Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2025 / 468
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD23.002244-241614

308

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 11 juillet 2025


Composition : M. Oulevey, juge unique Greffière : Mme Clerc


Art. 134 et 286 al. 2 CC ; art. 18 CO ; art. 276 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par L., intimé, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 novembre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec G., requérante, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 novembre 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le premier juge ou le président) a dit que L.________ contribuerait à l’entretien de sa fille A.V., née le [...] 2009, par le régulier versement d’une pension de 5'160 fr., éventuelles allocations familiales dues en sus et hors écolage directement payé par l’employeur de L., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de G., dès et y compris le 1er février 2023, sous déduction des éventuels montants déjà payés au titre de l’entretien de l’enfant (I), a dit que L. contribuerait à l’entretien de sa fille B.V., née le [...] 2014, par le régulier versement d’une pension de 4'940 fr., éventuelles allocations familiales dues en sus et hors écolage directement payé par l’employeur de L., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de G.________, dès et y compris le 1er février 2023, sous déduction des éventuels montants déjà payés au titre de l’entretien de l’enfant (II), a renvoyé la question des frais à la décision au fond (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

B. a) Par acte du 2 décembre 2024, L.________ (ci‑après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais, principalement à son annulation en ce sens que la demande de mesures provisionnelles déposée par G.________ (ci-après : l’intimée) soit rejetée. L’appelant a également requis l’octroi de l’effet suspensif et la production de titres en mains de l’intimée.

b) Par ordonnance du 24 décembre 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a partiellement admis la requête d’effet suspensif de l’appelant et a suspendu l’exécution des chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 novembre 2024 jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues du 1er février 2023 au 20 novembre 2024.

c) Par courrier du 24 janvier 2025, l’appelant a, sans le concours de son conseil, déposé une écriture complémentaire.

d) Par courrier du 27 janvier 2025, l’appelant a, toujours sans le concours de son conseil, indiqué corriger certains calculs contenus dans son précédent courrier.

e) Par réponse du 24 février 2025, l’intimée a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel. Elle a également conclu à titre reconventionnel à ce que les contributions d’entretien en faveur des enfants soient dues dès le 19 janvier 2023. Enfin, l’intimée s’est déterminée sur la recevabilité des écritures de l’appelant et a requis la production de différents titres en mains de l’appelant et de tiers.

f) Par courrier du 10 mars 2025, l’appelant a, sans le concours de son conseil, déposé une réplique spontanée sur la réponse.

g) Par courrier non daté reçu au greffe du Tribunal cantonal le 4 avril 2025, l’appelant a déposé des déterminations complémentaires.

h) Par courrier du 14 avril 2025, l’intimée a indiqué se référer à ses précédentes écritures et persister dans ses conclusions.

i) Par courrier du 16 avril 2025, Me [...], curatrice de représentation des enfants (ci-après : la curatrice), a renoncé à déposer une réponse.

j) Par courrier du 16 mai 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

a) L’appelant et l’intimée se sont mariés le [...] 2007 à [...].

De leur union, sont nées les enfants A.V., le [...] 2009 et B.V. le [...] 2014.

Les parties vivent séparées depuis le 31 décembre 2019 et leur divorce a été prononcé par un jugement rendu le 25 mai 2022, à l’issue d’une audience tenue le 7 avril 2022.

b) L’appelant est devenu père d’une autre enfant, [...], née le [...] 2021 de sa relation avec [...].

L’appelant s’est marié avec [...] le [...] 2024.

La convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 22 octobre 2021 (ci-après : la convention) et ratifiée par le jugement de divorce du 25 mai 2022 prévoit notamment ce qui suit :

« Article 5 - Garde des enfants A.V.________ et B.V.________

Les Parties conviennent d'une garde partagée sur les enfants A.V.________ et B.V.________.

Les vacances et les jours fériés seront partagés par moitié, en alternance, entre les deux parents qui se mettront d'accord sur le planning au début de l'année scolaire.

Les Parties conviennent que, durant l'année 2021, les enfants seront avec Madame G.________ à Noël et avec Monsieur L.________ pour Nouvel An.

Le domicile légal des enfants A.V.________ et B.V.________ est fixé auprès de leur mère, Madame G.________.

Les Parties s'engagent à considérer les souhaits de leurs enfants, de sorte que des changements des modalités d'exercice de garde sont envisageables et devront être discutés entre les Parties selon les besoins et les disponibilités des parents et des enfants.

Article 6 - Contribution à l'entretien des enfants A.V.________ et B.V.________

Madame G.________ est indépendante. Elle travaille en qualité de consultante auprès de l'[...] et de clients privés. En 2019, elle a perçu un revenu annuel net de CHF 314'669.-, soit environ CHF 26'000.- par mois.

Monsieur L.________ travaille, à temps plein, en qualité de directeur de la logistique chez [...]. En 2019, il a perçu un revenu annuel net de CHF 274'155.- comprenant le montant de CHF 80'033.- relatifs à la prise en charge par l'employeur des frais de scolarité des enfants, soit environ CHF 22'846.25 par mois.

Monsieur L.________ et Madame G.________ reçoivent CHF 600.- d'allocations familiales par mois. Ce montant est versé sur le compte commun « enfants » des Parties. Ces dernières s'engagent à maintenir cette organisation.

Les Parties conviennent de prendre en charge par moitié les frais relatifs aux enfants (assurances maladie et frais relatifs à la santé, activités sportives et parascolaires, camps, vêtements, soins personnels, téléphone portable et transports), lesquels sont estimés à CHF 2'600.- (sic)

Sous déduction des allocations familiales, les charges mensuelles des deux enfants s'élèvent à CHF 2'000.-.

Ainsi, Madame G.________ et Monsieur L.________ s'engagent à verser sur le compte commun « enfants », par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants A.V.________ (sic) et B.V.________, la somme de CHF 1'000.- chacun jusqu'à l'âge de 18 ans ou jusqu'à la fin des études ou d'une formation entreprise de manière sérieuse et régulière.

Les Parties conviennent de prendre chacune à sa charge les frais et besoins courants de leurs enfants lorsqu'elles sont avec elles.

Les dépenses extraordinaires non prévues et discutées dans le budget ci‑dessus par les Parties feront objet d'une consultation ainsi que d'un accord exprès et préalable entre les parents. En cas d'accord, elles seront partagées par moitié.

Les frais de scolarité des enfant A.V.________ et B.V.________ sont actuellement entièrement pris en charge par l'employeur de Monsieur L.________, soit à hauteur de CHF 80'033.- par année.

Si Monsieur L.________ ne bénéficiait plus de cet avantage, les Parties s'engagent à continuer d'inscrire A.V.________ dans une école privée et à prendre en charge par moitié ses frais d'écolage privé ; concernant B.V.________, les Parties s'engagent à discuter de l'opportunité de continuer de l'inscrire dans une école privée.

[...]. »

c) Le 7 avril 2022, les parties ont conclu un avenant à la convention (ci‑après : l’avenant), également ratifié par le président pour faire partie intégrante du jugement de divorce.

L’avenant prévoit ce qui suit concernant l’art. 5 de la convention :

« La garde partagée s'exercera en alternance à raison d'une semaine chez chacun des parents, le transfert des enfants intervenant le lundi par l'intermédiaire de l'école. »

L’avenant prévoit ce qui suit concernant l’art. 6 de la convention :

« Les montants convenus seront versés sur le compte commun destiné à l'entretien des enfants dès le 1er mai 2022. »

L’appelant travaille à plein temps en qualité de directeur de la logistique au sein de l’entreprise [...].

L’intimée travaille à plein temps en qualité de consultante auprès de l’[...] ([...]) et de clients privés. Elle est employée de la société [...] Sàrl dont elle est l’unique associée gérante avec signature individuelle.

a) L’appelant s’est acquitté des montants suivants en main de l’intimée concernant les enfants :

933 francs versés le 13 décembre 2024, à titre de remboursement de frais d’orthodontie ;

2’703 francs versés le 28 janvier 2025 ;

2'600 francs versés le 3 mars 2025 ;

710 francs versés le 7 avril 2025.

b) L’appelant s’est en outre directement acquitté en main de tiers des montants suivants concernant les enfants :

167 fr. 75 le à titre de prime d’assurance-maladie obligatoire pour A.V.________;

167 fr. 75 à titre de prime d’assurance-maladie obligatoire pour B.V.________;

318 fr. 90 versés le 27 décembre 2021 à titre de frais d’écolage ;

593 fr. versés le 27 décembre 2024 à titre de frais d’écolage ;

499 fr. 95 versés le 27 décembre 2024 à titre de frais d’écolage ;

2'537 fr. 50 versés le 27 décembre 2024 à titre de frais d’écolage ;

180 fr. 25 à titre de prime d’assurance-maladie obligatoire pour A.V.________;

180 fr. 25 à titre de prime d’assurance-maladie obligatoire pour B.V.________;

180 fr. 25 à titre de prime d’assurance-maladie obligatoire pour A.V.________;

180 fr. 25 à titre de prime d’assurance-maladie obligatoire pour B.V.________;

180 fr. 25 à titre de prime d’assurance-maladie obligatoire pour A.V.________;

180 fr. 25 à titre de prime d’assurance-maladie obligatoire pour B.V.________;

180 fr. 25 à titre de prime d’assurance-maladie obligatoire pour A.V.________;

180 fr. 25 à titre de prime d’assurance-maladie obligatoire pour B.V.________;

324 fr. 30 versés le 1er avril 2025 à titre de frais d’écolage ;

505 fr. 35 versés le 1er avril 2025 à titre de frais d’écolage.

Les parties reconnaissent que la garde alternée mise en place est rapidement devenue dysfonctionnelle.

L’appelant admet que sa relation avec A.V.________ s’est fragilisée, à tel point que l’enfant ne s’est plus rendue que de manière irrégulière chez lui à compter du mois de mai 2022.

Les parties sont entrées en litige quant au choix du thérapeute de A.V.________.

a) Par requête du 30 novembre 2022, l’appelant a sollicité de la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la Justice de paix) qu’un curateur privé soit nommé afin de veiller au bon déroulement de la garde alternée sur A.V., respectivement de s’assurer que A.V. participe aux séances chez son thérapeute ou à ce qu’une solution soit proposée afin de reconstruire la relation père-fille.

b) Le 19 janvier 2023, le Juge de paix a tenu une audience. Il ressort notamment du procès-verbal de cette audience que A.V.________ aurait indiqué à sa mère qu’elle se sentait mal à l’aise chez son père depuis deux ans, ce qui était notamment dû au fait qu’elle ne s’entendait pas bien avec la nouvelle compagne de celui-ci et qu’elle ne se sentait pas écoutée. B.V.________ exprimait pour sa part de l’incompréhension par rapport au différent mode de prise en charge ayant cours entre sa sœur et elle‑même.

a) Le 19 janvier 2023, l’intimée a déposé une demande en modification du jugement de divorce assortie d’une requête de mesures provisionnelles en concluant, avec suite de frais, notamment à ce que la garde des enfants lui soit attribuée, à ce qu’un droit de visite usuel soit accordé à l’appelant sur ses enfants et à ce qu’il soit condamné à verser les sommes de 3'100 fr. par mois à titre de contribution d’entretien en faveur de A.V., allocations familiales dues en sus, et de 3'500 fr. par mois à titre de contribution d’entretien en faveur de B.V., allocations familiales dues en sus.

b) Le 22 mars 2023, le président a nommé Me [...] en qualité de curatrice de représentation des enfants A.V.________ et B.V.________.

c) Le 6 avril 2023, l’appelant a déposé des déterminations en concluant, avec suite de frais, au rejet de la requête de mesures provisionnelles.

d) Le 17 mai 2023, une audience de mesures provisionnelles s’est tenue en présence des parties, de leurs conseils respectifs et de la curatrice.

La curatrice a déclaré que A.V.________ se rendait actuellement chez son père moins d'un week-end sur deux, en « traînant les pieds », bien que sa mère la pousse à y aller, qu’elle en voulait à son père des tensions existantes et n'était pas prête à continuer avec un système de garde alternée. La curatrice a expliqué qu’il n'y avait quasiment plus de dialogue entre A.V.________ et son père et que celle-ci n'avait aucun contact avec sa belle-mère. Concernant la garde alternée, la curatrice a préconisé de respecter le choix de A.V., compte tenu de son âge, et de ne pas exiger d'elle qu'elle réside chez son père une semaine sur deux. S'agissant de B.V., la curatrice a indiqué qu’après avoir affirmé que tout allait bien pour elle, elle lui avait confié qu'elle n'était pas heureuse de la situation actuelle, exprimant que lorsqu'elle était chez son père, elle avait le sentiment de passer au second plan, après sa demi-sœur [...] et la compagne de son père. S'agissant du lien entre A.V.________ et B.V., la curatrice a relevé qu’il ne semblait plus y avoir de complicité entre elles actuellement. La curatrice a estimé que l'intérêt actuel de B.V. commandait dans l'immédiat qu'elle puisse « se poser », prendre de la distance, en passant davantage de temps chez sa mère que chez son père.

e) Par ordonnance partielle de mesures provisionnelles du 26 juillet 2023, le président a notamment confié la garde des enfants à l’intimée, a dit que l’appelant pourrait avoir sa fille A.V.________ auprès de lui le premier week-end de chaque mois, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et qu’il pourrait avoir sa fille B.V.________ auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que, la semaine où il n'accueillait pas B.V.________ pour le week-end, du mardi après l'école au mercredi matin à la reprise de l’école et durant la moitié des vacances scolaires.

f) Par arrêt du 2 juillet 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : le juge unique) a notamment partiellement admis l'appel interjeté par l’appelant contre l’ordonnance du 26 juillet 2023 et l’a réformée en ce sens que celui‑ci pourra avoir ses filles A.V.________ et B.V.________ auprès de lui un week‑end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

g) Le 12 septembre 2024, une audience de mesures provisionnelles s’est tenue en présence des parties et de leurs conseils respectifs.

A cette occasion, l’intimée a modifié ses conclusions provisionnelles en ce sens que les contributions d’entretien dues en faveur des enfants soient fixées à 4'500 fr. pour A.V.________ et 5'225 fr. pour B.V.________, allocations familiales dues en sus, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021.

L’appelant a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de ces conclusions.

En droit :

1.1

Conformément à l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), les voies de droit sont régies par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision attaquée. L'art. 407f CPC prévoit toutefois que certaines dispositions modifiées par la novelle du 17 mars 2023 s'appliquent immédiatement à toutes les procédures pendantes à l’entrée en vigueur de celle-ci. Concernant l'appel, les dispositions modifiées immédiatement applicables sont exclusivement les art. 315 al. 2 à 5, 317 al. 1bis et 318 al. 2 CPC.

1.2 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC, l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Avant le 1er janvier 2025, l'acte d'appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), devait être déposé dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée dans toutes les causes soumises à la procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2025).

Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.3 Les conclusions reconventionnelles ne sont pas admissibles en deuxième instance (Spühler, BSK ZPO, 3e éd. 2017, n. 20 ad art. 317 p. 1920) ; la partie intimée ne peut prendre des conclusions actives qu'en interjetant un appel joint, lorsque cette voie est ouverte. Certes, si la disposition (chiffre du dispositif) du jugement attaqué qui est déférée en deuxième instance concerne le sort d'un enfant mineur, l'autorité d'appel n'est pas liée par les conclusions de la partie qui interjette l'appel (ATF 137 III 617 consid. 4. 5.2, JdT 2014 II 187) et elle peut réformer in pejus le jugement sur ce point (Spühler, op. cit., n. 14 ad art. 308-334, p. 1890) ; elle devra, par conséquent, se prononcer sur les éventuelles conclusions actives que la partie intimée aura prises sur cet objet, même en l'absence d'un appel joint recevable. Mais, dans cette hypothèse, l'obligation pour l'autorité d'appel de se prononcer sur les conclusions actives de la partie intimée se limite à l'objet contesté par la partie appelante : la partie intimée, qui s'est satisfaite du jugement, ne saurait étendre l'objet du litige en deuxième instance sans interjeter d'appel joint (Sterchi, BSK ZPO, t. Il, 2012, n. 14 ad art. 317, p. 2938).

1.4

1.4.1 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable, sous réserve de quelques défauts de motivation qui seront développés plus loin (cf. consid. 2.4 infra).

Il en va de même des écritures que l’appelant a déposées personnellement, sans l'aide de son conseil, dans la mesure où elles comportent des déterminations sur les écritures de l'intimée.

1.4.2 En revanche, l’appelant a conclu à la réforme des dispositions de l'ordonnance attaquée qui fixent le montant des contributions d'entretien dues par le père, contributions qui par définition ne concernent pas les frais extraordinaires et ne se confondent pas non plus avec d'éventuelles prétentions en répétition de montants remboursés par l'assureur-maladie et qui ne concernent en rien la gestion des polices d'assurance-maladie des enfants.

Partant, comme la voie de l'appel joint n'est pas ouverte contre la décision attaquée, les conclusions actives de l'intimée relatives à la gestion des polices d'assurance-maladie des enfants, au transfert de montants remboursés par l'assureur-maladie des enfants et au remboursement de frais extraordinaires, sont irrecevables.

La seule conclusion active de l'intimée qui soit recevable est celle qui tend à faire avancer le dies a quo des contributions d'entretien au 19 janvier 2023. Dans cette mesure seulement, la réponse est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 et les références citées).

2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles en procédure de modification du jugement de divorce – auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi des art. 276 al. 1 et 284 al. 3 CPC –, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références citées).

2.3 L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. Le juge n'est alors lié ni par les faits allégués ni par les faits admis par les parties (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). Il a ainsi le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 23 août 2022).

La maxime d’office s’appliquant aux questions relatives aux enfants mineurs (art. 296 al. 3 CPC), le juge d’appel n’est pas lié par les conclusions des parties sur les questions intéressant le sort des enfants qui ont été portées en deuxième instance. L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d’appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3).

3.1 L’appelant a requis la production, en mains de l’intimée, des déclarations fiscales et décisions de taxation de celle-ci pour les années 2022 et 2023, ainsi que les justificatifs des frais des enfants du 1er février 2023 à ce jour.

3.2 Quant à l’intimée, elle a requis la production, en mains de l’appelant de pièces justificatives relatives aux frais d’assurance-maladie et de santé des enfants, de leurs frais d’écolage, des déclarations fiscales et décisions de taxation de l’appelant pour les années 2022 à 2024, de son certificat de salaire 2024, ainsi que de ses fiches de salaire 2025, de ses relevés bancaires exhaustifs depuis le 1er janvier 2022, et de ses contrats détaillés de prêts hypothécaires auprès de la banque UBS.

Elle a également requis la production en mains de tiers des pièces précitées dans la mesure où l’appelant ne donnerait pas suite à leur ordre de production.

Enfin, l’intimée a requis l’audition des parties et de témoins.

3.3 En l’occurrence, les parties ont d’ores et déjà produit chacune d’importants lots de pièces relatives à leurs revenus, leurs charges, ainsi que les coûts de leurs enfants. Elles ont également été entendues. La présente procédure étant limitée à des questions financières, l’on ne discerne pas ce que l’audition de témoins permettrait d’apporter à cet égard. Il n’y a donc pas lieu de donner suite à ces réquisitions, qui feront l’objet d’un examen complet dans l’instruction de la cause au fond.

Dans ces circonstances, les réquisitions de preuve formulées par les parties sont rejetées.

4.1 L'appelant reproche au président d'avoir violé les art. 134 al. 2 et 286 CC en suspendant provisoirement l'application du jugement de divorce et en prévoyant le paiement d'acomptes sur contributions d'entretien modifiées. Il soutient tout d’abord qu'aucun changement de situation notable justifiant une nouvelle fixation des contributions ne se serait produit entre le jugement de divorce rendu en 2022 et le dépôt de la demande de modification le 19 janvier 2023.

Il invoque que la possibilité d'un tel changement avait été prévue par les parties dans leur convention sur effets accessoires – en ce qu'elles s'étaient expressément engagées « à considérer les souhaits de leurs enfants, de sorte que des changements des modalités d'exercice de garde sont envisageables ». Selon l’appelant, dès lors que les changements dans les modalités d'exercice de la garde avaient été évoqués et envisagés dans la convention de divorce, un changement de garde ne saurait constituer un fait nouveau, respectivement un fait imprévisible, permettant d'entrer en matière sur une demande de modification de l'entretien des enfants.

4.2 Le premier juge a retenu que, bien que la garde exclusive des enfants ait été formellement attribuée à l’intimée postérieurement au dépôt de sa demande, elle l’exerçait déjà dans les faits depuis l’année 2022. Il a ainsi estimé que le changement d’attribution de garde des enfants constituait un fait nouveau suffisamment important et durable qui justifiait d’entrer en matière sur la demande de modification.

4.3

4.3.1

4.3.1.1 La modification d'un jugement de divorce sur la question du sort des enfants est régie par l'art. 134 CC (art. 284 al. 1 CPC). La procédure de divorce sur requête unilatérale s'applique par analogie à la procédure contentieuse de modification (art. 284 al. 3 CPC).

Selon l'art. 134 al. 2 CC, les conditions se rapportant à la modification des droits et devoirs des père et mère autres que l'autorité parentale sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation. Aux termes de l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (TF 5A_263/2024 du 27 novembre 2024 consid. 5.1.2 et les références citées).

Dans un premier temps, le juge doit examiner si l'une ou l'autre des circonstances de fait a changé d'une manière essentielle et durable en se fondant sur les faits nouveaux au moment du dépôt de la requête. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment‑là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (TF 5A_506/2023 du 21 août 2024 consid. 3.1 et les références citées). Des variations insignifiantes de la capacité contributive du débirentier ou des besoins du crédirentier ne justifient pas une modification de la contribution d'entretien. Il n'existe pas de critère concret permettant de conclure à l'importance ou non du changement survenu chez l'une des parties (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., Lausanne 2025, p. 528 et la référence citée). Le caractère notable de la modification se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (TF 5A_386/2022 du 31 janvier 2023 consid. 4.1 et les références citées). Des comparaisons en pourcentage des revenus peuvent représenter un indice utile, mais elles ne dispensent pas le juge d'une analyse concrète du cas d'espèce (TF 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.2).

Ensuite, le juge doit examiner si la modification importante et durable constatée justifie une modification. En effet, la survenance d'un fait nouveau important et durable n'entraîne pas automatiquement une modification des contributions d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les parties, au vu des circonstances prises en compte dans la décision précédente, qu'une modification peut entrer en ligne de compte (TF 5A_263/2024 loc.cit. et les références citées pour les contributions à l'entretien d'un enfant). Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur une demande de réduction des contributions d'entretien si le seul changement important et durable constaté est de nature à justifier une augmentation, non une baisse - en tout cas lorsque la maxime de disposition s'applique.

Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (TF 5A_127/2023 du 24 avril 2024 consid. 3.1 et les références citées). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (TF 5A_506/2023 du 21 août 2024 consid. 3.1 et les références citées). À l'occasion de cette réactualisation, le juge peut certes aussi corriger certains éléments qui ne sont pas modifiés, mais qui étaient d'emblée erronés, en ce sens qu'ils ne correspondaient pas à la réalité (TF 5A_745/2015 et 5A_755/2015 du 15 juin 2016 consid. 9.2.3 et les références citées ; CACI 27 février 2024/92 consid. 4.1). En revanche, le juge ne peut pas pallier les manquements que les parties ont commis lors de la procédure initiale. Il suit de là que le juge n'a pas à prendre des éléments de calcul qui existaient déjà lors de la précédente procédure mais que les parties ont omis de faire valoir (TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 5.1).

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (TF 5A_882/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.2 et les références citées). C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF 5A_882/2023 loc. cit.). A titre exceptionnel, des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent être pris en considération, afin d'éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification (TF 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3. 2 ; CACI 8 janvier 2024/10 consid. 3. 2).

4.3.1.2 L'adaptation d'un jugement fondé sur une convention ne peut être demandée que si des modifications effectives importantes concernent des éléments de l'état de fait qui avaient été considérés comme établis au moment de la conclusion de la convention (TF 5A_779/2023 du 30 avril 2024 consid. 4.1.1 et les références citées). Il n'y a en revanche pas lieu de procéder à une adaptation à la suite d'un changement allégué de la situation lorsqu'il s'agit de faits qui ont été réglés dans le cadre d'une transaction, afin de mettre fin à une situation incertaine (caput controversum ; TF 4A_418/2023 du 12 janvier 2024 consid. 3.1.2 et les références citées). La survenance de faits nouveaux qui sortent du spectre de révolution prévisible des circonstances est toutefois réservée (TF 5A_779/2023 du 30 avril 2024 consid. 4.1.1 et les références citées).

4.3.2 4.3.2.1 La transaction judiciaire est un acte consensuel par lequel les parties mettent fin à leur litige ou à une incertitude au sujet de leur relation juridique moyennant des concessions réciproques (ATF 132 III 737 consid. 1.3 ; TF 4A_631/2021 du 6 mars 2023 consid. 3.1). Elle doit être interprétée selon les règles applicables au contrat, soit selon les art. 1 et 18 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 [RS 220] ; TF 2C_546/2021 du 31 octobre 2022 consid. 4.4.2 et les références citées). En particulier, le Tribunal fédéral a récemment précisé qu'une convention sur mesures protectrices de l'union conjugale est une manifestation de volonté qui doit être interprétée selon les mêmes principes que les autres contrats (TF 5A_771/2022 du 5 avril 2023 consid. 3.3.1 et la référence citée ; CACI 24 janvier 2024/33 consid. 3.2.3 publié au JdT 2024 III 135).

4.3.2.2 En application de l'art. 18 al. 1 CO, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir (TF 8C_445/2023 du 18 janvier 2024 consid. 6.2 et les références citées). Si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait (TF 4A_430/2023 du 23 février 2024 consid. 5.2 et les références citées). Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer cette volonté réelle des parties qu'il doit recourir à l'interprétation objective, à savoir rechercher la volonté objective des parties, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance) ; il s'agit d'une question de droit (TF 4A_117/2024 du 21 août 2024 consid. 4.1 et les références citées). Lorsque la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi ou d'autres circonstances que le texte de cette clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne correspond pas à leur volonté (TF 4A_477/2022 du 6 février 2024 consid. 4.2 et les références citées).

4.3.2.3 Lorsqu'il s'agit d'interpréter une convention qui devait, pour produire ses effets, être ratifiée par le juge, la volonté déterminante pour l'interprétation de la convention est la volonté présumée des parties sur la base de laquelle le juge a ratifié la convention, pour lui donner valeur de décision judiciaire (TF 4A_512/2023 du 7 juin 2024 consid. 4.2 et les références citées). Il en va notamment ainsi des décisions qui doivent être approuvées par le juge si elles sont conclues dans le cadre d'un procès en aliments (art. 287 al. 1 et 3 CC ; Juge unique CACI 7 septembre 2023/359 consid. 3.2.1).

4.4

4.4.1 L'interprétation que l’appelant fait de la convention sur effets accessoires du divorce est insoutenable. Le fait que les parties ont réservé la possibilité d'apporter à l'avenir des modifications au régime de garde alternée instauré par la convention, pour tenir compte des souhaits de leurs enfants, n'implique pas qu'elles aient entendu exclure la modification de tout autre point. Au contraire, il est manifeste que les parties n'ont pas disposé que l'une d'elles verserait des contributions d'entretien en mains de l'autre parce qu'elles instauraient une garde alternée avec des temps de prise en charge égaux et il est pareillement manifeste qu'elles ont prévu qu'elles verseraient des contributions égales sur le compte commun « enfants » parce qu'elles estimaient qu'elles avaient des capacités contributives sensiblement égales.

4.4.2 Le passage à la garde exclusive, qui a pour conséquence que la mère assume désormais seule la quasi-totalité de l'entretien en nature, constitue un changement important dans les circonstances qui ont motivé la convention, qui a pour effet de déséquilibrer la répartition de la charge de l'entretien entre les deux parents telle qu'elle était prévue dans la convention. Au regard même de la convention, ce changement doit dès lors entraîner une adaptation des dispositions prises en matière d'entretien.

Contrairement à ce que soutient l’appelant, il est sans importance que le régime juridique de la garde ait été provisoirement modifié, par voie de mesures provisionnelles, pour la première fois en juillet 2023, soit après le dépôt de la demande en modification. Dans les faits, l'intimée exerce la garde exclusive de l'enfant A.V.________ depuis le mois de mai 2022 et c'est elle qui assume seule, depuis lors, l'entretien en nature de cette enfant. Ce changement de modalité de prise en charge a déséquilibré de fait – indépendamment du régime juridique prévu dans les décisions en force, mais inexécutés dans la réalité des faits – la répartition de la charge de l'entretien entre les parents, par rapport à la solution retenue dans la convention sur effets accessoires du divorce. Ce changement, qui durait depuis près de huit mois au jour du dépôt de la demande, justifiait une modification de la convention concernant l'entretien de A.V.________.

Il sied de rappeler que ce changement est postérieur au divorce puisque la cause en divorce avait été gardée à juger à l’issue de l’audience du 7 avril 2022.

4.4.3 Même s'il est survenu pendant la litispendance, et non avant le dépôt de la demande, le changement de garde concernant B.V., dont l'intimée assume la garde exclusive depuis le mois de juillet 2024, peut également être pris en compte, afin d'éviter une nouvelle procédure de modification (cf. consid. 3.3.1.1 in fine supra). Il s'ensuit que c'est sans fondement que l’appelant conteste le caractère de changement notable de la situation, au sens de l'art. 286.aI. 2 CC, au changement de système de garde survenu dans les faits au mois de mai 2022 pour l'enfant A.V. et au mois de juillet 2024 pour l'enfant B.V.________.

Le grief de l’appelant doit donc être rejeté.

5.1 L’appelant soutient ensuite qu'il n'y aurait de toute manière, à supposer même qu'un changement de situation se soit produit, aucune urgence à prévoir le versement d’acomptes. Il se prévaut de l'augmentation du revenu de l'intimée depuis le divorce, qui serait passé de 26'000 fr. net par mois au moment du divorce à 37'670 fr. net par mois en 2022, et souligne que les contributions seront de toute manière arrêtées dans le jugement au fond, les « contributions » fixées par voie de mesures provisionnelles dans un procès en modification n'étant que des acomptes.

5.2

5.2.1 Après l'ouverture d'un procès en modification de jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l'art. 276 al. 1 CPC (cf. art. 284 al. 3 CPC) est soumis à des conditions restrictives : compte tenu de l'autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (ATF 118 II 228 consid. 3b ; TF 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid. 5.1.2 et les références citées).

5.2.2 Il est vrai que même si on le retenait à hauteur de 22'669 fr. 95 net par mois comme le premier juge, le revenu de l'intimée permettrait à celle-ci de financer seule une bonne partie de l'entretien convenable des filles des parties et que les enfants elles-mêmes pâtiraient peu d'un report au jugement final du règlement de comptes entre les parents. Mais c'est maintenant que l'intimée supporte la totalité de l'entretien en nature des enfants qu'un apport financier de l’appelant est susceptible de lui permettre de maintenir le train de vie auquel elle a droit tout en assumant seule la prise en charge des enfants. Il existe ainsi une urgence suffisante à ordonner par voie de mesures provisionnelles le paiement d'acomptes sur les contributions modifiées qui seront fixées par le jugement final.

Ainsi, les griefs de l’appelant contre le principe même de la fixation d'acomptes par voie de mesures provisionnelles sont mal fondés et doivent être rejetés.

6.1 Pour le cas où le juge de céans admettrait qu'il y a lieu de fixer des acomptes, l’appelant fait aussi grief au président d'avoir violé le droit fédéral en calculant les acomptes en application de la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, alors que les parties n'auraient pas appliqué cette méthode dans leur convention.

6.2

6.2.1 Lorsque le juge admet l'existence de faits nouveaux au sens de l'art. 286 al. 2 CC, en l'occurrence applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 ; TF 5A_499/2023 du 26 février 2024 consid. 5.1.1). Il s'ensuit que, lorsque les contributions fixées dans le jugement de divorce reposaient sur une convention des parties, il s'impose de déterminer quelle était la réelle et commune volonté des parties, en interprétant si nécessaire la convention, et d'adapter les contributions au changement de circonstances en fonction de la volonté que les parties ont manifestée dans leur convention (TF 5A_751/2022 du 3 juillet 2024 consid. 4.4.1).

6.2.2 Pour que le juge puisse procéder à l'actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (TF 5A_386/2022 du 31 janvier 2023 consid. 4.1 et les références citées). La survenance d'un fait nouveau important et durable au sens de l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. En particulier, l'amélioration de la situation du parent crédirentier doit en principe profiter aux enfants par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation, en tout cas lorsque cette amélioration est due aux efforts que ledit parent fournit en travaillant davantage (TF 5A_751/2022 et 5A_752/2022 du 3 juillet 2024 consid. 4.1 et les références citées). Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_111/2022 du 10 janvier 2024 consid. 4.2 et les références citées). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2 ; TF 5A_111/2022 du 10 janvier 2024 consid. 4.2). Une modification du jugement de divorce ne se justifie en outre que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_751/2022 et 5A_752/2022 op. cit. consid. 4.1 et les références citées).

6.2.3 En principe, lorsque l'enfant est sous la garde exclusive de l'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l'entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l'art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1). Néanmoins, lorsque les moyens à disposition du parent non-gardien ne sont pas suffisants pour couvrir l’entier des besoins des enfants, ou lorsque la prise en charge des coûts directs par le seul parent non-gardien entraînerait un déséquilibre des situations économiques des parents, les revenus du parent gardien doivent également être mis à contribution. Une telle répartition ne devrait en principe intervenir que si elle est nécessaire pour couvrir les besoins de l'enfant, ou si elle se justifie en raison de la situation financière aisée du parent gardien au regard d'une situation sensiblement plus précaire du parent non-gardien (TF 5A_636/2023 du 19 mars 2025 consid. 4.1 et les références citées).

6.3 En l’occurrence, dans le cadre de leur convention sur effets accessoires du divorce du 22 octobre 2021 telle que modifiée par avenant du 7 avril 2022, les parties ont instauré pour leurs filles un système garde alternée dans lequel chaque parent prenait en charge les enfants la moitié du temps, que ce soit en période scolaire ou en période de vacances. Les parties ont en outre prévu de supporter chacune pour moitié les coûts d'entretien de leurs filles, qu'elles ont estimés à 1'300 fr. par mois et par enfant. Elles ont précisé dans le texte de leur convention que ces coûts consistaient dans les frais d'assurance-maladie, dans les frais de santé, dans les frais d'activités sportives et parascolaires, dans les frais de camps, dans les frais d'habillement, de soins personnels, de téléphone portable et de transport. Elles n'ont pas compté dans le montant de 1'300 fr. une participation aux frais de logement des parents, ni une participation à leur excédent.

Il est dès lors clair – à l'aune de la vraisemblance – que les parties s'étaient accordées sur le fait qu'elles avaient la même capacité contributive et qu'elles partageraient à égalité les coûts d'entretien de leurs enfants, chacune supportant elle-même, sans prélèvement sur le compte commun « enfants », l’entier de ses frais de logement comprenant la part des enfants à son propre logement, sa propre charge fiscale comprenant la part des enfants à sa propre charge fiscale, ainsi que le coût des vacances et autres loisirs que les enfants auraient avec ce parent. Un tel accord était parfaitement équitable, et pouvait être ratifié par le juge du divorce, dès lors que les parties avaient instauré une garde alternée avec une prise en charge à égalité entre elles.

Il est également conforme à cet accord, notamment au principe d'équivalence de l'entretien en nature et en espèces qui le sous-tend, qu'ensuite de l'instauration d'une garde exclusive confiée à la mère, le père supporte la totalité des coûts directs des enfants.

A cet égard, on relèvera que, contrairement à ce que soutient l’appelant, l'âge des enfants, actuellement de respectivement 16 et 11 ans, ne justifie pas de déroger in casu au principe de l'équivalence de l'entretien en nature et en espèces, même en supposant que le revenu de l'intimée soit de près de 33'000 fr. net par mois comme il l'allègue.

Le grief de l’appelant doit donc être rejeté.

L’appelant critique ensuite divers postes des coûts directs des enfants retenus par le premier juge.

7.1

7.1.1 L’appelant soutient que les parties ont convenu d’arrêter les coûts directs des enfants à 1’300 fr. par enfant, allocations familiales comprises, comprenant les frais d'assurance-maladie, de santé, d'activités sportives et parascolaires, de camps, ainsi que d'habillement, de soins personnels, de téléphone portable et de transport, et qu’il convient de s’y tenir.

7.1.2 Or, c'est à bon droit que le président ne s'en est pas tenu au montant de 1'300 fr. indiqué dans la convention pour estimer les frais listés dans celle-ci et qu'il les a adaptés, puisqu’il devait actualiser les postes des charges des enfants, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 5.2.1 supra).

Aucune partie ne critique au surplus le procédé du président qui, dès lors qu'il s'agissait de calculer des acomptes par voie de mesures provisionnelles, a décidé par souci de simplification et de célérité de s'en tenir aux chiffres les plus récents, sans distinguer de périodes à cet égard. Le premier juge peut dès lors être suivi à cet égard. On s’abstiendra également, dès lors qu’il s’agit de calculer des acomptes, d’ordonner aux parties de produire des pièces pour actualiser le budget des enfants – n’étant du reste pas prétendu que celui-ci aurait connu des changements importants en 2025.

On relèvera encore que le fait que l’appelant s’est acquitté directement des primes d’assurance-maladie obligatoires et complémentaires de ses filles n’est pas pertinent. Ces montants font parties des coûts directs de A.V.________ et B.V.________, indépendamment de leur mode de règlement.

Le grief de l’appelant doit être rejeté.

7.2

7.2.1 L’appelant soutient que la participation des enfants aux frais de logement de l’intimée – dont il ne remet pas le montant en cause – ne doit pas être prise en compte puisqu’elle n’avait pas été retenue dans le cadre de la conclusion de la convention.

7.2.2 L’appelant perd de vue que la compensation de la participation aux frais de logement chez la mère avec la participation aux frais de logement chez le père, à laquelle les parties ont procédé dans leur convention sur effets accessoires, n’a plus lieu d'être après le passage à une garde exclusive.

Le grief de l’appelant doit être rejeté.

7.3

7.3.1 L’appelant estime également que la charge fiscale afférente à la perception des contributions d’entretien ne doit pas être ajoutée aux coûts directs des enfants puisque l’appelante pourra bénéficier de la déduction fiscale pour enfants à charge. Il indique contester le montant retenu par le premier juge à titre d’impôt.

7.3.2 Le paiement d'acomptes en mains de la mère, au lieu de versements sur un compte commun, entraîne une augmentation de la charge fiscale de la mère. Quoi qu’en dise l’appelant, l’intimée devra ajouter les pensions à son revenu, ce qui augmente indéniablement sa charge fiscale indépendamment de la déduction appliquée pour famille monoparentale. Le versement de contributions d’entretien engendre une réduction de la charge fiscale de l’appelant, celui-ci pouvant déduire les montants de son revenu annuel. Quant aux montants mensuels de part d’impôt des enfants et sur la base d’un revenu mensuel net de 22'669 fr. 95 réalisé par l’intimée en 2024, il ressort de la simulation effectuée qu’ils s’élèvent à 1'036 fr. 20 pour A.V.________ et à 863 fr. 50 pour B.V.________.

On relèvera encore que, pour déterminer la participation des enfants à la charge fiscale de l'intimée, cette charge elle-même est estimée sur la base du seul salaire net de l'intimée et des acomptes sur contributions, le bénéfice de la société que l’appelant voudrait voir ajouter au salaire pour calculer le revenu déterminant de l'intimée au regard du droit de la famille n'étant pas imposé comme un revenu de l'intimée en droit fiscal.

Le grief de l’appelant doit être rejeté.

7.4

7.4.1 L’appelant n’inclut pas de participation à l’excédent dans le calcul des coûts directs de ses filles.

7.4.2 Comme la convention sur effets accessoires inclut déjà dans les coûts directs des enfants un poste de dépenses pour les activités sportives et parascolaires des enfants qui se monte actuellement à plus de 400 fr., et qu'il est équitable et conforme à la convention que chaque parent, dont la capacité contributive est sensiblement égale à celle de l'autre, continue de supporter lui-même le financement des vacances qu'il passe personnellement avec les enfants, il n'y a pas lieu d'intégrer dans les contributions d'entretien une participation à l'excédent, à tout le moins au stade des mesures provisionnelles.

À cet égard, le grief de l’appelant est fondé et doit être admis.

7.5

7.5.1 Enfin, l’appelant allègue que les frais de transport des enfants n’ont pas été prouvés et doivent être exclus, de même qu’il convient de retenir le montant des allocations familiales perçues dans le canton de [...].

7.5.2 Avec l’appelant, il y a lieu de constater que ces frais n’ont pas été démontrés par pièce, de sorte qu’ils seront exclus des coûts directs des enfants. Il n’y a pas lieu d’entendre de témoins à ce sujet, ce genre de frais pouvant aisément être prouvé par titre s’ils ont effectivement été engagés.

Le grief soulevé par l’appelant doit être admis.

7.6 7.6.1 L’appelant estime encore que les frais de soutien scolaire pour A.V.________ ne doivent pas être intégrés dans ses coûts dès lors qu’elle peut bénéficier d’une prise en charge gratuite auprès de son école.

7.6.2 Le montant de 81 fr. 65 a été prouvé et paraît au surplus raisonnable. L’appelant ne conteste pas que A.V.________ a besoin d’un répétiteur et il n’établit pas qu’elle pourrait recevoir un soutien équivalent gratuit dans son école. Il y a dès lors lieu de tenir compte de cette charge nouvellement apparue.

Le grief de l’appelant doit ainsi être rejeté.

7.7 Il découle de ce qui précède que les coûts directs des enfants se présentent comme il suit :

A.V.________:

Montant de base

Fr.

600.00

Frais de logement

Fr.

561.65

Prime d’assurance-maladie obligatoire

Fr.

146.90

Frais médicaux non remboursés

Fr.

12.80

Frais de cantine

Fr.

485.00

Charges du minimum vital du droit des poursuites

Fr.

1'806.35

Part d’impôt

Fr.

1'036.20

Prime d’assurance-maladie complémentaire

Fr.

52.00

Télécommunication

Fr.

55.95

Répétiteur

Fr.

81.65

Activités sportives et parascolaires

Fr.

400.00

Charges du minimum vital du droit de la famille

Fr.

3'432.15

Compte tenu de ce qui précède, les coûts mensuels directs de A.V.________ s’élèvent à 3'121 fr. 15 (3'432 fr. 15 – 311 fr. [allocations familiales]). Dans ce contexte, il appartiendra à l’appelant de verser chaque mois un montant arrondi à 3'120 fr. en mains de l’intimée à titre d’acompte pour contribuer à l’entretien de A.V.________. Il lui appartiendra en outre de faire supporter par son employeur les frais d’écolage de cette enfant. En revanche, il appartiendra à l’intimée de payer les primes d’assurance-maladie de l’enfant au moyen des acomptes sur la pension.

B.V.________:

Montant de base

Fr.

600.00

Frais de logement

Fr.

561.65

Prime d’assurance-maladie obligatoire

Fr.

146.90

Frais médicaux non remboursés

Fr.

2.95

Frais de cantine

Fr.

395.00

Charges du minimum vital du droit des poursuites

Fr.

1'706.50

Part d’impôt

Fr.

863.50

Prime d’assurance-maladie complémentaire

Fr.

52.00

Télécommunication

Fr.

19.90

Activités sportives et parascolaires

Fr.

400.00

Charges du minimum vital du droit de la famille

Fr.

3'041.00

Compte tenu de ce qui précède, les coûts mensuels directs de B.V.________ s’élèvent à 2'730 fr. 90 (3'041 fr. – 311 fr. [allocations familiales]). Dans ce contexte, il appartiendra à l’appelant de verser chaque mois un montant arrondi à 2'730 fr. en mains de l’intimée à titre d’acompte pour contribuer à l’entretien de B.V.________. Il lui appartiendra en outre de faire supporter par son employeur les frais d’écolage de cette enfant. En revanche, il appartiendra à l’intimée de payer les primes d’assurance-maladie de l’enfant au moyen des acomptes sur la pension. 8.

8.1 L’appelant fait ensuite grief au président d'avoir fixé le dies a quo pour les acomptes sur les contributions dues à B.V.________ au 1er février 2023, alors que la garde alternée a été maintenue pour cette enfant jusqu'en juillet 2024.

8.2 Quant à l'intimée, elle estime que le président aurait dû fixer le dies a quo des acomptes sur les contributions dues à A.V.________ 19 janvier 2023, date du dépôt de la demande de modification, en lieu et place du 1er février 2023. Elle soutient que le même dies a quo doit être retenu pour B.V.________, par équité, dès lors que l’appelant n'a versé aucune contribution depuis juillet 2022.

8.3 Le premier juge a retenu que les contributions étaient dues dès le 1er février 2023. Il s’est fondé à cet égard sur la date la plus proche ensuite du dépôt de la requête de mesures provisionnelles.

8.4 Le juge de l'action en modification peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date d'ouverture d'action (TF 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 5.2.3.2 et les références citées). Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure (TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 6.1.2, publié in FamPra.ch 2022 p. 764). Seuls des motifs très particuliers peuvent justifier une rétroactivité à une date antérieure à l'ouverture de l'action en modification, tel le séjour du débiteur en un lieu inconnu, la grave maladie de l'ayant droit ou encore un comportement déloyal d'une partie (Stoudmann, op. cit., p. 571).

Selon la jurisprudence, lorsque le jour déterminant pour calculer le dies a quo n'est pas le premier jour d'un mois, il y a lieu de fixer le dies a quo au premier jour de mois le plus proche du jour déterminant (TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.6 ; CACI 8 février 2022/69 consid. 3.2.2).

8.5

8.5.1 En l'espèce, la garde alternée instaurée par le jugement de divorce sur l'enfant B.V.________ n'a été abandonnée qu'au cours de la litispendance, dès le mois de juillet 2024. Ce changement de situation étant pris en compte à titre exceptionnel, par économie de procédure (cf. consid. 3.3.1.1 in fine supra), il se justifie de fixer le dies a quo, non pas au moment du dépôt de la demande en modification, mais seulement au moment du changement effectif de la garde. Ce changement étant survenu au début des vacances d'été 2024, les acomptes sur les contributions dues à B.V.________ seront alloués à compter du 1er juillet 2024, non du 1er février 2023.

Sur ce point, l'appel est fondé.

8.5.2 En revanche, les conditions autorisant la fixation du dies a quo à une date antérieure à la litispendance n'étant pas remplies, c'est à bon droit que le président a fait partir du 1er février 2023, premier jour de mois le plus proche du dépôt de la demande, les acomptes à fixer sur les contributions dues à A.V.________.

Le grief de l'intimée à cet égard est donc mal fondé.

9.1 Comme exposé ci-dessus, il y a lieu d'ordonner à l’appelant de verser en mains de l'intimée des acomptes sur contributions d'entretien de 3'120 fr. par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, en faveur de A.V.________ dès le 1er février 2023 et de 2'730 fr. par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, en faveur de B.V.________ dès le 1er juillet 2024 et de suspendre l'exécution des contributions d'entretien prévues dans le jugement de divorce dès et y compris le 1er février 2023 s’agissant de A.V.________ et dès et y compris le 1er juillet 2024 s’agissant de B.V.________ jusqu'à droit connu sur la demande en modification du 19 janvier 2023.

Des montants dus, il y a lieu de déduire les montants versés par l’appelant en mains de l’intimée, à l’exception du montant de 933 fr. en remboursement des frais extraordinaires non compris dans les contributions d’entretien, ainsi que les primes d’assurance-maladie des enfants acquittées par celui-ci. Les frais d’écolage, qui ne sont pas compris dans les contributions d’entretien, ne seront pas pris en compte. Ainsi, c’est une somme de 7'790 fr. 50, soit 3'895 fr. 25 par enfant, qu’il convient de déduire des contributions d’entretien dues par l’appelant.

En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée dans le sens qui précède.

9.2 Les frais judiciaires de première instance ayant été renvoyés au jugement final (art. 104 al. 3 CPC), il n’y a pas lieu d’y revenir.

Par courrier du 4 juillet 2025, Me [...] a renoncé à déposer une liste des opérations. Il n’y a pas lieu d’arrêter son indemnité de curatrice de représentation des enfants pour la procédure d’appel.

11.1 Les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l’issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2) ; le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d’après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné (TF 5D_84/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (parmi d’autres : TF 5D_84/2023 précité consid. 4.3 ; TF 5D_108/2020 précité consid. 3.1).

En l’occurrence, l’appelant, qui concluait au rejet de la requête de mesures provisionnelles, demandait ainsi une réduction des acomptes sur contributions mensuelles totales de 10'100 fr. (5'160 fr. + 4'940 fr.). Il obtient une réduction de 60 %, soit 101'660 fr. pour les dix-sept mois écoulés du 1er février 2023 au 30 juin 2024 et une réduction de 42 %, soit 51’100 fr. depuis le 1er juillet 2024 au 30 juin 2025. En définitive, l’appelant obtient à ce jour une réduction totale de 52 %, soit 152'600 fr., de ses conclusions. Il y a ainsi lieu de répartir les frais judiciaires entre les parties à raison de 48 % à charge de l’appelant et 52 % à charge de l’intimée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'200 fr. (3'000 fr. d'émolument forfaitaire de décision pour l'arrêt final [art. 63 al. 3 TFJC] + 200 fr. pour la décision sur effet suspensif [art. 30 TFJC par analogie]), seront mis à charge de l’appelant à raison de 1'536 fr. (48 % x 3'200 fr.) et à charge de l’intimée à raison de 1’664 fr. (52 % x 3'200 fr.).

Vu la nature et l’ampleur de la procédure de deuxième instance, la charge des pleins dépens peut être estimée à 7'140 fr. pour chacune des parties (art. 7 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Vu la clé de répartition définie ci-dessus, l’intimée versera 285 fr. 60 (= 7'140 fr. x [52 % - 48 %]) à l’appelant, à titre de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’ordonnance est annulée et il est statué à nouveau comme il suit :

I. Jusqu'à droit connu sur la demande en modification du jugement de divorce déposée par G.________ le 19 janvier 2023, l'exécution des chiffres Il et III du jugement de divorce du 25 mai 2022 est suspendue dans la mesure où ces deux chiffres ratifient l'art. 6 de la convention sur effets accessoires du divorce conclue par les parties le 21 octobre 2021, tel que modifié par l'avenant du 7 avril 2022, et ce avec effet dès et y compris le 1er février 2023 pour les contributions dues à l'enfant A.V.________ et avec effet dès et y compris le 1er juillet 2024 pour les contributions dues à l'enfant B.V.________.

Il. L.________ est condamné à payer en mains de G., dès et y compris le 1er février 2023, d'avance le premier de chaque mois, un montant de 3’120 (trois mille cent vingt francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, à titre d'acomptes sur les contributions d'entretien dues à l'enfant A.V. dès et y compris le 1er février 2023, sous déduction d'une somme de 3'895 fr. 25 (trois mille huit cent nonante-cinq francs et vingt‑cinq centimes) déjà réglée.

III. L.________ est condamné à payer en mains de G., dès et y compris le 1er juillet 2024, d'avance le premier de chaque mois, un montant de 2'730 fr. (deux mille sept cent trente francs) allocations familiales non comprises et dues en sus, à titre d'acomptes sur les contributions d'entretien dues à l'enfant B.V. dès et y compris le 1er juillet 2024, sous déduction d'une somme de 3'895 fr. 25 (trois mille huit cent nonante-cinq francs et vingt‑cinq centimes) déjà réglée.

IV. La décision sur les frais de première instance est renvoyée au jugement final.

V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

III. Il n’y a pas lieu d’arrêter l’indemnité de Me [...], curatrice de représentation des enfants A.V.________ et B.V.________, pour ses opérations de deuxième instance.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'200 fr. (trois mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant L.________ à concurrence de 1'536 fr. (mille cinq cent trente-six francs), et la charge de l'intimée G.________, à concurrence de 1'664 fr. (mille six cent soixante-quatre francs).

V. L'intimée G.________ doit verser à l’appelant L.________, un montant de 1'664 fr. (mille six cent soixante-quatre francs) à titre de remboursement partiel de l'avance des frais judiciaires de deuxième instance.

VI. L'intimée G.________ doit verser à l'appelant L.________ un montant de 285 fr. 60 (deux cent huitante-cinq francs et soixante centimes) à titre de dépens de deuxième instance.

VII. L'arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Olivier Seidler (pour L.), ‑ Me Malini Tosetti (pour G.),

Me [...] (pour A.V.________ et B.V.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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