L’office spécialisé désigné par le droit cantonal en vertu des art. 131, al. 1, et 290 CC1peut annoncer à l’institution de libre passage l’assuré qui est en retard d’au moins quatre mensualités dans le paiement des contributions d’entretien qu’il doit verser régulièrement.
En cas de libre passage, l’institution de prévoyance ou de libre passage transmet l’annonce de l’office spécialisé à la nouvelle institution. Si l’annonce est notifiée après le transfert de la prestation de libre passage, elle doit être transmise à la nouvelle institution de prévoyance ou de libre passage dans les dix jours ouvrables.
Les annonces au sens des al. 1 et 2 déploient leur effet dès qu’elles ont été traitées, mais au plus tard cinq jours ouvrables après leur notification.
L’institution de libre passage communique sans délai à l’office spécialisé l’arrivée à échéance des prétentions suivantes des assurés qui lui ont été annoncés:
le versement de la prestation en capital, lorsque le montant atteint 1000 francs au moins;
le paiement en espèces au sens de l’art. 5, lorsque le montant atteint 1000 francs au moins;
le versement anticipé dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement au sens de l’art. 30c LPP2.
Elle communique également à l’office spécialisé la mise en gage des avoirs de prévoyance de ces assurés en vertu de l’art. 30b LPP ainsi que la réalisation du gage grevant ces avoirs.
Les annonces et communications au sens des al. 1, 4 et 5 sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception.
L’institution de libre passage peut effectuer un versement au sens de l’al. 4 au plus tôt 30 jours après notification à l’office spécialisé.