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TRIBUNAL CANTONAL
505
PE24.002956-LRC/EBR
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 22 octobre 2025
Composition : M. D E M O N T V A L L O N , président M. Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffier : M. Jaunin
Parties à la présente cause : K.________, partie plaignante et prévenu, représenté par Me Guillaume Bénard, défenseur d’office et conseil juridique gratuit à Montreux, appelant et intimé,
J.________, partie plaignante et prévenue, représentée par Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, conseil juridique gratuit à Vevey, appelante et intimée,
et
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A. Par jugement du 18 mars 2025, rectifié le 28 mars 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré J.________ du chef de prévention de voies de fait (I), a constaté qu’elle s’est rendue coupable de lésions corporelles simples (II), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour (III), a rejeté ses conclusions portant sur l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, ainsi que sur l’octroi d’une indemnité à titre de réparation du tort moral (IV), a alloué à Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, défenseur d’office de J., une indemnité de 5’060 fr. 70, vacations, TVA et débours compris (V), a mis les frais de la cause, par 6'458 fr. 20, à la charge de J., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre V ci-dessus (VI), a dit que l’indemnité de défense d’office mise à la charge de J.________ est remboursable dès que sa situation financière le permet (VII), a libéré K.________ du chef de prévention de menaces (VIII), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, de voies de fait, d’escroquerie d’importance mineure, d’injure et de faux dans les titres (IX), a révoqué la libération conditionnelle octroyée à K.________ le 16 mai 2023 par le Juge d’application des peines et ordonné sa réintégration (X), l’a condamné à une peine privative de liberté de 7 mois, peine d’ensemble comprenant le solde de peine de 3 mois et 13 jours de la libération conditionnelle révoquée, sous déduction de la détention accomplie avant jugement par 1 jour (XI), l’a en outre condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 fr. le jour (XII), ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (XIII), a dit que K.________ doit verser immédiatement à J.________ un montant de 1'004 fr. 40, avec intérêts à 5 % l’an dès le 8 février 2024, à titre de dommages-intérêts (XIV), a alloué à Me Guillaume Bénard, défenseur d’office de K.________, une indemnité de
2'711 fr. 15, vacations, TVA et débours compris (XV), a mis les frais de la cause, par 5'038 fr.65, à la charge de K., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre XV ci-dessus (XVI), a dit que l’indemnité de défense d’office mise à la charge de K. est remboursable dès que sa situation financière le permet (XVII). B. Par annonce du 25 mars 2025, puis déclaration motivée du 14 mai 2025, K.________ a, par défenseur d’office, interjeté appel contre ce jugement, concluant à ce qu’il soit renoncé à révoquer la libération conditionnelle octroyée le 16 mai 2023, que le délai d’épreuve l’assortissant soit prolongé, qu’un avertissement soit prononcé, que la peine prononcée à son encontre soit réduite et qu’une indemnité de 2'000 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure lui soit allouée.
Par annonce du 2 avril 2025, puis déclaration motivée du 21 mai 2025, J.________ a, par son défenseur, interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement des chefs d’accusation de voies de fait et de lésions corporelles simples, les chiffres II, III, IV, VI et VII du dispositif étant annulés, ainsi qu’au versement par K.________ d’un montant de 4'000 fr. à titre de tort moral, avec intérêt à 5 % l’an dès le 8 février 2024. Elle a en outre requis, sous l’intitulé « V. Assistance judiciaire », la désignation de Me Lise-Marie Gonzalez Pennec en qualité de « conseil d’office pour la seconde instance ».
Par décision du 18 juillet 2025, le Président de la Cour de céans a désigné Me Lise-Marie Gonzalez Pennec conseil d’office de J.________.
Par courrier du 21 juillet 2025, le Ministère public a conclu au rejet des appels interjetés par K.________ et J.________.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Ressortissante française, J.________ est née le ***1970 à Genève. Elle est au bénéfice d’un permis C. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire à Genève, elle a entrepris un apprentissage dans la vente à l’issue duquel elle a obtenu un CFC. Elle a travaillé pendant plusieurs années dans ce secteur. A la suite du décès, en 1997, du père de sa fille, elle a perdu son appartement, son emploi ainsi que la garde de son enfant, celle-ci ayant alors été placée chez ses grands-parents paternels. J.________ perçoit une rente entière d’invalidité depuis 1997, laquelle s’élève actuellement à 1'575 fr. par mois. Elle reçoit en outre des prestations sociales et des prestations complémentaires d’un montant de 2'275 fr. par mois, de sorte que ses revenus mensuels s’élèvent à 3'850 francs. Elle s’acquitte d’un loyer de 500 fr. par mois et son assurance- maladie est entièrement subsidiée. Elle n’a plus personne à charge, sa fille étant aujourd’hui âgée de 33 ans. La prévenue fait par ailleurs l’objet de cinquante-trois actes de défaut de biens pour un total de 90'769 fr. 40. Le 12 septembre 2022, une curatelle de représentation et de gestion a été instituée en sa faveur.
1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de J.________ comporte les condamnations suivantes :
22.07.2014 : Ministère public du canton de Genève, 30 jours-amende à 50 fr. le jour pour violation de domicile ;
19.12.2014 : Ministère public du canton de Genève, 30 jours-amende à 30 fr. le jour, peine complémentaire au jugement du 22 juillet 2014, pour lésions corporelles simples ;
29.01.2015 : Ministère public du canton de Genève, 30 jours-amende à 30 fr. le jour pour violation de domicile ;
28.04.2015 : Ministère public du canton de Genève, 25 jours de peine privative de liberté pour lésions corporelles simples et vol ;
08.07.2016 : Ministère public cantonal Strada, 15 jours- amende à 30 fr. le jour et amende de 300 fr. pour délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
16 -
14.12.2016 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 20 jours-amende à 30 fr. le jour et amende 300 fr. pour vol et filouterie d’auberge d’importance mineure ;
07.07.2017 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 20 jours de peine privative de liberté pour délit contre la loi fédérale sur les armes.
E n d r o i t :
En l’espèce, K.________ a retiré son appel lors des débats d’appel. En conséquence, il convient de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées.
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).
permettrait pas de tirer de conclusion quant au rôle de chacun. Elle rappelle en outre que l’intimé était très fortement alcoolisé au moment des faits et qu’il ne se souvenait pas de tout ce qui s’était passé, éléments que le premier juge n’aurait pas pris en considération. Elle soutient enfin qu’il aurait fallu tenir compte de son état émotionnel lorsque la plainte a été établie, dès lors qu’elle avait craint pour sa vie à l’instant où l’intimé l’avait étranglée. Elle précise avoir indiqué, dans sa plainte, qu’à un moment donné, tout était devenu flou et qu’elle ne se rappelait pas de tout, mais qu’elle admettait déjà avoir lancé un vase sur K.________, ce que le premier juge n’aurait pas non plus relevé. Elle explique, en définitive, que c’est uniquement parce qu’elle a lancé un vase sur l’intimé, pour se défendre, que celui-ci a cessé de l’agresser et fait appel au 144.
4.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un
point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019., nn. 34 ad art. 10 CPP et 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_632/2024 du 4 avril 2025 consid. 1.1.3 ; TF 6B_631/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.3 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié à l’ATF 150 IV 121), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4).
L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_632/2024 précité consid. 1.1.3 ; TF 6B_887/2024 du 2 avril 2025 consid. 2.1 ; TF 6B_631/2024 précité consid. 2.1.3).
4.2 Selon l’art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 3.1 ; TF 6B_1235/2023 du 8 juillet 2024 consid. 8.2.1). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut que des signes concrets annonçant le danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81 ; TF 6B_588/2020 du 15 février 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). La seule perspective qu’une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas (ATF 93 IV 81 p. 83 ; TF 6B_346/2016 précité). L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure
défense est l'attaque (ATF 147 IV 193 consid. 1.4.5 ; TF 6B_1235/2023 précité ; TF 7B_13/2021 du 5 février 2024 consid. 3.3.1).
4.3 Dans son jugement, le Tribunal de police a considéré que la version de l’appelante ne pouvait être retenue intégralement. D’une part, celle-ci avait varié dans ses déclarations. D’autre part, ses propos manquaient de crédibilité. Les constats médicaux et le rapport de police ne permettaient pas de retenir que K.________ lui avait asséné des coups pendant plus de deux heures, lui faisant perdre connaissance. En effet, à leur arrivée, les policiers avaient constaté que J.________ était dans l’appartement en train de rassembler ses affaires. En outre, elle avait d’abord été conduite au poste de gendarmerie avant d’être emmenée à l’hôpital contrairement à K.________ qui avait dû être acheminé directement à l’hôpital en ambulance. De plus, les lésions constatées médicalement auraient été beaucoup plus importantes si ce dernier avait roué de coups l’appelante durant plusieurs heures, comme elle le prétendait. Le premier juge a encore relevé que J.________ n’avait donné aucune explication plausible permettant de retenir qu’elle avait blessé K.________ afin de se défendre. Elle s’était du reste contentée d’indiquer qu’elle ne se souvenait pas de l’avoir blessé. Or, il ne faisait aucun doute qu’elle était bien à l’origine des lésions constatées sur la tête et le corps de ce dernier, de sorte qu’elle devait être reconnue coupable de lésions corporelles simples (jgt, pp. 26 à 28).
4.4 Au vu des éléments du dossier, la Cour est d’avis, à l’instar du premier juge, dont elle fait sienne l’argumentation, que la thèse de la légitime défense soutenue par l’appelante doit être rejetée.
4.4.1 Devant la police, le 8 février 2024, l’appelante a déclaré que K.________ lui avait mis la main sur la bouche, l’avait étranglée en menaçant de la tuer si elle continuait à crier, puis lui avait asséné plusieurs coups avec les mains, en particulier deux coups de poing au niveau du ventre. Elle a ensuite indiqué, alors qu’il lui était demandé de préciser comment les blessures de l’intimé étaient survenues, qu’elle lui
avant lancé un vase dessus, lorsque celui-ci la frappait, afin de se défendre (PV d’audition n° 1, p. 2 ; P. 15).
Lors de son audition devant le Ministère public, le 11 avril 2024, l’appelante a cette fois-ci affirmé avoir subi plusieurs étranglements successifs, indiquant qu’il s’agissait d’un « combat » dont elle parvenait tantôt à s’extraire, tantôt non, et avoir perdu connaissance devant la porte d’entrée après environ deux heures de coups incessants, en précisant ne pas avoir subi d’étranglement juste avant cette perte de connaissance (PV d’audition n° 4, ll. 62 à 74). Elle a en outre déclaré avoir supplié l’intimé d’appeler la police, alors qu’il lui disait de venir se coucher et qu’ils en reparleraient le lendemain (PV d’audition n° 4, ll. 80 à 82). Elle a ajouté, plus loin, que K.________ avait fini par appeler la police car elle criait trop, précisant qu’avant cela, il saignait et qu’elle ne savait pas vraiment pourquoi il avait fini par faire cet appel (PV d’audition n° 4, ll. 111 à 116). Enfin, après avoir pris connaissance des déclarations de l’intimé, elle a déclaré qu’elle ne se souvenait pas d’avoir lancé un vase sur celui-ci, ce qu’elle a répété lors des débats (cf. jgt, p. 7), mais qu’elle se rappelait avoir utilisé un « pot en terre » pour y mettre des roses (PV d’audition n° 4, ll. 143 à 145). Elle n’avait pas davantage de souvenir quant à la manière dont K.________ avait été blessé (PV d’audition n° 4, ll. 147 et 148 ; cf. aussi jgt, p.7).
4.4.2 ll est difficilement compréhensible que l’appelante n’ait pas mentionné, lors de ses premières déclarations à la police, avoir perdu connaissance à la suite de coups qui lui auraient été portés de manière quasi ininterrompue pendant environ deux heures par l’intimé. Une perte de connaissance constitue en effet un événement particulièrement marquant, qui ne saurait raisonnablement être passé sous silence lorsqu’une personne décrit, à chaud, les violences qu’elle vient de subir. Il est tout aussi surprenant que l’appelante ait indiqué à la police avoir jeté un vase sur l’intimé pour se défendre, puis qu’elle ait déclaré, quelques semaines plus tard devant le Ministère public, ne plus se souvenir de ce geste. Une telle amnésie, portant sur un acte central de l’altercation,
apparaît peu compatible avec les nombreuses précisions apportées a posteriori par l’appelante lors de cette seconde audition.
Partant, ces contradictions et omissions, qui portent sur des éléments déterminants de l’altercation, entament sérieusement la crédibilité du récit de l’appelante. Sa version des faits ne saurait dès lors constituer une base fiable pour admettre l’existence d’une situation de légitime défense.
4.4.3 De son côté, l’intimé a reconnu, tant lors de son audition par la police que devant la procureure, avoir posé la main sur la bouche de l’appelante pour la faire taire parce qu’elle criait. Il a expliqué qu’il l’attendait chez lui avec des fleurs et que la situation avait dégénéré après qu’il lui avait reproché de s’être prostituée pour obtenir de la drogue (PV d’audition n° 2, p. 3 ; PV d’audition n° 3, ll. 49 et 59 à 61). S’il tend certes à minimiser ses propres agissements, ses déclarations fournissent néanmoins une explication cohérente de l’origine de la dispute du couple et des circonstances dans lesquelles l’appelante en est venue à lui jeter un pot en terre cuite au visage. A cet égard, l’intimé a indiqué à la police et à la procureure, que l’appelante était allée sciemment choisir, dans le vaisselier, un pot qui appartenait à sa grand-mère, qu’elle avait d’abord menacé de le lancer au sol, avant de le lui jeter dessus, et qu’elle n’avait pas agi de la sorte pour se défendre (PV d’audition n° 2, p. 3 ; PV d’audition n° 3, ll. 36 à 41).
4.4.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer les faits tels qu’ils ont été arrêtés par le premier juge aux pages 27 et 28 du jugement (supra consid. 4.3), la motivation qui y est développée ne prêtant pas le flanc à la critique. Il faut en effet considérer que la discussion entre l’appelante et l’intimé a dégénéré après que ce dernier lui a reproché de s’être prostituée pour se procurer de la drogue, l’appelante se mettant alors en colère et à crier, avant que l’intimé ne se montre physiquement violent à son encontre et réciproquement. Dans ce contexte, et ainsi que l’a exposé de manière constante l’intimé, l’appelante est allée chercher dans le vaisselier un pot en terre cuite qu’elle lui a finalement jeté au
visage, sans agir de la sorte pour se défendre mais pour l’agresser, à son tour, dans le cadre de leur altercation. Un tel déroulement implique nécessairement qu’au moment où elle s’est saisie de l’objet dans le vaisselier puis l’a lancé en direction de l’intimé, l’appelante se trouvait à une certaine distance de ce dernier et n’était donc plus en proie à une attaque actuelle ou imminente. Elle avait en outre, à cet instant, la possibilité de quitter l’appartement et de chercher du secours. Du reste, dans aucune de ses déclarations durant l’enquête ni aux débats de première instance ni même en appel, l’appelante n'a soutenu avoir été prise au piège dans l’appartement – pendant deux heures, selon ses dires – sans possibilité quelconque de prendre la fuite ni même d’appeler à l’aide. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir qu’elle se trouvait au moment d’aller chercher le pot en terre cuite dans le vaisselier, puis de lancer au visage de l’intimé, face à une attaque actuelle ou, à tout le moins, imminente au sens de la jurisprudence. Le geste de l’appelante apparaît ainsi moins comme une réaction de défense nécessaire et proportionnée que comme une agression supplémentaire, voire un acte de représailles, alors qu’elle disposait d’autres moyens de se soustraire à la situation. Les conditions de la légitime défense ne sont dès lors pas réunies, de sorte que le grief tiré de l’art. 15 CP doit être écarté.
Partant, la condamnation de l’appelante pour lésions corporelles simples doit être confirmée, cette qualification juridique n’étant au surplus pas discutée.
5.1 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc. ; ATF 134 IV 140 consid. 5 ; ATF 128 IV 193 consid. 3).
5.2 Les dénégations de l’appelante par rapport aux faits qui lui sont reprochés et son absence de remise en question dans l’altercation violente qui l’a opposée à l’intimé constituent des éléments défavorables pour l’évaluation du pronostic quant à son comportement futur. De même, les sept précédentes condamnations prononcées, notamment en 2014 et 2015 pour lésions corporelles simples, n’ont manifestement pas suffi à prévenir la commission d’une nouvelle infraction, qui plus est, à nouveau,
contre l’intégrité corporelle. En pareille situation, il y a lieu de considérer avec le premier juge que le risque de récidive est avéré et que les conditions d’octroi du sursis ne sont pas remplies. Il y a donc lieu de confirmer la peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, la motivation du premier juge sur la culpabilité, à laquelle il peut être renvoyé par adoption de motif (art. 82 al. 4 CPP), étant parfaitement claire et convaincante (cf. jgt, pp. 32 et 33).
L’appelante requiert le versement d’une indemnité pour tort moral de 4'000 francs. Cette conclusion repose toutefois sur la prémisse, non réalisée en l’espèce, d’un acquittement, de sorte qu’elle doit être rejetée.
L’appelante conteste la mise à sa charge de l’indemnité de conseil d’office allouée à son avocate. Elle fait valoir que la plainte de l’intimé à son encontre n’a été déposée qu’au stade de l’avis de prochaine clôture, qu’elle-même a, durant l’instruction, uniquement été considérée comme partie plaignante et qu’elle a bénéficié, à ce titre, d’un conseil juridique gratuit, précisant qu’aucune démarche n’avait été faite pour que son avocate lui soit également désignée en tant que défenseur d’office. Dans ces conditions, elle estime que l’indemnité de son avocate devrait être entièrement laissée à la charge de l’Etat.
7.1 Selon l’art. 138 al. 1bis CPP, entré en vigueur le 1 er janvier 2024, la victime et ses proches ne sont pas tenues de rembourser les frais d’assistance judiciaire gratuite.
7.2 7.2.1 En l’espèce, il faut tout d’abord relever que, pour l’appelante, la présente affaire comporte deux volets : d’une part, celui dans lequel elle intervient en qualité de partie plaignante, pour lequel elle a obtenu, le 11 avril 2024, l’assistance judiciaire gratuite comprenant la désignation de Me Lise-Marie Gonzalez Pennec en tant que conseil juridique gratuit ; d’autre part, celui dans lequel elle est prévenue des infractions dénoncées
dans l’acte d’accusation, à la suite de la plainte déposée le 26 avril 2024 par K.________.
ll ressort des pièces du dossier, et en particulier de la décision du 11 avril 2024, que Me Lise-Marie Gonzalez Pennec n’a été formellement désignée qu’en qualité de conseil juridique gratuit de l’appelante au sens de l’art. 136 al. 2 let. c CPP. L’appelante n’a, à aucun moment, requis la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure ouverte contre elle à la suite de la plainte déposée par l’intimé, ce qu’elle confirme du reste elle-même dans sa déclaration d’appel (p. 9 : « durant toute la procédure, le conseil de l’appelante était considéré comme conseil juridique gratuit [...]. Aucune démarche n’a été faite pour désigner le conseil soussigné comme défenseur d’office »). Certes, dans le dispositif de son jugement, le tribunal de première instance qualifie Me Lise-Marie Gonzalez Pennec de « défenseur d’office » et lui alloue une « indemnité de défense d’office ». Cependant, dans la mesure où aucune décision formelle ne la désigne en cette qualité, l’appelante ne prétendant au demeurant pas le contraire, cette formulation doit être tenue pour une simple erreur de plume, les faits de la cause ne remplissant au surplus pas les conditions d’une défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP.
Le comportement procédural du conseil de l’appelante confirme d’ailleurs cette lecture. En première instance, celui-ci a pris des conclusions en vue de l’octroi d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP, comme l’aurait fait le défenseur de choix d’un prévenu. Puis, au stade de l’appel, il a requis, conformément au nouvel art. 136 al. 3 CPP entré en vigueur le 1 er janvier 2024, l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et sa désignation en tant que conseil d’office, les termes « Assistance judiciaire », expressément mentionnés au ch. V de la déclaration d’appel, ne pouvant que se comprendre dans le sens d’un renvoi aux art. 136 à 138 CPP ; à aucun instant, il n’a demandé à être désigné défenseur d’office. Enfin, lors des débats d’appel, il a à nouveau conclu à l’allocation d’une indemnité de l’art. 429 CPP (cf. supra p. 8 ; P. 56), de sorte qu’il ne saurait prétendre aujourd’hui avoir été désigné, même implicitement, défenseur d’office de l’appelante.
7.2.2 En l’espèce, il y a lieu, au regard de ce qui est exposé ci-avant, de considérer, compte tenu des faits reprochés aux parties, que l’activité de Me Lise-Marie Gonzalez Pennec en première instance relevait pour les trois quarts du conseil juridique gratuit et pour un quart de la défense de choix. Sur le montant total calculé selon la liste d’opérations, soit 5'060 fr. 70 (jgt, p. 38), une part de 1'265 fr. 20 correspondrait ainsi à la défense de choix et l’autre part, par 3'795 fr. 50, à l’assistance judiciaire gratuite. Le tribunal de première instance n'aurait dû dès lors allouer à Me Lise-Marie Gonzalez Pennec que ce dernier montant, et non 5'060 fr. 70. La Cour ne peut cependant pas revenir sur le montant total de l’indemnité allouée, qui demeure acquis, mais doit tenir compte de cette répartition pour fixer la charge définitive des frais.
La victime n’étant pas tenue de rembourser les frais d’assistance judiciaire gratuite (art. 138 al. 1bis CPP), il n’est pas possible de mettre à la charge de l’appelante, qui, en l’espèce, revêt également la qualité de victime, la part de 3'795 fr. 50 correspondant à l’indemnité qui aurait dû être versée à son conseil juridique gratuit. Il s’ensuit que, sur ce point, l’appel doit être admis. Par ailleurs, et dans la mesure où l’appelante n’a pas obtenu, en première instance, l’indemnité en tort moral qu’elle réclamait, seule la moitié de cette indemnité, soit 1'897 fr. 75 (3'795 fr. 50 / 2), doit être mis à la charge de l’intimé, qui succombe dans cette mesure (art. 426 CPP).
Ainsi, en tenant compte du jugement entrepris et de la répartition ¾ - ¼ susmentionnée, les frais de première instance doivent être répartis comme il suit : K.________ supportera ceux-ci à concurrence de 2'327 fr. 50 (cf. jgt, p. 38), plus l’indemnité de son défenseur d’office, par 2'711 fr. 15 (cf. jgt, p. 39), plus les trois huitièmes de l’indemnité de conseil juridique gratuit, soit 1'897 fr. 75 (la moitié des trois quarts de 5'060 fr. 70), tandis que J.________ supportera ceux-ci à hauteur de 1'397 fr. 50 (cf. jgt, p. 28). Le solde sera laissé à la charge de l’Etat.
Me Guillaume Bénard, défenseur d’office et conseil juridique gratuit de K.________ (cf. ordonnance du 30 avril 2024), a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité d’avocat de 8h20, hors temps d’audience (estimé à 1h30), ce qui est adéquat. On y ajoutera 1h00 pour tenir de la durée des débats, étant précisé que l’avocat a, vu le retrait d’appel, renoncé à plaider et quitté la salle à 10h00. L’indemnité due sera dès lors fixée à 1’680 fr. (9h20 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [[tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 33 fr. 60, une vacation à 120 fr. et la TVA à 8,1 %, par 148 fr. 50, soit à un total de 1'982 fr. 10.
Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, conseil juridique gratuit de J., a produit une liste d’opérations (cf. P. 57) dans laquelle elle indique une activité d’avocat de 15h15, hors temps d’audience (estimé à 1h30). L’opération relative à des recherches juridiques sur l’art. 42 CP, représentant 2h00, sera d’emblée déduite, dès lors qu’elle concerne uniquement le volet défense de J., en sa qualité de prévenue, étant rappelé que Me Lise-Marie Gonzalez Pennec n’a jamais demandé à être désignée défenseur d’office ni a fortiori ne l’a été. S’agissant du solde des heures invoquées, soit 13h15, auquel il sera ajouté 1h10 pour tenir compte de la durée des débats, il sera retenu qu’un quart de ces heures, soit 3h37, a été consacré à l’activité de conseil juridique gratuit, l’essentiel de l’appel, soit peu ou prou les trois quarts, portant sur les faits reprochés à J.________. En définitive, l’indemnité due sera fixée à 651 fr. (3h37 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires, par 13 fr., une vacation à 120 fr. et la TVA à 8,1 %, par 63 fr. 50, soit à un total de 847 fr. 50. A cet égard, le chiffre V du dispositif communiqué aux parties contient une erreur de calcul manifeste en ce sens qu’il mentionne une indemnité de
837 fr. 50. En application de l’art. 83 CPP, le dispositif sera rectifié d’office sur ce point.
Vu l’issue de la cause, les frais communs de la procédure d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 2’790 fr., seront mis par un dixième, soit par 279 fr., à la charge de K., la partie qui a retiré son appel étant considérée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase, CPP), et par quatre cinquièmes, soit par 2’232 fr., à la charge de J., laquelle n’obtient gain de cause que sur un point accessoire de son appel, soit sur la question de la mise à sa charge de l’indemnité de conseil juridique gratuit ; en revanche, elle succombe sur le fond. Par parallélisme avec le sort des frais communs, K.________ supportera en outre un quart de l’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit de J., soit 211 fr. 85. Le chiffre VI du dispositif communiqué aux parties contenant une erreur de calcul manifeste en ce sens qu’il mentionne un montant de 209 fr. 40, il sera rectifié d’office (art. 83 CPP). Quant à J., elle supportera en outre les deux cinquièmes de l’indemnité de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit de K.________, soit 792 fr. 85 (soit les quatre cinquièmes de la moitié de cette indemnité), étant rappelé qu’en sa qualité de victime, elle n’est pas tenue de rembourser ses propres frais d’assistance judiciaire gratuite (art. 138 al. 1bis CPP). Le solde des frais de procédure sera laissé à la charge de l’Etat.
K.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité de conseil juridique gratuit de l’appelante mise à sa charge, dès que sa situation financière le permettra. Il en sera de même pour J.________ s’agissant l’indemnité en faveur du défenseur d’office et conseil juridique gratuit de K.________ mise à sa charge.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu, pour J., l’art. 126 al. 1 CP et, pour K., l’art. 180 al. 1 CP ;
appliquant, pour J., les art. 34, 47, 123 ch. 1 CP, 398 ss et 422 ss CPP ; appliquant, pour K., les art. 40, 41, 47, 49 al. 1, 51, 89 al. 1 et 6, 106, 123 ch. 1, 126 al. 1, 172 ter ad 146 al. 1, 177 al. 1 et 251 CP ; 398 ss et 422 ss CPP ; prononce :
I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par K.________.
II. L’appel de J.________ est très partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 18 mars 2025, rectifié le 28 mars 2025, par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié selon le dispositif suivant : « I. libère J.________ du chef d’accusation de voies de fait ; II. constate que J.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles simples ; III. condamne J.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente franc) ; IV. rejette les conclusions de J.________ portant sur l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP en sa faveur ainsi que sur l’octroi d’une indemnité à titre de réparation du tort moral ; V. libère K.________ du chef d’accusation de menaces ; VI. constate que K.________ s’est rendu coupable de voies de fait, de lésions corporelles simples, d’injure, d’escroquerie d’importance mineure et de faux dans les titres ;
VII. révoque la libération conditionnelle octroyée à K.________ le 16 mai 2023 par le Juge d’application des peines et ordonne sa réintégration ; VIII. condamne K.________ à une peine privative de liberté de 7 (sept) mois, peine d’ensemble comprenant le solde de peine de 3 (trois) mois et 13 (treize) jours de la libération conditionnelle révoquée, sous déduction de la détention accomplie avant jugement par 1 (un) jour ; IX. condamne K.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (vingt francs) ; X. condamne K.________ à une amende de 600 fr. (six cents francs), convertible en 6 (six) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; XI. dit que K.________ doit verser immédiatement à J.________ un montant de 1'004 fr. 40 (mille quatre francs et quarante centimes), avec intérêts à 5 % l’an dès le 8 février 2024, à titre de dommages-intérêts ; XII. alloue à Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, conseil juridique gratuit de J., une indemnité de 5’060 fr. 70 (cinq mille soixante francs et septante centimes), vacations, TVA et débours compris ; XIII. alloue à Me Guillaume Bénard, défenseur d’office de K., une indemnité de 2'711 fr. 15 (deux mille sept cent onze francs et quinze centimes), vacations, TVA et débours compris ; XIV. met les frais de la cause à la charge de K.________, par 6'936 fr. 40 (six mille neuf cent trente-six francs et quarante centimes), y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'711 fr. 15 (deux mille sept cent
onze francs et quinze centimes), ainsi que l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée à Me Lise- Marie Gonzalez Pennec, par 1'897 fr. 75 (mille huit cent nonante-sept francs et septante-cinq centimes), et à la charge de J., par 1'397 fr. 50 (mille trois cent nonante-sept francs et cinquante centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; XV. dit que K. sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office ainsi que l’indemnité de conseil juridique gratuit de J.________ mise à sa charge, dès que sa situation financière le permettra. »
IV. Une indemnité de défenseur d'office et de conseil juridique gratuit, pour la procédure d'appel, d'un montant de 1'982 fr. 10 est allouée à Me Guillaume Bénard.
V. Une indemnité de conseil juridique gratuit, pour la procédure d'appel, d'un montant de 847 fr. 50 est allouée à Me Lise-Marie Gonzalez Pennec.
VI. Les frais de la procédure d’appel sont répartis comme il suit :
à la charge de K., un dixième de l’émolument d’audience et de jugement, soit 279 fr., ainsi que l’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit de J., par 211 fr. 85 ;
à la charge de J., quatre cinquièmes de l’émolument d’audience et de jugement, soit 2'232 fr., ainsi que l’indemnité en faveur du défenseur d’office et conseil juridique gratuit de K., par 792 fr. 85 ;
le solde est laissé à la charge de l’Etat.
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VII. K.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité de conseil juridique gratuit de J.________ mise à sa charge, dès que sa situation financière le permettra.
VIII. J.________ est tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur du défenseur d’office et conseil juridique gratuit de K.________ mise à sa charge, dès que sa situation financière le permettra.
IX. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 octobre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
et communiqué à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :