Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6B_887/2024
Arrêt du 2 avril 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, von Felten et Wohlhauser. Greffière : Mme. Meriboute.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Katrin Mäder, avocate, recourant,
contre
intimés.
Objet Vol; violation de domicile; violence ou menace contre les fonctionnaires; etc.; expulsion; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale, du 11 septembre 2024 (SK 23 211).
Faits :
A.
Par jugement du 27 octobre 2022, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (ci-après : tribunal régional) a reconnu A.________ coupable de vol commis à réitérées reprises (ch. 1, 4, 5, 7 et 11 de l'acte d'accusation du 3 février 2022; ci-après: AA), tentative de vol (ch. 3 AA), violation de domicile commise à réitérées reprises (ch. 2, 4, 5 et 7 AA), dommages à la propriété (ch. 17.1 AA), violence ou menace contre les fonctionnaires (ch. 15 AA), empêchement d'accomplir un acte officiel (ch. 16 AA), vol d'usage (ch. 6 AA), infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) (ch. 14 AA), infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) commise à réitérées reprises (ch. 19 AA), contravention à la loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101) (ch. 20 AA) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; 812.121) (ch. 21 AA). Il a classé la procédure, respectivement acquitté A.________ pour les autres préventions figurant dans l'acte d'accusation du 3 février 2022. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de huit mois, avec sursis pendant deux ans, à une peine pécuniaire de sept jours-amende à 10 fr. l'unité, avec sursis pendant deux ans, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public Berne-Mittelland du 24 février 2022, et à une amende contraventionnelle de 500 fr., en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement précité, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à cinq jours en cas de non-paiement fautif. Le tribunal régional a en outre prononcé l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de cinq ans ainsi que l'inscription de celle-ci au Système d'information Schengen (SIS). Il s'est enfin prononcé sur le sort des conclusions civiles, des objets confisqués, du profil ADN, des données signalétiques ainsi que sur les frais judiciaires et les indemnités.
B.
Statuant le 11 septembre 2024, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a partiellement admis l'appel interjeté par A.________ contre le jugement du 27 octobre 2022. Elle l'a libéré dans deux cas de la prévention de vol (ch. 4 et 11 AA) ainsi que dans deux cas de violation de domicile (ch. 2 et 4 AA). Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de huit mois, avec sursis pendant deux ans, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public Berne-Mittelland du 31 octobre 2022, à une peine pécuniaire de six jours-amende à 40 fr. l'unité, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public Berne-Mittelland du 24 février 2022, et à une amende contraventionnelle de 500 fr., en tant qu'amende complémentaire à celle prononcée par jugement précité. Elle a confirmé l'expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de cinq ans et l'inscription de celle-là au SIS.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 11 septembre 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement dans les cas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 15 et 20 de l'acte d'accusation du 3 février 2022, à l'octroi d'une indemnité de 600 fr. pour le tort moral subi (trois jours de détention à 200 fr. le jour) et à ce qu'il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement du 11 septembre 2024 et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il formule également une demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Considérant en droit :
La langue de la procédure est le français, langue du jugement cantonal attaqué, lors même que le recourant procède en allemand (art. 54 al. 1 LTF).
Le recourant se plaint d'un établissement manifestement inexact des faits, invoquant ainsi l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 356 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1.3; 6B_737/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1).
2.2. La cour cantonale a procédé à un examen détaillé de chaque cas encore litigieux de l'acte d'accusation du 3 février 2022, tout comme elle a répondu de manière exhaustive et convaincante aux griefs soulevés par le recourant. L'argumentation que ce dernier propose en recours consiste quant à elle en une libre appréciation des faits et des preuves. Ce faisant, il n'établit pas d'appréciation insoutenable de la part de la cour cantonale, laquelle s'est, pour chaque cas, basée sur un faisceau d'indices convergents pour établir le déroulement des faits et fonder la condamnation du recourant.
Il en va notamment ainsi lorsque le recourant se borne à présenter des scénarios alternatifs, comme quand il soutient que son ami C.________ était également présent le soir en question et qu'il aurait pu soustraire le sac de sport dans la voiture de D., puis le laisser dans la voiture de E. (ad ch. 1 AA), que d'autres scénarios qu'un vol pourraient expliquer qu'il était en possession des bijoux de F.________ (ad ch. 7 AA), que d'autres personnes auraient pu commettre les vols par effraction à la U., à V. (ad ch. 5-6 AA) ou qu'il aurait seulement pu pousser le vélo électrique G., et non le conduire (ad ch. 14 AA). Le recourant ne peut pas non plus être suivi en tant qu'il reproche aux juges cantonaux d'avoir tenu compte du témoignage de H. (ad ch. 3 AA). L'autorité précédente a exposé pour quelles raisons elle estimait que les déclarations du témoin H.________ étaient pleinement exploitables, retenant en substance que le grief d'inexploitabilité, soulevé par la défense pour la première fois dans sa plaidoirie de seconde instance, tombait à faux, voire était abusif, et qu'il y avait lieu d'admettre que le recourant avait renoncé à une confrontation avec le témoin (cf. jugement entrepris, p. 15 s.). Le recourant ne discute pas l'argumentation développée par l'autorité précédente, mais soutient qu'il n'a pas agi de manière abusive, ayant uniquement fait valoir son droit à un procès équitable au sens de l'art. 6 CEDH. La question de savoir s'il répond ainsi aux exigences de motivation (art. 42 al. 2 LTF), respectivement si la cour cantonale pouvait considérer qu'il avait renoncé à une confrontation avec le témoin H.________ peut toutefois souffrir de demeurer ouverte. Les juges cantonaux n'ont en effet pas forgé leur conviction uniquement sur la base des déclarations de ce témoin, mais sur celle d'un ensemble d'indices convergents, y compris les déclarations du recourant qu'ils ont qualifiées de lacunaires, d'embarrassées, de partiellement contradictoires et même de saugrenues (cf. jugement entrepris, p. 16 ss). Or, le recourant laisse intact tout ce pan de la motivation du jugement entrepris, ce qui clôt la discussion sur ce point. En tant que le recourant se contente de remettre en question, de manière toute générale, la crédibilité des policiers I.________ et J.________ (ad ch. 5, 6, 7, 14, 15 et 20 AA), alors que la cour cantonale a exposé par le menu pour quelles raisons elle considérait que leurs déclarations étaient crédibles, nonobstant la perte de la clé USB contenant des extraits vidéos (cf. jugement entrepris, p. 23 ss), ses critiques, pour autant que suffisamment motivées, ne permettent pas de démontrer que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire. Il en va pareillement pour la prétendue amnésie générale du recourant à laquelle la cour cantonale n'aurait accordé aucun crédit. Celle-ci a, là également, forgé sa conviction sur un ensemble d'éléments convergents (cf. jugement entrepris, p. 24 ss) - et non seulement sur le manque de crédibilité des déclarations du recourant - et ce denier n'expose pas en quoi l'appréciation des juges cantonaux serait manifestement insoutenable, étant rappelé qu'une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable (cf. supra, consid. 2.1).
Le même raisonnement s'impose quant à l'argument du recourant, selon lequel son comportement en lien avec la prévention de violence ou menace contre les fonctionnaires (ad ch. 15 AA) n'était pas volontaire, mais dû à l'état dans lequel il se trouvait alors. Il s'agit de sa propre vision des faits qu'il oppose à celle de l'autorité précédente, dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable. Au vu de ce qui précède, les critiques du recourant en lien avec l'établissement des faits ne permettent nullement de démontrer que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire (cf. art. 97 al. 1 et 105 al. 1 LTF), de sorte qu'elles sont rejetées, pour autant que recevables.
Le recourant ne conteste ni la qualification juridique des faits établis ni la peine fixée par la cour cantonale, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ces points (cf. art. 42 al. 2 LTF).
Le recourant se plaint de son expulsion du territoire suisse.
4.1.
4.1.1. Après avoir constaté que le recourant, qui est de nationalité algérienne et a été reconnu coupable de vols en lien avec des violations de domicile, remplit a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, la cour cantonale a nié l'existence d'une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP, a retenu que les intérêts publics à l'expulsion l'emportaient du reste sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse et a écarté d'éventuels obstacles à l'expulsion (cf. jugement entrepris, p. 48 ss).
4.1.2. Elle a en particulier relevé que le recourant, âgé de 31 ans, séjourne en Suisse depuis la fin du mois de mai 2021, sa demande d'asile ayant été classée en juin 2021, suite à la disparition du recourant sans motif légitime. Sa situation ne s'est régularisée que suite à son mariage, en avril 2024, avec K.________, une citoyenne suisse. Le recourant a passé presque toute sa vie en Algérie, pays qu'il a quitté en 2019, dont il parle couramment la langue, dans lequel il a acquis une formation professionnelle et où vit l'essentiel de sa famille (ses parents, ses frères et soeurs), avec laquelle il entretient des contacts. Le recourant n'a pas de famille en Suisse, à l'exception de son épouse et d'un cousin lointain dont il ne connaît pas le nom et avec lequel il n'entretient aucun contact. Il n'a pas noué d'autres liens en Suisse et n'a que des connaissances élémentaires de la langue allemande, quand bien même il prend désormais des cours de langue. II n'a en revanche pas de dettes et il n'a pas été soutenu par les services sociaux, hormis la prise en charge des frais dus à son hospitalisation d'urgence en 2023 en raison d'une bagarre. Il travaille depuis juin 2024 à 60 % comme employé d'un bar, où il est rémunéré à l'heure. Cet emploi atteste de sa bonne constitution physique malgré des problèmes de santé survenus en novembre 2021. À ce sujet, la cour cantonale a relevé que la réduction de la vision qui affecte l'oeil gauche du recourant n'était pas perceptible en audience. Il pourrait également exercer ce travail dans son pays d'origine; il ne permet au demeurant pas de le considérer comme aisément insérable sur le marché suisse de l'emploi. Son projet de formation d'aide-soignant se situe quant à lui au stade de l'ébauche et ses connaissances linguistiques le rendent très hypothétique. Pour le reste, l'intégration du recourant, bien qu'elle semble s'être quelque peu améliorée sur le plan social et parait débuter sur le plan économique - ce qui apparaît essentiellement dû à son mariage, une partie très importante des lettres de référence n'étant pas signées - reste globalement mauvaise, en particulier compte tenu de son manque de respect de l'ordre juridique suisse.
Au vu des liens forts entre le recourant et son pays d'origine, lesquels pourraient accélérer et faciliter sa réinsertion tant sur le plan social que professionnel, il apparaît que son intégration serait bien meilleure s'il retournait en Algérie, où il a passé la majeure partie de sa vie et où ses chances sur le marché de l'emploi sont au moins aussi bonnes qu'en Suisse, voire supérieures compte tenu de son réseau de proches, des formations qu'il y a suivies, de ses expériences professionnelles et de ses connaissances linguistiques. La cour cantonale a toutefois reconnu que l'expulsion du recourant constituerait une ingérence dans sa vie familiale, c'est-à-dire celle qu'il mène avec son épouse, avec qui il entretient a priori des liens étroits et effectifs, au sein d'une colocation de sept personnes, étant souligné que le recourant a déclaré lors de son audition en audience d'appel que son épouse ne le suivrait pas en Algérie. Si celle-ci a indiqué connaître le recourant depuis janvier 2022 et être dans une relation stable avec lui depuis juin 2022, soit avant le prononcé du jugement de première instance du 27 octobre 2022 et la commission des infractions à l'origine des condamnations des 31 octobre 2022 (BM xxx; peine privative de liberté ferme de 30 jours pour une infraction à la LEI) et 7 mai 2024 (BM yyy; 10 jours-amende pour empêchement d'accomplir un acte officiel), elle ne l'a épousé qu'après le jugement de première instance prononçant l'expulsion. Avant d'épouser le recourant en avril 2024, elle savait qu'il entretenait avec les autorités et l'ordre juridique des rapports problématiques susceptibles de conduire à son expulsion de Suisse, où il ne disposait alors d'aucun titre de séjour. Tant le recourant que son épouse devaient ainsi s'attendre à devoir vivre leur vie de couple et de famille à l'étranger lorsqu'ils se sont mariés. Le couple, qui n'a pas d'enfant, est encore jeune, K.________ ayant 35 ans. Il est loisible à cette dernière de suivre son époux pour réaliser leur vie de famille en Algérie, si elle ne souhaite pas le laisser rentrer seul au pays, même si cela ne saurait être exigé d'elle.
L'autorité précédente a dès lors retenu que l'expulsion du recourant - pour une durée de cinq ans - ne porterait pas une atteinte disproportionnée à sa vie de famille et qu'elle ne le placerait pas dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP. Elle a encore relevé que les problèmes auxquels le recourant prétendait devoir faire face en cas de retour en Algérie, invoqués pour la première fois au stade de la procédure d'appel à titre d'obstacle à son expulsion et non plaidés par son avocate, ne sont pas suffisamment étayés, mais allégués uniquement pour les besoins de la cause. Interrogé en première instance sur l'hypothèse d'une expulsion, le recourant avait du reste répondu n'avoir pas d'avis particulier à ce sujet, alors que par-devant la cour cantonale, son argument principal pour s'opposer à son expulsion a été qu'il avait "commencé à vivre ici". La cour cantonale a néanmoins procédé à une pesée des intérêts. Elle a retenu que le casier judiciaire du recourant fait état de trois condamnations pour des infractions contre le patrimoine, l'autorité publique et la législation en matière de droit des étrangers. Les sanctions prononcées ne sont pas très lourdes mais le recourant a déjà écopé d'une peine privative de liberté ferme de 30 jours qui ne l'a pas dissuadé de commettre les faits de décembre 2023 (BM yyy; 10 jours-amende pour empêchement d'accomplir un acte officiel). Une autre procédure pénale est en cours, auprès du Tribunal régional Berne-Mittelland, pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la LEI, procédure qui n'est pas déterminante dans le contexte particulier. Au vu de ces éléments et du laps de temps très court durant lequel la majorité des infractions a été commise, ceci quelques jours à peine après son arrivée en Suisse, la cour cantonale a retenu que le recourant ne se préoccupe pas du respect de l'ordre juridique suisse. La dernière condamnation prononcée en 2024 pour des faits survenus en décembre 2023 (BM yyy), même si elle est d'une gravité relative, démontre que le recourant continue "à faire parler de lui auprès des autorités de poursuite pénale" et qu'il persiste à mépriser l'autorité, ceci en dépit des enjeux importants liés à la présente procédure. En outre, il résulte des explications qu'il a données à la cour cantonale au sujet des faits de décembre 2023 qu'il n'a pas saisi le caractère problématique de son comportement, préférant mettre en cause le travail du policier, ce qui est loin d'être anodin et interroge quant à sa capacité d'introspection. Bien qu'il se soit abstenu depuis début 2022 de commettre des infractions de vol par effraction telles que celles à l'origine de la présente procédure - qui sont, de par leur caractère potentiellement traumatisant pour les lésés, fortement répréhensibles -, la gravité de son comportement délinquant ne saurait être minimisée. La cour cantonale a en outre souligné qu'elle aurait prononcé une peine supérieure à la limite de celle de longue durée retenue à l'art. 62 al. 1 let. b LEI, qui prévoit une révocation de l'autorisation de séjour lorsqu'une peine privative de liberté supérieure à un an est prononcée, si elle n'avait pas été liée par l'interdiction de la reformatio in pejus. La mauvaise intégration globale, le très bref séjour légal en Suisse et l'unique lien familial dû à son très récent mariage ne sont pas de nature à faire primer les intérêts privés du recourant à demeurer en Suisse sur l'intérêt public à l'expulser. Du reste, malgré le fait qu'elle n'a pas eu à se prononcer sur la question du sursis en raison de l'interdiction de la reformatio in pejus, la cour cantonale a estimé que la question du pronostic, lequel ne saurait en aucun cas être qualifié de favorable, aurait mérité d'être abordée, en particulier au vu des nombreuses récidives.
4.2. Le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits. Ils n'auraient ainsi pas suffisamment tenu compte, voire ignoré la forte dépendance émotionnelle qui le lie à son épouse, son intégration dans le marché de travail, de sorte qu'il ne dépend pas de l'aide des services sociaux, mais subvient activement à son entretien, sa bonne intégration dans la société, le pronostic étant ainsi favorable et une réintégration en Algérie s'avérant désormais difficile, ainsi que le fait que l'on ne saurait exiger de son épouse, une Suissesse qui a toujours vécu en Suisse et ne parle pas l'arabe, de vivre en Algérie, un pays dans lequel elle n'aurait quasiment aucune chance de s'intégrer dans le marché du travail et où les femmes en général, et les étrangères en particulier, sont confrontées à des difficultés spécifiques. La cour cantonale aurait également ignoré que son comportement a connu un changement remarquable depuis la commission des infractions en question. Après avoir fui son pays et essuyé le rejet de sa demande d'asile, il a traversé une période de grande précarité, vivant dans la rue et ayant affaire aux mauvaises personnes. En novembre 2021, une agression, qui lui a coûté la vue de l'oeil gauche, a été le déclic pour changer de vie. Depuis cet événement, il s'est investi dans son intégration: il a suivi des cours d'allemand, fait du bénévolat, rencontré l'amour de sa vie et construit un réseau social stable. En 2024, il s'est marié avec sa compagne, ce qui a régularisé sa situation. Il envisage de se former dans le domaine des soins infirmiers, ce qui constitue une contribution précieuse pour la société. Son centre de vie se trouve désormais en Suisse, où il a également noué de forts liens avec la famille de son épouse. Même s'il n'a pas obtenu le statut officiel de réfugié, il n'en demeure pas moins qu'il est un réfugié, ce qui signifie qu'il est exposé, dans son pays, à de sérieux préjudices ou craint de l'être en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques, étant relevé que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable.
Avec ces développements, le recourant se borne dans une large mesure à porter en instance fédérale les griefs soulevés devant la cour cantonale et auxquels cette dernière a répondu de manière exhaustive et convaincante (cf. jugement entrepris, p. 48 à 53). L'argumentation proposée consiste en réalité à opposer sa propre version des faits à celle de la cour cantonale, ou à ajouter des faits non constatés sans démontrer, conformément aux exigences de motivation accrue (art. 106 al. 2 LTF), en quoi ceux-ci auraient fait l'objet d'une omission arbitraire. Il ne démontre ce faisant pas que l'autorité précédente aurait établi les faits de façon manifestement inexacte ou en violation du droit, ni que la correction des vices allégués serait susceptible d'influer sur le sort de la cause. Le grief est ainsi infondé, dans la mesure de sa recevabilité.
4.3.
Le recourant prétend que la cour cantonale aurait nié à tort l'existence d'une situation personnelle grave.
4.3.1. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse.
Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2). Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1).
4.3.2. En tant que le recourant fonde son argumentation sur des faits qui divergent de ceux retenus par la cour cantonale, sa critique s'avère irrecevable (cf. art. 105 al. 1 LTF).
Pour le surplus, il est constaté que l'autorité précédente a procédé à un examen complet de l'ensemble de la situation du recourant et l'on peut s'y référer (cf. supra, consid. 4.1.2). Elle a en particulier analysé tous les aspects de son intégration en Suisse (respect de la sécurité et de l'ordre publics ainsi que des valeurs, compétences linguistiques, participation à la vie économique, formation), en concluant, sans arbitraire, qu'elle est globalement mauvaise, nonobstant une certaine amélioration sur le plan social et économique depuis son mariage en avril 2024. La cour cantonale a également pris en considération la situation financière du recourant, signalant qu'il n'a pas de dettes et ne dépend pas de l'aide des services sociaux, la courte durée de sa présence en Suisse, le recourant étant arrivé dans notre pays en mai 2021, ainsi que son état de santé actuel, particulièrement en ce qui concerne la réduction de la vision qui affecte son oeil gauche. Elle a enfin examiné les possibilités d'intégration du recourant dans son pays, l'Algérie. A ce sujet, elle a retenu, sans arbitraire, qu'il a des liens forts avec son pays d'origine, qu'il y a passé la majeure partie de sa vie et que ses chances sur le marché de l'emploi sont au moins aussi bonnes qu'en Suisse, voire supérieures compte tenu de son réseau de proches, des formations qu'il y a suivies, de ses expériences professionnelles et de ses connaissances linguistiques. A l'égard des éléments qui précèdent, le raisonnement des juges cantonaux ne prête pas le flanc à la critique.
Cette position doit par contre être nuancée s'agissant de la situation familiale du recourant. La cour cantonale a retenu, sans être contredite, que le recourant et K.________ se sont mariés en mai 2024, après avoir vécu dans une relation stable depuis juin 2022. Les conjoints entretiendraient a priori des liens étroits et effectifs. L'épouse est citoyenne suisse. Elle a 35 ans et se trouve au début de sa carrière professionnelle. L'autorité précédente a retenu qu'il lui serait ainsi loisible de suivre son mari en Algérie si elle ne souhaite pas le laisser rentrer seul au pays, mais que cela ne saurait être exigé d'elle. Il ne ressort pas du jugement querellé que les juges cantonaux auraient examiné la question de savoir si l'épouse a des liens avec l'Algérie, si elle en parle la langue ou encore s'il lui serait possible de s'intégrer dans ce pays, notamment professionnellement. Dans ces conditions, une certaine ingérence dans la vie familiale du recourant ne saurait d'emblée être exclue. La question peut toutefois demeurer ouverte, la seconde condition de l'art. 66a al. 2 CP n'étant de toute manière pas réalisée (cf. infra, consid. 4.4).
Pour autant que recevable, le grief s'avère ainsi infondé.
4.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que les intérêts publics à l'expulsion l'emportaient sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.
4.4.1. Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH.
Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts de la CourEDH E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34; M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49; avec de nombreuses références; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3).
La question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est "nécessaire" au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants: la nationalité des diverses personnes concernées; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé (cf. arrêts de la CourEDH Z. c. Suisse du 22 décembre 2020 [requête n° 6325/15, § 57]; I.M. c. Suisse du 9 avril 2019 [requête n° 23887/16], § 69; Kissiwa Koffi c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête n° 38005/07], § 63; Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, [requête n° 46410/99], § 57 s.; Sezen c. Pays-Bas du 31 janvier 2006 [requête n° 50252/99], § 42).
4.4.2. De manière générale, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les critiques du recourant dans la mesure où elles portent sur des faits qui divergent de ceux retenus par les juges cantonaux (cf. art. 105 al. 1 LTF).
Pour le reste, la cour cantonale a examiné et pris en compte les divers critères cités par la jurisprudence (cf. supra, consid. 4.4.1) pour retenir que le recourant ne dispose que d'un intérêt limité à demeurer en Suisse, lequel ne l'emporte pas sur l'intérêt public présidant à son expulsion, de sorte que celle-ci doit être prononcée (cf. supra, consid. 4.1.2). Son raisonnement s'avère convaincant et l'on peut s'y référer.
Le recourant est arrivé en Suisse en mai 2021, à l'âge de 28 ans. Très rapidement, il est tombé dans la délinquance. Il a ainsi fait l'objet de trois condamnations entre 2022 et 2024 pour des infractions contre le patrimoine, l'autorité publique et la législation en matière de droit des étrangers. Si les peines prononcées n'étaient pas particulièrement lourdes (75 jours-amende et amende, peine privative de liberté ferme de 30 jours, 10 jours-amende), le recourant a néanmoins été condamné trois fois en trois ans, la dernière infraction remontant à décembre 2023 seulement. À cela s'ajoute la condamnation qui fait l'objet de la présente procédure et qui porte sur deux vols par effraction, un vol, une tentative de vol, un vol d'usage, un cas d'empêchement d'accomplir un acte officiel, un cas de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, un cas de dommages à la propriété, deux cas d'infraction à la LStup (consommation de marijuana, respectivement de cocaïne), 13 cas d'infraction à la LEI, un cas de contravention à la LCR et un cas de contravention à la LCdF, infractions qui ont toutes été commises entre juin et décembre 2021 et qui sont sanctionnées d'une peine privative de liberté de huit mois, avec sursis pendant deux ans, notamment. À cet égard, on ne peut ignorer, dans le cadre du présent examen, que la cour cantonale a souligné avoir dû confirmer l'octroi du sursis à l'exécution de la peine en raison de l'interdiction de la reformatio in pejus. Le recourant a du reste récidivé durant la procédure pénale, qui plus est alors qu'il avait été condamné à une peine privative de liberté ferme de 30 jours par ordonnance pénale du 31 octobre 2022. Cette peine ne l'a en effet pas dissuadé de commettre une nouvelle infraction en décembre 2023, sanctionnée par ordonnance pénale du 7 mai 2024. Même s'il n'a plus commis de vols par effraction, son comportement met en évidence son peu d'empressement à se conformer au cadre légal suisse.
En ce qui concerne la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec la Suisse, respectivement l'Algérie, on peut se référer aux développements détaillés et convaincants de la cour cantonale, déjà repris dans le cadre de l'examen de la première condition de l'art. 66a al. 2 CP (cf. supra, consid. 4.1.2, 4.3.2). Si l'on ne peut ignorer les difficultés, notamment linguistiques, auxquelles l'épouse du recourant pourrait être confrontée si elle devait suivre son mari en Algérie durant les cinq ans que durera l'expulsion, elles ne sauraient en l'espèce justifier un intérêt privé prépondérant. Le recourant ne conteste en effet pas que le mariage avec K., en avril 2024, a eu lieu après le jugement de première instance prononçant l'expulsion, que son épouse savait, au moment du mariage, qu'il risquait une expulsion, et qu'ils devaient dès lors tous les deux s'attendre à devoir vivre leur vie de couple et de famille à l'étranger. Il ne reprend pas non plus la cour cantonale lorsque celle-ci souligne qu'il n'a pas évoqué K. lorsqu'il a été interrogé, le 27 octobre 2022, par la juge de première instance sur ses liens avec la Suisse et sur ses projets d'avenir (cf. jugement entrepris, p. 51), alors que l'épouse a déclaré qu'ils étaient dans une relation stable depuis juin 2022.
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral ou conventionnel en retenant que les intérêts publics à l'expulsion du recourant l'emportent sur l'intérêt privé de ce dernier à demeurer en Suisse. L'expulsion respecte en particulier le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. À cet égard, l'arrêt de la CourEDH P.J. et R.J. c. Suisse du 17 septembre 2024 [requête n° 52232/20] que le recourant produit à l'appui de son recours ne lui est d'aucun secours, la pesée des intérêts à laquelle a procédé la cour cantonale en l'occurrence n'étant pas critiquable.
Le grief s'avère ainsi infondé, dans la mesure où il est recevable.
4.5. Invoquant notamment une violation de l'art. 3 CEDH, le recourant reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir suffisamment instruit, respectivement retenu les obstacles à son expulsion.
4.5.1. Les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.2).
Selon l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire ne peut être reportée que: (let. a) lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, sous réserve de l'art. 5 al. 2 LAsi; (let. b) lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion. Il existe deux types de condition au report de l'exécution de l'expulsion, l'une relative, qui suppose que le statut de réfugié ait été d'abord reconnu par la Suisse à l'étranger expulsé (art. 66d al. 1 let. a CP, " flüchtlingsrechtliches Nonrefoulement-Prinzip "), et l'autre absolue, qui s'applique à toute personne quel que soit son statut (art. 66d al. 1 let. b CP, " menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip "). L'exception au principe de non-refoulement qui protège les réfugiés (art. 66d al. 1 let. a, 2e phrase, CP) doit être interprétée restrictivement, l'auteur devant en particulier représenter un danger pour la collectivité du pays d'accueil. Le principe de non-refoulement découlant des normes de droit international (" menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip ") est absolu, en ce sens qu'il vaut indépendamment des infractions commises ou du potentiel de dangerosité de l'auteur (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.3).
L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêts de la CourEDH F.G. contre Suède du 23 mars 2016 [requête n° 43611/11], § 113; Saadi contre Italie du 28 février 2008 [requête n° 37201/06], § 125 et 128; Chahal contre Royaume-Uni du 15 novembre 1996, [requête n° 22414/93], § 74 et 96).
4.5.2. Là également, en tant que le recourant fonde son argumentation sur des faits qui divergent de ceux retenus par l'autorité précédente, sa critique est irrecevable (cf. art. 105 al. 1 LTF).
Cela étant, il n'est pas contesté que le recourant n'a pas le statut de réfugié, de sorte que ce premier obstacle peut d'emblée être écarté. Le recourant n'expose pas non plus de motifs sérieux et avérés selon lesquels il risquerait réellement un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas d'expulsion. Il se contente de citer l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, sans dire en quoi les conditions de cette disposition légale seraient remplies dans son cas. Il reproche par contre à la cour cantonale de ne pas avoir procédé à une instruction suffisante. À ce sujet, il soutient que l'Algérie est un pays marqué par des violations notables des droits de l'Homme, telles que des troubles politiques, la répression étatique et des limitations à la liberté d'expression et de rassemblement. Un retour dans ce pays ne saurait dès lors lui être imposé, non seulement à cause de la situation politique, mais aussi en raison des risques personnels liés à son parcours et à sa fuite. Une analyse approfondie aurait dû être menée pour évaluer les éventuelles persécutions, discriminations ou dangers qu'il pourrait rencontrer dans son pays d'origine. Selon le recourant, "plusieurs éléments" indiquaient qu'un examen plus poussé des faits était nécessaire. Si les autorités pénales doivent procéder d'office aux clarifications nécessaires, le prévenu a néanmoins un devoir de coopération lors de la constatation de circonstances fondant une menace individuelle et personnelle dans son pays d'origine (arrêt 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 6.8 et les références citées). Or, le recourant ne peut en l'occurrence se contenter de reprocher à la cour cantonale, qui plus est de manière toute générale et vague, un manque d'instruction alors qu'il ne conteste notamment pas qu'il a invoqué un obstacle à l'expulsion pour la première fois au stade de la procédure d'appel, que cet obstacle n'a pas été plaidé, ni suffisamment étayé, et qu'il l'a allégué uniquement pour les besoins de la cause. En recours, il ne donne du reste pas plus d'informations sur ce prétendu obstacle. Par conséquent, la seconde condition au report de l'exécution de l'expulsion peut également être évacuée sans autre développement. C'est ainsi sans violer le droit fédéral ou conventionnel que la cour cantonale a jugé qu'il n'existait aucun obstacle à l'expulsion.
4.6. Le recourant ne conteste pour le surplus pas la durée de son expulsion, qui correspond en tout état de cause à la durée d'expulsion minimale (art. 66a al. 1 CP), ni ne motive une renonciation à l'inscription de celle-ci au SIS (art. 42 al. 2 LTF).
Le recourant conclut à l'octroi d'une indemnité de 600 fr. pour le tort moral subi (trois jours de détention à 200 fr. le jour). Il ne motive aucunement cette conclusion, de sorte qu'elle est irrecevable (cf. art. 42 al. 2 LTF).
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale.
Lausanne, le 2 avril 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Meriboute