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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
5A_636/2023
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
5A_636/2023, CH_BGer_005
Entscheidungsdatum
19.03.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5A_636/2023

Arrêt 19 mars 2025

IIe Cour de droit civil

Composition MM. les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et Hartmann. Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Raphaël Tatti, avocat, recourant,

contre

B.________, représentée par Me Julie André, avocate,

intimée.

Objet mesures protectrices de l'union conjugale (contributions d'entretien),

recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 juillet 2023 (JS22.032396-221593 290).

Faits :

A.

A.a. A., né en 1991, et B. née en 1989, se sont mariés en 2020 à T.________ (GE). Un enfant est issu de cette union: C.________, né en 2022.

A.b. Chacune des parties a requis des mesures d'extrême urgence et des mesures protectrices de l'union conjugale.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 16 août 2022 sur demande de l'épouse, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, autorisé les conjoints à vivre séparés, attribué la garde exclusive de l'enfant à la mère, suspendu le droit de visite du père et condamné celui-ci à verser une contribution à l'entretien de l'enfant d'un montant de 2'060 fr. par mois. Les requêtes de mesures superprovisionnelles formées par le père ont été rejetées le 30 août 2022, respectivement le 16 septembre 2022.

A.c. Une audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'est tenue le 4 octobre 2022. A cette occasion, les époux ont signé une convention partielle, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale. Cet accord prévoyait en particulier que la garde de l'enfant serait exercée par la mère, qu'un curateur de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC serait désigné, par l'entremise duquel le père pourrait rétablir des contacts avec son fils, et qu'à certaines conditions, le droit de visite pourrait être élargi pour tendre vers un droit de visite usuel.

B.

B.a. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 novembre 2022, le Président du Tribunal civil a rappelé la convention partielle signée par les conjoints à l'audience du 4 octobre 2022 et ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, constaté que le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant, limité à ses coûts directs, s'élevait à 2'352 fr. 05 par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites, et condamné le père à verser mensuellement en faveur de celui-ci la somme de 2'352 fr. 05 du 12 août 2022 au 30 novembre 2022, puis de 2'117 fr. dès le 1er décembre 2022, allocations familiales éventuelles non comprises.

B.b. Par arrêt du 19 juillet 2023, notifié en expédition complète le 24 suivant, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel du débirentier et réformé d'office l'ordonnance entreprise en ce sens que les contributions à l'entretien de l'enfant ont été fixées à 2'340 fr. par mois du 1er août au 31 décembre 2022, sous déduction de la somme de 2'617 fr. 55 versée pour la période de septembre à novembre 2022, à 2'360 fr. par mois du 1er janvier au 31 mars 2023 et à 2'370 fr. par mois dès le 1er avril 2023, allocations familiales en sus.

C.

Par acte posté le 31 août 2023, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut principalement à ce que les contributions d'entretien mises à sa charge soient fixées à 1'226 fr. 40 du 1er août au 31 décembre 2022, à 1'355 fr. 15 du 1er janvier au 31 mars 2023 et à 1'444 fr. 90 dès le 1er avril 2023, allocations familiales en sus, sous déduction du montant de 2'617 fr. 55 acquitté pour la période de septembre à novembre 2022, respectivement, des sommes déjà versées. Subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'intimée propose le rejet du recours. L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de sa décision. Le recourant a renoncé à répliquer.

D.

Par ordonnance présidentielle du 3 octobre 2023, l'effet suspensif a été attribué au recours pour les contributions d'entretien arriérées, c'est-à-dire encore dues jusqu'à la fin du mois précédent le dépôt de la requête ( i.c. juillet 2023), mais refusé pour les contributions courantes.

Considérant en droit :

Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4), rendue par une autorité supérieure statuant sur recours et en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a agi à temps (art. 100 al. 1 LTF), a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable.

2.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 133 III 393 consid. 5), en sorte que le recourant ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Le recourant doit ainsi indiquer avec précision quel droit constitutionnel aurait été violé, en le citant par le numéro de la disposition ou par sa dénomination (arrêt 5A_591/2023 du 22 février 2024 consid. 2.1 et la référence). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supr a consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).

Selon le recourant, l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en comptabilisant dans ses charges le montant de base d'une personne vivant seule, à savoir 1'200 fr., alors qu'il supporte l'entretien financier de l'enfant. Il soutient qu'au vu du principe de l'équivalence des prestations en nature et en argent, il doit pouvoir bénéficier du montant de 1'350 fr. prévu pour un débiteur monoparental.

3.1. Les lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP émises par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (publiées in BlSchK 2009 p. 196 ss) prévoient que le montant de base mensuel pour un débiteur vivant seul (" für einen alleinstehenden Schuldner") est de 1'200 fr.; il est de 1'350 fr. pour un débiteur monoparental avec obligation de soutien (" für einen alleinerziehenden Schuldner") et de 1'700 fr. pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec des enfants. Il faut comprendre par "débiteur vivant seul avec obligation de soutien", le parent qui vit seul avec ses enfants (MICHEL OCHSNER, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 89 ad art. 93 LP), aussi bien mineurs que majeurs en formation sans possibilité financière de participer aux coûts du ménage commun (arrêt 5A_6/2019 du 3 juillet 2019 consid. 4.4; PATRICK STOUDMANN, Le divorce en pratique, 3e éd. 2025, p. 183, 186 s.). Un montant supérieur est prévu pour le débiteur élevant seul ses enfants - par qui on entend le parent auquel les enfants sont confiés - afin de se rapprocher des directives de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) sur l'aide sociale et, surtout, parce que les frais des ménages monoparentaux sont nettement plus élevés que ceux des couples (GEORGES VONDER MÜHLL, in Commentaire bâlois, LP, 3e éd. 2021, n° 24 ad art. 93 LP et la jurisprudence cantonale citée).

3.2. En l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la garde de l'enfant a été confiée à l'intimée, le père se voyant accorder un droit de visite à raison d'un jour par semaine et d'un samedi sur deux. Il apparaît ainsi d'emblée que, contrairement à ce que prétend le recourant, sa situation ne correspond pas à celle d'un parent qui vit seul avec ses enfants. En tant qu'il se prévaut de l'équivalence des prestations en nature et en argent, son argument est par ailleurs inopérant. Ce principe est en effet sans pertinence pour arrêter le montant de sa base mensuelle, la catégorie de ménage à prendre en compte se définissant au regard des critères susvisés (cf. supra consid. 3.1). L'autorité cantonale ne peut ainsi se voir reprocher d'être tombée dans l'arbitraire en ne majorant pas le montant de base de 1'200 fr. du recourant d'une somme de 150 fr. Dans la mesure où celui-ci relève en outre que l'autorité cantonale a refusé d'inclure dans ses charges les frais relatifs à l'exercice de son droit de visite, il ne formule aucun grief recevable au regard de l'art. 106 al. 2 LTF. Il se borne en effet à soutenir qu'il s'agirait " d'une question d'équivalence du montant retenu au titre de base mensuelle, entre un débiteur monoparental avec charge d'enfant (en nature) et un débiteur monoparental avec charge d'enfant (en argent) ", laissant entendre qu'en conséquence, le montant de base du droit des poursuites à prendre en compte le concernant serait de 1'350 fr. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ces allégations.

La critique est par conséquent mal fondée, dans la mesure où elle est recevable.

Le recourant conteste en outre le montant des contributions d'entretien mises à sa charge. Invoquant l'art. 276 CC, il soutient que l'application stricte du principe de l'équivalence des prestations en nature et en argent par l'autorité cantonale, sans faire usage de son pouvoir d'appréciation, entraîne un déséquilibre dans la situation financière des parents, ce qui conduit à une décision arbitraire tant dans ses motifs que dans son résultat.

4.1. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les références). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; parmi plusieurs: arrêts 5A_73/2024 du 3 février 2025 consid. 4.1.1; 5A_735/2023 du 4 septembre 2024 consid. 9.2 et les références; 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 5.3.1). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 5.3.1; 5A_22/2023 du 6 février 2024 consid. 6.2 et les références). Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque la capacité contributive de l'intéressé est plus importante que celle de l'autre parent (ATF 147 III 245 consid. 8.1; arrêts 5A_91/2022 du 28 novembre 2022 consid. 5.2; 5A_230/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.3.2.2; 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 et les références).

4.2. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, la fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. En l'occurrence, il est constant que la mère, qui exerce une activité professionnelle à 80%, détient la garde exclusive de l'enfant, le père bénéficiant d'un droit de visite le mardi ou le mercredi ainsi qu'un samedi sur deux. La mère assume ainsi déjà principalement son obligation d'entretien en nature, le fait que l'enfant soit gardé par des tiers pendant qu'elle travaille n'étant pas de nature à modifier ce constat (arrêt 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.4). Le montant disponible du parent non gardien suffit en outre à couvrir les coûts directs de l'enfant. Le recourant fait cependant valoir qu'après paiement de la contribution d'entretien mise à sa charge, son disponible est réduit à néant du 1er août au 31 décembre 2022, et qu'il se limite à 34 fr. 10 du 1er janvier au 31 mars 2023, puis à 52 fr. 45 dès le 1er avril 2023, alors que l'intimée et l'enfant disposent, pour les mêmes périodes, de soldes excédentaires qui s'élèvent à 2'553 fr. 75, 2'338 fr. 25 et 2'166 fr. 45. Se voyant ainsi réduit à son minimum vital, certes élargi dans une moindre mesure aux impôts et à la prime LCA, il ne dispose en revanche d'aucuns moyens financiers pour accorder d'autres dépenses à son fils, contrairement à l'intimée. En créant un tel déséquilibre dans la situation économique des parents, la décision attaquée serait par conséquent arbitraire.

Lorsque, comme en l'espèce, le parent gardien exerce une activité rémunérée à un taux supérieur à celui qui pourrait être exigé de lui en fonction de la règle dite "des paliers scolaires" (travail "surobligatoire"), il se justifie certes particulièrement de ne pas ignorer cette double charge, notamment lorsque les frais de garde par des tiers sont modestes ou nuls (SCHWEIGHAUSER/STOLL, Neues Kindesunterhalt - Bilanz nach einem Jahr, in FamPra.ch 2018 p. 644; RÜETSCHI/SPYCHER, Revisionsbestrebungen im Unterhaltsrecht: aktueller Stand und Ausblick, in Schwenzer/Büchler/Fankhauser [éd.], Siebte Schweizer Familienrecht§Tage, 2014, p. 155 ss, 169) ou quand le disponible du parent concerné ne représente qu'un faible pourcentage de celui de l'autre (cf. arrêt 5A_450/2020 précité loc. cit.). Tel n'est cependant pas le cas ici. Il ressort en effet de l'arrêt attaqué que, pour la première période considérée, le père bénéficie d'un revenu mensuel net de 8'433 fr. pour des charges de 6'096 fr. 50, d'où un excédent de 2'336 fr. 50. Pour la seconde période, ses revenus sont de 7'590 fr. et ses charges de 5'195 fr. 90, soit un disponible de 2'394 fr. 10 et, pour la troisième, ses revenus s'élèvent à 7'590 fr. au regard de charges de 5'167 fr. 55, de sorte qu'il bénéficie d'un solde de 2'422 fr. 45. Compte tenu des contributions d'entretien qu'il a été astreint à verser, à savoir des montants de 2'340 fr., 2'360 fr. et 2'370 fr., sa situation financière présente un découvert de 3 fr. 50 du 1er août au 31 décembre 2022 (2'336 fr. 50 - 2'340 fr.), puis un excédent de 34 fr. 10 (2'394 fr. 10 - 2'360 fr.) du 1er janvier au 31 mars 2023 et de 52 fr. 45 (2'422 fr. 45 - 2'370 fr.) dès le 1er avril 2023. Dans le même temps, la mère dispose pour sa part d'un excédent de 2'553 fr. 75 (5'755 fr. - 3'201 fr. 25), de 2'338 fr. 25 (5'755 fr. - 3'416 fr. 75) et de 2'166 fr. 45 (5'985 fr. 40 - 3'818 fr. 95). Sur le vu de ces constatations, il appert que l'importante activité professionnelle "surobligatoire" de l'épouse, qui lui procure un disponible comparable à celui du mari, conduit à une augmentation des coûts directs liés à la garde de l'enfant par des tiers, dont le montant de 1'500 fr. par mois a été entièrement répercuté sur le parent non gardien. Il en résulte qu'après versement de la contribution d'entretien, celui-ci voit son disponible complètement ou quasiment absorbé, alors que l'épouse conserve celui, de plus de 2'000 fr., résultant de son activité "surobligatoire". En ne tenant aucun compte de cette différence dans la situation financière des parents, l'autorité cantonale a versé dans l'arbitraire. Le grief doit par conséquent être admis et la décision attaquée annulée. Dès lors que l'autorité cantonale dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation (cf. supra consid. 4.1), il convient de lui renvoyer la cause pour qu'elle se prononce à nouveau sur le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant mise à la charge du recourant, étant rappelé que les circonstances particulières du cas d'espèce, comme le travail "surobligatoire", doivent être prises en compte lors de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.1 et 7.3; arrêt 5A_214/2024 du 20 décembre 2024 consid. 7.1 et les références; STOUDMANN, op. cit., p. 49, 254 s.).

En conclusion, le recours doit être admis, en tant qu'il est recevable, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais judiciaires seront donc supportés par l'intimée (art. 66 al. 1 LTF), qui versera en outre des dépens au recourant (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

Une indemnité de 2'500 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 19 mars 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Mairot

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