1104 TRIBUNAL CANTONAL JI24.037373-250138-250139 352 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 août 2025
Composition : MmeB E N D A N I , juge unique Greffier :M.Tschumy
Art. 276, 279, 285, 285a al. 1 et 286 al. 3 CC ; 157, 160 et 164 CPC Statuant sur les appels interjetés par C., à [...], intimé, et A.G., à [...] [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 janvier 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.C.________ et A.G.________ sont les parents non mariés d’un enfant, B.G., née le [...] 2014. Les parties ont entretenu une relation intime au début de l’année 2014. C. a reconnu sa fille au début de l’année 2022. Les parents sont convenus d’exercer conjointement l’autorité parentale sur leur fille. B.a) Le 14 août 2024, A.G.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) d’une requête de mesures provisionnelles portant sur l’autorité parentale et la garde de sa fille, ainsi que le droit de visite et la contribution d’entretien de C.________ à l’égard de celle-ci. Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 10 septembre 2024, les parties sont convenues que le lieu de résidence de B.G.________ était fixé au domicile de sa mère, qui en exerçait la garde de fait (I), que le père bénéficierait d’un libre et large droit de visite à l’égard de sa fille, à exercer d’entente avec la mère (II) et qu’en l’état, l’autorité parentale sur B.G.________ continuait provisoirement à s’exercer conjointement entre les deux parents (III). La convention a été ratifiée par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles. b) Par procédé écrit du 2 octobre 2024, A.G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que C.________ contribue à l’entretien de sa fille par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois sur son compte bancaire, d’un montant de :
3 -
2'125 fr. 89 par mois dès et y compris le 1 er août 2023 et jusqu’au 31 mai 2024 ;
1'772 fr. 55 par mois dès et y compris le 1 er juin 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024 ;
1'908 fr. 88 par mois dès et y compris le 1 er janvier 2025 et jusqu’à la majorité de B.G.________ ou au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210). c) Par procédé écrit du 14 octobre 2024, C.________ a conclu, en substance et avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité des conclusions en tant que des contributions d’entretien rétroactives étaient demandées, au rejet de la requête pour le surplus et à la fixation d’une contribution d’entretien mensuelle de 400 fr. maximum en faveur de sa fille dès le 1 er mars 2025. C.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 janvier 2025, le président a notamment rappelé la convention signée par les parties lors de l’audience du 10 septembre 2024 et ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles (I), a dit que C.________ contribuerait à l’entretien de sa fille B.G., par le régulier versement d’une pension mensuelle de 839 fr., dès le 1 er août 2024, et de 1'039 fr. dès le 1 er janvier 2025, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.G. (II et III), a statué sur les frais judiciaires et les dépens (VI à VIII) et a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire nonobstant appel (IX). D.a) Par acte du 10 février 2025, A.G.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que C.________ contribue à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'041 fr. 70 du 1 er août 2023 au 31 mai 2024, de 1'688 fr. 36 du 1 er juin
4 - 2024 au 31 décembre 2024 et de 1'821 fr. 70 dès le 1 er janvier 2025, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains et qu’il contribue, en sus des contributions d’entretien, à la moitié des frais extraordinaires de sa fille. A titre subsidiaire, l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a requis l’assistance judiciaire avec effet au 30 janvier 2025. b) Par acte du 10 février 2025 également, C.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des ch. II et III de son dispositif, en ce sens qu’aucune contribution d’entretien n’était due du 1 er
août au 31 décembre 2024 et que pour la même période, les coûts directs de B.G.________ s’élevaient à un montant total de 408 fr. 55 par mois, et dès le 1 er janvier 2025 à un montant de 386 fr. 55 par mois, déduction faite des allocations familiales, que dès le 1 er mars 2025, il contribuerait à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 200 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’appelante, que les charges de celle-ci s’élevaient à un montant total de 3'631 fr. 55 et que les charges de l’appelant s’élevaient à un montant total de 2'798 fr. 55. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation des ch. II et III de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis l’assistance judicaire, ainsi que l’effet suspensif s’agissant du ch. II du dispositif de l’ordonnance attaquée. c) Par ordonnance du 13 février 2025, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : la juge unique) a admis partiellement la requête d’effet suspensif de l’appelant et a suspendu l’exécution du ch. II du dispositif de l’ordonnance attaquée en ce qui concernait les contributions d’entretien échues du 1 er août 2024 au 31 décembre 2024, avec l’indication qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de ladite ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
1.1L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Formés en temps utile par des parties qui disposent d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10’000 fr. (art. 91 al. 1 et 92 al. 1 CPC), les deux appels sont recevables. Déposées dans le délai imparti, les réponses des parties le sont également (art. 142 al. 3 et 312 al. 2 CPC).
2.1L’appelante conteste le dies a quo de la contribution d’entretien due par l’appelant en faveur de sa fille. Elle considère que le premier juge a apprécié les faits et appliqué le droit de manière erronée. Selon l’appelante, il ressort du courrier de son conseil du 30 août 2021 (cf.
août 2024, soit depuis le début du mois du dépôt de la requête de mesures provisionnelles. 2.3Selon l’art. 279 al. 1 CC, l’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action. L’effet rétroactif vise à ne pas forcer l’ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d’un accord à l’amiable (ATF 115 II 201 consid. 4a, JdT 1991 I 537 ; TF 5A_429/2024 du 3 mars 2025 consid. 9.1). Cette faculté est donnée pour toutes les contributions du droit de la famille, qu’elles soient fixées dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, de mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce ou de la fixation des contributions d’entretien des enfants (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3 e éd., Lausanne 2025, p. 499 et les réf. cit.). L’effet rétroactif ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas
8 - été assumé en nature ou en espèces ou dès qu’il a cessé de l’être (TF 5A_429/2024 loc. cit. ; TF 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 11.1). Certaines juridictions se montrent restrictives et appliquent une grande retenue dans la fixation rétroactive des contribution d’entretien : dans la mesure où une telle fixation ne semble pas justifiée par des circonstances particulières, par exemple en cas d’atermoiements évidents dus à une absence de volonté réelle de négocier, il est renoncé à une fixation rétroactive en application du principe in praeteritum non vivitur (on ne vit pas dans le passé ; AppG BS ZB.2022.40 du 8 février 2023 consid. 3.3, résumé in BJM 2024 p. 212 cité par Stoudmann, op. cit., p. 499 s.). 2.4Certes, le conseil de l’appelante a effectivement adressé à l’appelant un courrier daté du 30 août 2021 (cf. pièce n° 2) au sujet d’une action en paternité et d’une contribution d’entretien. Il ressort de ce document que, selon un test de paternité, l’appelant est le père biologique de B.G.________ et qu’il exerçait régulièrement un droit de visite sur sa fille. Un délai lui était imparti pour attester des démarches entreprises en vue de la reconnaissance de sa fille et établir sa situation financière dans la perspective d’une convention. Il n’est pas contesté que l’appelant ne contribuait pas à l’entretien de sa fille. Cependant, cette démarche apparaît comme isolée, faute pour l’appelante d’en avoir prouvé d’autre. Entre ce courrier du 30 août 2021 et le dépôt de sa requête de mesures de provisionnelles du 14 août 2024, l’appelante n’établit pas, même sous l’angle de la vraisemblance, l’existence de discussions substantielles en vue d’un accord amiable au sujet des contributions d’entretien, soit pendant près de trois ans. On peut légitimement se demander pourquoi l’appelante, assistée d’un mandataire professionnel, a tardé avant d’agir en justice, en particulier après la reconnaissance de B.G.________ en 2022. Pour le surplus, l’appelante n’établit aucune circonstance particulière qui justifierait que l’entretien soit accordé rétroactivement. L’appréciation du président sera confirmée et la contribution d’entretien sera due dès et y compris le 1 er août 2024.
9 - Le grief doit être rejeté.
3.1 3.1.1Dans un deuxième grief, l’appelante conteste la situation financière de l’appelant telle que le président l’a arrêtée. Elle s’étonne que l’appelant n’ait produit qu’un extrait de compte bancaire pour établir ses revenus en 2024, alors qu’il avait produit l’intégralité des documents pertinents pour les années 2021 à 2023. Elle critique le fait que le premier juge se soit uniquement fondé sur cette pièce pour établir les revenus de l’appelant en 2024. Selon elle, il reviendrait à ce dernier, en sa qualité d’indépendant, de fournir des explications circonstanciées au sujet de la prétendue chute de son chiffre d’affaires. Enfin, elle fait grief au président d’avoir tenu compte des revenus pour l’année 2021, année de lancement de la carrière de l’appelant et qui serait donc non représentative. Pour l’appelante, seules les années 2022 et 2023 auraient dû être prises en compte, soit un revenu mensuel moyen de 6'298 fr. 05. Dans sa réponse, l’appelant expose le fonctionnement spécifique des contrats qu’il a conclus dans le cadre son activité artistique et du système d’avances et de leur remboursement. Il indique avoir connu deux années particulièrement favorables en 2022 et 2023, mais que son succès n’a pas perduré, le laissant sans ressource en 2024. Il reproche à l’appelante d’accorder une valeur probante aux pièces produites pour établir ses revenus en 2022 et 2023 et non pour celles relatives à l’année 2024, dès lors qu’elles se révèlent moins favorables. Il met finalement en avant la jurisprudence qui préconiserait de prendre en considération le revenu effectif des trois ou quatre dernières années si les revenus sont fluctuants. 3.1.2Le premier juge a fait la moyenne du chiffre d’affaires réalisé par l’appelant en 2021 (25'587 fr.), 2022 (79'640 fr.) et 2023 (71'501 fr.) pour établir une moyenne mensuelle nette, soit 2'132 fr. 20 en 2021,
10 - 6'637 fr. 70 en 2022 et 5'958 fr. 40 en 2023. Pour l’année 2024, il a additionné les montants perçus par l’appelant à la lumière de ses extraits bancaires jusqu’au 12 août 2024 et en a tiré une moyenne mensuelle (13'552 fr. 80 / 194 jours x 30). Malgré la baisse des revenus de l’appelant, le président s’est fondé sur les quatre dernières années pour établir son revenu mensuel net moyen, arrêté à 4’206 francs. 3.1.3 3.1.3.1En vertu de l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit notamment correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant. Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Le revenu d’un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l’intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l’année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu’il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (ATF 143 III 617 consid. 5.1, JdT 2020 II 190 ; TF 5A_165/2023 du 4 avril 2024 consid. 3.1.1). Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes, les prélèvements privés peuvent être pris en considération, car ils constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l’intéressé ; cet
11 - élément peut alors servir de référence pour fixer la contribution due. Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d’exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l’exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci. La détermination du revenu d’un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l’un de l’autre (TF 5A_735/2023 du 4 septembre 2024 consid. 3.2.3 ; TF 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 4.2.1.1). En l’absence d’éléments certains, ressortant notamment d’une comptabilité régulièrement tenue, l’estimation du revenu d’un débiteur exerçant une activité lucrative indépendante est effectuée sur la base des indices à disposition, au besoin par appréciation (ATF 126 III 89 consid. 3a ; Stoudmann, op. cit., p. 57). 3.1.3.2En vertu de l’art. 160 al. 1 CPC, les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l’administration des preuves. Si une partie refuse de le faire sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l’appréciation des preuves (art. 164 CPC). Il n’existe aucune règle sur les conséquences que le tribunal doit tirer d’un refus de collaborer. Il n’est notamment pas prescrit qu’il devrait nécessairement en déduire que les allégués de la partie adverse sont véridiques. Au contraire, le refus injustifié de collaborer ne constitue qu’une circonstance parmi d’autres à prendre en considération dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC ; ATF 140 III 264 consid. 2.3, JdT 2020 II 144 ; TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.1). 3.1.4L’appelant a produit des comptes de profits et pertes pour les années 2021 (cf. pièce n° 39), 2022 (cf. pièce n° 40) et 2023 (cf. pièce n° 41). Les chiffres qui ressortent de ces comptes ne sont pas contestés par l’appelante. Concernant l’année 2021, il ressort effectivement de la comptabilité produite par l’appelant, que son bénéfice net se montait à 25'586 fr. 54. Ce chiffre est certes inférieur de près de cinquante mille
12 - francs au revenu de l’appelant pour les années 2022 et 2023 comme on vient de le voir. Il faut toutefois constater que les revenus de l’appelant ont effectivement fluctué au cours du temps. Il ne saurait être fait abstraction de cet exercice, notamment en raison de la brève durée de la carrière professionnelle de l’appelant. Contrairement à ce qu’affirme l’appelante, cette année ne saurait être considérée comme si spécialement mauvaise qu’elle ne devrait être simplement pas prise en compte. Le fait que l’année 2021 marque « le début » de la carrière de l’appelant après la signature d’un contrat pour la production d’un premier album en 2020 explique le revenu moindre réalisé par l’appelant au cours de cette année-là. Partant, la prise en compte de l’année 2021 doit être confirmée. S’agissant de l’année 2024, l’appelant a uniquement produit en première instance, la liste des opérations de ses comptes bancaires auprès de la [...] entre le 1 er janvier et le 31 août 2024. Les montants perçus par l’appelant, soit un total de 13'552 fr. 80, qui représentent un revenu mensuel net moyen de 2'095 fr. 80, ne sont pas contestés en tant que tels par l’appelante. En appel, un délai au 28 avril 2025 lui a été imparti pour transmettre sa comptabilité et de sa déclaration d’impôt pour l’année 2024. Par courrier du 28 avril 2025, l’appelant a indiqué être dans l’impossibilité de produire ces documents et a sollicité une prolongation dudit délai. Il a invoqué n’avoir pas encore pu remettre l’ensemble des pièces pertinentes à sa fiduciaire afin qu’elle puisse finaliser sa comptabilité et sa déclaration d’impôt, car il devait encore effectuer certains paiements. Malgré la prolongation du délai imparti, l’appelant n’a pas produit ces pièces. Il est regrettable que l’intéressé n’ait pas produit les pièces requises. Malgré cela, il ne saurait être fait abstraction des pièces produites et notamment de ses extraits de comptes bancaires. Le premier juge s’est fondé sur les éléments à sa disposition pour établir les revenus de l’appelant en 2024. Ces chiffres vont dans le sens d’une diminution des rentrées d’argent de l’appelant, ce qui confirme ses allégations sur la fin de sa période de succès durant l’année en question. Il convient donc de
13 - confirmer les montants retenus par le premier juge sous l’angle de la vraisemblance sur la base des moyens de preuves à disposition. Lors de l’audience du 15 mai 2025, l’appelant a déclaré que son activité d’indépendant en tant que musicien lui a rapporté en moyenne 2'700 fr. par mois depuis le début de l’année 2025. Faute d’être confirmée par des pièces ou d’autres éléments de preuve, cette déclaration ne peut être retenue. A défaut de moyens de preuves rendant vraisemblable le revenu de l’appelant pour l’année 2025 – qui au demeurant n’est pas terminée – il ne sera pas tenu compte de cet exercice pour faire la moyenne du revenu de l’appelant. A la lumière de la jurisprudence précitée et compte tenu, d’une part, de des variations importantes de revenus de l’appelant entre 2021 et 2024 et, d’autre part, de la difficulté à établir le revenu exact de celui-ci, le fait que le président ait tenu compte de la plus longue durée possible pour établir un revenu moyen ne prête pas le flanc à la critique. Se fonder sur les seules années 2022 et 2023 comme le demande l’appelante reviendrait à retenir un revenu artificiellement trop élevé, qui ne tient pas compte de l’évolution ondoyante de sa carrière et donc de son succès commercial inconstant. Le revenu moyen de 4'206 fr. retenu par le premier juge sera donc confirmé. Le grief doit donc être rejeté. 3.2 3.2.1S’agissant des charges de l’appelant, l’appelante considère que sa prime d’assurance-maladie obligatoire ne devrait pas être retenue, tout comme sa charge fiscale, puisqu’il ressortirait des pièces produites qu’il ne les a jamais payées. S’agissant de son loyer, celui-ci ne devrait être retenu que depuis le 1 er juin 2024, l’appelant n’ayant aucun frais de logement avant cette date. L’appelant soutient que sa prime d’assurance-maladie n’est pas une dépense hypothétique mais bien un montant dû,
14 - indépendamment du fait qu’il s’en acquitte ou non. S’agissant de la part d’impôt, il admet qu’elle ne devrait pas être prise en compte, la situation financière des parties n’étant pas suffisamment bonne. 3.2.2Le président a retenu outre la base mensuelle de 1'200 fr., un loyer de 1'060 fr. et une prime d’assurance-maladie de 388 fr. 55, tels qu’allégués par l’appelant, ces montants étant prouvés par pièces. Un montant de 302 fr. 30 a été arrêté pour la charge fiscale de l’appelant sur la base du calculateur de la Confédération. 3.2.3Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a, JdT 1997 II 163 ; TF 5A_70/2024 du 3 avril 2025 consid. 5.3), à l’exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (TF 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 7.3 ; TF 5A_272/2019, 5A_273/2019 du 9 juin 2020 consid. 4). La charge fiscale dépend directement du revenu qui est retenu et, selon la jurisprudence, il convient d’estimer la première en fonction du second (TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4 ; TF 5A_272/2019, 5A_273/2019 précité, consid. 4.2.1). La charge fiscale prise en considération doit correspondre à celle de l’année de taxation en cours, et à celle future prévisible compte tenu des modifications induites par la séparation et des contributions payées ou versées (TF 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1). En principe, on ne prend en considération dans le minimum vital du droit des poursuites que les primes obligatoires, c’est-à-dire celles dues en vertu d’un devoir légal ou d’un contrat de travail. Ainsi, en matière d’assurance-maladie, seules les primes dues en vertu de la LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10) peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital (ATF 129 III
15 - 242 consid. 4.1, JdT 2003 II 104 ; TF 5A_58/2011 du 6 juin 2011 consid. 3.3.1). 3.2.4S’agissant du loyer de l’appelant, le rejet du grief de l’appelante concernant le dies a quo de la contribution d’entretien et le fait que celle-ci soit due dès le 1 er août 2024 (cf. supra consid. 2), vide le grief de l’appelante de sa substance. L’appelant a produit un extrait du registre des poursuites le concernant datant du 13 mai 2025 (cf. pièce n° 47). Il ressort de cette pièce qu’entre le 15 juin 2024 et le 25 février 2025, l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois, a obtenu des actes de défaut de biens pour un montant de 16'527 fr. 60 (1'524 fr. 45 + 15'003 fr. 15), a introduit des poursuites pour un montant de 13'286 fr. 80 (968 fr. 80 + 12'318 fr.) et des comminations de faillite pour un montant de 17'551 fr. 30 (15'815 fr. 50 + 1'735 fr. 80) envers l’appelant. L’appelant a des poursuites relatives aux impôts depuis 2024. Or, avec un revenu mensuel moyen de 2'095 fr. 80 pour cette année (cf. supra consid. 3.1.4), il ne pouvait à l’évidence régler ses impôts. Reste que ceux-ci ont été payés pour les années précédentes, l’extrait du registre de poursuites ne démontant pas le contraire. Il convient par conséquent de tenir compte de la charge fiscale de l’intéressé dans ses charges. Quant aux primes d’assurances maladies, l’appelant a produit en première instance un « dernier rappel » du 26 juillet 2024 de [...] pour ses primes des mois de mars à juin 2024 pour un montant total de 394 fr. 35 (cf. pièce n° 23), ainsi qu’un rappel du 4 août 2024 de [...] concernant des primes entre janvier et juin 2024 pour un montant de 438 fr. 70 et un « dernier rappel » du même assureur du 1 er septembre 2024 pour les primes des mois de mai et juin 2025 pour un montant de 444 fr. 20 (cf. pièce n° 24). De plus, l’extrait du registre des poursuites précité fait état des poursuites suivantes :
16 -
435 fr. 20 de [...], le 16 juillet 2024 ;
645 fr. 30 de [...], le 17 octobre 2024 ;
241 fr. 25 de [...], le 7 novembre 2024 ;
298 fr. 10 de [...], le 15 février 2025. On retiendra de ces pièces que l’appelant ne s’acquitte pas avec une pleine régularité ou en totalité de ses primes d’assurance- maladie obligatoire. Toutefois, le nombre relativement faible (4) de poursuites introduites contre l’appelant par des assureurs-maladie, sur l’espace d’un peu moins de deux ans, ne permet pas de conclure, sous l’angle de la vraisemblance, que l’appelant aurait renoncé définitivement à s’acquitter de ses primes. Partant, c’est à juste titre que le premier juge a tenu compte dans le cadre des charges de l’appelant de sa prime d’assurance-maladie. Quant à la problématique de la prise en compte de la charge fiscale des parties et de B.G.________ au regard de leur situation financière, elle sera abordée dans le cadre de l’appel de l’appelant (cf. infra consid. 6.3). Partant, le grief doit être rejeté. 3.3 3.3.1L’appelante critique encore le fait qu’un forfait de 150 fr. ait été retenu dans les charges de l’appelant pour l’exercice d’un droit de visite. Selon l’appelante, celui-ci n’exercerait que partiellement et de manière irrégulière son droit de visite et se bornerait à déposer sa fille auprès de sa propre mère. Un montant de 20 fr. maximum devrait être retenu pour ce poste. Dans sa réponse, l’appelant expose exercer son droit de visite de manière régulière, généralement un week-end sur deux. Il admet que leur fille passe une partie du temps chez sa propre mère, compte tenu du logement peu spacieux qu’il occupe en raison de sa situation financière précaire.
17 - 3.3.2Le président a admis un montant de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite dans le cadre du minimum vital du droit des poursuites élargi. 3.3.3Les frais d’exercice du droit de visite font partie du minimum vital au sens du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2, JdT 2022 II 347). Un montant qui s’élève en principe à 150 fr. par mois peut être pris en compte dans le minimum du droit de famille, si les moyens financiers le permettent (Juge unique CACI 14 novembre 2024/513 consid. 9.4.2 ; Juge unique CACI 22 septembre 2023/383 consid. 4.3.1.4.1 ; Juge unique CACI 16 septembre 2022/470, JdT 2022 III 165). Si le droit de visite n’est pas exercé, il est néanmoins dans l’intérêt de l’enfant de maintenir un lien avec le parent non-gardien sans que celui-ci ne soit mis à mal pour des motifs financiers. Par conséquent, si la situation est momentanée, il devrait être admissible de tenir compte tout de même d’un montant dans le minimum vital du droit de la famille (cf. Juge déléguée CACI 24 février 2020/86 consid. 6.3). Toutefois, lorsque les relations entre le parent non-gardien et l’enfant sont totalement rompues et que celui-ne souhaite plus avoir aucun contact avec son parent, il n’y a pas lieu de tenir compte d’un montant au titre d’un droit de visite, qui ne s’exerce pas concrètement (cf. Juge unique CACI 10 juillet 2024/319 consid. 7 ; Stoudmann, op. cit. p. 227 s.). 3.3.4Lors de l’audience d’appel du 15 mai 2025, l’appelant a déclaré voir régulièrement sa fille tout en admettant que cela pouvait être parfois irrégulier et aléatoire. Les échanges entre les parties (cf. pièce n° 3 de l’appel de l’appelante) confirme également qu’il est arrivé à l’appelant de renoncer ponctuellement à son droit de visite. Au demeurant, les parties admettent toutes deux que l’appelant voit sa fille, même si cela est parfois irrégulier. Le fait que la mère de l’appelant prenne en charge en partie sa petite fille n’est pas contesté.
18 - On ne saurait retenir que l’appelant a renoncé définitivement à entretenir des contacts avec sa fille. Le fait que l’appelant implique sa propre mère dans la prise en charge de B.G.________ lors de son droit de visite ne saurait être décisif. Les parties sont convenues d’un libre et large droit de visite de l’appelant, à exercer d’entente avec l’appelante. En définitive, malgré le caractère irrégulier du droit de visite, il apparaît qu’il est dans l’intérêt de B.G.________ qu’un montant soit retenu à titre de frais d’exercice du droit de visite dans les charges de l’appelant, dans le but de favoriser leurs contacts. Partant le grief doit être rejeté.
4.1L’appelante conclu enfin à ce que l’appelant soit astreint au paiement d’éventuels besoins extraordinaires de leur fille par moitié. Elle considère qu’en raison de l’âge de B.G.________ (dix ans), celle-ci aura des frais extraordinaires, notamment scolaires ou dentaires, dans ces prochaines années. L’appelant expose n’avoir aucune capacité contributive et qu’il ne saurait donc être exigé de lui qu’il prenne en charge des frais extraordinaires, y compris partiellement, ne pouvant les assumer. 4.2Selon l’art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l’enfant le requièrent. Il s’agit des frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n’ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d’entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir, tels que les frais liés à des corrections dentaires ou à des mesures scolaires particulières (TF 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.2 ; TF 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.2.2). Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui
5.1L’appelant conteste le montant de son revenu tel qu’arrêté dans l’ordonnance attaquée. Il met en avant les particularités de sa rémunération en tant qu’artiste indépendant et expose le fonctionnement des contrats qu’il a conclus et le système d’avances auquel il est soumis. L’appelant déclare avoir connu le succès en 2022 et 2023, mais que celui-ci n’a pas duré en 2024, ce qui l’aurait conduit à une situation financière très compliquée. Il expose que dès le 1 er janvier 2025, il ne touchera plus aucune avance, mais uniquement un revenu en fonction du nombre d’écoutes sur les sites de streaming. Selon l’appelant, son revenu ne peut pas être évalué en 2025. Enfin, il reproche au premier juge de ne pas avoir retenu un revenu hypothétique dès 2025, alors qu’il aurait entrepris une reconversion professionnelle en qualité de coiffeur. Il estime qu’un revenu mensuel net de 3'053 fr. 50 devrait lui être imputé,
20 - sur la base du salaire prévu par la convention collective nationale des coiffeurs (ci-après : CCN), dès qu’il aura trouvé un emploi. L’établissement du revenu de l’appelant a déjà été partiellement traité dans le cadre de l’appel de l’appelante (cf. supra consid. 3.1). Seule la question du revenu hypothétique de l’appelant doit encore être examinée. 5.2S’agissant d’un éventuel revenu hypothétique, le président a considéré que l’appelant avait pris la décision de rechercher un emploi plus stable et de se former afin de couvrir ses charges et de remplir ses obligations parentales. Selon l’ordonnance attaquée, l’appelant semblait conscient que son activité professionnelle ne lui permettait pas d’assumer ses responsabilités et qu’il avait pris des mesures afin d’y remédier. L’appelant devait être encouragé dans cette voie, mais le président a toutefois implicitement écarté l’imputation d’un revenu hypothétique. 5.3 5.3.1Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l’une comme à l’autre un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). S’agissant de l’obligation d’entretien d’un enfant mineur, les exigences à l’égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l’enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1). 5.3.2L’imputation d’un revenu hypothétique entraîne l’examen successif de deux conditions. Le juge doit d’abord déterminer si l’on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu’elle exerce une
21 - activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Il doit ensuite établir si cette personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit là d’une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4, JdT 2022 II 143 ; TF 5A_221/2024 du 5 mai 2025 consid. 3.1.2). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail (ATF 147 III 308 consid. 5.6, JdT 2022 II 143 ; TF 5A_392/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.2 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.2). Il faut souligner que les deux conditions précitées sont interdépendantes et ne peuvent être clairement distinguées. L’exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants qui viennent d’être rappelés, de sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d’une appréciation globale : un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l’inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu’un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (TF 5A_191/2021, loc. cit.). 5.4L’appelant a entrepris une reconversion en effectuant un stage de six mois dans un salon de coiffure. Lors de l’audience du 15 mai 2025, l’appelant a déclaré n’avoir finalement pas pu obtenir d’emploi dans ce salon, car il lui aurait fallu davantage de formation. Il a également indiqué ne plus faire de recherche d’emploi et se consacrer à son activité d’indépendant en tant que musicien depuis le mois de janvier 2025. Enfin
22 - il a exposé que s’il n’arrivait pas à augmenter ses revenus, il effectuerait des recherches d’emploi en qualité de coiffeur. Ainsi, l’appelant a décidé de se concentrer sur sa carrière artistique, notamment la tournée liée à son dernier album, et ne plus faire de recherche d’emploi dans le domaine de la coiffure, étant précisé qu’il n’a d’ailleurs produit aucune pièce attestant d’éventuelles recherches d’emploi dans ce domaine. Partant, il convient de se fonder sur les revenus effectifs démontrés, tels qu’exposés ci-avant sous consid. 3.1.4. Finalement, si l’appelant devait décider de mettre de côté sa carrière musicale et être engagé de manière durable en tant que coiffeur, il conviendrait alors de tenir compte de ce changement de circonstances et d’adapter son revenu effectif. En définitive, le grief doit être rejeté.
6.1 6.1.1L’appelant critique la prise en compte des frais de garde de B.G.________ par des tiers. Il considère que la pièce produite par l’appelante pour prouver ces frais est isolée et qu’elle ne mentionne que la prise en charge de leur fille durant un mois. Il suppose que l’enfant est régulièrement gardée par des proches de l’appelante et qu’âgée de dix ans, elle bénéficierait d’une certaine autonomie. 6.1.2Le premier juge a retenu un montant de 301 fr. 10 à titre de frais de garde dans les coûts directs de B.G., sur la base des allégations de l’appelante. 6.1.3L’appelante a produit une facture de [...] du 30 juin 2024 concernant l’UAPE de B.G. (cf. pièce n° 5) à l’appui de son allégation concernant les frais de garde de sa fille. Cette pièce porte effectivement sur le mois de juin 2024 et indique un montant dus de 467
(loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 ; RS 836.2) pour les montants minimaux des allocations familiales (art. 3 al. 4
janvier 2025 (arrêté sur l’indexation des allocations familiales au titre de mesure d’accompagnement pour atténuer les conséquences de l’inflation du 9 octobre 2024 ; art. 1 al. 1 let. a). 6.2.4Vu l’augmentation du montant minimum des allocations familiales dans le canton de Vaud, un montant de 322 fr. sera déduit des coûts directs de B.G.________ pour la période dès et y compris le 1 er janvier 2025. Le grief doit être admis. 6.3 6.3.1L’appelant critique également le fait que le premier juge ait tenu compte de la charge fiscale dans le calcul des charges des parties ainsi que de leur fille. Selon l’appelant, la situation financière des parties n’est pas suffisamment bonne pour prendre en considération les impôts. 6.3.2Le président a retenu que l’appelant s’était lancé dans une activité d’indépendant en tant que producteur, compositeur et interprète dans le milieu du rap. Sur la base des chiffres d’affaires réalisés entre 2021 et 2024, il a arrêté son revenu mensuel net moyen à 4'206 francs. Les charges mensuelles de l’appelant ont été arrêtées à 3'100 fr. 85 (base mensuelle : 1'200 fr. + loyer : 1'060 fr. + prime d’assurance-maladie : 388 fr. 55 + droit de visite : 150 fr. + impôts : 302 fr. 30), ce qui lui laissait un excédent de 1'105 fr. 15. S’agissant de l’appelante, son salaire mensuel net de comptable à 80 % s’élevait à 3'869 fr. auquel s’ajoutait un revenu en tant que responsable administrative pour un montant mensuel net de 934 fr. 60. Les revenus totaux de l’appelante ont donc été arrêtés à 4'803 fr. 60. Ses charges s’élevaient à 4'172 fr. 55 [recte : 4’172 fr. 10] (base mensuelle : 1'350 fr. + frais de logement [1'850 – 15 %] : 1'572 fr. 50 + primes LAMal : 70 fr. 55 + frais de leasing : 288 fr. 05 + frais de véhicule :
25 - 150 fr. + frais de repas : 200 fr. + impôts : 541 fr.), soit un excédent de 631 fr. 05 [recte : 631 fr. 50]. Les coûts directs de B.G.________ ont été arrêtées à 893 fr. 05 par mois par le premier juge pour la période du 1 er août au 31 décembre 2024 ([base mensuelle : 400 fr. + part au loyer [15 % de 1'850 fr.] : 277 fr. 50 + prime LAMal subsidié : 31 fr. 05 + frais de garde : 301 fr. 10 + impôts : 129 fr. 40] - 300 fr. d’allocations familiales). Pour la période dès le 1 er janvier 2025, le président a tenu compte de l’augmentation de la base mensuelle, l’enfant ayant atteint dix ans révolus (600 fr.). Les coûts directs de B.G.________ s’élevaient ainsi à 1'039 fr. 05. Le premier juge a considéré qu’au vue des revenus des parties il convenait d’établir leurs charges selon le minimum vital du droit des poursuites élargi (ou minimum du droit de la famille). 6.3.3 6.3.3.1Selon l’art. 276 al. 1 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5, JdT 2022 II 347 ; TF 5A_864/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.1). L’art. 276 al. 2 CC prévoit que les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. 6.3.3.2Pour calculer les contributions d’entretien en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3, JdT 2022 II 160 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine, JdT 2022 II 107). 6.3.3.3Pour déterminer les besoins, respectivement l’entretien convenable, il convient de prendre comme point de départ les « Lignes
26 - directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP » (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : Lignes directrices ; publiées in BlSchK 2009, p. 196 ss ; ATF 147 III 265 consid. 7.2, JdT 2022 II 347 ; TF 5A_936/2022 du 8 novembre 2023 consid. 3.1 et 3.2). Ce minimum vital se compose d’un montant de base comprenant les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’eau, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. S’ajoutent au montant de base mensuel les frais de logement (pour autant qu’ils ne soient pas disproportionnés par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur) – le cas échéant sous déduction de la part au logement de l’enfant –, les frais de chauffage et des charges accessoires. Font également partie du minimum vital du droit des poursuites les primes de l’assurance‑maladie obligatoire, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (soit notamment les frais de déplacements entre le domicile et le lieu de travail), ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées (ATF 147 III 265, loc. cit.). Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital du droit des poursuites des parties (ATF 147 III 265, loc. cit.). 6.3.3.4Lorsque les moyens financiers permettent de dépasser le minimum vital du droit des poursuites en matière d’entretien, la charge fiscale doit être prise en compte dans le minimum vital du droit de la famille des parents (ATF 147 III 265, loc. cit. ; TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023, consid. 5.3.2 non publié in ATF 149 III 297) et des enfants (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1, JdT 2022 III 211 ; TF 5A_214/2024 du 20 décembre 2024 consid. 4.3). Lorsque la situation financière est serrée, il s’agit en premier lieu de déterminer et de satisfaire le minimum vital du droit des poursuites du débiteur de l’entretien, puis en deuxième lieu celui des enfants mineurs, puis l’éventuelle contribution de prise en charge et enfin le
27 - minimum vital du droit des poursuites de l’époux créancier. En présence de moyens financiers limités, il faut s’en tenir là. C’est seulement lorsque le minimum vital du droit des poursuites de toutes les personnes concernées est couvert qu’un éventuel solde disponible peut être pris en considération pour la satisfaction des besoins élargis (ATF 146 III 265 consid. 7.3, JdT 2022 II 347 ; TF 5A_257/2023, 5A_278/2023 du 4 décembre 2023 consid. 5.2.1 ; Stoudmann, op. cit., p. 181). 6.3.3.5Dans le cadre de la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l’excédent, lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l’excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit (ATF 147 III 265 consid. 7.2 s., JdT 2022 II 347). La répartition de l’excédent s’effectue généralement par « grandes et petites tête », en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants mineurs (ATF 147 III 265 consid. 7.3, JdT 2022 II 347 ; TF 5A_512/2023 du 20 décembre 2024 consid. 8.1). 6.3.4Le revenu mensuel net de l’appelant a été confirmé et se monte donc à 4'206 fr. par mois (cf. supra consid. 3.1). Les charges de son minimum vital du droit des poursuites se montent à 2'648 fr. 55 (base mensuelle : 1'200 fr. + loyer : 1'060 fr. + prime d’assurance-maladie [cf. supra consid. 3.2.4] : 388 fr. 55). L’excédent de l’appelant est donc de 1’557 fr. 45. On notera que conformément à la jurisprudence, les frais d’exercice du droit de visite ne seront pas retenus dans le cadre du minimum vital du droit des poursuites, mais du droit de la famille (cf. supra consid. 3.3.3). Le revenu de l’appelante n’est pas contesté : 4'803 fr. 60. Son minimum vital du droit des poursuites est arrêté à 3'631 fr. 10 (base mensuelle : 1'350 fr. + frais de logement : 1'572 fr. 50 + primes d’assurance-maladie : 70 fr. 55 + frais de leasing : 288 fr. 05 + frais de véhicule : 150 fr. + frais de repas : 200 fr.). Son excédent est donc de 1'172 fr. 50.
28 - Le minimum vital du droit des poursuites de B.G.________ s’élève à 1'009 fr. 65 (base mensuelle : 400 fr. + part de loyer : 277 fr. 50
7.1En définitive, il convient de calculer à nouveau la contribution d’entretien due par l’appelant en faveur de sa fille en tenant compte du fait, que le montant des allocations familiales a augmenté à 322 fr. par mois depuis le 1 er janvier 2025. La contribution d’entretien mensuelle en faveur de B.G.________, arrêtée à 839 fr. par le premier juge pour la période du 1 er août 2024 ou 31 janvier 2024, sera confirmée.
30 - Pour le surplus et en l’absence d’autres griefs, les chiffres retenus par le premier juge seront repris. 7.2Pour la période dès le 1 er janvier 2025, la situation de l’appelante a été confirmée (cf. supra consid. 6.3.4). Son revenu se monte à 4'803 fr. 60. Ses charges sont les suivantes : Base mensuelle selon les normes OPF1’350 fr. Frais de logement1'572 fr. 50 Prime d’assurance-maladie de base 70 fr. 55 Frais de leasing288 fr. 05 Frais de véhicule150 fr. Frais de repas 200 fr. Minimum vital du droit des poursuites 3'631 fr. 10 Impôts541 fr. Minimum vital du droit de la famille4'172 fr. 10 Disponible631 fr. 50 Le revenu de l’appelant se monte à 4'206 francs (cf. supra consid. 3.1). Ses charges mensuelles sont les suivantes : Base mensuelle selon les normes OPF1’200 fr. Frais de logement1'060 fr. Prime d’assurance-maladie de base 388 fr. 55 Minimum vital du droit des poursuites 2'648 fr. 55 Frais d’exercice du droit de visite 150 fr. Impôts302 fr. 30 Minimum vital du droit de la famille3’100 fr. 85 Disponible1'105 fr. 15 Il convient de tenir compte de l’augmentation du montant des allocations familiales (cf. supra consid. 6.2.4). Les charges de B.G.________ sont les suivantes : Base mensuelle selon les normes OPF600 fr.
31 - Participation aux frais de logement277 fr. 50 Prime d’assurance-maladie de base31 fr. 05 Prise en charge par des tiers301 fr. 10 Minimum vital du droit des poursuites 1'209 fr. 65 Impôts 129 fr. 40 Minimum vital du droit de la famille1'339 fr. 05 Allocation familiales- 322 fr. Coûts directs1'017 fr. 05 S’agissant de la répartition de l’excédent, le président a considéré qu’il convenait de ne pas répartir l’excédent de l’appelant (66 fr.
9.1Fondé sur ce qui précède, l’appel de l’appelante est rejeté et celui de l’appelant partiellement admis, le ch. III de l’ordonnance étant réformé en ce sens que l’appelant contribuera à l’entretien de sa fille B.G., par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.G., de 1'020 fr., dès et y compris le 1 er janvier 2025. 9.2Les frais judiciaires de deuxième instance, relatifs à l’appel de l’appelante seront arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Les frais judiciaires de deuxième instance, relatifs à l’appel de l’appelant seront arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. d’émolument forfaitaire de décision pour un appel contre des mesures provisionnelles concernant des enfants (art. 65 al. 2 TFJC) et 200 fr. d’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 30 et 60 TFJC appliqués par analogie). Les frais judiciaires de deuxièmes instances, globalement arrêtés à 1'400 fr. (600 fr. + 800 fr.), seront répartis par moitié entre les parties (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), soit par 700 fr. à la charge de l’appelante et par 700 fr. à la charge de l’appelant. Les frais mis à la charge des parties seront provisoirement supportés par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Les dépens de deuxième instance seront compensés.
33 - 9.3Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Le premier juge a arrêté les frais judiciaires de la procédure provisionnelles à 400 fr. et les à mis à la charge de l’appelante par 200 fr. et de l’appelant par 200 fr., leur part respective des frais judiciaires étant pour l’instant laissée à la charge de l’Etat. Il considéré qu’aucune partie n’avait obtenu entièrement gain de cause. Au vu du sort finalement donné aux appels des parties (rejet et admission partielle) et compte tenu du fait qu’il s’agit d’un litige de droit de la famille visé par l’art. 107 al. 1 let. c CPC, il se justifie de confirmer la répartition des frais pour moitié par chaque partie prononcée par le premier juge. Il en va de même et pour les mêmes motifs du sort des dépens de première instance qui doivent rester compensés. 9.4 9.4.1Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat‑stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). 9.4.2Dans sa liste des opérations du 15 mai 2025, Me Lino Maggioni, conseil d’office de l’appelante, a indiqué avoir consacré à la cause un total de 19 heures et 58 minutes au dossier. Il y a lieu de tenir compte d’une durée de 1 heure et 30 minutes pour l’audience devant la juge unique au lieu de l’estimation de 1 heure. Pour le surplus, le décompte peut être admis. On retiendra un total de 20 heures et 28 minutes.
34 - Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), l’indemnité d’office pour les opérations de la procédure d’appel doit être fixée à 3'684 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 73 fr. 68 (2 % de 3'684 fr. ; art. 3 bis al. 1 RAJ), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3 bis al. 3 RAJ), et la TVA sur le tout par 314 fr. 09 (8.1 % x 3'877 fr. 68), soit 4'191 fr. 77 au total, arrondis à 4'192 francs. 9.4.3Dans sa liste des opérations du 15 mai 2025, Me Frank Tièche, conseil d’office de l’appelant, a indiqué avoir consacré à la cause un total de 23 heures et 30 minutes au dossier, dont 6 heures effectuées par son avocate-stagiaire, Me Anne-Sophie Ricci, et fait valoir des débours d’un montant de 5 % des honoraires. Ce décompte ne saurait être admis tel quel et doit être revu à la baisse. Il convient de réduire le temps consacré par Me Frank Tièche, d’une durée de 6 heures, à la rédaction de l’appel les 3 et 4 février 2024 qui est excessif et sera dès lors restreint à une durée admissible de 3 heures et 15 minutes. Il en va de même des opérations du 14 avril 2025 « analyse appel PA + rédaction réponse + recherches juridiques + tél. client + courrier au TC », d’une durée de 5 heures et 35 minutes (335 minutes), qui sera réduit à 3 heures. En définitive, on retiendra au total une durée d’activité de 1’090 minutes, soit 18 heures et 10 minutes de travail, dont 6 heures effectuées par son avocate-stagiaire, Me Anne-Sophie Ricci. Quant aux débours, ils comprennent les frais de photocopies, d’acheminement postal et de télécommunication et ne peuvent excéder 2 % du montant des honoraires en deuxième instance (art. 3 bis al. 1 et 2 RAJ). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 110 fr. pour les opérations effectuées par l’avocate‑stagiaire et de 180 fr. pour celles émanant de Me Frank Tièche (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), l’indemnité d’office pour les
35 - opérations de la procédure d’appel doit être fixée à 2’850 fr. (2’190 fr. + 660 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours par 57 fr. (2 % de 2’850 fr.), le forfait de vacation par 80 fr. (art. 3 bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 241 fr. 95 (8.1 % x 2'987 fr.), soit 3'228 fr. 95 au total, arrondis à 3'229 francs. 9.5Les parties bénéficiaires de l’assistance judiciaire seront tenues au remboursement des frais et de l’indemnité de leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, La Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Les causes JI24.037373-250138 et JI24.037373-250139 sont jointes. II. L’appel de A.G.________ est rejeté. III. L’appel de C.________ est partiellement admis. IV. L’ordonnance est réformée comme il suit au chiffre III de son dispositif :
36 - IIId i t que, dès le 1 er janvier 2025, C.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.G., née le [...] 2014, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'020 fr. (mille vingt francs), allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.G. ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. V. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à l’appelante A.G.________ pour la procédure d’appel avec effet au 30 janvier 2025, Me Lino Maggioni étant désigné en qualité de conseil d’office. VI. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à l’appelant C.________ pour la procédure d’appel avec effet au 3 février 2025, Me Frank Tièche étant désigné en qualité de conseil d’office. VII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés pour les deux appels à 1’400 fr. (mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Etat pour l’appelante A.G., par 700 fr. (sept cents francs), et pour l’appelant C., par 700 fr. (sept cents francs). VIII. L’indemnité d’office de Me Lino Maggioni, conseil de l’appelante A.G., est arrêtée à 4'192 fr. (quatre mille cent nonante-deux francs), débours, vacations et TVA compris. IX. L’indemnité d’office de Me Frank Tièche, conseil de l’appelant C., est arrêtée à 3'229 fr. (trois mille deux cent vingt-neuf francs), débours, vacations et TVA compris. X. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité versée à leur conseil d’office et
37 - des frais judiciaires, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. XI. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Lino Maggioni (pour A.G.), -Me Frank Tièche (pour C.), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
38 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :