TRIBUNAL CANTONAL
TK22.050570-241653 493
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 3 novembre 2025
Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
M. Perrot, juge, et Mme Droz-Sauthier, juge suppléante Greffier : M. Favez
Art. 64 al. 2 et 83 al. 1 LDIP ; art. 4 al. 1 CLHa73 ; art. 285 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.X., à [...], contre le jugement par défaut rendu le 5 novembre 2024 par le par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec I.X., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 5 novembre 2024, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a notamment reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d'[...] (dossier n° RG […] – n° Portalis [...]) prononçant notamment le divorce des époux I.X.________ et A.X.________ (I), a confié la garde de l'enfant K.X., née le [...], à sa mère, A.X. (II), a dit que le père, I.X., exercera sur sa fille K.X. des relations personnelles d'entente entre les parties (III), a dit qu'à défaut d'entente, il pourra avoir sa fille K.X.________ auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, au domicile de la compagne du père à [...], [...], ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (IV), a dit que I.X.________ contribuera à l'entretien de K.X.________ par le régulier versement d'une pension de 630.00 CHF, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de A.X., dès le présent jugement devenu définitif et exécutoire et jusqu'à sa majorité, puis au-delà en mains de la bénéficiaire, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (V), a dit que la pension fixée au chiffre V ci-dessus sera indexée sur l'indice suisse des prix à la consommation la première fois le 1er janvier 2026, sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, l'indice de référence étant celui du mois au cours duquel le jugement est devenu définitif et exécutoire, cette indexation n'intervenant que pour autant et dans la mesure où les revenus de I.X. seront aussi indexés, à charge pour lui de démontrer que tel ne serait pas le cas (VI), a dit que les frais extraordinaires de K.X.________ seront partagés par moitié entre les parents, moyennant accord préalable sur le principe et la quotité de la dépense à prévoir (VII), a dit que la contribution d'entretien pour E.X.________ sera supprimée dès le 1er avril 2024 (VIII), a dit qu'aucune contribution d'entretien réciproque post-divorce n'est due (IX), a statué sur les frais judiciaires, les dépens et l’assistance judiciaire (XII à XV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVI).
En droit, les premiers juges ont calculé les coûts directs des enfants, lesquels se montaient à 221.55 CHF pour E.X.________ et à 634.50 CHF pour K.X.. Ils ont imputé un revenu hypothétique de 3'095.90 CHF pour une activité d'auxiliaire de santé à 80 % à la mère et ont retenu un minimum vital de droit des poursuites de 2'911.00 CHF, si bien que ses charges étaient couvertes. Ils ont imputé à l’intimé un revenu hypothétique de 1'398.69 EUR, faute de preuves suffisantes quant à une éventuelle incapacité de travail, auquel s’ajoutait un revenu locatif de 1'275.00 EUR. Retenant une parité entre le franc suisse et l’euro, les premiers juges n’ont pas adapté les montants en euros en francs suisses. Compte tenu d’un minimum vital LP de 1'130.00 EUR, ils ont retenu un disponible de 1'543.69 EUR, lequel permettait à l’intimé d'assumer seul la charge de l'entretien pécuniaire des enfants dès lors que la mère en avait la garde exclusive. Pour le surplus, dans la mesure où E.X., devenue majeure, n'avait pas produit de procuration en faveur d'un de ses deux parents pour qu'il puisse la représenter dans le cadre de la procédure de première instance, les premiers juges ont nié son droit à une contribution d'entretien au-delà de sa majorité et y ont mis un terme dès son accession à la majorité. Quant à K.X.________, ils ont arrêté la contribution d’entretien à 630.00 CHF en fonction des coûts directs.
B. a) Par acte du 6 décembre 2024, A.X.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres V et VIII de son dispositif, en ce sens que I.X.________ (ci-après : l’intimé) contribuera à l'entretien de K.X.________ par le régulier versement d'une pension de 1'000.00 CHF, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante jusqu'à sa majorité, puis au-delà en mains de la bénéficiaire, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC et que l’intimé contribuera à l'entretien d'E.X.________ par le régulier versement d'une pension de 800.00 CHF, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante jusqu'au 15 août 2026, puis d’un montant de 1'200.00 CHF au-delà de sa majorité en mains de la bénéficiaire, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Elle a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
b) Par avis du 16 décembre 2024, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a dispensé l'appelante de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.
c) Par avis notifié le 21 mars 2025 par voie édictale à l’intimé (Feuille des avis officiels n° 23 avis n° 102314), un délai de 30 jours a été imparti à celui-ci pour déposer une réponse.
L’intimé n’a pas procédé dans le délai imparti.
Par avis du 6 juin 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
Par acte du 7 juin 2025, reçu le 12 juin 2025, l’intimé a demandé la restitution du délai pour déposer la réponse.
Par ordonnance du 17 juin 2025, la Présidente de la Cour d’appel civile a rejeté la requête de restitution du délai pour déposer la réponse.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
L’appelante A.X.________ le [...], de nationalités marocaine et suisse, et l’intimé I.X., né le [...], de nationalités française et suisse, se sont mariés le [...] à [...] (Maroc). Deux enfants sont issus de cette union : E.X., née le [...], aujourd'hui majeure, et K.X.________ née le [...].
Les parties vivaient initialement en France. Elles se sont séparées en 2017.
Par acte du 23 février 2018, l'épouse a saisi les autorités françaises d'une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation avec procès-verbal d'acceptation du 2 août 2018, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de C.________ a en bref et notamment dit que le juge français était compétent pour connaître du litige et appliquer la loi française, a renvoyé les parties à introduire l'instance devant le tribunal pour le prononcé du divorce et pour qu'il soit statué sur ses effets, la cause en divorce demeurant « acquise », a rappelé aux parties les dispositions de l'art. 1113 du Code de procédure civile français – lequel prévoyait en bref que les dispositions de ladite ordonnance devenaient caduques si l'instance en divorce n'était pas introduite dans un délai de trente mois depuis son prononcé –, a fixé, selon l'accord des parties, la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, a débouté l'intimé de ses conclusions tendant à voir ordonner l'interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l'autorisation des deux parents, a réservé, selon l'accord des parties, la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants, et a rappelé que l'ordonnance était « exécutoire de droit à titre provisoire ».
La requérante est venue s'installer en Suisse avec ses deux filles au mois de mai 2020. Elles résident aujourd'hui à [...] (VD).
A teneur de l'attestation du 21 juin 2022 établie par le Greffier du Tribunal judiciaire d'O.________, l'assignation en divorce a été délivrée à l'épouse en date du 30 mars 2022.
Dans son jugement du 13 octobre 2022 [...], le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d'O.________ a en particulier retenu que l'Huissier de justice français avait été saisi douze minutes avant que la quittance suisse ne soit établie, de sorte qu'il convenait d'en déduire que les autorités françaises avaient été saisies en premier. Aussi, cette autorité s'est déclarée compétente pour statuer sur le principe du divorce, qu'elle a prononcé, le droit français étant applicable. En revanche, elle s'est déclarée incompétente pour connaître des questions de responsabilité parentale et d'obligations alimentaires entre époux et en faveur des enfants. Ce jugement est définitif et exécutoire (cf. certificat de non appel signé le 26 janvier 2023 par le Greffier en chef de la Cour d'appel de O.________).
Par demande du 21 novembre 2022, déposée le 2 décembre 2022 et reçue au greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) le 5 décembre 2022, l’appelante a conclu à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à l'entretien d’E.X.________ par le régulier versement d'une pension de 1'200.00 CHF, jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières et à l'entretien de K.X.________ par le régulier versement d'une pension de 1'000.00 CHF, jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, et ce, avec effet rétroactif au 31 mars 2021
Par courrier non daté, reçu le 20 février 2023 au greffe du tribunal, l'intimé s'est déterminé sur la demande.
La requérante et son conseil ont été entendus à l'audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 15 mars 2023, à laquelle l'intimé ne s'est pas présenté bien que régulièrement cité le 15 décembre 2022. Vu le défaut de l’intimé, la présidente a imparti un délai à l’appelante pour déposer une motivation écrite.
Une ordonnance de mesures provisionnelles a été rendue le 25 mai 2023, reconnaissant en Suisse le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d'O.________ prononçant notamment le divorce des parties, et fixant les contributions d'entretien dues par l’intimé en faveur de ses enfants mineures E.X.________ et K.X.________ notamment.
Les enfants E.X.________ et K.X.________ ont été entendues séparément par la présidente le 21 mars 2024 et leurs déclarations consignées dans un compte-rendu.
Une audience de plaidoiries finales et de mesures provisionnelles s'est déroulée le 21 mai 2024. L’intimé ne s'est pas présenté ni personne en son nom, bien que régulièrement cité à comparaître.
Une ordonnance de mesures provisionnelles a été rendue le 4 octobre 2024, par laquelle la présidente a notamment modifié la contribution d'entretien en faveur de l'enfant E.X.________.
L’appelante est en mesure de réaliser un revenu mensuel de 3'095.90 CHF à un taux d’activité de 80 % en qualité d'auxiliaire de santé.
Son loyer mensuel se monte à 2'230.00 CHF.
Sa prime pour l'assurance obligatoire des soins est entièrement subsidiée.
L’intimé est en mesure de percevoir le SMIC mensuel français évalué par les premiers juges à 1'398.69 EUR pour un travail rémunéré. Il réalise en outre un revenu locatif mensuel de 1'275.00 EUR (jugement attaqué, pp. 15-16). Il est précisé que, pour les calculs des contributions d’entretien, il a été tenu compte d’une parité entre l’euro et le franc suisse.
Par courrier non daté, reçu le 20 février 2023 au greffe du tribunal, l'intimé a déclaré avoir hérité d’un montant de 250'000.00 EUR et avoir payé 57'000 EUR d’impôts successoraux.
E.X.________ est en apprentissage au sein de la Fondation [...] pour obtenir le CFC [...], qu'elle a débuté le [...] et qui se terminera le 15 août 2026. Selon ses fiches des salaires des mois de septembre à décembre 2023, elle réalise un revenu mensuel net, treizième salaire et participation par 80.00 CHF compris, de 789.85 CHF ([655.25 CHF × 13 mois ÷ 12 mois] + 80.00 CHF).
Pour l’année 2025, sa prime pour l'assurance obligatoire des soins se monte à 424.55 CHF. Elle bénéficie d’un subside de 365.00 CHF. Sa prime d’assurance-maladie complémentaire se monte à 46.00 CHF.
Ses frais de déplacement professionnels mensuels sont de 155.00 CHF (abonnement Mobilis pour sept zones).
a) K.X.________, âgée de 14 ans, est scolarisée à [...] (VD).
Sa prime pour l'assurance obligatoire des soins est entièrement subsidiée. Sa prime d’assurance-maladie complémentaire se monte à 25.90 CHF.
En droit :
1.1 Selon l’art. 308 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes non-patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000.00 CHF au moins.
Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile dans le canton de Vaud (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 1.2.1 En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale de première instance par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant notamment sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.
1.2.2 A supposer qu’il doive être considéré comme une réponse, le courrier du 7 juin 2025 dans lequel l’intimé a requis la restitution du délai est tardif (art. 312 al. 2 CPC), ce dont l’intimé, qui a requis la restitution du délai, ne disconvient d’ailleurs pas (cf. ordonnance du 17 juin 2025 de la Présidente de la Cour d’appel civile).
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1).
Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_589/2023 du 13 mai 2024 consid. 4.2 ; TF 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.3.1). Cette jurisprudence ne remet toutefois pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).
2.2
2.2.1 Selon l’art. 296 al. 3 CPC, la maxime d’office s’applique dans les procédures relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Le juge n’est dès lors pas lié par les conclusions des parties (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 ; TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d'appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. citées).
2.2.2 L’application des maximes inquisitoire illimitée et d’office n’atténue pas l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.3 ; TF 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.3). En vertu de cette obligation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée en s’efforçant d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs, ce qu’il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1).
2.2.3
2.2.3.1 Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC applicable aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023, cf. art. 407f CPC). Cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, codifie la jurisprudence admettant l’admission des nova sans restriction dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1).
L'art. 296 al. 1 CPC prévoit l'application de la maxime inquisitoire illimitée concernant les questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1). Dans le cadre de cette maxime, le juge n'est lié ni par les faits allégués ni par les faits admis (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_67/2020, loc. cit.). S’agissant de l’établissement des faits, le juge a le devoir de les éclaircir et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est pas lié par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349, loc. cit. ; ATF 128 III 411, loc. cit.).
2.2.3.2 L’obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 150 III 315 consid. 5.4 ; ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411, loc. cit. ; cf. également Leuba et al., Droit du divorce, Berne 2021, par. 2504). Compte tenu de leur devoir de collaboration, les parties doivent immédiatement informer l'autorité de tout fait nouveau susceptible d'influer la décision à prendre (TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.3). Ce devoir s’impose d’autant plus lorsque c’est le débiteur qui entend obtenir une réduction de la contribution d’entretien qu’il doit verser (ATF 128 III 411, loc. cit.). La maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC répond à la nécessité de garantir le bien de l’enfant (Maguelone Brun, Les maximes procédurales en procédure civile suisse : origine, nature, sanctions, thèse Lausanne 2022, par. 841 et réf. cit. ; cf. ATF 142 III 153 consid. 5.1.1 ; ATF 128 III 411, loc. cit.).
Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et que les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, la question de la recevabilité des pièces produites en appel se pose néanmoins, eu égard au fait que l’art. 52 CPC impose aux parties d’agir conformément aux règles de la bonne foi (CACI 29 septembre 2025/432 consid. 4.2.2 ; CACI 18 septembre 2025/420 consid. 2.2.4 ; CACI 30 octobre 2024/482 consid. 3.2.3). Un des principaux devoirs imposés par la bonne foi veut que la partie se prévale de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder, à défaut de quoi, elle troublerait inutilement le cours du procès (CACI 30 octobre 2024/482 consid. 3.2.3 ; CACI 1er septembre 2023/351 consid. 3.2.2). En vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure, un justiciable ne saurait reprocher à une autorité d'avoir omis d'administrer une mesure probatoire à laquelle il a lui-même renoncé, le cas échéant de manière implicite. Ce principe vaut également lorsque la maxime inquisitoire est applicable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_272/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2.2.1 ; TF 5A_597/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.3).
Dans l’arrêt 5A_541/2015 du 14 janvier 2016, le Tribunal fédéral avait à se prononcer sur le grief d’un recourant se plaignant de s'être vu imputer un revenu hypothétique dans le cadre de la fixation de la contribution d’entretien de son enfant, alors même qu’il n’avait pas coopéré à la procédure relative à la détermination de ses revenus, ni produit de pièces sur ce point, se bornant à alléguer un montant dans le cadre de la procédure de première instance. Le recourant avait produit des pièces concernant son revenu lors de la procédure d’appel. En deuxième instance, il n'expliquait pas les motifs pour lesquels il n'avait pas pu produire en première instance les pièces jointes à son appel.
Le Tribunal fédéral a considéré que les pièces litigieuses ou des documents similaires concernant la situation patrimoniale du recourant étaient déjà disponibles lors des débats de première instance (extraits des mouvements de compte bancaire et fiches de salaire), ce que le recourant ne contestait pas, de sorte que ces faits et preuves ne constituaient pas des éléments nouveaux (faux nova). Dans les circonstances particulières du cas, il apparaissait de surcroît que le recourant avait refusé de collaborer, contrairement aux règles de la bonne foi, à l'établissement de ses revenus – alors qu'il pouvait et devait s'attendre à ce que cet aspect influe sur la décision à rendre concernant l'entretien de son enfant – et quand bien même les autorités cantonales ont instruit la cause d'office. Ainsi, celles‑ci n'avaient pas violé le droit fédéral, singulièrement les art. 317 al. 1 et 296 CPC, en jugeant que le recourant n'avait pas fait preuve de toute la diligence requise, partant en déclarant irrecevables les pièces produites en appel relatives à l'objet sur lequel il avait été invité à produire ses moyens de preuves plusieurs mois auparavant (TF 5A_541/2015 précité, consid. 5.4).
2.3 En l’espèce, la présente procédure étant soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces produites par l’appelante sont recevables (art. 317 al. 1bis CPC).
Quant à la situation de l’intimé, elle a été établie sur la base du dossier dès lors qu’il n’a pas déposé de réponse recevable (cf. consid. 1.2.2 et ordonnance présidentielle du 17 juin 2025) et n’a pas collaboré à l’établissement des faits en première comme en seconde instance, étant observé que l’appelante ne requiert au demeurant pas de complément d’instruction concernant sa partie adverse.
L’appel a pour objet la quotité de la contribution d’entretien fixée par les premiers juges en faveur de K.X.________ ainsi que le droit d’E.X.________ à une contribution d’entretien à compter du 1er avril 2024 et la quotité de celle-ci.
4.1 Dans un premier moyen, l'appelante fait implicitement valoir une violation de son droit d'être entendue. Elle soutient que l'intimé jouit d'une fortune confortable, élément occulté par les premiers juges, qui n'en ont pas tenu compte dans le calcul des contributions d'entretien en faveur de ses filles (all. 6 à 10). Elle rappelle qu’elle avait allégué ces éléments dans sa demande en action alimentaire du 21 novembre 2022 (all. 27-31 ; II. En droit, C. Au fond, b. contributions d'entretien en faveur d'E.X.________ et de K.X.________).
4.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références ; TF 5A_989/2023 du 3 mars 2025 consid. 4.4.4).
Le Tribunal fédéral admet à certaines conditions la possibilité de réparer après coup une violation du droit d'être entendu, en particulier lorsque la décision entachée est couverte par une nouvelle décision qu'une autorité supérieure – jouissant d'un pouvoir d'examen au moins aussi étendu – a prononcée après avoir donné à la partie lésée la possibilité d'exercer effectivement son droit d'être entendu (ATF 135 l 279 consid. 2.6.1 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2).
4.3 En l'occurrence, les premiers juges n'ont pas tenu compte de la fortune de l’appelant pour calculer les contributions d’entretien dues en faveur des enfants E.X.________ et K.X.________. Cela étant, les premiers juges n'avaient pas à se prononcer sur tous les éléments invoqués par les parties et singulièrement sur un point qui n’est pas décisif pour l'issue de la cause (sur la question de la fortune, cf. aussi consid. 7.3 ci-dessous).
La question de savoir si le tribunal a suffisamment motivé sa décision et expliqué concrètement ce qui l'a amené à ne pas prendre en compte la fortune de l’intimé peut ainsi demeurer ouverte.
En effet, d'une part, assistée d'une avocate, l’appelante a pu se rendre compte de la portée de la décision et l'attaquer en toute connaissance de cause de manière efficace, comme le montre d’ailleurs son appel, mais aussi le sort du litige in fine. D'autre part, la Cour d’appel civile jouit du même pouvoir d’examen que l'autorité précédente, si bien que le vice peut être guéri, l’appelante ayant eu l'occasion d'exposer ses griefs et de se prononcer sur les différents éléments du dossier.
Partant, le moyen sera rejeté.
5.1 Pour arrêter les contributions d’entretien en faveur des enfants dans le cadre d’une action en complément d’un jugement de divorce prononcé en France et reconnu en Suisse, le droit suisse est applicable (art. 64 al. 2 et 83 al. 1 LDIP ; art. 4 al. 1 CLHa73 [Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973 ; RS 0.211.213.01]) vu que la résidence habituelle des créanciers d’aliments se trouve en Suisse. Il y a ainsi lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables. Cette méthode consiste d'abord à établir les ressources financières à disposition – y compris d'éventuels revenus hypothétiques – puis à déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est concerné (entretien dit convenable ; ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; parmi d’autres, TF 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 3.2.1 et les références).
5.2 5.2.1 L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère et qu'il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
5.2.2 Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC dans l’arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3).
5.2.3 5.2.3.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine).
5.2.3.2 Le point de départ pour le calcul des coûts effectifs de l'enfant est son besoin, qui doit correspondre à la capacité contributive des parents. Sont prises en compte les positions déterminantes pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites. S'agissant d'un enfant, on tient compte d'un montant de base, des coûts de logement, des primes d'assurance-maladie comme de coûts de garde par des tiers ou d'autres coûts directs liés à l'enfant. Les montants retenus par les offices des poursuites pour la détermination de la quotité saisissable ne sont pas directement applicables, mais doivent être mis en relation avec les circonstances économiques des parents (besoin de base familial). Plus les moyens sont limités, plus on s'en tiendra au minimum vital du droit des poursuites. Plus les moyens sont étendus, plus on pourra apprécier largement les postes du besoin, non seulement chez l'enfant mais également chez les parents. De ces coûts directs, on doit déduire les allocations familiales, les rentes des assurances sociales des enfants, ainsi que d'éventuels revenus de l'enfant. Cela étant, le montant de la contribution d'entretien ne doit pas être calculé simplement de façon linéaire d'après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2 ; TF 5A_476/2023 précité, loc. cit.).
5.2.3.3 Les lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP émises par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (publiées in BlSchK 2009 p. 196 ss) prévoient que le montant de base mensuel pour un débiteur vivant seul est de 1'200.00 CHF ; il est de 1'350.00 CHF pour un débiteur monoparental avec obligation de soutien, 400.00 CHF pour les enfants âgés de moins de dix ans et 600.00 CHF pour les enfants âgés de dix ans ou plus, y compris les majeurs vivant avec un parent. Il faut comprendre par "débiteur vivant seul avec obligation de soutien", le parent qui vit seul avec ses enfants, aussi bien mineurs que majeurs en formation sans possibilité financière de participer aux coûts du ménage commun. Un montant supérieur est prévu pour le débiteur élevant seul ses enfants – par qui on entend le parent auquel les enfants sont confiés – afin de se rapprocher des directives de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) sur l'aide sociale et, surtout, parce que les frais des ménages monoparentaux sont nettement plus élevés que ceux des couples (TF 5A_636/2023 du 19 mars 2025 consid. 3.1 et les références ; TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 8.3 in fine, non publié in ATF 148 III 353 ; TF 5A_6/2019 du 3 juillet 2019 consid. 4.4 et les références). S’y ajoutent des suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles, soit le loyer d’un montant adapté, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Les frais de recherche d’emploi sont également pris en compte dans le minimum vital LP (Juge unique CACI 6 juin 2025/251 consid. 5.2.2.2 et les nombreuses références), à hauteur de 150.00 CHF par mois (ibid.), ce montant comprenant les frais de déplacement (ibid.). Il convient encore de prendre en compte, pour les enfants, d’une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3). Il en va de même pour l’enfant majeur qui vit chez un parent (TF 5A_382/2021, loc. cit.).
5.2.3.4 Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 précité consid. 6.2).
5.2.3.5 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux qui suivent, des forfaits pour la télécommunication (130.00 CHF pour les adultes ; 50.00 CHF pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50.00 CHF ; CACI 15 décembre 2022/610 précité), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 ; sur le tout Juge unique CACI 6 juin 2025/251 consid. 5.2.2.3 et les nombreuses références).
5.2.3.6 Lorsque le débiteur ou le créancier d’entretien vit à l’étranger, il y a lieu de tenir compte, lors du calcul du montant de base, du niveau de vie de ce pays (TF 5A_987/2023 du 7 août 2024 consid. 4.2, publié in FamPra.ch 2024 p. 1012 ; TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.7).
5.2.4 5.2.4.1 L’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Ainsi, c’est d’abord le minimum vital LP de l’enfant mineur qui est à servir, puis la contribution de prise en charge calculée selon le minimum vital LP, puis le minimum vital LP du conjoint. Après la couverture du minimum vital LP de tous les ayants droit, les ressources restantes peuvent être affectées au financement du minimum vital du droit de la famille des personnes concernées, en procédant par étapes (ATF 147 III 265 consid. 7.3 ; ATF 144 III 481 consid. 4.3).
5.2.4.2 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).
5.2.5 Les tableaux qui suivent (consid. 13) intègrent ces principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions d’entretien (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine).
5.3 5.3.1 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois leur imputer un revenu hypothétique supérieur, dans la mesure où l’un des époux ou l’un des parents pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté, pour autant qu’une telle augmentation soit possible et qu’elle puisse raisonnablement être exigée de la partie intéressée (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_747/2023 du 26 mai 2025 consid. 3.1.2 et les références).
5.3.2 Lorsque le juge entend imputer un revenu hypothétique à un époux ou à un parent, il doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit là d’une question de droit. Il doit d’autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_747/2023 précité, loc. cit. ; TF 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3.1).
Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur le calculateur de salaires du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1), et sur le calculateur de salaires « Salarium » élaboré et mis à disposition par cet office (TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.4.2).
5.3.3 La prise en charge d’enfants mineurs est un élément qui doit être pris en considération dans le cadre de l’examen de l’activité exigible. On est en droit d’attendre du parent qui se consacre à la prise en charge des enfants qu’il (re) commence à travailler, en principe, à 50 % dès l’entrée du plus jeune à l’école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu’il atteint l’âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2 ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Un revenu hypothétique peut par conséquent être imputé pour la part de la capacité de travail qui n’est pas exploitée (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., Lausanne 2025, p. 118).
5.3.4 En principe, on accorde à la partie à qui l’on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6 ; TF 5A_444/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1). Les tribunaux accordent le plus souvent des délais entre trois et six mois (Stoudmann, op. cit., p. 93 et les réf. citées). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 et les réf. cit.). Dans ce dernier cas, le juge peut même n’accorder aucun délai d’adaptation (TF 5A_340/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1). Le caractère prévisible de l’obligation de mettre davantage à profit sa capacité de gain peut notamment résulter d’une précédente décision de justice rendant la personne concernée attentive à ses devoirs, même sans lui impartir un délai déterminé à cette fin (Stoudmann, op. cit., p. 96 et la réf. cit.).
5.3.5 Un débiteur d'entretien vivant à l'étranger ne peut cependant se voir imputer un revenu hypothétique de niveau suisse, s'il ne peut juridiquement et dans les faits être exigé de lui de s'établir en Suisse et s'il avait suffisamment de raisons personnelles et sociales de quitter la Suisse. Dans un tel cas, il convient de se baser sur le revenu que le débiteur d'entretien perçoit ou pourrait percevoir en son lieu de séjour étranger (FamPra.ch. 2011 p. 510 ; CACI 13 avril 2022/208 ; juge unique CACI 21 mai 2025/225).
6.1 L'appelante conteste la méthode de calcul du minimum vital retenue par les premiers juges (appel, p. 10 en bas).
Le tribunal a considéré qu'au vu de la situation financière des parties, la méthode du minimum vital du droit des poursuites devrait être appliquée (jugement, p. 14). Il a en particulier pris en compte, au moment de la répartition de l’excédent, les revenus hypothétiques imputés à l’intimé (2'673.69 CHF), les charges de l’intimé calculées selon le minimum vital du droit des poursuites (1'130.00 CHF), les charges de l’appelante calculées selon le minimum vital du droit des poursuites (2'911.00 CHF) et les coûts directs des enfants (634.50 CHF et 221.55 CHF). Sur cette base, le tribunal a constaté l’absence de disponible.
6.2 Le raisonnement des premiers juges en ce qui concerne la situation des parents ne peut cependant pas être suivi. Le tribunal a omis dans le calcul du disponible le revenu hypothétique de 3'095.90 CHF qu’il a imputé à l’appelante, cela alors même qu’il n’a pas ajouté de contribution de prise en charge dans les coûts directs des enfants (jugement attaqué, pp. 16-17). Une fois le revenu hypothétique de l’appelante rajouté et en appliquant la méthode du minimum vital du droit des poursuites, il subsisterait un disponible de l’ordre de CHF 870.00 ([2'673.69 CHF - 1'130.00 CHF] + [3'095.90 CHF - 2'911.00 CHF] - [634.50 CHF
Aussi, le grief de l’appelante concernant la méthode de calcul du minimum vital doit être admis dans son principe, ce qui implique d’élargir, dans la mesure du disponible, le calcul au minimum vital de droit de la famille et de reprendre l’ensemble de la situation des parties et de leurs enfants après avoir traité les autres moyens de l’appelante (cf. consid. 5.2.3.5 et 7 ss ci-dessous).
7.1 L'appelante soutient que la fortune dont jouit l'intimé doit être prise en compte dans le calcul de la contribution d'entretien en faveur des enfants, au même titre que le revenu d'une activité lucrative. Elle ajoute que, lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique. Elle fonde son moyen sur l'ATF 117 II 16 et les arrêts du Tribunal fédéral 5A_690/2019 du 23 juin 2020 (consid. 3.3.1) et 5A_662/2008 du 6 février 2009 (consid. 3.2). Elle allègue que l'intimé a hérité de sommes importantes, ce qu'il n'a pas contesté. Elle invoque en particulier le montant de 250'000.00 EUR reçu par l’intimé lors de la vente de la maison héritée de ses parents, ce qu'il a admis, ainsi que d'un montant en héritage de sa grand-mère, qui n’est pas davantage contesté. Elle en déduit que le tribunal aurait dû prendre en compte non seulement le minimum vital LP, mais l'entier des coûts directs selon le minimum vital de droit de la famille des enfants au vu de la situation financière de la famille et singulièrement de celle du père des enfants.
7.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2). Le juge peut également prendre en considération le revenu de la fortune, au même titre que le revenu de l'activité lucrative; lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b ; TF A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1).
Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; arrêt 5A_479/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.4.3). Dans le cas contraire, l'entretien peut, en principe, être assuré par des prélèvements dans la fortune des époux, le cas échéant même par les biens propres (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; ATF 134 III 581 consid. 3.3; TF 5A_170/2016 du 1er septembre 2016 consid. 4.3.5 et les nombreuses références), que ce soit en mesures provisionnelles ou dans la procédure au fond (TF A_608/2019 précité, loc. cit. ; TF 5A_170/2016 précité, loc. cit. ; TF 5A_23/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.4.2).
Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, l'on peut ainsi attendre du débiteur d'aliments – comme du crédirentier – qu'il en entame la substance (cf., pour l'entretien durant le mariage, ATF 134 III 581 consid. 3.3 ; pour l'entretien post divorce, ATF 138 III 289 consid. 11.1.2, ce qui vaut a fortiori pour l'entretien de l'enfant, cf. TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, SJ 2021 I p. 316]). Si celle-ci est en particulier accumulée dans un but de prévoyance pour la vieillesse, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite alors que tel ne serait en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2 ; TF 5A_170/2016 précité, loc. cit.). Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci (TF A_608/2019 précité, loc. cit. ; TF 5A_170/2016 précité, loc. cit.). Ainsi, il a déjà été admis que l'on peut exiger du débirentier qui n'a pas d'activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir l'entretien du couple, d'entamer la substance de ses avoirs pour assurer à l'époux crédirentier la couverture de son minimum vital élargi (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2), voire du train de vie antérieur (TF A_608/2019 précité, loc. cit. ; TF 5A_170/2016 précité, loc. cit. ; TF 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 in fine non publié aux ATF 138 III 374).
Pour respecter le principe d'égalité entre les époux, l'on ne saurait cependant exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant que si l'on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2 ; TF 5A_608/2019 précité, loc. cit. ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2 les références).
7.3 En l'espèce, il ressort de la décision entreprise que l'intimé a admis avoir hérité d'un montant de 250'000.00 EUR au décès de ses parents. Il affirme avoir payé 57'000.00 EUR de droits de succession et que le solde lui servirait pour acquérir un bien immobilier, en qualité de résidence principale.
L'appelante ne parvient pas à motiver à satisfaction les raisons pour lesquelles cette fortune devrait être intégrée au calcul de fixation de la contribution d'entretien en faveur de ses filles. En particulier, elle n'explique pas en quoi il faudrait déroger au principe posé par la jurisprudence selon lequel l’entretien est en premier lieu assuré par les revenus. Or, l’appelante perd de vue que l’instance précédente a imputé un revenu hypothétique salarié et un revenu locatif à l’intimé propre à couvrir le minimum vital de ses deux filles, y compris de sa fille majeure. Elle n’explicite en particulier pas de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles la situation de l’intimé réunirait les conditions permettant d’entamer sa fortune dans la mesure où les premiers juges ont retenu que l’intimé réalisait un revenu locatif et qu’il était apte à percevoir le SMIC (cf. jugement attaqué, pp. 15-16).
Il convient dès lors de rejeter le moyen dans la mesure de sa recevabilité.
8.1 L'appelante fait valoir qu'il faudrait supprimer les frais de transport retenus par les premiers juges dans les charges de l'intimé, au motif que ces mêmes charges n'ont pas été retenues dans le calcul de son propre budget.
L'autorité précédente a établi les budgets selon le minimum vital de droit des poursuites. Elle a imputé un revenu hypothétique à l'intimé de 2'673.69 CHF et lui a alloué un montant forfaitaire de 200.00 CHF pour les frais de transport professionnels, en sus des frais de déplacement pour l'exercice du droit de visite.
8.2 D'emblée, il y a lieu de constater que l'appelante n'a pas exposé les motifs, pour lesquels, il faudrait s'écarter de la solution retenue par le premier juge, puisqu'elle se limite à présenter sa propre vision de la situation, affirmant que des frais de déplacement n'avaient pas été comptabilisés en ce qui la concernait et qu'ils devaient donc être supprimés chez l'intimé (all. 3 et p. 11).
Dans la mesure où un revenu hypothétique a été imputé à l'intimé, il se justifie de tenir compte de frais de transport hypothétiques qui seront nécessaires à l'acquisition de ce revenu (CACI du 8 janvier 2021/10 consid. 9.4 ; Juge unique CACI du 28 juin 2023/256 consid. 4.3.3.1 ; Stoudmann, op. cit., p. 206 et les références). Le principe d'un montant pour des frais de déplacement professionnels ne prête donc pas flanc à la critique.
Pour le surplus, l'appelante ne s'en prend pas à la quotité du montant de 200.00 CHF retenu qui doit donc être confirmé au titre de forfait, ce qui conduit au rejet du moyen.
8.3 D’office, il convient cependant de rappeler que les premiers juges ont imputé à l’appelante un revenu hypothétique statistique de 3'095.90 CHF à un taux d’activité 80 % en qualité d'auxiliaire de santé en prenant en compte l’âge de K.X.________, ceci même sans formation de base et sans expérience professionnelle. Ce poste, qui n’est pas contesté en appel, apparaît conforme au droit fédéral et n’appelle pas d’intervention au vu du dossier. Dès lors qu’un revenu hypothétique a été imputé à l'appelante, il se justifie de lui concéder des frais de déplacement professionnels par 78.00 CHF (abonnement deux zones Mobilis https://www.mobilis-vaud.ch/fr/tarifs/) dès lors qu’elle est en mesure de trouver un emploi d'auxiliaire de santé ou tout autre emploi non qualifié dans ce périmètre (CACI du 8 janvier 2021/10 consid. 9.4 ; Juge unique CACI du 28 juin 2023/256 consid. 4.3.3.1 ; Stoudmann, op. cit., p. 206 et les références).
Le jugement doit être modifié sur ce point dans la mesure de ce qui précède, étant rappelé que les maximes inquisitoire et d’office s’appliquent concernant le calcul de contribution d’entretien pour des enfants mineurs.
9.1 En vue du nouveau calcul à effectuer, il convient d’ajouter en premier lieu la charge fiscale des parents (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 ; cf. consid. 5.2.3.5 ci-dessus).
9.2 9.2.1 La charge fiscale doit être prise en compte dans le minimum vital du droit de la famille des parents (ATF 147 III 265, loc. cit. ; TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023, consid. 5.3.2 non publié in ATF 149 III 297) et des enfants (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1, JdT 2022 III 211 ; TF 5A_214/2024 du 20 décembre 2024 consid. 4.3).
9.2.2 Pour déterminer le montant de la charge fiscale, le juge peut se référer à des calculateurs d’impôts disponibles sur des sites internet de l’administration fiscale (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.3, JdT 2022 II 211 ; Juge unique CACI 30 octobre 2023/428 consid. 3.3.2.2), dont les paramètres sont intégrés aux tableaux figurant ci-dessous. Cependant, il n’incombe pas au juge civil de se substituer aux autorités fiscales ; il est en effet difficilement envisageable de calculer une charge fiscale qui correspondra exactement à celle due au fisc. En raison des difficultés pratiques de la démarche, la charge fiscale grevant les contributions d’entretien ne peut pas, dans la pratique judiciaire, être estimée avec la même précision que les autres postes des coûts directs. Des mesures de simplification sont inévitables, comme de ne tenir compte que des déductions automatiques auxquelles procède le simulateur de l’administration fiscale (Juge unique CACI 30 octobre 2023 précité, loc. cit.).
9.3 9.3.1 Pour l’appelante, il sera tenu compte du montant de 463.35 CHF (dont à déduire la part des enfants) qui résulte du calculateur utilisé pour les tableaux ci-dessous.
9.3.2 L’intimé est domicilié en France. Sa charge fiscale peut être évaluée selon les barèmes de l’administration fiscale française (cf. https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1419 consultée le 5 septembre 2025), étant souligné que l’intéressé n’a pas déposé de réponse et de documents propres à évaluer plus précisément sa charge fiscale et que, pour les motifs indiqués au consid. 2.2.3.2 ci-dessus, il n’appartient pas à la Cour d’appel civile d’en requérir la production vu le flagrant manque de collaboration de l’intéressé.
L’intimé bénéficie d’un revenu hypothétique annuel de 32'084.28 EUR (12 mois × 2'673.69 EUR). Il sera donc imposé à 0 % sur la première tranche jusqu’à 11'497.00 EUR, par 1'958.98 EUR sur la seconde tranche de 11'498.00 EUR à 29'315.00 EUR (29'315.00 EUR - 11'497.00 EUR × 11 % = 17'818.00 EUR puis 17'818.00 EUR × 11 %) et par 249.23 EUR sur la troisième tranche de 29'315.00 EUR à 32'084.28 EUR (32'084.28 EUR - 29'315.00 EUR × 30 % = 830.78 EUR puis 830.78 EUR × 30 %), soit au total 2'208.21 EUR par an (1'958.98 EUR + 249.23 EUR). Sa charge fiscale mensuelle est ainsi de 184.02 EUR (2'208.21 EUR ÷ 12 mois).
Quant à l’impôt sur la fortune de l’intimé, que l’on estimera à 193'000.00 EUR (250'000.00 EUR - 57'000.00 EUR [cf. courrier reçu le 20 février 2023 au tribunal]) au vu des documents disponibles, il n’atteint pas le seuil de 1'300'000.00 EUR entraînant l’imposition du patrimoine immobilier (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F563 consulté le 5 septembre 2025).
C’est donc un montant de 184.00 EUR qui sera reporté dans le tableau pour le poste « impôts » de l’intimé.
10.1 L'appelante fait valoir que le tribunal a retenu à tort qu'E.X.________ n'avait pas produit de procuration autorisant sa mère à la représenter dans le cadre de la procédure. Elle allègue qu’E.X.________ a été entendue par la présidente du tribunal deux jours après ses 18 ans et que, si elle avait été consultée sur cet aspect, elle aurait consenti à ce qui précède (all. 11-15). Dans le cadre de l'appel, elle a produit une procuration datée du 19 mars 2024 dans laquelle E.X.________ consent à ce que sa mère la représente dans le cadre de la procédure divisant ses parents (pièce 2).
10.2 Dans le procès en divorce, le parent détenteur de l'autorité parentale qui a la garde fait valoir, en son propre nom et à la place de l'enfant mineur, les contributions d'entretien dues à celui-ci. Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, la faculté d'agir du parent qui détenait l'autorité parentale (art. 304 CC) perdure au-delà de la majorité de l'enfant, pour autant que ce dernier approuve les prétentions réclamées (ATF 139 III 401 consid. 3.2.2 ; ATF 129 III 55 consid. 3.1). Selon la jurisprudence fribourgeoise, en matière de procédure concernant des enfants, la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d'office doivent obéir aux mêmes règles. Si donc l'une est applicable à la procédure intentée par l'enfant majeur, l'autre doit être applicable aussi. Avec les auteurs cités, on retiendra qu'une application de l'art. 296 CPC aux enfants majeurs se justifie aussi d'un point de vue téléologique. En effet, l'enfant – certes majeur, mais néanmoins jeune – est en général dans une relation de dépendance envers ses parents et doit dès lors être qualifié de partie faible. Il serait aussi absurde, s'agissant de l'enfant mineur devenu majeur en cours de procédure, de lui appliquer d'abord la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d'office pour ensuite, du jour au lendemain, passer à la maxime des débats et au principe de disposition TC FR du 5 mars 2020 101 2019 196/101 2019 345 consid. 1.2 in fine). Il ressort en outre de la jurisprudence du Tribunal fédéral que l'enfant concerné doit être consulté dans ces situations (TF 5A_914/2023 du 10 juillet 2024 consid. 8.1.1 ; TF 5A_763/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et les références).
10.3 10.3.1 D'emblée, il y a lieu de relever que la procuration produite en pièce 2 est datée du [...], jour de l'accession à la majorité d'E.X.________. Le jugement entrepris date du 5 novembre 2024. Se pose dès lors la question de savoir pourquoi l'appelante – pourtant assistée d’un avocat – n'a pas transmis cette procuration à l'autorité de première instance. Cela étant, dès lors que la présente procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d'office, il y a lieu d'en tenir compte dans le cadre de la présente procédure (art. 317 al. 1bis CPC).
10.3.2 E.X., née en [...], a atteint la majorité le [...], en cours de la procédure initiée au mois de décembre 2022. Elle a été entendue par l'autorité de première instance le 21 mars 2024, peu après avoir atteint ses 18 ans ([...]). Il ne ressort pas du dossier – en particulier du procès-verbal d'audition – qu'E.X. ait été consultée par l'autorité de première instance quant à son accord pour que sa mère la représente dans la procédure. Il ne semble pas que cette autorité l'ait expressément interpellée sur ce point, contrairement aux réquisits jurisprudentiels. Sans cette interpellation, elle ne pouvait, selon la jurisprudence précitée, en déduire une absence de consentement de la part d'E.X.________ d'être représentée par sa mère (cf. consid. 10.2).
Le tribunal aurait dû en déduire le contraire du fait qu'E.X.________ ne se soit pas opposée à cette représentation entre la majorité acquise et le prononcé de la décision litigieuse (dans le même sens, cf TC FR du 5 mars 2020 précité, loc. cit.). Cette interprétation est confortée par la pièce 2, dans laquelle E.X.________ autorise expressément sa mère à agir en son nom.
Ainsi, le moyen doit être admis.
11.1 Il s'agit dès lors de calculer la contribution d'entretien due en faveur d'E.X.________. Pour les motifs expliqués ci-dessus, il sera tenu compte de la méthode du minimum vital du droit de la famille.
11.2 L’appelante soulève plusieurs griefs à l’encontre des chiffres retenus par le tribunal qu’il convient d’examiner, nonobstant le changement de la méthode de calcul.
11.2.1 En ce qui concerne la prime pour l'assurance obligatoire des soins, le tribunal a déduit de la prime de la caisse d’assurance-maladie les subsides reçus (prime 2024 de 116.95 CHF [pièce 24] - 111.00 CHF de subsides [pièce 18]), si bien que ce poste se montait à 5.95 CHF. L'appelante invoque dans son appel l'augmentation de prime pour l’année 2025 (424.55 CHF) et la réduction du subside accordé (365.00 CHF) pour sa fille aînée, si bien que ce poste se monte désormais à 59.55 CHF (cf. pièce 3 produite en appel). Dès lors que ces pièces sont postérieures à la clôture de l’instruction en première instance et que la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d'office (cf. TC FR du 5 mars 2020 précité, loc. cit.), ce grief doit être admis.
11.2.2 En ce qui concerne les frais de déplacement, le tribunal a pris en considération le montant de l’abonnement Mobilis pour sept zones pour un montant de 155.00 CHF (cf. jugement attaqué, p. 14). L’appelante se prévaut de frais de transport par 245.00 CHF sans toutefois expliquer les motifs pour lesquels il conviendrait d’augmenter ce montant qui correspond au demeurant aux prix affichés par la communauté tarifaire en question (https://www.mobilis-vaud.ch/fr/tarifs/). Insuffisamment motivé, le grief doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.
11.2.3 L’appelante soutient qu’il conviendrait d’ajouter aux charges du minimum vital LP d’E.X.________ un montant de 200.00 CHF à titre de frais de loisirs. Cependant, la prise en compte d’un poste supplémentaire comme les loisirs dans le minimum vital du droit de la famille est exclue. De tels besoins doivent le cas échéant être financés au moment de la répartition de l'excédent (TF 5A_365/2019 du 14 décembre 2020 consid. 5.4.3). Telle qu’exposée dans les arrêts récents du Tribunal fédéral, la méthode préconisée par celui-ci ne laisse pas de marge de manœuvre au juge qui lui permettrait d’introduire d’autres postes dans le minimum vital du droit des poursuites (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; TF 5A_365/2019 du 14 décembre 2020 consid. 5.4.2 et 5.4.3).
11.2.4 Cela étant et d’office dès lors que le minimum vital de droit de la famille s’applique, il convient d’intégrer la part d’impôt due pour E.X.________, sa prime d’assurance-maladie complémentaire de 46.00 CHF (pièce 10 du dossier de première instance) et un forfait de communication de 12.50 CHF, à savoir la moitié du disponible restant, dès lors que les besoins des enfants sont prioritaires (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; art. 276a al. 1 CC).
11.3 11.3.1 Il s'agit encore de se prononcer sur la durée de l'entretien dû en faveur d'E.X.________. L'appelante soutient qu'au terme de sa formation de niveau CFC le 15 août 2026, le montant de la contribution qui lui est dû devra être augmenté à hauteur du salaire qu’elle perçoit en tant qu'apprentie et qu'elle ne percevra plus ensuite.
11.3.2. 11.3.2.1 Aux termes de l’art. 277 CC, l’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2).
L’entretien de l’enfant majeur selon l’art. 277 al. 2 CC est ainsi subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives : d’une part, le défaut de formation appropriée et, d’autre part, des circonstances permettant d’exiger des parents qu’ils continuent de subvenir à l’entretien de leur enfant notamment en fonction de leur situation économique actuelle, des dépenses qu’ils font pour d’autres enfants et des relations personnelles qu’ils entretiennent (ATF 120 II 177 consid. 3c ; TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 2.1 ; Meier, Entretien de l’enfant majeur : un état des lieux, in JdT 2019 II 4, spéc. p. 22 et les réf. citées).
Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur selon l’art. 277 al. 2 CC est destiné à permettre au créancier d'acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b ; TF 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 9.1 ; sur le tout, TC VS du 18 juin 2024 C1 22 64 consid. 4.1.1).
11.3.2.2 La prise en compte des ressources de l'enfant ne libère en principe que partiellement les père et mère de leur obligation, les montants touchés étant en général insuffisants pour couvrir l'entier des besoins de l'enfant. S'agissant de la prise en compte des revenus de l'enfant, le Tribunal fédéral a imputé le salaire d'apprenti à raison de 50% la première année, de 60% la deuxième année et de 100% la troisième année (TF 5C.106/2004 du 5 juillet 2004 consid. 3.4), mais une imputation des deux tiers pour toute la période d'apprentissage ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation (TF 5A_679/2019, 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 11.1 ; TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 6.1.1 ; TF 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 4.2, publié in FamPra.ch 2016 p. 519 ; sur le tout CACI 10 juin 2022/308 consid. 6.2).
11.3.3 Le raisonnement de l'appelante ne saurait être suivi. En effet, elle n'allègue pas les motifs pour lesquels un montant devrait être payé après l'acquisition d'une première formation, tel que l’apprentissage entrepris. Il ne ressort pas de la procédure qu'E.X.________ ait l'intention de poursuivre des études après son apprentissage. Cela n’a en particulier été ni allégué par sa mère, ni déclaré par l’enfant lors de son audition du 21 mars 2024.
Il convient dès lors de s'en tenir au paiement de la contribution de l'enfant majeur jusqu'au terme de la formation en cours.
12.1 L'appelante conteste les montants retenus pour le calcul des coûts directs de sa fille K.X.________.
12.2 12.2.1 Pour les mêmes motifs que ceux exposés pour E.X.________ (cf. consid. 11.2.3), il n’est pas possible de prendre en compte la facture du solfège (pièce 13, appel, all. 21) qui relève de la répartition de l’excédent.
12.2.2 En ce qui concerne la prime pour l'assurance obligatoire des soins et faute d’autre justification, il y a lieu de confirmer que cette prime est entièrement subsidiée (jugement attaqué, p. 15 et pièces 18 et 25 de première instance).
12.2.3 Pour les mêmes motifs que ceux exposés pour E.X.________, l’on ajoutera une part d’impôt, la prime d’assurance-maladie complémentaire de 25.90 CHF (pièce 12 du dossier de première instance) et un forfait de communication de 12.50 CHF, à savoir la moitié du disponible restant (cf. consid. 11.2.4 ci-dessus).
12.2.4 Par conséquent, le grief doit ainsi être partiellement admis, respectivement le jugement modifié d’office, pour la part d’impôt, la prime d’assurance-maladie complémentaire et le forfait de communication.
13.1 Compte tenu de ce qui précède, la situation des parties et de leurs enfants se présente comme il suit :
13.1.1 Appelante
Appelante
Montants
Références
revenu hypothétique
CHF 3'095.90
6.2 supra
base mensuelle selon normes OPF
CHF 1'350.00
frais de logement (raisonnables)
CHF 2'230.00
CHF -669.00
charge finale de logement
CHF 1'561.00
prime d'assurance-maladie (base)
CHF 0.00
frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail)
CHF 78.00
8.3 supra
CHARGES DU MINIMUM VITAL LP
CHF 2'989.00
impôts (ICC / IFD)
CHF 463.35
9.3.1 supra
CHF -194.60
11.2.4 et 12.2.3 supra
charge fiscale finale
CHF 268.75
CHARGES DU MINIMUM VITAL DF
CHF 3'257.75
DECOUVERT
CHF -161.85
13.1.2 Intimé
En ce qui concerne l’intimé, il est rappelé que les montants libellés en euros dans les considérants qui précèdent ont été convertis en francs suisses dans le tableau ci-dessous sur la base de la parité du taux de change, solution retenue par les premiers juges et non contestée en appel.
Intimé
Montants
Références
revenu hypothétique
CHF 1'398.69
revenus locatif
CHF 1'275.00
REVENUS
CHF 2'673.69
base mensuelle selon normes OPF
CHF 780.00
droit de visite (MV LP)
CHF 150.00
frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail)
CHF 200.00
8.2 supra
CHARGES DU MINIMUM VITAL LP
CHF 1'130.00
impôts en France
CHF 184.00
9.3.2 supra
CHARGES DU MINIMUM VITAL DF
CHF 1'314.00
DISPONIBLE
CHF 1'359.69
13.1.3 E.X.________ et K.X.________
ENFANTS MINEURS
E.X.________
K.X.________
Références
base mensuelle selon normes OPF
CHF 600.00
CHF 600.00
part. aux frais logement du parent gardien
CHF 334.50
CHF 334.50
CHF 334.50
prime d'assurance-maladie (base)
CHF 55.95
11.2.1 et 12.2.2 supra
frais de déplacement indispensables
CHF 155.00
11.2.2 supra
MINIMUM VITAL LP
CHF 1'145.45
CHF 934.50
impôts (ICC / IFD)
CHF 106.55
CHF 88.05
9.3.1, 11.2.4 et 12.2.3 supra
prime d'assurance-maladie (complémentaire)
CHF 46.00
CHF 25.90
11.2.4 et 12.2.3 supra
télécommunication
CHF 12.50
CHF 12.50
11.2.4 et 12.2.3 supra
MINIMUM VITAL DF
CHF 1'310.50
CHF 1'060.95
CHF 400.00
CHF 300.00
CHF 473.90
COUTS DIRECTS (CD)
CHF 436.60
CHF 760.95
contribution de prise en charge (en % du découvert du parent gardien)
50.00%
50.00%
contribution de prise en charge (montant)
CHF 80.90
CHF 80.90
participation à l'excédent
CHF 0.05
CHF 0.05
ENTRETIEN CONVENABLE (EC)
CHF 517.45
CHF 841.90
13.2 Il résulte des calculs qui précèdent un excédent inférieur au franc (1'359.69 CHF [disponible de l’intimé] - 161.85 CHF [découvert de l’appelante] - 436.60 CHF [coûts directs E.X.] - 760.95 CHF [coûts directs K.X.]) sans effet sur le calcul des contributions d’entretien en faveur d’E.X.________ et de K.X.________ qui seront arrondies compte tenu de la situation des parties aux montants de 510.00 CHF pour la première et 840.00 CHF pour la seconde.
14.1 Par requête du 4 janvier 2024, l’appelant a requis l'octroi de l'assistance judiciaire en deuxième instance.
14.2 Les conditions de l'art. 117 CPC étant remplies, le bénéfice de l'assistance judiciaire doit être accordé à l’appelante pour la procédure d'appel, Me Lucie Ben Hamza-Noir étant désigné en qualité de conseil d'office.
15.1 En définitive, l’appel est partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que l’intimé est astreint à contribuer à l’entretien de K.X.________ par le régulier versement d'une pension de 840.00 CHF, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante, dès le jugement devenu définitif et exécutoire et jusqu'à sa majorité, puis au-delà en mains de la bénéficiaire, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, et à l’entretien d’E.X.________ par le régulier versement d'une pension de 510.00 CHF, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante, dès le jugement devenu définitif et exécutoire et aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Le chiffre V du dispositif est modifié en ce sens. Le chiffre VIII est supprimé et remplacé par un chiffre Vbis. Le chiffre VI, qui concerne l’indexation des pensions des deux enfants et non plus de la seule K.X.________, est également modifié.
15.2 15.2.1 Conformément à l'art. 318 al. 3 CPC, si la Cour de céans réforme le jugement, elle statue à nouveau sur les frais de première instance.
15.2.2 En l’espèce, le jugement de première instance est réformé sur la seule question des pensions des enfants et dans une mesure limitée, si bien qu’il n’y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais et dépens arrêtée par le tribunal.
15.3 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600.00 CHF (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et seront mis à la charge de l’intimé par 400.00 CHF dès lors que l'appelante obtient gain de cause sur une fraction de l’ordre des deux tiers de ses conclusions (art. 106 al. 2 CPC), et laissés provisoirement à la charge de l'Etat en ce qui concerne la part de l’appelante de 200.00 CHF qui bénéficie de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Les pleins dépens peuvent être arrêtés à 3'300.00 CHF (art. 3 al. 2, 7, 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et seront répartis dans la même proportion. L'intimé, non représenté, versera la somme de 2'200.00 CHF (66 %) à titre de dépens réduits de deuxième instance au conseil de l'appelante (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4).
15.4 15.4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180.00 CHF pour l’avocat (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]).
15.4.2 Me Lucie Ben Hamza-Noir, conseil de l’appelante, a indiqué avoir consacré 500 minutes (8,33 heures) à la cause. Ce temps paraît raisonnable et peut être admis. Il en résulte que l'indemnité de Me Lucie Ben Hamza-Noir s'élève à 1'500.00 CHF (8,33 h x 180.00 CHF) montant auquel s'ajoutent les débours, par 30.00 CHF (2 % de 1'500.00 CHF, art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout, par 123.95 CHF, soit 1'653.95 CHF au total, arrondi à 1'654.00 CHF. Cette indemnité sera versée à Me Lucie Ben Hamza-Noir si les dépens de deuxième instance ne peuvent être recouvrés (art. 122 al. 2 CPC ; art. 4 RAJ).
15.5 Pour autant que l’indemnité d’office versée au conseil d’office de l’appelante soit avancée par l’Etat (art. 122 al. 2 CPC), la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de sa part des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres V, Vbis, VI et VIII comme il suit :
V. dit que I.X.________ contribuera à l'entretien de K.X.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 840.00 CHF (huit cent quarante francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de A.X., dès le présent jugement devenu définitif et exécutoire et jusqu'à sa majorité, puis au-delà en mains de la bénéficiaire, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. V.bis dit que I.X. contribuera à l'entretien d’E.X.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 510.00 CHF (cinq cent dix francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de A.X., dès le présent jugement devenu définitif et exécutoire, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. VI. dit que les pensions fixées aux chiffre V et Vbis ci-dessus sont indexées sur l'indice suisse des prix à la consommation la première fois le 1er janvier 2026, sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, l'indice de référence étant celui du mois au cours duquel le jugement est devenu définitif et exécutoire, cette indexation n'intervenant que pour autant et dans la mesure où les revenus de I.X. seront aussi indexés, à charge pour lui de démontrer que tel ne serait pas le cas ; (…) VIII. supprimé
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. La demande d’assistance judiciaire est admise, Me Lucie Ben Hamza-Noir étant désignée en qualité de conseil d’office de l’appelante A.X.________ pour la procédure d’appel avec effet au 6 décembre 2024.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600.00 CHF, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelante A.X., par 200.00 CHF (deux cents francs), et mis à la charge de l’intimé I.X. par 400.00 CHF (quatre cents francs).
V. L’intimé I.X.________ versera à Me Lucie Ben Hamza-Noir, conseil d’office de l’appelante A.X.________, la somme de 2'200.00 CHF (deux mille deux cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. Si Me Lucie Ben Hamza-Noir ne peut pas recouvrer les dépens, son indemnité d’office est arrêtée à 1'654.00 CHF (mille six cent cinquante-quatre francs), TVA et débours compris.
VI. Pour autant que l’indemnité d’office versée au conseil d’office de l’appelante A.X.________ soit avancée par l’Etat, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de cette indemnité, ainsi que de la part des frais judiciaires de deuxième instance mise à sa charge, dès qu’elle sera en mesure de le faire.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Lucie Ben Hamza-Noir (pour l’appelante), ‑ M. I.X.________ (intimé),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :