Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 50 Arrêt du 29 octobre 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier :Pascal Tabara PartiesA., défendeur, appelant et intimé à l’appel joint, représenté par Me Delphine Braidi, avocate, contre B., représenté par sa mère, C., et C., demandeurs, intimés et appelants joints, représentés par Me Mathilde Monnard, avocate ObjetEffets de la filiation – autorité parentale (art. 296 CC), attribution de la garde (art. 298 CC), relations personnelles (art. 273 CC), contribution d’entretien en faveur de l’enfant mineur (art. 285 CC) Appel du 19 février 2025 et appel joint du 15 avril 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 3 décembre 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 22 considérant en fait A.A., né en 1982, et C., née en 1979, sont les parents non mariés de B., né en 2019. C. est également la mère d’un deuxième enfant, D., née en 2016 d'une autre relation. A. est le père de cinq autres enfants issus de quatre relations différentes. Il n’a plus de contact avec E., née en 2006, et F., née en 2009, de la même mère, qui vivent en P.. Il est également le père de G., née en 2012, qui vit en Q., et de H., née en 2021, qui vit en S.________ avec sa mère. En 2023, A.________ s’est marié avec I.. De leur relation est issu J., né en avril 2024. B.Par décision du 13 mars 2020, la Justice de Paix de la Sarine a institué une curatelle éducative en faveur de B.. Le mandat du curateur a été élargi le 26 juillet 2022 à la surveillance des relations personnelles. Le 23 mars 2022, le Juge de paix a institué une curatelle de représentation, en vue de l’établissement et de la fixation de la créance alimentaire. Par requête de conciliation du 9 juin 2023, B. et C.________ ont ouvert par-devant le Président du Tribunal civil de la Sarine une action en réglementation des relations personnelles et en entretien à l’encontre du père. Ils ont également requis le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Par mémoire du 2 novembre 2023, B.________ et C.________ ont déposé leur demande au fond et ont notamment conclu à ce que l’autorité parentale sur l’enfant B.________ soit exercée conjointement, que la garde et l’entretien soient confiés à la mère, avec un droit de visite usuel en faveur du père, que le père verse en mains de la mère, pour son fils, une contribution d’entretien mensuelle fixée à CHF 1’370.- jusqu’à l’âge de 10 ans et à CHF 1’570.- jusqu’à la majorité ou la fin de la formation professionnelle. En réponse, le 11 décembre 2023, A.________ a notamment conclu à une garde partagée sur son fils, et au versement par C.________ d’une contribution d’entretien, en mains du père, d’un montant de CHF 1'410.- jusqu’à l’âge de 10 ans, puis de CHF 1'610.- dès 10 ans révolus jusqu’à la majorité, ou la fin de la formation professionnelle. Compte tenu des conclusions divergentes s’agissant de la garde, le Président du tribunal a ordonné un deuxième échange d’écritures, conduisant, par mémoire du 6 mars 2024, B.________ et C.________ à modifier leurs conclusions pour conclure au versement par le père, en mains de la mère, d’une pension mensuelle de CHF 1’065.- jusqu’à l’âge de 10 ans, puis de CHF 1’265.- dès l’âge de 10 ans révolus jusqu’à la majorité, ou la fin de la formation professionnelle. Par décision du 30 septembre 2024, le Président du tribunal a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles. Il a notamment attribué la garde et l’entretien de l’enfant à sa mère et constaté que A.________ n’était actuellement pas en mesure de contribuer à l’entretien de son fils. C.Par décision du 3 décembre 2024, le Président du tribunal a notamment attribué l’autorité parentale conjointe aux parents et la garde et l’entretien de l’enfant à C., réservé le droit de visite de A. à l’égard de son fils et décidé qu’il s’exercera prioritairement d’entente entre les parties, à défaut d’entente, un week-end sur deux du vendredi 17 heures au dimanche 17 heures et la moitié des vacances scolaires, les fêtes de Noël, de Nouvel An et de Pâques étant passées
Tribunal cantonal TC Page 3 de 22 alternativement chez chacun des parents. Il a également maintenu la curatelle éducative et la curatelle de surveillance des relations personnelles. Enfin, il a astreint A.________ à contribuer dès le 1 er février 2025 à l’entretien de son fils par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 750.- jusqu’à la majorité, ou la fin de la formation professionnelle, allocations familiales et patronales en sus, et attribué les bonifications pour tâches éducatives à la mère. D.Par mémoire du 19 février 2025, A.________ (ci-après : l'appelant) a interjeté appel contre la décision du 3 décembre 2024 et sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire. Sur le fond, il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la garde et l’entretien de l’enfant B.________ soient attribués conjointement aux parents et qu'une garde partagée s’exerce d’entente entre les parties et, à défaut, que l'enfant soit auprès de sa mère du lundi au mercredi soir et de son père du mercredi soir au vendredi soir, et un weekend sur deux et la moitié des vacances scolaires chez chaque parent. Il a également conclu à ce que chacune des parties contribue à l’entretien de B.________ lorsqu’il est auprès d’elle. Pour le reste, il a requis que toutes les factures LAMal et LCA soient prises en charge par la mère qui percevra entièrement les allocations familiales. Il a également demandé qu'il soit précisé qu'il n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de son fils. Enfin, il a conclu que les frais extraordinaires soient pris en charge par moitié par chaque parent et que les bonifications pour tâches éducatives soient partagées par moitié. Le 6 mars 2025, il a déposé un mémoire complémentaire à son appel, en raison de faits nouveaux, mais sans modifier ses conclusions. Par arrêt de la Juge déléguée du 11 mars 2025, la requête d’assistance judiciaire de A.________ a été admise. Par mémoire du 15 avril 2025, B.________ et C.________ (ci-après : les intimés) ont déposé leur réponse à l’appel et formé un appel joint. Ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à ce que l’autorité parentale soit exercée de manière exclusive par C.. Ils ont requis que le droit de visite du père à l’égard de son fils soit exercé au Point Rencontre, à raison d’une fois toutes les deux semaines, sous la surveillance de la curatrice éducative déjà nommée. Ils ont également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, qui leur a été octroyée par arrêt du 22 avril 2025. Le 28 mai 2025, A. s’est déterminé sur l’appel joint et a notamment conclu au maintien de l’autorité parentale conjointe et admis les autres conclusions reconventionnelles prises par les appelants joints et modifié ses propres conclusions en conséquence. Le 30 juin 2025, B.________ et C.________ ont déposé une réplique en concluant au rejet de l’appel et au maintien de leurs conclusions reconventionnelles. Ils alléguaient notamment que la curatrice a reçu les confidences de l'enfant au sujet de violences qu'il aurait subies de la part de son père. La curatrice de l'enfant a en conséquence dénoncé les agissements du père auprès de la Brigade des mœurs et maltraitances. Les intimés ajoutaient que, depuis le début de la procédure pénale, l'appelant refuse d'apporter son concours à toute décision à prendre concernant l'enfant, en particulier l'enseignement spécialisé dont il doit bénéficier mais qui ne peut pas être mis en route compte tenu du refus du père de signer l'autorisation y relative. Le 11 juillet 2025, A.________ a déposé une duplique et maintenu les conclusions de son écriture du 28 mai 2025. E.Par courrier du 29 août 2025, la Juge déléguée a invité le Service de l'enfance et de la jeunesse (SEJ) à lui transmettre différents documents et à lui faire part de tous éléments utiles. Le SEJ a donné suite à ce courrier par lettre du 9 septembre 2025, qui a été transmise aux parties.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 22 Le 23 septembre 2025, l'appelant a produit l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 17 septembre 2025 à la suite de la dénonciation déposée par la curatrice de l'enfant. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse, laquelle doit être déposée dans un délai de 30 jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelant le 20 janvier 2025. Déposé le 19 février 2025, l'appel est intervenu en temps utile. Quant à l'appel, il a été notifié le 18 mars 2025. Déposé le 15 avril 2025, l'appel joint est intervenu en temps utile. Appel et appel joint sont motivés et dotés de conclusions. L’appel concerne en particulier l’attribution de la garde sur un enfant mineur, soit une question qui n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand bien même elle a néanmoins un aspect financier. L'appel principal et l'appel joint sont par conséquent recevables. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). 1.3.S'agissant d'une question portant sur le sort et l’entretien d’un enfant mineur, la Cour établit les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). 1.4.Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1 bis CPC). Il en résulte que les faits et moyens de preuves nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6.L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Toutefois, s'agissant de conclusions relatives à un enfant mineur et pour lesquelles la maxime d’office est applicable (art. 296 CPC), il n’est pas décisif de savoir si elles répondent aux conditions
Tribunal cantonal TC Page 5 de 22 de l'art. 317 al. 2 CPC, dès lors que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (arrêt TC FR 101 2018 22 du 18 septembre 2018 consid. 1.6) La modification des conclusions par l'appelant intervenue le 28 mai 2025 est dès lors recevable. 1.7.Au vu des conclusions litigieuses en appel, qui porte notamment sur l'autorité parentale sur l'enfant, la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. L’intimée requiert l’attribution de l'autorité parentale exclusive sur son fils B.________. 2.1.En vertu de l’art. 298b al. 2 CC, l’autorité de protection institue l’autorité parentale conjointe à moins que le bien de l’enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l’autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père. Aux termes de l’art. 296 CC, l’autorité parentale sert le bien de l’enfant (al. 1). L’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère (al. 2). L'autorité parentale conjointe est la règle, ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2, 298c CC et 298d al. 1 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Les conditions pour l'institution de l'autorité parentale exclusive ne sont pas les mêmes que pour le retrait de l'autorité parentale fondé sur l'art. 311 CC: alors que celui-ci présuppose que le bien de l'enfant soit menacé, il n'est pas nécessaire d'atteindre le degré de gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe. L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit cependant rester une exception étroitement limitée. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante. En l'absence de toute communication entre les parents, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux. Pour apprécier les critères d'attribution en matière de droits parentaux, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt TF 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1 et les références citées). Les parents déterminent les soins à donner à l’enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC). Lorsque l’autorité parentale est conjointe, les parents exercent généralement leur pouvoir décisionnel ensemble. Si les parents vivent dans deux ménages séparés par suite d’un divorce ou d’une séparation, la nécessité de trouver un accord peut impliquer des différends permanents sur des questions quotidiennes, lesquels mettent à mal la relation de l’enfant avec ses parents ou empêchent
Tribunal cantonal TC Page 6 de 22 la prise de décisions urgentes ou importantes le concernant. Afin de parer à ce danger, l'art. 301 al. 1 bis CC prévoit une compétence décisionnelle exclusive du parent qui a la charge de l’enfant si la décision est courante ou urgente (ch. 1) ou si l’autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2). Les questions qui ont un impact significatif sur la vie de l’enfant ou qui affectent la situation de l’autre parent ne sont pas de nature courante. A titre d’exemple, le changement d’école ou de confession de l’enfant (arrêt TF 5A_465/2017 du 26 octobre 2017 consid. 5.1.2), les interventions médicales, notamment la vaccination de l’enfant (ATF 146 III 313 consid. 6.2.1), la pratique de sports de haut niveau ou le transfert de la prise en charge de jour de l’enfant à une tierce personne ne sont pas des décisions courantes. Est considérée comme urgente la décision relative à un traitement hospitalier d’urgence, mais pas un traitement de la mâchoire ou un traitement dentaire (CR CC I-COTTIER, 2 e éd. 2023, art. 301 n. 8 et 9). 2.2.Dans la décision attaquée, le Président du tribunal a prévu une autorité parentale conjointe sur l’enfant B.. Les parties s’étaient en effet entendues pour que l’autorité parentale continue à s’exercer conjointement, alléguant qu’il y avait une communication suffisante entre elles au sujet de l’enfant. Le Président du tribunal a dès lors retenu qu’aucun élément au dossier ne permettait de douter que la solution choisie par les parties serait contraire au bien de l’enfant. L’intimée fait valoir que depuis plusieurs mois, l’appelant se refuse à avoir quelconque contact tant avec son fils, qu’avec sa curatrice et sa mère. Elle estime que le bien de l’enfant est mis en danger par le maintien de l’autorité parentale conjointe. Elle relève que la curatrice de B. n'arrive à obtenir l’accord de l’appelant qu’aux prix d’efforts considérables pour tout acte nécessitant l’aval des détenteurs de l’autorité parentale. L’intimée est en conséquence de l'avis qu’il serait tout bonnement impossible de prendre des décisions urgentes pour le bien de l’enfant, en raison du manque de collaboration du père. De son côté, l’appelant, fait valoir qu’aucun élément ne permet d’attester qu’il ne dispose pas des capacités parentales et que son autorité parentale sur B.________ lui soit retirée. Il évoque notamment vouloir revoir son fils, mais craint les attaques et menaces de la mère si bien qu’il consent à voir son fils par le biais de Point Rencontre. Il explique admettre le Point Rencontre uniquement afin d’éviter de nouvelles fausses accusations de la part de l’intimée et parce qu’il ne peut plus vivre sans son fils. 2.3.En l’espèce, il ressort du dossier que l’intimée, par courrier du 17 décembre 2024 adressé au Président du tribunal de première instance, a soulevé de nouveaux éléments concernant le droit de garde et l’autorité parentale de l’appelant. Elle a indiqué que l’appelant maltraiterait son fils et a expliqué notamment que son fils s’est confié à elle, relatant des coups répétés, par son père et sa compagne, portés à la tête, expliquant craindre pour la vie de son demi-frère et décrivant des insultes et de la violence. B.________ aurait aussi expliqué dormir sur le canapé lorsqu’il est en visite chez son père, ce dernier ne lui mettant pas une chambre à sa disposition. À la suite de ces accusations, l’appelant, par courriel envoyé à la curatrice de surveillance des relations personnelles, a décidé de se retirer de la vie de son fils, dans l’espoir qu’il retrouve une certaine stabilité et qu’il puisse recevoir les soins que sa mère juge nécessaires. Il a notamment précisé qu’il n’aura plus aucun contact direct avec la mère de son fils. Par courrier daté du 9 avril 2025, K., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, s’est adressée à la curatrice de représentation de B., à la suite d’une demande de renseignement de cette dernière. Elle y a notamment relaté que B.________ s’est plaint, lors de leur première rencontre, du fait que son père le mettait en grande souffrance. Il a aussi confié que son père le frappait à la tête et frappait aussi son petit frère. La spécialiste explique que B.________ ne
Tribunal cantonal TC Page 7 de 22 voit plus son père depuis 4 mois, ce dernier ayant mis fin aux visites. Elle décrit aussi que l’enfant s’est apaisé en classe et dort beaucoup mieux. Dans sa détermination du 28 mai 2025, l’appelant explique qu’à la suite des graves accusations portées contre lui par la mère de son fils, il s’est vu contraint de se retirer de la vie de son enfant afin d’éviter davantage de disputes entre les parents. Pour se protéger, il a coupé contact avec la mère et, par conséquence, avec son fils. L’appelant affirme regretter fortement cette situation et souhaiter reprendre contact avec son fils par le biais du Point Rencontre. De plus, il nie toute forme de violence ou de maltraitance à l’égard de son fils. Dans sa réplique du 30 juin 2025, l’intimée relate que la curatrice de l'enfant a dénoncé les agissements du père envers son fils auprès de la Brigade des mœurs et maltraitances, à la suite de quoi B.________ a été entendu en date du 13 juin 2025, dans le cadre des faits concernés. Elle explique aussi que depuis la rupture du contact entre l'enfant et l’appelant, celui-ci se refuse à apporter son concours à toute décision à prendre concernant B.. À titre d’exemple, l’enseignement spécialisé dont doit bénéficier l’enfant ne peut en l’état être mis en place, son père refusant de signer l’autorisation correspondante, malgré les tentatives prises de contact de la curatrice de B. et de son école. Elle estime que les capacités éducatives sont précisément remises en question par le contenu de la procédure pénale ouverte à l’encontre de l’appelant. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, le fait que l’appelant ait choisi de rompre tout lien avec son fils, qu’il n’a pas revu depuis plus de quatre mois, et qu’il ait décidé de ne plus entretenir aucun contact direct avec la mère de celui-ci, a pour conséquence que le bien de B.________ n’est plus garanti par l’exercice d’une autorité parentale conjointe. Si l’appelant exprime certes des regrets quant à cette coupure avec son fils, il maintient néanmoins sa décision de ne pas renouer de lien direct avec la mère. L’appelant a été clair; il refuse tout contact direct avec elle et dans l’éventualité où une communication s’avérerait nécessaire, celle-ci ne se ferait pas directement. En raison du comportement de l'appelant, les parents sont ainsi dans l’incapacité de coopérer sur les questions principales concernant leur enfant, compromettant ainsi la garantie du bien-être de ce dernier. L’autorité parentale conjointe constituerait presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentuerait dès que celui-ci se rendrait compte de l'absence de communication entre ses parents. Cette situation comporte également des risques, notamment celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux ou, comme en l'espèce, la mise en œuvre d'un enseignement spécialisé. Dans ce contexte, une autorité parentale exclusive permettrait d’éviter ce type de complications et de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant. Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que l’autorité parentale exclusive est nécessaire pour le bien de l’enfant. Compte tenu par ailleurs du fait que les problèmes de communication entre les parents trouvent leur origine dans le comportement du père, B.________ sera soumis à l’autorité parentale exclusive de sa mère. L'appel joint est admis sur ce point. 3. Les parties requiert que la garde exclusive de B.________ soit attribuée à la mère. 3.1.Aux termes de l'art. 298 al. 2 ter CC, lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande. A contrario, lorsque l'autorité parentale a été confiée à un seul des parents, une garde alternée n'entre pas en considération (ATF 150 III 97 consid. 4.3.1). 3.2.Dans la décision attaquée, le Président du tribunal a attribué la garde exclusive à la mère. Il n’a pas remis en cause la capacité éducative de celle-ci et a relevé que dans la mesure où la mère
Tribunal cantonal TC Page 8 de 22 s’est principalement occupée de l’enfant depuis la fin de son hospitalisation, qu’elle s’exprime couramment en français et qu’elle a entrepris toutes les démarches utiles pour le suivi tant scolaire que médical de son fils, il se justifie de lui attribuer la garde. Le Président du tribunal a également précisé que le père n’est pas à même de s’exprimer en français et donc d’entreprendre toute démarche utile pour son fils, notamment pour le suivi scolaire et médical. L’intimée estime que la garde exclusive de B.________ doit lui être attribuée, conformément à la décision de première instance. Elle affirme que le père n’a jamais géré aucune démarche administrative concernant son fils et qu’il lui est arrivé à plusieurs reprises de couper tout contact avec lui et sa mère, comme c’est actuellement le cas depuis décembre 2024, à la suite des révélations de violences présumées subies par l’enfant. Elle précise également que B.________ rencontre des problèmes scolaires importants pour lesquels il est déjà suivi par une pédopsychiatre, une enseignante spécialisée et bénéficiera prochainement d’un suivi en psychomotricité. Le suivi de son parcours scolaire nécessite ainsi une vigilance importante et des échanges constants avec les différents intervenants, ce que les connaissances de la langue française de l’appelant ne permettent pas. Enfin, elle estime que les révélations faites par B.________ au sujet des violences de son père à son encontre suffisent à elles seules à justifier que la garde de B.________ soit confiée exclusivement à sa mère. L’appelant a conclu dans un premier temps à une garde partagée. Cependant, dans sa détermination à l’appel joint, il a modifié ses conclusions et admis que la garde exclusive soit confiée à la mère de son fils. Il explique s’être vu contraint de se retirer de la vie de son fils à cause des graves accusations de la mère de B.________ à son encontre. Il regrette fortement cette situation et souhaite reprendre contact avec son fils par le biais de Point Rencontre afin de se protéger d’éventuelles accusations fallacieuses de la part de la mère. 3.3.En l’espèce, la garde de B.________ sera attribuée à sa mère qui s'est vu confier l'autorité parentale exclusive, les parties étant au surplus à l'heure actuelle tous deux d’accord pour une garde exclusive en faveur de la mère et ne recourant pas contre la décision de première instance sur ce point. Quoi qu’il en soit, une garde alternée n’aurait de toute manière pas été envisageable. En effet, la Cour ayant attribué l’autorité parentale exclusive à la mère de B., prévoir une garde alternée sur l’enfant n'entre plus en considération. Dès lors, la décision de première instance attribuant la garde exclusive B. à sa mère est confirmée. 4. Les parties requièrent que le droit de visite du père sur l’enfant B.________ s'exerce au Point Rencontre. 4.1. 4.1.1. En vertu de l’art. 273 al. 1 CC, auquel renvoie expressément l’art. 133 al. 1 ch. 3 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant, qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l’intérêt des parents étant relégué à l’arrière-plan. Si les relations personnelles compromettent sérieusement le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé en tant qu’ultima ratio
Tribunal cantonal TC Page 9 de 22 (art. 274 al. 2 CC). Si le préjudice engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d’un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations; l’une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l’exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (ATF 122 III 404 consid. 3c ; arrêt TF 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.1.2). Tant le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC que l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessitent des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré; il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure. Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêt TF 5A_275/2024 du 24 septembre 2024 consid. 5). La fixation des relations personnelles au sens de l'art. 273 al. 1 CC relève de la compétence du juge matrimonial ou de l'autorité de protection compétente sur le fond, seule l'organisation des modalités pratiques dans le cadre défini par l'autorité ou le juge compétent pouvant être confiée à un curateur (arrêt TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.2). Le curateur n'a ainsi pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite (arrêt TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.3). 4.1.2. La volonté de l'enfant doit aussi être prise en considération pour la fixation du droit aux relations personnelles. La réglementation de ce droit ne saurait toutefois en dépendre de manière exclusive. Il s'agit d'un critère parmi d'autres : admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu'une telle conception pourrait donner lieu à des moyens de pression sur lui. Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective, en considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge, sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux (arrêt TF 5A_878/2024 du 1 er avril 2025 consid. 3.1). 4.2.Dans la décision attaquée, dans la mesure où le droit de visite mis en place avec l’aide du curateur se passait bien, le Président du tribunal a décidé que le droit de visite de l’appelant sur son fils s’exercera d’entente entre les parties, avec l’aide de la curatrice de surveillance des relations personnelles. À défaut d’entente, il s’exercera un week-end sur deux, du vendredi 17 heures au dimanche 17 heures, la moitié des vacances scolaires, les fêtes de Noël, de Nouvel An et de Pâques étant passées alternativement chez chacun des parents. L’intimée fait valoir qu’au vu des récentes révélations de B.________ au sujet du déroulement du droit de visite auprès de son père, il est nécessaire que des mesures soient mises en place. Dans un premier temps, elle estime que pour le cas où l’appelant souhaiterait reprendre contact avec son fils, il conviendrait de prévoir un droit de visite surveillé au Point Rencontre. Elle conclut dès lors à
Tribunal cantonal TC Page 10 de 22 ce que le droit de visite du père à l’égard de son fils soit exercé de manière surveillée au Point Rencontre, à raison d’une fois toutes les deux semaines, sous la surveillance de la curatrice éducative déjà nommée. L’appelant explique qu’à la suite des graves accusations de la mère de B.________ à son encontre, il s’est vu contraint de se retirer de la vie de son fils. Afin d’éviter davantage de dispute entre l’appelant et l’intimée qui s’acharnait contre lui, il affirme avoir dû se protéger est couper contact avec la mère et par incidence avec le fils. Il dit regretter fortement cette situation et souhaite plus que tout reprendre contact avec son enfant par le biais de Point Rencontre de sorte qu’il soit prémuni d’accusations fallacieuses de la part de la mère. 4.3.En l'espèce, il découle des explications de la curatrice de l'enfant, chargée d'un mandat de curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, et des annexes à son courrier du 9 septembre 2025, que la curatrice a jugé nécessaire de porter la situation de l'enfant à la connaissance de la Police cantonale. Il en ressort qu'au mois de décembre 2024, après un droit de visite chez son père, l'enfant aurait indiqué à sa mère avoir subi des violences, ce qui a conduit le père à mettre un terme à tout contact avec l'enfant. En mai 2025, la curatrice s'est entretenue avec l'enfant, qui leur aurait dit que "c'est mon papa qui m'a fait du mal", dessiné son père en train de l'étrangler, et expliqué avoir été tapé à plusieurs reprises. L'enfant aurait également précisé qu'il n'avait plus envie de revoir son père. Selon l'ordonnance de non- entrée en matière du 17 septembre 2025, aucune procédure pénale n'a certes été ouverte à l'encontre de l'appelant à la suite de cette dénonciation. Cela étant, même si les faits relatés par l'enfant ont été considérés comme insuffisants pour fonder un renvoi devant une autorité de répression, il faut néanmoins constater que B.________ n'a plus eu de contacts avec son père depuis près d'un an. En avril 2024, la pédopsychiatre de l'enfant, K., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué à la curatrice (pièce 102 de l'intimée) que l'enfant dort mieux et s'est apaisé depuis qu'il ne voit plus son père, alors qu'il était très agité précédemment en raison des évènements difficiles qu'il vivait chez son père. Elle a ajouté qu'une reprise des relations de B. avec son père ne peut en l'état se faire sans qu'une attention particulière soit portée au traitement du père envers son fils. Dans la mesure où l'appelant admet qu'il a coupé tout contact avec son fils depuis le mois de décembre 2024, il s'impose de réinstaurer ce contact progressivement. Il apparaît en effet en l'état prématuré de rétablir un droit de visite usuel. En outre, afin d'apaiser les craintes de l'enfant et de sa mère, et dès lors que le père est d'accord avec cette modalité, une reprise des contacts dans un cadre surveillé apparaît justifiée. La compétence de statuer sur la modification des modalités des relations personnelles définies dans le présent arrêt appartiendra à l'autorité de protection de l'enfant (art. 134 al. 4 in fine et 275 al. 1 CC). Il appartiendra donc, le moment venu, au père de demander le rétablissement du droit de visite usuel à cette autorité. Par ailleurs, la mission de la curatrice sera modifiée en ce sens qu'elle aura pour tâche d'examiner l'opportunité d'un élargissement et, cas échéant, de le proposer à l'autorité de protection de l'enfant si l'intérêt de l'enfant le commande. La Cour fera par conséquent droit aux conclusions de l'appel joint sur ce point. Il sera ainsi dit que le droit de visite du père à l'égard de son fils sera exercé de manière surveillée au Point Rencontre, à raison d'une fois toutes les deux semaines. La curatrice assistera les parents pour la mise en œuvre du droit de visite et proposera à l'autorité de protection de l'enfant l'élargissement des modalités du droit de visite en tenant compte des circonstances et de l’intérêt de l'enfant.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 22 5. L’appelant estime qu’il n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de son fils. Quant à l’intimée, elle critique à plusieurs titres les charges de l’appelant retenues par l’autorité de première instance. 5.1. 5.1.1. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance- maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d’assurance complémentaire et une part d’impôt (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux parents selon les normes du minimum vital LP; cette obligation de détailler les revenus et charges des deux parents découle aussi de l'art. 282 al. 1 let. a CPC, selon lequel la décision qui fixe des contributions d'entretien doit comporter ces indications. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, les autres primes d'assurance, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. 5.1.2. Selon la jurisprudence, le débirentier qui s'est remarié ou qui vit en ménage avec une nouvelle partenaire ne peut invoquer que la protection de son propre minimum vital, et non celui de sa nouvelle famille dans son ensemble (arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 4.1; arrêt TC FR 101 2019 407 du 28 mai 2020 consid. 3.4.1). Ainsi, les frais d'entretien des enfants vivant dans le ménage commun, tout comme les contributions d'entretien en faveur d'enfants nés d'une autre union ou nés hors mariage et vivant dans un autre ménage, ne doivent pas être ajoutés au minimum vital du débirentier. L'on exclut également les frais qui concernent exclusivement le nouveau conjoint, même s'ils sont à la charge du débirentier en vertu des art. 163 ss CC (arrêt TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 5.3). Dans la mesure où le revenu déterminant du débiteur de l'entretien excède son propre minimum vital arrêté selon la méthode de calcul qui vient d'être exposée, le montant disponible doit être partagé entre tous les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins respectifs et de la capacité contributive de l'autre parent, ce qui n'exclut pas d'emblée l'allocation de montants distincts. Si ce montant ne suffit pas à couvrir les besoins de tous les enfants, besoins desquels doivent être soustraites les allocations familiales ou d'études, qui ne sont pas prises en compte dans le revenu du parent qui les perçoit, mais déduites du coût d'entretien de l'enfant, la répartition du manco a lieu entre tous les enfants et ainsi entre toutes les familles concernées. Le cas échéant, le débirentier devra ouvrir action en modification du jugement qui fixe des contributions trop élevées pour certains de ses enfants (arrêt TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 5.3 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 22 5.1.3. Si l’enfant est sous la garde exclusive d’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature, en ce sens qu’il fournit à l’enfant les soins et l’éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature, l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, même si dans certaines circonstances il peut se justifier de s’écarter de ce principe (ATF 147 III 265 consid. 5.5). Cependant, le tribunal, en application de son pouvoir d’appréciation, peut et doit s’écarter de ce principe lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (ATF 147 III 265 consid. 8.1). 5.1.4. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt TF 5A_864/2022 du 25 octobre 2023 consid. 3.2). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit d'autre part établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation passée et continue, l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6). Le parent débiteur peut se consacrer à la garde personnelle de son enfant issu de sa nouvelle relation pendant la première année de vie de celui-ci, mais il doit ensuite exercer une activité lucrative afin de remplir son obligation d'entretien envers les enfants issus de sa relation antérieure qui ne sont pas sous sa garde. La question de savoir s'il s'agit d'un emploi à temps plein dépend en premier lieu des possibilités réelles (situation sur le marché du travail ; possibilité pour l'autre parent ou un tiers de s'occuper de l'enfant ; autres circonstances propres au cas d'espèce), mais aussi de la question juridique de savoir ce qui est raisonnable dans chaque cas particulier (arrêt TF 5A_549/2019 du 18 mars 2021 consid. 3.4). 5.1.5. En matière de droit de la famille, une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi. Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées. Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante. En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit en outre prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée (arrêt TF 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.3 et les références citées).5.1.6. Comme la Cour a eu l'occasion de le relever à de nombreuses reprises, le juge doit
Tribunal cantonal TC Page 13 de 22 garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter. Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites (arrêts TC FR 101 2023 290 consid. 7.1.4, 101 2021 478 du 18 juillet 2022 consid. 2.5.1 et les références citées). Dans les situations où les ressources suffisent à combler le minimum vital LP de tous les intéressés, sans pour autant couvrir tous les autres postes du minimum vital élargi du droit de la famille, il peut se révéler difficile de choisir les postes à intégrer dans le minimum élargi. Dans l'ATF 147 III 265 précité, le Tribunal fédéral n'a pas instauré un ordre dans lequel ceux-ci devaient successivement être couverts. Le juge a une marge d'appréciation sur les éventuels postes à prendre en compte dans les calculs. Il est toutefois exigé de les insérer progressivement et de manière égale entre les parties concernées (arrêt TF 5A_257/2023 du 4 décembre 2023 consid. 5.2.1). 5.2. 5.2.1. Concernant A., le Président du tribunal a retenu qu’il travaille en qualité d’agent de sécurité auprès de L. SA à un taux de 60% et qu’à ce titre il réalise un salaire mensuel net de CHF 2'517.-. Il a toutefois également relevé que l’appelant, père de 6 enfants, ne peut pas se limiter à travailler à temps partiel. Compte tenu de ses obligations alimentaires envers ses enfants mineurs, le Président du tribunal lui a imputé un revenu hypothétique à plein temps qu'il a fixé à CHF 4'195.-. L’appelant estime qu’un revenu à temps plein ne peut raisonnablement lui être imputé du simple fait qu’il a la garde, en cours d’officialisation, de son fils J., ainsi qu’un droit de visite élargi en faveur de sa fille H.. Il précise également être en arrêt maladie en raison d’un burn-out et d’une surcharge mentale causés par la présente procédure ainsi que par la rupture de contact avec son fils B.. Il fait valoir une incapacité de travail jusqu’au 31 juillet 2025 pour cause de maladie en produisant des certificats médicaux émanant d’un centre de psychiatrie et de psychothérapie. Les intimés s’en remettent à la décision de première instance. 5.2.2. L’appelant est âgé de 43 ans et exerce en qualité d’agent de sécurité auprès de L. SA à un taux de 60%. Il est le père de six enfants, dont B., dont il n’a pas la garde, ainsi que de J., qui vit actuellement avec l’épouse de l’appelant. Ces derniers se sont récemment séparés mais s’entendraient bien au point qu’une garde partagée aurait été mise en place pour leur fils J.. Un droit de visite élargi en faveur de sa fille H. aurait également été établi. L’appelant estime ne pas avoir de difficultés avec la langue française, bien que l’intimée remette en cause ses compétences linguistiques. Il a également précisé que son employeur actuel n’était pas en mesure de lui proposer un pourcentage de travail plus élevé en avril 2024, ce qui l’a conduit à soumettre plusieurs candidatures à des employeurs potentiels sans toutefois obtenir de réponse positive. La garde exclusive de l’enfant B.________ a été attribuée à sa mère. L’appelant est dès lors tenu de contribuer en argent à l’entretien de cet enfant. S’agissant de ses enfants J.________ et
Tribunal cantonal TC Page 14 de 22 H., nés d'autres relations, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence précitée, l’appelant, en sa qualité de parent débiteur, est tenu d’exercer une activité lucrative afin de remplir son obligation d'entretien envers les enfants qui ne sont pas sous sa garde, malgré l'éventuelle garde partagée ou le droit de visite élargi dont il bénéficie le cas échéant s'agissant de ses autres enfants. En outre, malgré les difficultés en langue française que pourrait connaître l’appelant, il apparaît qu’il peut tout de même travailler comme agent de sécurité. Si l’employeur de l’appelant ne peut effectivement pas lui proposer une augmentation de son temps de travail, plusieurs opportunités restent néanmoins disponibles au sein d'autres agences de sécurité. L’appelant pourrait dès lors soit travailler à temps plein dans une entreprise, soit combiner un taux de travail à 60% chez L. et 40% dans une autre société de sécurité. Au vu de ce qui précède, il peut être attendu de l’appelant qu’il exerce son activité d’agent de sécurité à un taux de 100%. Le calcul du revenu effectué par le Président du tribunal ne porte par ailleurs pas le flanc à la critique. Partant, un revenu hypothétique brut à 100% d’un montant de CHF 4'662.- (2'797 x 100 / 60), soit CHF 4'195.- (4'662 - [4'662 x 10%]), après déduction des charges sociales estimées à 10%, lui sera imputé mensuellement. Enfin, conformément à la jurisprudence précitée, le simple dépôt d’un certificat médical ne suffit pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. Le certificat doit décrire clairement les interférences médicales et les conclusions du médecin doivent être bien motivées. Or, en l’espèce, les certificats médicaux produits sont dénués de toute motivation, ne contenant aucune indication sur la nature de la maladie, ni sur son impact sur l’appelant. Ce n’est qu’à la lecture des allégués de l’appelant que la Cour a appris qu’il souffrirait d’un burn-out, respectivement d’une surcharge de travail. Partant, les certificats médicaux versés au dossier n’ont ainsi pas une grande force probante. Il n’en sera dès lors pas tenu compte dans l'imputation d'un revenu hypothétique à l’appelant. 5.3.Le Président du tribunal a estimé la charge fiscale de l’appelant à CHF 120.- par mois, prélevé à la source. Il a inscrit cette charge dans le calcul du minimum vital LP de l’appelant. L’intimée estime que dans la mesure où l’appelant n’a pas la capacité de couvrir le minimum vital du droit des poursuites de ses enfants, il ne peut être tenu compte de charges relevant du minimum vital du droit de la famille, notamment en ce qui concerne sa charge fiscale. L’appelant s’en remet à la décision de première instance. Les travailleurs sans permis d’établissement qui sont domiciliés ou en séjour en S.________ au regard du droit fiscal sont soumis à un impôt à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante (art. 83 al. 1 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD ; RS 642.11]). Le Tribunal fédéral a confirmé que, dans le cadre de l’impôt à la source, la jurisprudence antérieure à l'ATF 147 III 265 reste applicable. Cela signifie que, lorsque le débiteur est soumis à l’impôt à la source, son salaire net après impôt sera pris en compte, pour le motif que le montant de cet impôt est directement prélevé sur son salaire sans possibilité pour le salarié concerné de s'y opposer (arrêt TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2). En l’espèce, au vu de la jurisprudence citée, l’impôt à la source invoqué par l’appelant doit être directement déduit de son revenu mensuel de CHF 4’195.-. Dans la mesure où, sur le plan fiscal, l'appelant est soumis au barème A (personne seule ne vivant pas en ménage commun avec des enfants) à la suite de la séparation d'avec son épouse, c'est un montant de CHF 4'381.- par an et
Tribunal cantonal TC Page 15 de 22 de CHF 365.- par mois qui doit être pris en compte à ce titre, ce qui réduit son revenu net à CHF 3'830.- par mois (4'195 - 365). 5.4. 5.4.1. Le Président du tribunal a retenu que seul un montant raisonnable de CHF 300.- pouvait être retenu pour le leasing de l’appelant auquel s’ajoute un montant forfaitaire de CHF 150.- pour l’impôt, l’entretien et l’assurance véhicule. L’appelant conteste le montant du leasing retenu dans la décision de première instance. Il s’acquitte d’un montant mensuel de CHF 705.- pour le leasing et de CHF 200.- pour l’impôt et l’assurance du véhicule. Il estime que le fait de posséder un véhicule lui permet d’effectuer des dépannages dans le cadre de son travail. Il soutient qu’il serait ainsi plus souvent sollicité et que posséder un véhicule est un atout majeur dans le cadre de ses fonctions. Il affirme ne pas bénéficier d’un véhicule de fonction. Il requiert aussi que les frais de l’abonnement général, auquel il a dû souscrire afin d’exercer sa garde élargie sur sa fille H.________ domiciliée à M., soient retenus dans ses charges. L’intimée soutient que l’appelant n’aurait pas besoin d’un véhicule de fonction, ce dernier étant domicilié à N., localité très bien desservie par les transports en commun. Subsidiairement, elle estime qu’un leasing d’un montant de CHF 705.- est manifestement disproportionné au vu de la situation financière des parties. Elle déclare que ce leasing constitue une dépense somptuaire et que la prise en compte l’abonnement général serait inacceptable, l’appelant disposant déjà d’un véhicule et compte tenu du nombre d’enfants à l’entretien desquels il doit contribuer. 5.4.2. Selon la jurisprudence, lorsqu'il est strictement indispensable de posséder un véhicule pour se rendre au travail, la mensualité de leasing doit être prise en compte en totalité, pour autant qu'il s'agisse d'un montant raisonnable (ATF 140 III 337 consid. 5.2); dans le cas contraire, il est admissible de ne tenir compte que d'une mensualité plus adaptée à la situation (arrêt TF 5A_27/210 du 15 avril 2010 consid. 3.2.2). 5.4.3. En l’espèce, l’appelant est domicilié à N.________ et travaille en tant qu’agent de sécurité. Il est établi qu’un agent de sécurité a besoin d’un véhicule pour se rendre sur les différents lieux d’intervention. En effet, il n’est pas rare que ces missions se situent à des emplacements éloignés ou qu’elles s’effectuent durant les heures nocturnes, périodes pendant lesquelles les transports publics ne sont généralement pas disponibles. Il apparaît dès lors indispensable que l’appelant dispose d’un véhicule personnel pour pouvoir exercer son activité professionnelle, bien que son domicile se trouve à N.. Le contrat de leasing, conclu le 25 août 2022, porte sur O., d’une valeur nette de CHF 44'400.- avec un premier versement de CHF 4'000.-, suivi de mensualités de CHF 705.- sur une durée de 59 mois. Au regard de la situation financière de l’appelant, un tel montant est manifestement disproportionné. Il sera donc nécessaire de réévaluer cette charge afin de l’adapter aux moyens réels de l’appelant, en envisageant, par exemple, la substitution du véhicule actuel par un modèle plus modeste, dont le coût mensuel sera nettement inférieur tout en permettant de répondre aux exigences professionnelles précitées. Le contrat de leasing précité arrivera à terme dans environ deux ans. Toutefois, au vu de la situation financière de la famille, le Président du tribunal a retenu à juste titre qu'une mensualité de leasing de CHF 705.- était déraisonnable, ce que l'appelant ne conteste pas. En effet, depuis la séparation des parties, l’appelant devait s'attendre à payer des contributions d'entretien pour son fils et il lui
Tribunal cantonal TC Page 16 de 22 était perceptible que sa mensualité de leasing était déraisonnable et qu'elle ne pouvait pas être maintenue. Seul le procès-verbal de livraison du véhicule en leasing a été produit, et non les termes complets du contrat de leasing. Cependant, il est généralement admis que le preneur de leasing peut procéder à une résiliation anticipée, parfois avec une pénalité, ou à un échange de véhicule. En effet, en règle générale, un preneur de leasing peut changer de voiture, avec résiliation anticipée et sans frais du contrat en cours, s’il acquiert une autre voiture auprès du même garage : le garagiste s’assure ainsi le client pour une durée plus longue, ce qui fait marcher son service d’entretien et de réparation, et le donneur de leasing pérennise la relation avec ce même client, qui va peut-être payer moins pour des mensualités, mais pendant plus longtemps. Dans ces conditions, il peut être attendu de l’appelant de procéder à la résiliation ou la modification de son contrat de leasing dans les meilleurs délais. Partant, au vu des possibilités qui s’offrent à l’appelant, il se justifie de retenir un leasing de CHF 705.- jusqu’au 31 décembre 2025. Dès le 1 er janvier 2026, l’appelant devra se contenter d’un leasing moins onéreux, arrêté ex aequo et bono à CHF 300.- par mois, jusqu’à la fin du contrat. Les frais relatifs à l’impôt, l’entretien et l’assurance du véhicule seront retenus dans les charges de l’appelant à hauteur de CHF 150.- par mois, le montant imputé par l’autorité de première instance ne portant effectivement pas flanc à la critique et l’appelant n’ayant produit aucune factures justifiant des frais de CHF 200.-. De plus, il est rappelé que les frais de déplacement ne sont reconnus que dans la mesure où ils sont nécessaires pour l'exercice d'une activité lucrative et non en vue de l'exercice du droit de visite. Partant, les frais liés à l’abonnement général aux transports publics que l’appelant invoque, ne sauraient être pris en compte. Seuls les coûts de leasing seront dès lors pris en compte dans les charges de l’appelant. 5.5. 5.5.1. Le Président du tribunal a tenu compte, dans la mesure où l’appelant ne saurait faire l'objet de poursuites pour l’exercice de sa profession, du remboursement mensuel de diverses dettes à hauteur de CHF 80.- par mois selon les pièces produites au dossier. L’appelant explique ne pas pouvoir se permettre d’avoir des actes de poursuites au risque de perdre son travail avec effet immédiat. Il estime le remboursement de ses dettes à CHF 300.- par mois en se fondant sur les pièces produites en première instance relatifs à des arrangements de paiement datant de 2023. Les intimés estiment que dès lors que l’appelant n’est pas en mesure de couvrir le minimum vital du droit des poursuites de ses enfants, il ne saurait être tenu compte de charges relevant du minimum vital du droit de la famille, tels que ses frais de véhicule, qui sont somptuaires, le remboursement de ses dettes ainsi que sa charge fiscale. 5.5.2. Selon la jurisprudence, lorsque la situation financière des parties le permet, le remboursement d’une dette peut être pris en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille lorsqu’elle a été contractée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux parents, mais non lorsqu'elle a été contractée au profit d'un seul des parents, à moins que tous deux n'en répondent solidairement. Les dettes autres que celles contractées dans l'intérêt de la famille ne sauraient être intégrées dans les charges du débirentier, dès lors qu'elles sont subsidiaires à son obligation d'entretien. Des exceptions à ce principe ne sont admises que si les dettes sont
Tribunal cantonal TC Page 17 de 22 nécessaires à l’obtention d’un revenu ou à l’acquisition d’un logement (arrêt TC FR 101 2024 54 du 24 octobre 2024 consid. 3.4.3 et les références citées). Les dettes autres que celles contractées dans l’intérêt de la famille seront pour leur part prises en considération lors du partage d’un éventuel excédent (arrêt TF 5A_816/2014 du 3 mars 2015 consid. 4.2). 5.5.3. En l’espèce, l’appelant sollicite la prise en compte de dettes à hauteur de CHF 300.- par mois et fonde sa prétention sur des arrangements de paiement datant de 2023. Il ressort toutefois du dossier que ces dettes ont été contractées postérieurement à la fin du ménage commun et uniquement en faveur de l’appelant, sans lien avec l’entretien de la famille. Partant, au vu de la jurisprudence susmentionnée, les dettes ayant été contractées après la dissolution du ménage commun et au seul profit du débiteur, elles ne sauraient être prises en compte dans le minimum vital de l’appelant. De plus, elles ne sont pas nécessaires à l’acquisition d’un logement ou à l’obtention d’un revenu. Elles pourront, le cas échéant, être prises en considération dans le cadre du partage d’un éventuel excédent. 5.6. 5.6.1. Le Président du tribunal a retenu dans les charges de l’appelant la moitié du montant de base d’un couple marié à titre de minimum vital LP, soit CHF 850.- par mois, ainsi que CHF 536.- pour le loyer, part au logement du nouvel enfant déduit et place de parc comprise. L’appelant a invoqué des faits nouveaux, affirmant s’être définitivement séparé de son épouse et vivant désormais seul. Il a expliqué que son épouse et lui s’entendraient bien au point qu’une garde alternée en faveur de leur fils J.________ a pu être mise en place. En conséquence, il se prévaut du montant de base prévu pour un débiteur monoparental, soit CHF 1'350.-. Il a aussi affirmé qu’il vivait désormais seul et a produit un courriel du gérant de l’immeuble datant du 4 mars 2025 attestant que l’appelant y était bien résident. 5.6.2. Les lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP émises par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de S.________ prévoient que le montant de base mensuel pour un débiteur vivant seul est de CHF 1'200.- ; il est de CHF 1'350.- pour un débiteur monoparental avec obligation de soutien et de CHF 1'700.- pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec des enfants. Il faut comprendre par « débiteur vivant seul avec obligation de soutien », le parent qui vit seul avec ses enfants, aussi bien mineurs que majeurs en formation sans possibilité financière de participer aux coûts du ménage commun (arrêt TF 5A_636/2023 du 19 mars 2025 consid. 3.1). 5.6.3. En l’espèce, l’appelant vit désormais seul, n’étant plus domicilié avec son épouse et n’exerçant pas la garde de son fils B.. Il soutient par ailleurs avoir la garde alternée de son fils J.. Cependant, aucune pièce justificative – notamment une décision judiciaire ou accord homologué – n’est versé au dossier afin d’étayer cette affirmation. Partant, il convient d’appliquer le montant de base pour un débiteur vivant seul, soit CHF 1'200.-. De plus, l’appelant ne faisant plus ménage commun avec son épouse, il est justifié de retenir le montant du loyer intégral dans ses charges, soit un montant de CHF 1'240.- auquel s’ajoute CHF 40.- pour la place de parc, soit un total de CHF 1'280.-. 5.7. 5.7.1. Le Président du tribunal a retenu que l’appelant versait CHF 300.- par mois à ses enfants G.________ et H.________ à titre de contribution d’entretien.
Tribunal cantonal TC Page 18 de 22 Les intimés estiment qu’il ne doit pas être tenu compte des versements en faveur de G., l’appelant n’ayant produit aucune pièce indiquant qu’un quelconque lien de filiation juridique a été établi. L’appelant se prévaut dans ses charges d'un montant mensuel de CHF 300.- au titre de versement en faveur de ses enfants G. et H.. 5.7.2. L’appelant a fourni en première instance une copie du bon de sortie de P. de l’enfant H.________ et une copie du passeport Q.________ de l’enfant G.. Il a aussi versé au dossier des copies de deux transferts d’argent en faveur de la mère de H., domiciliée à R., datant du 10 mai 2023 et du 10 avril 2023, d’un montant de respectivement CHF 186.60, et CHF 188.25, ainsi que des copies des cinq transferts d’argent en faveur de la mère de G., domicilié en Q., datant des 9 mars, 8 avril, 10 mai, 10 juin et 8 juillet 2023, d’un montant de respectivement CHF 164.90, CHF 159.78, CHF 187.75, CHF 159.24 et CHF 188.56. L’appelant a également produit une copie du test de paternité effectué entre lui et H., daté du 17 décembre 2021 et établi par l’European Center for Genetics and DNA Identification basé en R.. Ce test a conclu que A. est le père biologique de H.________ avec une probabilité de 99.9%. Il a aussi expliqué lors de l’audience de première instance du 3 décembre 2024 qu’il versait en moyenne CHF 100.- par mois à son fils G.________ qui vit à Q.________ et CHF 200.- par mois à sa fille H.________ qui vit à S.. En l’espèce, l’appelant a certes prouvé sa filiation avec sa fille H.. Cependant, il n’a versé au dossier que deux preuves de paiement, toutes deux datées de 2023. Aucune obligation de versement d'une contribution d’entretien en faveur de sa fille constatée judiciairement ne figure au surplus au dossier, aucun versement mensuel obligatoire ou, à tout le moins régulier ne peut par conséquent être pris en compte dans ses charges. Concernant G., l’appelant n’a pas prouvé son lien de filiation avec cet enfant. Partant, aucun versement en faveur de G. ne sera pris en compte dans ses charges, l’appelant n’ayant aucune obligation à cet égard. 6. Les griefs des parties étant partiellement fondés, les contributions d'entretien doivent être modifiées en conséquence. À cette fin, la Cour se basera, en sus des considérants qui précèdent, sur les éléments non contestés de la décision attaquée ainsi que sur les moyens de preuve nouveaux pertinents produits durant la procédure d'appel. 6.1.La situation financière de A.________ se présente dès lors comme suit. Du 1 er février 2025 au 31 décembre 2025 : RevenusCHF 3'830.- (4'195 - 365) Minimum vital du droit des poursuites Montant de baseCHF 1'200.- LoyerCHF 1'280.- Prime LAMal - subsides CHF 0.- Prime RC/ménageCHF 36.-
Tribunal cantonal TC Page 19 de 22 Frais de transport CHF 855.- (705 + 150) Frais de repasCHF 217.- Sous-totalCHF 3'588.- DisponibleCHF 242.- Dès le 1 er janvier 2026 : RevenusCHF 3'830.- (4'195 - 365) Minimum vital du droit des poursuites Montant de baseCHF 1'200.- LoyerCHF 1’280.- Prime LAMal - subsides CHF 0.- Prime RC/ménageCHF 36.- Frais de transport CHF 450.- (300 + 150) Frais de repasCHF 217.- Sous-totalCHF 3'183.- DisponibleCHF 647.- Force est de constater que la situation financière de l'appelant ne permet pas de prendre en compte le minimum vital du droit de la famille. 6.2.Le coût d’entretien de l’enfant B., arrêté au minimum vital LP se présente comme suit. Allocation familiale et patronaleCHF 385.- Minimum vital du droit des poursuites Montant de baseCHF 400.- Part au loyerCHF 233.- Prime LAMal - subsidesCHF 18.- Frais de prise en charge par des tiersCHF 540.- TotalCHF 1'191.- Coût directCHF 806.- 6.3.Concernant le coût d’entretien de l’enfant J., aucune des parties ne formule de griefs à cet égard, mais certaines charges doivent être actualisées compte tenu des faits nouveaux. Du fait que l’appelant s’est séparé de la mère de J., il se justifie de retenir qu’il devra contribuer à l’entretien de J. à hauteur de la moitié du coût de son entretien. Le coût d’entretien de J.________ par son père se présente dès lors comme suit, étant précisé, s'agissant de la part au loyer, qu'il sera admis que la mère de l'enfant aura un loyer comparable à celui du couple avant la séparation, de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier la part au loyer retenue par le Président du tribunal.
Tribunal cantonal TC Page 20 de 22 Allocation familialeCHF 265.- Minimum vital du droit des poursuites Montant de baseCHF 200.- Part au loyerCHF 248.- Prime LAMalCHF 100.- TotalCHF 548.- Coût directCHF 283.- 7. Il reste à déterminer, à la lumière des modifications apportées, les contributions d'entretien que l’appelant est en mesure de verser en faveur de B.. Les coûts d'entretien des enfants B. et J., arrêtés selon le minimum vital LP, sont fixés à respectivement CHF 806.- et CHF 283.-, et le disponible de l’appelant s’élève à CHF 242.- du 1 er février 2025 au 31 décembre 2025 et à CHF 647.- dès le 1 er janvier 2026. En vertu du principe de l'égalité de traitement entre les enfants, la répartition d'un manco doit avoir lieu entre tous les enfants. Cela étant, les contributions d’entretien due par l’appelant en faveur de B. seront fixées de la manière suivante : -du 1 er février 2025 au 31 décembre 2025, l’appelant versera, en mains de l’intimée, une contribution d’entretien arrêtée et arrondie à CHF 180.- (806 x 242 / [806 + 283]) ; -dès le 1 er janvier 2026, l’appelant versera, en mains de l’intimée, une contribution d’entretien arrêtée et arrondie à CHF 480.- (806 x 647 / [806 + 283]). Le coût d'entretien de l'enfant n'est pas couvert par ces contributions. Le manco, à la charge du père aux conditions de l'art. 286a CC, s'élève mensuellement à CHF 626.- du 1 er février 2025 au 31 décembre 2025 et à CHF 326.- dès le 1 er janvier 2026. 8. 8.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est partiellement admis, l'appelant obtenant une réduction de sa contribution d'entretien, mais dans une mesure moindre que sollicitée. Quant à l'appel joint, il est admis. Dès lors, compte tenu encore de la volonté du législateur consistant à laisser au juge une certaine souplesse dans l'attribution des frais et dépens lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie de répartir les frais d’appel à raison de 4/5 à la charge de l’appelant et de 1/5 à la charge de l’intimée. 8.2.Les frais judiciaires pour la procédure d'appel sont arrêtés à CHF 1'200.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice, RJ ; RSF 130.11). Ils sont mis à la charge de l’appelant à hauteur de CHF 960.- et à la charge de l’intimée à hauteur de CHF 240.-, sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée aux parties. 8.3.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme
Tribunal cantonal TC Page 21 de 22 en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu des critères, notamment du fait que l’appel a fait l’objet d’un appel joint, il se justifie d'arrêter l'indemnité de dépens des parties pour la procédure d'appel à CHF 2’500.- pour chacune d'elles, TVA à 8.1 % en sus. Ainsi, A.________ est astreint à verser les 4/5 de ce montant, soit CHF 2'000.-, à C., qui est quant à elle astreinte à lui verser 1/5 de CHF 2’500.-, soit un montant de CHF 500.-. Partant, après compensation, A. est reconnu devoir à Me Mathilde Monnard (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4) un montant de CHF 1'500.- à titre de dépens pour la procédure d'appel, TVA par CHF 121.50 en sus. 8.4.L'art. 318 al. 3 CPC prévoit que si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'espèce, le sort de la cause ne justifie pas de modifier la répartition des frais opérée par la juge de première instance, qui a décidé que chaque partie devait supporter ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, sous réserve de l’assistance judiciaire. la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. L'appel joint est admis. Partant, les chiffres I, III et V du dispositif de la décision du 3 décembre 2024 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine sont modifiés et ont désormais la teneur suivante : I.L’autorité parentale exclusive sur l’enfant B.________ est confiée à C.. III.Le droit de visite du père à l’égard de son fils est exercé de manière surveillée au Point Rencontre, à raison d’une fois toutes les deux semaines. La curatrice assistera les parents pour la mise en œuvre du droit de visite et proposera à l'autorité de protection de l'enfant l'élargissement des modalités du droit de visite en tenant compte des circonstances et de l’intérêt de l'enfant. V.A. est astreint à contribuer à l’entretien de son fils B.________ par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de : -CHF 180.- du 1 er février 2025 au 30 décembre 2025 ; -CHF 480.- dès le 1 er janvier 2026. Dite contribution d’entretien est due jusqu’à la majorité, ou à la fin de la formation professionnelle, conformément à l’art. 277 al. 2 CC, les allocations familiales et/ou patronales étant payables en sus.
Tribunal cantonal TC Page 22 de 22 Le coût d'entretien de l'enfant n'est pas couvert par ces contributions. Le manco, à la charge du père aux conditions de l'art. 286a CC, s'élève mensuellement à CHF 626.- du 1 er février 2025 au 31 décembre 2025 et à CHF 326.- dès le 1 er janvier 2026. II.Les frais d’appel, arrêtés à CHF 1'200.-, sont mis à la charge de l’appelant à raison de 4/5 et à la charge de l’intimée pour le 1/5 restant. Ils seront pris en charge par A.________ à concurrence de CHF 960.- et par C.________ à concurrence de CHF 240.-, sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée aux parties. III.Les dépens des parties sont fixés à CHF 2’500.- pour chacune d’elles. Après compensation, A.________ est reconnu devoir à Me Mathilde Monnard un montant de CHF 1'500.- à titre de dépens pour la procédure d’appel, TVA par CHF 121.50 en sus. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 octobre 2025/oni/dbe Le PrésidentLe Greffier