L’assuré ne peut exiger le paiement en espèces de l’avoir de vieillesse visé à l’art. 5, al. 1, let a, qu’il a acquis selon l’art. 15 LPP1, au moment de sa sortie de l’institution de prévoyance:
s’il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales d’un État membre de la CE;
s’il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales de l’Islande et de la Norvège;
s’il réside au Liechtenstein.
L’al. 1, let. a, entre en vigueur cinq ans après la date de l’entrée en vigueur de l’accord sur la libre circulation des personnes2.
L’al. 1, let. b, entre en vigueur cinq ans après la date de l’entrée en vigueur de la convention AELE révisée3.