Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JI24.044342
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1117 TRIBUNAL CANTONAL JI24.044342-251273 ES91 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Ordonnance du 8 octobre 2025


Composition : M. O U L E V E Y , juge unique Greffière:MmeWack


Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC Statuant sur la requête présentée par A.J., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 septembre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec Z., B.J.________ et C.J.________, tous trois à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 septembre 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit qu’A.J.________ contribuerait à l’entretien de son enfant B.J., né le [...] 2018, par le régulier versement d’une pension, allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de Z., de 1'350 fr. dès le 1 er octobre 2024 et de 1'450 fr. dès le 1 er février 2025 (VI), ainsi qu’à l’entretien de son enfant C.J., né le [...] 2022, par le régulier versement d’une pension, allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de Z., de 2'100 fr. dès le 1 er octobre 2024 et de 2'300 fr. dès le 1 er février 2025 (VII). B.Le 26 septembre 2025, A.J.________ (ci-après : le requérant) a fait appel de cette ordonnance, avec requête d’effet suspensif. Par courrier du 30 septembre 2025, le requérant a précisé que sa requête d’effet suspensif se limitait aux chiffres VI et VII du dispositif de l’ordonnance. Le 2 octobre 2025, Z.________ (ci-après : l’intimée) s’est déterminée, concluant, avec suite de frais, principalement au rejet de la requête d’effet suspensif et subsidiairement à ce que l’effet suspensif sur les arriérés ne soit accordé que de façon limitée, à savoir pour un montant de 1'596 fr. 20 pour B.J.________ et de 2'686 fr. 50 pour C.J.________ du 1 er

octobre 2024 au 31 janvier 2025 puis de 1'574 fr. 20 pour B.J.________ et de 2'664 fr. 50 pour C.J.________ jusqu’au 30 septembre 2025. Le requérant a répliqué par courrier du 7 octobre 2025, persistant dans ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution des chiffres VI et VII du dispositif de l’ordonnance.

  • 3 - E n d r o i t :

1.1Aux termes de l’art. 315 al. 2 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’instance d’appel peut exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC). 1.2Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_56/2019 du 9 mai 2019 consid. 1.2.1 ; TF 5A_233/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.3.2.2 ; TF 5A_468/2012 du 14 août 2012). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_598/2017 du 5 décembre 2017 consid. 1.2). L’obligation d’entretien trouve sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1).

Conformément à la pratique du Tribunal fédéral et de l’autorité de céans, l'effet suspensif doit être en principe refusé pour les pensions courantes et futures, lorsque le montant fixé suffit à la couverture des

  • 4 - besoins essentiels du crédirentier, mais pourra être admis en ce qui concerne les pensions arriérées (TF 5A_91/2025 du 24 février 2025 ; TF 5A_481/2024 du 7 août 2024 ; TF 5A_636/2023 du 3 octobre 2023 ; Juge unique CACI 16 août 2021/ES50 consid. 4.2 ; Juge unique CACI 14 février 2020), cette pratique n’ayant toutefois aucune portée normative (TF 5A_83/2023, ordonnance du 15 août 2023). 1.3 1.3.1En l’espèce, le requérant fait valoir que les contributions d’entretien mises à sa charge à hauteur de 3'450 fr. dès le 1 er octobre 2024 et de 3'750 fr. dès le 1 er février 2025 donneraient lieu à un montant d’arriérés « important » et qu’il ne « [disposerait] pas des moyens nécessaires pour assumer le paiement de ces rétroactifs ». Il invoque à ce titre faire face à une dette fiscale de 7'207 fr. 70, ne plus disposer d’économies, plaider depuis peu au bénéfice de l’assistance judiciaire et ne disposer à ce jour que d’un « faible disponible ». En outre, « il [apparaîtrait] difficile, voire impossible que l’[intimée] lui rembourse le trop-perçu des arriérés de contribution d’entretien à l’issue de la procédure d’appel ». 1.3.2Il convient tout d’abord de relever que s’agissant des contributions d’entretien courantes et futures, le requérant n’explique pas dans quelle mesure le versement des pensions mises à sa charge porterait atteinte à son minimum vital strict. Dès lors qu’il n’expose aucun motif particulier justifiant l’admission de l’effet suspensif, il convient à cet égard de s’en tenir à la règle de l’art. 315 al. 2 let. b CPC et de ne pas octroyer l’effet suspensif à l’appel. 1.3.3En ce qui concerne les contributions d’entretien échues, le requérant rend en revanche vraisemblable que le paiement de l’arriéré l’exposerait à de sérieuses difficultés. En effet, il fait valoir qu’il bénéficie en première instance de l’assistance judiciaire, ce qui est exact et implique qu’il ne dispose pas de liquidités. Selon toutes apparences, l’exécution immédiate de l’ordonnance attaquée en ce qui concerne les

  • 5 - arriérés le contraindrait à des mesures irréversibles, telles que la mise en vente de sa part d’immeuble, sans nécessité immédiate pour les crédirentiers, dont l’entretien passé a été financé. Au vu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif doit être admise s’agissant des arriérés de pensions. 2.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, en ce sens que l’effet suspensif sera octroyé en ce qui concerne l’arriéré des contributions d’entretien dues pour les mois d’octobre 2024 à août 2025. Elle doit être rejetée pour le surplus. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.L’exécution des chiffres VI et VII de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 septembre 2025 est suspendue pour ce qui concerne les contributions d’entretien échues avant le 1 er septembre 2025. II.La requête d’effet suspensif est rejetée pour le surplus. III.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

  • 6 - Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Vanessa Green (pour A.J.), -Me José Coret (pour Z., B.J., et C.J.), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

4

CPC

  • art. 104 CPC
  • art. 315 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

11