Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6B_794/2025
Arrêt du 3 décembre 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, von Felten et Guidon. Greffière : Mme Corti.
Participants à la procédure A._____ ___, représenté par Me Mylène Cina, avocate, recourant,
contre
Ministère public du canton du Valais, Procureure générale, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion, intimé.
Objet Expulsion; arbitraire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 24 juillet 2025 (P1 25 19).
Faits :
A.
Par jugement du 20 janvier 2025, le Tribunal du lle arrondissement pour le district de Sion a notamment reconnu A.________ coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 3 let. a CP), de vol en bande (art. 139 ch. 1 et 3 let. b CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186a CP), de tentative de violation de domicile (art. 186a CP en relation avec l'art. 22 al. 1 CP), d'appropriation illégitime d'importance mineure (art. 137 ch. 2a CP en relation avec l'art. 172ter al. 1a CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147a CP en relation avec l'art. 172ter al. 1 aCP) de conduite en état d'incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR), de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a LCR), d'utilisation sans droit d'un cycle (art. 94 al. 4 LCR), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), de mise à disposition d'un véhicule à un tiers dépourvu du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. e LCR), de conduite sans l'assurance responsabilité civile prescrite (art. 96 al. 2 1re phrase LCR), d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR), d'appropriation sans droit de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. g LCR), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 en relation avec l'art. 31 al. 1 LCR), de conduite sans les plaques requises (art. 96 al. 1 let. a LCR), de violation des art. 19 al. 1 LStup et 19a ch. 1a LStup ainsi que de circulation sans titre de transport valable (art. 57 al. 3 LTV). Le tribunal l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, peine complémentaire à celle du 12 octobre 2022 du Tribunal des mineurs du canton du Valais, sous déduction de la détention avant jugement subie du 11 septembre au 10 octobre 2022, du 6 au 7 juin 2023 et dès le 13 août 2023, ainsi qu'à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à 3 jours. Le tribunal a également révoqué le sursis accordé à A.________ le 10 juin 2022 par le Ministère public, office régional du Valais central, et mis à exécution la peine de 5 jours-amende à 30 fr. le jour. Il a en outre ordonné l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 7 ans, laquelle est communiquée au Service de la population et des migrations du canton du Valais afin d'être inscrite dans le Système d'information Schengen (SIS).
B.
Par arrêt du 24 juillet 2025, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais a rejeté l'appel de A.________ et confirmé le jugement de première instance. Il en ressort notamment les faits suivants:
B.a. A., ressortissant brésilien, est né en 2004 à U. au Brésil. Il a quitté ce pays en 2017 accompagné de sa mère et est arrivé à V.________ avant de partir une année en France. En 2018, A.________ et sa mère se sont installés définitivement à W., cette dernière s'étant mariée. |l entretient peu de relations avec son père, lequel est maçon au Brésil, et ses trois soeurs, avec lesquelles il n'a que de rares contacts téléphoniques. À l'exception de sa mère et son beau-père qui habitent en Suisse, le reste de sa famille est domiciliée au Brésil. S'agissant de son parcours scolaire et professionnel, A. a terminé sa scolarité obligatoire en Suisse et a fréquenté, dès le mois de septembre 2020, l'école professionnelle de l'artisanat et service communautaire (EPSC) en vue de trouver un apprentissage dans le domaine de la mécanique automobile. Après avoir effectué un stage d'un mois auprès de B.________ Sàrl, il a débuté un apprentissage au sein de cette entreprise le 1er août 2022, lequel devait se terminer le 31 juillet 2026. Cependant, après une semaine d'activité, A.________ ne s'est plus présenté au travail et a été licencié. À la fin de l'année 2022, il est retourné au Brésil où il a séjourné chez sa grand-mère maternelle durant 5 ou 6 mois. Peu de temps après, la mère de A.________ aurait reçu des menaces de personnes résidant au Brésil qui voulaient obtenir de l'argent pour ne pas s'en prendre à son fils.
B.b. Le casier judiciaire de A.________ fait état des condamnations suivantes:
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 juillet 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est renoncé à son expulsion du territoire suisse. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire et la nomination de Me Mylène Cina en tant qu'avocate d'office.
Considérant en droit :
Le recourant ne remet pas en cause les infractions pour lesquelles il a été reconnu coupable ni la peine qui lui a été infligée à ce titre.
Le recourant conteste son expulsion du territoire suisse. Selon lui, le prononcé de cette mesure violerait la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP. En outre, il se plaint d'un établissement arbitraire des faits.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 389 consid. 4.7.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356 consid. 2.1).
2.2.
2.2.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. c et d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour vol qualifié ou vol en lien avec une violation de domicile, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans.
En l'espèce, le recourant, de nationalité brésilienne, qui a été reconnu coupable de vol qualifié (art. 139 ch. 1 et ch. 3 let. a et b CP) ainsi que de vol en relation avec des violations de domicile (art. 139 cum 186 a CP) au sens de l'art. 66a al. 1 let. c et let. d CP, remplit a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.
2.2.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêt 6B_119/2025 du 10 septembre 2025 consid. 4.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5; arrêt 6B_119/2025 précité consid. 4.2).
2.2.3. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêts 6B_53/2025 du 19 mars 2025 consid. 4.1.3; 6B_886/2024 du 3 février 2025 consid. 3.1.3; 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 4.4).
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêts 6B_53/2025 précité consid. 4.1.3; 6B_886/2024 précité consid. 3.1.3; 6B_327/2024 précité consid. 4.4).
2.2.4. Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (arrêt 6B_119/2025 précité consid. 4.3).
Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts de la CourEDH E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34; M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49; avec de nombreuses références; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3; arrêt 6B_119/2025 précité consid. 4.3).
Selon la " règle des deux ans " (" Zweijahresregel ") issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de 2 ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion (arrêts 6B_119/2025 précité consid. 4.3; 6B_221/2025 du 4 avril 2025 consid. 1.1.3; 6B_228/2024 du 3 avril 2025 consid. 13.2).
2.3. La cour cantonale a notamment relevé que le recourant était né et avait vécu au Brésil, jusqu'à l'âge de 13 ans. Le portugais était sa langue maternelle, bien qu'il s'exprimât facilement en français, langue qu'il avait apprise lors de son arrivée en Suisse. Le recourant avait de la famille au Brésil, soit sa grand-mère, avait laquelle il avait encore des liens et qui l'avait accueilli lors de son dernier séjour dans son pays natal en 2022, ainsi que son père et ses demi-soeurs. Il avait en revanche fugué du domicile familial, partagé avec sa mère et son beau-père, notamment suite à ses démêlés avec la justice des mineurs. En définitive, la mère du recourant constituait sa seule attache familiale en Suisse. Étant majeur, le recourant ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH, et du lien avec sa mère, pour demeurer en Suisse. La cour cantonale a pour le reste en substance retenu que le recourant n'avait aucune perspective d'exercer une activité lucrative à sa libération et que son intégration en Suisse était mitigée, de sorte qu'il fallait considérer qu'il ne présentait pas de liens sociaux ou professionnels spécialement intenses avec la Suisse et que son intégration dans ce pays était ordinaire.
La cour cantonale a, en tout état de cause, également considéré que l'intérêt public à l'expulsion l'emportait sur l'intérêt privé de l'intéressé à demeurer en Suisse, compte tenu de la nature et de la gravité des infractions commises par ce dernier, qui s'en était pris à réitérées reprises au patrimoine et à la propriété d'un grand nombre de parties. Les faits pour lesquels le recourant avait été condamné, sanctionnés d'une peine privative de liberté de 36 mois, étaient graves. En outre, au vu de ses antécédents, il fallait encore tenir compte du risque de commettre de nouvelles infractions et de la nature de celles objets de la présente procédure, bien que l'intéressé eût fait part de ses regrets et de sa volonté de se distancer de ses anciens agissements. Dans ces conditions, l'intérêt public à l'expulsion du recourant était important et, au contraire, son intérêt privé à demeurer en Suisse était faible, compte tenu notamment de son intégration limitée dans ce pays, du fait que son expulsion ne conduirait pas à un éclatement du noyau familial, ou encore de la durée limitée de son expulsion. L'intégration au Brésil, pays dans lequel il était né et où il avait vécu son enfance, dont il conservait sans doute des liens culturels, dont il parlait la langue et dans lequel il avait récemment vécu durant une période d'au moins 6 mois, ne devrait pas être trop compliquée. Il y allait retrouver en outre une partie de sa famille. Il n'apparaissait du reste pas que le recourant se trouverait, au Brésil, dans une situation sensiblement plus défavorable ni qu'il disposerait, en Suisse, de meilleures chances de réinsertion sociale. En définitive, il n'apparaissait pas que l'expulsion de recourant le placerait dans une situation personnelle grave. À cela s'ajoutait que l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé l'emportait sur son potentiel intérêt privé à demeurer en Suisse. La cour cantonale est ainsi arrivée à la conclusion que les conditions d'application de l'art. 66a al. 2 CP n'étaient pas réalisées et que le prononcé d'expulsion du recourant devait être confirmé.
2.4.
2.4.1. En l'espèce, sous l'angle du droit au respect de sa vie privée, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant est né en 2004 au Brésil, pays où il a passé son enfance et le début de son adolescence. Il est arrivé en Suisse en 2017, alors qu'il avait 13 ans. Comme relevé par la cour cantonale, d'un point de vue professionnel, l'intéressé n'est titulaire d'aucun diplôme et n'a pas achevé d'apprentissage. Il ne fait partie d'aucune société ou association sportive, hormis le club de foot de son village. À cela s'ajoute qu'il a été condamné pénalement à deux reprises (en sus de la présente procédure) depuis son arrivée en Suisse il y a environ 8 ans. Depuis cette date, il a vécu une année en France, 5 ou 6 mois au Brésil fin 2022, a passé 9 mois en prison lors de sa deuxième condamnation et il est actuellement détenu. Par ailleurs, comme mentionné par la cour cantonale, lors de sa dernière arrestation, en août 2023, il avait l'intention de quitter définitivement la Suisse pour le Brésil, car il ne trouvait pas de travail. Ainsi, sous cet angle, son intégration en Suisse reste médiocre. La cour cantonale a du reste mis en exergue le fait que toutes les tentatives du recourant - alléguées mais non établies - pour trouver un emploi ou une place d'apprentissage étaient demeurées vaines. Il en résulte que le recourant n'a jamais réellement travaillé et pu se procurer un revenu régulier en Suisse. Sous l'angle du droit au respect de sa vie privée, il apparaît dès lors que celui-ci ne peut pas se prévaloir d'une intégration particulièrement réussie dans notre pays.
2.4.2. Sous l'angle du droit au respect de sa vie familiale, il ressort de l'arrêt attaqué que, hormis sa mère qui vit en Suisse, le recourant, majeur, n'a pas d'autres attaches familiales dans notre pays, le reste de sa famille résidant dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il ne peut pas se prévaloir d'un droit à la protection de sa vie familiale au sens de la jurisprudence.
2.4.3. Au vu de ce qui précède, l'expulsion du recourant ne le placerait pas dans une situation personnelle grave. Partant, il sied de considérer, à l'instar de la cour cantonale, que la première des conditions cumulatives de l'art. 66a al. 2 CP n'est pas réalisée.
2.4.4. Au demeurant, c'est à bon droit que la cour cantonale a retenu que l'intérêt public à l'expulsion était prépondérant à l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse.
S'agissant de son intérêt privé à demeurer en Suisse, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu à tort qu'il n'aurait aucune perspective d'exercer une activité lucrative lors de sa libération. Au contraire, il considère que, étant donné son jeune âge et la jurisprudence concernant la situation des jeunes-adultes (arrêt 6B_914/2020 du 26 avril 2021), l'autorité précédente aurait dû conclure à l'existence d'une perspective réaliste d'insertion professionnelle du recourant. Il avait à plusieurs reprises déclaré vouloir commencer une formation dans le domaine mécanique et avait indiqué avoir une possibilité concrète d'être engagé dans une entreprise oeuvrant dans cette branche. Il avait également mentionné avoir demandé immédiatement, lors de sa mise en détention, de l'aide pour trouver une place d'apprentissage. Ce faisant, le recourant oppose en réalité sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire, de sorte que son argumentation apparaît irrecevable. Au demeurant, comme l'a relevé à raison la cour cantonale, à la différence de la situation ayant fait l'objet de l'arrêt 6B_914/2020 cité par le recourant, il n'était guère possible en l'espèce d'apprécier favorablement l'évolution du comportement et de la situation de l'intéressé, compte tenu de l'écoulement du temps depuis la commission des infractions, dès lors que ce dernier avait passé une grande partie de ce temps en prison, respectivement dans son pays d'origine. Il n'était ainsi pas question d'une stabilisation de sa situation personnelle et professionnelle. La cour cantonale pouvait par conséquent considérer qu'on ne pouvait pas partir du principe que la sécurité publique n'était plus menacée, du seul fait que le développement de la personnalité du recourant n'était éventuellement pas encore achevé au moment de l'infraction, ce d'autant plus que l'intéressé n'avait concrètement rien mis en place afin de démontrer qu'il entendait se distancier de ses anciennes pratiques. Le recourant soutient que les mois passés en détention ainsi que la peine privative de liberté subie, au vu de son jeune âge, auront indéniablement un impact sur son développement et sur sa conscientisation de la gravité des actes commis et que par conséquent, le risque de récidive et de mise en danger de la sécurité publique pourraient être exclus. Par cette argumentation, le recourant présente, là aussi, sa propre appréciation des faits, de manière appellatoire et, partant, irrecevable. Pour le reste, comme déjà mentionné, le cercle social du recourant en Suisse se limite à sa mère, son beau-père et le club de foot de son village. Vu les éléments précités, soit sa faible intégration en Suisse, l'absence de liens socio-professionnels spécialement intenses avec ce pays, ses antécédents pénaux ainsi que le risque de récidive qu'il présente, l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse s'avère mince. Le prénommé pourra du reste continuer à entretenir des relations personnelles avec sa mère et son beau-père, par les moyens de communication modernes et par des visites et/ou vacances de ceux-ci au Brésil. S'agissant des perspectives de réintégration du recourant dans son pays d'origine, la cour cantonale a à raison retenu que celles-ci ne seraient pas moindres que son intérêt actuel en Suisse. Il maîtrise en effet la langue locale et a une bonne partie de la famille qui habite au Brésil, pays où il est né, a grandi jusqu'à l'âge de 13 ans et où il est retourné pendant 5-6 mois depuis son départ. Le recourant réitère à nouveau, de manière purement appellatoire, et donc irrecevable, qu'il n'aurait plus de contact avec sa famille au Brésil et avoir été l'objet de menaces dans son pays d'origine. De la sorte, il échoue à démontrer que la cour cantonale aurait sombré dans l'arbitraire en soulignant qu'il avait déclaré, lors de sa première arrestation en 2022, avoir encore des contacts téléphoniques avec ses demi-soeurs, respectivement bien s'entendre avec son père. Au demeurant, comme susmentionné, le recourant a vécu, à la fin de l'année 2022, 5-6 mois chez sa grand-mère au Brésil, où il pourrait donc retourner, si besoin. Le recourant ne démontre également pas l'arbitraire des constatations cantonales selon lesquelles les affirmations au sujet des menaces n'étaient nullement démontrées et le fait qu'il n'avait évoqué l'existence de ces menaces qu'en fin de procédure, de sorte qu'elles n'avaient guère de crédit. Pour le reste, quoi qu'en dise le recourant - et malgré le fait que celui-ci ait reconnu la gravité de ses actes et qu'il n'ait pas contesté la peine prononcée à son encontre -, l'intérêt public présidant à son expulsion est important, compte tenu de la gravité et surtout du nombre d'infractions commises. Il ressort en effet de l'arrêt attaqué qu'entre le 15 mai 2022 et le 25 juillet 2023, le recourant a commis plus de 18 vols, ce qui représente en moyenne plus d'un vol par mois sur la période considérée. À cela s'ajoutent encore des nombreuses infractions de dommages à la propriété et de violation de domicile (au stade de la tentative et consommées), ainsi qu'une panoplie d'autres infractions (appropriation illégitime d'importance mineure, utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure, des multiples infractions à la LCR, deux infractions à la LStup et une infraction à la LTV). Ces comportements, couplés avec les antécédents du recourant, démontrent un mépris constant et total pour l'ordre juridique suisse et le sentiment de sécurité d'autrui. Compte tenu de son intégration mitigée en Suisse, de ses antécédents et de l'existence d'un risque de récidive, il est à relever que le recourant représente ainsi une menace actuelle et réelle pour l'ordre public suisse. Du reste, le recourant est condamné à une peine privative de liberté dépassant le seuil de deux années, de sorte que seules des circonstances extraordinaires justifieraient que son intérêt privé à demeurer en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à son expulsion.
2.5. Dans ces circonstances, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral ou conventionnel en considérant que l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emportait sur son potentiel intérêt privé à demeurer en Suisse. La durée d'expulsion de 7 ans n'est pas contestée (cf. art. 42 al. 2 LTF) et doit être confirmée dès lors qu'elle n'apparaît, au vu des circonstances, pas disproportionnée.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., son mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I.
Lausanne, le 3 décembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Corti