Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, AM24.007416
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654

TRIBUNAL CANTONAL

357

AM24.-

C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 26 novembre 2025


Composition : Mme C H O L L E T , présidente MM. Stoudmann et de Montvallon, juges Greffière : Mme Kaufmann


Parties à la présente cause :

B.________, prévenu, représenté par Me Christian Jungen, défenseur de choix à Fribourg, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

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La Cour d’appel pénale considère :

E n f a i t :

A. Par jugement du 12 mai 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que B.________ s’est rendu coupable de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine au sens de la loi fédérale sur la circulation routière et de violation des règles de la circulation (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à 90 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 550 fr. à titre de sanction immédiate et contraventionnelle, peine convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu au versement d’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP (III) et a mis les frais de la cause, par 1'000 fr., à la charge de B.________ (IV).

B. Par annonce du 13 mai 2025, puis déclaration motivée du 23 juin 2025, B., par son défenseur de choix, a interjeté appel contre le jugement précité et conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit acquitté du chef d’accusation de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, à la suppression du chiffre II du dispositif, à ce que la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP qu’il a formulée soit admise et à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat. Il a requis l’audition des policiers présents lors de son interpellation, à savoir le Caporal C. et l’Agent D., ainsi que celle de F., passager de son véhicule lors des faits.

Par avis du 21 juillet 2025, la Présidente de la Cour de céans a informé B.________ que ses réquisitions de preuves étaient rejetées, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies.

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Par courrier du 23 juillet 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a conclu au rejet de l’appel aux frais de son auteur et au maintien du jugement rendu le 12 mai 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, se référant intégralement aux considérants de celui-ci pour le surplus.

C. Les faits retenus sont les suivants :

  1. B.________, ressortissant suisse né le 1986, exerce la profession d’assureur. Il est né au R, puis a fait ses écoles en Suisse, dans le canton de T***. Il a obtenu un diplôme dans la restauration. Il a d’abord travaillé dans ce domaine, puis comme spécialiste en ressources humaines et enfin comme assureur. Marié, il a deux enfants. Il gagne en moyenne 8'500 fr. net par mois. Son loyer mensuel se chiffre à 2'200 francs. Les primes maladie de la famille s’élèvent à 1'300 francs. Son épouse travaille entre quatre et six heures par semaine, ce qui représente un taux d’environ 20 %. Il a deux contrats en leasing, l’un à hauteur de 550 fr. par mois et l’autre à hauteur de 220 fr. par mois. Il n’a ni fortune, ni dettes.

Son casier judiciaire est vierge. Aucune inscription ne figure par ailleurs au fichier SIAC.

  1. À V***, U***, le 25 mars 2024, vers 00h10, B.________ a été interpellé alors qu’il circulait au volant d’une voiture dans un « accès interdit ». Lors des vérifications d’usage, il s’est avéré qu’il se trouvait en état d’ébriété (taux qualifié de 0,44 mg/L = 0,88 g o / oo ).

E n d r o i t :

  1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement
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d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

  1. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

3.1 A titre de mesures d’instruction, B.________ a requis l’audition des policiers qui sont intervenus lors de son interpellation ainsi que celle d’un témoin, F.________, passager de son véhicule le soir des faits. Il n’a pas réitéré cette requête lors des débats.

3.2 L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Des preuves sont nécessaires lorsqu'elles peuvent influer sur l'issue de la procédure (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.2 et la réf. cit. ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2).

3.3 En l’espèce, le rapport de police contient tous les éléments nécessaires au traitement du recours. On ne voit par ailleurs pas en quoi

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les auditions requises seraient utiles à l’établissement des faits pertinents de la présente affaire, notamment le taux d’alcoolémie mesuré. Dès lors, ces réquisitions de preuves doivent être rejetées.

  1. L’appelant ne conteste pas sa condamnation pour violation simple de la loi sur la circulation routière, pour avoir circulé dans une rue affichant le signal « accès interdit ».

5.1 L’appelant se plaint d’une violation de la présomption d’innocence. Il fait valoir que trois taux différents auraient été mesurés à l’éthylomètre lors de son contrôle et que le taux le plus favorable – inférieur à l’ivresse qualifiée – aurait dû être retenu.

5.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se

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déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1).

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_632/2024 du 4 avril 2025 consid. 1.1.3 ; TF 6B_631/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.3 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié à l’ATF 150 IV 121), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4).

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L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_632/2024 précité consid. 1.1.3 ; TF 6B_887/2024 du 2 avril 2025 consid. 2.1 ; TF 6B_631/2024 précité consid. 2.1.3).

5.3 En l’espèce, seul le taux de 0,44 mg/L figure au dossier (P. 4). Il est vrai que l’appelant a indiqué lors des débats de première instance avoir dû souffler trois fois dans l’« alcootest » et que les deux premières fois celui-ci aurait indiqué 3.8, respectivement 3.9 et que la troisième fois le résultat était au-delà de 4. Outre le fait que ces déclarations ne sont pas confirmées par le rapport d’ivresse qualifiée, on comprend mal à quoi ces chiffres font référence, aucune unité de mesure n’étant précisée. Surtout, on relèvera que l’appelant a signé la fiche de mesure d’alcool dans l’air expiré sur laquelle le taux de 0,44 mg/L est indiqué. Dans ces circonstances, on ne voit pas pour quelle raison un autre taux aurait dû être retenu. Par ailleurs, les soupçons de l’appelant selon lesquels « quelque chose ne fonctionnait pas » et que « le test n’a pas fonctionné dès le début » ne sont nullement étayés et il n’y a aucune raison concrète de remettre en cause la fiabilité de l’éthylomètre utilisé. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

6.1 Invoquant une violation des art. 68, 141 al. 1 et 2 et 158 CPP et de l’art. 13 OCCR et, implicitement, une constatation erronée des faits, l’appelant fait valoir plusieurs violations procédurales ayant selon lui pour conséquence l’inexploitabilité des résultats de son contrôle d’alcoolémie. D’abord, il n’aurait pas été suffisamment informé de ses droits : s’il admet que ses droits en qualité de prévenu lui ont été notifiés en allemand, langue qu’il parle couramment, il n’aurait pas eu le temps de les lire, car il était stressé en raison de son départ en vacances avec sa famille le

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lendemain de son interpellation ; il n’avait donc pas connaissance du fait qu’il pouvait bénéficier d’un avocat. Par ailleurs, alors qu’il était manifeste qu’il ne comprenait pas le français, aucun interprète n’avait été convoqué alors que la police, après avoir vaguement tenté de lui parler en anglais, avait mené l’interpellation en français. En outre, alors qu’il avait exigé une prise de sang, celle-ci lui aurait été refusée. Enfin, la police aurait fait pression sur lui pour qu’il signe le protocole d’incapacité de conduire notamment en lui faisant comprendre que s’il refusait de signer, il devrait rester au poste de police.

6.2 6.2.1 L’art. 113 al. 1 in fine CPP dispose que le prévenu est tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi. Les conducteurs de véhicules et les usagers de la route impliqués dans un accident peuvent être soumis à un alcootest, conformément à l’art. 55 al. 1 LCR. Dès lors, si des mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, telles qu'un alcootest, sont ordonnées, le conducteur concerné est tenu de s'y soumettre (ATF 142 IV 207 consid. 8.3.2 ; TF 6B_1007/2018 précité consid. 1.4.2).

6.2.2 Conformément à l'art. 158 al. 1 CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let. a), qu'il peut refuser de collaborer (let. b), qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office (let. c) et qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète (let. d).

6.2.2.1 L’art. 111 CPP définit le prévenu comme toute personne qui, à la suite d’une dénonciation, d’une plainte ou d’un acte de procédure accompli par l’autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d’une infraction. Est désigné comme prévenu non seulement le prévenu stricto sensu, soit, comme cela découle de l’art. 158 al. 1 let. a CPP, la personne contre qui une procédure préliminaire est ouverte, mais également celui qui est simplement soupçonné d’avoir pu commettre une

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infraction et celui qui, après la clôture de la procédure préliminaire, est mis en accusation et renvoyé en jugement. Pour qu’une personne revête la qualité de prévenu aux termes de l’art. 111 CPP, il ne suffit cependant pas qu’elle fasse l’objet d’une dénonciation ou d’une plainte. Encore faut-il qu’elle soit de ce fait, soupçonnée par l’autorité pénale d’avoir effectivement commis l’infraction dénoncée. Ce soupçon doit encore se manifester dans des actes de l’autorité pénale ayant une répercussion importante sur la personne suspectée (Macaluso, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n. 7 à 10 ad art. 111 CPP). Selon Jeanneret, à partir du moment où un prévenu présente des indices d’ébriété – donc à tout le moins après que soit effectué un premier test révélant un taux entrant dans la définition de l’ébriété simple – il revêt le statut de prévenu au sens de l’art. 111 CP. Dans cette mesure, en plus d’être informé des conséquences de la reconnaissance, il doit aussi être informé des charges retenues et de ses droits au sens de l’art. 158 CPP (Jeanneret, Boire, conduire et s’enfuir : faut-il choisir ?, in : Circulation routière 3/21, pp. 49 et 51).

6.2.2.2 La police est tenue d’informer le prévenu de ses droits non seulement lorsqu’elle mène une audition sur délégation du ministère public, mais également lorsqu’elle agit dans le cadre de ses investigations autonomes (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd. 2016, n. 6 ad art. 158 CPP). L’art. 158 al. 1 CPP s'applique dès la première audition – formelle et consignée dans un procès-verbal – au sens des art. 142 ss CPP. Les interrogatoires informels menés par la police, par exemple auprès des personnes présentes sur le lieu d'un délit ou d'un accident, ne tombent pas sous le coup de cette disposition (ATF 151 IV 73 consid. 2.4.5 et les réf. cit.). De même, l’art. 158 CPP n’est pas applicable au stade de l’ordre et de la réalisation d’un test d'alcoolémie (TF 6B_1007/2018 du 14 novembre 2019 consid. 1.4.2). Les interrogatoires informels ne sont admissibles qu'au stade initial de l'enquête policière. Dès que la répartition des rôles est claire, la personne qui semble pénalement responsable doit être traitée comme un prévenu et informée de ses droits conformément à l'art. 158 al. 1 CPP. L'instrument de l’interrogatoire informel ne doit pas porter atteinte aux garanties

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prévues aux art. 158 et 159 CPP. Ainsi, la doctrine majoritaire préconise une conception matérielle de la notion d’audition prévue à l’art. 158 CPP ; l'approche purement formelle est donc insuffisante. Ce qui est déterminant, c’est de savoir si une déclaration a été provoquée ou non par une autorité de poursuite pénale. Si tel est le cas, on se trouve dans le cadre d’une audition dès que les questions posées vont au-delà de la seule clarification de l’existence ou non d’un soupçon d'infraction pénale. Les autorités de poursuite pénale doivent auditionner une personne en qualité de prévenu conformément aux art. 157 ss CPP et l'informer conformément à l'art. 158 al. 1 CPP si les soupçons à son encontre se sont suffisamment confirmés pour qu'elle soit sérieusement considérée comme impliquée dans les faits. Cette condition peut être remplie dès le début de la procédure, lors des toutes premières investigations menées par la police et/ou le ministère public, lorsqu’une personne est d'emblée sérieusement soupçonnée d'avoir commis l'infraction en raison de circonstances extérieures qui parlent d'elles-mêmes. Les autorités de poursuite pénale outrepassent donc leur marge d'appréciation lorsqu'elles ne procèdent pas, malgré l'existence d'un soupçon concret, à une audition formelle de la personne soupçonnée en tant que prévenue, avec information préalable de ses droits (ATF 151 IV 73 précité consid. 2.4.5 et les réf. cit.).

6.2.2.3 Sur le plan linguistique, l'art. 158 al. 1 CP exige que le prévenu soit informé au sujet des charges qui pèsent sur lui et sur ses droits procéduraux dans une langue qu'il comprend. La disposition renvoie à cet égard à l'art. 68 CPP, également applicable dans le cadre des investigations policières (cf. art. 306 al. 3 CPP ; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4 e éd. 2023, n° 3 ad art. 68 CPP), qui fixe les règles générales en matière de traductions.

Aux termes de l'art. 68 al. 1 CPP, la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue (al. 1 1 re

phrase). Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la

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direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne (al. 1 2 e phrase). D'après l'art. 68 al. 2 CPP, le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur (al. 2 1 re phrase).

6.2.2.4 Selon l'art. 158 al. 2 CPP, les auditions effectuées sans que les informations requises à l’al. 1 de cette disposition aient été données ne sont pas exploitables.

6.2.3 L'art. 141 CPP règle l'exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement. Ainsi, les preuves obtenues au moyen de méthodes interdites (art. 140 CPP) sont absolument inexploitables (art. 141 al. 1 1 re

phrase CPP). Il en va de même lorsque le CPP dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (art. 141 al. 1 2 e phrase CPP). L'art. 141 al. 2 CPP traite du sort des preuves relativement inexploitables, alors que l'art. 141 al. 3 CPP traite celui des preuves administrées en violation de prescriptions d'ordre. Quant à l'art. 141 al. 4 CPP, il se penche sur les preuves dérivées, soit celles recueillies grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, ne sanctionnant pas celles-ci d'une inexploitabilité absolue. Enfin, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).

L’activité policière préventive, qui vise à prévenir la criminalité sans soupçon de commission d’une infraction, est également soumise à l’art. 141 CPP (Delaloye, Les preuves recueillies illicitement par les autorités pénales, in Villard/Burgener, Les preuves illicites en droit pénal, Exploitabilité et voies de droit, 2023, nn. 6 et 7).

6.2.4 Conformément à l’art. 13 de l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR ; RS 741.013), la police est notamment tenue d'informer la personne concernée (a) qu'une prise de sang sera ordonnée en cas de refus de coopérer à un test préliminaire ou

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au contrôle au moyen de l'éthylomètre (art. 55, al. 3, LCR), (b) que la reconnaissance du résultat du contrôle de l'alcool dans l'air expiré selon l'art. 11 entraînera l'introduction d'une procédure administrative et d'une procédure pénale et (c) qu'elle peut exiger une prise de sang (al. 1). L’art. 13 al. 3 OCCR précise que le déroulement du contrôle au moyen de l'éthylomètre, la récolte des urines, les constatations de la police, la reconnaissance du résultat dudit contrôle ainsi que le mandat de procéder à un prélèvement de sang et à la récolte des urines, ou la confirmation du mandat, doivent être consignés dans un rapport.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la structure de l’art. 13 OCCR suit la séquence chronologique d'un contrôle d’alcoolémie. Cette autorité a notamment retenu que les informations prévues à l’art. 13 al. 1 let. a OCCR ne devaient être données qu'après que la personne concernée ait par hypothèse exprimé son intention de refuser de se soumettre au contrôle (TF 6B_1007/2018 précité consid. 1.4.2). De la même façon, les informations prévues à l’art. 13 al. 1 let. c OCCR n'ont pas à être données avant la réalisation du test d’alcoolémie.

6.3 En l’espèce, aucun des arguments soulevés par l’appelant ne vient remettre en cause la validité du résultat obtenu à l’éthylomètre. L’appelant était tenu de se soumettre à l’alcootest ordonné, ce qu’il a fait. Comme vu ci-avant, les art. 68 et 158 CPP, tout comme l’art. 13 OCCR, ne trouvaient pas application au moment où le test à l’éthylomètre – la mesure technique – a été réalisé, mais uniquement une fois le résultat de celui-ci obtenu. En tout état de cause, les droits et obligations en qualité de prévenu ont été signifiés à l’appelant par le biais du formulaire idoine, en allemand, langue qu’il comprend parfaitement. Si ce dernier a signé ce formulaire sans le lire, il ne peut s’en prendre qu’à lui-même. Le fait qu’il était stressé par un départ en vacances n’est pas en soi un motif qui l’empêchait de prendre connaissance de ses droits et obligations. Pas plus que le fait que la police lui ait indiqué que s’il refusait de signer, il devrait rester plus longtemps au poste ; la prise de sang qui aurait alors été ordonnée aurait en effet dans ce cas nécessité l’intervention de personnel

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médical. On ne constate dès lors aucune violation procédurale affectant le contrôle d’alcoolémie et son résultat. Celui-ci a par ailleurs été signé par l’appelant. On relèvera que la question de la langue n’est pas pertinente sur ce point, dès lors qu’il s’agissait uniquement de chiffres et d’unités de mesure (0,44 mg/L), identiques en français et en allemand. Quant aux soupçons de l’appelant concernant la fiabilité de l’éthylomètre utilisé, comme vu ci-avant ils ne reposent sur aucun élément concret. L’appelant n’avait d’ailleurs pas soulevé ce grief devant l’autorité de première instance.

La mesure effectuée à l’aide d’un éthylomètre a, à elle seule, force probante, même pour établir un taux d’alcool qualifié, pour autant que l’appelant n’ait pas demandé de prise de sang (cf. TF 6B_533/2020 du 16 septembre 2020 consid. 3.3.2). A cet égard, l’appelant ne prétend pas ne pas avoir été informé de son droit de demander une prise de sang. Il avance au contraire qu’il aurait demandé une prise de sang – ce qui confirme qu’il avait compris pouvoir la demander –, mais que celle-ci lui aurait été refusée. Or, cette affirmation n’est pas crédible. Il ressort en effet des déclarations de l’appelant qu’il était pressé de rentrer chez lui en raison de son départ en vacances le lendemain. Il ne voulait vraisemblablement pas rester dans les locaux de la police pour attendre l’intervention de personnel médical qui aurait pu lui faire une prise de sang. Il a d’ailleurs admis aux débats d’appel avoir dit aux policiers qu’il signerait n’importe quoi pour qu’ils le laissent partir. Il n’est pas exclu qu’en voyant le chiffre de 0,44 mg/L, il n’ait pas réalisé qu’il s’agissait d’un taux d’alcool qualifié, l’unité de mesure du taux d’alcool dans l’air expiré (mg/L) divergeant de l’unité retenue pour définir l’infraction à la loi sur la circulation routière communément connue de la population (g/L ou ‰). Surtout, l’appelant a bel et bien quitté les lieux sans qu’une telle prise de sang n’ait été effectuée. Enfin, les policiers ont coché, dans le protocole d’incapacité de conduire, la case indiquant que l’appelant avait renoncé à exiger une prise de sang, élément concordant avec ce qui précède. La Cour est dès lors convaincue que l’appelant, voulant rentrer au plus vite chez lui en vue de son départ en vacances familiales, a renoncé à effectuer une prise de sang.

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S’agissant du grief tiré de l’art. 13 OOCR, on comprend mal le reproche de l’appelant, qui se contente d’indiquer qu’il n’aurait rien compris à ce que lui ont dit les policiers en français. Les art. 13 al. 1 let. a et b OCCR n’étant pas applicables en l’espèce puisque l’appelant a collaboré à la mesure de son taux d’alcoolémie et ce dernier ayant compris qu’il pouvait exiger une prise de sang (art. 13 al. 1 let. c OCCR), à laquelle il a renoncé, on ne discerne aucune violation de cette disposition.

Quant à la question de la langue, on peut se demander si la police aurait dû faire appel à un interprète une fois le taux d’alcool qualifié mesuré. On peut en douter, dans la mesure où l’appelant n’a pas été soumis à une quelconque audition et que dès lors il n’a pas tenu de propos qui pourraient être jugés inexploitables en raison de la violation grave de son droit d’être entendu. Quoi qu’il en soit, la question peut être laissée ouverte. Force est en effet de constater que même à considérer qu’un interprète aurait dû être appelé, son absence n’aurait aucune incidence sur l’exploitabilité de la mesure du taux d’alcoolémie, qui constitue une pure mesure technique.

Mal fondés, les griefs de l’appelant doivent être rejetés. Sa condamnation pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang, infraction dont tous les éléments constitutifs sont réalisés, sera dès lors confirmée.

7.1 Concluant à son acquittement, l’appelant ne conteste pas en tant que telle la peine à laquelle il a été condamné. Celle-ci doit néanmoins être revue d’office.

7.2 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère

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répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; TF 6B_1100/2023 du 8 juillet 2024 consid. 1.1).

7.3 La première juge a qualifié la culpabilité de B.________ de moyenne, soulignant qu’il n’avait pas hésité à prendre le volant sous l’effet de l’alcool, mettant ainsi potentiellement en danger les autres usagers de la route et que sa ligne de défense ne témoignait guère d’une prise de conscience. Ces éléments de culpabilité sont adéquats et peuvent être confirmés par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement querellé, p. 11). Le fait que l’appelant ait encore prétendu en appel respecter scrupuleusement les règles de la route, alors qu’il admet avoir été en infraction en roulant sur une route dans un « accès interdit », vient renforcer le sentiment d’absence de prise de conscience. Le besoin professionnel d’un permis de conduire dont se prévaut l’appelant n’est pas un facteur atténuant la peine, mais devra cas échéant être pris en considération dans le cadre d’une éventuelle sanction administrative (art. 16 al. 3 LCR).

L’infraction de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine est

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passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 91 al. 2 let. a CP). La violation de la signalisation « accès interdit » constitue une contravention à la loi sur la circulation routière passible d’une amende de 100 fr. selon l’annexe 1 de l’ordonnance fédérale du 16 janvier 2019 sur les amendes d’ordre (OAO ; RS 314.11).

S’agissant du délit, la peine pécuniaire prononcée, soit 25 jours-amende, est appropriée. La quotité du jour-amende, soit 90 fr., s’avère conforme à la situation personnelle et économique de l’auteur (art. 34 al. 2 CP). L’octroi du sursis, dont l’appelant remplit les conditions, est également approprié, tout comme la durée du délai d’épreuve, fixée au minimum légal de deux ans. L’amende contraventionnelle doit être arrêtée à 100 fr., conformément à l’ordonnance sur les amendes d’ordre. Une sanction immédiate de 450 fr. parait au demeurant adaptée.

  1. En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris entièrement confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1’940 fr., constitués en l’espèce des émoluments d’audience et de jugement (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 50, 103, 106 CP ; 90 al. 1, 91 al. 2 let. a LCR ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

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II. Le jugement rendu le 12 mai 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que B.________ s’est rendu coupable de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière et de violation des règles de la circulation routière au sens de cette même loi ; II. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 25 (vingt-cinq) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 90 fr. (nonante francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans et à une amende de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) à titre de sanction immédiate et contraventionnelle, peine convertible en 6 (six) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; III. qu’il n’y a pas lieu au versement d’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP ; IV. met les frais de la cause par 1'000 fr. (mille francs) à la charge de B.________."

III. Les frais d'appel, par 1'940 fr., sont mis à la charge de B.________.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1 er décembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Christian Jungen, avocat (pour B.________),

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  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,
  • Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

La greffière :

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CEDH

  • § 2 CEDH

CP

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  • art. 47 CP
  • art. 91 CP
  • art. 111 CP
  • art. 158 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 68 CPP
  • art. 82 CPP
  • art. 111 CPP
  • art. 140 CPP
  • art. 141 CPP
  • art. 158 CPP
  • art. 159 CPP
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  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
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  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP

LCR

  • art. 16 LCR
  • art. 55 LCR

LTF

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OCCR

  • art. 13 OCCR

OOCR

  • art. 13 OOCR

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  • art. 21 TFIP

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