Urteilskopf 114 V 7215. Extrait de l'arrêt du 25 avril 1988 dans la cause X contre Caisse interprofessionnelle romande d'AVS de la Fédération des syndicats patronaux et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS
Regeste Art. 9 Abs. 1 AHVG, Art. 17 lit. c und d sowie 23bis Abs. 1 AHVV: Sonderbeitrag auf Liquidationsgewinn im Falle einer Familiengemeinderschaft. - Unter den Begriff des Einkommens aus selbständiger Erwerbstätigkeit fallen auch die Einkünfte von Miterben, welche zur Weiterführung eines zur Erbschaft gehörenden Betriebes eine Familiengemeinderschaft nach Art. 336 ff. ZGB errichtet haben.
Sachverhalt ab Seite 73
BGE 114 V 72 S. 73
A.- X a exploité, en raison individuelle inscrite au registre du commerce, un hôtel-restaurant à Genève. Il est décédé le 21 avril 1978. Ses héritiers, soit sa veuve, ses deux filles C. et F., ainsi que son fils J., sont convenus le 24 janvier 1979 par-devant notaire de continuer l'exploitation de l'établissement en indivision de famille, laquelle a été inscrite comme telle au registre du commerce.BGE 114 V 72 S. 74
Par acte de dissolution d'indivision du 29 septembre 1986 et par convention de reprise de biens du même jour, passés par-devant notaire, les hoirs de X sont convenus de dissoudre l'indivision et de créer ensuite une société anonyme - reprenant l'exploitation ainsi que les biens mobiliers et immobiliers dépendant de l'établissement - dont ils seraient actionnaires, à l'exception de F. X qui vendait sa part à la société anonyme en formation. Jusqu'à la dissolution de l'indivision de famille, F. X a payé, comme ses cohéritiers, des cotisations AVS sur sa part des revenus provenant de l'exploitation de l'entreprise en indivision. Par communication du 27 janvier 1987, l'administration fiscale genevoise a informé la Caisse interprofessionnelle romande d'assurance-vieillesse et survivants de la Fédération des syndicats patronaux que le bénéfice de liquidation déterminé pour l'impôt fédéral direct en ce qui concerne les sommes reçues par F. X à la suite de la vente de sa part se montait à ... francs. Ladite caisse a dès lors notifié à l'assurée, par décision du 23 mars 1987, qu'en raison de ce bénéfice en capital elle devait une cotisation spéciale AVS/AI/APG de ... francs, frais d'administration compris.
B.- F. X a recouru contre cette décision devant la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS. Elle a contesté devoir cette cotisation spéciale, en arguant que sa part dans l'hôtel-restaurant n'avait pas le caractère de fortune commerciale, qu'il s'agissait d'un élément de sa fortune privée, et qu'elle n'avait - contrairement à ses cohéritiers - jamais participé à la direction de l'établissement hôtelier, sa profession étant celle de directrice d'une autre entreprise. Par jugement du 2 juin 1987, ladite commission a rejeté le recours.
C.- F. X interjette recours de droit administratif contre le prononcé cantonal. Elle fait valoir derechef que ses cohéritiers ont en fait géré l'entreprise sans lui demander son avis ou sans en tenir compte lorsqu'elle a pu le donner, de sorte qu'on ne saurait considérer qu'elle a exercé à cet égard une activité lucrative indépendante, susceptible de justifier la perception de la cotisation litigieuse. L'intimée conclut au rejet du recours, ce que propose également l'Office fédéral des assurances sociales.BGE 114 V 72 S. 75
Erwägungen
Extrait des considérants:
Selon l'art. 4 al. 1 en relation avec l'art. 9 LAVS, le revenu provenant d'une activité indépendante est soumis à cotisation. En vertu des art. 9 al. 1 LAVS et 17 let. d RAVS, est réputé revenu provenant d'une activité indépendante le revenu acquis dans une situation indépendante dans l'agriculture, la sylviculture, le commerce, l'artisanat, l'industrie et les professions libérales, y compris les augmentations de valeur et les bénéfices en capital obtenus et portés en compte par des entreprises astreintes à tenir des livres. Conformément à l'art. 23bis al. 1 RAVS, une cotisation spéciale est prélevée sur les bénéfices en capital et les augmentations de valeur au sens de l'art. 17 let. d RAVS, s'ils sont soumis à l'impôt annuel spécial selon l'art. 43 AIFD. Cette cotisation est due pour l'année durant laquelle le bénéfice en capital ou l'augmentation de valeur ont été réalisés (art. 23bis al. 2 RAVS). En vertu de l'art. 23 RAVS, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct pour établir le revenu déterminant le calcul des cotisations (al. 1). Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (al. 4). Toutefois, le principe selon lequel les caisses de compensation et, dans une certaine mesure, le juge des assurances sociales sont liés par la taxation fiscale entrée en force, ne s'applique qu'à la fixation du revenu déterminant pour le calcul des cotisations ainsi que du capital propre engagé dans l'entreprise. La force contraignante de la taxation fiscale ne s'étend pas à des questions telles que la nature du revenu déterminant au sens de l'AVS ou le statut de l'assuré sur le plan de l'obligation de cotiser. Elle est donc sans effets sur le point de savoir si un revenu provient effectivement de l'exercice d'une activité lucrative et, le cas échéant, s'il s'agit d'une activité dépendante ou indépendante. Aussi appartient-il aux caisses de compensation de décider, en se fondant sur la réglementation propre à l'AVS et sans être liées par la communication fiscale, à qui il incombe de payer des cotisations sur le revenu indiqué par l'autorité fiscale (ATF 110 V 86 consid. 4 et 370 consid. 2a, ATF 102 V 31 consid. 3b et les références).
On notera au demeurant que, sur le plan fiscal, l'opération par laquelle un bien contenant des réserves latentes est transféré de la fortune commerciale dans la fortune privée d'un entrepreneur (prélèvement privé) - c'est-à-dire dans un domaine du patrimoine dans lequel l'imposition du gain en capital n'est plus possible - constitue la réalisation desdites réserves et entraîne un gain en capital soumis à l'impôt. Tel est le cas également lorsque des immeubles appartenant à la fortune commerciale d'un de cujus sont transférés lors du partage de la succession dans la fortune privée respective des divers héritiers (ATF 105 Ib 240 consid. 2).
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours est rejeté.