Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2025 / 257
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI24.011781-241418

195

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 28 avril 2025


Composition : Mme CRITTIN DAYEN, juge unique Greffière : Mme Lannaz


Art. 279, 285 CC

Statuant sur l’appel interjeté par D., à [...], contre l’ordonnance rendue le 10 octobre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec N., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. N.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1982, et D.________ (ci-après : l’appelante), née le [...] 1985, sont les parents des enfants V., né le [...] 2016 et T., née le [...] 2017.

Les parties ont cessé la vie commune le 1er février 2021.

Depuis la séparation, l’intimé occupe la maison sise à [...] acquise en copropriété avec l’appelante durant la vie commune. Le logement est en rénovation et des travaux doivent encore être réalisés. L’appelante habite depuis lors dans un appartement de 5 pièces à [...].

B. a) Les parties s’opposent dans le cadre d’une procédure en fixation des droits parentaux et en aliments. Il ne sera fait état des écritures et décisions que dans la mesure utile à la compréhension du présent arrêt.

b) Le 30 mai 2024, l’intimé a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois d’une demande en fixation des droits parentaux et en aliments. Le même jour, il a déposé une requête de mesures provisionnelles au pied de laquelle il a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

I. Fixer la résidence des enfants V., né le [...] 2016, et T., née le [...] 2017, au domicile de leur mère.

II. Constater que Madame D.________ a la garde des enfants V., né le [...] 2016, et T., née le [...] 2017, du mardi soir 17h30 au dimanche soir 17h30.

III. Fixer la prise en charge par Monsieur N.________ des enfants V., né le [...] 2016, et T., née le [...] 2017, du dimanche soir 17h30 au mardi soir 17h30 pour T.________ à la gymnastique et à 17h30 pour V.________ au domicile de sa mère.

IV. Constater que le coût de l’entretien convenable de V.________, né le [...] 2016, s’élève à CHF 441.-, allocations familiales non comprises.

V. Constater que le coût de l’entretien convenable de T.________, née le [...] 2017, s’élève à CHF 441.-, allocations familiales non comprises.

VI. Astreindre Monsieur N.________ à verser, à titre de contribution d’entretien mensuelle pour son fils V., né le [...] 2016, payable d’avance le premier de chaque mois, avec effet dès le 1er mai 2024, la somme de CHF 441.- allocations familiales non comprises, sur le compte que désignera Madame D..

VII. Astreindre Monsieur N.________ à verser, à titre de contribution d’entretien mensuelle pour sa fille T., née le [...] 2017, payable d’avance le premier de chaque mois, avec effet dès le 1er mai 2024, la somme de CHF 441.- allocations familiales non comprises, sur le compte que désignera Madame D..

VIII. Ordonner que les frais extraordinaires soient supportés par moitié entre les parents. Par frais extraordinaires, sont entendus toute dépense utile et limitée dans le temps pour l’éducation des enfants, activités de loisirs régulières non comprises, et ce dans la mesure où les parents se sont entendus tant sur le principe de la dépense que sa quotité (art. 286 al. 3 CC réservé).

IX. Allouer le bonus éducatif, au sens de l’art. 52fbis RAVS à Madame D.________.

X. Mettre les frais de justice à la charge de Madame D.________ et allouer à Monsieur N.________ une équitable indemnité pour ses dépens.

Dans ses déterminations du 13 juin 2024, l’appelante a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : I. Attribuer à D.________ le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants V., né le [...] 2016, et T., née le [...] 2017, celle-ci exerçant ainsi seule la garde de fait. II. Dire que le droit de visite de N.________ sur ses enfants V., né [...] 2016, et T., née le [...] 2017, s’exercera, à défaut d’entente contraire entre les parties, tous les lundis, de 10h00 à 18h00, hors période de vacances scolaires, à charge pour lui de venir chercher là où ils se trouvent et de les ramener à leur domicile.

III. Dire que le montant de l’entretien convenable de V.________, né le [...] 2016, se monte à CHF 1'163.05 par mois, hors par à l’excédent, et allocations familiales d’ores et déjà déduites.

IV. Dire qu’à compter du 1er août 2024, ce montant sera rapporté à CHF 523.05 par mois, hors part à l’excédent, et allocations familiales d’ores et déjà déduites.

V. Dire que le montant de l’entretien convenable de T.________, née le [...] 2017, se monte à CHF 523.05 par mois, hors par à l’excédent, et allocations familiales d’ores et déjà déduites.

VI. Astreindre N.________ à contribuer à l’entretien de V.________, né le [...]l 2016, par le régulier versement d’une contribution d’entretien d’un montant de CHF 770.00, ce dès à compter du 1er août 2023.

VII. Dire qu’à compter du 1er août 2024, ce montant sera rapporté à CHF 770.00 par mois, allocations familiales dues en sus.

VIII. Astreindre N.________ à contribuer à l’entretien de T.________, née le [...] 2017, par le régulier versement d’une contribution d’entretien d’un montant de CHF 770.00 par mois, ce dès à compter du 1er août 2023.

c) Lors de l’audience du 18 juin 2024, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles.

d) Par prononcé du 24 juillet 2024, le président a donné suite à la requête commune des parties formulée dans le cadre de la convention précitée et a confié à l'Unité évaluation et missions spécifiques de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci‑après : l’UEMS) un mandat d’évaluation concernant les enfants V.________ et T.________, avec pour mission d’examiner la situation des enfants, les compétences parentales de chacun des parents et de faire toutes propositions utiles relatives à l’attribution de l’autorité parentale, la garde ainsi que les modalités du droit de visite.

e) Par ordonnance de mesures provisionnelle du 10 octobre 2024, le président a notamment rappelé la convention, valant ordonnance de mesures provisionnelles partielle, signée par les parties à l'audience du 18 juin 2024, dont la teneur est la suivante : « I. Parties requièrent conjointement qu'une enquête soit confiée à l'Unité d'évaluation et missions spécifiques (UEMS) de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) avec pour mission d'évaluer la situation des enfants, les compétences parentales de chacun des parents et de faire toutes propositions utiles relatives à l'attribution de l'autorité parentale, de la garde ainsi que les modalités du droit de visite. II. Dans l'intervalle, la garde sur les enfants V., né le [...] 2016, et T., née le [...] 2017, sera exercée par leur mère D.________ auprès de laquelle ils seront domiciliés. Ill. N.________ bénéficiera sur ses enfants V.________ et T.________ d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec la mère. A défaut d'entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d'aller chercher ses enfants là où ils se trouvent et de les ramener au domicile de leur mère, du dimanche à 17h45 au lundi à 17h00. Il est précisé que le droit de visite se poursuivra tel que convenu ci-dessus durant les vacances d’été, sous réserve des 30 juin, 1er, 7 et 8 juillet, 4 et 5 août 2024. Les parties conviennent que N.________ pourra avoir ses enfants durant une semaine pendant les vacances d’automne. D.________ communiquera dès que possible à N.________ les dates des éventuels camps scolaires des enfants. » (I).

Il a en outre astreint N.________ à contribuer à l'entretien de l'enfant V., né le [...] 2016, par le régulier versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de D., de 1'160 fr. du 1er mai au 31 juillet 2024, puis de 490 fr. dès le 1er août 2024 (Il), a astreint N.________ à contribuer à l'entretien de l'enfant T., née le [...] 2017, par le régulier versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de D., de 490 fr. dès le 1er mai 2024 (Ill), a dit que les frais extraordinaires des enfants V.________ et T.________ seraient pris en charge par moitié par N.________ et D.________ moyennant accord préalable sur le principe et le montant de la dépense (IV), a dit que les frais et dépens des mesures provisionnelles suivaient le sort de la cause au fond (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et a dit que la décision était immédiatement exécutoire nonobstant appel (VII).

En droit, le président a été amené à examiner la situation financière de la famille et les contributions d’entretien dues par N.________ en faveur de ses enfants V.________ et T.. Il a considéré qu’au vu de la situation financière des parties, l’entretien convenable des enfants ainsi que le budget des parties devaient être arrêtés selon les critères applicables au minimum vital du droit des poursuites très légèrement élargi pour la période du 1er mai au 31 juillet 2024. A compter du 1er août 2024, l’enfant V. a été scolarisé à domicile. L’augmentation des moyens à disposition permettait d’intégrer certaines charges du minimum vital du droit de la famille mais les moyens restaient insuffisants pour tenir compte de la charge fiscale. Ainsi, pour la période du 1er mai au 31 juillet 2024, D.________ présentait un disponible après couverture de son minimum vital très légèrement élargi de 1'789 fr. 60, de sorte qu’il n’y avait pas de place pour une contribution de prise en charge. Après paiement de ses charges, N.________ présentait quant à lui un disponible de 1'777 fr. 55 qui lui permettait de couvrir l’intégralité des coûts directs des enfants, lesquels se montaient, après déduction des allocations familiales, à 1'160 fr. pour V.________ et à 490 fr. pour T.. Le minimum vital du droit de la famille des parties n’étant pas intégralement couvert, le président a relevé qu’il n’y avait pas de place pour une répartition de l’excédent. Ainsi pour cette période, la contribution de N. à l’entretien de V.________ devait être arrêtée à 1'160 fr. et celle de T.________ à 490 fr., allocations familiales en sus. A compter du 1er août 2024, D.________ présentait un disponible de 1'609 fr. 60 qui excluait pour cette période également toute contribution de prise en charge. Après paiement de ses charges, N.________ présentait quant à lui un disponible de 1'064 fr. 20 qui lui permettait de couvrir l’intégralité des coûts directs des enfants, lesquels se montaient, après déduction des allocations familiales, à 490 fr. par mois et par enfant. Le minimum vital du droit de la famille des parties n’étant là encore pas intégralement couvert, il n’y avait pas de place pour une répartition de leur excédent respectif qui servirait notamment à la couverture de leur charge fiscale qui n’avait pas été prise en compte dans leur budget. A compter du 1er août 2024, la contribution de N.________ à l’entretien de chacun des enfants devait alors être arrêtée à 490 fr., allocations familiales en sus.

Par acte du 21 octobre 2024, D.________ (ci‑après : l’appelante) a interjeté appel de cette ordonnance, en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I, II et III de son dispositif, en ce sens que le chiffre III de la convention conclue lors de l’audience du 18 juin 2024 soit modifié tel que le droit de visite de N.________ (ci‑après : l’intimé) soit provisoirement suspendu, ce jusqu'à droit connu sur le contenu et les recommandations du rapport de I'UEMS et que la convention soit maintenue pour le surplus, que l’intimé soit astreint à contribuer à l'entretien de l'enfant V., par le régulier versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante, d’un montant de 1'265 fr. du 1er août 2023 au 31 juillet 2024, puis d’un montant de 630 fr. dès le 1er août 2024, que l'entretien convenable de l’enfant V. soit fixé à 900 fr. par mois, allocations familiales d'ores et déjà déduites, y compris une participation à l'excédent de 380 fr., que l’intimé soit astreint à contribuer à l'entretien de l'enfant T., par le régulier versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante, d’un montant de 625 fr. du 1er août 2023 au 31 juillet 2024, puis d’un montant de 630 fr. dès le 1er août 2024, et à ce que l’entretien convenable de l’enfant T. soit fixé à 900 fr. par mois, allocations familiales d'ores et déjà déduites, y compris une participation à l'excédent de 380 francs. A titre subsidiaire, l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au président pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Elle a joint un bordereau de pièces à son acte. L’appelante a en outre requis l’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 11 novembre 2024, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à l’appelante l’assistance judiciaire avec effet au 1er janvier 2025, Me Gaëlle Esteves étant désignée en qualité de conseil d’office.

Par prononcé rectificatif du 20 novembre 2024, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à l’appelante l’assistance judiciaire avec effet au 21 octobre 2024, Me Gaëlle Esteves étant désignée en qualité de conseil d’office.

Le 23 décembre 2024, l’intimé a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles dans le cadre de la procédure d’appel, en concluant en substance et avec suite de frais et dépens, à ce qu’une interdiction soit faite à l’appelante de quitter le territoire suisse avec les enfants V.________ et T., à ce qu’il soit ordonné à l’appelante de déposer immédiatement les cartes d'identité et passeports des enfants au poste de police le plus proche de leur domicile, le tout sous menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, à ce qu’il soit ordonné à l'Office fédéral de la police (FEDPOL) d'inscrire les enfants V. et T., dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) et dans le système d'information Schengen (SIS), à ce qu’il soit ordonné à [...] de l'informer immédiatement si l’appelante démissionnait de son poste d'enseignante, à ce qu’il soit fait interdiction à l’appelante d'empêcher ou entraver de quelque manière que ce soit, la relation personnelle et les droits parentaux entre les enfants V. et T., et l’intimé, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, à ce qu’il soit ordonné à l’appelante de l’informer régulièrement au sujet des enfants, mais au minimum une fois par semaine, et de le consulter pour toute décision relevant de l'autorité parentale conjointe sur les enfants, à ce qu’il soit fait interdiction à l’appelante, d'insulter, de dénigrer, d'importuner ou de dévaloriser l’intimé, en particulier auprès et devant les enfants V. et T., et de tenir tout discours négatif à son égard, ainsi que d'exposer ou d'impliquer, de quelque manière que ce soit, les enfants dans le cadre des procédures l'opposant à l’intimé, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, à ce qu’une curatelle de représentation, d'assistance éducative et de surveillance soit mise en œuvre en faveur des enfants V. et T., à ce qu’une évaluation auprès du l'Unité évaluation et missions spécifiques de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse soit mise en œuvre avec pour mission d'évaluer les capacités parentales des parties ainsi que les conditions d'accueil des enfants V. et T., chez chacune d'elles, de faire toute proposition utile en vue de l'attribution de la garde et du droit de visite du parent non-gardien, d'examiner l'opportunité de réintégrer les enfants dans une école publique et de proposer toute mesure de protection utile afin de les protéger de l'éventuelle exposition au conflit qu'ils subiraient, à ce qu’il soit ordonné l’inscription des enfants T. et V.________ à l’école publique la plus proche de leur domicile dès et y compris la rentrée scolaire d'août 2025, et à ce qu’il soit provisoirement fixé le droit aux relations personnelles entre les enfants V.________ et T., et l’intimé, jusqu'à ce que la DGEJ ait été en mesure de faire toute recommandation utile sur la situation des enfants et l’exercice des droits parentaux par les parties, en ce sens que, a minima, l’intimé puisse s'entretenir avec ses enfants par téléphone à raison de trois fois par semaine, que son droit de visite sur les enfants V. et T.________ s’exerce par l'intermédiaire du Point Rencontre à [...], le premier et le troisième week-end de chaque mois ainsi qu'un jour par semaine, soit le mardi ou le jeudi, à charge pour lui de les amener à leurs activités, et à ce qu’il puisse avoir les enfants V.________ et T.________ auprès de lui une semaine durant les vacances de fin d'année.

Le 30 décembre 2024, l’UEMS a rendu un rapport d’évaluation dans lequel elle a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe, au maintien de la garde de fait à l’appelante, à ce qu’il soit ordonné la mise en place d'un droit de visite au Point Rencontre pour l’intimé et ses enfants par voie de mesure superprovisionnelle, le droit de visite pouvant s’exercer à quinzaine durant deux heures à l'intérieur des locaux, et durant les quatre premières visites, puis, sous réserve de la bonne évolution des relations père/enfants, le droit de visite pourrait être élargi selon les modalités usuelles du Point Rencontre, à ce qu’il soit ordonné un mandat de surveillance éducative selon l'art. 307 CC, afin de s'assurer de la bonne évolution de la situation et de la mise en place des différents suivis proposés, et à ce que les parents soient exhortés à une médiation afin d'y aborder le conflit actuel et envisager une communication constructive dans l'intérêt des enfants.

Le 31 décembre 2024, l’appelante s’est déterminée sur la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée par l’intimé le 23 décembre 2024 dans le cadre de la procédure d’appel et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’entier des conclusions prises par celui-ci.

Ensuite du rapport déposé le 30 décembre 2024 par l’UEMS, la première juge a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles le 31 décembre 2024, par laquelle elle a dit que le droit de visite de l’intimé sur ses enfants T.________ et V.________ s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre à quinzaine durant deux heures à l’intérieur des locaux exclusivement et durant les quatre premières visites, puis sous réserve de la bonne évolution des relations père/enfants, le droit de visite pourrait être élargi en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (I), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (II) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 20 janvier 2025, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la juge unique) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 23 décembre 2024 par l’intimé, dans la mesure où elle n’était pas sans objet (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 12 février 2025 par devant le premier juge, les parties ont conclu une convention, laquelle a la teneur suivante :

« I. N.________ autorise D.________ à voyager avec les enfants V., né le [...] 2016, et T., née le [...] 2017, à Hurghada en Egypte entre le 14 avril et le 21 avril 2025.

II. Le droit de visite de N.________ sur ses enfants V.________ et T.________ s'exercera par l'intermédiaire de Point Rencontre du 15 février au 17 mai y compris, à quinzaine, durant deux heures à l'intérieur des locaux exclusivement.

Il s'exercera ensuite jusqu'au 21 juin 2025, pour une durée maximale de six heures, avec la possibilité de sortir des locaux, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents. N.________ pourra ensuite avoir les enfants auprès de lui les premiers et troisièmes week-ends de chaque mois, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant quinze jours au mois d'août 2025 et, par la suite durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, pour autant qu'il dispose d'un logement lui permettant d'accueillir adéquatement les enfants et que le préavis de la DGEJ soit favorable.

N.________ autorise D.________ à partir à l'étranger avec les enfants pendant les vacances de juillet 2025. Celle-ci informera N.________ des dates et du lieu des vacances. Durant cette période, et avec l'accord des enfants, N.________ pourra avoir à tout le moins deux contacts téléphoniques (visio également) avec ces derniers.

III. Les parties requièrent la mise en œuvre d'un mandat de surveillance éducative à forme de l'art. 307 CC auprès de la DGEJ afin de s'assurer de la bonne évolution des enfants et de la bonne évolution des relations personnelles des enfants avec leur père.

IV. Dans la mesure où N.________ ne pourra pas voir les enfants le samedi 19 avril 2025 en raison des vacances de D.________ avec ces derniers, il pourra prendre avec eux et D.________, le repas du soir le mardi 22 avril 2025 dès 20h00.

V. Chaque partie garde des frais et renonce à l'allocation de dépens. »

Statuant immédiatement et sur le siège, le président a ratifié la convention qui précède pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles (I), a instauré la mise en œuvre d'un mandat de surveillance éducative à forme de l'art. 307 CC en faveur des enfants V., né le [...] 2016, et T., née le [...] 2017 et l’a confié à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) avec pour mission notamment de s'assurer de la bonne évolution des enfants et de la bonne évolution des relations personnelles des enfants avec leur père (II), a invité la DGEJ à rendre un rapport sur l’évolution de la situation d'ici au 30 juin 2025 (III), a dit que Point Rencontre [...] recevrait une copie de la convention, déterminerait le lieu des visites et en informerait les parents par courrier, avec copie au magistrat de céans (IV), a dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (V) et a rendu la décision sans frais ni dépens (VI).

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC applicable dans sa version antérieure au 1er janvier 2025 ; cf. art. 405 al. 1 et, a contrario, 407f CPC [RO 2023 491]). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Pour être recevable, l'appel doit toutefois être motivé et comporter des conclusions. Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne suffit pas que l'appelant renvoie simplement à ses arguments exposés devant le premier juge ou qu'il critique la décision attaquée de manière générale (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; 138 III 374 consid. 4.3.1) ; il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. La motivation est une condition légale de recevabilité de l'appel, qui doit être examinée d'office (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 5A_577/2020 précité consid. 5 ; TF 4A_97/2014 précité consid. 3.3 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 ; sur le tout : TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1).

Le Code de procédure civile ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire d'appel ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable doive être octroyé pour rectification. L'art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 144 al. 1 CPC, lequel interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2). Aussi le défaut de motivation suffisante rend-il l'appel d'emblée irrecevable, sans qu'il y ait lieu d'interpeller l'appelant (TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.1 et 3.5.2 ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).

1.3 En l’espèce, l’appel est formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et porte sur des conclusions patrimoniales et non‑patrimoniales (art. 92 al. 2 CPC). Il est suffisamment motivé, à l’exception d’un grief, qui sera examiné ci-dessous, de sorte qu’il est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1, TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d'appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d'appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d'appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A 873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

2.2

2.2.1 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 23 août 2022), la reformatio in pejus ne s’appliquant ainsi pas dans les domaines régis par la maxime d’office (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187).

2.2.2 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2).

2.2.3 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2).

2.3

2.3.1 En procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC) (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1).

Toutefois, lorsqu’il y a lieu de trancher des questions relatives aux enfants, lesquelles sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et que les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Pour les mêmes motifs, la procédure relative aux enfants étant régie par la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC), les parties peuvent modifier leurs conclusions en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC ne sont pas réalisées (CACI 8 octobre 2024/452 consid. 2.2 ; Juge unique CACI 26 juillet 2024/343 consid. 2.2.1 ; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.3). L’application de la maxime inquisitoire illimitée et de la maxime d’office aux questions relatives aux enfants implique que le juge n’est pas lié par les allégués et les conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions d’entretien notamment, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux aux besoins de l’enfant (Guillod/Burgat, Droit des familles, 5e éd., 2022, n. 281 p. 187 ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd, Bâle 2019, n. 16 ad art. 296 CPC).

2.3.2

En l’espèce, dans la mesure où la procédure concerne l’exercice du droit de visite sur des enfants mineurs ainsi que des contributions d’entretien fixées en faveur de ceux-ci, la cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, de sorte que les faits nouveaux allégués et les nouvelles pièces produites par les parties sont recevables, indépendamment de savoir si elles réalisent les conditions de l’art. 317 CPC. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur utilité.

2.4

2.4.1

Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu’ils découlent de l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ou de l’art. 29 al. 2 Cst., n’excluent pas l’appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 et réf. cit.). L’autorité d’appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 138 III 374 précité consid. 4.3.2 ; sur le tout TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf. cit.).

2.4.2 L’appelante a requis la production de tous les documents propres à démontrer que l’intimé vit de facto au quotidien auprès de sa nouvelle compagne, ainsi que l’adresse postale de celle-ci. La réquisition, telle que formulée, ne permet pas de démontrer le fait que l’appelante entend prouver. On voit en effet mal quels documents l’intimé produirait pour démontrer qu’il vivrait au côté de sa nouvelle compagne alors qu’il conteste précisément vivre auprès de celle-ci (cf. consid. 5.7.2 infra). Cette réquisition doit dès lors être rejetée. Il en va de même de sa réquisition tendant à la production de l’adresse postale de la nouvelle compagne de l’intimé, l’adresse de celle-ci n’ayant aucune pertinence comme il sera vu ci-après (cf. consid. 5.7 infra).

L’appelante a en outre requis la production des fiches de salaire de l’intimé depuis le mois de mai jusqu’à la date la plus proche possible de l’audience d’appel, faisant valoir que l’intéressé aurait augmenté son taux de travail. L’intimé a produit un contrat de travail conclu le 4 décembre 2024 à l’appui de sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 23 décembre 2024 dans le cadre de la procédure d’appel, requête sur laquelle l’appelante a pu se déterminer, de sorte que le taux d’activité ainsi que le revenu de l’intimé dès décembre 2024 peuvent être établis. S’agissant des fiches de salaires antérieures au mois de décembre 2024, une telle mesure d’instruction s’avère inutile puisqu’elle est sans pertinence pour le sort de la cause au regard des développements ci-après, étant rappelé que l’intimé a également produit un contrat de travail daté du 12 juin 2024. En effet, dans l’hypothèse où l’intimé aurait augmenté son taux travail un peu plus tôt que le mois de décembre 2024, les budgets des parties demeureraient les mêmes que ceux établis dès cette période. Or, ceux-ci n’ont pas conduit à une réforme du jugement comme il sera vu ci‑après.

3.1 Dans un premier grief, l’appelante conteste le maintien du droit aux relations personnelles de l’intimé envers ses enfants, requérant la suspension du droit de visite pour la durée de l'enquête de l’UEMS. Elle fait valoir à cet égard des faits nouveaux, soit des épisodes problématiques concernant l'exercice du droit de visite, ayant eu lieu après la convention conclue par les parties le 18 juin 2024.

3.2 Les parties ont toutefois conclu une nouvelle convention réglant l’exercice du droit aux relations personnelles de l’intimé lors de l’audience de mesures provisionnelles du 12 février 2025, ratifiée séance tenante par le premier juge pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Celle-ci prévoit notamment que le droit de visite s'exercera dans un premier temps par l'intermédiaire de Point Rencontre et sera ensuite élargi, l’intimé ayant ses enfants auprès de lui les premiers et troisièmes week-ends de chaque mois, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant quinze jours au mois d'août 2025 et, par la suite durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, pour autant qu'il dispose d'un logement lui permettant d'accueillir adéquatement les enfants et que le préavis de la DGEJ soit favorable.

Au vu de ce qui précède, l’appel est sans objet sur ce point.

4.1

L’appelante fait grief au premier juge d’avoir violé l’art. 279 al. 1 CC en refusant d’allouer les contributions d’entretien en faveur des enfants à compter du 1er août 2023, au motif que le montant versé par l’intimé n’était même pas suffisant à couvrir les coûts directs de V.________ et qu’il ne peut lui être opposé que ce n’est pas elle qui a ouvert instance, le droit à la fixation rétroactive de la pension alimentaire étant un privilège de l’enfant, et non du parent qui la demande, peu importe que le parent gardien ait ouvert action ou non.

Il convient d’examiner cette question en premier lieu, celle-ci ayant une incidence pour la suite du raisonnement (cf. consid. 5.3.2 infra).

4.2 Aux termes de l’art. 279 al. 1 CC, l’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action. L’effet rétroactif visant à ne pas forcer l’ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d’un accord à l’amiable (ATF 115 II 201 consid. 4a ; TF 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 11.1 et les réf. citées). Cette faculté est donnée pour toutes les contributions du droit de famille, qu’elles soient fixées dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, de mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce ou de la fixation des contributions à l’entretien des enfants (Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2025, 3e éd., p. 429 et les réf. citées). L’effet rétroactif ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu’il a cessé de l’être (TF 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 11.1 ; TF 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 6.3).

La pratique de la plupart des cantons est assez large quant à l’admission d’un effet rétroactif sans poser de conditions spécifiques, la fixation du dies a quo relevant de l’appréciation du juge. A juste titre, d’autres juridictions se montrent toutefois restrictives et appliquent une grande retenue dans la fixation rétroactive des contributions d’entretien : dans la mesure où une telle fixation ne semble pas justifiée par des circonstances particulières, par exemple, en cas d’atermoiements évidents dus à une absence de volonté réelle de négocier, il est renoncé à une fixation rétroactive en application du principe in praeteritum non vivitur (on ne vit pas dans le passé). En outre l’effet rétroactif ne peut être accueilli que si la partie qui le requiert agit de bonne foi, et n’a pas laissé croire par son attitude qu’elle avait renoncé à une prétention en entretien pour la période en question (Stoudmann, op. cit., pp. 499-500 et les réf. citées).

4.3

Le premier juge a retenu que, depuis la séparation, l’intimé a contribué à l’entretien de ses enfants par le versement et/ou le paiement de diverses charges, à concurrence d’un montant d’à tout le moins 1'000 fr. par mois, montant en définitive similaire aux contributions d’entretien fixées par la décision rendue. Il a en outre relevé que l’appelante, qui n’était au demeurant pas instante à l’action, ne prétendait pas que le système mis en place d’un commun accord entre les parties durant la séparation était insuffisant pour couvrir l’entretien des enfants.

4.4

L’appelante soutient qu’il ne peut lui être opposé que ce n’est pas elle qui a ouvert instance, le droit à la fixation rétroactive de la pension alimentaire étant un privilège de l’enfant, et non du parent qui la demande. Elle se montre toutefois peu cohérente dans son argumentation lorsqu’elle se plaint également d’avoir été seule à pallier aux manquements d’entretien du père, admettant implicitement que l’entretien convenable des enfants a été couvert durant cette période. Elle se plaint donc uniquement du fait qu’elle aurait contribué à l’entretien des enfants plus que ce qu’elle n’aurait dû. Toutefois, sous l’angle de la bonne foi, l’appelante s’est contentée des montants versés durant trois ans sans agir en justice, et n’a requis une pension plus élevée pour les enfants que lorsque l’intimé a lui-même ouvert action. Son attitude démontre qu’elle ne semblait pas considérer que l’entretien des enfants n’était pas suffisamment couvert par l’intimé. Comme relevé par le premier juge, l’appelante ne prétendait pas durant la séparation que le système mis en place d’un commun accord entre les parties était insuffisant pour couvrir l’entretien des enfants. Celle-ci ne s’en est plaint qu’une fois que l’intimé a saisi le premier juge. Son attitude est ainsi contraire à la bonne foi et quand bien même celle‑ci aurait contribué à l’entretien des enfants plus que ce qu’elle n’aurait réellement dû – ce qu’elle ne démontre au demeurant pas –, il n’y a pas lieu de fixer rétroactivement des pensions en faveur des enfants dans ces circonstances. Le grief doit ainsi être rejeté pour cette raison déjà.

En outre, l’appelante ne démontre aucunement que l’intimé n’aurait pas suffisamment contribué à l’entretien des enfants durant cette période. Elle s’est contentée d’avancer en procédure d’appel que le montant versé par l’intimé n’était même pas suffisant pour couvrir les coûts de V., sans indiquer précisément quel montant l’intéressé aurait versé. Le premier juge a en effet retenu que l’intimé contribuait au minimum à hauteur d’un montant de 1'000 fr. par mois, considérant par là qu’il a assumé des charges à hauteur d’un montant supérieur. Or, l’appelante ne démontre pas qu’une telle prise en charge était inexistante et que donc la participation de l’intimé était largement insuffisante. Ainsi, il n’y a pas lieu de fixer rétroactivement les contributions d’entretien dues en faveur des enfants V. et T.________ dans ces conditions. Le grief doit dès lors être rejeté pour cette raison également.

5.1 L’appelante critique le montant des contributions fixées en faveur de ses enfants par le premier juge.

5.2

5.2.1 L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). L’art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère.

Pour déterminer la contribution d'entretien due selon l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1 ; TF 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2 ; TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose toutefois une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus du parent intéressé excèdent ses propres besoins. Ce nonobstant, il est admis que, si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; TF 5A_117/2021 précité consid. 4.2). Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui‑ci, leurs capacités financières respectives sont en principe seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (TF 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 4.1.1). La capacité contributive de chaque parent correspond au montant du revenu qui dépasse ses propres besoins. La relation entre les capacités contributives de chaque parent peut être exprimée en pourcentage (TF 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 4.3.1 ; TF 5A_117/2021 précité consid. 4.2).

5.2.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).

Les tableaux qui suivent (cf. consid. 6.1 infra) intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2).

Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré au tableau qui suit, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).

Le Tribunal fédéral a rappelé que lorsque les parents ne sont pas mariés et que l’entretien en espèces des enfants incombe à un seul parent en raison d’une garde exclusive, le parent gardien ne doit pas bénéficier de l’excédent et ne doit pas non plus être pris en compte « virtuellement » dans la répartition de l’excédent en se voyant attribuer une « grande tête ». Il convient au contraire de s’en tenir à une répartition de l’excédent entre les personnes qui participent concrètement à la relation d’entretien, soit entre le parent débirentier (grosse tête) et l’enfant créancier (petite tête) (ATF 149 III 441 consid. 2.7).

5.2.3 Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023).

5.3

5.3.1 L’appelante fait grief au premier juge d’avoir tenu compte d’un revenu de 5'054 fr. 60 pour l’intimé pour toutes périodes confondues, alors que celui-ci a réalisé un revenu de 5'350 fr. jusqu’à fin mai 2024. Elle fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le président, un montant de 300 fr. par mois représente une somme non-négligeable au vu de la situation financière des parties.

5.3.2 A titre liminaire, il est rappelé que le premier juge a examiné la situation des parties selon deux périodes : du 1er mai au 31 juillet 2024, puis à compter du 1er août 2024 en raison de la scolarisation à domicile de l’enfant V.________ dès cette date. L’appelante soutient qu’une troisième période de calcul se justifie en raison du salaire plus élevé de l’intimé jusqu’à fin mai 2024. Or, comme vu précédemment, les contributions d’entretien sont dues dès le mois de mai 2024 (cf. consid. 4 supra). La différence de salaire, certes non-négligeable, ne concerne donc que le mois de mai 2024. Or, une telle augmentation dans le revenu du débiteur d’entretien pour un seul mois ne justifie pas une période de calcul supplémentaire (cf. TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023 ; Juge unique CACI 24 février 2025/100 consid. 3.2.2.6). Le grief doit dès lors être rejeté.

5.4

5.4.1 L’appelante fait en outre valoir que l’intimé a augmenté son taux et travaille dorénavant un jour de plus par semaine.

5.4.2 L’intimé a produit un contrat de travail conclu le 4 décembre 2024 à l’appui de sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 23 décembre 2024 dans le cadre de la procédure d’appel. Il en ressort que celui-ci travaille à temps plein pour un salaire mensuel net de 5'153 fr. 35 depuis le 1er décembre 2024. Il perçoit ainsi un revenu mensuel net de 5'582 fr., treizième salaire compris. Il en sera dès lors tenu compte dans le budget de l’intimé dès le 1er décembre 2024, ce qui justifie une période de calcul supplémentaire dès cette date.

5.5 5.5.1

L’appelante critique ensuite le montant des frais de déplacement retenu pour l’intimé, faisant valoir que la solution la plus optimale quant à son trajet pour se rendre à son lieu de travail consiste à prendre le train à la gare d’[...], qui se trouve à peine à 8.1 km de son domicile. Compte tenu de cela, les frais de transport de l’intimé se monteraient à 485 fr. et non à 670 fr. 40 comme retenu par le premier juge.

5.5.2

Il sied de noter qu'au stade de la vraisemblance, la profession de l’intimé, à savoir chef de cuisine au sein d’un restaurant, implique des horaires tardifs qui ne coïncident pas avec les transports en commun et rendent nécessaire l'usage d'un véhicule privé. Ce grief doit dès lors être rejeté.

5.6 5.6.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir refusé d’entrer en matière sur l’estimation faite à hauteur de 30 fr. par mois au titre de frais de scolarité pour l’enfant T.________. Elle fait valoir que l’enfant étant scolarisée à domicile, elle doit acheter du matériel scolaire.

5.6.2 Il convient de relever que la charge invoquée par l’appelante est variable et ainsi non rendue vraisemblable sur tous les mois. En outre, l’intéressée n’a fourni à cet égard que quelques pièces, qui ne sont pas des factures et ne démontrent pas qu’elle s’est effectivement acquittée des coûts allégués. L’appelante n’a pas non plus demandé la mise en œuvre d’autres moyens de preuves à l’appui de son grief et ne démontre pas dans quelle mesure la prise en compte de ce montant serait en mesure d’exercer une influence déterminante sur la solution du litige. Partant, cette dépense ne saurait être retenue.

5.7 5.7.1 L’appelante allègue un fait nouveau, à savoir que l’intimé vivrait désormais en concubinage chez sa nouvelle compagne, ce qui impacterait son budget et notamment ses frais de déplacement car cette dernière vivrait proche du lieu de travail de l’intimé.

5.7.2 L’intimé a toutefois contesté cela dans sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 23 décembre 2024 dans le cadre de la procédure d’appel. Or, au stade de la vraisemblance, rien ne permet de retenir que celui-ci vivrait effectivement auprès de sa compagne. L’appelante n’a en effet fourni aucune preuve à ce titre, affirmant simplement à l’appui de ses dires que l’intimé aurait expliqué aux enfants, avant que le droit de visite ne soit suspendu, qu’ils iraient aussi bientôt habiter chez elle. Quant aux mesures d’instruction offertes, à savoir « tous les documents propres à démontrer que l’intimé vit de facto au quotidien auprès de sa nouvelle compagne », ainsi que l’adresse postale de celle-ci, elles ne permettraient pas d’établir le contraire (cf. consid. 2.4.2 supra).

Partant, il n’y a pas lieu de retenir, au stade de la vraisemblance, que l’intimé vivrait en concubinage.

5.8 5.8.1 Pour la période du 1er mai au 31 juillet 2024, l’appelante soutient qu’il n’y a pas lieu de retenir dans le budget des parties des frais autres que ceux du minimum vital strict. Dès lors, le montant de 25 fr. 30 relatif à son assurance complémentaire ne devrait pas être retenu dans son budget, tout comme le montant de 150 fr. en lien avec l’exercice du droit de visite dans le budget de l’intimé. Elle soutient en effet que le disponible des parties pour cette période n’est pas suffisant pour couvrir l’entretien convenable de la famille et qu’il est dès lors exclu d’élargir leur minimum vital en retenant ces charges. L’appelante fait valoir par la suite qu’après couverture des coûts directs des enfants, il reste à l’intimé un disponible de 434 fr. 95, qui doit être réparti à raison d’un quart entre chacun des enfants.

5.8.2 En l’espèce, s’il est exact que ces frais ne font pas partie du minimum vital strict, l’appelante ne peut être suivie dans la suite de son raisonnement quant au partage de l’excédent. En effet, celle-ci fait valoir qu’il y a d’abord lieu de couvrir les coûts directs des deux enfants et répartir ensuite le disponible de l’intimé à raison d’un quart entre chacun des enfants. Toutefois, dès lors que les charges du minimum vital du droit de la famille ne sont pas entièrement couvertes – ce que l’appelante allègue elle-même dans son écriture – il n’y a pas de place pour une répartition de l’excédent. L’éventuel disponible de l’intimé après avoir couvert les coûts directs des enfants doit donc servir à couvrir ces charges. Dans ce cadre, il n’apparaît pas choquant que le premier juge ait très légèrement élargi le minimum vital en incluant le forfait de 150 fr. relatif au droit de visite dans le budget de l’intimé, ainsi que le montant de 25 fr. 30 de primes d’assurance complémentaire dans son budget. Dans tous les cas, même si ces montants étaient attribués au poste des impôts dans le budget des parties et qu’en conséquence une part d’impôts était retenue dans les coûts directs des enfants, cela n’aurait qu’une infime répercussion sur ceux-ci tant les montants sont modestes (175 fr. 30 au total à répartir comme charge fiscale dans le budget des parties). Le grief doit dès lors être rejeté et les contributions d’entretien pour la période du 1er mai au 31 juillet 2024 confirmées, les autres charges n’étant pas contestées et ayant été correctement établies par le premier juge.

5.9 5.9.1 S’agissant de la deuxième période de calcul, soit dès le 1er août 2024, l’appelante reproche au premier juge d’avoir élargi le minimum vital des parties, sans toutefois comptabiliser la charge fiscale. Or, en présence d’un élargissement du minimum vital, c’est en principe la charge fiscale qui doit être comptabilisée en premier lieu. L’appelante fait alors valoir qu’il y a lieu de retenir un montant de 550 fr. d’impôts dans ses charges, ainsi qu’un montant de 450 fr. dans les charges de l’intimé, puis de retenir un montant de 130 fr. relatif aux frais de télécommunication, ainsi qu’un montant de 50 fr. de primes d’assurances-privées dans chacun des budgets des parties.

5.9.2 Il est exact que, dans le cadre d’un élargissement du minimum vital, il y a lieu de tenir compte en premier lieu de la charge fiscale, avant d’intégrer les autres charges. Il sera dès lors tenu compte du montant d’impôt allégué par l’appelante, ainsi que d’une estimation de la charge fiscale de l’intimé prenant en compte son augmentation de salaire dès le 1er décembre 2024. Comme il sera constaté ci‑dessous, la situation des parties permet encore de retenir un montant de 130 fr. de frais de télécommunication, ainsi qu’un montant de 50 fr. de primes d’assurances‑privées dans chacun des budgets des parties.

5.10 5.10.1 L’appelante conteste les frais d’amortissement de dette retenus à hauteur de 533 fr. 35 par le premier juge dans le budget de l’intimé pour la deuxième période de calcul. Elle soutient que la situation des parties ne permet pas d’en tenir compte et qu’il s’agit de dépenses somptuaires, dès lors que selon cette dernière, la maison devrait être vendue.

5.10.2 Si les moyens financiers des époux le permettent, l'amortissement de la dette hypothécaire peut être comptabilisé dans le minimum vital du droit de la famille au même titre que l'amortissement d'autres dettes pour autant que des paiements pour amortir la dette aient déjà été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune et que la dette ait été contractée pour le bénéfice de la famille, décidée en commun ou que les époux en sont débiteurs solidaires (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et réf. cit. ; TF 5A_440/2022 précité consid. 3.1 ; TF 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1). La pratique vaudoise inclut parfois dans les charges du minimum vital du droit de la famille le paiement des primes d’assurance-vie liée placées en nantissement (amortissement indirect) de l’hypothèque du logement familial (Prior/Stoudmann, Entretien de l’enfant mineur : fixation des coûts directs, part à l’excédent et répartition des coûts, in FamPra.ch 2024, pp. 15 et 16 et les réf. citées à la note infrapaginale 92).

Lorsque les amortissements ne peuvent pas être pris en compte à titre de charges dans le minimum vital du droit de la famille, le montant afférent à l’amortissement mensuel moyen, calculé sur la durée de la vie commune, peut alors être considéré comme de l’épargne à déduire de l’excédent, pour autant qu’il ait effectivement été acquitté au moyen des revenus des parties (Juge unique CACI 1er mai 2024/193 consid. 6.2.2 ; Prior/Stoudmann, op. cit., p. 15).

5.10.3 Le premier juge a retenu que l’intimé s’acquittait en mains de la [...] d’une charge annuelle de 6'400 fr. sous la forme de primes de son assurance-vie en amortissement indirect des dettes hypothécaires, selon convention conclue le 6 septembre 2022 entre les parties et la [...]. Dans la mesure où la dette hypothécaire a été contractée en commun pour l’acquisition / rénovation du logement familial et que les parties en sont débitrices solidaires, il se justifiait dès le 1er août 2024 de tenir compte de la police d’assurance-vie souscrite par l’intimé qui est nantie en main de la créancière hypothécaire à concurrence d’une somme annuelle de 6'400 fr., soit 533 fr. 35 par mois (6'400 fr. /12).

Le raisonnement du premier juge peut être suivi. L’appelante ne conteste du reste pas que cette dette hypothécaire a été contractée en commun pour l’acquisition / rénovation du logement familial. Le fait qu’elle estime que la maison devrait être vendue ne change rien au fait que cette dette est effective. L’intimé habite par ailleurs toujours ce logement. Il ne s’agit dès lors pas d’une dépense somptuaire. En outre, comme il sera vu ci-dessous, contrairement à ce qu’affirme l’appelante, la situation des parties permet de tenir compte partiellement de cette charge, les autres charges du minimum vital du droit de la famille étant par ailleurs entièrement couvertes. Dans tous les cas, celle-ci pourra être déduite de l’excédent conformément à la jurisprudence précitée, de sorte que ce grief doit être rejeté.

6.1 Au vu de ce qui précède et compte tenu des charges retenues par le premier juge et non contestées par les parties, la situation des parties et de leurs enfants mineurs est résumée dans les tableaux ci-dessous.

Il y a lieu de déterminer en premier lieu si les contributions d’entretiens dues en faveur des enfants doivent être modifiées pour la période à partir du 1er décembre 2024, dès lors que le salaire de l’intimé a augmenté dès cette date et qu’ainsi les parties disposent de plus de ressources.

En tenant compte notamment des charges d’impôts ainsi que du revenu actualisé de l’intimé, les coûts directs des enfants se montent à 563 fr. 05 pour V.________ et à 564.55 pour T.________. L’entretien convenable des enfants devrait ainsi être arrêté à 560 francs. Après couverture des coûts directs des enfants, il reste à l’intimé un disponible de 323 fr. 50. Toutefois, comme vu précédemment, l’entier des charges du minimum vital du droit de la famille n’a pas pu être couvert. Il n’y a donc pas lieu de procéder à une répartition de cet excédent, qui doit servir à couvrir notamment la dette d’amortissement relative au logement familial.

L’écart de 70 fr. entre les contributions prévues dans l’ordonnance querellée et celles ressortissant du présent arrêt ne suffit pas à légitimer, en équité, une réforme de l’ordonnance sur ce point (cf. notamment CACI 25 mars 24/141 ; CACI 24 octobre 2024/478), ce d’autant plus que l’appelante présente de son côté un disponible de 1'199 fr. 60 (sur le sujet : TF 5A_636/2023 consid. 4.2).

6.2

Ce qui précède vaut a fortiori pour la période du 1er août au 30 novembre 2024, sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à de nouveaux calculs. En effet, le seul élément différent pour cette période est le revenu de l’intimé, qui est de 5'054 francs. La charge fiscale est donc d’autant moins élevée pour cette période et la répercussion sur les coûts directs de l’enfant encore moins importante. Ainsi, il convient sans réserve de confirmer l’ordonnance attaquée.

7.1 En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance confirmée.

7.2 Par requête du 21 janvier 2025, l’intimé a requis l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance. Les conditions posées par l’art. 117 CPC étant remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être accordé pour la procédure de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. L’intimé n’a toutefois pas été invité à déposer une réponse, il n’y a dès lors pas lieu de lui accorder l’assistance judiciaire pour l’entier de la procédure d’appel.

7.3

Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 800 fr., soit 200 fr. pour l’émolument relatif à la décision rendue sur la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles (art. 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] par analogie) et 600 fr. pour l’émolument du présent arrêt (art. 63 et 65 al. 2 TFJC par analogie). Ils seront mis par 600 fr. à la charge de l’appelante, qui succombe dans le cadre de la procédure au fond, et par 200 fr. à la charge de l’intimé, qui succombe dans le cadre de la procédure de mesures superprovisionnelles et provisionnelles (art. 106 al. 2 CPC), ces montants étant laissés provisoirement à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire dont les parties bénéficient (art. 122 CPC).

7.4 L’intimé n’ayant pas été invité à procéder dans le cadre de la procédure au fond, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance.

S’agissant de la procédure de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, on peut reconnaître à l’appelante le droit à des dépens de 1'000 fr. (art. 3 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

7.5 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté et de 110 fr. s’agissant d’un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

Pour fixer la quotité de l’indemnité, l’autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3 et les réf. citées ; TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées).

Le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b, JdT 1984 IV 95, SJ 1984 49 ; TF 5D_118/2021 précité consid. 5.1.3 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). L’avocat doit cependant bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’il doit consacrer à l’affaire (ATF 141 I 124 consid. 3.1 et les réf. citées ; ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 précité consid. 3b ; TF 5A_10/2018 précité consid. 3.2.2.3).

En l’espèce, le conseil d’office de l’appelante indique avoir consacré 12 heures et 35 minutes. Au vu de la cause, ce temps peut être admis. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Gaëlle Esteves doit être arrêtée à 2'265 fr. (180 fr. x 12.58 heures), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 45 fr. 30 (2% x 2'265 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) ainsi que la TVA à 8.1% sur l’ensemble, soit 187 fr. 13 (8.1% x 2'310 fr. 30), pour un total de 2'497 fr. 45. Si l’appelante obtient le paiement des dépens de la part de la partie adverse, ce montant sera déduit du montant alloué ci-dessus à titre d’indemnité d’office.

Le conseil de l’intimé indique avoir consacré 9 heures et 30 minutes, dont 3 heures 40 par un avocat-stagiaire. Ce décompte ne peut être admis tel quel. En effet, l’intimé n’a pas été invité à déposer de réponse. L’assistance judiciaire lui est accordée uniquement dans le cadre de la procédure de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Il y a dès lors lieu de retrancher l’opération de 30 minutes du 23 octobre 2024 intitulée « lettre de la partie adverse + annexes », qui correspond à la lecture de l’appel transmis par l’appelante, ainsi que les recherches juridiques en lien avec l’appel effectuées par l’avocat-stagiaire le 24 octobre 2024. Ensuite, il est constaté qu’il est annoncé 14 courriels au client pour une durée totale de 2 heures 35. Cette durée est excessive dans le cadre d’une procédure de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Comme le retient la jurisprudence précitée, l’avocat d’office ne saurait être rétribuée dans une trop large mesure pour des activités qui consistent en un soutien moral, de sorte que seules 35 minutes seront retenues à ce titre. Enfin, l’avocate a annoncé avoir consacré une heure à la rédaction de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, alors que l’avocat-stagiaire a indiqué y avoir consacré 2 heures et 15 minutes. Cette durée apparaît excessive pour une telle écriture, étant rappelé que la formation des stagiaires n’a pas à être indemnisée. Il sera dès lors retenu une durée de 30 minutes au tarif d’avocat breveté, en plus des 2 heures 15 annoncées par l’avocat-stagiaire.

En définitive, le temps de travail admissible pour l’exécution de ce mandat est de 6 heures et 10 minutes, dont 3 heures sont à mettre au compte de l’avocat-stagiaire. Au tarif horaire de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), respectivement de 180 fr. pour l’avocate (art. 2 al. 1 let. a RAJ), le défraiement de Me Rachel Cavargna-Debluë pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 900 fr. ([180 fr. x 3 heures 10] + [110 fr. x 3 heures]), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 18 fr. (2% x 900 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) ainsi que la TVA à 8.1% sur l’ensemble, soit 74 fr. 36 (8.1% x 918 fr), pour un total de 992 fr. 35.

Les parties rembourseront les frais judiciaires de deuxième instance et l’indemnité allouée à leur conseil d’office, provisoirement mis à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé N.________ est admise pour la procédure de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, Me Rachel Cavargna-Debluë étant désignée en qualité de conseil d’office.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l’appelante D.________ par 600 fr. (six cents francs) et à la charge de l’intimé N.________ par 200 fr. (deux cents francs), et sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

V. L’intimé N.________ doit verser à Me Gaëlle Esteves la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. Si Me Gaëlle Esteves obtient le paiement des dépens de la part de l’intimé N.________, ce montant sera déduit du montant alloué à titre d’indemnité d’office sous chiffre VI ci-dessous.

VI. L’indemnité de Me Gaëlle Esteves, conseil d’office de l’appelante D.________, est arrêtée à 2'497 fr. 45 (deux mille quatre cent nonante-sept francs et quarante-cinq centimes), débours et TVA compris.

VII. L’indemnité de Me Rachel Cavargna-Debluë, conseil d’office de l’intimé N.________, est arrêtée à 992 fr. 35 (neuf cent nonante-deux francs et trente-cinq centimes), débours et TVA compris.

VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires et l’indemnité de leur conseil d’office, provisoirement supportée par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

IX. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Gaëlle Esteves (pour D.) ‑ Me Rachel Cavargna-Debluë (pour N.),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois,

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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