Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
DeutschFranzösischItalienisch
Dokumenttyp
Federal Council Ordinance
Status
In Force
Verabschiedet
31.10.1947
In Kraft seit
01.11.1947
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

831.101

Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants

(RAVS)

du 31 octobre 1947 (État le 1erjanvier 2026)

Chapitre I Personnes assurées

A. Assujettissement

Art. 1 Ressortissants suisses travaillant à l’étranger pour une organisation internationale

Le Comité international de la Croix-Rouge est une organisation internationale considérée comme employeur au sens de l’art. 1a , al. 1, let. c, ch. 2, LAVS mais seulement dans la mesure prévue par l’art. 12a de l’Accord du 19 mars 1993 entre le Conseil fédéral suisse et le Comité international de la Croix-Rouge en vue de déterminer le statut juridique du Comité en Suisse.

Art. 1a Ressortissants suisses travaillant à l’étranger au service d’une organisation d’entraide privée
  1. Sont considérées comme organisations d’entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération au sens de l’art. 1a , al. 1, let. c, ch. 3, LAVS, les organisations qui ont une relation contractuelle régulière tel qu’un contrat de programme ou qui reçoivent des subventions régulières de la part de la Direction du développement et de la coopération (DDC), y compris celles qui sont soutenues par l’intermédiaire d’UNITE.
  2. L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) établit d’entente avec la DDC la liste des organisations concernées.

B. Exemptions à l’assurance

Art. 1b Ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges diplomatiques

Sont considérés comme ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges et d’immunités au sens de l’art. 1a , al. 2, let. a, LAVS:

  1. les membres du personnel des missions diplomatiques, des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et des missions spéciales visées à l’art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte, ainsi que les membres de leur famille sans activité lucrative;
  2. les membres du personnel de carrière des postes consulaires et les membres de leur famille sans activité lucrative;
  3. les personnes bénéficiaires visées à l’art. 2, al. 2, let. a, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte et les membres de leur famille sans activité lucrative, lorsque ces personnes bénéficiaires sont appelées en qualité officielle auprès d’une organisation intergouvernementale, d’une institution internationale, d’un secrétariat ou autre organe créé par un traité international, d’une commission indépendante, d’un tribunal international, d’un tribunal arbitral ou d’un autre organisme international au sens de la loi sur l’État hôte;
  4. le personnel de l’IATAet de la SITA, ainsi que les membres de leur famille sans activité lucrative.
Art. 2 Période relativement courte

Est considérée comme relativement courte au sens de l’art. 1a , al. 2, let. c, LAVS une activité lucrative qui n’excède pas trois mois consécutifs par année civile.

Art. 3 Personnes affiliées à des institutions officielles étrangères d’assurance-vieillesse et survivants
  1. Les personnes affiliées à des institutions officielles étrangères d’assurance-vieillesse et survivants pour lesquelles l’assujettissement à l’assurance constituerait un cumul de charges trop lourdes seront exemptées de l’assurance obligatoire par la caisse de compensation compétente, sur présentation d’une requête.
Art. 4

C. Adhésion à l’assurance

I. Personnes qui travaillent à l’étranger pour un employeur en Suisse

Art. 5 Conditions pour continuer l’assurance

Les personnes qui travaillent à l’étranger pour un employeur en Suisse peuvent continuer l’assurance si elles ont été soumises pendant cinq années consécutives au moins à l’assurance immédiatement avant:

  1. le début de l’activité à l’étranger, ou
  2. le terme de la période de détachement admise par une convention internationale.
Art. 5a Requête

Pour continuer l’assurance, une requête doit être présentée à la caisse de compensation compétente par écrit ou par un système d’information spécifique au domaine de l’assujettissement à l’assurance.

Art. 5b Début de l’assurance
  1. L’assurance est continuée sans interruption si la requête est déposée dans un délai de six mois à compter du jour où les conditions de l’art. 5 sont remplies.
  2. Passé le délai, il n’est plus possible de continuer l’assurance.
Art. 5c Fin de l’assurance
  1. L’assurance peut être résiliée par l’assuré, avec l’accord de son employeur, pour la fin d’un mois, moyennant un préavis de 30 jours.
  2. Lorsque le salarié change d’employeur, l’assurance prend fin. Lorsque le salarié change d’employeur en Suisse, l’assurance continue si une requête est présentée par écrit ou par un système d’information spécifique au domaine de l’assujettissement à l’assurance dans un délai de six mois à compter du début du travail.

II. Personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d’une convention internationale

Art. 5d Conditions d’adhésion

Les personnes domiciliées en Suisse, qui ne sont pas assurées en raison d’une convention internationale, peuvent adhérer à l’assurance.L’adhésion doit être déclarée auprès de la caisse de compensation du canton de domicile.

Art. 5e Début de l’assurance
  1. Si la déclaration d’adhésion est déposée dans un délai de six mois, l’assurance commence le jour où la convention internationale déploie ses effets.
  2. Si la déclaration d’adhésion est déposée plus tard, l’assurance commence le premier jour du mois qui suit celui du dépôt de la déclaration.
Art. 5f Fin de l’assurance
  1. Les assurés peuvent résilier l’assurance pour la fin d’un mois civil, moyennant un préavis de 30 jours.
  2. Si, après sommation, une personne assurée ne remplit pas ses obligations, la caisse de compensation lui notifie une deuxième sommation et lui impartit un délai supplémentaire de 30 jours, sous menace d’exclusion. La personne assurée est exclue de l’assurance après l’expiration du délai inutilisé.

III. Étudiants sans activité lucrative domiciliés à l’étranger

Art. 5g Conditions pour que l’assurance continue

Les étudiants sans activité lucrative qui sont domiciliés à l’étranger peuvent continuer à être assurés s’ils ont été soumis pendant cinq années consécutives au moins à l’assurance immédiatement avant le début de leur formation à l’étranger.

Art. 5h Début de l’assurance
  1. L’assurance continue sans interruption si la requête est déposée dans les six mois à compter du début de la formation à l’étranger.
  2. Passé le délai, il n’est plus possible de continuer l’assurance.
Art. 5i Fin de l’assurance
  1. L’assuré peut résilier l’assurance pour la fin d’un mois civil, moyennant un préavis de 30 jours.
  2. L’assuré est exclu avec effet rétroactif de l’assurance s’il n’a pas acquitté entièrement sa cotisation annuelle jusqu’au 31 décembre de l’année civile suivante. Il en va de même s’il ne remet pas à la caisse de compensation jusqu’au 31 décembre de l’année suivante les justificatifs qui lui ont été demandés. Avant l’expiration du délai d’une année, la caisse de compensation adresse à l’assuré sous pli recommandé une sommation le menaçant d’exclusion.

IV. Personnes sans activité lucrative accompagnant à l’étranger leur conjoint assuré

Art. 5j Début de l’assurance
  1. L’assurance continue sans interruption si la requête est déposée six mois après le départ à l’étranger.
  2. Si la déclaration est déposée plus tard, l’assurance commence le premier jour du mois qui suit celui du dépôt de la déclaration.
Art. 5k Fin de l’assurance

L’art. 5i s’applique par analogie aux personnes sans activité lucrative accompagnant à l’étranger leur conjoint assuré.

Chapitre II Les cotisations

A. Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative

Art. 6 Notion du revenu provenant d’une activité lucrative
  1. Le revenu provenant d’une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l’étranger de l’exercice d’une activité, y compris les revenus accessoires.
  2. Ne sont pas comprises dans le revenu provenant d’une activité lucrative:
    1. la solde militaire, les indemnités de fonction dans la protection civile, les sommes d’argent de poche aux personnes astreintes au service civil, la solde allouée pour le service du feu selon l’art. 24, let. fbis, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD), de même que les indemnités analogues dans les cours pour moniteurs de jeunes tireurs;
    2. les prestations d’assurance en cas d’accident, de maladie ou d’invalidité, à l’exception des indemnités journalières selon l’art. 25 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)et l’art. 29 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire;
    3. les allocations familiales qui sont accordées, conformément aux usages locaux ou professionnels, au titre d’allocation pour enfants et d’allocation de formation professionnelle, d’allocation de ménage ou d’allocation de mariage ou de naissance;
    4. les prestations destinées à permettre la formation ou le perfectionnement professionnels; si celles-ci sont octroyées par l’employeur, elles ne sont exceptées du revenu provenant d’une activité lucrative que pour autant que la formation ou le perfectionnement soient étroitement liés à l’activité professionnelle du bénéficiaire;
    5. les prestations réglementaires d’institutions de prévoyance professionnelle, si le bénéficiaire a un droit propre envers l’institutionau moment où l’événement assuré se produit ou lorsque l’institution est dissoute;
    [tab] i. et k.…
Art. 6bis
Art. 6ter Revenu d’une activité lucrative exercée à l’étranger

Sont exceptés du calcul des cotisations les revenus d’activité lucrative qu’une personne domiciliée en Suisse acquiert:

  1. comme exploitant ou comme associé d’une entreprise ou d’un établissement stable sis dans un État avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale;
  2. comme organe d’une personne morale sise dans un État avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale;
  3. comme personne acquittant l’impôt calculé sur la dépense au sens de l’art. 14 LIFD.
Art. 6quater Cotisations dues par les assurés actifs après avoir atteint l’âge de référence
  1. À compter du mois qui suit celui où les salariés ont atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS, les cotisations ne sont perçues que sur la part du salaire qui excède la franchise de 16 800 francs par an et par employeur. Lorsque l’activité n’est pas exercée durant toute l’année ou que l’âge de référence est atteint en cours d’année, la franchise est réduite proportionnellement.
  2. Si le salarié veut que les cotisations soient perçues sur l’intégralité du salaire, il le communique à chaque employeur séparément, au plus tard lors du paiement du premier salaire après qu’il a atteint l’âge de référence ou du premier salaire de toute année subséquente.
  3. Le choix relatif à la perception des cotisations est automatiquement reconduit l’année suivante si le salarié ne communique pas de modification au plus tard lors du paiement du premier salaire de l’année suivante.
  4. À compter du mois qui suit celui où elles ont atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS, les personnes exerçant une activité indépendante ne versent des cotisations que sur la part du revenu qui excède la franchise de 16 800 francs par an. Lorsque l’activité n’est pas exercée durant toute l’année ou que l’âge de référence est atteint en cours d’année, la franchise est réduite proportionnellement.
  5. La personne exerçant une activité indépendante qui veut renoncer à la franchise le communique à la caisse de compensation compétente jusqu’au 31 décembre de l’année de cotisation.
  6. Le choix relatif à la perception des cotisations est automatiquement reconduit l’année suivante si la personne exerçant une activité indépendante ne communique pas de modification à la caisse de compensation compétente dans le même délai.

I. Les cotisations perçues sur le revenu provenant d’une activité dépendante

Art. 7 Éléments du salaire déterminant

Le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment:

  1. le salaire au temps, aux pièces (à la tâche) et à la prime, y compris les indemnités pour les heures supplémentaires, le travail de nuit et en remplacement;
  2. les allocations de résidence et de renchérissement;
  3. les gratifications, les primes de fidélité et au rendement;

cbis. les avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur; la valeur et le moment de la perception des cotisations sur ces avantages sont déterminés d’après les dispositions relatives à l’impôt fédéral direct;

d. les revenus des commanditaires résultant d’un rapport de service qui les lie à la société en commandite, ainsi que les parts des salariésaux bénéfices dans la mesure où elles dépassent l’intérêt du capital engagé;

e. les pourboires, s’ils représentent une part importante du salaire;

f. les prestations en nature ayant un caractère régulier;

g. les provisions et les commissions;

h. les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l’administration et des organes dirigeants des personnes morales;

i. le revenu des membres d’autorités de la Confédération, des cantons et des communes;

k. les émoluments et les indemnités fixes touchés par des assurés dont l’activité est régie par le droit public, sous réserve de dispositions cantonales contraires;

l. les honoraires des privat-docents et des autres personnes qui, dans l’enseignement, sont rétribués d’une manière analogue;

m. les prestations accordées par l’employeur si le salarié est empêché de travailler pour cause d’accident ou de maladie;

n. les prestations accordées par l’employeur si le salarié est empêché de travailler pour cause de service au sens de l’art. 1a de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)ou de parentalité;

o. les indemnités de vacances ou pour jours fériés;

p. les prestations de l’employeur consistant à prendre en charge la cotisation due par le salarié à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, au régime des allocations pour perte de gain et à l’assurance-chômage et les impôts; est exceptée la prise en charge des cotisations dues par le salarié sur les revenus en nature et les salaires globaux;

q. les prestations versées par l’employeur lors de la cessation des rapports de travail, si elles ne sont pas exceptées du salaire déterminant en vertu des art. 8bisou 8ter; les rentes sont converties en capital; l’OFAS établit à cet effet des tables de conversion dont l’usage est obligatoire.

Art. 8 Exceptions du salaire déterminant

Ne sont pas compris dans le salaire déterminant:

  1. les cotisations réglementaires versées par l’employeur à des institutions de prévoyance qui remplissent les conditions d’exonération fiscale de la LIFD;
  2. les cotisations de l’employeur aux assureurs maladie et accidents de leurs salariés et aux caisses de compensation pour allocations familiales, si tous les salariés sont traités de la même manière;
  3. les prestations patronales allouées lors du décès de proches de salariés, aux survivants de salariés ou pour le jubilé de l’entreprise, ainsi que les cadeaux de fiançailles ou de mariage et les cadeaux offerts à l’occasion de la réussite d’examens professionnels;
  4. les prestations patronales destinées à couvrir les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais d’hôpital ou de cure, s’ils ne sont pas déjà pris en charge par l’assurance obligatoire des soins (art. 25 à 31 de la LF du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie, LAMal) et si tous les salariés sont traités de la même manière.
Art. 8bis Prestations sociales en cas de prévoyance professionnelle insuffisante

Les prestations versées par l’employeur, lors de la cessation de rapports de travail ayant duré plusieurs années, sont exceptées du salaire déterminant à concurrence de la moitié de la rente de vieillesse mensuelle minimale en date du versement, pour chaque année pendant laquelle le salarié n’a pas été assujetti à la prévoyance professionnelle.

Art. 8ter Prestations sociales lors de résiliation des rapports de travail pour des impératifs d’exploitation
  1. Les prestations versées par l’employeur suite à la résiliation des rapports de travail pour des impératifs d’exploitation sont exceptées du salaire déterminant à concurrence de quatre fois et demie la rente de vieillesse annuelle maximale.
  2. Sont considérés comme des impératifs d’exploitation, la fermeture, la fusion ou la restructuration d’entreprise. Il y a restructuration d’entreprise:
    1. lorsque les conditions selon l’art. 53b , al. 1, let. a ou b, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invaliditépour une liquidation partielle de l’institution de prévoyance qui exécute la prévoyance professionnelle obligatoire sont remplies, ou
    2. en cas de licenciement collectif réglementé par un plan social.
Art. 8quater Prestations versées dans des cas de rigueur
  1. Sont exceptées du salaire déterminant les prestations d’assistance extraordinaires de l’employeur pour atténuer une situation de détresse financière du salarié due à des circonstances familiales, liées à la santé, professionnelles ou autres.
  2. Il y a détresse financière lorsque la couverture des besoins vitaux n’est pas assurée.
  3. L’employeur et le salarié sont tenus de fournir à la caisse de compensation les renseignements nécessaires à l’examen de la situation de détresse financière.
Art. 9 Frais généraux
  1. Les frais généraux sont les dépenses résultant pour le salarié de l’exécution de ses travaux.Le dédommagement pour frais encourus n’est pas compris dans le salaire déterminant.
  2. Ne font pas partie des frais généraux les indemnités accordées régulièrement pour le déplacement du domicile au lieu de travail habituel et pour les repas courants pris au domicile ou au lieu de travail habituel; ces indemnités font en principe partie du salaire déterminant.
Art. 10
Art. 11 Nourriture et logement
  1. La nourriture et le logement des personnes employées dans l’entreprise et du personnel de maison sont évalués à 33 francs par jour. L’art. 14 est réservé.
  2. Si l’employeur ne fournit qu’en partie la nourriture et le logement, ce montant se répartit de la manière suivante:| | Fr. | | --- | --- | | Petit déjeuner | 3.50 | | Repas de midi | 10.— | | Repas du soir | 8.— | | Logement | 11.50 |
Art. 12
Art. 13 Revenu en nature d’un autre genre

La valeur de tout revenu en nature d’un autre genre sera estimée par la caisse de compensation dans chaque cas et selon les circonstances.

Art. 14 Membres de la famille travaillant dans l’exploitation
  1. Les cotisations des membres de la famille travaillant avec l’exploitant sont calculées en principe sur le revenu en espèces et en nature. L’art. 5, al. 3, LAVS est réservé.
  2. Le revenu des membres de la famille travaillant avec l’exploitant est estimé selon les art. 11 et 13.
  3. Les cotisations des membres de la famille qui travaillent avec l’exploitant agricole et dont les revenus en espèces et en nature n’atteignent pas les montants ci-après sont calculées sur la base du salaire global mensuel suivant:
    1. 2070 francs pour les membres de la famille qui ne sont pas mariés;
    2. 3060 francs pour les membres de la famille qui sont mariés. Si les deux conjoints travaillent à plein temps dans l’entreprise, le montant fixé à la let. a vaut pour chacun d’entre eux.
Art. 15 Pourboires

1 et2. … 3. Les pourboires versés aux salariés des entreprises de transport ne sont comptés dans le salaire déterminant que dans la mesure où ils sont soumis aux primes dues à l’assurance-accidents obligatoire.

Art. 16 Cotisations des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations
  1. Les art. 22 à 27 s’appliquent par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations. L’art. 6, al. 2, LAVS est réservé.
  2. L’art. 6quater, al. 4 à 6, s’applique également par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations dues après l’âge de référence. Si les cotisations sont versées en application de l’art. 6, al. 2, LAVS, l’art. 6quater, al. 1 à 3, s’applique.

II. Les cotisations perçues sur le revenu provenant d’une activité indépendante

1. Généralités
Art. 17 Notion du revenu provenant d’une activité indépendante

Est réputé revenu provenant d’une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 9, al. 1, LAVS, tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d’éléments de fortune au sens de l’art. 18, al. 2, LIFD, et les bénéfices provenant de l’aliénation d’immeubles agricoles ou sylvicoles conformément à l’art. 18, al. 4, LIFD, à l’exception des revenus provenant de participations déclarées comme fortune commerciale selon l’art. 18, al. 2, LIFD.

Art. 18 Déductions du revenu
  1. Pour établir la nature et fixer l’importance des déductions admises selon l’art. 9, al. 2, let. a à e, LAVS, les dispositions en matière d’impôt fédéral direct sont déterminantes. 1bis. Les pertes commerciales effectives visées à l’art. 9, al. 2, let. c, LAVS, et comptabilisées pour l’année de cotisation et pour celle immédiatement antérieure peuvent être déduites.
  2. Le taux d’intérêt selon l’art. 9, al. 2, let. f, LAVS correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses, exceptés ceux des collectivité publiques, tiré de la statistique de la Banque nationale suisse, arrondi au demi pour-cent supérieur ou inférieur le plus proche. Le capital propre est arrondi aux 1000 francs supérieurs.
Art. 19 Revenu de minime importance provenant d’une activité indépendante exercée à titre accessoire

Lorsque le revenu provenant d’une activité indépendante exercée à titre accessoire n’excède pas 2500 francs par année civile, la cotisation n’est perçue qu’à la demande de l’assuré.

Art. 20 Personnes tenues de payer les cotisations
  1. Les cotisations perçues sur le revenu provenant d’une activité indépendante obtenu dans une entreprise doivent être payées par le propriétaire, en cas de fermage ou d’usufruit par le fermier ou l’usufruitier. Dans le doute, elles doivent être payées par la personne qui est imposable pour le revenu considéré, ou en l’absence d’obligation fiscale, par celle qui assume la responsabilité de l’exploitation.
  2. Les membres des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite et d’autres collectivités de personnes ayant un but lucratif et ne possédant pas la personnalité juridique sont tenus de payer les cotisations sur leur part du revenu de la collectivité.
Art. 21 Barème dégressif des cotisations des personnes exerçant une activité indépendante
  1. Si le revenu provenant d’une activité indépendante est d’au moins 10 100 francs par an, mais inférieur à 60 500 francs, les cotisations sont calculées comme suit:| Revenu annuel provenant d’une activité lucrative | | Taux de la cotisation en pour-cent du revenu | | --- | --- | --- | | d’au moins fr. | mais inférieur à fr. | | | 10 100 | 17 600 | 4,35 | | 17 600 | 23 000 | 4,45 | | 23 000 | 25 500 | 4,55 | | 25 500 | 28 000 | 4,65 | | 28 000 | 30 500 | 4,75 | | 30 500 | 33 000 | 4,85 | | 33 000 | 35 500 | 5,05 | | 35 500 | 38 000 | 5,25 | | 38 000 | 40 500 | 5,45 | | 40 500 | 43 000 | 5,65 | | 43 000 | 45 500 | 5,85 | | 45 500 | 48 000 | 6,05 | | 48 000 | 50 500 | 6,35 | | 50 500 | 53 000 | 6,65 | | 53 000 | 55 500 | 6,95 | | 55 500 | 58 000 | 7,25 | | 58 000 | 60 500 | 7,55 |

  2. Si le revenu à prendre en compte en vertu de l’art. 6quaterest inférieur à 10 100 francs, l’assuré doit acquitter une cotisation de 4,35 %, mais au plus la cotisation minimale.

2. Fixation et détermination des cotisations
Art. 22 Année de cotisation, calcul des cotisations dans le temps
  1. Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile.
  2. Les cotisations se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l’exercice commercial clos au cours de l’année de cotisation et du capital propre investi dans l’entreprise à la fin de l’exercice commercial.
  3. Si l’exercice commercial ne coïncide pas avec l’année de cotisation, le revenu n’est pas réparti entre les années de cotisation. L’al. 4 est réservé.
  4. Si aucune clôture n’intervient pendant l’année de cotisation, le revenu acquis pendant l’exercice doit être réparti en proportion de sa durée entre les années de cotisation.
  5. Le revenu n’est pas annualisé.
Art. 23 Détermination du revenu et du capital propre
  1. Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l’entreprise de la taxation passée en force de l’impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.
  2. En l’absence d’une taxation passée en force de l’impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l’impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l’impôt fédéral direct.
  3. Si l’autorité fiscale procède à une taxation fiscale consécutive à une procédure en soustraction d’impôts, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie.
  4. Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales.
  5. Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l’entreprise sur la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles.
Art. 24 Acomptes de cotisations
  1. Pendant l’année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations.
  2. Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l’année de cotisation. Elles peuvent se baser sur le revenu déterminant pour la dernière décision de cotisation, à moins que la personne tenue de payer des cotisations ne rende vraisemblable qu’il ne correspond manifestement pas au revenu probable.
  3. S’il s’avère, pendant ou après l’année de cotisation, que le revenu diffère sensiblement du revenu probable, les caisses de compensation adaptent les acomptes de cotisations.
  4. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations, leur transmettre, sur demande, des pièces justificatives et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable.
  5. Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations dans une décision si elles ne reçoivent pas les renseignements ou les pièces justificatives requis ou si les acomptes de cotisations ne sont pas payés dans le délai imparti.
Art. 25 Fixation des cotisations et solde
  1. Les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l’année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés.
  2. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser les cotisations encore dues dans les 30 jours dès la facturation.
  3. Les caisses de compensation doivent rembourser ou compenser les cotisations versées en trop.
Art. 26
Art. 27 Communications des autorités fiscales
  1. Pour toutes les personnes exerçant une activité indépendante qui leur sont affiliées, les caisses de compensation demandent aux autorités fiscales cantonales de leur communiquer les indications nécessaires au calcul des cotisations. L’OFAS édicte des directives sur les indications requises et la procédure de communication.
  2. Les autorités fiscales cantonales transmettront les indications au fur et à mesure aux caisses de compensation pour chaque année fiscale.
  3. Si elle n’a reçu aucune demande de communication pour une personne exerçant une activité indépendante dont elle peut établir le revenu conformément à l’art. 23, l’autorité fiscale cantonale communiquera spontanément les indications nécessaires à la caisse de compensation cantonale. Le cas échéant, celle-ci les transmettra à la caisse de compensation compétente.
  4. Les autorités fiscales qui transmettent les communications via la plate-forme centrale informatique de communication de la Confédération «Sedex» reçoivent pour chaque personne exerçant une activité indépendante et par année de cotisation une indemnité de 7 francs prélevée sur le fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants. L’OFAS calcule l’indemnité pour chaque autorité fiscale cantonale concernée.

B. Les cotisations des personnes n’exerçant aucune activité lucrative

Art. 28 Détermination des cotisations
  1. Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 435 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n’est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAIne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:| Fortune ou revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20 | Cotisation annuelle | Supplément pour chaque tranche supplémentaire de 50 000 francs de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20 | | --- | --- | --- | | fr. | fr. | fr. | | moins de | 350 000 | 435 | – | | dès | 350 000 | 522 | 87 | | dès | 1 750 000 | 2958 | 130.50 | | dès | 8 950 000 | 21 750 | – . |

  2. Si une personne n’exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d’une fortune et d’un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune.

  3. Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune à la tranche de fortune directement inférieure, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20.

  4. Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l’année de la conclusion du mariage. Pour toute l’année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l’al. 1. Celui-ci s’applique également à la période postérieure au décès du conjoint. 4bis. …

  5. Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées (art. 3, al. 3, LAVS), doivent s’annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile.

  6. Les personnes sans activité lucrative qui perçoivent des prestations en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AIou en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgéspaient la cotisation minimum.

Art. 28bis Personnes n’exerçant pas durablement une activité lucrative à plein temps
  1. Les personnes qui n’exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps acquittent les cotisations comme des personnes sans activité lucrative, lorsque, pour une année civile, les cotisations qu’elles paient sur le revenu d’un travail, ajoutées à celles dues par leur employeur, n’atteignent pas la moitié de la cotisation due selon l’art. 28. Leurs cotisations payées sur le revenu d’un travail doivent dans tous les cas atteindre le montant de la cotisation minimale selon l’art. 28.
  2. Si l’assuré est assujetti au même régime que les personnes sans activité lucrative, l’art. 30 est applicable.
Art. 29 Année de cotisations et bases de calcul
  1. Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile.
  2. Les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l’année de cotisation et de la fortune au 31 décembre. Le revenu sous forme de rente n’est pas annualisé. L’al. 6 est réservé.
  3. Pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt cantonal. Elles tiennent compte des valeurs de répartition intercantonales.
  4. La détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s’assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile.
  5. Le montant estimatif des dépenses retenu pour la fixation de l’impôt calculé sur la dépense au sens de l’art. 14 de la LIFDdoit être assimilé à un revenu acquis sous forme de rente. La taxation s’appliquant à cet impôt a force obligatoire pour les caisses de compensation.
  6. Les cotisations sont prélevées en fonction de la durée de l’obligation de cotiser lorsque celle-ci ne dure pas pendant toute l’année. Le revenu sous forme de rente annualisée et la fortune établie par les autorités fiscales pour cette année civile sont déterminants pour le calcul des cotisations. La fortune à la fin de l’obligation de cotiser est prise en compte sur requête de l’assuré si elle s’écarte considérablement de la fortune établie par les autorités fiscales.
  7. Au demeurant, les art. 22 à 27 sont applicables par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations. L’indemnité selon l’art. 27, al. 4, est accordée pour chaque personne sans activité lucrative qui doit plus que la cotisation minimale.
Art. 29bis Annonce des étudiants par les établissements d’enseignement
  1. L’établissement d’enseignement annonce à la caisse de compensation compétente selon l’art. 118, al. 3, le nom, la date de naissance, l’adresse, l’état civil, le numéro AVSet la nationalité des étudiants qui ont accompli leur 20eannée au cours de l’année civile précédente.
  2. L’établissement d’enseignement recherche les données mentionnées à l’al. 1 auprès des étudiants et les transmet à la caisse de compensation, en joignant le cas échéant les documents attestant que l’étudiant a exercé une activité lucrative. L’établissement informe les étudiants de la transmission des informations obtenues.
  3. Si la formation dure moins d’une année, l’annonce doit s’effectuer au plus tard deux mois après le début de la formation. Lorsque la formation s’étend sur plusieurs années, l’annonce a lieu une fois par année mais au plus tard à la fin de l’année civile correspondante.
  4. Lorsque l’étudiant doit exercer une activité lucrative pour fréquenter l’établissement, il n’y a pas d’obligation d’annoncer.
Art. 29ter Perception des cotisations par les établissements d’enseignement
  1. La perception des cotisations peut être confiée à un établissement d’enseignement, s’il conclut avec la caisse de compensation une convention écrite par laquelle il s’engage:
    1. à agir au nom de la caisse de compensation et conformément aux dispositions légales;
    2. à effectuer la part du travail convenue entre la caisse de compensation et l’établissement d’enseignement;
    3. à autoriser la caisse de compensation à consulter les pièces déterminantes en cas de désaccord.
  2. Si l’établissement d’enseignement ne peut pas garantir la perception des cotisations, la caisse de compensation résilie la convention.
Art. 30 Imputation des cotisations versées sur le revenu d’une activité lucrative
  1. Les assurés considérés comme personnes sans activité lucrative pour une année civile donnée, peuvent demander que les cotisations versées pour l’année en question sur le revenu d’une activité lucrative soient imputées sur celles qu’ils doivent acquitter comme personnes sans activité lucrative.
  2. Les assurés sans activité lucrative qui demandent l’imputation doivent apporter à la caisse de compensation à laquelle ils sont affiliés comme personnes sans activité lucrative la preuve que des cotisations ont été versées sur le produit d’une activité lucrative.

C. La réduction et la remise des cotisations pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et les personnes n’exerçant aucune activité lucrative

Art. 31 Réduction des cotisations
  1. Celui qui demande la réduction de ses cotisations présentera par écrit à la caisse de compensation à laquelle il est affilié une requête accompagnée des documents utiles et rendra vraisemblable que le paiement de la cotisation entière constituerait pour lui une charge trop lourde.
  2. La caisse de compensation prend la décision après avoir procédé aux enquêtes nécessaires.…
Art. 32 Remise des cotisations
  1. Les personnes tenues de payer des cotisations qui demandent la remise conformément à l’art. 11, al. 2, LAVS doivent présenter à la caisse de compensation à laquelle elles sont affiliées une requête écrite et motivée, que la caisse transmettra pour préavis à l’autorité désignée par le canton de domicile.
  2. La caisse de compensation saisie de la requête se prononce sur la base du préavis de l’autorité désignée par le canton de domicile. La remise ne peut être accordée que pour deux ans au maximum.
  3. La décision de remise est également adressée au canton de domicile; celui-ci peut former opposition conformément à l’art. 52 LPGA ou utiliser les moyens de recours prévus par les art. 56 et 62 LPGA.

D. Les cotisations des employeurs

Art. 33 Exceptions à l’obligation de payer des cotisations

Ne sont pas tenus de payer des cotisations en tant qu’employeurs:

  1. les missions diplomatiques, les missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales, les missions spéciales et les postes consulaires visés à l’art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte;
  2. les bénéficiaires institutionnels de privilèges, d’immunités et de facilités visés à l’art. 2, al. 1, let. a, b, i, j, k, l et m, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte avec lesquels le Conseil fédéral a conclu un accord de siège;
  3. les administrations publiques et les entreprises de transports des États étrangers.

E. Perception des cotisations

I. Généralités

Art. 34 Périodes de paiement
  1. Les cotisations seront payées à la caisse:
    1. par les employeurs, chaque mois; elles le seront par trimestre lorsque la masse salariale n’excède pas 200 000 francs par an;
    2. par les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, par les personnes sans activité lucrative et par les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, chaque trimestre;
    3. par les employeurs appliquant la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN), chaque année.
  2. Dans des cas motivés, la caisse de compensation peut, pour les personnes visées à l’al. 1, let. a et b, qui sont tenues de verser une cotisation annuelle à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité ainsi qu’au régime des allocations pour perte de gain de 3000 francs au plus, fixer des périodes de paiement plus longues mais qui ne dépassent pas une année.
  3. Les cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de la période de paiement. Dans la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, les employeurs doivent payer les cotisations dans les 30 jours qui suivent la facturation.
Art. 34a Sommation pour le paiement des cotisations et le décompte
  1. Les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de compensation.
  2. La sommation est assortie d’une taxe de 20 à 200 francs.
Art. 34b Sursis au paiement
  1. Si le débiteur de cotisations rend vraisemblable qu’il se trouve dans des difficultés financières et s’il s’engage à verser des acomptes réguliers et opère immédiatement le premier versement, la caisse peut accorder un sursis, pour autant qu’elle ait des raisons fondées d’admettre que les acomptes et les cotisations courantes pourront être versés ponctuellement.
  2. La caisse fixe par écrit les conditions de paiement, notamment le montant des acomptes et la date des versements, en tenant compte de la situation du débiteur.
  3. Le sursis est caduc de plein droit lorsque les conditions de paiement ne sont pas respectées. L’octroi du sursis vaut sommation au sens de l’art. 34a , si la caisse n’y a pas encore procédé.
Art. 34c Cotisations irrécouvrables
  1. La caisse de compensation déclarera irrécouvrables les cotisations dues, lorsque les poursuites sont restées sans effet ou lorsqu’il est manifeste qu’elles demeureraient infructueuses, et que la dette ne peut être amortie par compensation. Si le débiteur revient à meilleure fortune, le paiement des cotisations déclarées irrécouvrables sera exigé.
  2. Si une partie seulement des créances doit être déclarée irrécouvrable, le montant recouvré couvrira, après les frais de poursuite éventuels, d’abord les cotisations des salariés, puis, proportionnellement, les autres créances de cotisations rangées dans la deuxième classe selon l’art. 219 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dette et la faillite (LP).

II. Cotisations paritaires

Art. 34d Salaire de minime importance
  1. Lorsque le salaire déterminant n’excède pas 2500 francs par année civile et par employeur, les cotisations ne sont perçues qu’à la demande de l’assuré.
  2. Doivent être versées dans tous les cas: a. les cotisations qui sont dues sur le salaire déterminant des personnes employées dans des ménages privés, à l’exclusion – si l’assuré ne demande pas le versement des cotisations – des salaires: 1. réalisés jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle elles ont eu leur 25eanniversaire, et 2. d’un montant n’excédant pas 750 francs par année civile et par employeur; b. les cotisations qui sont dues sur le salaire déterminant des personnes employées par des producteurs de danse et de théâtre, des orchestres, des chœurs, des producteurs dans le domaine phonographique et audiovisuel, des radios et des télévisions, des médias électroniques et imprimés, des entreprises de design, des musées ainsi que par des écoles dans le domaine artistique.
  3. Si l’employé accepte le paiement du salaire sans déduction des cotisations, il ne pourra exiger ultérieurement une perception des cotisations.
  4. L’al. 1 n’est pas applicable aux soldes allouées pour les tâches essentielles du service du feu qui dépassent le montant exempté de cotisations selon l’art. 6, al. 2, let. a.
Art. 35 Acomptes de cotisations
  1. Pendant l’année, les employeurs doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations. Pour fixer les acomptes, la caisse de compensation se base sur la masse salariale probable.
  2. Les employeurs sont tenus d’informer la caisse de compensation chaque fois que la masse salariale varie sensiblement en cours d’année.
  3. Si elle a la garantie que les paiements seront effectués à temps, la caisse de compensation peut autoriser les employeurs à verser, au lieu d’un acompte, le montant exact des cotisations d’une période de paiement.
  4. Dans la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, les employeurs ne versent pas d’acomptes de cotisations.
Art. 36 Décompte des cotisations et solde
  1. Les décomptes des employeurs comprennent les indications nécessaires à la mise en compte des cotisations et à leur inscription dans les comptes individuels des assurés.
  2. Les employeurs doivent fournir le décompte des salaires dans les 30 jours qui suivent le terme de la période de décompte.
  3. La période de décompte comprend une année civile. Si les cotisations sont versées selon l’art. 35, al. 3, la période de décompte correspond à la période de paiement.
  4. La caisse de compensation établit le solde entre les acomptes versés et les cotisations effectivement dues, sur la base du décompte. Les cotisations encore dues doivent être versées dans les 30 jours à compter de la facturation. Les cotisations versées en trop sont restituées ou compensées.
Art. 37 Perception des cotisations des vignerons-tâcherons
  1. Les vignerons-tâcherons doivent verser les cotisations d’employeur et de salarié directement à la caisse de compensation compétente.
  2. Les employeurs sont tenus de bonifier aux vignerons-tâcherons les cotisations d’employeur sur la totalité du salaire qui leur a été versé.
Art. 38 Taxation d’office
  1. Si, à l’échéance du délai, les indications nécessaires au décompte ne sont pas fournies ou si les cotisations d’employeurs ou de salariés ne sont pas payées, la caisse fixera les cotisations dues, dans une taxation d’office.
  2. La caisse est autorisée à recueillir sur place les renseignements utiles à l’établissement de la taxation d’office. Elle peut, en cas de taxation d’office en cours d’année, se baser sur la masse salariale probable et ne procéder au règlement définitif des comptes qu’après la fin de l’année.
  3. Les frais occasionnés par l’établissement de la taxation d’office peuvent être mis à la charge de l’intéressé.

III. Paiement de cotisations arriérées et restitution des cotisations

Art. 39 Paiement des cotisations arriérées
  1. Si une caisse de compensation a connaissance du fait qu’une personne soumise à l’obligation de payer des cotisations n’a pas payé de cotisations ou n’en a payé que pour un montant inférieur à celui qui était dû, elle doit réclamer, au besoin par décision, le paiement des cotisations dues. La prescription selon l’art. 16, al. 1, LAVS, est réservée.
  2. Les cotisations doivent être payées dans les 30 jours à compter de la facturation.
Art. 40 Remise des cotisations arriérées
  1. Celui qui pouvait croire de bonne foi qu’il ne devait pas les cotisations réclamées en sera exonéré pour le tout ou en partie lorsque le paiement de ces cotisations lui imposerait une charge trop lourde au regard de ses conditions d’existence.
  2. La remise est accordée par la caisse de compensation, sur demande écrite de la personne tenue de payer des cotisations arriérées. Cette demande doit être motivée et être adressée à la caisse de compensation dans les trente jours à dater de la notification de l’ordre de paiement. L’al. 3 est réservé.
  3. S’il est manifeste que les conditions posées à l’al. 1 sont remplies, la caisse de compensation peut aussi prononcer d’office la remise.
  4. Les décisions de remise doivent être notifiées aux requérants.
Art. 41 Réclamations de cotisations perçues en trop

Celui qui a payé des cotisations qu’il ne devait pas peut les réclamer à la caisse de compensation. Est réservée la prescription prévue à l’art. 16, al. 3, LAVS.

IV. Intérêts

Art. 41bis Intérêts moratoires
  1. Doivent payer des intérêts moratoires:
    1. les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu’elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement;
    2. les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1erjanvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues;
    3. les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTNqu’ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation;
    4. les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1erjanvier qui suit la période de décompte;
    5. les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu’ils n’ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation;
    6. les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1erjanvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, dès le 1erjanvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation;
    7. les personnes qui réalisent un bénéfice de liquidation après cessation de leur activité lucrative indépendante et en informent la caisse de compensation avant la fin de l’année qui suit l’année de la réalisation, sur les acomptes de cotisations et sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu’elles n’ont pas versés dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation.
    1bis. … 1ter. Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020.
  2. Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu’elles soient payées dans le délai.
Art. 41ter Intérêts rémunératoires
  1. Les intérêts rémunératoires sont accordés lorsque la caisse de compensation restitue ou compense des cotisations versées en trop.
  2. Les intérêts rémunératoires commencent à courir, en règle générale, le 1erjanvier qui suit la fin de l’année durant laquelle les cotisations ont été versées en trop.
  3. Pour les cotisations paritaires qui doivent être restituées sur la base du décompte, les intérêts rémunératoires sont accordés dès réception par la caisse de compensation du décompte établi en bonne et due forme si les cotisations ne sont pas restituées dans les 30 jours.
  4. Les intérêts rémunératoires courent jusqu’à la restitution intégrale des cotisations.
Art. 42 Divers
  1. Les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation.
  2. Le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s’élève à 5 % par année.
  3. Les intérêts sont calculés par jour. Les mois entiers sont comptés comme 30 jours.

F. Responsabilité des héritiers

Art. 43

En cas de décès d’une personne tenue au paiement des cotisations, ses héritiers répondent solidairement des cotisations dues par elle de son vivant. Les art. 566, 589 et 593 du code civil suissesont réservés.

Chapitre III Les rentes et l’allocation pour impotent

A. Le droit à la rente

Art. 44et45
Art. 46 Droit à la rente de veuve et de veuf
  1. La femme enceinte au décès de son mari est assimilée à une veuve qui a un enfant, au sens de l’art. 23, al. 1, LAVS, à la condition que l’enfant naisse vivant. Si l’enfant naît dans les 300 jours suivant le décès du mari, celui-ci est présumé être le père de l’enfant.
  2. Sont réputés enfants recueillis au sens de l’art. 23, al. 2, let. b, LAVS, les enfants qui pourraient, au décès de leur mère nourricière ou de leur père nourricier, prétendre une rente d’orphelin selon l’art. 49.
  3. Le droit à la rente de veuve ou de veuf qui s’éteint lors du remariage de la veuve ou du veuf renaît au premier jour du mois qui suit la dissolution de son nouveau mariage par divorce ou annulation si cette dissolution est survenue moins de dix ans après la conclusion du mariage.
Art. 47 Rentes d’orphelins pour des enfants posthumes

L’enfant né postérieurement au décès du père a droit à une rente d’orphelin, dès le premier jour du mois suivant sa naissance.

Art. 48
Art. 49 Rentes pour les enfants recueillis
  1. Les enfants recueillis ont droit à une rente d’orphelin au décès des parents nourriciers en vertu de l’art. 25 LAVS, si ceux-ci ont assumé gratuitement et de manière durable les frais d’entretien et d’éducation.
  2. Le droit ne prend pas naissance si l’enfant recueilli est déjà au bénéfice d’une rente ordinaire d’orphelin conformément à l’art. 25 LAVS au moment du décès des parents nourriciers.
  3. Le droit s’éteint si l’enfant recueilli retourne chez l’un de ses parents ou si ce dernier pourvoit à son entretien.
Art. 49bis Formation
  1. Un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnuede jure oude facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions.
  2. Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d’occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours.
  3. L’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS.
Art. 49ter Fin ou interruption de la formation
  1. La formation se termine avec un diplôme de fin d’étude ou un diplôme professionnel.
  2. La formation est également considérée comme terminée lorsqu’elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d’invalidité prend naissance.
  3. Ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l’al. 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après:
    1. les périodes usuelles libres de cours et les vacances d’une durée maximale de quatre mois;
    2. le service militaire ou civil d’une durée maximale de cinq mois;
    3. les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse, jusqu’à une durée maximale de douze mois.

B. Les rentes ordinaires

Art. 50 Notion de l’année entière de cotisations

Une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au sens de l’art. 29ter, al. 2, let. b et c, LAVS.

Art. 50a Détermination de la durée de cotisations des années 1948 à 1968
  1. La caisse de compensation peut recourir à une procédure simplifiée pour déterminer la durée de cotisations des personnes qui ont exercé, entre 1948 et 1968, une activité lucrative en Suisse sans y avoir leur domicile au sens du droit civil, et dont les périodes de cotisations correspondant à ces années d’activité ne peuvent plus être reconstituées avec exactitude vu l’absence de données fiables.
  2. L’OFAS établit des tables pour la détermination de la durée de cotisations des années 1948 à 1968, dont l’usage est obligatoire.
Art. 50b Partage des revenus
a. Dispositions générales
  1. Les revenus des conjoints sont partagés par moitié pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l’AVS.
  2. Même si durant une année civile les deux conjoints n’étaient pas assurés pendant les mêmes mois, les revenus de l’année civile entière sont partagés. Les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées.
  3. Les revenus réalisés durant l’année du mariage ainsi que durant l’année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage.
Art. 50c b. Demande de partage des revenus lors du divorce ou de l’annulation du mariage
  1. Lors de la dissolution d’un mariage par divorce ou annulation, le partage des revenus peut être demandé par chaque conjoint séparément ou par les deux conjoints ensemble. L’art. 50g est réservé.
  2. La demande de partage des revenus peut être déposée auprès de chaque caisse de compensation qui tient un compte individuel pour l’un ou l’autre des conjoints.
Art. 50d c. Tâches des caisses de compensation commettantes
  1. La caisse de compensation qui reçoit la demande relative au partage des revenus (caisse commettante) mandate toutes les caisses qui tiennent les comptes individuels des conjoints (caisses commises) afin de partager les revenus réalisés pendant le mariage. Elle indique aux caisses commises les années soumises au partage.
  2. À la fin de la procédure de partage des revenus, la caisse commettante remet à chaque conjoint un récapitulatif de ses comptes individuels.
Art. 50e d. Tâches des caisses de compensation commises

Si les conditions pour un partage des revenus sont remplies, les caisses de compensation commises doivent s’acquitter des tâches suivantes. Elles:

  1. ouvrent un nouveau compte individuel pour le conjoint de leur assuré dans la mesure où il n’est pas déjà établi;
  2. procèdent au partage par moitié des revenus de l’assuré pendant les années civiles de mariage;
  3. inscrivent la moitié du revenu de l’assuré dans le compte individuel de son conjoint;
  4. transmettent à la caisse commettante un aperçu des comptes individuels de chaque conjoint contenant des indications relatives au partage des revenus.
Art. 50f e. Procédure lorsque la demande de partage des revenus est déposée par l’un des conjoints
  1. Lorsque la demande de partage des revenus est déposée par un seul des conjoints, la caisse de compensation commettante informe l’autre conjoint du dépôt de la demande. Elle invite ce dernier à participer à la procédure et lui signifie les conséquences de son refus.
  2. Si l’autre conjoint refuse de participer à la procédure ou si la communication ne peut lui être remise, par exemple parce que son adresse est inconnue, seul le conjoint qui a déposé la demande de partage des revenus reçoit un récapitulatif de ses comptes individuels.
Art. 50g f. Procédure lors de la perception d’une rente

Si l’un des conjoints est déjà au bénéfice d’une rente, la procédure de partage des revenus doit être mise en œuvre par la caisse de compensation qui verse la rente.

Art. 50h g. Effet du partage des revenus

Le revenu provenant d’une activité lucrative inscrit au compte individuel en raison du partage des revenus est considéré comme un revenu propre lors du calcul des rentes qui prennent naissance ultérieurement.

Art. 51 Calcul du revenu annuel moyen
  1. Pour le calcul du revenu annuel moyen, on prend également en considération les années de cotisations ajoutées conformément à l’art. 52d , ainsi que les périodes de cotisations et les revenus correspondants pris en compte en vertu de l’art. 52b .
  2. Pour le calcul d’une rente de vieillesse ou de survivant ne succédant pas immédiatement à une rente d’invalidité, les années civiles durant lesquelles une rente d’invalidité a été accordée, ainsi que le revenu de l’activité lucrative y afférent, ne sont pas pris en compte pour la fixation du revenu annuel moyen, lorsque cela est plus avantageux pour les ayants droit.
  3. Lors du calcul de la rente de vieillesse d’une personne dont le conjoint est ou a été au bénéfice d’une rente d’invalidité, seul le revenu annuel moyen déterminant pour la rente d’invalidité sera pris en compte en tant que revenu du conjoint provenant d’une activité lucrative, au sens de l’art. 29quinquiesLAVS, pour les années pendant lesquelles la rente a été versée.
  4. Si le conjoint a droit à une rente d’invalidité pour un taux d’invalidité de 50 % ou moins, la moitié du revenu annuel moyen déterminant est ajoutée au revenu du conjoint invalide.
  5. Les al. 4 et 5 sont applicables par analogie pour le partage des revenus en cas de dissolution du mariage.
Art. 51bis Facteurs de revalorisation
  1. L’OFAS fixe chaque année les facteurs de revalorisation de la somme des revenus provenant de l’activité lucrative selon l’art. 30, al. 1, LAVS.
  2. Pour déterminer les facteurs de revalorisation, on divise l’indice des rentes selon l’art. 33ter, al. 2, LAVS par la moyenne, pondérée par le facteur 1,1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription dans le compte individuel de l’assuré jusqu’à l’année précédant la survenance du cas d’assurance.
  3. L’art. 30, al. 1, LAVS n’est pas applicable à la somme des revenus de l’activité lucrative réalisés après l’âge de référence.
Art. 51ter Adaptation des rentes à l’évolution des salaires et des prix
  1. L’OFAS informe la Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (Commission) de l’évolution de l’indice suisse des prix à la consommation ainsi que de l’indice des salaires de l’Office fédéral de la statistique. La Commission présente au Conseil fédéral des propositions quant à la fixation de l’indice des rentes au 1erjanvier suivant, si:
    1. l’indice suisse des prix à la consommation du mois de juin a augmenté de plus de 4 % par rapport aux douze mois précédents, ou
    2. les rentes n’ont pas été augmentées au 1erjanvier précédent.
    1bis. La base (valeur de 100 points) de l’indice des rentes selon l’art. 33ter, al. 2, LAVS est constituée par: a. le niveau de 104,1 points (septembre 1977 = 100) de l’indice suisse des prix à la consommation; b. le niveau de 1004 points (juin 1939 = 100) de l’indice des nominaux.
  2. L’OFAS examine périodiquement la situation financière de l’assurance-vieillesse et survivants. Il soumet ses constatations à la Commission. Cette Commission propose au besoin une modification de la relation entre les deux indices mentionnés à l’art. 33ter, al. 2, LAVS, compte tenu de l’art. 212 RAVS.
Art. 51quater Communication du montant de la rente adaptée

Le montant de la rente adaptée à l’indice des rentes selon l’art. 33ter, al. 1, LAVS ne sera notifié à l’ayant droit sous forme d’une décision que sur demande écrite.

Art. 52 Échelonnement des rentes partielles
  1. Les rentes partielles correspondent aux pourcentages suivants de la rente complète:| Rapport, en pour-cent, entre les années entières de cotisations de l’assuré et celles de sa classe d’âge | | Rente partielle en pour-cent de la rente complète | Numéro de l’échelle de rentes | | --- | --- | --- | --- | | d’au moins | mais inférieur à | | | | | | | | | | 2,28 | 2,27 | 1 | | 2,28 | 4,55 | 4,55 | 2 | | 4,55 | 6,82 | 6,82 | 3 | | 6,82 | 9,10 | 9,09 | 4 | | 9,10 | 11,37 | 11,36 | 5 | | 11,37 | 13,64 | 13,64 | 6 | | 13,64 | 15,91 | 15,91 | 7 | | 15,91 | 18,19 | 18,18 | 8 | | 18,19 | 20,46 | 20,45 | 9 | | 20,46 | 22,73 | 22,73 | 10 | | 22,73 | 25,01 | 25,00 | 11 | | 25,01 | 27,28 | 27,27 | 12 | | 27,28 | 29,55 | 29,55 | 13 | | 29,55 | 31,82 | 31,82 | 14 | | 31,82 | 34,10 | 34,09 | 15 | | 34,10 | 36,37 | 36,36 | 16 | | 36,37 | 38,64 | 38,64 | 17 | | 38,64 | 40,91 | 40,91 | 18 | | 40,91 | 43,19 | 43,18 | 19 | | 43,19 | 45,46 | 45,45 | 20 | | 45,46 | 47,73 | 47,73 | 21 | | 47,73 | 50,01 | 50,00 | 22 | | 50,01 | 52,28 | 52,27 | 23 | | 52,28 | 54,55 | 54,55 | 24 | | 54,55 | 56,82 | 56,82 | 25 | | 56,82 | 59,10 | 59,09 | 26 | | 59,10 | 61,37 | 61,36 | 27 | | 61,37 | 63,64 | 63,64 | 28 | | 63,64 | 65,91 | 65,91 | 29 | | 65,91 | 68,19 | 68,18 | 30 | | 68,19 | 70,46 | 70,45 | 31 | | 70,46 | 72,73 | 72,73 | 32 | | 72,73 | 75,01 | 75,00 | 33 | | 75,01 | 77,28 | 77,27 | 34 | | 77,28 | 79,55 | 79,55 | 35 | | 79,55 | 81,82 | 81,82 | 36 | | 81,82 | 84,10 | 84,09 | 37 | | 84,10 | 86,37 | 86,36 | 38 | | 86,37 | 88,64 | 88,64 | 39 | | 88,64 | 90,91 | 90,91 | 40 | | 90,91 | 93,19 | 93,18 | 41 | | 93,19 | 95,46 | 95,45 | 42 | | 95,46 | 97,73 | 97,73 | 43 | | 97,73 | 100,00 | 100,00 | 44 |

1bis. L’OFAS édicte des prescriptions sur l’échelonnement des rentes partielles en cas d’anticipation du versement de la rente. Le rapport entre les années entières de cotisations de l’assuré au moment de l’anticipation de la rente et celles de sa classe d’âge à l’âge de référence est déterminant. 2. Une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l’assuré et celles de sa classe d’âge est d’au moins 97,73 %. 3 et4. …

Art. 52a Période de cotisations de moins d’un an lors de la réalisation du cas d’assurance

Si une personne ne présente pas, entre le 1erjanvier qui suit l’accomplissement de la 20eannée et le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance, une durée de cotisations d’une année entière, la somme de tous les revenus provenant d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées dès l’âge de 17 ans révolus jusqu’à la naissance du droit à la rente, ainsi que la somme des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d’assistance sont divisées par l’ensemble des années et des mois durant lesquels la personne a versé des cotisations.

Art. 52b Prise en compte des périodes de cotisations accomplies avant la 20eannée de l’assuré
  1. Lorsque la durée de cotisations n’est pas réputée complète au sens des art. 29terou 40, al. 4, LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1erjanvier qui suit la date à laquelle l’assuré atteint l’âge de 20 ans sont prises en compte pour combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date.
  2. Au moment de l’anticipation du versement de la rente, les périodes de cotisation visées à l’al. 1 peuvent uniquement être prises en compte pour combler des lacunes de cotisations apparues avant l’anticipation.
Art. 52c Périodes de cotisations dans l’année de la naissance du droit à la rente

Les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Les revenus provenant d’une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente.

Art. 52d Prise en compte d’années de cotisations manquantes

Pour compenser les années de cotisations manquantes avant le 1erjanvier 1979, on ajoute, si l’intéressé était assuré en application des art. 1a ou 2 LAVS ou pouvait le devenir, des années de cotisations selon le barème suivant:| Années entières de cotisations de l’assuré | | | --- | --- | | de | à | Années entières de cotisations prises en compte en sus, jusqu’à concurrence de | | | 20 | 26 | 1 | | | 27 | 33 | 2 | | | dès 34 | | 3 | |

Art. 52d bis Nouveau calcul de la rente

Le nouveau calcul de la rente selon l’art. 29bis, al. 3 et 4, LAVS est établi une seule fois, sur demande. Seules peuvent être prises en compte les cotisations versées entre le moment où l’âge de référence a été atteint et le mois au cours duquel la demande a été déposée, mais pour une période de cinq années au plus après que l’âge de référence a été atteint.

Art. 52d ter Début du droit à la rente recalculée

Le droit à la rente résultant du nouveau calcul selon l’art. 29bis, al. 3 et 4, LAVS naît le premier jour du mois qui suit le dépôt de la demande.

Art. 52d quater Revenus provenant d’une activité lucrative pris en compte pour le comblement des lacunes de cotisation

Tous les revenus provenant d’une activité lucrative sont pris en compte pour déterminer si le seuil de 40 % fixé à l’art. 29bis, al. 4, let. a, LAVS est atteint, indépendamment du fait qu’ils aient été soumis à cotisation.

Art. 52e Droit à l’attribution des bonifications pour tâches éducatives

Les bonifications pour tâches éducatives sont également attribuées pour les années pendant lesquelles les parents avaient la garde d’enfants, quand bien même ils ne détenaient pas l’autorité parentale sur ceux-ci.

Art. 52f Prise en compte des bonifications pour tâches éducatives
  1. Les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l’année civile entière. Aucune bonification n’est octroyée pour l’année de la naissance du droit. Il est par contre prévu d’attribuer des bonifications pour l’année au cours de laquelle le droit s’éteint. L’al. 5 est réservé.
  2. La bonification pour tâches éducatives correspondant à l’année de la dissolution du mariage ou à l’année du décès de l’un des parents est octroyée au parent auquel l’autorité parentale a été attribuée ou au parent survivant. 2bis. …
  3. Si l’enfant décède durant l’année civile de sa naissance, il y a lieu d’octroyer des bonifications pour tâches éducatives durant une année. Ces bonifications seront réparties entre les conjoints, également lorsqu’elles tombent dans l’année civile du mariage. L’al. 5 est réservé.
  4. Concernant les années où le conjoint n’était pas assuré auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d’attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré.
  5. Si une personne n’est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour douze mois.
Art. 52f bis Attribution des bonifications pour tâches éducatives aux parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l’autorité parentale
  1. Dans le cas de parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l’autorité parentale, le tribunal ou l’autorité de protection de l’enfant règle l’attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l’autorité parentale, la garde de l’enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant.
  2. Le tribunal ou l’autorité de protection de l’enfant impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs.
  3. Lorsque l’autorité parentale conjointe est instituée par déclaration commune à l’officier de l’état civil ou à l’autorité de protection de l’enfant, les parents conviennent en même temps par écrit de l’attribution à l’un d’eux de la totalité de la bonification pour tâches éducatives ou de son partage par moitié, ou bien ils font parvenir à l’autorité de protection de l’enfant compétente une telle convention dans les trois mois. Si aucune convention n’a été déposée dans ce délai, l’autorité de protection de l’enfant règle d’office l’attribution de la bonification pour tâches éducatives conformément à l’al. 2.
  4. Les parents peuvent en tout temps, sous réserve de l’art. 52f , al. 4, convenir par écrit de l’attribution future à l’un d’eux de la totalité de la bonification pour tâches éducatives ou de son partage par moitié. Ils ne sont pas tenus par une éventuelle décision antérieure du tribunal ou de l’autorité de protection de l’enfant.
  5. Si la bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié, l’art. 29sexies, al. 3, 2ephrase, LAVS s’applique par analogie.
  6. Tant que l’attribution de la bonification pour tâches éducatives n’est pas réglée, elle est imputée en totalité à la mère.
  7. Toute modification de l’attribution de la bonification pour tâches éducatives prend effet le 1erjanvier de l’année suivante.
Art. 52g Bonifications pour tâches d’assistance
a. Facilité de prise en charge

La prise en charge est réputée facile notamment si la personne qui assume les tâches d’assistance réside à une distance inférieure à 30 km de la personne assistée ou que celle-ci peut être atteinte dans l’heure.

Art. 52h
Art. 52i c.  Conditions remplies simultanément par plusieurs personnes

Lorsque plusieurs personnes remplissent simultanément les conditions mises à l’octroi des bonifications pour tâches d’assistance, la bonification est répartie à parts égales entre toutes les personnes qui pourraient y prétendre.

Art. 52k d.  Prise en compte des bonifications pour tâches d’assistance

Pour la détermination du montant des bonifications pour tâches d’assistance, l’art. 52f est applicable par analogie.

Art. 52l e.  Demande
  1. Le droit à la prise en compte des bonifications pour tâches d’assistance doit être annoncé à la caisse de compensation cantonale du domicile de la personne à laquelle des soins sont prodigués. La demande doit être signée tant par la personne prodiguant des soins que par celle qui en reçoit ou son représentant légal.
  2. Si plusieurs personnes font valoir un droit à la bonification pour tâches d’assistance, elles devront adresser leur demande conjointement.
Art. 53 Prescriptions de calcul et tables de rentes
  1. L’OFAS édicte des prescriptions de calcul des rentes et établit des tables de rentes dont l’usage est obligatoire. L’échelonnement des rentes mensuelles, rapporté à la rente simple et complète de vieillesse, s’élève à 2,6 % au plus du montant minimum de celle-ci.
  2. Les rentes mensuelles seront arrondies au franc supérieur lorsque le montant considéré comprend une fraction égale ou supérieure à 50 centimes et au franc inférieur lorsque cette fraction n’atteint pas 50 centimes.
Art. 53bis Somme des rentes revenant aux couples mariés ne comptant pas une durée de cotisations complète

Si l’un des deux conjoints ne présente pas une durée de cotisations complète, le montant maximum des deux rentes correspond alors à un pourcentage du montant maximum en cas de rente complète (art. 35, al. 1, LAVS). Ce montant est déterminé en additionnant le pourcentage correspondant à l’échelle de rentes la plus basse et le double du pourcentage correspondant à l’échelle de rentes la plus élevée (art. 52). Ce total doit être divisé par trois.

Art. 53ter Somme des rentes des conjoints percevant des pourcentages de rente
  1. En cas de perception anticipée d’un pourcentage de la rente de vieillesse, le montant maximal des deux rentes calculées conformément à l’art. 53bisest multiplié par le pourcentage de rente le plus élevé. Cette règle s’applique par analogie lorsqu’un conjoint anticipe la perception d’un pourcentage de la rente de vieillesse et que l’autre perçoit une rente d’invalidité.
  2. En cas d’ajournement d’un pourcentage de la rente de vieillesse, la rente de vieillesse entière est déterminante.
Art. 53quater Supplément de rente pour les femmes de la génération transitoire
  1. Le montant du supplément de rente pour les femmes de la génération transitoire prévu à l’art. 34bisLAVS est déterminé sur la base du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente à l’âge de référence. Une modification ultérieure de ce revenu n’a pas d’incidence sur celui du supplément.
  2. Le supplément de rente n’est pas adapté à l’évolution des salaires et des prix.
  3. En cas de durée de cotisations incomplète, le supplément de rente est réduit dans une proportion équivalente au rapport entre les années entières de cotisations de l’assurée et celles de sa classe d’âge.
  4. L’OFAS établit des tables de suppléments de rente dont l’usage est obligatoire. Les suppléments de rentes sont arrondis au franc supérieur.
  5. En cas d’ajournement de la totalité de la rente de vieillesse, le supplément est versé au moment où l’ajournement est révoqué. Si seule une partie de la rente est ajournée, le supplément est versé dans son intégralité en même temps que la partie de rente versée. L’ajournement n’entraîne pas d’augmentation du supplément.
  6. Lorsqu’une convention de sécurité sociale prévoit le versement de la rente sous la forme d’une indemnité unique, le supplément de rente est également accordé sous la forme d’une indemnité unique, dont le montant est défini dans les tables établies par l’OFAS.
  7. Le supplément de rente est versé selon les mêmes modalités que la rente de vieillesse.
Art. 54 Calcul des rentes de survivants

Lorsque la personne décédée a accompli l’âge indiqué ci-dessous, l’augmentation du revenu moyen provenant d’une activité lucrative selon l’art. 33, al. 3, LAVS, s’élève à:| | Pour-cent | | --- | --- | | | | | moins de 23 | 100 | | 23 | 90 | | 24 | 80 | | 25 | 70 | | 26 | 60 | | 27 | 50 | | 28–29 | 40 | | 30–31 | 30 | | 32–34 | 20 | | 35–38 | 10 | | 39–45 | 5 | | plus de 45 | 0 |

Art. 54bis Réduction des rentes pour enfants et des rentes d’orphelins
  1. Les rentes pour enfants et les rentes d’orphelins ne sont pas réduites lorsque, ajoutées à la rente du père ou de la mère, elles ne dépassent pas la somme de 150 % du montant minimum de la rente de vieillesse auquel s’ajoutent les montants minimums de trois rentes pour enfants ou rentes d’orphelins. Ce montant est augmenté, à partir du quatrième enfant, et pour chacun des suivants, du montant maximum de la rente mensuelle de vieillesse (art. 34, al. 3, LAVS).
  2. La réduction est répartie entre chacune des rentes pour enfants et des rentes d’orphelins.
  3. Dans le cas des rentes partielles, le montant réduit correspond au pourcentage, fixé selon l’art. 52, de la rente complète, réduite conformément aux al. 1 et 2.

C. Rentes extraordinaires

Art. 55 Réduction des rentes extraordinaires pour enfants et des rentes extraordinaires d’orphelins

La réduction des rentes extraordinaires pour enfants et des rentes extraordinaires d’orphelins (art. 43, al. 3, LAVS) s’effectue conformément à l’art. 54bis, al. 2 et 3. Les montants mensuels des rentes réduites seront arrondis au franc supérieur ou inférieur conformément à l’art. 53, al. 2.

D. La flexibilisation de la retraite

I. L’ajournement de la rente

Art. 55bis
Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d’ajournement
  1. En cas d’ajournement de la rente conformément à l’art. 39 LAVS, les taux d’augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants:| Durée d’ajournement Années | et 0 à 2 mois | et 3 à 5 mois | et 6 à 8 mois | et 9 à 11 mois | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 5,2 | 6,6 | 8,0 | 9,4 | | 2 | 10,8 | 12,3 | 13,9 | 15,5 | | 3 | 17,1 | 18,8 | 20,5 | 22,2 | | 4 | 24,0 | 25,8 | 27,7 | 29,6 | | 5 | 31,5 | | | |

  2. Le montant de l’augmentation est déterminé en divisant la somme des rentes ajournées par le nombre de mois correspondant, puis en multipliant le résultat obtenu par le taux d’augmentation correspondant fixé à l’al. 1.

  3. En cas de réduction du pourcentage de rente ajourné, le taux d’augmentation du pourcentage de rente dont l’ajournement a été révoqué est redéfini. Le montant de l’augmentation de la rente ainsi calculé est versé avec le pourcentage de la rente de vieillesse non ajourné.

  4. Si des rentes pour enfant ou des rentes complémentaires sont accordées en plus de la rente de vieillesse, la somme de tous les montants de l’augmentation ne doit pas dépasser le montant de l’augmentation de la rente de vieillesse.

  5. Le montant de l’augmentation est adapté à l’évolution des salaires et des prix.

Art. 55quater Déclaration d’ajournement et révocation
  1. La période d’ajournement commence le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS est atteint. La déclaration d’ajournement doit être présentée au moyen de la formule officielle dans un délai d’un an à compter du début de la période d’ajournement. Si aucune déclaration d’ajournement n’intervient durant ce délai, la rente de vieillesse doit être fixée et versée selon les prescriptions générales en vigueur.
  2. La révocation doit se faire au moyen de la formule officielle.
  3. Lorsque l’ajournement d’une rente de vieillesse est révoqué, la rente est versée dès le mois suivant; le paiement rétroactif des rentes est exclu.
  4. Le décès de l’ayant droit à la rente de vieillesse entraîne la révocation de l’ajournement.
  5. Une réduction du pourcentage de la rente ajourné doit être demandée au moyen de la formule officielle. Le changement peut avoir lieu au plus tôt le mois qui suit celui du dépôt de la demande.

II. L’anticipation de la rente

Art. 56 Anticipation du versement de la rente de vieillesse
  1. Le calcul de la rente anticipée se fonde sur la durée effective de cotisations déterminée en application de l’art. 52, al. 1bis, et sur les revenus réalisés jusqu’au 31 décembre précédant le début du versement anticipé de la rente.
  2. En cas d’augmentation du pourcentage de rente pendant la période d’anticipation, les mêmes bases de calcul qu’au début de la période de versement anticipé sont appliquées.
  3. Une augmentation du pourcentage de la rente anticipé doit être demandée au moyen de la formule officielle. Le changement peut avoir lieu au plus tôt le mois qui suit celui du dépôt de la demande.
  4. Lorsque l’assuré atteint l’âge de référence, le montant de la rente est déterminé conformément aux dispositions générales relatives au calcul de la rente de l’art. 29bisLAVS. Le facteur de revalorisation calculé conformément à l’art. 51bis, al. 2, au moment où l’assuré atteint l’âge de référence est déterminant.
Art. 56bis Réduction en cas d’anticipation de la rente
  1. En cas d’anticipation, les taux de réduction de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants:| Durée
    d’anticipation en années |
    et en mois | | --- | --- | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 0 | – | 0,6 | 1,1 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,4 | 4,0 | 4,5 | 5,1 | 5,7 | 6,2 | | 1 | 6,8 | 7,4 | 7,9 | 8,5 | 9,1 | 9,6 | 10,2 | 10,8 | 11,3 | 11,9 | 12,5 | 13,0 | | 2 | 13,6 | | | | | | | | | | | |

  2. En cas d’augmentation du pourcentage de rente anticipé, le taux de réduction du pourcentage dont la rente anticipée a été augmenté est redéfini.

  3. Le montant définitif de la réduction est déterminé au moment où l’assuré atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS. La somme des rentes anticipées non réduites, est divisée par le nombre de mois durant lesquels la rente ou le pourcentage de la rente ont été versés, puis le résultat est multiplié par le taux de réduction applicable à la durée d’anticipation correspondante. Les réductions établies pour chaque pourcentage de rente constituent ensemble le montant de la réduction appliqué à la rente à partir de l’âge de référence.

  4. Le montant de la réduction est adapté à l’évolution des salaires et des prix.

Art. 56ter Renonciation et révocation de l’anticipation de la rente de vieillesse en cas de droit à une rente d’invalidité
  1. Si l’assuré qui perçoit une partie de sa rente de vieillesse de manière anticipée s’annonce auprès de l’assurance-invalidité durant la phase d’anticipation et qu’une rente d’invalidité au sens de l’art. 29 LAIlui est octroyée, il peut renoncer à l’anticipation de la rente de vieillesse. La renonciation prend effet dès la naissance du droit à la rente d’invalidité.
  2. L’assuré doit restituer la rente de vieillesse anticipée perçue entre la naissance du droit à la rente d’invalidité et la renonciation à l’anticipation. Le montant à restituer peut être déduit de la rente d’invalidité versée rétroactivement.
  3. L’assuré peut révoquer l’anticipation de sa rente de vieillesse si la perception anticipée d’une partie ou de la totalité de celle-ci débute entre le moment où l’assuré s’annonce auprès de l’assurance-invalidité et celui où la rente d’invalidité lui est octroyée. La révocation prend effet dès le début de l’anticipation.
  4. En cas de révocation, l’assuré doit restituer la rente de vieillesse perçue de manière anticipée. Le montant à restituer peut être déduit de la rente d’invalidité versée rétroactivement.
Art. 56quater Réduction en cas d’anticipation de la rente des femmes de la génération transitoire
  1. Lorsqu’une femme de la génération transitoire au sens de l’art. 34bis, al. 3, LAVS anticipe le versement de sa rente de vieillesse, les taux de réduction applicables en dérogation à l’art. 56bis, al. 1, sont les suivants: a. si le revenu annuel moyen déterminant est inférieur ou égal au montant minimal de la rente annuelle de vieillesse au sens de l’art. 34 LAVS multiplié par quatre, les taux de réduction de la rente, en pour-cent, sont les suivants:| Durée
    d’anticipation en années |
    et en mois | | --- | --- | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | | 2 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | | 3 | 3,0 | | | | | | | | | | | | b. si le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimal de la rente annuelle de vieillesse au sens de l’art. 34 LAVS multiplié par quatre, mais inférieur ou égal à ce même montant multiplié par cinq, les taux de réduction de la rente, en pour-cent, sont les suivants:| Durée
    d’anticipation en années |
    et en mois | | --- | --- | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 0 | – | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | | 1 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,3 | | 2 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,3 | | 3 | 6,5 | | | | | | | | | | | | c. si le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimal de la rente annuelle de vieillesse au sens de l’art. 34 LAVS multiplié par cinq, les taux de réduction de la rente, en pour-cent, sont les suivants:| Durée d’anticipation en années |
    et en mois | | --- | --- | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 0 | – | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | | 1 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 5,0 | 5,3 | 5,5 | 5,8 | 6,0 | 6,3 | | 2 | 6,5 | 6,8 | 7,2 | 7,5 | 7,8 | 8,2 | 8,5 | 8,8 | 9,2 | 9.5 | 9,8 | 10,2 | | 3 | 10,5 | | | | | | | | | | | |

  2. Le taux de réduction est fixé en fonction du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente au moment de l’anticipation. Une modification ultérieure du revenu annuel moyen déterminant n’a pas d’incidence sur le taux de réduction.

Art. 57

E. Calcul anticipé de la rente

Art. 58 Droit et coût
  1. Une personne qui est ou était assurée, ainsi que son conjoint peuvent demander un calcul anticipé de la rente de vieillesse ou des rentes de survivants.
  2. Les calculs anticipés sont gratuits.
  3. Pour le calcul anticipé d’une rente de vieillesse, une taxe de 300 francs au plus peut exceptionnellement être prélevée:
    1. si une personne a moins de 40 ans ou si elle a déjà demandé un tel calcul dans les cinq dernières années, et
    2. si le calcul anticipé n’est pas demandé pour une raison particulière, notamment un changement d’état civil, la naissance d’un enfant, la perte de l’emploi ou le début d’une activité indépendante.
Art. 59 Compétence

Le calcul anticipé est effectué par la caisse de compensation qui est compétente pour la perception des cotisations au moment de la demande. L’art. 64a LAVS et les art. 122 ss du présent règlement sont applicables par analogie.

Art. 60 Bases de calcul
  1. Le calcul anticipé est effectué en se fondant sur les art. 50 à 56quater. Pour le calcul des rentes de survivant, la date du dépôt de la demande est déterminante. Pour le calcul d’une rente de vieillesse, la date à laquelle l’assuré atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS ou celle de l’anticipation de la rente est déterminante.
  2. La caisse de compensation peut baser le calcul sur les indications figurant sur la demande.
  3. La caisse de compensation se procure d’office les extraits des comptes individuels.
Art. 61à66

F. L’allocation pour impotent et les moyens auxiliaires

Art. 66bis Allocation pour impotent
  1. L’art. 37, al. 1, 2, let. a et b, et 3, let. a à d, du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI)est applicable par analogie à l’évaluation de l’impotence.
  2. Les art. 87 à 88bisRAI sont applicables par analogie à la révision de l’allocation pour impotent.
  3. Est considérée comme home au sens de l’art. 43bis, al. 1bis, LAVS toute institution qui est reconnue comme tel par un canton ou qui dispose d’une autorisation cantonale d’exploiter en tant que tel.
Art. 66ter Moyens auxiliaires
  1. Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) fixe les conditions du droit à la remise de moyens auxiliaires aux bénéficiaires d’une rente de vieillesse, prescrit le genre des moyens auxiliaires à remettre et règle la procédure de remise.
  2. Les art. 14biset 14terRAIsont applicables par analogie.

G. Le rapport avec l’allocation pour impotent de l’assurance‑accidents

Art. 66quater
  1. Si l’assuré a droit à une allocation pour impotent de l’AVS et peut prétendre par la suite une allocation pour impotent de l’assurance-accidents, la caisse de compensation verse l’allocation pour impotent de l’AVS à l’assureur-accidents tenu de verser les prestations.
  2. Si l’assuré a droit à une allocation pour impotent de l’assurance-accidents et que le montant de celle-ci est augmenté pour une cause étrangère à un accident, la caisse de compensation verse à l’assureur-accidents tenu de verser les prestations le montant de l’allocation pour impotent que l’AVS aurait dû allouer à l’assuré s’il n’avait pas été victime d’un accident.

H. Dispositions diverses

I. Exercice du droit aux prestations

Art. 67
  1. Pour faire valoir son droit à une rente ou à une allocation pour impotent, l’ayant droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compensation compétente conformément aux art. 122 ss.L’exercice de ce droit appartient à l’ayant droit ou, agissant en son nom, à son représentant légal, à son conjoint, à ses parents ou grands-parents, à ses enfants ou petits-enfants, à ses frères et sœurs, ainsi qu’au tiers ou à l’autorité pouvant exiger le versement de la rente. 1bis. Seul l’ayant droit ou son représentant légal peut faire valoir le droit à la rente anticipée ordinaire de vieillesse. Ce droit ne peut être requis rétroactivement. 1ter. L’exercice du droit aux allocations pour impotents et aux moyens auxiliaires est régi par l’art. 66 RAI. 1quater. Si l’ayant droit à la rente de vieillesse décède, ses survivants peuvent déposer une demande de nouveau calcul au sens de l’art. 29bis, al. 3 et 4, LAVS.
  2. Les caisses de compensation cantonales feront au moins une fois par année des publications pour attirer l’attention des assurés sur les prestations de l’assurance et leurs conditions, ainsi que sur l’exercice du droit aux prestations.

II. Fixation des rentes

Art. 68 Rentes ordinaires
  1. La formule de demande doit contenir toutes les indications nécessaires à la fixation de la rente.
  2. À l’aide de ces indications, la caisse de compensation détermine si l’ayant droit a ou avait son domicile en Suisse, fait réunir par la Centrale de compensation (CdC) les comptes individuels, puis examine le droit à la rente et fixe la rente.
  3. La décision de rente doit être notifiée aux parties, en particulier:
    1. à l’ayant droit personnellement ou à son représentant légal;
    2. à la personne ou à l’autorité qui a fait valoir le droit à la rente, ou à qui la rente est versée;
    3. à l’assureur-accidents concerné, si son obligation d’allouer des prestations est touchée;
    4. ….
Art. 69

III. Fixation de l’allocation pour impotent

Art. 69bis Demande
  1. La formule de demande doit contenir toutes les indications nécessaires pour la détermination du droit à une allocation pour impotent.
  2. La caisse de compensation doit noter la date de réception de la demande et transmettre cette dernière à l’office de l’assurance-invalidité (dénommé ci-après «office AI») compétent.
Art. 69ter Détermination de l’impotence

Les art. 69 à 72bisRAIsont applicables par analogie.

Art. 69quater Prononcé
  1. L’instruction de la demande achevée, l’office AI statue sur le droit aux prestations. Il établit immédiatement le prononcé et le transmet à la caisse de compensation compétente, selon l’art. 125bis.
  2. Les art. 74ter, al. 1, let. f, et 74quater, RAIsont applicables par analogie.
Art. 69quinquies Décision

La décision concernant l’allocation pour impotent est notifiée aux destinataires nommés à l’art. 68, al. 3, ainsi qu’à l’office AI compétent.

IV. Dispositions communes de procédure

Art. 70 Communication des données concernant les rentes et le registre des prestations courantes en espèces

Les caisses de compensation communiquent de façon appropriée, à la CdC, les données nécessaires à la tenue du registre des prestations courantes en espèces. En outre, il sera tenu un registre dans lequel sera portée chaque modification touchant les rentes et les allocations pour impotents servies par la caisse de compensation ou par un employeur effectuant le règlement des comptes avec elle.

Art. 70bis Avis obligatoire
  1. L’ayant droit ou son représentant légal, ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la rente ou l’allocation pour impotent est versée doit communiquer à la caisse de compensation tout changement important dans la situation personnelle, dans l’impotence.
  2. Au besoin, la caisse de compensation transmet les avis à l’office AI.

V. Paiement des rentes et allocations pour impotents

Art. 71 Mode de paiement
  1. Si un ayant droit à la rente doit simultanément, en tant que personne soumise à l’obligation de payer des cotisations, régler les comptes avec la caisse de compensation, les rentes et les allocations pour impotents peuvent être compensées par les cotisations dues.
  2. Les versements directs visés à l’art. 44, al. 1, LAVS se font au moyen de bulletins de paiement avec numéro de référence de la Poste Suisse.
Art. 71bis
Art. 71ter Versement des rentes pour enfants
  1. Lorsque les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu’ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l’autorité parentale sur l’enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée.
  2. L’al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s’est acquitté de son obligation d’entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu’à concurrence des contributions mensuelles qu’il a fournies.
  3. La majorité de l’enfant ne modifie pas le mode de versement appliqué jusque-là, sauf si l’enfant majeur demande que la rente pour enfant lui soit versée directement. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée.
Art. 72 Délais

Les caisses de compensation donnent les ordres de paiement à la poste ou à la banque à temps pour que le paiement puisse être effectué jusqu’au 20ejour du mois.

Art. 73 Preuve du paiement

La preuve du paiement des rentes ou des allocations pour impotents est fournie par les listes de paiements internes aux caisses et des avis de débit postaux ou bancaires.

Art. 74 Mesures de précaution
  1. Les caisses de compensation prennent les mesures nécessaires pour établir si les ayants droit sont en vie. Ces contrôles se font au fur et à mesure au moyen des dossiers à disposition, des communications parvenant aux caisses ainsi qu’au vu des avis périodiques de décès remis par la CdC. Au besoin, les caisses de compensation se procurent un certificat de vie.
  2. La Caisse suisse de compensation se fait remettre périodiquement des certificats de vie lorsque la rente est versée à une personne domiciliée à l’étranger.
Art. 75 Cumul avec d’autres paiements de rentes

Les caisses de compensation peuvent servir, simultanément avec la rente de l’assurance-vieillesse et survivants, les prestations de prévoyance périodiques qu’elles doivent verser à l’ayant droit en exécution d’une tâche supplémentaire qui leur a été confiée par le canton ou l’association fondatrice.

Art. 76
Art. 76bis

VI. Réclamation et créances en restitution irrécouvrables

Art. 77 Réclamation de rentes non touchées

Celui qui n’a pas touché la rente à laquelle il avait droit, ou qui a reçu une rente inférieure à celle à laquelle il pouvait prétendre, peut réclamer le paiement de son dû à la caisse de compensation. Si une caisse de compensation apprend qu’un ayant droit n’a pas touché sa rente ou n’a touché qu’une rente d’un montant trop faible, elle doit payer le montant arriéré. La prescription prévue à l’art. 46 LAVS est réservée.

Art. 78et79
Art. 79bis Créances en restitution irrécouvrables
  1. La caisse de compensation déclarera irrécouvrables les rentes à restituer, lorsque les poursuites sont restées sans effet ou lorsqu’il est manifeste qu’elles demeureraient infructueuses, et que la dette ne peut être amortie par compensation. Si le débiteur revient à meilleure fortune, le paiement des montants déclarés irrécouvrables sera exigé.
Art. 79ter Réclamation et créances irrécouvrables en restitution d’allocations pour impotents

Les art. 77 et 79bissont applicables par analogie aux allocations pour impotents.

VII.

Art. 79quater

Chapitre IV L’organisation

A.

Art. 80
Art. 81et82

B. Les caisses de compensation professionnelles

I. Généralités

Art. 83 Associations autorisées à créer des caisses de compensation
  1. Sont considérées comme associations d’employeurs et de personnes exerçant une activité lucrative indépendante, au sens de l’art. 53 LAVS, les associations qui revêtent la forme légale d’une association conformément aux art. 60 ss du code civil suisseou d’une société coopérative conformément aux art. 828 ss du code des obligations (CO).
  2. Sont considérées comme associations professionnelles suisses les associations qui, selon leurs statuts, englobent, sur l’ensemble du territoire suisse ou pour le moins sur l’ensemble d’une région linguistique de la Suisse, des employeurs ou des personnes exerçant une activité lucrative indépendante ayant des intérêts professionnels communs ou des fonctions économiques analogues.
  3. Sont considérées comme associations interprofessionnelles régionales les associations qui, tant selon leurs statuts qu’en fait, englobent des employeurs et des personnes de condition indépendante de plusieurs professions et qui s’étendent au moins à l’ensemble du territoire d’un canton ou à l’ensemble d’une région linguistique d’un canton.
Art. 84 Création en commun d’une caisse

Une caisse de compensation peut être créée en commun conformément à l’art. 53 LAVS par plusieurs associations professionnelles suisses ou interprofessionnelles.

Art. 85 Conditions attachées à la création d’une caisse de compensation professionnelle

La preuve que la caisse de compensation à créer remplit les conditions fixées à l’art. 53, al. 1, let. a, LAVS, doit être dûment apportée à l’OFAS jusqu’au 1eravrilde l’année précédant la création, sous forme d’une liste, mise à jour, des employeurs et des personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui devront être affiliés à la caisse.

Art. 86 Fonctionnement correct de l’assurance

Les associations qui veulent créer une caisse de compensation doivent apporter la preuve qu’elles ont pris en temps utile les mesures nécessaires pour garantir que l’assurance fonctionnera correctement dès le début.

Art. 87 Création provisoire de caisses

Une association dont la décision de créer une caisse de compensation est attaquée en justice peut être autorisée à créer provisoirement une caisse de compensation. L’autorisation est caduque si la décision est annulée judiciairement et si, dans les six mois qui suivent le jugement passé en force, il n’est pas pris une nouvelle décision portant création d’une caisse de compensation.

II.

Art. 88à91

III. Sûretés

Art. 92 Dispositions applicables

À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les prescriptions de l’ordonnance du 4 janvier 1938 sur la constitution de sûretés en faveur de la Confédérationsont applicables.

Art. 93 Nantissement de papiers-valeurs
  1. Les papiers-valeurs doivent, en règle générale, être déposés auprès de la Banque nationale suisse, à Berne. Ils peuvent l’être également auprès de banques suisses soumises à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne.
Art. 94 Libération
  1. Les gages sont libérés en mains de celui qui les a remis. Ils ne le sont en mains d’un tiers que si ce tiers prouve qu’il a qualité pour les recevoir.
  2. Si les conditions de la constitution de sûretés cessent d’exister, les gages doivent être libérés au plus tard dans les cinq ans à compter du moment où ces conditions ont cessé d’exister. Il en est de même lorsque des gages sont remplacés par des cautionnements et que la caution ne se charge pas de la responsabilité pour des dommages antérieurs au cautionnement.
Art. 95 Cautionnements
  1. La caution doit se déclarer solidairement responsable de l’exécution des engagements prévus aux art. 78, al. 1, LPGA et 70 LAVS.
  2. Sont acceptées comme cautions les banques soumises à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne, ainsi que les sociétés d’assurance concessionnées en Suisse pour l’assurance de cautionnement.
  3. Les dispositions du COrelatives au cautionnement, et particulièrement aux cautionnements envers la Confédération, sont applicables.
Art. 96 Forme et durée des cautionnements
  1. Le cautionnement doit être conclu sur formule officielle.
  2. Le contrat de cautionnement doit être conclu pour une durée indéterminée et prévoir la possibilité d’une dénonciation écrite en tout temps, moyennant un délai d’avertissement de six mois.
Art. 97 Montant des sûretés

Le montant des sûretés à fournir est déterminé par la somme des cotisations de l’année civile précédente. S’il n’est plus conforme aux prescriptions légales, l’OFAS impartit à l’association fondatrice un délai de trois mois au plus pour couvrir la différence.

IV. Création de caisses

Art. 98 Demande

La demande de création d’une caisse de compensation professionnelle doit être adressée par les associations fondatrices à l’OFAS, accompagnée de la décision, constatée par acte authentique, portant création de la caisse, et de deux exemplaires des statuts de l’association.

Art. 99 Création de nouvelles caisses de compensation et transformation de caisses de compensation
  1. Les associations qui n’ont pas créé de caisse de compensation pour le 1erjanvier 1948 ne peuvent en créer une nouvelle ou participer en qualité d’autre association fondatrice à l’administration d’une caisse de compensation déjà existante que trois ans après l’entrée en vigueur de la LAVS et, par la suite, que tous les cinq ans.
  2. La fusion de caisses de compensation est réalisable en tout temps, dans la mesure où les membres affiliés à la nouvelle caisse de compensation née de la fusion sont à peu près les mêmes que ceux des caisses qui fusionnent.
  3. Les associations fondatrices dont la caisse de compensation est dissoute peuvent participer en tout temps, avec l’autorisation de l’OFAS, à l’administration d’une caisse de compensation existante, lorsque des circonstances particulières font paraître cette opération opportune.
  4. L’état des associations fondatrices d’une caisse de compensation peut être modifié en tout temps avec l’approbation de l’OFAS, à condition que les changements ne touchent en rien les membres affiliés jusqu’ici à la caisse de compensation.
  5. La participation d’autres associations de salariés à l’administration d’une caisse de compensation ou le retrait d’associations de salariés de l’administration d’une caisse de compensation ne sont autorisés qu’à l’échéance des périodes de trois ou cinq ans prévues à l’al. 1.
  6. L’OFAS fixe les délais dans lesquels les mesures nécessaires doivent être prises pour la création de nouvelles caisses de compensation ainsi que pour la fusion ou la transformation de caisses de compensation existantes.

V. Règlement de la caisse

Art. 100 Approbation

Le règlement de la caisse doit être remisà l’OFAS qui est compétent pour l’approuver.

Art. 101 Contenu
  1. Le règlement de la caisse doit contenir des dispositions sur le droit de vote des membres du comité de direction et des suppléants éventuels, ainsi que sur la capacité de prendre des décisions et des modalités des décisions.

VI. Comité de direction de la caisse

Art. 102 Généralités
  1. Le comité de direction de la caisse se constitue lui-même.
  2. Un membre du comité de direction de la caisse ne peut être révoqué que par l’association qui l’a élu. L’art. 72b , let. f et g, LAVS est réservé.
  3. Le gérant de la caisse ne peut être membre du comité de direction.
Art. 103 Séances
  1. Le comité de direction de la caisse doit tenir une fois par an au moins une séance ordinaire. D’autres séances peuvent être convoquées en tout temps par le président du comité de direction de la caisse. Le président est tenu de convoquer une séance à la demande du tiers au moins des membres du comité de direction.
  2. La convocation du comité de direction de la caisse a lieu par écrit, avec indication des objets figurant à l’ordre du jour et, en règle générale, dix jours, dix jours au moins avant la séance; si ces formes ne sont pas respectées, des décisions ne peuvent être prises valablement qu’avec l’assentiment de tous les membres du comité de direction.
Art. 104 Obligations et compétences
  1. Le comité de direction surveille la gestion de la caisse. Il désigne l’organe chargé des révisions de la caisse et des contrôles des employeurs; il donne à cet effet les mandats nécessaires.
  2. Les membres du comité de direction peuvent, avec l’autorisation de l’ensemble du comité, exiger du gérant de la caisse des renseignements sur les affaires concernant la caisse et sur la manière dont sont traités des cas particuliers et consulter des dossiers déterminés.
Art. 105 Représentation des associations de salariés
  1. Seules ont le droit d’être représentées au sein du comité de direction les associations de salariés revêtant la forme légale d’une association au sens des art. 60 ss du code civilsuisse ou d’une société coopérative au sens des art. 828 ss COauxquelles sont affiliés au total 10 % au moins des salariés englobés par la caisse de compensation.
  2. Les associations de salariés doivent disposer au total de deux sièges au moins.
  3. Il incombe aux associations de salariés intéressées d’apporter à l’OFAS la preuve que les conditions prévues à l’al. 1 sont remplies. Les associations d’employeurs intéressées sont tenues de mettre les pièces nécessaires à cet effet à la disposition des associations de salariés et de l’OFAS.

VII. Gérant de la caisse

Art. 106
  1. **** …
  2. Le pouvoir de représentation du gérant de la caisse doit être fixé par le règlement de la caisse. Ce règlement ne peut toutefois exclure ni la compétence du gérant de prendre dans des cas d’espèces des décisions rentrant dans le cadre des tâches de la caisse, ni les rapports directs entre le gérant de la caisse et les autorités fédérales ou entre le gérant et les employeurs et assurés affiliés à la caisse.
  3. Le gérant doit être lié à la caisse de compensation par un contrat de travail. Il est interdit de remettre la gérance d’une caisse de compensation à une personne morale ou à une collectivité.

VIII. Dissolution de la caisse de compensation

Art. 107
  1. L’OFAS fixe le moment de la dissolution de la caisse de compensation. Il ordonne les mesures nécessaires et détermine de concert avec les associations fondatrices l’affectation de la fortune restante.
  2. La caisse de compensation qui ne remplit plus, pendant trois années consécutives, les conditions énumérées à l’art. 53, al. 1, let. a, ou à l’art. 60, al. 2, deuxième et troisième phrases, LAVS, sera dissoute. L’OFAS a la compétence d’autoriser le maintien de la caisse pour trois ans au plus, s’il est rendu vraisemblable que les conditions seront à nouveau remplies avant l’expiration de cette période.
Art. 107a Réserves de liquidation
  1. Le montant des réserves qui permettent de couvrir les coûts résultant d’une dissolution (réserves de liquidation) est calculé sur la base du nombre de rentes et de comptes individuels gérés par la caisse de compensation.
  2. L’OFAS détermine la méthode de calcul.

C. Les caisses de compensation cantonales

Art. 108 Structure de l’établissement d’assurances sociales

Si la caisse de compensation et l’office AI font partie d’un établissement cantonal d’assurances sociales visé à l’art. 61, al. 1bis, LAVS, ils doivent être organisés en tant qu’unités organisationnelles distinctes en son sein.

Art. 109 Représentation envers les tiers

La caisse cantonale de compensation est représentée envers les tiers par le gérant. Celui-ci entretient des rapports directs tant avec les autorités fédérales qu’avec les employeurs et assurés affiliés à la caisse.

Art. 109a Commission de gestion

Les représentants du gouvernement cantonal ou de l’administration cantonale ne doivent pas constituer la majorité des membres de la commission de gestion de l’établissement cantonal d’assurances sociales.

D. Les caisses de compensation de la Confédération

I. Caisse de compensation fédérale

Art. 110 Création et organisation
  1. Il est créé dans l’administration fédérale, pour le personnel de la Confédération et des établissements fédéraux, une caisse de compensation particulière appelée «Caisse de compensation fédérale».
  2. La Caisse de compensation fédérale est soumise au Département fédéral des finances (DFF). Celui-ci est autorisé à édicter, d’entente avec le DFI, les prescriptions nécessaires relatives à l’organisation, à l’affiliation, ainsi qu’à la révision de la caisse et au contrôle des employeurs.
Art. 111 Affiliation

Sont affiliés à la Caisse de compensation fédérale l’administration fédérale, les tribunaux fédéraux et les établissements fédéraux. Peuvent lui être affiliées encore d’autres institutions qui sont soumises à la haute surveillance de la Confédération ou qui ont des relations étroites avec la Confédération.

Art. 112

II. Caisse suisse de compensation

Art. 113
  1. Une caisse de compensation particulière, appelée «Caisse suisse de compensation», est créée auprès de la CdC. Elle assume notamment l’application de l’assurance-vieillesse et survivants facultative ainsi que les tâches que lui attribuent les conventions internationales. Elle affilie en outre les étudiants assurés en vertu de l’art. 1a , al. 3, let. b, LAVS.
  2. Le DFF édictera un règlement de caisse, d’entente avec le Département fédéral des affaires étrangères et le DFI.

E. Les agences des caisses de compensation

Art. 114 Agences des caisses de compensation professionnelles
  1. Si, malgré la demande d’un nombre important d’employeurs ou de personnes de condition indépendante, une caisse de compensation ne crée pas d’agences dans certaines régions linguistiques ou dans certains cantons, l’OFAS ordonne, sur requête des intéressés, la création d’une agence.
  2. La création d’une agence commune par plusieurs caisses de compensation professionnelles peut être autorisée par l’OFAS dans la mesure où une séparation est garantie en matière de comptabilité et de classement des pièces.
  3. La création d’agences pour chacune des professions représentées au sein d’une caisse de compensation n’est pas autorisée.
Art. 115 Agences des caisses de compensation cantonales
  1. Les cantons sont autorisés à confier aux communes la gestion des agences, s’ils déclarent expressément répondre des dommages, au sens de l’art. 78, al. 1, LPGA et de l’art. 70, al. 1, LAVS, causés par des fonctionnaires ou employés communaux, s’ils garantissent des rapports directs entre la caisse de compensation et les communes et s’ils confèrent à la caisse de compensation le droit de donner des instructions aux agences.
  2. La création d’agences professionnelles n’est pas autorisée.
Art. 116 Obligations des agences
  1. Si les cantons créent des agences de caisses de compensation cantonales, ils en fixent les tâches dans le décret cantonal visé à l’art. 61, al. 1, LAVS.
  2. Si les caisses de compensation professionnelles créent des agences, elles en fixent les tâches dans le règlement de la caisse.
  3. Si la compétence de prendre des décisions pour une caisse est accordée à une agence, la caisse de compensation peut demander la remise d’une copie de cette décision qu’elle peut vérifier et, le cas échéant, rectifier.

F. L’affiliation aux caisses

I. Caisse compétente pour percevoir les cotisations

Art. 117 Employeurs et personnes de condition indépendante
  1. Si un employeur ou une personne de condition indépendante est membre de plusieurs associations fondatrices, il doit choisir la caisse de compensation professionnelle compétente pour percevoir les cotisations. Ce choix une fois intervenu, un changement ne sera possible qu’à l’échéance du délai de trois ou de cinq ans fixé à l’art. 99, à moins que les conditions existant au moment du choix aient disparu.
  2. Les employeurs et les personnes de condition indépendante qui ne sont pas membres d’une association fondatrice sont affiliés à la caisse de compensation de leur canton de domicile ou du canton dans lequel l’entreprise a son siège. Si le domicile ou le siège et le lieu de l’administration ou de l’entreprise sont différents, le lieu où est située l’administration, l’entreprise ou une partie importante de l’entreprise peut être choisi d’entente entre les caisses de compensation intéressées.
  3. Les succursales sont affiliées à la même caisse que l’établissement principal. En cas de circonstances particulières, l’OFAS peut autoriser des dérogations.
  4. Les employeurs et les personnes de condition indépendante ne peuvent être affiliés qu’à une seule caisse de compensation. Les art. 119, al. 2, et 120, al. 1, sont réservés.
Art. 118 Personnes n’exerçant aucune activité lucrative
  1. Les personnes n’exerçant aucune activité lucrative doivent payer leurs cotisations à la caisse de compensation de leur canton de domicile, à l’exception des personnes assurées en vertu de l’art. 1a , al. 4, let, c, LAVS, qui sont affiliées auprès de la caisse de compensation de leur conjoint.
  2. Les assurés considérés comme personnes sans activité lucrative au plus tôt à partir de l’année civile durant laquelle ils ont accompli leur 58eannée continuent d’être affiliés auprès de la caisse de compensation qui était jusque-là compétente. Cette caisse de compensation est également compétente pour la perception des cotisations des conjoints sans activité lucrative soumis à cotisations de ces assurés.
  3. Les étudiants n’exerçant aucune activité lucrative et ayant leur domicile en Suisse, doivent verser leurs cotisations à la caisse de compensation du canton dans lequel se trouve l’établissement d’instruction. Ceux qui ont leur domicile à l’étranger et qui sont assurés en vertu de l’art. 1a , al. 3, let. b, LAVS, paient leurs cotisations à la Caisse suisse de compensation.
  4. Pour les personnes sans activité lucrative qui résident dans un hospice ou tout autre établissement ou qui sont membres de communautés religieuses, l’OFAS peut prescrire que les cotisations seront perçues par la caisse de compensation du canton dans lequel est situé l’hospice ou l’établissement ou dans lequel la communauté a son siège.
Art. 119 Salariés dans des cas particuliers
  1. La perception des cotisations du personnel d’une association fondatrice, de ses sections et de sa caisse de compensation est du ressort de la caisse de compensation correspondante. Les organisations centrales suisses d’associations autonomes peuvent, sur leur demande, verser les cotisations de leur personnel à la caisse de compensation d’une des associations faisant partie desdites organisations.
  2. La caisse de compensation compétente pour percevoir les cotisations du personnel de maison est, en règle générale, celle du canton de domicile de l’employeur. Si celui-ci opère déjà son règlement de comptes avec une autre caisse de compensation, il peut également régler les comptes avec cette caisse pour les cotisations du personnel de maison.
Art. 120 Dispositions particulières
  1. Les agriculteurs et les associations agricoles qui sont membres d’une association fondatrice peuvent, à leur choix, être affiliés à la caisse de compensation cantonale ou à la caisse de compensation professionnelle. Dans tous les cas, il y aura cependant lieu de procéder au règlement des comptes avec la caisse de compensation du canton de domicile lorsqu’il s’agit de cotisations de salariés agricoles pour les rémunérations desquels une contribution particulière doit être versée en vertu de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA).
  2. Si une exploitation cantonale ou communale qui est membre d’une association fondatrice forme une partie de l’administration cantonale ou communale sans être indépendante juridiquement, elle peut être affiliée, au choix du canton ou de la commune, à la caisse de compensation cantonale ou à la caisse de compensation professionnelle.
  3. La compétence de la caisse de compensation de la Confédération est réservée dans tous les cas.
Art. 121 Changement de caisse
  1. Le passage d’une caisse de compensation à une autre n’est autorisé que si les conditions de rattachement à la caisse de compensation jusqu’alors compétente cessent d’exister.
  2. L’acquisition de la qualité de membre d’une association fondatrice ne peut justifier le rattachement à la caisse de compensation professionnelle correspondante, si l’affiliation a eu lieu uniquement à cette fin et si la preuve d’un autre intérêt important à la qualité de membre de l’association ne peut être apportée.
  3. Si l’acquisition de la qualité de membre d’une association fondatrice entraîne un changement dans l’affiliation à la caisse, la nouvelle caisse est tenue d’en informer la caisse à laquelle le nouveau membre était affilié jusqu’alors.
  4. Si, par suite de perte de la qualité de membre de l’association fondatrice, la caisse professionnelle n’est plus compétente, celle-ci est tenue d’en informer la caisse de compensation du canton de domicile de l’ancien membre de l’association.
  5. Le passage d’une caisse de compensation à une autre ne peut s’effectuer qu’à la fin de chaque année. En revanche, le passage d’une caisse de compensation cantonale à une autre par suite de changement de domicile peut avoir lieu en tout temps. L’OFAS peut autoriser des exceptions dans des cas motivés.

II. Caisse compétente pour fixer et servir les rentes

Art. 122 Rentes ordinaires en Suisse
  1. Les rentes sont fixées et servies par la caisse de compensation qui, au moment de la réalisation du risque assuré, était compétente pour percevoir les cotisations. Si plusieurs caisses de compensation étaient simultanément compétentes, le bénéficiaire de la rente choisira la caisse qui devra fixer et servir la rente.
  2. Si le bénéficiaire d’une rente est encore tenu de payer des cotisations en qualité de personne exerçant une activité lucrative indépendante, la caisse de compensation compétente pour percevoir les cotisations servira également la rente.
  3. Les bénéficiaires de rentes qui reçoivent d’un employeur des prestations périodiques d’assurance ou de prévoyance peuvent toutefois choisir la caisse de compensation à laquelle est affilié cet employeur, si celui-ci verse les rentes simultanément avec les prestations d’assurance ou de prévoyance.
Art. 123 Rentes ordinaires à l’étranger
  1. Les ayants droit qui habitent à l’étranger reçoivent leurs rentes de la Caisse suisse de compensation. L’OFAS peut autoriser des dérogations à ce principe pour les membres de communautés religieuses habitant à l’étranger.
  2. L’OFAS réglera la question de la compétence pour servir les rentes aux ayants droit qui reviennent en Suisse postérieurement à la réalisation du risque assuré.
Art. 124 Rentes extraordinaires

La caisse de compensation du canton de domicile du requérant est compétente pour recevoir et examiner les demandes de rente, de même que pour servir les rentes extraordinaires.

Art. 125 Changement de caisse

Un changement de la caisse de compensation compétente pour servir les rentes n’a lieu que:

  1. si l’employeur qui sert la rente est affilié à une autre caisse;
  2. si le bénéficiaire transfère son domicile de Suisse à l’étranger ou de l’étranger en Suisse;
  3. si le bénéficiaire d’une rente extraordinaire, versée par une caisse de compensation cantonale, transfère son domicile dans un autre canton;
  4. si un ayant droit bénéficie du versement régulier de prestations complémentaires et si l’OFAS a autorisé les caisses de compensation concernées à procéder au changement.
Art. 125bis Allocation pour impotent

L’allocation pour impotent est fixée et payée par la caisse de compensation compétente pour le versement de la rente à l’ayant droit.

Art. 125ter Bonifications pour tâches d’assistance

La caisse cantonale de compensation du canton du domicile de la personne qui reçoit les soins est compétente pour déterminer les bonifications pour tâches d’assistance et leur inscription au compte individuel de la personne prodiguant les soins.

Art. 125quater Prestations de l’AVS succédant à des prestations de l’AI

Si un bénéficiaire de prestations de l’assurance-invalidité anticipe la perception de sa rente de vieillesse en vertu de l’art. 40, al. 1, LAVS ou atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS, la caisse de compensation compétente pour fixer les prestations de l’assurance-vieillesse et survivants et notifier les décisions est celle qui était déjà compétente pour verser les prestations de l’assurance-invalidité.

III.

Art. 126
Art. 127

G. Les tâches des caisses de compensation

Art. 128
Art. 129 Contrôle de l’affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations
  1. Les caisses de compensation professionnelles doivent annoncer l’affiliation des personnes tenues de payer des cotisations à la caisse de compensation du canton dans lequel la personne soumise à cotisations a son domicile. L’OFAS règle la procédure d’annonce.
  2. L’OFAS peut prescrire aux caisses de compensation cantonales des contrôles particuliers pour assurer, conformément à l’art. 63, al. 2, LAVS, l’affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations.
Art. 130 Conditions pour la délégation d’autres tâches
  1. Les cantons et les associations fondatrices peuvent déléguer aux caisses de compensation:
    1. des tâches qui ressortissent aux assurances sociales;
    2. des tâches qui servent la prévoyance sociale et professionnelle;
    3. des tâches qui servent la formation et le perfectionnement professionnels, ou
    4. d’autres tâches sans but lucratif qui profitent aux cantons ou aux associations fondatrices.
  2. Si les cantons délèguent des tâches aux caisses de compensation, elles règlent expressément dans le décret cantonal afférent les modalités de la révision et de l’établissement du rapport de gestion.
Art. 131 Procédure de la délégation d’autres tâches
  1. Les cantons et les associations fondatrices qui veulent confier d’autres tâches encore à leur caisse de compensation présentent une requête écrite à l’OFAS en indiquant ces nouvelles tâches et les mesures d’organisation prévues. 1bis. Les cantons qui veulent confier d’autres tâches à toutes les caisses de compensation actives sur leur territoire présentent à l’OFAS une requête écrite unique en ce sens, en indiquant les nouvelles tâches et les mesures d’organisation prévues.
  2. L’OFAS se prononce sur ces requêtes. Il peut subordonner à certaines conditions l’autorisation de confier d’autres tâches aux caisses de compensation.
  3. L’OFAS peut retirer son autorisation s’il se révèle que l’accomplissement de ces tâches supplémentaires nuit à l’application régulière de l’assurance-vieillesse et survivants.
Art. 132 Dispositions particulières
  1. Les caisses de compensation sont dédommagées pour les tâches qui leur sont confiées. Les contributions aux frais d’administration et les subsides prélevés sur le fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants prévus en vertu de l’art. 69 LAVS ne peuvent pas être utilisés pour couvrir les frais d’administration découlant de ces tâches.
  2. Les révisions des caisses au sens de l’art. 68a LAVS doivent aussi porter sur les opérations concernant les tâches supplémentaires qui leur sont déléguées, si une telle mesure est nécessaire à la révision du point de vue de l’application de l’assurance-vieillesse et survivants. Si l’exécution de ces tâches a été déléguée en partie à un employeur, le contrôle des employeurs prévu à l’art. 68b LAVS portera également sur cette exécution.
Art. 132bis Exécution par des tiers de tâches incombant aux caisses de compensation
  1. L’approbation de l’exécution de certaines tâches des caisses de compensation par des tiers, prévue à l’art. 63b , al. 1, LAVS, est délivrée par l’OFAS.
  2. La requête doit être présentée par le canton ou par l’association fondatrice. Elle doit décrire avec précision les tâches à exécuter, les mesures à prendre en vue du maintien du secret et de la conservation des dossiers, et énoncer les principes d’après lesquels est fixée la rémunération pour l’exécution des tâches.
  3. L’OFAS peut retirer son autorisation lorsque l’exécution de tâches par des tiers entrave ou compromet l’application régulière de l’assurance-vieillesse et survivants.
Art. 132ter Émoluments
  1. Les renseignements que donnent la CdC, les caisses de compensation et leurs agences aux assurés ou aux personnes tenues de cotiser sont en principe gratuits.
  2. Si de tels renseignements nécessitent des recherches spéciales ou d’autres travaux qui entraînent des frais, un émolument peut être perçu en appliquant par analogie l’art. 16 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative.
Art. 132quater Système de gestion des risques
  1. Le gérant de la caisse documente systématiquement dans une liste les risques et leur évaluation ainsi que les décisions relatives à la manière d’y répondre.
  2. Le comité de direction de la caisse ou la commission de gestion de l’établissement approuve annuellement la liste des risques et ordonne des mesures au besoin.
Art. 132quinquies Système de gestion de la qualité
  1. Le gérant de la caisse fixe par écrit l’organisation de la gestion de la qualité, ainsi que les objectifs en la matière.
  2. Le comité de direction de la caisse ou la commission de gestion de l’établissement approuve annuellement l’état de la mise en œuvre de la gestion de la qualité et ordonne des mesures au besoin.
Art. 132sexies Système de contrôle interne
  1. Le gérant de la caisse fixe par écrit l’organisation du système de contrôle interne. Ce dernier doit englober toutes les tâches des caisses.
  2. L’exécution des contrôles est documentée.
  3. Le comité de direction de la caisse ou la commission de gestion de l’établissement approuve annuellement le système de contrôle interne et ordonne des mesures au besoin.
Art. 132septies Garantie d’une activité irréprochable
  1. L’organe de nomination compétent édicte les prescriptions relatives à la garantie d’une activité irréprochable de la part des personnes visées à l’art. 66a LAVS.
  2. Il tient notamment compte des éléments suivants:
    1. inscriptions au casier judiciaire;
    2. actes de défaut de biens;
    3. renseignements fournis par les employeurs précédents cités en référence.
  3. L’organe de nomination compétent vérifie régulièrement, mais au moins tous les cinq ans, le respect des prescriptions visées à l’al. 1.
Art. 132octies Liens d’intérêts
  1. Les liens d’intérêts des personnes visées à l’art. 66a LAVS doivent être recensés par l’organe de nomination compétent, documentés auprès de la caisse de compensation et soumis à un contrôle annuel.
  2. La caisse de compensation peut publier les liens d’intérêts.

H. Numéro AVS

I. Caractéristiques et attribution

Art. 133 Numéro AVS

Le numéro AVS compte treize chiffres. Il se décompose de la façon suivante:

  1. le code pays de la Suisse, de trois chiffres (756);
  2. un numéro de neuf chiffres réservé exclusivement à une personne donnée, inscrite dans le registre de l’AVS, mais qui ne permet aucune déduction sur cette personne;
  3. une clé de contrôle.
Art. 133bis Attribution
  1. L’attribution du numéro AVS est du ressort de la CdC.
  2. L’attribution est automatique dès que:
    1. l’inscription d’une naissance dans la base de données informatisée centrale Infostar est annoncée, ou que
    2. le Secrétariat d’État aux migrationsa transmis les données requises par l’art. 13, al. 1, let. a, de l’ordonnance SYMIC du 12 avril 2006, dont la CdC a besoin pour attribuer le numéro AVS sans risque d’erreur:
    1. aux personnes auxquelles un permis de séjour de plus de quatre mois a été octroyé pour la première fois (domaine des étrangers), 2. aux personnes autorisées à séjourner en Suisse (domaine de l’asile).
  3. Dans tous les autres cas, l’attribution a lieu dès que la CdC peut exclure, sur la base des données qui lui ont été transmises, qu’une personne est déjà en possession d’un numéro AVS et que les données nécessaires concernant cette personne sont réunies.
  4. La CdC peut demander les indications suivantes:
    1. nom de famille;
    2. nom de célibataire;
    3. prénoms;
    4. sexe;
    5. date de naissance;
    6. lieu de naissance;
    7. nationalité;
    8. ancien numéro AVS;
    9. noms de famille et prénoms des parents;
    10. date de décès.
  5. Avant d’attribuer le numéro, la CdC peut comparer les données de divers services et institutions habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS ou tenus de le faire.
  6. Si les données transmises ne suffisent pas pour l’attribution du numéro, la CdC s’entend avec le service ou l’institution concernés sur les données supplémentaires à lui transmettre. Si aucun accord n’est trouvé, la CdC fixe quelles données complémentaires doivent lui être communiquées. Elle tient compte du travail que cela implique.
Art. 134

II. Utilisation systématique du numéro AVS en dehors de l’AVS

Art 134bis
Art. 134ter Annonce de l’utilisation systématique du numéro AVS
  1. Les autorités, organisations et personnes habilitées par l’art. 153c , al. 1, LAVS, à utiliser le numéro AVS de manière systématique annoncent cette utilisation systématique à la CdC. Elles peuvent faire une annonce collective.
  2. L’annonce comprend notamment:
    1. la dénomination de l’autorité, de l’organisation ou de la personne habilitée à utiliser le numéro AVS de manière systématique;
    2. la désignation de la personne responsable de l’utilisation systématique du numéro AVS au sens de l’art. 153d , let. b, LAVS;
    3. la base légale sur laquelle se fonde l’utilisation systématique du numéro AVS et la mention des tâches légales dont l’exécution requiert cette utilisation systématique.
  3. Toute modification des données indiquées dans l’annonce doit être communiquée à la CdC sans délai.
Art. 134quater Communication et vérification du numéro AVS
  1. La CdC communique le numéro AVS à Infostar, à SYMIC, à E-VERA et à Ordipro automatiquement par voie électronique immédiatement après l’avoir attribué.
  2. Elle établit une procédure standard qui permet la communication et la vérification des numéros AVS pour des collections de données entières.
  3. Elle peut mettre à disposition des services et des institutions annoncés un système d’interrogation des données.
  4. Elle peut créer d’autres solutions techniques pour assurer la communication et la vérification des données. Elle peut à cet effet collaborer avec les services et institutions annoncés.
  5. Les données de services ou d’institutions habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS ou tenus de le faire peuvent être comparées aux fins de com­munication ou de vérification des numéros.
  6. Le numéro AVS est communiqué et vérifié sur demande dans des cas particuliers.
Art. 134quinquies Mesures visant à garantir l’utilisation du numéro AVS exact
  1. Le numéro AVS peut être saisi automatiquement dans une banque de données lorsqu’il a été communiqué:
    1. selon l’une des procédures visées à l’art. 134quater, al. 2 à 4;
    2. par un organe d’exécution de l’AVS, Infostar, SYMIC, E-VERA ou Ordipro.
  2. Il ne peut y être saisi manuellement qu’après vérification d’une clé de contrôle.
  3. Les autorités, organisations et personnes habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique sont tenues de faire vérifier périodiquement par la CdC l’exactitude des numéros AVS saisis dans leurs banques de données et des données personnelles correspondantes au moyen d’une des procédures visées à l’art. 134quater, al. 2 ou 4.
Art. 134sexiesà134octies

Hbis. Certificat d’assurance et compte individuel

Art. 135
Art. 135bis Certificat d’assurance
  1. Tout assuré peut exiger de la caisse de compensation compétente qu’elle lui remette un certificat d’assurance. Y figurent le numéro AVS et les nom, prénom et date de naissance de l’assuré.
  2. Lorsque la caisse de compensation demande l’attribution d’un numéro AVS, le certificat est remis d’office à l’assuré.
Art. 136
Art. 137 Compte individuel

Chaque caisse de compensation tient, sous le numéro AVS, un compte individuel des revenus provenant d’activités lucratives pour lesquels les cotisations lui ont été versées.

Art. 138 Revenus de l’activité lucrative qui doivent être inscrits
  1. Les revenus de l’activité lucrative sont inscrits conformément à l’art. 30ter, al. 2, LAVS.
  2. Les revenus de l’activité lucrative des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et des personnes n’exerçant aucune activité lucrative ne sont inscrits que dans la mesure où les cotisations correspondantes ont été versées.
  3. Lorsqu’un dommage résultant du non-versement de cotisations a été réparé en vertu de l’art. 78, al. 1, LPGA, ou en vertu des art. 52 ou 70 LAVS, les revenus de l’activité lucrative seront inscrits au compte individuel de l’assuré pour la période en cause.
Art. 139 Période de l’inscription

L’inscription au compte individuel d’un assuré a lieu, en règle générale, une fois par année.

Art. 140 Contenu de l’inscription
  1. L’inscription contient:
    1. le numéro AVS;
    2. le numéro d’identification des entreprises, le numéro administratif ou le numéro du relevé de compte de la personne qui a réglé le compte de ses cotisations avec la caisse de compensation ou le numéro AVS du conjoint dont le revenu a été partagé;
    3. un chiffre-clé indiquant le genre d’inscriptions sur le compte individuel;
    4. l’année de cotisations et la durée de cotisations en mois;
    5. le revenu annuel en francs;
    6. les indications nécessaires à la détermination du montant de la bonification pour tâches d’assistance.
  2. Les inscriptions faites dans les comptes individuels sont portées sur une liste et annoncées mensuellement à la CdC au cours de l’année qui suit la période de décompte, la première fois d’ici au 31 mars et la dernière fois d’ici au 31 octobre.
Art. 140bis Inscription du revenu provenant d’une activité dépendante
  1. Si les conditions prévues à l’art. 30ter, al. 3, let. b, LAVS sont remplies et que l’assuré en a fait la demande par écrit, la caisse de compensation inscrit le revenu provenant de l’activité dépendante sous l’année au cours de laquelle l’activité a été exercée. La demande peut être déposée jusqu’à la survenance d’un cas d’assurance.
  2. La caisse de compensation statue par décision.
Art. 141 Extraits de comptes
  1. Tout assuré a le droit d’exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L’extrait de compte est remis gratuitement. 1bis. L’assuré peut demander en outre à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l’étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation.
  2. L’assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l’extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l’inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d’une décision.
  3. Lorsqu’il n’est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu’une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l’inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée.

Hter. Systèmes d’information concernant la mise en œuvre de conventions internationales

I. Système d’information concernant la liquidation de prestations sur la base de conventions internationales

Art. 141bis But, compétence et saisie des données
  1. Le système d’information concernant la liquidation de prestations sur la base de conventions internationales sert à la saisie et au traitement des demandes de prestations ainsi qu’à l’échange de données concernant les demandes de prestations entre les institutions compétentes et l’organisme de liaison.
  2. Il permet l’échange électronique entre les services suisses ainsi qu’entre les services suisses et étrangers de toutes les données nécessaires à la liquidation des prestations d’assurance.
  3. Il est mis à disposition par la CdC.
  4. Les caisses de compensation et les offices AI saisissent dans le système d’information toutes les données qui, sur la base des actes juridiques de l’UE dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II, section A, ch. 1 à 4, et section B, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes(actes juridiques de l’UE) et d’autres conventions internationales, sont prescrites pour la liquidation de prestations.
  5. La CdC est autorisée à saisir toutes les données dans le système d’information. Les caisses de compensation et les offices AI ne sont autorisés à saisir que les données relevant de leur domaine de compétence.
Art. 141ter Traitement des données
  1. Le système d’information concernant la liquidation de prestations sur la base de conventions internationales contient toutes les données qui, sur la base des actes juridiques de l’UE et d’autres conventions internationales, sont prescrites pour la liquidation de prestations, notamment:
    1. des informations concernant l’assuré;
    2. les numéros AVS;
    3. les risques assurés;
    4. des indications concernant les revenus et les prestations d’assurance;
    5. des indications concernant la carrière professionnelle et la carrière d’assurance.
  2. La CdC est autorisée à traiter toutes les données. Les caisses de compensation et les offices AI ne sont autorisés à traiter que les données relevant de leur domaine de compétence.

II. Système d’information dans le domaine de l’assujettissement à l’assurance

Art. 141quater But, compétence et saisie des données
  1. Le système d’information dans le domaine de l’assujettissement à l’assurance vise à déterminer la législation applicable en exécution de conventions internationales et en application des art. 1a et 2 LAVS ainsi qu’à exécuter les travaux administratifs qui y sont liés.
  2. Il permet l’échange électronique entre les services suisses ainsi qu’entre les services suisses et étrangers de toutes les données nécessaires à la détermination de l’assujettissement à l’assurance.
  3. Il est mis à disposition par l’OFAS.
  4. Les caisses de compensation et l’organisme de liaison saisissent dans le système d’information toutes les données relevant de leur domaine de compétence qui, sur la base des actes juridiques de l’UE, d’autres conventions internationales et des art. 1a et 2 LAVS, sont prescrites pour la détermination de la législation applicable.
Art. 141quinquies Traitement des données
  1. Le système d’information dans le domaine de l’assujettissement à l’assurance contient les données qui, sur la base des actes juridiques de l’UE, d’autres conventions internationales et des art. 1a et 2 LAVS, sont prescrites pour la détermination de la législation applicable, notamment les données relatives:
    1. aux assurés et aux membres de leur famille;
    2. aux employeurs des assurés et aux entreprises d’affectation;
    3. à la durée et au type d’activité.
  2. Les caisses de compensation et l’organisme de liaison sont autorisés à traiter les données dans le cadre de leurs tâches légales. Les employeurs et les assurés sont autorisés à saisir et à consulter les données.

Hquater. Système d’information pour la transmission des demandes

Art. 141sexies
  1. Le système d’information visé à l’art. 71, al. 4bis, LAVS permet à la personne requérante de remplir par voie électronique les formulaires destinées à faire valoir le droit aux prestations conformément à l’art. 29, al. 2, LPGA.
  2. La CdC transmet automatiquement les demandes aux organes d’exécution compétents sous une forme structurée et lisible par machine.
  3. Le système d’information contient toutes les données qui sont nécessaires pour faire valoir le droit aux prestations et qui ont été saisies par la personne requérante elle-même.

Hquinquies. Obligation de signaler les atteintes aux systèmes d’information

Art. 141septies
  1. Les organes d’exécution signalent immédiatement à l’OFAS toute atteinte ou altération importante du fonctionnement des systèmes, en particulier due à un cyberincident, et lui font rapport sur les mesures prises pour y remédier.
  2. Les signalements visés à l’al. 1 ne remplacent pas les signalements de violations de la sécurité des données au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence prévues par la loi du 25 septembre 2020 sur la protection des donnéesou aux autorités cantonales de protection des données conformément aux lois cantonales sur la protection des données.

J. Le règlement des paiements et des comptes

I. Règlement des paiements et des comptes avec les caisses de compensation

Art. 142 Portée du paiement et du relevé de compte
  1. L’obligation du règlement des paiements et des comptes porte sur toutes les cotisations dues par celui qui est astreint à leur paiement tant en qualité d’assuré que d’employeur; elle s’étend aux contributions aux frais d’administration. Les cotisations doivent, en règle générale, être compensées avec les rentes auxquelles la personne tenue de payer des cotisations avait elle-même droit durant la période du relevé de compte ou avec les rentes qu’elle a servies à cette époque à ses salariés.
  2. Lorsque d’autres tâches sont déléguées à la caisse de compensation en vertu de l’art. 63a , al. 1, LAVS, les cotisations qui en découlent ainsi que les prestations qui doivent être servies peuvent, avec l’approbation de l’OFAS, être comprises dans le relevé de compte à condition que le règlement des comptes n’en soit pas rendu plus difficile.
Art. 143 Formes du décompte et inscription des salaires
  1. Les caisses de compensation déterminent la forme du décompte prévu à l’art. 36. Elles remettent aux employeurs les moyens nécessaires et les aident, le cas échéant, à remplir la déclaration. L’art. 210 est réservé.
  2. Les employeurs sont tenus d’inscrire, de manière continue, les salaires et les autres indications exigées par la tenue des comptes individuels, dans la mesure où de telles inscriptions sont nécessaires au règlement correct des paiements et des comptes et à l’exécution des contrôles d’employeurs.
  3. Les employeurs sont tenus de communiquer aux caisses de compensation les avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur de la même manière et au même moment qu’ils l’effectuent auprès des autorités fiscales, au moyen d’une copie des attestations qu’ils doivent présenter en application des dispositions de l’ordonnance du 27 juin 2012 sur les participations de collaborateur.
Art. 144 Contrôle des relevés de compte et des paiements

La caisse de compensation communique le numéro d’identification des entreprises ou le numéro administratif à chaque personne tenue de payer des cotisations et de régler son compte avec elle ou lui attribue un numéro de relevé de compte. Elle tient un registre de ces personnes.

II.

Art. 145et146

III. Mouvement de fonds

Art. 147 Principe
  1. Le règlement des paiements des caisses de compensation doit être effectué, dans la mesure du possible, par virements sur compte postal ou sur compte bancaire.
  2. Les caisses de compensation ne doivent tenir des espèces en réserve que dans la mesure où cela est nécessaire pour couvrir les petites dépenses.
Art. 148 Envoi de fonds

Les caisses versent quotidiennement à la CdC, en montants arrondis, les cotisations perçues en vertu du droit fédéral. L’OFAS édicte les prescriptions sur les modalités des mouvements de fonds après avoir entendu la CdC.

Art. 148bis Journal de trésorerie

La détermination des disponibilités du fonds de compensation ainsi que le montant effectivement délivré à la CdC doivent être consignés dans un journal.

Art. 149 Besoin d’argent
  1. En temps opportun, la CdC met à la disposition des caisses, en un montant arrondi, les fonds nécessaires au paiement principal des rentes.
  2. Si les caisses ont besoin de fonds supplémentaires pour le paiement d’autres prestations fondées sur le droit fédéral, elles les demandent à la CdC.
Art. 149bis Prêts

En cas de circonstances particulières, des montants prélevés sur le fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants peuvent être prêtés aux caisses de compensation pour couvrir momentanément des frais d’administration. Les requêtes en vue d’obtenir un tel prêt doivent être adressées à l’OFAS. Celui-ci peut subordonner son consentement à certaines conditions et exiger des sûretés.

IV. Comptabilité des caisses de compensation

Art. 150 Principe

La comptabilité des caisses de compensation qui concerne l’assurance-vieillesse et survivants doit comprendre l’ensemble des règlements des comptes et des paiements, ainsi que le compte d’exploitation; elle doit permettre d’avoir en tout temps les renseignements nécessaires sur toutes les créances et les dettes. Aucune délimitation ni provision ne doit être faite pour les cotisations et les prestations.

Art. 151
Art. 152 Compte d’affilié
  1. Les caisses de compensation tiennent un compte d’affilié pour toutes les personnes tenues de payer des cotisations qui règlent leurs comptes avec elles.
  2. Le compte d’affilié doit permettre d’établir si la personne tenue de payer des cotisations a satisfait à ses obligations quant au règlement des comptes et aux paiements, et quelles sont les créances ou les dettes que la caisse a contre ou envers ladite personne.
Art. 153
Art. 154 Plan comptable et prescriptions sur la comptabilité

L’OFAS, après avoir entendu la CdC, fixe le plan comptable des caisses et édicte les prescriptions nécessaires en matière de comptabilité.

Art. 155 Bilan et compte d’exploitation

Les caisses présentent à la CdC, jusqu’au 20 de chaque mois, le bilan du mois précédent avec compte d’exploitation et, au plus tard le 20 février de chaque année, le bilan et le compte d’exploitation de l’année précédente, qui embrassent les bilans et les comptes d’exploitation mensuels des mois de janvier à décembre.

Art. 155a Compte d’administration de l’établissement d’assurances sociales
  1. S’il existe un établissement cantonal d’assurances sociales au sens de l’art. 61, al. 1bis, LAVS, celui-ci doit tenir un bilan et un compte d’administration séparés pour chacune de ses unités organisationnelles ainsi que, le cas échéant, pour leur organisation supérieure de gestion.
  2. L’organisation supérieure de gestion ne peut répercuter sur les unités organisationnelles que les coûts qui sont en rapport direct avec les tâches que celles-ci exercent et qu’elles devraient assumer même en l’absence d’une structure de gestion supérieure.
  3. Les coûts qui ne sont imputables ni aux diverses assurances ni aux tâches déléguées incombent au canton.

V. Conservation des dossiers

Art. 156
  1. Les dossiers des caisses de compensation doivent être conservés en bon ordre et de telle manière qu’aucune personne non autorisée ne puisse en prendre connaissance.
  2. L’OFAS peut édicter d’autres prescriptions relatives à la conservation des dossiers, ainsi que sur la remise ou la destruction d’anciens dossiers.

K. La couverture des frais d’administration

Art. 157 Taux maximum des contributions aux frais d’administration

Sur proposition de la Commission, le DFI fixe pour toutes les caisses de compensation le taux maximum des contributions aux frais d’administration des employeurs, des personnes exerçant une activité indépendante, des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations et des personnes n’exerçant aucune activité lucrative.

Art. 158 Subsides prélevés sur le fonds de compensation pour les frais d’administration des caisses de compensation
  1. Des subsides prélevés sur le fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants sont accordés aux caisses de compensation pour couvrir leurs frais d’administration.
  2. Le DFI détermine les conditions du droit aux subsides et leur calcul sur proposition de la Commission.
Art. 158bis Subsides prélevés sur le fonds de compensation pour le calcul anticipé des rentes de vieillesse, l’encaissement et les procédures en réparation du dommage
  1. Le fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants verse aux caisses de compensation:
    1. 110 francs pour chaque calcul anticipé d’une rente de vieillesse au sens de l’art. 58;
    2. 80 francs pour chaque requête en continuation de la poursuite au sens de l’art. 88 LP;
    bbis. 70 francs pour chaque réquisition de faillite au sens de l’art. 166 LPet 210 francs pour chaque clôture de faillite prononcée en vertu de l’art. 268, al. 2, LP par le juge qui a déclaré la faillite; c. 700 francs pour chaque dommage au sens de l’art. 52, al. 1, LAVS que la caisse fait valoir à l’encontre d’une ou de plusieurs personnes responsables; toute indemnité est exclue lorsque la réparation du dommage fait l’objet d’une transaction.
  2. L’OFAS est chargé de l’exécution et du contrôle.

L. La révision des caisses et le contrôle des employeurs

I. Révision des caisses

Art. 159 Principe

Trois révisions au sens de l’art. 68a LAVS sont effectuées annuellement dans les caisses de compensation, chacune faisant l’objet d’un compte rendu distinct:

  1. une révision principale;
  2. une révision de clôture;
  3. un contrôle des systèmes d’information.
Art. 160 Étendue de la révision
  1. L’étendue des révisions doit être adaptée au mouvement des affaires de la caisse de compensation.
  2. La révision principale inclut le contrôle de l’application quant au fond des dispositions légales, du règlement des comptes ainsi que de l’organisation interne de la caisse de compensation. Elle a lieu durant l’exercice en cours.
  3. La révision de clôture inclut le contrôle des comptes annuels ainsi que la vérification que les coûts sont correctement imputés aux tâches déléguées et que les contributions aux frais d’administration et les subsides visés à l’art. 69, al. 3, LAVS sont utilisés conformément à la loi.
  4. Le contrôle des systèmes d’information consiste en l’évaluation de l’application des exigences visées à l’art. 72a , al. 2, let. b, LAVS. Il peut se faire en même temps que l’une des autres révisions ou indépendamment de celles-ci.
  5. L’OFAS édicte des directives en la matière.
Art. 160bis Révisions de l’exécution des tâches déléguées
  1. L’OFAS édicte des directives relatives aux révisions de l’exécution par les caisses de compensation des tâches qui leur ont été déléguées.
  2. Les directives relatives aux révisions comprennent les prescriptions applicables à la rédaction des rapports.
Art. 161 Révision des agences
  1. Les dispositions des art. 159 et 160 sont applicables à la révision des agences qui remplissent dans leur ressort toutes les tâches d’une caisse de compensation.
  2. Les agences auxquelles ne s’applique pas l’al. 1, mais qui ont elles aussi la compétence de prendre des décisions, doivent être révisées sur place au moins une fois par an. L’étendue de la révision sera adaptée au champ d’activité de chaque agence.
  3. Les caisses de compensation décident, sous réserve de l’approbation par l’OFAS, de l’application des al. 1 et 2 à chaque agence.

II. Contrôle des employeurs

Art. 162 Principe
  1. Le contrôle périodique des employeurs prévu à l’art. 68b LAVS s’effectue en principe sur place. Le service chargé du contrôle des employeurs peut renoncer au contrôle sur place s’il a accès par voie électronique aux données et aux documents nécessaires au contrôle.
  2. Lorsqu’un employeur change de caisse de compensation, la caisse compétente jusqu’alors veille qu’il soit contrôlé pour la période précédant le transfert.
  3. Le gérant de la caisse a la responsabilité d’ordonner les contrôles et de fixer des périodes de contrôle.Dans ce but, il se fonde en particulier sur le résultat du dernier contrôle et sur une évaluation permanente du risque encouru par chaque employeur. Le contrôle doit être annoncé suffisamment tôt à l’employeur.
  4. L’OFAS donne des instructions aux caisses de compensation sur les modalités des contrôles.
Art. 163 Étendue du contrôle
  1. Le service chargé du contrôle des employeurs doit vérifier si l’employeur s’acquitte correctement de ses tâches. Le contrôle s’étendra à tous les documents requis par cette vérification.
  2. Le contrôle portera sur la période de contribution non prescrite. Il sera effectué dans une mesure qui garantisse une vérification sérieuse et permette de constater les lacunes éventuelles.
  3. Les organes de contrôle doivent se limiter au contrôle. Ils ne peuvent ni prendre des décisions ni donner des ordres. Ils peuvent jouer un rôle consultatif.

III. Exigences applicables à l’organe de révision et au réviseur responsable

Art. 164 Principe

Les exigences prévues à l’art. 68, al. 4, LAVS sont fixées aux art. 11n à 11q de l’ordonnance du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision.

Art. 165à168
Art. 169 Rapports de révision et de contrôle
  1. Toute révision d’une caisse de compensation ou d’une agence et tout contrôle d’employeur doivent faire l’objet d’un rapport.
  2. Les rapports de révision et de contrôle doivent traiter à fond les lacunes et les irrégularités constatées et renseigner sur l’étendue et la nature du contrôle. Ils doivent exposer le résultat, quant à la forme et quant au fond, des vérifications intervenues et montrer clairement si les prescriptions légales, les ordres et les instructions des autorités ont été strictement suivis. Les rapports doivent en outre constater si et comment il a été remédié aux défauts relevés précédemment. L’OFAS peut édicter des instructions plus précises sur la rédaction des rapports de révision et de contrôle et renvoyer à leurs auteurs les rapports qui ne répondent pas aux exigences. Il peut en outre ordonner que les rapports de révision et de contrôle soient rédigés sur formule prescrite.
  3. Les rapports de révision et de contrôle doivent être signés par le réviseur, ainsi que, s’il s’agit d’un bureau de révision externe, par les personnes ayant le droit d’engager, par leur signature, le bureau de révision ou de contrôle.
  4. Les rapports de révision doivent être adressés à l’OFAS, dans un délai qu’il fixera. Des exemplaires supplémentaires en sont envoyés directement à la CdC, à la caisse de compensation et aux associations fondatrices de la caisse de compensation. Les rapports de contrôle doivent être adressés aux caisses de compensation.

IIIa . Frais de révision des caisses et du contrôle des employeurs

Art. 170
  1. Les frais de révision des caisses et du contrôle des employeurs font partie des frais d’administration des caisses de compensation.
  2. Lorsque, par un comportement contraire à ses obligations, l’employeur complique l’exécution d’un contrôle, notamment s’il n’inscrit pas les salaires et autres indications exigées au sens de l’art. 143, al. 2, RAVS ou n’effectue ces inscriptions que d’une manière défectueuse, ou s’il tente de se soustraire au contrôle, la caisse de compensation peut mettre à sa charge les frais supplémentaires qu’elle encourt de ce chef.

IV. Révisions complémentaires et contrôles

Art. 171
  1. **** L’OFAS peut, en cas de besoin, procéder lui-même à des révisions complémentaires de caisses ou y faire procéder par la CdC ou par un bureau de révision reconnu.
  2. L’OFAS est compétent pour ordonner des contrôles en application de l’art. 72b , let. d, LAVS.

M.

Art. 172et173

N. La Centrale de compensation

Art. 174 Tâches
  1. La CdC doit, en sus des tâches mentionnées à l’art. 71 LAVS et aux art. 133bis, 134terà 134quinquies, 149, 154 et 171 du présent règlement:
    1. rassembler les comptes individuels d’un assuré lorsque survient l’événement assuré;
    2. extraire des annonces faites conformément à l’art. 140, al. 2, ainsi que du registre des prestations courantes en espèces les renseignements que lui demande l’OFAS;
    3. communiquer aux caisses de compensation les dates de décès inscrites dans le registre des assurés, si elles concernent des bénéficiaires de prestations dont les noms figurent au registre des prestations courantes en espèces;
    4. gérer un registre central de tous les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ne touchent pas de rente de l’AVS ou de l’AI;
    5. effectuer la comparaison des données conformément à l’art. 93 LAVS;
    6. gérer le service de pseudonymisation visé à l’art. 31, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur l’enregistrement des maladies oncologiques;
    7. concernant les registres qu’elle exploite, garantir la protection des données et la sécurité des données conformément à la législation fédérale sur la protection des données, à l’ordonnance du 27 mai 2020 sur les cyberrisqueset aux directives du Conseil fédéral du 16 janvier 2019 concernant la sécurité informatique dans l’administration fédérale;
    8. conserver les données susceptibles de donner le droit aux prestations d’assurance dix ans à compter de l’extinction du dernier droit à une prestation; au terme de cette période, les données seront détruites s’il est certain qu’elles ne seront plus nécessaires pour des prestations octroyées ultérieurement; l’OFAS fixe les modalités.
    1bis. La CdC compare les données de l’assurance-chômage fournies par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) d’ici au 31 mars de l’année qui suit la période de décompte avec celles fournies par les caisses de compensation. Elle communique mensuellement le résultat de la comparaison au SECO au cours de l’année qui suit la période de décompte, la première fois d’ici au 15 avril et la dernière fois d’ici au 15 novembre.
  2. La CdC établit chaque année, à l’intention de l’OFAS, un rapport détaillé sur l’exécution des tâches qui lui incombent en vertu de l’al. 1.
Art. 175 Organisation

La CdC dépend du DFF. Celui-ci règle son organisation interne.

O. La surveillance par la Confédération

Art. 176 Autorité de surveillance
  1. L’autorité de surveillance visée à l’art. 72 LAVS est l’OFAS.
  2. L’OFAS règle la collaboration entre les caisses de compensation et la CdC et veille à l’utilisation rationnelle des installations techniques. Les prescriptions qui touchent à l’organisation et à l’activité de la CdC sont arrêtées avec l’accord de l’Administration fédérale des finances.
Art. 177 Commission fédérale pour l’AVS et l’AI
  1. Les membres de la Commission sont élus pour une durée de quatre ans.
  2. La Commission établit elle-même son règlement.
  3. L’OFAS assume le secrétariat de la Commission.
Art. 178
Art. 179 Mesures en cas d’insuffisance dans la gestion

Les caisses de compensation doivent remédier dans un délai convenable aux insuffisances constatées. Lorsqu’une caisse de compensation n’observe pas cette obligation, l’OFAS lui fixe un délai supplémentaire.

Art. 180 Gestion par commissaire
  1. Si la gestion par commissaire est ordonnée en application de l’art. 72b , let. h, LAVS, l’OFAS, après avoir consulté le canton ou les associations fondatrices, désigne le commissaire. Celui-ci remplace l’organe supérieur et le gérant de la caisse, en assume toutes les obligations et en exerce toutes les attributions.
  2. La gestion par commissaire est exercée conformément aux instructions de l’OFAS. Les frais en sont à la charge de la caisse de compensation.
  3. La gestion par commissaire est supprimée dès que la garantie existe que les tâches incombant à la caisse de compensation seront exécutées conformément aux prescriptions. Le commissaire remet un rapport final à l’OFAS.

Chapitre V

Art. 181à199

Chapitre VI Le contentieux

Art. 200 Compétence particulière

Si un recourant qui est obligatoirement assuré est domicilié à l’étranger, le tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur de l’assuré a son siège est compétent pour connaître du recours.

Art. 200bis
Art. 201 Droits de recours des autorités
  1. L’OFAS, les caisses de compensation intéressées et les offices AI ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L’OFAS et la Caisse suisse de compensation ont également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.
  2. Les jugements doivent être notifiés par lettre recommandée aux autorités ayant qualité pour recourir.
Art. 202
Art. 203
Art. 203a
Art. 204

Chapitre VII Dispositions diverses

Art. 205 Sommation
  1. Celui qui enfreint les prescriptions d’ordre et de contrôle fixées par la LAVS et le présent règlement recevra de la caisse de compensation une sommation écrite mettant à sa charge une taxe de 20 à 200 francs.
  2. Les taxes de sommation sont exécutoires dès leur prononcé et peuvent faire l’objet d’une compensation.
Art. 206 Utilisation des taxes de sommation, des amendes d’ordre, des intérêts moratoires et des suppléments

Le produit des taxes de sommation et des amendes d’ordre ainsi qu’un cinquième des intérêts moratoires et des suppléments visés à l’art. 14bisLAVS sont acquis à la caisse de compensation; ils servent à couvrir les frais d’administration.

Art. 207 Prescription

Les infractions aux prescriptions d’ordre et de contrôle, ainsi que les amendes d’ordre se prescrivent par une année dès la commission de l’acte ou dès l’entrée en force du prononcé. La prescription des amendes est interrompue par tout acte tendant à leur recouvrement.

Art. 208 Obligation de dénoncer les cas d’actes punissables

Les gérants des caisses de compensation sont tenus de dénoncer à l’autorité cantonale compétente les actes punissables au sens des art. 87 ss LAVS dont les caisses de compensation ont connaissance.

Art. 209 Obligation de renseigner
  1. Les caisses de compensation et les employeurs doivent permettre aux bureaux de révision et de contrôle de prendre connaissance de leurs livres et pièces et leur donner tous les renseignements nécessaires pour que puissent être remplies les tâches de révision et de contrôle.
  2. Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes n’exerçant aucune activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation des renseignements conformes à la vérité, dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l’application de l’assurance-vieillesse et survivants.
  3. Les caisses de compensation, les employeurs et tous les autres organes et personnes chargés de l’exécution de la LAVS ou du contrôle de cette exécution, ainsi que les assurés, sont tenus de donner à l’OFAS tous les renseignements et de lui communiquer toutes les pièces dont il a besoin dans l’exercice de sa surveillance.
Art. 209bis Litiges concernant la communication de données

L’OFAS statue par une décision sur les litiges concernant la communication de données au sens de l’art. 50a LAVS.

Art. 209ter Frais de communication et de publication de données
  1. Un émolument est perçu dans les cas visés à l’art. 50a , al. 4, LAVS, lorsque la communication de données nécessite de nombreuses copies ou autres reproductions ou des recherches particulières. Le montant de cet émolument équivaut à ceux des art. 14 et 16 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative.
  2. Un émolument couvrant les frais est perçu pour les publications au sens de l’art. 50a , al. 3, LAVS.
  3. L’émolument peut être réduit ou remis si la personne assujettie est dans la gêne ou pour d’autres justes motifs.
Art. 209quater Frais d’accès au registre des prestations courantes en espèces et au registre des assurés

Les assureurs-accidents et l’assurance militaire visés à l’art. 50b , al. 1, let. c et d, LAVS versent à la CdC un émolument couvrant les frais effectifs de l’accès en ligne au registre des prestations courantes en espèces et au registre des assurés.

Art. 210 Formules
  1. L’OFAS désigne et édite les formules officielles. Il peut prescrire l’emploi d’autres formules uniformes.
Art. 211 Taxes postales et droits de paiement
  1. Le fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants finance les taxes et droits des envois postaux, des paiements internes et des paiements à l’étranger dans le cadre des accords bilatéraux qui résultent pour les caisses de compensation et la CdC de la mise en œuvre de l’assurance-vieillesse et survivants.
  2. La prise en charge des taxes et droits peut être étendue aux tâches déléguées au sens de l’art. 63a LAVS, pour autant qu’elles soient traitées en même temps qu’un envoi au sens de l’al. 1. Les taxes et droits qui ne sont dus que pour ces tâches déléguées doivent être couverts directement par les responsables de ces tâches.
  3. L’OFAS réglera les modalités d’application d’entente avec les unités d’affaires concernées de La Poste Suisse.
Art. 211bis Contributions du Fonds de compensation de l’AVS pour l’information des assurés
  1. Le Fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants verse des contributions pour la réalisation de campagnes d’information d’importance nationale. L’OFAS est chargé de la conception et de la coordination de ces campagnes. Il peut se faire assister par des organisations externes.
  2. Le montant de ces contributions dépend de la nature et de l’importance du projet.
Art. 211ter Exécution de la procédure de décompte simplifiée
  1. Le Fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants accorde des contributions aux caisses de compensation pour les frais initiaux liés à l’introduction de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN. L’OFAS est chargé de la conception et de la coordination des contributions.
  2. Le Fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants accorde aux caisses de compensation des subsides forfaitaires aux frais d’administration pour l’exécution de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN. Pour les employeurs qui appliquent la procédure de décompte simplifiée, le forfait couvre les frais d’administration qui, malgré une gestion rationnelle, ne peuvent être financés par les contributions aux frais d’administration. L’OFAS est chargé de la conception et de la coordination des subsides.
  3. Le montant à prélever dans le Fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants est soumis à l’approbation du DFI en cas d’augmentation du montant du subside forfaitaire visé à l’al. 2.
Art. 211quater Indemnités pour les frais de poursuite irrécouvrables
  1. Le fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants rembourse aux caisses de compensation les avances de frais qu’elles ont versées pour les poursuites en vertu de l’art. 68 LP, s’il est prouvé que le débiteur ne les paie pas.
  2. L’OFAS est chargé de l’exécution et du contrôle.
Art. 211quinquies Prise en charge des frais des systèmes d’information
  1. Le fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants prend en charge les frais des systèmes d’information utilisables à l’échelle suisse lorsque les conditions suivantes sont remplies:
    1. les systèmes d’information simplifient pour les organes d’exécution, les assurés ou les employeurs l’exécution des tâches visées à l’art. 63 LAVS;
    2. les systèmes d’information servent à l’échange d’informations entre plusieurs organes d’exécution;
    3. les systèmes d’information peuvent être développés ou exploités par la CdC de manière centralisée et économique.
  2. L’OFAS examine les conditions et décide après consultation des organes d’exécution de la prise en charge des frais par le fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants.
Art. 212 Examen périodique
  1. L’OFAS examine périodiquement les bases techniques de l’assurance. Les directives applicables à cet effet seront soumises à l’approbation d’une sous-commission de la Commission.
  2. Les bases de calcul seront élaborées en premier lieu d’après les données statistiques dont dispose la CdC; ces données seront dépouillées sur ordre de l’OFAS et selon ses instructions. Le dépouillement pourra se faire suivant la méthode des sondages effectués sur une partie adéquate des données statistiques.
Art. 212bis Rapport de l’OFAS

L’OFAS présentera un rapport sur chaque exercice annuel de l’assurance-vieillesse et survivants. Ce rapport sera publié, après avoir reçu l’approbation du Conseil fédéral.

Art. 213
Art. 214 Réserve devant figurer au compte d’État
  1. La réserve de la Confédération pour l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité prévue à l’art. 111 LAVS doit figurer au compte d’État.
  2. La réserve est administrée par le DFF.

Chapitre VIII Les subventions pour la construction d’établissements et d’autres installations pour personnes âgées

Art. 215à219
Art. 220
Art. 221 Remboursement de la subvention
  1. Si, avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter du paiement final, l’établissement subventionné est détourné de son but ou transféré à un organisme responsable dont le caractère d’utilité publique n’est pas reconnu, la subvention doit être remboursée intégralement.
  2. Le remboursement sera exigé par l’OFAS dans un délai de cinq ans à compter du moment où la subvention a été détournée de son but.
  3. Pour le montant à rembourser, la Confédération a un droit de gage non inscrit au registre foncier; ce droit est au dernier rang des droits de gages existants.

Chapitre IX Les aides financières pour l’encouragement de l’aide à la vieillesse

Art. 222 Bénéficiaires
  1. Ont droit aux aides financières au sens de l’art. 3, al. 1, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventionsles organisations privées reconnues d’utilité publique qui sont actives au plan national et:
    1. qui se consacrent dans une large mesure à l’aide à la vieillesse;
    2. qui assurent la formation continue du personnel auxiliaire actif dans le domaine de l’aide à la vieillesse;
    3. qui assurent des cours destinés à des personnes âgées, dont le but est de favoriser l’indépendance et de développer les contacts avec l’entourage.
  2. L’OFAS conclut avec les organisations visées à l’al. 1 des contrats de prestations portant sur les objectifs à atteindre et les prestations à prendre en compte, pour une durée de quatre ans au maximum.
  3. L’assurance participe aux aides financières de l’assurance-invalidité allouées aux organisations de l’aide privée aux invalides au sens des art. 108 à 110 RAI, pour autant que ces organisations fournissent dans une large mesure des prestations dans l’intérêt de personnes qui n’ont été atteintes dans leur santé qu’après l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS. Le montant de la participation de l’assurance est établi en fonction des prestations effectivement fournies à ce groupe de personnes.
Art. 223 Mode d’allocation des aides financières
  1. Les aides financières pour les tâches visées à l’art. 101bis, al. 1, let. a et b, LAVS sont allouées en fonction du nombre de prestations fournies. Les prestations fournies à domicile ou en lien avec le domicile ne donnent droit à des aides financières que si elles sont dispensées à titre bénévole.
  2. Les aides financières pour les tâches permanentes visées à l’art. 101bis, al. 1, let. c, LAVS sont allouées sous forme de forfaits. Pour les projets de développement de durée limitée, des aides financières peuvent être allouées en supplément.
  3. Les aides financières pour les tâches visées à l’art. 101bis, al. 1, let. d, LAVS sont allouées en fonction du nombre de prestations fournies. Les exigences auxquelles doit satisfaire la formation continue du personnel auxiliaire sont fixées dans le contrat de prestations.
  4. L’OFAS fixe les bases de calcul dans les contrats de prestations et peut soumettre le versement des aides financières à certaines conditions et à certaines charges.
Art. 224 Montant des aides financières
  1. Seules des prestations adéquates, conformes aux besoins, efficaces et économiques peuvent faire l’objet d’aides financières. Le montant des aides financières tient compte du volume et de la portée des activités de l’organisation. Il est tenu compte de la capacité économique et de la prestation personnelle exigible du cocontractant, ainsi que des contributions financières de tiers.
  2. Seuls sont pris en compte les coûts effectifs. Les aides financières couvrent en règle générale au maximum 50 % de ceux-ci. Dans des cas exceptionnels, cette limite peut être relevée jusqu’à 80 % si une organisation n’a, de par sa structure et ses buts, que des possibilités de financement restreintes et que la Confédération a un intérêt particulier à ce qu’une tâche soit accomplie.
Art. 224bis Montant maximal pour l’allocation des aides financières
  1. Tous les quatre ans, le Conseil fédéral fixe le montant maximal annuel pour l’allocation des aides financières versées à des organisations d’aide aux personnes âgées ainsi que la participation financière de l’assurance aux prestations des organisations de l’aide privée aux invalides prévue à l’art. 222, al. 3, en tenant compte du renchérissement.
  2. L’OFAS élabore les bases permettant de fixer le montant maximal. Il évalue l’adéquation, l’économicité et l’efficacité des aides financières accordées et détermine les besoins existants.
  3. Les mandats attribués à des tiers pour évaluer l’adéquation, l’économicité et l’efficacité des aides financières allouées et déterminer les besoins existants sont à la charge de l’assurance. Les coûts sur quatre ans ne doivent pas dépasser 0,3 % du montant annuel total des aides financières versées.
Art. 224ter Ordre de priorité
  1. Si le montant des demandes d’aides financières dépasse le montant des ressources disponibles, les ressources sont attribuées selon les priorités suivantes:
    1. travaux nécessaires à la coordination, sur le plan national, des différents domaines d’activité et des acteurs de l’aide à la vieillesse;
    2. travaux apportant une contribution importante au développement de l’aide à la vieillesse à l’échelle nationale;
    3. formation continue du personnel auxiliaire;
    4. prestations de conseil pour les personnes âgées et leurs proches;
    5. autres prestations, en particulier pour les personnes vulnérables;
    6. autres prestations.
  2. L’OFAS règle les détails.
Art. 225 Procédure
  1. Les organisations qui demandent des aides financières donneront des indications sur leur structure, leur programme d’activité et leur situation financière.
  2. L’OFAS détermine les documents qui doivent lui être remis en vue de la conclusion d’un contrat de prestations.
  3. Il détermine les documents que l’organisation doit lui remettre pendant la durée du contrat de prestations et fixe les délais. Ces délais peuvent être prolongés sur demande écrite avant leur échéance, pour des raisons suffisantes. L’inobservation sans raison valable des délais ordinaires ou prolongés entraîne une réduction des aides financières d’un cinquième en cas de retard allant jusqu’à un mois, et d’un autre cinquième pour chaque mois de retard supplémentaire.
  4. L’OFAS examine les documents qui lui sont remis et fixe le montant des aides financières à verser. Il peut convenir, avec le cocontractant, de versements par acomptes.
  5. L’organisation est tenue de renseigner en tout temps l’OFAS sur l’emploi des aides financières et d’autoriser les organes de contrôle à consulter la comptabilité.

Chapitre X Dispositions finales

Art. 226 Entrée en vigueur et exécution
  1. Le présent règlement a effet au 1erjanvier 1948, sous réserve de l’al. 2.
  2. Les art. 22 à 26, 29, 67, 69, 83 à 127, 131, 133, 134, 174 à 177, 186, 187, 194 à 198, 205 à 217 et l’art. 219, al. 3, entrent en vigueur le 1ernovembre 1947.
  3. Le DFI est chargé de l’exécution. Il peut édicter des prescriptions complémentaires ou confier à l’OFAS le soin de le faire.

Disposition finale de la modification du 17 juin 1985

Dispositions finales de la modification du 13 septembre 1995

Dispositions finales de la modification du 29 novembre 1995

  1. …b. Transfert des rentes en cours1Si le transfert des rentes de personnes veuves en vertu du ch. 1, let. c, al. 7, des dispositions transitoires de la dixième révision de l’AVS entraîne une prestation inférieure, le nouveau revenu annuel moyen déterminant est fixé comme il suit:
  2. si l’ancien revenu annuel moyen déterminant se situe entre le montant minimum de la rente vieillesse multiplié par 60 et le montant minimum de la rente de vieillesse multiplié par 72, le nouveau revenu annuel correspondra à l’ancien revenu moyen réduit du montant minimum de la rente de vieillesse multiplié par 15,6 et divisé par 1,2.
  3. si l’ancien revenu annuel moyen déterminant s’élève au moins au montant minimum de la rente de vieillesse multiplié par 72, la nouvelle valeur correspondra au montant minimum de la rente de vieillesse multiplié par 48.2Si le transfert, en vertu du ch. 1, let. c, al. 7, des dispositions transitoires de la dixième révision de l’AVS, du revenu annuel moyen déterminant de personnes divorcées n’entraîne pas un revenu plus élevé, l’ancienne valeur sera maintenue.c. Age flexible de la retraite1La nouvelle réglementation relative au supplément d’ajournement s’applique également à toutes les rentes ajournées qui n’ont pas encore été révoquées au moment de l’entrée en vigueur de la dixième révision de l’AVS.2Lors du transfert des rentes pour couple bénéficiant d’un supplément d’ajournement selon la let. c, al. 5, des dispositions transitoires relatives à la dixième révision de l’AVS, le supplément est réparti par moitié sur les deux nouvelles rentes. Après le décès de l’un des conjoints, l’augmentation est augmentée d’un tiers.3Pour les femmes nées entre 1939 et 1947, le pourcentage du montant de la réduction lors de l’anticipation de la rente selon l’art. 56bis, al. 1, s’élève à 3,4 % de la rente anticipée par année d’anticipation.d. Versement de la rente par l’employeur1La caisse de compensation communique à l’employeur les données nécessaires, si celui-ci sert la rente ou l’allocation pour impotent.2L’employeur doit apporter périodiquement à la caisse de compensation la preuve du paiement des rentes et des allocations pour impotents.3L’employeur doit aviser la caisse de compensation dès qu’il est informé que le droit à une rente ou à une allocation pour impotent s’est éteint par suite de décès ou pour toute autre cause, ou que la poste ou la banque n’a, pour d’autres raisons, pas pu exécuter le paiement.4Les employeurs qui versent les rentes à leurs salariés peuvent leur servir sans frais de port d’autres prestations périodiques d’assurance ou de prévoyance versées par eux-mêmes ou par une institution d’assurance ou de prévoyance indépendante en rapport avec leur entreprise.5Les employeurs ont le droit de verser les rentes à un tiers ou à une autorité uniquement si la caisse de compensation en a pris la décision.6Les employeurs peuvent exiger de la caisse de compensation qu’elle mette mensuellement à leur disposition, sous forme d’une avance sans intérêt, les fonds nécessaires au versement des rentes et allocations pour impotents.

Disposition finale de la modification du 16 septembre 1996

Dispositions finales de la modification du 27 avril 1998

1Envers les organisations déjà subventionnées lors de l’entrée en vigueur des présentes modifications, les contrats de prestations au sens de l’art. 224, al. 1, doivent être conclus jusqu’à fin 1999 au plus tard.2Jusqu’à la mise en œuvre des contrats de prestations, mais au plus tard jusqu’à fin 1999, les organisations prévues à l’art. 222, al. 1, let. a, obtiennent des subventions selon le droit jusqu’ici en vigueur.

Disposition dérogatoire pour les années de cotisation 2000 et 2001

Dispositions finales de la modification du 1ermars 2000

Dispositions finales de la modification du 17 octobre 2007

1** Les art. 8biset 8ters’appliquent aux prestations versées dès l’entrée en vigueur de la présente modification et sur lesquelles aucune cotisation n’a encore été prélevée au moment du versement.2** Pour déterminer le revenu d’une activité lucrative indépendante réalisé l’année de l’entrée en vigueur de la modification de l’art. 18, al. 1bis, seules les pertes commerciales effectives comptabilisées pour l’année de cotisation et pour celle immédiatement antérieure peuvent être déduites.

Dispositions finales de la modification du 7 novembre 2007

1Les organes chargés de l’exécution, du contrôle ou de la surveillance des assurances sociales ci-dessous utilisent le numéro AVS conforme à l’ancien droit jusqu’au 30 juin 2008:

  1. l’AVS en vertu de la LAVS;
  2. l’assurance-invalidité en vertu de la LAI;
  3. le régime des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité;
  4. le régime des allocations pour perte de gain au sens de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain;
  5. le régime des allocations familiales dans l’agriculture au sens de la LFA.2Les organes chargés de l’exécution, du contrôle et de la surveillance de l’assurance-chômage régie par la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômagepeuvent utiliser le numéro AVS prévu par l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2008.3Jusqu’au 31 décembre 2008, la CdC attribue le numéro AVS prévu par l’ancien droit en plus du nouveau numéro AVS.

Disposition finale de la modification du 7 novembre 2007

Les art. 222 à 225 ne s’appliquent qu’aux cours de formation et de formation continue ayant débuté après l’entrée en vigueur de la modification du 7 novembre 2007 de la présente ordonnance.

Dispositions finales de la modification du 24 septembre 2010

1Les art. 27, al. 4, et 29, al. 7, s’appliquent aux communications fiscales transmises dès l’entrée en vigueur de la présente modification.2Les autorités fiscales reçoivent, par année de cotisation, pour les communications au sens de l’art. 27 qui ne sont pas transmises via la plate-forme centrale informatique de communication de la Confédération «Sedex», pour chaque personne exerçant une activité indépendante, chaque personne sans activité lucrative qui doit plus que la cotisation minimale de même que pour chaque assuré dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, les indemnités suivantes prélevées sur le fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants:

  1. pour les communications transmises en 2011: 7 francs;
  2. pour les communications transmises en 2012: 6 francs;
  3. pour les communications transmises en 2013: 5 francs;
  4. pour les communications transmises à partir de 2014: 3 francs.

Disposition finale de la modification du 21 septembre 2012

Pour les obligations des employeurs en matière d’attestations de participation selon l’art. 143, al. 3, l’art. 18 (disposition transitoire) de l’ordonnance du 27 juin 2012 sur les participations de collaborateurest applicable par analogie.

Zitiert in

Décisions

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