19J010
TRIBUNAL CANTONAL
TD19.- 45 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 février 2026 Composition : M m e C R I T T I N D A Y E N , p r é s i d e n t e M. Hack et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Clerc
Art. 125 et 285 CC
Statuant sur l’appel interjeté par B., demanderesse, à [...], contre le jugement rendu le 19 septembre 2024 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec C., défendeur, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
19J010 E n f a i t :
A. Par jugement du 19 septembre 2024, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a notamment prononcé le divorce des époux B.______ et C., dont le mariage avait été célébré le [...] 2003 à [...] (l), dit que l'autorité parentale sur les enfants D., née le [...] 2007, E., né le [...] 2009, et F., née le [...] 2012, serait exercée conjointement par leur mère B.et leur père C. (II), attribué la garde des enfants D., E. et F.______ à leur mère B.qui en exercera la garde de fait et auprès de laquelle ils seront domiciliés (III), attribué entièrement la bonification AVS pour tâches éducatives relative aux enfants D., E.______ et F.______ à leur mère B.(IV), dit que C. bénéficierait d'un droit de visite sur ses enfants D., E. et F., qui s'exercerait impérativement hors du domicile de B.selon les modalités suivantes : D. et F. ensemble, une fois par semaine, le mercredi après-midi de 16h00 à 18h00 et E., une fois par semaine, le samedi après-midi de 14h00 à 16h00 (V), institué un mandat de surveillance éducative à forme de l'art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de l'enfant E., né le 8 août 2009, désigné l'Office régional de la protection des mineurs de [...] (ci-après : l’ORPM) en qualité de surveillant et transféré le suivi de la mesure à la Justice de paix de la Riviera-Pays-d'Enhaut (VI), interdit à C.______ d'approcher B., ainsi que le domicile de cette dernière sis [...], à moins de 200 mètres, sous la commination de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (VII), arrêté le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant D. à 350 fr., allocations familiales déduites (VIII), dit que C.______ contribuerait à l'entretien de sa fille D.______ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de B.______d'un montant de 307 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à la fin de sa formation professionnelle si celle-ci se poursuit au-delà de la majorité et se termine dans les délais normaux, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (IX),
19J010 arrêté le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant E.______ à 450 fr., allocations familiales déduites (X), dit que C.______ contribuerait à l'entretien de son fils E.______ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de B., d'un montant de 307 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à la fin de sa formation professionnelle si celle-ci se poursuit au-delà de la majorité et se termine dans les délais normaux, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (Xl), arrêté le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant F. à 870 fr. jusqu'au 31 mai 2027 et à 390 fr. dès le 1 er juin 2027, allocations familiales déduites (XII), dit que C.______ contribuerait à l'entretien de sa fille F.______ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de B., d'un montant de 307 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à la fin de sa formation professionnelle si celle-ci se poursuit au-delà de la majorité et se termine dans les délais normaux, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (XIII), dit que les contributions d'entretien prévue aux chiffres IX, Xl et XIII ci-dessus seraient indexées à l'indice suisse des prix à la consommation, le 1 er janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2025, sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, l'indice de base étant celui du mois au cours duquel le jugement à intervenir deviendra définitif et exécutoire, étant précisé que l'indexation ne serait due que si, et dans la mesure où, le revenu de C. serait indexé, à charge pour ce dernier de prouver que tel ne serait pas le cas (XIV), ordonné à G.______ SA, [...], de prélever chaque mois, dès jugement définitif et exécutoire, sur le salaire de C., la somme de 921 fr. et de la verser directement sur le compte [...] dont B.est titulaire auprès de la [...] (XV), ordonné au [...], service des allocations familiales, [...], de verser directement l’entier des allocations familiales en faveur des enfants D., E. et F., actuellement de 1'040 fr., sur le compte [...] dont B.est titulaire auprès de la [...] (XVI), dit que les frais extraordinaires des enfants D., E. et F.______ seraient pris en charge par moitié par B.et par C. moyennant accord préalable sur le principe et le montant de la dépense (XVII), dit qu'aucune contribution
19J010 d'entretien après divorce ne serait due entre époux (XVIII), arrêté les frais judiciaires à 5'116 fr. 70, les a mis par 3'411 fr. 15 à la charge de C.______ et par 1’705 fr. 55 à la charge de B.et les a provisoirement laissés à la charge de l'Etat (XXIV), dit que C. était reconnu débiteur de B.et lui devait immédiat paiement de la somme de 6'640 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial (XIX), constaté que, moyennant bonne exécution du chiffre XIX ci-dessus, le régime matrimonial des époux B.et C. était dissous et liquidé, chaque partie étant pour le surplus reconnue propriétaire des biens, meubles et objets actuellement en sa possession et débitrice des dettes à son nom (XX), ordonné à [...], de prélever sur le compte ouvert au nom de C. (contrat n° [...]) la somme de 9'907 fr. 50, ajoutée des intérêts compensatoires courant à partir du 19 décembre 2019 au jour du transfert, et de la transférer sur le compte de libre passage n° [...] détenu par B.auprès de la [...] (XXI), dit que C. était le débiteur de B.______et lui devait paiement immédiat de la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (XXVI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XXVII).
En substance, le tribunal a considéré, compte tenu du contexte de violences conjugales et des recommandations des intervenants professionnels consultés, qu’il se justifiait de confier la garde des enfants à leur mère, leur père étant mis au bénéfice d’un droit de visite. Vu le contexte de violences conjugales et les comportements à risque adoptés notamment par E., il a institué un mandat de surveillance éducative à la forme de l’art. 307 al. 3 CC et a confié celui-ci à l’ORPM. Le tribunal a également interdit à C. d’approcher B.et le domicile de celle-ci à moins de deux cents mètres, interdiction qu’il a prononcée sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. Il a ensuite examiné les situations financières des parties et arrêté les montants des entretiens convenables des enfants. Vu le disponible mensuel de C., le tribunal a fixé les contributions d'entretien dues par celui-ci en faveur de ses enfants. Il a ordonné, C.______ ne s’étant pas acquitté des contributions d'entretien prononcées jusqu’alors, à l’employeur de celui-ci de prélever les montants concernés sur son salaire et les verser directement en mains de B.______et en a fait de même concernant les allocations familiales en faveur des
19J010 enfants. Les revenus de C.______ ne suffisant pas à couvrir les coûts directs des enfants, le tribunal a estimé qu’aucune contribution d'entretien ne pouvait être allouée à B.______. Enfin, il a procédé à la liquidation du régime matrimonial des parties. Les questions de garde des enfants, de droit de visite, de mesure de surveillance, d’interdiction d’approcher, de saisie sur salaire, de paiement des allocations familiales en mains de B.et de liquidation du régime matrimonial ne sont pas contestées en appel. Seuls demeurent litigieux le coût de l'entretien des trois enfants encore mineurs au jour du dépôt de l'appel, ainsi que le montant des contributions d'entretien auxquelles C. a été astreint.
B. a) Par acte du 21 octobre 2024, B.(ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais, à l'annulation et à la réforme des chiffres VII à XIII, XV et XVIII de son dispositif, en ce sens que le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant D. est arrêté à 390 fr., allocations familiales déduites (VIII), que C.______ (ci-après : l’intimé) est astreint à contribuer à l'entretien de sa fille D.______ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de l’appelante, d'un montant de 600 fr., allocations-familiales non comprises et dues en sus, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à la fin de sa formation professionnelle si celle-ci se poursuit au-delà de la majorité et se termine dans les délais normaux, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (IX), que le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant E.______ est arrêté à 490 fr., allocations familiales déduites (X), que l’intimé est astreint à contribuer à l'entretien de son fils E.______ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de l’appelante, d'un montant de 690 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à la fin de sa formation professionnelle si celle-ci se poursuit au-delà de la majorité et se termine dans les délais normaux, aux conditions de l'art. majorité ou la fin d’une formation professionnelle si celle-ci se poursuit au-delà de la majorité et se termine dans les délais normaux aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Xl), que le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant F.______ est
19J010 arrêté à 910 fr. jusqu'au 31 mai 2028 et à 431 fr. dès le 1 er juin 2028, allocations familiales déduites (XII), que l’intimé contribuerait à l'entretien de sa fille F.______ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de l’appelante, d'un montant de 1'070 fr., jusqu'au 31 mai 2028, puis de 690 fr. depuis lors et jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à la fin de sa formation professionnelle si celle-ci se poursuit au-delà de la majorité et se termine dans les délais normaux, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, allocations familiales non comprises et dues en sus (XIII), que G.______ SA, [...], est astreinte de prélever chaque mois, dès jugement définitif et exécutoire, sur le salaire de l’intimé, la somme de 2'270 fr. et de la verser directement sur le compte [...] dont l’appelante est titulaire auprès de la [...] (XV) et que l’intimé est astreint à contribuer à l'entretien de son ex-épouse par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, d'un montant de 600 fr. (XVIII). Au préalable, l’appelante a requis l'octroi de l’assistance judiciaire.
b) Par décision du 7 novembre 2025, l’appelante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et Me Henriette Dénéréaz Luisier a été désignée en qualité de conseil d’office.
c) Par réponse du 28 février 2025, l’intimé a conclu, avec suite de frais, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué, à l'exception du montant de l'entretien convenable de l'enfant F.______ qui devait être revu d'office et fixé à 390 fr. par mois. L’intimé a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire.
d) Par décision du 4 mars 2025, l’intimé a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et Me Kathrin Gruber a été désignée en qualité de conseil d’office.
e) Par déterminations du 11 mars 2025, l’appelante a contesté l'intégralité des moyens soulevés par l’intimé.
19J010 f) Par courrier du 21 novembre 2025, D.______, la fille des parties devenue majeure en cours de procédure, a confirmé les conclusions prises par l’appelante pour son compte.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
Quatre enfants sont issus de leur union :
b) Les parties se sont séparées à la fin du mois d’octobre 2017 dans un contexte de violences domestiques.
c) Il ressort des évaluations réalisées par l’ORPM que les intervenants se montraient inquiets quant à l’évolution des enfants, en particulier de H.______ et E.______.
Elle perçoit les allocations familiales à hauteur de 400 fr. en faveur de D., 340 fr. en faveur de F. et 300 fr. en faveur de E.. Plus aucune allocation n’est versée en faveur de H. qui est sans activité ni formation.
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L’appelante occupe avec ses enfants un logement subventionné à [...] dont le loyer mensuel s’élève à 1'210 fr., charges comprises.
Sa prime d’assurance-maladie obligatoire auprès de la [...] se monte à 196 fr. 20, subside déduit selon décision du 11 novembre 2022. Elle n’a fait valoir aucune autre charge.
La situation financière de l’appelante peut être établie comme il suit :
ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) Appelante revenu de l'activité professionnelle fr. 00.00 REVENUS fr. 00.00
base mensuelle selon normes OPF fr. 1’350.00 frais de logement (raisonnables) fr. 1’210.00
DECOUVERT / DISPONIBLE fr. - 2’393.20
b) L’intimé travaille à plein temps pour le compte de G.______ SA et réalise un revenu mensuel net de 3’550 fr. 90, part au treizième salaire comprise (3'277 fr. 75 x 13 / 12).
Jusqu’au mois de juin 2022, il percevait en outre un revenu accessoire de l’ordre de 1'652 fr. 20 pour son activité auprès de [...] SA. Selon ses déclarations, il aurait été contraint de prendre cet emploi supplémentaire en raison de l’avis aux débiteurs ordonné par le tribunal et y avoir finalement renoncé ne pouvant assumer de travailler à plus de 100 %.
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L’intimé occupe un appartement de deux pièces à [...], dont le loyer mensuel se monte à 980 fr., charges comprises. Il s’acquitte en sus d’une garantie de loyer annuelle de 181 fr. auprès de [...]. Sa prime annuelle d’assurance véhicule se monte à 112 fr. 10. Sans produire de pièces, il a déclaré que sa prime d’assurance-maladie obligatoire s’élevait à 180 fr., ses frais médicaux non couverts à 80 fr., ainsi que ses frais de repas à 200 francs.
La situation financière de l’intimé peut être établie comme il suit :
ADULTE 2 (PARENT NON GARDIEN) intimé revenu de l'activité professionnelle fr. 3'550. 90 REVENUS fr. 3'550. 90
base mensuelle selon normes OPF fr. 1’200.00 frais de logement (raisonnables) fr. 980.00 droit de visite (MV LP) fr. 60.00 prime d'assurance-maladie (base) fr. 180.00 frais de repas pris hors du domicile fr. 200.00 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 9.30 CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 2'629.30
DECOUVERT / DISPONIBLE fr. 921.60
Il vit avec sa mère, son frère et ses sœurs à [...]. Sa prime d’assurance-maladie obligatoire auprès de la [...] se monte à 26 fr. 50,
19J010 subside déduit selon décision du 11 novembre 2022 (126 fr. 50 – 100 fr.).
b) D.______ est née le [...] 2007 et est également devenue majeure.
Elle vit également avec sa mère, sa sœur et ses frères à [...]. Sa prime d’assurance-maladie obligatoire auprès de la [...] se monte à 26 fr. 50, subside selon décision du 11 novembre 2022 déduit (126 fr. 50 – 100 fr.).
L’entretien convenable de D.______ peut être établi comme il suit :
ENFANT(S) MINEUR(S) D.______ base mensuelle selon normes OPF fr. 600.00 part. aux frais logement du parent gardien 10% fr. 121.00 prime d'assurance-maladie (base) fr. 26.50 MINIMUM VITAL LP fr. 747.50
c) E.______ est né le [...] 2009.
Il vit à [...] avec sa mère, son frère et ses sœurs depuis la séparation de ses parents. Sa prime d’assurance-maladie obligatoire se monte 26 fr. 50, subside selon décision du 11 novembre 2022 déduit (126 fr. 50 – 100 fr.).
L’entretien convenable de E.______ peut être établi comme il suit :
ENFANT(S) MINEUR(S) E.______
19J010 base mensuelle selon normes OPF fr. 600.00 part. aux frais logement du parent gardien 10% fr. 121.00 prime d'assurance-maladie (base) fr. 26.50 MINIMUM VITAL LP fr. 747.50
d) F.______ est née le [...] 2012.
Elle vit à [...] avec sa mère, ses frères et sa sœur depuis la séparation de ses parents. Sa prime d’assurance-maladie obligatoire se monte à 9 fr. 40, subside selon décision du 11 novembre 2022 déduit (109 fr. 40 – 100 fr.). Aucune autre charge n’est établie.
L’entretien convenable de F.______ peut être établi comme il suit :
ENFANT(S) MINEUR(S) F.______ base mensuelle selon normes OPF fr. 600.00 part. aux frais logement du parent gardien 10% fr. 121.00 prime d'assurance-maladie (base) fr. 9.40 MINIMUM VITAL LP fr. 730.40
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Elles ont confirmé leur volonté de divorcer à l’audience de conciliation qui s’est tenue le 15 février 2021. La procédure s’est poursuivie selon la procédure de divorce sur requête commune avec accord partiel.
b) Le 7 septembre 2021, l’appelante a déposé des conclusions motivées au pied desquelles elle a notamment pris, avec suite de frais, les conclusions suivantes :
« I. [...].
II. [...].
III. [...].
IV. [...].
V. [...].
VI. C.______ contribuera à l’entretien de son fils H.______ par le régulier versement d’une pension, payable d’avance le 1 er de chaque mois en mains de sa mère, dont le montant sera précisé en cours d’instance, allocations familiales en sus.
Les frais extraordinaires (médicaux, dentaires, lunettes, camps scolaires, etc.) seront pris en charge par moitié par chacun des parents.
VII. C.______ contribuera à l’entretien de sa fille D.______ par le régulier versement d’une pension, payable d’avance le 1 er de chaque mois en mains de sa mère, dont le montant sera précisé en cours d’instance, allocations familiales en sus.
Les frais extraordinaires (médicaux, dentaires, lunettes, camps scolaires, etc.) seront pris en charge par moitié par chacun des parents.
VIII. C.______ contribuera à l’entretien de son fils E.______ par le régulier versement d’une pension, payable d’avance le 1 er de chaque mois en mains de sa mère, dont le montant sera précisé en cours d’instance, allocations familiales en sus.
Les frais extraordinaires (médicaux, dentaires, lunettes, camps scolaires, etc.) seront pris en charge par moitié par chacun des parents.
IX. C.______ contribuera à l’entretien de sa fille F.______ par le régulier versement d’une pension, payable d’avance le 1 er de chaque mois en mains de sa mère, dont le montant sera précisé en cours d’instance, allocations familiales en sus.
19J010 Les frais extraordinaires (médicaux, dentaires, lunettes, camps scolaires, etc.) seront pris en charge par moitié par chacun des parents.
X. C.______ contribuera à l’entretien de B.______, par le régulier versement d’une pension, payable d’avance le 1 er de chaque mois en mains de la créancière, dont le montant sera précisé en cours d’instance.
XI. Les pensions mentionnées sous chiffres VI. à X. ci-dessus seront indexées à l’indice suisse des prix à la consommation le 1 er
janvier de chaque année sur la base de l’indice au 30 novembre précédent, l’indice de base étant celui du mois au cours duquel le jugement de divorce deviendra définitif et exécutoire.
Cette indexation interviendra automatiquement à moins que C.______ ne démontre par pièces que son revenu n’a pas été indexé ou ne l’a été que dans une moindre proportion.
XII. [...].
XIII. [...].
XIV. [...].
XV. [...]. »
c) Le 8 novembre 2021, l’intimé a déposé une réponse au pied de laquelle il a notamment pris, avec suite de frais, les conclusions suivantes :
« I. [...].
II. [...].
III. [...].
IV. [...].
V. [...].
VI. C.______ contribuera à l’entretien de chacun de ses enfants par le régulier versement d’une pension, payable d’avance le 1 er de chaque mois en mains de leur mère, de fr. 110 par enfant, allocations familiales en sus.
Les frais extraordinaires (médicaux, dentaires, lunettes, camps scolaires, etc.) seront pris en charge par moitié par chacun des parents.
VII. [...].
VIII. [...].
19J010 IX. [...]. »
d) Le 18 février 2022, l’appelante a déposé une réplique au pied de laquelle elle a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions prises par l’intimé sous réserve des conclusions I, III, VII et IX. Elle a par ailleurs complété sa demande par les conclusions XVI à XVIII suivantes :
« XVI. C.______ est débiteur de B.______, d’un montant de fr. 6'240.- (six mille deux cent quarante francs), avec intérêts à 5% l’an, dès le 15 décembre 2017, au titre d’arriérés de contribution d’entretien constitués de novembre 2017 à janvier 2018.
XVII. [...].
XVIII. [...]. »
e) Le 17 mai 2022, le défendeur a déposé une duplique et confirmé, avec suite de frais, les conclusions prises dans sa réponse.
f) Le 24 avril 2023, l’appelante a chiffré ses conclusions VI à X de la manière suivante :
« VI. C.______ contribuera à l’entretien de son fils H.______ par le régulier versement d’une pension mensuelle de fr. 600.- (six cents francs), payable d’avance le 1 er de chaque mois en mains de sa mère, allocations familiales en sus, jusqu’à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle si celle-ci se poursuit au- delà de de la majorité, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
Les frais extraordinaires (médicaux, dentaires ou orthodontiques non couverts par les assurances, lunettes, camps scolaires, etc.) seront pris en charge par moitié par chacun des parents.
VII. C.______ contribuera à l’entretien de sa fille D.______ par le régulier versement d’une pension de fr. 600.- (six cents francs), payable d’avance le 1 er de chaque mois en mains de sa mère, allocations familiales en sus, jusqu’à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle si celle-ci se poursuit au-delà de de la majorité, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
Les frais extraordinaires (médicaux, dentaires ou orthodontiques non couverts par les assurances, lunettes, camps scolaires, etc.) seront pris en charge par moitié par chacun des parents.
VIII. C.______ contribuera à l’entretien de son fils E.______ par le régulier versement d’une pension de fr. 800.- (huit cents francs), payable d’avance le 1 er de chaque mois en mains de sa
19J010 mère, allocations familiales en sus, jusqu’à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle si celle-ci se poursuit au-delà de de la majorité, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
Les frais extraordinaires (médicaux, dentaires ou orthodontiques non couverts par les assurances, lunettes, camps scolaires, etc.) seront pris en charge par moitié par chacun des parents.
IX. C.______ contribuera à l’entretien de sa fille F.______ par le régulier versement d’une pension de fr. 1’000.- (mille francs), payable d’avance le 1 er de chaque mois en mains de sa mère, allocations familiales en sus, jusqu’à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle si celle-ci se poursuit au-delà de de la majorité, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
Les frais extraordinaires (médicaux, dentaires ou orthodontiques non couverts par les assurances, lunettes, camps scolaires, etc.) seront pris en charge par moitié par chacun des parents.
X. C.______ contribuera à l’entretien de B.______, par le régulier versement d’une pension mensuelle de fr. 600.- (six cents francs) payable d’avance le 1 er de chaque mois en mains de la créancière jusqu’au mois d’avril 2028 compris. »
g) Le 12 juin 2023, une audience d’instruction et de plaidoiries finales s’est tenue en présence des parties, assistées de leur conseil respectif.
[...] et [...], intervenantes pour l’ORPM, ont été entendues.
E n d r o i t :
1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
19J010 L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.1.2 En principe, à compter de sa majorité, il appartient à l'enfant d'agir personnellement en paiement de sa contribution d'entretien. Toutefois, si l'enfant devenu majeur approuve les prétentions réclamées en son nom, le procès est poursuivi par le parent qui détenait l'autorité parentale (ATF 129 III 55 consid 3.1.5).
1.2 1.2.1 En l’espèce, l’appel contient des conclusions concernant l’entretien de D.______, devenue majeure en cours de procédure, qui a ratifié les conclusions prises en son nom par l’appelante.
Au surplus, dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 fr., l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.
1.2.2 Il en va de même de l’écriture du 28 février 2025 de l’intimé, déposée en temps utile.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance. Son pouvoir d’examen est plein et entier. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves
19J010 administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_98/2024 du 25 août 2025 consid. 4.1 et les références citées).
2.2 Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 4A_589/2023 du 13 mai 2024 consid 4.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).
2.3 L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. Le juge n'est alors lié ni par les faits allégués ni par les faits admis par les parties (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). Il a ainsi le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 18 décembre 2025/4011 consid. 2.3).
La maxime d’office s’appliquant aux questions relatives aux enfants mineurs (art. 296 al. 3 CPC), le juge d’appel n’est pas lié par les conclusions des parties sur les questions intéressant le sort des enfants qui ont été portées en deuxième instance. L’application des maximes
19J010 inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d’appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3).
2.4 L’application des maximes inquisitoire illimitée et d’office n’atténue pas l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC (TF 4A_31/2024 du 13 juin 2024 consid 3.1 et les références citées). En vertu de cette obligation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (TF 4A_139/2024 du 11 février 2025 consid. 7.1.1 et les références citées). Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée en s’efforçant d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs, ce qu’il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.1.1 et les références citées).
3.1 3.1.1 Avec l'introduction de l'art. 317 al. 1 bis CPC, le législateur a codifié la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral, selon laquelle ce n'est que lorsque s'applique la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) que les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être introduits librement en appel (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2).
3.1.2 Lorsque la maxime des débats est applicables, ce qui est le cas pour la contribution d'entretien due entre époux, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait
19J010 preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 5.1.2).
On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux et les faux nova (ou pseudo nova) étant des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux. S’agissant des vrais nova, la condition de nouveauté est sans autre réalisée et seule celle d’allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 4A_439/2023, loc. cit. ; TF 4A_518/2023 du 18 avril 2024 consid. 3.4.1).
3.1.3 L'instance d'appel peut également administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, 2 e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 5 ad art. 316 CPC ; CACI 9 octobre 2025/456 consid. 6). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère cependant pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid.
19J010 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC ; CACI 9 octobre 2025/456 ibidem).
4.1 L’appelante conteste le montant de l’entretien convenable des enfants tel qu’arrêté par les premiers juges, ainsi que les contributions d'entretien y relatives.
4.2 L’intimé fait siennes les considérations développées par les premiers juges et conteste réaliser un revenu accessoire tel que plaidé par l’appelante.
4.3 Les premiers juges ont retenu que l’intimé réalisait un revenu mensuel net de 3'550 fr. 90, treizième salaire compris, pour son activité à plein temps auprès de G.______ SA. Ils ont relevé qu’en tant que l’intimé exerçait déjà son emploi à 100 %, il ne pouvait lui être reproché d’avoir renoncé à un revenu supplémentaire liée à une activité accessoire. S’agissant de ses charges, les premiers juges les ont retenues par 2'629 fr. 30 en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites, arrêtant ainsi son disponible mensuel à 921 fr. 60. Quant à l’entretien convenable de F.______, ils ont relevé que, compte tenu de son âge et de la jurisprudence applicable, elle avait droit à une contribution de prise en charge jusqu’à concurrence de 20 % du disponible de l’appelante, cela jusqu’à ses 15 ans révolus. Ils ont ainsi arrêté son entretien convenable à 870 fr. par mois jusqu’au premier jour du mois suivant son 16 ème anniversaire, date qu’ils ont déterminée être le 1 er juin 2027. Enfin, les premiers juges ont considéré que la part au loyer des trois enfants des parties devait être retenue à hauteur de 10 % du loyer total de leur mère.
4.4 4.4.1 Selon l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père
19J010 et mère, de même qu’il doit être tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant (al. 1). La contribution sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2).
4.4.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine, JdT 2022 II 107 ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, SJ 2021 I 316). Cette méthode consiste d’abord à établir les ressources financières à disposition – y compris d’éventuels revenus hypothétiques – puis à déterminer les besoins de la personne dont l’entretien est concerné (entretien dit convenable ; ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine).
4.4.3 Pour déterminer les besoins, respectivement l’entretien convenable, il convient de prendre comme point de départ les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital LP selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, servant de référence (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; TF 5A_936/2022 du 8 novembre 2023 consid. 3.1 et 3.2). Ce minimum vital se compose d’un montant de base comprenant les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’eau, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. S’ajoutent au montant de base mensuel les frais de logement (pour autant qu’ils ne soient pas disproportionnés par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur) – le cas échéant sous déduction de la part au logement de l’enfant –, les frais de chauffage et des charges accessoires. Font également partie du minimum vital LP les primes à l’assurance-maladie obligatoire, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (soit notamment les frais de déplacements entre le domicile et le lieu de travail), ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
19J010 Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2).
4.4.4 Lorsque le débirentier diminue son revenu dans l'intention de nuire, une modification de la contribution d'entretien est exclue même si la réduction de revenu est irrémédiable (ATF 143 III 223 consid. 3.4). A cet égard, selon la jurisprudence, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait une obligation d'entretien préexistante, il doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et, en particulier, exploiter pleinement sa capacité de gain pour être en mesure de continuer d'assumer cette obligation d'entretien. Lorsque, même dans le cas d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, le débirentier a une obligation de collaboration accrue (TF 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 ; TF 5A_463/2022 du 22 mai 2023 consid. 6.5.2 et les références citées) : il doit se laisser imputer le gain qu'il réalisait précédemment s'il ne démontre pas avoir tout mis en œuvre pour percevoir une rémunération équivalente. L'examen des exigences à remplir pour que l'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge, qui pourra sur ce point se montrer large pour tenir compte de critères tels que l'âge de la personne à la recherche d'un emploi (parmi plusieurs, TF 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.1 ; TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.1 ; TF 5A_794/2020 du 3 décembre 2021 consid. 3.4 ; TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2 ; TF 5A 782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3-5.4 et les références citées).
4.5 4.5.1 4.5.1.1 L'appelante conteste d'abord la part au loyer prise en compte dans la détermination des coûts directs des enfants. Elle fait valoir à ce sujet
19J010 que 10 % pour chacun des enfants mineurs est inexact et qu'il convient de rectifier le pourcentage de cette part en tenant compte d'un tiers du 40 % chacun.
4.5.1.2 L’appelante plaide que son fils aîné, majeur et sans formation, vit toujours auprès d’elle dans le logement subventionné. Certes seuls les trois plus jeunes enfants étaient mineurs au jour de l'appel mais l'aîné H.______, est sans emploi et sans formation et vit toujours au domicile de la mère dans le logement subventionné en sorte que ce sont bien 40 % qui ont été répartis entre les quatre enfants, à savoir 10 % chacun. En tant que chaque enfant s'est vu reconnaître une part de 10 % du loyer de la mère, le calcul n'est pas contestable.
Le grief de l’appelante doit dont être écarté.
4.5.2 4.5.2.1 L'appelante se plaint ensuite de ce que les périodes de calcul des coûts de l'entretien de l'enfant F.______ sont incorrectement délimitées, car si le tribunal a admis qu'il se justifiait de distinguer une période jusqu'aux 15 ans de l'enfant, puis dès le premier jour du mois qui suit son 16 ème anniversaire – ce qu'elle ne remet pas en cause –, il a retenu une première période jusqu'au 31 mai 2027, puis dès le 1 er juin 2027. Dès lors que F.______ est née le 13 mai 2012, les périodes devraient être « jusqu'au 31 mai 2028, puis dès le 1 er juin 2028 ».
4.5.2.2 En l’occurrence, la détermination des périodes d'entretien de l'enfant F.______ est effectivement manifestement erronée puisque la mineure aura 15 ans révolus le 13 mai 2028. Il y a effectivement une erreur de calcul pour la détermination de différentes périodes, qui doit être corrigée.
Ainsi, le grief de l’appelante apparaît fondé et la période sera modifiée en ce sens que la première s’étend jusqu’au 31 mai 2028 puis que la deuxième débute dès le 1 er juin 2028.
19J010 4.5.3 4.5.3.1 L'appelante fait ensuite grief au tribunal d'avoir procédé à une appréciation erronée de la situation financière du débirentier. S'agissant des revenus de l’intimé, elle expose qu'en sus de son activité principale auprès de G.______ SA, celui-ci exercerait à titre d'activité professionnelle accessoire le métier de livreur de journaux. Ses déclarations en audience selon lesquelles il aurait renoncé à cet emploi accessoire ne seraient pas correctes puisque des fiches de salaires de [...] AG auraient été versées au dossier au moins jusqu'en mai 2023 et que l'activité n'aurait pas cessé depuis lors. Elle requiert ainsi que [...] AG soit interpellée et invitée à produire les décomptes de salaires concernant l’intimé. En tous les cas, l’appelante considère que le débirentier ne pouvait pas renoncer à cette activité accessoire dans la situation d'espèce précaire où les enfants et elle dépendent de l'aide sociale, ce même s'il exerce déjà une activité professionnelle principale à temps plein. Aussi, si l’intimé a effectivement mis fin à cette activité accessoire, elle plaide qu'un revenu hypothétique de remplacement lui soit imputé pour le calcul de l'entretien de la famille. L'appelante ajoute que l’intimé tiendrait en outre des stands de nourriture saisonnière (glaces, marrons chauds) qui lui procureraient des revenus accessoires dont il devrait être tenu compte.
Concernant les charges de l'intimé, l’appelante affirme que l’intimé sous-louerait son appartement, élément de fait dont il devrait être tenu compte pour le poste logement, voire pour la base du minimum vital.
En définitive, l’appelante soutient que les revenus de l’intimé se montent à 4'901 fr. 10 par mois et ses charges à 2'629 fr. 30, en sorte que celui-ci bénéficierait d'un disponible de 2'271 fr. 90 qui devrait être affecté en totalité aux besoins des enfants et d'elle-même, estimant que sa conclusion en allocation d'une contribution à son propre entretien peut être admise au vu du disponible corrigé de l'intimé. A ce dernier sujet, elle invoque ainsi une violation de l'art. 125 CC, rappelant que le mariage a eu une influence concrète sur sa capacité de gain puisqu'elle s'est entièrement consacrée aux soins et à l'éducation des quatre enfants du couple.
19J010 4.5.3.2 Il faut examiner si le refus de continuer l'activité accessoire était acceptable ou si l’intimé épuise déjà sa capacité contributive.
4.5.3.2.1 L'intimé est en mesure de contribuer à l'entretien des enfants et l’appelante requiert l'imputation d'un revenu hypothétique correspondant à l'activité accessoire afin que celui-ci soit en mesure de lui servir une contribution à son entretien. Or, l'épuisement de la capacité contributive de l'époux est certes accru lorsqu'il s'agit de servir un entretien à un enfant mineur, ce qui n'est pas le cas pour servir un entretien à son conjoint, a fortiori un ex-conjoint. L'examen des circonstances conduit à requérir de l’appelante qu'elle s'efforce de parvenir à son autonomie et l'intimé, qui travaille déjà à temps plein, épuise sa capacité contributive sans qu'il ne doive être exigé de lui qu'il occupe à long terme une activité accessoire (travail surobligatoire), ce d'autant que le temps consacré à cette activité professionnelle supplémentaire aux fins de servir un entretien à l'ex-épouse est contraire à l'intérêt supérieur des enfants qui voient le temps que leur père pourrait leur consacrer lors d'un droit aux relations personnelles réduit.
Ce raisonnement est conforme à l'arrêt TF 5A_636/2023 du 19 mars 2025, en ce sens que la non-prise en considération, pour le calcul des contributions, du revenu supérieur réalisé par un parent grâce à une activité professionnelle rémunérée à un taux supérieur à ce qui pourrait être exigé de lui n'est pas choquante en l'espèce. L’intimé ne réalisait pas grâce à ces activités un disponible qui l'aurait placé dans une position nettement plus favorable que son épouse ou grâce auquel celle-ci aurait pu recevoir une contribution indispensable à une vie descente. Partant, l'intimé n'a pas renoncé à une activité aux fins de nuire à son ex-épouse. L’intérêt des enfants à pouvoir entretenir des relations personnelles avec leur père est déterminant.
En définitive, les revenus effectifs de l'intimé, qui travaille à 100 %, ne doivent pas être majorés des revenus supplémentaires qu'il a pu réaliser à une période passée. Le grief doit être rejeté et les réquisitions de preuve corrélatives sont sans incidences pour le sort de la cause.
19J010
4.5.3.3 4.5.3.3.1 L’appelante a requis que la production du contrat de bail à loyer et de l’éventuel contrat de sous-location de l’intimé en mains des [...].
L’appelante ne motive pas suffisamment ses réquisitions en production de pièces. Elle n’indique en particulier pas avoir d’ores et déjà requis ces productions et que celles-ci lui auraient été refusées, de sorte que l’on ignore même si les faits qu’elles sont censées fonder sont nouveaux. Or, il n’appartient pas à la Cour de céans de faire ces vérifications dans de telles circonstances. Par conséquent, la recevabilité de ses requêtes paraît douteuse eu égard au devoir de motivation qui lui incombe (cf. consid. 2.3 et 2.4 supra).
Cette question peut toutefois demeurer ouverte pour les raisons qui suivent. L’appelante fonde ses réquisitions de pièce sur des ouï-dire. Elle se borne à alléguer qu’elle « aurait appris que C.______ sous-louerait son appartement ».
L’appartement concerné est un deux pièces, de sorte qu’il apparaît peu vraisemblable – sous réserve d'un vrai concubinage que l’appelante ne soutient pas – d'envisager une sous-location. Ainsi, faute d'indice laissant à penser que l'intimé vit dorénavant en concubinage stable (par exemple nom sur la boîte aux lettres), la réquisition de preuve est hasardeuse. On doit admettre que la réponse de l'intimé sur ce point est plus que discutable en tant qu'il est erroné de prétendre qu'il n'a pas de compte à rendre à la justice sur l'organisation de sa vie, mais la seule allégation en une ligne ne permet pas de considérer la critique comme fondée, au vu des circonstances.
Partant, les réquisitions de preuve de l’appelante seront rejetées.
4.5.3.3.2 Ainsi, s’agissant des charges de l’intimé, la part au loyer, y compris la garantie [...] retenue par les premiers juges est raisonnable. La
19J010 critique de l’appelante, qui soutient que l’intimé sous-louerait son appartement, est plus que lacunaire puisqu’elle n’indique même pas l’origine de l’information qu’elle aurait recueillie à ce sujet. Cela étant et comme relevé plus haut (cf. consid. 3.2 supra), l’appartement de l’intimé apparaît trop petit pour rendre plausible une sous-location et l’appelante ne soutient pas de concubinage de son ex-époux.
Son grief sera donc également rejeté.
5.1 L’appelante requiert également l’allocation d’une contribution d'entretien pour elle-même estimant que, selon ses calculs, l’intimé aurait un disponible suffisant pour ce faire.
5.2 5.2.1 Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_1036/2021 du 23 septembre 2022 consid. 3.2.1 et l'arrêt cité). La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; ATF 148 III 161 consid. 4.1 ; TF 5A_611/2022 du 21 décembre 2022 consid. 3.2.1 et l'arrêt cité).
5.2.2 Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire (« lebensprägende Ehe »), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC ; ATF 147 III 249 consid.
19J010 3.4.3 ; TF 5A_611/2022 du 21 décembre 2022 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).
5.2.3 Quand bien même le mariage serait « lebensprägend », une contribution d’entretien ne peut se justifier que si l’époux demandeur n’est pas en mesure de pourvoir lui-même à ses besoins, de manière complète ou partielle. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral l’art. 125 CC consacre le principe du « clean break » selon lequel, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir (ou retrouver) son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce (ATF 147 III 249 consid. 3.4). Ce principe doit primer l’octroi d’une contribution d’entretien (ATF 141 III 465 consid. 3.1 ; ATF 134 III 145 consid. 4). Pour déterminer si l’époux-se qui demande une telle contribution peut y avoir droit, il s’agit de savoir s’il est raisonnablement exigible de sa part qu’il ou elle (re)trouve un emploi lui permettant de subvenir à ses propres besoins, en tenant compte des circonstances spécifiques.
5.2.4 S’agissant de la capacité de gain du parent gardien, la jurisprudence précise que l'on est en droit d'attendre de celui-ci qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2 ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).
5.2.5 L’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Ainsi, c’est d’abord le minimum vital LP de l’enfant mineur qui est à servir, puis la contribution de prise en charge calculée selon le minimum vital LP, puis le minimum vital LP du conjoint. Après la couverture du minimum vital LP de tous les ayants droit, les ressources restantes peuvent être affectées au financement du minimum vital du droit de la famille des personnes concernées, en procédant par étapes (ATF 147 III 265 consid. 7.3 ; ATF 144 III 481 consid. 4.3, JdT 2019 II 179, FamPra.ch 2018 p. 1068).
19J010 5.3 En l’occurrence, on relèvera que l’appelante n'a certes jamais travaillé, mais le divorce est prononcé et la plus jeune des enfants, née en 2012, est ainsi âgée de 13 ans. Partant, à la lumière des principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus (cf. consid. 5.2 supra), il peut être attendu de l'ex-épouse qu'elle tente de parvenir à l'autonomie financière (« clean break ») nonobstant un mariage qui doit être qualifié de « lebensprägend ». En tout état, il a été établi que les moyens financiers de l’intimé ne sont pas suffisants pour couvrir les coûts directs des enfants mineurs. Les contributions d'entretien en leur faveur primant sur les autres obligations d’entretien du droit de la famille, l’appelante ne peut pas prétendre au versement d’une pension en sa faveur.
6.1 Compte tenu de ce qui précède, l'appel doit être partiellement admis et le jugement de divorce réformé en ce qui concerne les périodes des contributions d'entretien en faveur de l’enfant F.______.
6.2 6.2.1 Vu l’admission de l’appel, il convient de statuer sur le sort des frais judiciaires et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
6.2.2 Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires (al. 2) et les dépens (al. 3), lesquels sont fixés par les cantons (art. 96 CPC). Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante.
6.2.3 L'art. 106 al. 2 CPC prévoit que lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition suppose une condamnation aux frais et dépens en fonction de l'issue du litige, comparée aux conclusions prises par chaque partie (TF 4A_11/2022 du 27 juin 2022 consid. 7.1 ; TF 4A_630/2020 du 24 mars 2022 consid. 9). En pratique, une succombance minime, de quelques pourcents, n’est en général pas prise en compte (TF 5A_80/2020 et
19J010 5A_102/2020 du 19 août 2020 consid. 4.3 et les références citées). Par ailleurs, le juge peut prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2 ; TF 4A_54/2018 du 11 juillet 2018 consid. 5.1), comme du fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 484). Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d’appréciation, en particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuses (TF 5D_108/2020 précité consid. 3.1 ; CACI 29 septembre 2025/426 consid. 10.2.1).
L’art. 107 CPC indique dans quels cas les frais peuvent être répartis en équité. Ainsi, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque notamment le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dans ce cadre, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu’il s’agit de déterminer s’il veut s’écarter des règles générales prescrites à l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 4A_485/2019 du 4 février 2020 consid. 7.2).
6.2.4 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.
6.2.5 En l’occurrence, les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés à 5'116 fr. 70 et ne sont pas contestés dans leur quotité. En appel, l’appelante n’obtient gain de cause que sur une date concernant les périodes arrêtées par les premiers juges pour l’entretien de l’enfant F.______, c’est-à-dire dans une mesure très restreinte.
Par conséquent et en application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, la répartition des frais judiciaires de première instance ne sera pas modifiée.
Il en ira de même des dépens alloués en première instance.
19J010 6.3 Vu le sort réservé à l'appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270. 11. 5]), seront mis à raison de 2/3, soit 400 fr., à la charge de l’appelante qui succombe concernant ses charges et le budget du débirentier et à raison de 1/3, soit 200 fr., à la charge de l'intimé qui succombe concernant la période d’entretien de l’enfant F.______ (art. 106 al. 1 CPC).
6.4 En l’espèce, le litige relevant du droit de la famille, il y a lieu, en équité, de compenser les dépens entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC).
7.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ).
7.2 7.2.1 En l’espèce, Me Henriette Dénéréaz Luisier a indiqué avoir consacré 9 heures et 8 minutes du 8 octobre 2024 au 13 janvier 2026. Vu la nature du litige, des difficultés de la cause et de son ampleur, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures.
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Henriette Dénéréaz Luisier doit être fixée à 1’644 fr. (9.08h x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 32 fr. 85 (2 % x 1’644 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 135 fr. 80, pour un total de 1'812 fr. 70.
19J010 7.2.2 Quant à Me Kathrin Gruber, elle a produit une liste des opérations dont il ressort qu’elle a consacré 5 heures et 50 minutes au traitement de la cause pour la période allant du 27 août 2024 au 19 janvier 2026.
Ce décompte parait correct et sera admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Kathrin Gruber doit être fixée à 1’050 fr. (5.50h x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 21 fr. (2 % x 1’050 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 86 fr. 75, pour un total de 1'157 fr. 75.
7.3 Les parties bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office respectif provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement du 19 septembre 2024 est réformé au chiffre XII de son dispositif comme il suit :
XII. arrête le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant F.______ à 870 fr. (huit cent septante francs) jusqu’au 31 mai 2028 et à 390 fr. (trois cent nonante francs) dès le 1 er juin 2028, allocations familiales déduites.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
19J010 III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à hauteur de 400 fr. (quatre cents francs) à la charge de l’appelante B.et à hauteur de 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l’intimé C., ces montants étant provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité de Me Henriette Dénéréaz Luisier, conseil d’office de l’appelante B.______, est arrêtée à 1'812 fr. 70 (mille huit cent douze francs et septante centimes), TVA et débours compris.
V. L’indemnité de Me Kathrin Gruber, conseil d’office de l’intimé C.______, est arrêtée à 1'157 fr. 75 (mille cent cinquante-sept francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris.
VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité due à leur conseil d'office respectif mis à la charge de l'Etat.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
19J010 Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :