance.
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant 2 conteste sa peine (art. 42 CP). En tant qu'il invoque l'octroi du sursis complet pour l'infraction résiduelle à la LStup en se prévalant de son acquittement du chef d'accusation de viol qu'il n'obtient pas, son grief est sans objet.
Les recourants 2 et 3 contestent leur expulsion.
6.1.
6.1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h et o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour viol, contrainte sexuelle et infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
En l'espèce, les recourants 2 et 3, ressortissants d'Iran et du Kosovo, remplissent a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.
6.1.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêt 6B_153/2025 du 30 juillet 2025 consid. 1.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5; arrêt 6B_221/2025 du 4 avril 2025 consid. 1.1.2).
6.1.3. Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (arrêts 6B_251/2025 du 6 août 2025 consid. 4.2.5; 6B_42/2024 du 31 mars 2025 consid. 3.2.4).
Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts de la CourEDH E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34; M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49; avec de nombreuses références; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3; arrêts 6B_251/2025 précité consid. 4.2.5; 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.2.2).
La question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est "nécessaire" au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants: la nationalité des diverses personnes concernées; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé (cf. arrêts de la CourEDH Z. c. Suisse du 22 décembre 2020 [requête n° 6325/15, § 57]; I.M. c. Suisse du 9 avril 2019 [requête n° 23887/16], § 69; Kissiwa Koffi c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête n° 38005/07], § 63; Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, [requête n° 46410/99], §§ 57 s.; Sezen c. Pays-Bas du 31 janvier 2006 [requête n° 50252/99], § 42; voir également arrêts 6B_1080/2023 du 30 avril 2025 consid. 3.2.2; 6B_751/2023 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Selon la "règle des deux ans" (" Zweijahresregel ") issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (arrêts 6B_251/2025 précité consid. 4.2.6; 6B_1248/2023 du 9 avril 2024 consid. 3.4; 6B_694/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2.2).
6.1.4. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3).
La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'art. 66a al. 2 in fine CP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration - par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse - doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4).
6.1.5. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêt 6B_751/2023 précité consid. 2.2.1; cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2).
Par ailleurs, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1).
6.1.6. Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son bien-être (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1). En ce qui concerne les enfants du parent concerné par l'expulsion, la jurisprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite (arrêts 6B_231/2025 du 6 août 2025; 6B_514/2024 du 17 février 2025 consid. 3.4.2).
L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale (arrêt 6B_231/2025 précité consid. 3.2.3). Expulsion du recourant 2
6.2.
6.2.1. S'agissant du recourant 2, la cour cantonale a retenu qu'il était arrivé en Suisse à l'âge de six ans et y avait donc passé la majeure partie de sa vie. L'expulsion d'un individu dans cette situation ne pouvait que causer à celui-ci une atteinte à son droit au respect de sa vie privée, cela indépendamment de sa situation personnelle et familiale. Dès lors, un renvoi du recourant 2 en Iran placerait ce dernier dans une situation personnelle grave et constituerait une atteinte sensible au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, de sorte que la première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP était réalisée.
S'agissant de la pesée d'intérêts, la cour cantonale a estimé que dans la mesure où il vivait en Suisse depuis l'âge de six ans, pays dans lequel résidaient sa compagne et ses parents, le recourant 2 avait un important intérêt privé à y demeurer. Célibataire et sans enfant, il ne pouvait cependant se prévaloir d'une atteinte à sa vie familiale en cas d'expulsion. Son intégration en Suisse ne sortait pas de l'ordinaire. Il avait suivi sa scolarité en Suisse et y avait toujours travaillé, n'ayant jamais bénéficié de prestations sociales. Son parcours n'avait cependant pas été exemplaire dès lors que son casier judiciaire comporte déjà trois inscriptions et au vu des autres actes révélés par le dossier. II avait en particulier consommé de la drogue depuis 2017, s'adonnant à un important trafic dès le mois de décembre 2017, activité à laquelle il n'avait pas mis fin spontanément, mais qui avait été interrompue par son arrestation en février 2020. Il n'avait pas prétendu faire partie d'associations ou d'autres sociétés. Il avait des dettes résultant de la faillite d'une société qu'il avait fondée. Il n'était pas contestable qu'un renvoi en Iran, pays où il avait certes de la famille, mais avec laquelle il n'avait aucun lien, serait difficile. Cette difficulté ne paraissait toutefois pas insurmontable dans la mesure où il était en bonne santé et avait montré, en Suisse, de bonnes capacités d'adaptation. Rien n'indiquait en outre qu'il ne pourrait pas renouer des liens avec la partie de sa famille qui vivait encore en Iran. Enfin, si selon le courrier de son père du 6 juillet 2023, il ne parlait pas la langue perse, il l'avait néanmoins pratiquée pendant les cinq premières années de sa vie, quand il vivait dans ce pays, et l'on pouvait supposer que cette langue avait dû être utilisée au sein de la famille, si elle ne l'était encore, du moins pendant quelques années. Elle ne lui était donc pas complètement étrangère. S'agissant de l'intérêt public à l'expulsion, il était manifestement élevé et l'emportait sur l'intérêt privé à demeurer en Suisse, principalement en raison de la gravité particulière des faits à l'origine de la condamnation et de la sanction qui en avait résulté (48 mois). En outre, la nature des infractions commises justifiait une sévérité particulière. Le recourant 2, qui avait déjà eu plusieurs démêlés avec la justice, qui s'était adonné sur une relativement longue période à un important trafic de cocaïne et qui avait été capable de s'en prendre à l'intégrité sexuelle d'une inconnue, constituait en effet une menace importante pour la Suisse. La gravité des faits et le danger que représentait le recourant 2 en Suisse justifiaient l'exception au principe du non-refoulement prévue par l'art. 66d al. 1 let. a CP. On ne saurait en outre considérer que l'expulsion constituerait une violation des garanties du droit international, notamment de ce principe. En effet, le recourant 2 a tout au plus évoqué de manière générale la situation dans son pays d'origine. Le courrier de son père du 6 juillet 2023 parle d'une mise en péril par un régime oppressif de sa propre vie et du risque que pourrait encourir le recourant 2 si ce régime venait à apprendre qu'il est son fils. Ce seul document, qui ne mentionne aucune circonstance précise, ne suffisait pas à étayer un risque de danger concret pour l'accusé au sens de l'art. 84 LEI. Par conséquent, les conditions d'application de l'art. 66a al. 2 CP n'étaient pas réalisées, ce qui justifiait que l'expulsion soit prononcée. Le recourant 2 s'était repris en main depuis sa mise en liberté, quittant en particulier ses relations avec le monde des stupéfiants. On pouvait en outre admettre que le viol qu'il avait commis était un acte isolé survenu dans des circonstances particulières et que le risque de récidive est plutôt faible. Dans ces conditions, l'expulsion était ordonnée pour la durée de sept ans. Le recourant 2 étant ressortissant d'un pays tiers, puisqu'il n'était pas citoyen d'un pays de l'Union européenne au sens de l'art. 20 par. 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et qu'il représentait un danger pour l'ordre public (art. 24 par. 1 du Règlement (UE) 2018/1861), son expulsion devra être signalée au Système d'information Schengen (SIS), dès l'entrée en force du jugement.
6.2.2. Sous l'angle du droit au respect de sa vie privée, l'analyse de la cour cantonale doit être confirmée. En effet, le recourant 2, né en Iran en 1994, a grandi en Suisse, y a effectué sa scolarité et y a passé la majeure partie de sa vie. Il ne fait pas de doute que son renvoi en Iran le placerait dans une situation personnelle grave et constituerait une atteinte au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, de sorte que la première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP est réalisée.
6.2.3. Le recourant 2 estime que la cour cantonale aurait également dû reconnaître une atteinte à sa vie familiale au regard de sa relation avec sa compagne.
En l'espèce, la cour cantonale a bien retenu que le recourant 2 vivait avec sa concubine, I.________, depuis six ans (cf. jugement attaqué, p. 4, consid. 1.2.1). Elle a cependant considéré que, célibataire et sans enfant, il ne pouvait pas se prévaloir d'une atteinte à sa vie familiale. Il sied de relever que, sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. arrêt 6B_153/2025 du 30 juillet 2025 consid. 1.4.2). La cour cantonale n'explique pas pourquoi elle estime implicitement que la relation du recourant 2 avec sa concubine ne peut être assimilée à une véritable union conjugale, quand bien même elle retient une vie commune de 6 années (à ce propos, v. la jurisprudence rendue en matière de concubinage qualifié: arrêt 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 5.1.2 et les références). Elle ne fait pas non plus valoir de circonstance particulière qui irait à l'encontre d'une stabilité pouvant être présumée de la durée de la vie commune. Au regard d'une vie commune avec sa compagne, depuis six ans, une assimilation de la relation à une véritable union conjugale ne saurait être d'emblée exclue, et, par conséquent, une ingérence dans la vie familiale du recourant 2. La question peut toutefois demeurer ouverte, dès lors que la seconde condition de l'art. 66a al. 2 CP n'est de toute manière pas réalisée (cf. infra consid. 6.2.4 ss).
6.2.4. Il convient d'examiner si l'intérêt privé du recourant 2 à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH.
6.2.5. S'agissant de l'intérêt privé du recourant 2 à demeurer en Suisse, il affirme que la cour cantonale ne ferait que supposer, par pures conjectures, que sa réintégration en Iran serait possible, que son évolution favorable et ses liens familiaux devraient conduire à retenir un intérêt privé à demeurer en Suisse supérieur à l'intérêt public à son expulsion et que d'ailleurs même une intégration "ordinaire" serait déjà suffisante.
En l'espèce, le recourant 2 a un intérêt privé important à demeurer en Suisse, dès lors qu'il a grandi dans ce pays dès l'âge de six ans. Sa compagne et ses parents résident également en Suisse. Son intégration paraît relativement ordinaire. Après sa scolarité, il a toujours travaillé et n'a jamais bénéficié de prestations sociales. La réintégration du recourant en Iran sera vraisemblablement difficile, toutefois, elle ne paraît pas insurmontable au regard de son âge, de sa bonne santé, de ses bonnes capacités d'adaptation, de la possibilité de renouer avec sa famille sur place et du fait qu'ayant vécu en Iran les cinq premières années de sa vie, la langue perse ne lui est pas complètement étrangère. Le recourant 2 estime que la cour cantonale aurait omis arbitrairement de retenir que sa compagne était de nationalité suisse et qu'on ne pouvait exiger d'elle qu'elle parte pour l'Iran. Si l'on ne peut ignorer les difficultés auxquelles la concubine du recourant 2 pourrait être confrontée si elle devait suivre le recourant 2 en Iran durant les sept ans que durera l'expulsion, elles ne sauraient en l'espèce justifier un intérêt privé prépondérant. En effet, il est établi que le recourant 2 vit depuis six ans avec sa compagne. Or, ce dernier était en détention provisoire du 19 février 2020 au 10 juillet 2020 en raison de la présente procédure. Ainsi, leur relation de concubinage s'est construite en parallèle à la procédure pénale engagée contre lui pour les faits de la cause et alors même que sa compagne ne pouvait ignorer qu'il risquait une expulsion, et qu'ils devaient dès lors tous les deux s'attendre à devoir vivre leur vie de couple à l'étranger. Les intérêts publics présidant à l'expulsion du recourant 2 sont importants. Il a commis en commun (art. 200 aCP) un viol avec cruauté (art. 190 al. 3 aCP), dans des circonstances particulièrement sordides. On rappelle que le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence notamment d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées; arrêts 6B_781/2024 du 25 mars 2025 consid. 4.4.2; 6B_945/2024 du 3 février 2025 consid. 2.5.4; 6B_922/2023 du 19 mars 2024 consid. 1.6.4). De plus, le recourant 2 s'est livré à un trafic important de cocaïne sur une durée relativement longue portant sur une quantité qui représente plus de quinze fois le cas aggravé de l'art. 19 al. 2 LStup. À cet égard, il convient de rappeler que la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête n° 6009/10] § 55; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54; cf. arrêts 6B_712/2024 du 12 mars 2025 consid. 4.4.2; 6B_627/2024 du 8 octobre 2024 consid. 1.5.2; 6B_344/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3). En outre, la sanction prononcée, soit une peine privative de liberté de 48 mois, est importante et permettrait une révocation de son autorisation d'établissement sur la base de l'art. 63 al. 1 let. a en lien avec l'art. 62 al. 1 let. b LEI. Par ailleurs, la peine privative de liberté à laquelle le recourant a été condamné dépasse le seuil de deux ans, ce qui signifie que, selon la jurisprudence précitée, des circonstances extraordinaires doivent être réunies pour que son intérêt privé de demeurer en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à son expulsion (cf. supra consid. 6.1.3), ce qui n'apparaît pas être le cas en l'espèce. Les trois inscriptions figurant dans son casier judiciaire révèlent un mépris persistant du recourant 2 pour les lois et l'ordre juridique suisses. La cour cantonale a bien pris en compte la récente évolution favorable du recourant 2, ce qui l'a d'ailleurs conduite à revoir la durée de l'expulsion. Cela étant, on comprend que, pour la cour cantonale, ce seul élément n'était pas propre à modifier le résultat de sa pesée d'intérêt.
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral ou conventionnel en retenant que les intérêts publics à l'expulsion du recourant l'emportent sur l'intérêt privé de ce dernier à demeurer en Suisse. L'expulsion respecte en particulier le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. Le grief s'avère ainsi infondé, dans la mesure où il est recevable.
6.3. Le recourant 2 invoque une violation du principe de non-refoulement.
6.3.1. Le juge de l'expulsion ne peut non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst.; art. 5 al. 1 LAsi; art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés; art. 3 de la Convention contre la torture), lors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.2; 147 IV 453 consid. 1.4.5). Les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.2).
Selon l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire ne peut être reportée que: (let. a) lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, sous réserve de l'art. 5 al. 2 LAsi; (let. b) lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion. Il existe deux types de condition au report de l'exécution de l'expulsion, l'une relative, qui suppose que le statut de réfugié ait été d'abord reconnu par la Suisse à l'étranger expulsé (art. 66d al. 1 let. a CP, " flüchtlingsrechtliches Nonrefoulement-Prinzip "), et l'autre absolue, qui s'applique à toute personne quel que soit son statut (art. 66d al. 1 let. b CP, " menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip "). L'exception au principe de non-refoulement qui protège les réfugiés (art. 66d al. 1 let. a, 2e phrase, CP) doit être interprétée restrictivement, l'auteur devant en particulier représenter un danger pour la collectivité du pays d'accueil. Le principe de non-refoulement découlant des normes de droit international (" menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip ") est absolu, en ce sens qu'il vaut indépendamment des infractions commises ou du potentiel de dangerosité de l'auteur (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.3; arrêt 6B_887/2024 du 2 avril 2025 consid. 4.5.1).
À teneur de l'art. 5 LAsi, nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (al. 1). L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté (al. 2). Cette disposition, de même que l'art. 66d al. 1 let. a CP, concrétisent l'art. 25 al. 2 Cst., qui protège les réfugiés en particulier contre le refoulement vers un État étranger où ils risquent d'être persécutés. Le texte de l'art. 5 LAsi fait du reste écho à celui de l'art. 33 de la Convention internationale relative au statut des réfugiés. En ce qui concerne la notion de crime ou de délit particulièrement grave, évoquée à l'art. 5 al. 2 LAsi, il convient de se référer à l'art. 65 LAsi, qui renvoie notamment à l'art. 63 al. 1 let. b LEI (cf. arrêts 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 5.5.3.2; 6B_1006/2023 du 16 février 2024 consid. 3.6.2). Selon cette dernière disposition, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. En règle générale, une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3). La condition de report de l'expulsion prévue par l'art. 66d al. 1 let. b CP est fondée sur le principe de non-refoulement découlant des normes impératives du droit international en matière de droits humains. Il convient sur ce plan de se référer à l'art. 25 al. 3 Cst., aux termes duquel nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains ainsi qu'à l'art. 3 par. 1 de la Convention contre la torture qui prévoit qu'aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.5). L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la CourEDH, pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêts de la CourEDH F.G. contre Suède du 23 mars 2016 [requête n° 43611/11], § 113; Saadi contre Italie du 28 février 2008 [requête n° 37201/06], § 125 et 128; Chahal contre Royaume-Uni du 15 novembre 1996, [requête n° 22414/93], § 74 et 96).
Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit toutefois atteindre un minimum de gravité (arrêt de la CourEDH Saadi contre Italie précité, § 134). L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.5; 134 I 221 consid. 3.2.1). Si l'existence d'un tel risque est établie, l'expulsion, respectivement le refoulement emporterait nécessairement violation de l'art. 3 CEDH, que le risque émane d'une situation générale de violence, d'une caractéristique propre de l'intéressé, ou d'une combinaison des deux (cf. arrêt de la CourEDH F.G. contre Suède précité, § 116 et les références citées).
6.3.2. Le recourant développe en partie une argumentation irrecevable s'agissant des points qui s'écartent de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF) et dont il ne démontre pas l'arbitraire.
6.3.3. Le recourant 2 estime que l'exception à l'interdiction du refoulement n'était pas réalisée (cf. art. 66d al. 1 let. a CP), dès lors qu'il avait repris sa vie en main en quittant ses relations avec le monde des stupéfiants, que le viol commis était un acte isolé et que le risque de récidive était plutôt faible.
En l'espèce, la qualité de réfugié du recourant 2 lui a été reconnue le 9 mars 2000. Certes, la cour cantonale a retenu ces éléments relatifs à une certaine distanciation avec le milieu de la drogue et à "un acte isolé survenu dans des circonstances particulières" s'agissant du viol (cf. arrêt attaqué, p. 64), toutefois elle pouvait considérer que le recourant présentait une menace réelle pour la sécurité publique, au vu de la gravité des infractions commises et du risque de récidive - même faible - mais néanmoins bien existant. En effet, le recourant 2 s'en était pris gravement à l'intégrité sexuelle d'une personne en commettant un viol avec cruauté commis en commun (art. 190 al. 3 aCP cum art. 200 aCP), s'était adonné sur une relativement longue période à un important trafic de cocaïne et avait déjà eu plusieurs démêlés avec la justice. La cour cantonale pouvait ainsi retenir qu'il s'agissait d'un individu représentant une menace importante pour la communauté en raison de ses antécédents, des crimes graves commis en matière de trafic de stupéfiants et d'atteinte à l'intégrité sexuelle, de sorte que son statut de réfugié n'empêchait pas son refoulement pour ce motif (cf. art. 5 al. 2 LAsi).
6.3.4. Invoquant l'arbitraire, le recourant 2 apporte sa propre lecture de la lettre de son père et invoque le danger inhérent à son statut de réfugié. Il estime ainsi avoir suffisamment étayé les risques concrets pour sa vie qu'impliquerait un retour dans son pays. De ce fait, il discute les éléments pris en considération par la cour cantonale et y oppose, pour l'essentiel, sa propre appréciation. Une telle démarche est appellatoire, par conséquent, irrecevable. Quoi que dise le recourant 2 sur le fait d'avoir été condamné en matière sexuelle et en matière de drogue et d'être le fils d'une personne dont la vie avait été mise en péril par le régime iranien, ces éléments ne constituent pas, à eux seuls, des motifs sérieux et avérés selon lesquels il risquerait réellement aujourd'hui d'être l'objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays d'origine. De plus, contrairement à ce que le recourant 2 affirme, le fait que la qualité de réfugié lui a été reconnue le 9 mars 2000 n'implique pas forcément l'existence d'un risque concret et actuel. Il sied de souligner qu'arrivé à l'âge de 6 ans en Suisse avec ses parents, le recourant 2 n'a pas vécu dans son pays et qu'il ne ressort pas qu'il puisse être à ce jour dans le collimateur des autorités de ce pays. En tant qu'il se prévaut notamment d'un extrait du site internet d'Amnesty International en matière de violations des droits fondamentaux en Iran, le recourant se réfère à une situation générale sans rendre vraisemblable qu'il serait directement concerné.
6.3.5. En conclusion, ni le principe de non-refoulement lié au statut de réfugié ni le principe de non-refoulement découlant du droit international public ne font obstacle à l'expulsion du recourant 2 du territoire suisse (art. 66d al. 1 let. a et b CP). Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en expulsant le recourant 2 du territoire suisse.
6.4. Invoquant la violation du principe de proportionnalité (art. 5 et 36 Cst.), le recourant 2 conteste l'inscription de l'expulsion dans le SIS.
6.4.1. Les conditions d'une inscription au SIS ont été exposées dans les ATF 147 IV 340 et 146 IV 172, auxquels il y a lieu de se référer.
Conformément au principe de proportionnalité consacré à l'art. 21 du Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord Schengen et modifiant et abrogeant le Règlement (CE) n° 1987/2006 (JO L 381 du 28 décembre 2006, p. 4), les signalements ne peuvent être introduits dans le SIS que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour le justifier. En vertu de l'art. 24 par. 2 du Règlement (UE) 2018/1861, le signalement aux fins de non-admission dans le SIS est proportionné notamment lorsque l'infraction à l'origine de la condamnation de l'intéressé est passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus et si la personne concernée représente une menace pour la sécurité ou l'ordre publics, les exigences pour admettre l'existence d'une telle menace n'étant pas trop élevées (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Par ailleurs, l'art. 24 par. 2 let. c du Règlement (UE) 2018/1861 prévoit une obligation de signalement des interdictions de séjour prononcées à l'encontre d'un ressortissant d'un pays tiers qui a contourné ou tenté de contourner les dispositions légales régissant l'entrée et le séjour sur le territoire des états membres (voir aussi ATF 147 IV 340 consid. 4.7.5).
6.4.2. Le recourant 2 ne fait qu'affirmer de manière appellatoire que sa situation personnelle impliquerait que les conséquences du refus d'entrée dans l'espace Schengen lui seraient insupportables en raison d'une rupture définitive de ses liens familiaux et qu'il ne représenterait pas une menace pour l'ordre public. L'inscription demeure proportionnée au regard de la nature des actes commis, au préjudice de l'intégrité sexuelle d'une personne, de la santé des consommateurs, ainsi que du danger qu'il représente pour l'ordre public.
Les critiques du recourant 2 sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables.
6.5. Pour le surplus, le recourant 2 ne remet pas en cause la durée de l'expulsion prononcée à son encontre (art. 42 al. 2 LTF). On se limitera à relever que fixée à sept ans, celle-ci n'apparaît, au vu des circonstances, pas disproportionnée.
Expulsion du recourant 3
6.6.
6.6.1. Selon la cour cantonale, le recourant 3 était arrivé en Suisse à l'âge de cinq ans et y avait donc passé la majeure partie de sa vie. II était admis que l'expulsion d'un individu dans cette situation ne pouvait que causer à celui-ci une atteinte à son droit au respect de sa vie privée, cela indépendamment de sa situation personnelle et familiale. Dès lors, un renvoi du recourant 3 au Kosovo placerait ce dernier dans une situation personnelle grave et constituerait une atteinte sensible au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, de sorte que la première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP était réalisée.
S'agissant de l'intérêt privé du recourant 3 à demeurer en Suisse, la cour cantonale a retenu que dans la mesure où il vivait en Suisse depuis l'âge de cinq ans, pays dans lequel résidaient son épouse, sa jeune enfant et les membres de sa famille la plus proche (parents et frère), il avait un important intérêt privé à y demeurer. En outre, il y avait suivi sa scolarité obligatoire et y avait acquis, certes avec difficulté, une formation et avait régulièrement travaillé. Son parcours n'avait cependant pas, et de loin, été exemplaire. Il n'avait pas développé en Valais un réseau social en dehors de son cercle familial. Selon le rapport de l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement (ci-après: OSAMA) déposé lors des débats d'appel, il passait le plus clair de son temps avec son épouse, sa fille et les membres de sa famille et ne cherchait pas à élargir son réseau social. S'il fallait admettre que sa situation personnelle s'était bien améliorée depuis le remplacement de la détention par des mesures de substitution, il fallait quelque peu relativiser ce progrès, précisément en raison du cadre imposé par ces mesures. Par ailleurs, le recourant 3 avait épousé une ressortissante de son pays, rencontrée sur les réseaux sociaux en février 2020, soit au moment de sa première mise en détention et avec laquelle il avait emménagé après sa sortie de prison. Celle-ci connaissait donc sa situation. Ils avaient eu un enfant en 2023. Si le soutien que lui apportait sa nouvelle situation familiale était important, le recourant 3 n'en serait pas privé en cas d'expulsion au Kosovo, pays dont il parlait la langue et où rien n'indiquait que son épouse ne pourrait pas le suivre, évidemment accompagnée de leur enfant. Il n'y avait donc pas atteinte à la vie familiale dès lors que l'on pouvait attendre des personnes qui constituaient la famille nucléaire qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger. Quant à son intégration au Kosovo, elle pourrait certes, dans un premier temps, être délicate, puisqu'il avait quitté ce pays en 2002. Il s'y était néanmoins rendu quelques fois, la dernière fois en 2022, à l'occasion du décès de sa grand-mère. Il y était aussi allé pour son mariage civil, ce qui démontrait un certain attachement à son pays. Parlant la langue, connaissant la culture du pays d'origine et en bonne santé, son intégration ne saurait être qualifiée de particulièrement difficile. S'agissant de l'intérêt public à l'expulsion, il était manifestement élevé et l'emportait sur l'intérêt privé à demeurer en Suisse, principalement en raison de la gravité particulière des faits à l'origine de la condamnation et de la sanction qui en avait résulté (68 mois). La jurisprudence considère déjà comme peine de longue durée, justifiant la révocation d'une autorisation d'établissement sur la base de l'art. 63 al. 1 let. a en lien avec l'article 62 al. 1 let. b LEI, une peine d'un an d'emprisonnement. Les infractions en cause portaient en outre sur des actes de violence sexuelle et sur du commerce de stupéfiants, soit deux domaines dans lesquels la jurisprudence commande de se montrer particulièrement strict. Le recourant 3 avait déjà des antécédents judiciaires et le risque de récidive était toujours présent, qualifié de moyen dans l'expertise judiciaire et de faible à moyen dans le rapport de l'OSAMA du 2 décembre 2024. Le recourant 3 étant ressortissant d'un pays tiers, puisqu'il n'était pas citoyen d'un pays de l'Union européenne, et représentant un danger pour l'ordre public (art. 24 par. 1 du Règlement (UE) 2018/1861), la cour cantonale a décidé que son expulsion serait signalée au Système d'information Schengen (SIS), dès l'entrée en force du jugement.
6.6.2. Le recourant 3 prétend que la cour cantonale aurait arbitrairement omis de faire figurer dans son jugement le fait que son épouse serait arrivée en Suisse, en 2003, qu'elle serait titulaire d'un permis C et candidate pour devenir Suissesse et qu'il était proche de sa fille, impliqué dans sa prise en charge et son éducation.
En l'espèce, la cour cantonale a examiné la situation de l'épouse et de l'enfant du recourant 3 de manière satisfaisante pour arriver à la conclusion qu'on pouvait attendre d'elles qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger. Les éléments mentionnés par le recourant 3, pour autant qu'ils soient avérés, ne changeraient rien à ce constat. En effet, l'épouse du recourant 3 est également ressortissante du Kosovo, leur mariage civil avait d'ailleurs été célébré dans ce pays. La rencontre s'était faite sur les réseaux sociaux en février 2020, au moment de la première mise en détention du recourant 3. Elle connaissait donc sa situation. Leur enfant était née ensuite, en 2023. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis de mentionner qu'il ne faisait l'objet d'aucune poursuite ou d'acte de défaut de biens, sans toutefois que sa critique réponde aux exigences de motivation accrue de l'art. 106 al. 2 LTF. Le recourant semble encore vouloir se prévaloir du fait qu'il s'était distancié de ses fréquentations consommatrices de drogue et délinquantes, ce qui expliquerait qu'il ne cherchait pas à élargir son réseau en dehors de sa famille. Toutefois, cela ne change rien au fait que la cour cantonale pouvait retenir, sans arbitraire, qu'il ne pouvait se prévaloir d'un réseau social en dehors de sa famille. S'il avait maintenu ses anciennes fréquentations dans le monde de la drogue et de la délinquance, cela n'aurait de toute manière pas été considéré comme des relations témoignant d'une intégration sociale réussie. En outre, contrairement à ce que semble affirmer le recourant 3, la cour cantonale a bien retenu que sa situation personnelle s'était améliorée. Elle a toutefois relativisé ces progrès, en raison du cadre imposé pas les mesures de substitution. Ainsi, il ne démontre pas le caractère arbitraire de l'état de fait sur lequel la cour cantonale s'est fondée pour analyser la question de l'expulsion. Les critiques du recourant doivent être rejetées dans la mesure où elles sont recevables.
6.7. Le recourant 3 reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 66a al. 2 CP, 13 Cst. et 8 CEDH. Il soutient également qu'elle aurait omis de tenir compte de l'arrêt P.J. et R.J. c. Suisse.
6.7.1. Sous l'angle du droit au respect de sa vie privée, l'analyse de la cour cantonale doit être confirmée. En effet, le recourant 3, né en 1995, est arrivé en Suisse à l'âge de 5 ans, il y a effectué sa scolarité et y a passé la majeure partie de sa vie. Il ne fait pas de doute que son renvoi au Kosovo le placerait dans une situation personnelle grave et constituerait une atteinte au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, de sorte que la première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP est réalisée.
Sous l'angle de sa vie familiale, le recourant 3 vit avec son épouse et son jeune enfant. Sa famille la plus proche réside également en Suisse. Cela étant, on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger. En effet, son épouse est également ressortissante du Kosovo, leur mariage civil a d'ailleurs été célébré dans ce pays. S'agissant de leur fille, née en 2023, son jeune âge lui permettra de s'intégrer facilement dans le pays d'origine de ses deux parents. Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une atteinte à sa vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH.
6.7.2. Il reste à déterminer si l'intérêt privé de l'intéressé à demeurer en Suisse prévaut sur les intérêts publics à son expulsion. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH.
En l'espèce, en ce qui concerne l'intérêt privé du recourant 3 à demeurer en Suisse, il est important, dans la mesure où il vit dans ce pays depuis l'âge de cinq ans et que son épouse et son enfant y résident avec lui. Il a suivi sa scolarité, acquis une formation et a travaillé régulièrement, sans toutefois avoir un parcours exemplaire. Son réseau social se limite à son cercle familial. La situation personnelle du recourant 3 s'est améliorée, mais en raison des mesures de substitution. Au moment de la rencontre avec son épouse, puis du mariage et de la naissance de l'enfant, cette dernière avait connaissance de la situation du recourant 3 et ne pouvait ignorer qu'il était menacé d'expulsion. En outre, on peut attendre des personnes qui constituent ici la famille nucléaire qu'elles réalisent leur vie de famille au Kosovo. La réintégration du recourant 3 au Kosovo pourra être difficile, dans un premier temps, puisqu'il a quitté ce pays très jeune. Toutefois, son intégration ne saurait être particulièrement compliquée, dès lors qu'il parle la langue, en connaît la culture, qu'il s'y est rendu en 2022 pour la dernière fois et a célébré son mariage civil là-bas, ce qui témoigne d'un certain attachement pour ce pays. Le recourant 3 est également jeune et en bonne santé. C'est à raison que la cour cantonale a estimé que l'intérêt public à l'expulsion était manifestement élevé et l'emportait sur l'intérêt privé du recourant 3 à demeurer en Suisse, en raison de la gravité particulière des faits à l'origine de la condamnation et de la sanction qui en résultait. La sanction prononcée, soit une peine privative de liberté de 68 mois, est importante. La peine privative de liberté à laquelle le recourant 3 a été condamné dépasse largement le seuil de deux ans, ce qui signifie que, selon la jurisprudence précitée, des circonstances extraordinaires doivent être réunies pour que son intérêt privé de demeurer en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à son expulsion, ce qui n'apparaît pas être le cas en l'espèce. En outre, les infractions en cause portent sur des actes de violence sexuelle et sur du commerce de stupéfiants, soit deux domaines dans lesquels la jurisprudence commande de se montrer particulièrement strict. En effet, outre le viol et la contrainte sexuelle commis avec cruauté (art. 190 al. 3 aCP cum art. 200 aCP et art. 189 al. 3 aCP), le recourant 3 a non seulement acquis et consommé de la drogue pour sa propre consommation, mais il a également écoulé 107 grammes de cocaïne pure (cf. arrêt attaqué, p. 47). À cela s'ajoute que le recourant 3 a des antécédents judiciaires et le risque de récidive est toujours présent. L'arrêt de la CourEDH P.J. et R.J. c. Suisse du 17 septembre 2024 [requête n° 52232/20] que le recourant 3 invoque ne lui est d'aucun secours. En effet, contrairement à ce qu'il prétend, il représente toujours une menace pour la sécurité publique, l'expertise psychiatrique retenant le diagnostic de trouble de personnalité de type dyssocial (cf. arrêt attaqué, p.13) et le risque étant qualifié de moyen par les experts et de faible à moyen dans le rapport de l'OSAMA du 2 décembre 2024.
Partant, la pesée des intérêts à laquelle a procédé la cour cantonale en l'occurrence n'était pas critiquable.
6.8. Le recourant 3 conteste la durée de l'expulsion, ordonnée pour quinze ans.
6.8.1. La juridiction d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à la durée de la mesure d'expulsion (cf. arrêts 6B_985/2024 du 29 avril 2025 consid. 5.1; 6B_566/2024 du 3 mars 2025 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité. Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise. La durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (arrêts 6B_566/2024 précité consid. 4.1; 6B_1371/2023 du 7 novembre 2024 consid. 5.1).
6.8.2. Pour la cour cantonale, la gravité des infractions commises et la persistance d'un risque de récidive en dépit de l'encadrement résultant des mesures de substitution, justifiaient la confirmation de la durée de quinze ans de l'expulsion prononcée par les premiers juges.
6.8.3. En l'espèce, compte tenu du risque de récidive toujours actuel, ainsi que de la nature et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir contre des biens juridiques majeurs, la cour cantonale n'a pas outrepassé son large pouvoir d'appréciation en confirmant la durée d'expulsion de quinze ans fixée par le tribunal de première instance. La durée de l'expulsion s'avère conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. Le grief doit être rejeté.
Au vu de ce qui précède, les recours formés dans les causes 6B_333/2025, 6B_340/2025 et 6B_347/2025 doivent être rejetés. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires liés à leurs recours respectifs (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Les causes étant tranchées, les demandes d'effet suspensif et autres mesures provisionnelles deviennent sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Les causes 6B_333/2025, 6B_340/2025 et 6B_347/2025 sont jointes.
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants à raison de 3'000 fr. chacun.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I.
Lausanne, le 31 octobre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Meriboute