Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2025 / 428
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

350

PE23.015444-GHE

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 23 octobre 2025


Composition : M. PELLET, président

MM. Parrone et de Montvallon, juges Greffière : Mme Japona-Mirus


Parties à la présente cause :

J.________, prévenue, représentée par Me Véronique Fontana, défenseur de choix à Lausanne, appelante,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 15 avril 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré J.________ du chef de prévention d’infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (I), a constaté que J.________ s’est rendue coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et d’infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux (II), a condamné J.________ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour (III) et a mis les frais de la cause, par 1'500 fr., à la charge de J.________ et laissé le solde à la charge de l’Etat (IV).

B. Par annonce du 28 avril 2025, puis déclaration motivée du 20 mai 2025, J.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée du chef de prévention d’infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux, qu’elle est condamnée tout au plus pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, à une peine pécuniaire d’une quotité raisonnable, et qu’une partie des frais de la procédure est mise à sa charge à raison d’une part raisonnable. A titre de mesures d’instruction, elle a sollicité l’audition en qualité de témoins de [...], [...] et [...], personnes ayant eu recours à ses services, ainsi qu’une inspection locale.

Par avis du 17 juillet 2025, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve de J.________, pour le motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies.

Par acte du 28 juillet 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a conclu au rejet de l’appel interjeté par J.________.

C. Les faits retenus sont les suivants :

J.________, de nationalité suisse, est née le [...] 1960. Au bénéfice d’un CFC de coiffeuse, elle exploite depuis 1996 le Centre [...], à Rances. Elle exerce en outre la fonction de municipale de la commune [...] depuis le printemps 2023. Elle est divorcée et a trois enfants aujourd’hui majeurs. Elle vit avec [...] dans une maison dont le loyer s’élève à 1'650 fr. par mois. Au 30 décembre 2024, elle faisait l’objet de poursuites à concurrence de 1’184107 fr. 63 et de 291 actes de défaut de biens pour un total de 428'510 fr. 15. Par ailleurs, trois faillites ont été ouvertes à son nom, les 18 février 2010, 9 décembre 2013 et 7 octobre 2014. La prévenue perçoit 6'300 à 6'400 fr. par année d’indemnité pour son activité de municipale. L’exploitation du refuge animalier lui rapporte entre 50 et 300 fr. par mois pour les cours d’éducation canine et entre 300 fr. et 1'000 fr. par mois pour les pensions. La prévenue a déclaré que sa santé était bonne.

Le casier judiciaire de J.________ mentionne les inscriptions suivantes :

  • 06.06.2014, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, peine pécuniaire de 45 jours-amende à 25 fr., sursis à l’exécution de la peine, durée d’épreuve de 2 ans ;

  • 17.11.2016, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, peine pécuniaire de 45 jours-amende à 25 fr., sursis à l’exécution de la peine, durée d’épreuve de 3 ans ;

  • 03.07.2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, peine pécuniaire de 25 jours-amende à 25 fr. ;

  • 15.11.2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 25 fr. ;

  • 30.05.2018, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 25 fr. ;

  • 31.10.2018, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 25 fr. ;

  • 25.10.2019, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 25 fr. ;

  • 30.09.2020, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, peine privative de liberté de 10 jours ;

  • 26.04.2022, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : appropriation illégitime, peine privative de liberté de 10 jours.

2.1 A Rances, entre le 18 avril 2023 et le 17 avril 2024, J.________ a distrait la somme de 10'500 fr. au préjudice des créanciers de la série n° 33, ceci alors qu’elle était astreinte, par décision de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, à une saisie de gains en faveur de ses créanciers à concurrence de 3'500 fr. par mois. Pendant cette période, elle ne s’est acquittée d’aucun montant auprès de l’Office des poursuites, alors même que son revenu mensuel moyen net s’élevait à 2’075 fr. et que sa charge mensuelle s’élevait à 1'200 francs.

Le 20 juin 2024, la Direction du recouvrement a dénoncé J.________.

2.2 Le 7 juin 2023 vers 19h40, une patrouille de police a dû intervenir à Rances pour des chevaux qui s’étaient enfuis de la propriété de J.________ et qui couraient sur la route. Il a alors pu être constaté que l’intéressée ne respectait a priori pas toutes les mesures de sécurité et d’hygiène en matière de détention animale. C’est dans ce contexte qu’une équipe commune (gendarmes et inspecteurs de la protection des animaux, respectivement de la police des chiens) s’est derechef déplacée sur les lieux, en date du 15 septembre 2023. Le contrôle effectué sur place a permis de constater différents manquements. D’abord, dans l’enclos des équidés, la litière des deux abris à disposition était inexistante pour l’un d’eux et nettement insuffisante pour le second, alors même que par décision du 24 mai 2023, le Vétérinaire cantonal avait expressément exigé de J.________ que les aires de repos de tous les équidés soient en permanence recouvertes d’une litière appropriée, suffisamment propre, sèche et épaisse. Les clôtures, de par leur composition hétéroclite, une zone de déchets accessible aux animaux, de même que le sol en bois troué de l’un des deux abris généraient en outre des risques de blessures pour les animaux. Les sabots d’un poney étaient trop longs et trois autres équidés avaient manifestement besoin d’un parage. S’agissant du chenil, où vivent généralement de nombreux chiens, les intervenants ont constaté que l’odeur dégagée par les excréments et l’urine de certains chiens était, à tout le moins dans trois logements distincts, insoutenable. Dans le logement « La tanière bleue », où onze chiens de la race Barzoï étaient détenus, des couchages manquaient. Dans l’enclos « Cube » se trouvaient uniquement sept couchages, alors que treize chiens de race Whippet séjournaient à cet endroit. Au reste et dans ce même enclos, des trous dans le plancher (par ailleurs souillé par les excréments) induisaient des risques de blessures.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de J.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

3.1 L’appelante conteste sa condamnation pour infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux. Elle conteste les faits retenus, pour le motif que l'enquête menée par les services du Vétérinaire cantonal serait empreinte de partialité et ne suffirait pas à fonder un verdict de culpabilité. Elle produit des photographies à l'appui de ses dires pour infirmer les constats résultant du rapport de dénonciation. Elle invoque en outre une violation de l'art. 26 al. 1 let. a LPA, contestant toute intention dolosive et admettant « un traitement négligent des animaux ».

3.2 3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1).

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_632/2024 du 4 avril 2025 consid. 1.1.3 ; TF 6B_631/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.3 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié à l’ATF 150 IV 121), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4).

L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_632/2024 précité consid. 1.1.3 ; TF 6B_887/2024 du 2 avril 2025 consid. 2.1 ; TF 6B_631/2024 précité consid. 2.1.3).

3.2.2 Aux termes de l'art. 26 LPA, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement : maltraite un animal, le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d'une autre manière (al. 1 let. a). Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (al. 2).

Conformément à l'art. 16 OPAn (Ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008 ; RS 455.1), il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement. L'alinéa 2 de cette disposition, comporte une liste non-exhaustive (« il est notamment interdit ») de comportements prohibés.

Il ne s'agit pas d'un délit de mise en danger abstraite, mais de résultat, de sorte que l'infraction n'est réalisée que si le bien-être de l'animal a effectivement été compromis et qu'il en est résulté des souffrances, des douleurs ou de la peur pour la bête (Favre/Pellet/Stoudmann, Droit pénal accessoire, Code annoté, Lausanne 2018, n. 1.3 ad art. 26 LPA).

La notion de négligence au sens de l'art. 26 al. 1 let. a LPA découle indirectement de l'art. 6 al. 1 LPA. Cette norme oblige celui qui détient un animal ou s'en occupe à le nourrir convenablement, à le soigner, à lui donner la liberté de mouvement nécessaire à son bien-être et à lui fournir un habitat si nécessaire (TF 6B_635/2012 du 13 mars 2013 consid. 3.2.1 et les arrêts cités in Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit. n. 1.14 ad art. 26 LPA). Une négligence grave telle qu'exigée par l'art. 264 aCP, soit des souffrances considérables ou une atteinte importante à la santé causées à l'animal, n'est plus nécessaire depuis l'entrée en vigueur de l'art. 26 al. 1 let. a de la loi révisée sur la protection des animaux. Il faut néanmoins que l'auteur ait porté atteinte à la dignité de l'animal au sens de l'art. 3 let. a LPA.

3.3 Les manquements reprochés à la prévenue en lien avec le cas 3 de l'acte d'accusation (cas 2.2 ci-dessus) reposent sur le rapport de police du 28 décembre 2023 (P. 6), établi ensuite d'une inspection conjointe effectuée le 15 septembre 2023 par la gendarmerie et le service des affaires vétérinaires. Dans l'enclos des équidés, il a été relevé que la litière des deux abris était soit inexistante, soit insuffisante, nonobstant une décision du vétérinaire cantonal du 24 mai 2023 ; les clôtures et le sol en bois troué présentaient des risques de blessures ; les sabots d'un poney étaient trop longs et 3 autres équidés avaient manifestement besoin d'un parage (P. 6, p. 3).

L'appelante accuse les services du Vétérinaire cantonal de partialité, mais ne fournit pas le moindre élément concret à l'appui de son grief, de sorte qu'il est sans consistance. Les photographies ou les témoignages qu'elle produit à l'appui n'infirment pas les constats précis et documentés de dénonciateurs assermentés, dès lors que les photographies ont pu être prises à n'importe quel moment et les témoignages écrits sollicités par l'appelante n'ont pas la même valeur probante que les constats des dénonciateurs.

Ainsi par décision du 24 mai 2023, le Vétérinaire cantonal a enjoint J.________ d'équiper en permanence les aires de repos des équidés d'une litière appropriée, propre, sèche et épaisse (P. 5, annexe) ; les photographies 3-4, 5-6 et 7-8 en annexe du rapport du 28 décembre 2023 attestent que les clôtures du parc n'étaient pas conformes, un équidé pouvant s'y blesser voire s'échapper. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit le 7 juin 2023, trois chevaux s'étant échappés ; les sabots trop longs d'un poney et le besoin de parage de trois autres équidés n'étaient pas conformes à l'art. 60 al. 2 OPAn, la prévenue ayant omis de produire un rapport du professionnel du parage attestant des soins administrés aux pieds du poney malgré trois courriers recommandés (P. 6, p. 3). S'agissant du chenil, le rapport du 28 décembre 2023 mentionne que dans trois logements, l'odeur d'excréments était insoutenable ; dans la « tanière bleue », il manquait des couchages pour les onze barzoïs détenus ; dans l'enclos « Cube » se trouvaient uniquement sept couchages pour treize whippets. Des trous dans le plancher en bois souillé par les excréments induisaient des risques de blessures (P 6, p. 3). L'absence d'une couche par chien contrevient à l'art. 72 al. 2 OPAn et la prévenue ne saurait arguer du fait qu'une certaine race vit en extérieur ou qu'une autre a besoin de contacts pour s'affranchir de cette obligation. Les odeurs relevées dans le rapport sont qualifiées par des professionnels d'insoutenables et les box d'excessivement sales. A ceci s'ajoute les trous dans le plancher de l'enclos « Cube », qui induisaient des risques de blessures. De telles conditions de détention ne sont pas conformes aux art. 3 al. 2 et 3, 5 al. 1 et 7 al. 1 let. a OPAn.

En définitive, les manquements mis en lumière dans le rapport du 28 décembre 2023 et retenus par le premier juge sont établis. L'absence, respectivement le caractère inexistant des litières, la mauvaise facture des clôtures, le défaut de soin approprié des sabots de certains équidés, le nettoyage insuffisant, le caractère défectueux des planchers et l'absence de couchages suffisants constituent un traitement négligent des animaux, qui porte atteinte à leur dignité, au sens de l'art. 26 al. 1 let. a LPA. C'est en vain que l'appelante conteste le caractère intentionnel de son comportement. Elle avait été mise en garde par le vétérinaire cantonal des mesures précises à apporter pour que la détention des chevaux et des chiens soit conforme à la loi. Elle ne pouvait donc qu'être consciente de ses devoirs et n'a pas remédié à ses manquements, de sorte que le traitement négligent des animaux constitue bien un comportement intentionnel.

La condamnation de l’appelante pour infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux doit ainsi être confirmée.

La peine n'est contestée qu'en relation avec l'acquittement du chef de prévention d'infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux, hypothèse qui n'est pas réalisée. Pour le reste, on peut se référer aux considérants du premier juge pour la fixation de la peine, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP).

La peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. est donc adéquate et doit être confirmée.

Vu la confirmation de la condamnation de l’appelante, il convient de rejeter sa conclusion tendant à ce qu’une partie des frais de la procédure de première instance soit laissée à la charge de l’Etat.

En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 1’500 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de J.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 47, 49 al. 1 et 169 CP ; 26 al. 1 let. a LPA ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 15 avril 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. libère J.________ du chef de prévention d’infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants ; II. constate que J.________ s’est rendue coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice et infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux ;

III. condamne J.________ à une peine pécuniaire de 100 (cent) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour ;

IV. met les frais de la cause, par 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à la charge de J.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat."

III. Les frais d'appel, par 1'500 fr., sont mis à la charge de J.________.

IV. Le jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 octobre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Véronique Fontana, avocate (pour J.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires,

Direction du recouvrement,

Direction générale des affaires institutionnelles et des communes,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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