654 TRIBUNAL CANTONAL 286 PE23.013795-SDG C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 30 septembre 2025
Composition : M. P E L L E T , président M.Winzap et Mme Bendani, juges Greffière:MmeJapona-Mirus
Parties à la présente cause : T., prévenu, représenté par Me Raphaël Mahaim, défenseur d’office à Lausanne, appelant, intimé et intimé par voie de jonction, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé, L., partie plaignante, représentée par Me Philippe Currat, conseil de choix à Genève, appelante, appelante par voie de jonction et intimée.
10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 27 janvier 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré T.________ du chef d’accusation d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (I), a constaté que T.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance et de diffamation (II), a condamné T.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans (III), a condamné T.________ à une amende, à titre de sanction immédiate, de 600 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 20 jours en cas de non-paiement fautif de l’amende dans le délai imparti (IV), a condamné T.________ à verser à L.________ la somme de 16'482 fr. 80 pour ses prétentions civiles et renvoyé L.________ à agir devant le juge civil pour le surplus (V), a condamné T.________ à verser à P.________ la somme symbolique de 1 fr. à titre de tort moral (VI), a arrêté l’indemnité due à Me Raphaël Mahaim, défenseur d’office de T., à un montant de 6'013 fr., débours, vacations et TVA compris (VII), a mis les frais de la cause, par 10'363 fr., à la charge de T., ce montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office arrêtée sous chiffre VII ci-dessus (VIII), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité arrêtée sous chiffre VII ci-dessus ne pourra être exigée de T.________ que lorsque sa situation financière le permettra (IX). B.Par annonce du 28 janvier 2025, puis déclaration motivée du 1 er avril 2025, T.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, d’abus de confiance et de diffamation, que les conclusions civiles de L.________ sont rejetées et que les frais de procédure de première et deuxième instances, y compris les indemnités de son défenseur d’office, subsidiairement les indemnités au sens de l’art.
11 - 429 al. 1 CPP correspondant aux indemnités de défenseur d’office, sont laissés à la charge de l’Etat. A l’audience d’appel, il a sollicité l’audition en qualité de témoins de Z.________ et de W., puis a retiré ses réquisitions de preuve. Il a également retiré sa conclusion tendant à son acquittement du chef de prévention de diffamation. Par annonce du 7 février 2025, puis déclaration motivée du 7 avril 2025, L. a formé appel contre le jugement précité, en concluant à sa réforme en ce sens que T.________ est condamné à lui verser une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant total de 43'102 fr. 85 pour la procédure de première et deuxième instances. Par déclaration du 5 mai 2025, L.________ a également formé un appel joint, en concluant à ce que T.________ soit aussi condamné pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur. A l’audience d’appel, elle a retiré son appel joint. Par acte du 26 juin 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a indiqué qu’il renonçait à déposer des conclusions et qu’il se ralliait intégralement à la motivation du jugement attaqué. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.T.________ est né le [...] 1979 à Genève. Il est célibataire et ne fait plus ménage commun avec la mère de ses deux enfants, à savoir [...], né le [...] 2016, et [...], née le [...] 2019, dont il a la garde alternée. Il travaille actuellement temporairement pour Manpower, avec une mission de longue durée à la RTS, qui va se terminer au plus tard à la fin de l’année 2025. Son revenu mensuel s’élève à 5'500 fr. nets. Il n’a pas de fortune, à l’exception d’avoirs bancaires qui s’élèvent à environ 1'500 francs. Il n’a pas de dettes.
12 - Le casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte aucune inscription. 2.P.________ est l'administrateur avec signature individuelle de la société L., sise à Gland, [...]. T. a été employé de cette société en qualité de gérant depuis le 1 er janvier 2020, jusqu'à son licenciement avec effet immédiat le 1 er juillet 2022. Dans ce contexte, les faits suivants ont été établis : 2.1A Gland, [...], entre les mois de septembre 2021 et juillet 2022, T., en qualité de gérant et employé de la société de la société L., a, de sa propre initiative, augmenté sa rémunération mensuelle brute laquelle était de 4'500 fr. (soit 4'239 fr. 45 nets) à 6'650 (soit 5'855 fr. 05 nets), sans qu'aucun membre du conseil d'administration n'en ait été informé, ni n'ait a fortiori donné son accord. Pour ce faire, il a modifié les ordres permanents en sa faveur, en utilisant les accès bancaires au nom de P., administrateur de L., qui lui avaient été confiés en sa qualité de gérant, ainsi qu'une authentification via un mot de passe unique envoyé par SMS à son téléphone portable professionnel. Il a profité de l’utilisation par l’entreprise de deux logiciels comptables pendant la transition du logiciel [...] au logiciel [...] pour s’octroyer un salaire plus élevé. T.________ a ainsi perçu indûment la somme de 21'500 francs. La société L., représentée par P., s'est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil le 3 août 2022 et a fait valoir des prétentions civiles de 21'500 fr. au moins. 2.2A Gland, Genève et Thônex, entre les 3 mai et 30 juin 2022, T.________ a porté atteinte à l'honneur de P.________ auprès de tiers, soit auprès de son associé Z., des employés de la société L., ainsi que des prestataires de services. Les faits suivants ont été établis :
13 - 2.2.1A Genève, [...], le 3 mai 2022, T.________ a déclaré à Z., associé de P., qu'il y avait des « soucis » avec ce dernier quant à la gestion de la société L., soit qu'il y avait « des choses opaques » au sein de la société, qu'il avait des gros doutes sur la gestion de P. des flux financiers de la société, que celui-ci n'avait aucune notion de gestion de la trésorerie, que les employés étaient payés en retard, qu'il commettrait des « manipulations frauduleuses », que P.________ tenait des propos mensongers, qu'il détournait de l'argent au détriment des intérêts de la société, à son profit personnel, et qu'il cachait des « informations précieuses » à son associé Z.. 2.2.2A Thônex, [...], à une date indéterminée entre les 3 mai et 30 juin 2022, T. a déclaré à D., employé de L., et en présence d'autres prestataires, que P.________ s'adonnait à du détournement d'argent de la société au bénéfice d'une autre de ses sociétés, qu'il utilisait la carte bancaire de L.________ pour faire des achats ne concernant pas la société, mais pour son propre compte personnel, afin de palier à son surendettement, qu'il payait des fournisseurs à des prix au- delà des factures présentées, qu'il ne savait rien gérer, ni administrer la société sans sa propre présence (soit celle de T.). P. a eu connaissance de ces propos le 30 juin 2022. 2.2.3A Gland, [...], et à Thônex, [...], à une date indéterminée entre les 3 mai et 30 juin 2022, T.________ a déclaré à [...], employé de L., et en présence d'autres prestataires, que P. avait une gestion catastrophique de la société, la menant vers la faillite. P.________ a eu connaissance de ces propos le 30 juin 2022. 2.2.4P.________ a déposé plainte pénale le 3 août 2022 et s'est constitué demandeur au pénal et au civil. E n d r o i t :
14 -
1.1Aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats. Le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP). 1.2En l’espèce, L.________ a retiré son appel joint lors de l’audience d’appel. Il y a lieu de prendre acte de ce retrait, intervenu dans le respect des conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP. 2.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de T.________ et celui de L.________ sont recevables. 3.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité
4.1L'appelant conteste sa condamnation pour abus de confiance. Il invoque une constatation erronée des faits, une violation de la présomption d'innocence et une mauvaise application de l'art. 138 CP. Il soutient que la version des organes de la plaignante est moins vraisemblable que la sienne, dès lors qu’elle contiendrait des contradictions et des invraisemblances. Ainsi, il ne serait pas possible que l'administrateur de la plaignante n'ait pas remarqué l'augmentation de salaire durant les dix mois pendant lesquels le salaire contesté de l'appelant a été versé. En outre, cet administrateur se serait contredit en déclarant avoir découvert le montant du salaire en examinant les décomptes de chômage, alors même que l'augmentation de salaire figurerait dans la lettre de licenciement de l'appelant. 4.2 4.2.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
16 - force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
17 - une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_632/2024 du 4 avril 2025 consid. 1.1.3 ; TF 6B_631/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.3 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié à l’ATF 150 IV 121), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_632/2024 précité consid. 1.1.3 ; TF 6B_887/2024 du 2 avril 2025 consid. 2.1 ; TF 6B_631/2024 précité consid. 2.1.3). 4.2.2Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées. Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un
18 - autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; TF 6B_1443/2021 du 13 février 2023 consid. 1.1.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1443/2021 précité). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 précité ; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; ATF 119 IV 127 consid. 2 ; TF 6B_1383/2016 du 16 mai 2018 consid. 1.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_1443/2021 précité). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à ne tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 précité consid. 6.1.2 ; ATF 118 IV 27 consid. 3a ; TF 6B_1443/2021 précité). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (ATF 118 IV 32 précité). 4.3Le premier juge a considéré qu'aucune pièce au dossier ne venait corroborer la version du prévenu, que dès lors rien ne permettait de
19 - démontrer que l'augmentation de salaire contestée avait fait l'objet d'une discussion avec les organes de la société, que le motif allégué par le prévenu d'une augmentation de salaire concomitante à un apport de liquidités paraissait en outre surprenant, dans la mesure où un tel apport démontrait plutôt que les charges de la société étaient déjà trop importantes, et enfin que le prévenu avait lui-même admis qu'il n'avait jamais reçu de confirmation par écrit ou par oral de l'augmentation de son salaire, ni par l'administrateur ni par le président de la société. Cette appréciation est convaincante et doit être confirmée. En effet, la version du prévenu est en elle-même déjà bancale. Alors que cette augmentation aurait été le fruit d'une discussion à trois personnes, dont l'une d'elle était au téléphone, on ne conçoit pas que le bénéficiaire n'ait pas ensuite fait confirmer par écrit le montant de son nouveau salaire, alors même qu'il affirme avoir toujours demandé en vain qu'un contrat de travail écrit soit établi pour son poste. Le fait que les deux autres participants à la discussion démentent clairement la teneur de celle-ci concernant une éventuelle augmentation de salaire doit être pris en compte également. Quant aux objections soulevées par l'appelant dans son appel, elles ne conduisent pas à une modification de l'appréciation des preuves en sa faveur. Il est en effet établi que l'appelant disposait des accès bancaires de l'administrateur, ces accès lui ayant été confiés en sa qualité de gérant, et il est parfaitement plausible que l'administrateur n'ait pas prêté attention au montant du salaire du gérant tel qu'il apparaissait dans la comptabilité, si cet administrateur n'avait aucune raison de penser que ce salaire avait changé. Quoi qu'en dise l'appelant, le fait que l'augmentation unilatérale de salaire a été mentionnée dans la lettre de licenciement de l'appelant constitue un indice supplémentaire du comportement frauduleux de l'appelant. Il est d'ailleurs tout à fait possible que l'administrateur n'ait pu déterminer le montant exact du salaire qu'en prenant connaissance des fiches de chômage, alors même que le licenciement portait principalement sur le motif consistant à avoir augmenté son propre salaire sans avertir sa hiérarchie. D'ailleurs, la lettre de licenciement précise bien « il semble que vous ayez augmenté votre salaire net » (P. 6/2). Enfin, le comptable de l'entreprise a confirmé que
20 - c'était bien l'appelant, et lui seul, qui lui avait indiqué le montant du salaire augmenté (jugement, p. 9). Quant à la mauvaise application de l'art. 138 CP, l'appelant ne la motive pas et il est évident que celui-ci s'est approprié des éléments patrimoniaux qui lui avaient été confiés, cela dans un dessein d'enrichissement illégitime. Les valeurs patrimoniales étaient confiées, puisque le prévenu avait un accès complet au compte bancaire. La condamnation pour abus de confiance doit ainsi être confirmée. 5.L’appelant ne conteste pas en elle-même la peine prononcée à son encontre. Vérifiée d’office, la peine pécuniaire, clémente, à laquelle l’appelant a été condamné, à savoir 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, est adéquate et doit être confirmée, par adoption de motifs (jugement, p. 43 et art. 82 al. 4 CPP). Dès lors qu’à l’audience d’appel, l’appelant a reconnu sa condamnation pour diffamation et qu’il a présenté des excuses à P.________, il y a lieu de renoncer à prononcer en outre une amende à titre de sanction immédiate. 6.La condamnation de l’appelant ayant été confirmée, il convient de rejeter sa conclusion tendant à sa libération de l’intégralité des frais de première instance. Les conclusions subsidiaires tendant à l’octroi d’une indemnité de l’art. 429 CPP doivent également être rejetées, d’autant que le défenseur de l’appelant a été désigné comme défenseur d’office.
21 - 7.1L’appelante, invoquant l’art. 41 CO, demande l'allocation de l'entier de ses conclusions civiles, pour le motif que ses frais d'avocat dans la procédure prudhommale constitueraient un poste du dommage. 7.2 7.2.1Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Selon l'al. 2, la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, ne vise pas à réparer un dommage mais à couvrir les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s’agit en premier lieu des frais d’avocat (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 ; ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et consid. 4.5). 7.2.2Selon l’art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. Ainsi que l'indique l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier
22 - temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, dans la procédure de première instance, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le Ministère public, en application de l'art. 325 CPP. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 ; TF 6B_1157/2020 du 8 septembre 2021 consid. 2.1). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (cf. ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 ; ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 ; TF 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2 ; TF 6B_267/ 2016 / 6B_268/2016 / 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1; TF 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1). 7.3Les frais d'avocat de la partie plaignante dans la procédure pénale sont régis par l'art. 433 CPP. Comme l'a relevé le premier juge, les frais d'avocat concernant une autre procédure relèvent de dépens octroyés dans cette procédure. Les frais d’avocat de l’appelante dans la procédure prudhommale ne sauraient en outre constituer un poste du dommage causé par les infractions d’abus de confiance et de diffamation retenues à l’encontre de T., dès lors qu’ils ne sont pas directement déduits de ces infractions (cf. art. 122 al. 1 CPP). Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de dédommager, dans le cadre de cette procédure pénale, les frais de défense des Prud’hommes de l’appelante. Le moyen doit donc être rejeté. 8.En définitive, l’appel de T. doit être très partiellement admis et le jugement attaqué modifié en ce sens que le chiffre IV du dispositif est supprimé. L’appel de L.________ est rejeté. Au vu de la liste des opérations produite par Me Raphaël Mahaim, défenseur d’office de T.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour tenir compte de la durée effective de l’audience,
23 - c’est une indemnité de 3'454 fr. 10, correspondant à 16h45 d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit à 3’015 fr. d’honoraires, plus une vacation à 120 fr., plus 60 fr. 30 de débours (2% des honoraires), plus 258 fr. 80 de TVA (8,1 %), qui lui sera allouée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l'émolument du présent jugement, par 2’350 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront répartis comme il suit : T.________ supportera la moitié de l’émolument de jugement, par 1'175 fr., plus la moitié de l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 1'727 fr. 05 ; L.________ supportera la moitié de l’émolument de jugement, par 1'175 fr., plus la moitié de l'indemnité allouée au défenseur d'office de T., par 1'727 fr. 05. L., qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et a obtenu partiellement gain de cause, étant en outre rappelé que celui qui retire son appel joint est également réputé avoir succombé, a droit à une indemnité réduite de moitié pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP), à la charge de T.________. La liste des opérations produite par Me Philippe Currat fait état d’une indemnité totale de 4'600 fr., hors TVA, à savoir 9h35 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 480 fr., montant qui ne saurait être alloué pour les motifs suivants. L'indemnité visée par l'art. 433 CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule. Dans le canton de Vaud, l’art. 26a TFIP prévoit que l’indemnité est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2) et que le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat (al. 3), lorsque, comme en l’espèce, il ne s’agit pas d’une cause particulièrement complexe ou nécessitant des connaissances particulières (cf. al. 4). Un tarif horaire de 300 fr. est adéquat s’agissant
24 - d’une cause qui relevait du Tribunal de police, pour une affaire de moyenne importance. S’agissant ensuite des différentes opérations annoncées, on relèvera que les opérations post-audience de première instance sont déjà comprises dans l’indemnité qui a été allouée à la partie plaignante pour la procédure de première instance. Enfin, la durée de l’audience a été sous-estimée, 1h00 devant être rajoutée. C’est en définitive un total de 10 heures d’activité d’avocat breveté qui doit être retenu. Ainsi, l’indemnité entière pour la procédure d’appel doit être arrêtée à 3'437 fr. 60, montant correspondant à 10 heures d’activité d’avocat breveté à 300 fr., par 3’000 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 60 fr., une vacation à 120 fr. et 257 fr. 60 de TVA. C’est donc une indemnité réduite de moitié, par 1'718 fr. 80, qui sera allouée à L.________ pour la procédure d’appel, à la charge de T.. T. sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 138 ch. 1, 173 ch. 1 et 2 CP ; 398 ss CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel joint de L.. II.L’appel de T. est admis très partiellement. III.L’appel de L.________ est rejeté. IV.Le jugement rendu le 27 janvier 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il
25 - suit au chiffre IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère T.________ du chef d’accusation d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur ; II. constate que T.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance et de diffamation ; III. condamne T.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour, avec sursis pendant 2 (deux) ans ; IV. supprimé ; V. condamne T.________ à verser à L.________ la somme de 16'482 fr. 80 (seize mille quatre cent huitante-deux francs et huitante centimes) pour ses prétentions civiles et renvoie L.________ à agir devant le juge civil pour le surplus ; VI. condamne T.________ à verser à P.________ la somme symbolique de 1 fr. (un franc) à titre de tort moral ; VII. arrête l’indemnité due à Me Raphaël Mahaim, défenseur d’office de T., à un montant de 6'013 fr. (six mille treize francs), débours, vacations et TVA compris ; VIII. met les frais de la cause par 10'363 fr. (dix mille trois cent soixante-trois francs) à la charge de T., ce montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office arrêtée sous chiffre VII ci-dessus ; IX. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité arrêtée sous chiffre VII ci-dessus ne pourra être exigée de T.________ que lorsque sa situation financière le permettra." V.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’454 fr. 10 (trois mille quatre cent cinquante-quatre francs et dix centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Raphaël Mahaim. VI.Les frais d'appel sont répartis comme il suit :
26 -
la moitié de l’émolument de jugement, par 1'175 fr., plus la moitié de l'indemnité allouée à son défenseur d'office au ch. V ci-dessus, par 1'727 fr. 05, sont mis à la charge de T.________ ;
la moitié de l’émolument de jugement, par 1'175 fr., plus la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office au ch. V ci-dessus, par 1'727 fr. 05, sont mis à la charge de L.. VII. Une indemnité réduite de 1'718 fr. 80 (mille sept cent dix- huit francs et huitante centimes) est allouée à L. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de T.. VIII. T. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. IX.Le jugement motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 octobre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Raphaël Mahaim, avocat (pour T.), -Me Philippe Currat, avocat (pour L.), -Ministère public central,
27 - et communiqué à : -Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :