Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JI25.000568
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

19J120

TRIBUNAL CANTONAL

JI25.- 5071 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Ordonnance du 8 janvier 2026 Composition : M . P E R R O T , juge unique Greffière : Mme Umulisa Musaby


Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC

Statuant sur la requête présentée par B., à U***, intimé, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 27 novembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec C., à Q***, requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J120 E n f a i t e t e n d r o i t :

  1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 novembre 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 29 novembre 2024 par D., astreint B. à contribuer à l’entretien de sa fille, E., née le ***2015, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de D., éventuelles allocations familiales en sus, d’une pension mensuelle de 1'730 fr. dès le 1 er

juillet 2024, de 1'770 fr. dès le 1 er janvier 2025 et de 1'920 fr. dès le 1 er

novembre 2025 (II) et a déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IX).

  1. Par acte du 23 décembre 2025, B.________ (ci-après : l’appelant ou le requérant) a interjeté appel contre cette ordonnance, avec requête d’effet suspensif tendant à la suspension de l’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance précitée.

Le 7 janvier 2026, dans le délai imparti à cet effet, D.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais, à l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté, la requête d’effet suspensif étant par voie de conséquence « nulle et sans effet ». Subsidiairement, elle a conclu au prononcé de « l’effet suspensif uniquement pour les contributions d’entretien courant jusqu’au mois de novembre 2025, mais non pour celle[s] dues à l’avenir ».

Le même jour, l’appelant a spontanément répliqué aussi bien sur la recevabilité de l’appel que sur la requête d’effet suspensif.

  1. Dans un premier moyen, l’intimée fait valoir que le délai d’appel serait de 10 jours en application de l’art. 314 CPC, parce que, selon elle, la fixation des contributions d’entretien d’enfants de parents non mariés n’est pas visée par l’exception de l’art. 314 al. 2 CPC.
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19J120 3.1 Aux termes de l’art. 314 al. 2 CPC, lors de litiges relevant du droit de la famille visés notamment aux art. 271 et 276 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de 30 jours.

3.2 Contrairement à l’opinion de l’intimée, en droit de la famille, les mesures provisionnelles, qu’elles soient protectrices de l’union conjugale ou provisionnelles au sens strict, sont susceptibles d’appel dans un délai de 30 jours et le statut marital des parents d’un enfant mineur concerné par la procédure ne joue aucun rôle sur la qualification de « litige relevant du droit de la famille » au sens des art. 271 et 276 CPC (cf. Juge unique CACI 4 novembre 2025/507 ; 29 octobre 2025/483 ; Hofmann, Le Code de procédure civile révisé, in Revue de l’avocat 5/2023, p. 201).

En tout état de cause, dans la mesure où l’ordonnance attaquée mentionne, dans les voies de droit, un délai d’appel de 30 jours, l’appelant devrait bénéficier de bonne foi de ce délai de 30 jours, si par hypothèse, on devait arriver à la conclusion que le délai d’appel est de 10 jours (cf. art. 52 al. 2 CPC).

Il s’ensuit que le grief tiré de la tardiveté de l’appel est infondé et qu’il doit être rejeté.

L’appel n’étant manifestement pas irrecevable, il convient d’entrer en matière sur la requête d’effet suspensif.

4.1 Selon l’art. 315 al. 2 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant notamment sur des mesures provisionnelles (let. b).

Si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 315 al. 4 let. b).

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19J120 Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1).

Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle doit procéder à une pesée de divers intérêts en jeu, à savoir l’intérêt public ou privé à ce que la décision puisse être exécutée immédiatement et l’intérêt au maintien du régime antérieur (ATF 143 III 193 consid. 4 ; TF 5A_752/2023 du 24 janvier 2024 consid. 5.3.1) et dispose d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408; ATF 138 III 378 consid. 6.3; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1).

Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_56/2019 du 9 mai 2019 consid. 1.2.1; TF 5A_233/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.3.2.2 ; TF 5A_468/2012 du 14 août 2012). L’obligation d’entretien trouve toutefois sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1).

Conformément à la pratique du Tribunal fédéral et de l’autorité de céans, l'effet suspensif doit être en principe refusé pour les pensions

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19J120 courantes et futures, lorsque le montant fixé suffit à la couverture des besoins essentiels du crédirentier, mais pourra être admis en ce qui concerne les pensions arriérées (TF 5A_91/2025 du 24 février 2025; TF 5A_481/2024 du 7 août 2024; TF 5A_636/2023 du 3 octobre 2023; Juge unique CACI 16 août 2021/ES50 consid. 4.2 ; Juge unique CACI 14 février 2020). En règle générale, il y a lieu de refuser l’effet suspensif pour les pensions courantes (TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2).

4.2 4.2.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelant fait valoir qu’il subirait un préjudice irréparable si la suspension requise devait être refusée. Le versement des contributions d’entretien mises à sa charge porterait atteinte à son minimum vital et, en cas d’admission de l’appel, l’intimée ne disposerait pas de ressources nécessaires pour restituer les contributions allouées par la décision entreprise.

L’intimée soutient que le requérant n’a pas démontré l’existence d’un préjudice irréparable du fait du versement des pensions alimentaires. Subsidiairement, il conviendrait de prononcer l’effet suspensif pour les arriérés de pensions et non pour les contributions d’entretien à venir.

4.2.2 En ce qui concerne la situation financière de l’appelant, celui-ci admet le revenu retenu par le premier juge pour l’année 2024 (7'313 fr.) et conteste celui arrêté pour l’année 2025 (7'387 fr. 70), estimant qu’il n’a réalisé que 7'105 francs. S’agissant des charges, qu’il a calculées selon le minimum vital du droit de la famille, il les allègue à hauteur de 6'503 fr. 05 pour 2024 et 6'528 fr. 85 pour 2025. Ce faisant, son disponible mensuel se monterait à 810 fr. pour 2024 et à 575 fr. pour 2025. Par conséquent, il ne saurait verser les contributions d’entretien comprises entre 1'730 fr. et 1'920 fr. sans porter atteinte à son minimum vital.

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19J120 A supposer que les montants des charges allégués par l’appelant soient rendus vraisemblables, son minimum vital LP et son disponible mensuel s’établiraient, prima facie, comme il suit :

2024 2025 Montant de base 1200.00 1200.00 Frais de logement 1794.15 1794.15 Primes LAMal 266.75 292.55 Frais médicaux 107.60 107.60 Frais de repas 238.70 238.70 Frais de transport 911.40 911.40 Contribution Matteo 400.00 400.00 Total des charges 4918.60 4944.40 s/revenu 7313.00 7105.00 disponible 2394.40 2160.60

Au vu de ce tableau, le versement des contributions d’entretien courantes en faveur d’E.________, soit un montant de 1’920 fr. (contribution due dès le 1 er novembre 2025), ne porterait pas atteinte au minimum vital strict de l’appelant. Pour le surplus, les postes que l’appelant invoque (les impôts, l’amortissement, les taxes d’exemption de l’obligation du service militaire ou pompier, les primes d’assurance-maladie complémentaire, ainsi que les forfaits pour l’exercice du droit de visite, pour la télécommunication ou pour les assurances privées) relèvent, le cas échéant, du minimum vital du droit de la famille et ne permettraient pas, à supposer que les critiques de l’appelant soient à cet égard fondées, de considérer que son minimum vital LP soit atteint.

Dès lors que l’appelant ne conteste pas que le montant de 1’920 fr. soit nécessaire pour couvrir les besoins essentiels de sa fille mineure et que le versement de ce dernier montant ne porterait pas atteinte au minimum vital LP de l’appelant, la suspension du versement des contributions d’entretien courantes ne se justifie pas.

D’un autre côté, il s’avère que jusqu’au 31 janvier 2026, l’appelant devrait verser les arriérés de pensions à hauteur de 33'840 fr.

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19J120 (10'380 fr. dus du 1 er juillet 2024 au 31 décembre 2024 [6 mois x 1'730 fr.]

  • 17’700 fr. dus du 1 er janvier au 31 octobre 2025 [10 mois x 1'770 fr.) + 5760 fr. dus du 1 er novembre 2025 au 31 janvier 2026 [3 mois x 1'920 fr.]).

Au vu des intérêts respectifs des parties – compte tenu, en particulier, de l'importance de l'arriéré (33’840 fr.) et du risque lié à son recouvrement en cas de succès de l’appel –, il se justifie de donner suite à la requête d’effet suspensif pour les contributions d'entretien arriérées, soit les pensions relatives à la période allant du 1 er juillet 2024 au 31 janvier 2026, et de la rejeter s’agissant des pensions courantes, soit les pensions relatives à la période courant dès le 1 er février 2026.

  1. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise. L’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée sera suspendue en tant qu’il porte sur les contributions d’entretien dues pour la période du 1 er juillet 2024 au 31 janvier 2026. La requête d’effet suspensif doit être rejetée pour le surplus.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

  • 8 -

19J120

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e :

I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.

II. L’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 novembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement des contributions d’entretien échues du 1 er juillet 2024 au 31 janvier 2026.

III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Le juge unique : La greffière :

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19J120

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

  • Me Rachel Cavargna-Debluë (pour B.________),
  • Me Gaëlle Esteves (pour D.________).

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 52 CPC
  • art. 104 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 315 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

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