Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
DeutschFranzösischItalienisch
Dokumenttyp
Federal Council Ordinance
Status
In Force
Verabschiedet
02.11.2022
In Kraft seit
01.01.2023
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

913.1

Ordonnance
sur les améliorations structurelles
dans l’agriculture

(Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS)

du 2 novembre 2022 (État le 1erjanvier 2026)

Chapitre 1 Objet et formes des aides financières

Art. 1 Objet
  1. La présente ordonnance définit les conditions et la procédure pour l’octroi d’aides financières pour: a. les mesures suivantes d’améliorations structurelles dans le domaine du génie rural: 1. améliorations foncières, 2. infrastructures de transports servant à l’agriculture, 3. installations et mesures dans le domaine du sol et du régime hydrique, 4. infrastructures de base dans l’espace rural; b. les mesures suivantes d’améliorations structurelles dans le domaine des bâtiments ruraux: 1. constructions et installations servant à la transformation, au stockage ou à la commercialisation de produits agricoles régionaux, 2. bâtiments d’exploitation, bâtiments d’habitation et installations agricoles, 3. diversification dans des activités proches de l’agriculture; c. les mesures supplémentaires suivantes d’améliorations structurelles: 1. mesures visant à promouvoir la santé animale et une production particulièrement respectueuse de l’environnement et des animaux, 2. mesures visant à encourager la collaboration interentreprises, 3. mesures visant à encourager l’acquisition d’exploitations et d’immeubles agricoles; d. les projets de développement régional (PDR).
  2. Elle fixe les mesures de surveillance et les contrôles.
Art. 2 Formes des aides financières
  1. Les aides financières sont versées sous la forme de contributions à fonds perdu et de crédits d’investissement.
  2. Des aides financières sont versées pour:
    1. les mesures individuelles;
    2. les mesures collectives et les mesures collectives d’envergure.

Chapitre 2 Dispositions communes

Section 1 Conditions pour l’octroi des aides financières

Art. 3 Bénéficiaires des aides financières
  1. Les personnes physiques ou morales ainsi que les communes et les autres collectivités de droit public peuvent obtenir des aides financières à condition que leur projet présente un intérêt avéré pour l’agriculture et contribue à la création de valeur dans l’agriculture, au renforcement de la collaboration régionale ou à la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d’animaux de rente.
  2. Le domicile civil ou le siège social de la personne physique ou morale est situé en Suisse.
  3. Les personnes physiques ne doivent pas avoir atteint l’âge ordinaire de la retraite avant l’approbation de la mesure. La limite d’âge ne s’applique pas aux mesures dans la région d’estivage ni aux mesures collectives.
  4. Les institutions auxquelles le canton ou un établissement cantonal participe à titre majoritaire obtiennent des aides financières pour les mesures portant sur l’élaboration d’une documentation ou d’une étude préliminaire, ou pour les mesures liées à la direction d’un projet global dans le cadre d’un PDR.
Art. 4 Lieu de la mise en œuvre des mesures

Les aides financières ne sont versées que pour les mesures mises en œuvre en Suisse. Font exception les mesures visées à l’art. 1, al. 1, let. a, pour lesquelles il est approprié qu’une partie soit réalisée dans la zone limitrophe d’un pays étranger.

Art. 5 Propriété de l’exploitation et des constructions et installations soutenues et rapports de fermage
  1. Le bénéficiaire de l’aide financière doit être propriétaire de l’exploitation et des constructions et installations soutenues. Les constructions et installations peuvent être transmises à des tiers à condition qu’il n’y ait pas de désaffectation.
  2. Les fermiers d’exploitations peuvent obtenir des aides financières à condition qu’un droit de superficie soit établi pour au moins 20 ans. Un droit de superficie n’est pas nécessaire pour:
    1. les mesures visées à l’art. 1, al. 1, let. a et c;
    2. les mesures pour lesquelles seuls des crédits d’investissement sont octroyés.
  3. Si des contributions sont octroyées aux fermiers, un contrat de bail à ferme doit être conclu pour une durée d’au moins 20 ans. Pour les mesures visées à l’art. 1, al. 1, let. c, ch. 1, un contrat de bail à ferme doit être conclu pour une durée résiduelle de 10 ans. Le contrat de bail à ferme doit être inscrit au registre foncier s’il ne fait pas partie intégrante du contrat de droit de superficie.
  4. Si seuls des crédits d’investissement sont octroyés, la durée du contrat de bail à ferme et du gage immobilier se fonde sur le délai de remboursement du crédit d’investissement.
  5. En ce qui concerne les PDR, la condition visée à l’al. 1 est considérée comme remplie si les constructions et installations soutenues sont la propriété d’un membre de l’organisme responsable.
Art. 6 Taille minimale de l’exploitation
  1. Les aides à l’investissement ne sont versées aux exploitations suivantes que si la charge en travail de l’exploitation représente au moins une unité de main-d’œuvre standard (UMOS):
    1. les exploitations agricoles;
    2. les entreprises d’horticulture productrice;
    3. les entreprises de production de champignons, de pousses et d’autres produits semblables;
    4. les communautés d’exploitations visées aux let. a à c.
  2. Dans les cas suivants, une taille d’au moins 0,60 UMOS est suffisante:
    1. pour les mesures dans des activités proches de l’agriculture;
    2. pour les mesures dans les zones de montagne III et IV, afin d’assurer l’exploitation du sol;
    3. pour les mesures dans les régions de montagne et des collines afin de garantir une occupation suffisante du territoire.
  3. Pour les mesures collectives n’entrant pas dans le champ de l’al. 2, au moins deux exploitations agricoles ou entreprises d’horticulture productrice doivent atteindre une taille de 1,00 UMOS chacune.
  4. Les critères définissant une occupation menacée du territoire selon l’al. 2, let. c, sont fixés à l’annexe 1.
  5. En complément des facteurs UMOS fixés à l’art. 3 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole, les facteurs UMOS fixés à l’art. 2a de l’ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rurals’appliquent également pour déterminer la taille de l’exploitation.
Art. 7 Autofinancement
  1. Les aides financières ne sont octroyées que si la part du financement propre représente au moins 15 %.
  2. L’al. 1 ne s’applique pas aux mesures collectives, aux mesures collectives d’envergure dans le domaine du génie rural selon l’art. 14, al. 1, ni aux crédits d’investissement pour l’aide initiale selon l’art. 40, al. 2, let. a.
Art. 8 Contribution du canton
  1. L’octroi d’aides financières par la Confédération requiert une contribution cantonale. Celle-ci est versée sous la forme d’une prestation pécuniaire à fonds perdu.
  2. La contribution cantonale minimale se monte à:
    1. pour les mesures individuelles: 100 % de la contribution fédérale;
    2. pour les mesures collectives: 90 % de la contribution fédérale;
    3. pour les mesures collectives d’envergure et les PDR: 80 % de la contribution fédérale.
  3. La contribution cantonale minimale visée à l’al. 2, let. a et b, s’applique aussi aux mesures visées à l’art. 2, al. 2, qui sont réalisées dans le cadre d’un PDR.
  4. Le canton peut autoriser la comptabilisation des contributions suivantes dans la contribution cantonale:
    1. les contributions des collectivités de droit public et des établissements qui exercent des tâches relevant de la souveraineté de l’État et ne participent pas directement au projet;
    2. les contributions des communes que celles-ci doivent obligatoirement réaliser en raison de dispositions du droit cantonal en tant que part à la contribution cantonale.
  5. Afin de remédier aux conséquences d’événements naturels extraordinaires et dans le cas de l’élaboration de la documentation et des études préliminaires, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) peut réduire le montant de la contribution cantonale ou renoncer à celle-ci.
Art. 9 Neutralité concurrentielle
  1. Pour les mesures suivantes, les aides financières ne sont octroyées que si, dans la région d’approvisionnement pertinente sur le plan économique, aucune petite entreprise directement concernée au moment de la publication de la demande n’est disposée et à même d’accomplir la tâche prévue de manière équivalente:
    1. PDR;
    2. constructions et installations servant à la transformation, au stockage ou à la commercialisation de produits agricoles régionaux;
    3. diversification dans des activités proches de l’agriculture;
    4. les mesures suivantes de promotion de la collaboration interentreprises:
    1. création d’organisations d’entraide paysannes dans les domaines de la production conforme au marché et de la gestion d’entreprise, 2. acquisition commune de machines et de véhicules.
  2. Avant d’approuver le projet, le canton publie les demandes concernant les mesures visées à l’al. 1 dans l’organe de publication du canton.
  3. Les petites entreprises directement concernées dans la région d’approvisionnement pertinente sur le plan économique peuvent faire opposition auprès du service cantonal compétent contre un cofinancement étatique.
  4. La procédure de constatation de la neutralité concurrentielle est régie par le droit cantonal.

Section 2 Coûts imputables

Art. 10
  1. Les coûts suivants sont imputables:
    1. coûts de construction, y compris les prestations propres et les livraisons de matériel, ainsi que les coûts de planification, d’élaboration du projet et de direction des travaux;
    2. coûts de mise à jour de la mensuration officielle;
    3. émoluments perçus en vertu de lois fédérales et émoluments cantonaux en lien avec le projet;
    4. frais de notaire;
    5. émoluments pour le raccordement d’eau.
  2. Le montant des coûts imputables est fixé en fonction de l’intérêt pour l’agriculture et de l’intérêt public que représente la mise en œuvre de la mesure prévue. En ce qui concerne les intérêts non agricoles, des déductions sont effectuées sur les coûts imputables.

Section 3 Dispositions communes concernant les crédits d’investissement

Art. 11 Principe
  1. Des crédits d’investissement inférieurs à 20 000 francs ne sont pas octroyés. Les crédits d’investissement octroyés simultanément pour diverses mesures sont additionnés.
  2. Si une contribution au sens de la présente ordonnance est octroyée simultanément, des crédits d’investissement inférieurs à 20 000 francs peuvent également être octroyés.
  3. Des crédits d’investissement sont octroyés pour:
    1. le financement partiel du projet;
    2. la facilitation du financement pendant la phase de construction (crédit de construction);
    3. le financement des coûts restants après la phase de construction (crédit de consolidation).
  4. Les crédits de construction et les crédits de consolidation ne sont octroyés que pour des mesures collectives.
  5. Les crédits de construction et les crédits de consolidation ne sont pas octroyés simultanément pour le même projet. Si plusieurs crédits de construction sont octroyés successivement pour un même projet, ils doivent être compensés.
Art. 12 Garanties
  1. Les crédits d’investissement sont si possible consentis contre des garanties réelles, si celles-ci ne sont pas exclues.
  2. Si le preneur de crédit n’est pas en mesure de transférer un droit de gage immobilier au canton, ce dernier est habilité à ordonner l’établissement d’un droit de gage immobilier lors de la décision relative à l’octroi d’un prêt. La décision cantonale sert d’attestation pour l’inscription du gage immobilier au registre foncier.
Art. 13 Délais de remboursement des crédits d’investissement
  1. Les crédits d’investissement sont remboursés au plus tard 20 ans et le crédit d’investissement pour l’aide initiale au plus tard 14 ans après le versement final. Le délai commence au plus tard deux ans après le premier versement partiel.
  2. Le canton fixe le délai de remboursement dans le cadre des délais prévus à l’al. 1.
  3. En cas de difficultés financières, le preneur de crédit peut demander au canton d’ajourner le premier remboursement ou de reporter le remboursement. Le délai maximal de remboursement prévu à l’al. 1 doit être respecté.
  4. Un crédit de construction doit être remboursé dans un délai de trois ans. Dans le cas de mesures réalisées par étapes, le délai de remboursement court à partir du début de la dernière étape.
  5. Le canton peut compenser les remboursements annuels par les contributions visées dans la présente ordonnance et dans l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD).

Chapitre 3 Mesures de génie rural

Section 1 Mesures

Art. 14 Mesures bénéficiant d’un soutien financier
  1. Des aides financières sont octroyées pour les mesures suivantes:
    1. améliorations foncières: améliorations foncières intégrales, remaniements parcellaires, regroupements de terrains affermés et autres mesures visant à améliorer la structure de l’exploitation;
    2. infrastructures de transports servant à l’agriculture: dessertes telles que les chemins, les téléphériques et d’autres installations de transport similaires;
    3. installations et mesures dans le domaine du sol et du régime hydrique, telles que les irrigations, les drainages et l’amélioration de la structure et de la composition du sol;
    4. infrastructures de base dans l’espace rural: approvisionnement en eau et en électricité, raccordements du service universel dans le secteur des télécommunications dans les lieux non desservis par une technique de télécommunication.
  2. Les mesures visées à l’al. 1, let. a, sont exclusivement des mesures collectives. Les mesures visées à l’al. 1, let. b à d, peuvent être individuelles ou collectives.
  3. Les mesures individuelles sont les mesures qui profitent principalement à une seule exploitation.
  4. Les mesures collectives sont les mesures qui profitent à plusieurs exploitations et les mesures destinées aux exploitations d’estivage.
  5. Les mesures collectives d’envergure sont les mesures collectives qui s’étendent en plus sur une zone délimitée du point de vue naturel ou économique et visent à promouvoir la compensation écologique et la mise en réseau des biotopes. Cette condition est réputée réalisée pour:
    1. les améliorations foncières intégrales accompagnées de mesures de promotion de la biodiversité;
    2. les mesures visées à l’al. 1, dans le périmètre desquelles des améliorations foncières intégrales ne sont pas indiquées, mais qui exigent un important besoin de coordination, qui représentent un intérêt agricole d’importance régionale au moins et qui comprennent des mesures de promotion de la biodiversité.
  6. Les constructions et installations situées dans la zone à bâtir ne sont pas soutenues; font exception les infrastructures servant à des fins agricoles qui doivent être réalisées impérativement à l’intérieur ou en bordure d’une zone à bâtir.
  7. Les crédits d’investissement ne sont octroyés que sous la forme de crédits de construction et de consolidation.
Art. 15 Aides financières pour les mesures d’accompagnement

Afin d’accompagner les mesures visées à l’art. 14, des aides financières sont octroyées pour:

  1. les mesures de reconstitution ou de remplacement en cas d’atteintes aux biotopes dignes de protection visées à l’art. 18, al. 1ter, de la loi fédérale du 1erjuillet 1966 sur la protection de la nature et du paysageet les mesures de remplacement visées à l’art. 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre;
  2. d’autres mesures visant à revaloriser la nature et le paysage ou à remplir d’autres exigences de la législation sur la protection de l’environnement, sur la protection de la nature et du paysage, et sur la chasse, notamment la promotion de la biodiversité, de la qualité du paysage et de la gestion des grands prédateurs.
Art. 16 Aides financières pour l’élaboration de la documentation et les études préliminaires

Afin de préparer les mesures visées à l’art. 14, des aides financières sont octroyées pour:

  1. l’élaboration d’une documentation en vue d’une étude de faisabilité et de la préparation des projets concrets;
  2. les stratégies de développement accompagnées d’objectifs et de mesures pour l’espace rural;
  3. les enquêtes et études présentant un intérêt national et pertinentes du point de vue pratique pour les améliorations structurelles.
Art. 17 Travaux bénéficiant d’un soutien financier pour des constructions et installations
  1. Dans le cas des mesures visées à l’art. 14, des aides financières sont octroyées au cours du cycle de vie des constructions et installations pour:
    1. les nouvelles constructions, l’assainissement, l’aménagement en vue de l’adaptation à des exigences plus élevées ou le remplacement au terme de la durée de vie technique;
    2. la remise en état suite à des dégâts naturels et la préservation des constructions et installations agricoles ainsi que des terres cultivées;
    3. la remise en état périodique de chemins, installations à câbles, drainages agricoles, murs de pierre sèche et bisses.
  2. La remise en état périodique visée à l’al. 1, let. c, comprend:
    1. pour les chemins: le renouvellement de la couche de roulement de chemins gravelés et de chemins avec revêtement en dur ainsi que la remise en état du drainage du chemin et d’ouvrages d’art;
    2. pour les installations à câbles: les révisions périodiques;
    3. pour les drainages agricoles: le rinçage des conduites de drainage et l’inspection vidéo des canalisations;
    4. pour les murs de pierres sèches qui ont un usage agricole: la remise en état intégrale et la stabilisation du fondement, des corps de mur, de la couronne et des escaliers;
    5. pour les bisses: la remise en état et la stabilisation des berges et des murs de soutènement, l’étanchéité, la protection contre l’érosion et le défrichage.

Section 2 Conditions

Art. 18 Conditions générales
  1. Sont soutenues les mesures qui profitent aux exploitations agricoles, aux exploitations d’estivage, aux entreprises de production de champignons, de pousses et d’autres produits semblables, aux entreprises d’horticulture productrice, aux entreprises de pêche professionnelle ou aux entreprises d’aquaculture.
  2. Il doit être établi que l’investissement prévu peut être financé et que la charge en résultant est supportable. La charge des coûts résiduels fixée à l’annexe 2 sert de valeur indicative pour déterminer si l’investissement est supportable.
  3. Les coûts imputables mentionnés à l’art. 10, al. 1, let. a, sont déterminés sur la base d’un appel d’offres régi par le droit cantonal. Les coûts imputables sont fixés en fonction de l’offre la plus avantageuse.
  4. Les crédits d’investissement ne soutiennent que les mesures collectives.
  5. La norme SIA 406:2024 «Contenu et réalisation d’améliorations structurelles dans le secteur du génie rural»s’applique.
Art. 19 Conditions régissant les mesures individuelles

Des contributions sont octroyées pour les mesures individuelles si les conditions liées au versement des paiements directs fixées dans l’OPDsont remplies.

Art. 20 Conditions régissant les mesures collectives

Des aides financières sont octroyées pour les mesures collectives si celles-ci constituent une unité sur le plan fonctionnel ou organisationnel.

Art. 21 Conditions supplémentaires pour les aides financières dans le domaine du sol et du régime hydrique
  1. Des aides financières sont octroyées pour les installations d’irrigation si le projet est axé sur la disponibilité de l’eau à moyen terme.
  2. Des aides financières sont octroyées pour les installations de drainage:
    1. si des installations existantes sont remises en état dans une surface agricole utile d’importance régionale;
    2. si une nouvelle installation est construite dans une région menacée par l’érosion ou en lien avec des revalorisations du sol en vue d’assurer la qualité des surfaces d’assolement.
  3. Des aides financières sont octroyées pour l’amélioration de la structure et de la composition du sol:
    1. s’il s’agit de sols concernés par des atteintes anthropogènes;
    2. s’il existe des difficultés accrues d’exploitation et des pertes sont avérées;
    3. si la mesure conduit à une amélioration durable de la structure, de la composition et du bilan hydrique du sol.
Art. 22 Conditions supplémentaires pour les infrastructures de base dans l’espace rural

Des aides financières ne sont octroyées pour l’approvisionnement en eau et en électricité que si les constructions et installations sont situées dans la région de montagne, la région des collines ou la région d’estivage. Les aides financières sont également octroyées aux exploitations de cultures spéciales et aux relocalisations agricoles si celles-ci sont situées dans la zone de plaine.

Section 3 Montant des contributions et des crédits d’investissement

Art. 23 Coûts imputables et coûts non imputables
  1. Les coûts suivants sont imputables en plus des coûts visés à l’art. 10:
    1. coûts d’acquisition de terrain en lien avec les mesures d’accompagnement visées à l’art. 15 jusqu’à huit fois la valeur de rendement agricole;
    2. coûts des travaux géométriques lors de remaniements parcellaires, y compris les frais de piquetage et d’abornement, dans la mesure où ces travaux satisfont aux exigences minimales de la Confédération et qu’ils sont nécessaires pour reconnaître et exploiter les nouvelles parcelles;
    3. indemnité unique de 1200 francs au plus par hectare versée aux bailleurs pour l’attribution à une organisation gérant les terrains affermés du droit de transmission des terrains d’affermage, pour autant que ceux-ci soient mis à disposition pour 12 ans;
    4. primes d’assurance responsabilité civile du maître de l’ouvrage et d’assurance des travaux de construction.
  2. Ne sont notamment pas imputables:
    1. les coûts résultant de travaux réalisés de manière non conforme au projet ou aux règles de l’art;
    2. les coûts résultant d’une planification manifestement négligente du projet, d’une direction des travaux inadéquate ou de modifications non approuvées du projet;
    3. les coûts d’acquisition de terrain qui ne sont pas visés à l’al. 1, let. a;
    4. les indemnités à des personnes participant à l’entreprise pour des droits de conduite, de passage et de source et les indemnités similaires ainsi que les indemnités pour dommage aux cultures et pour inconvénients;
    5. les coûts d’achat de mobilier et d’équipement intérieur des bâtiments ainsi que les coûts d’exploitation et d’entretien;
    6. les frais administratifs, jetons de présence, primes d’assurance à l’exclusion des primes visées à l’al. 1, let. d, et intérêts;
    7. en ce qui concerne l’approvisionnement en électricité, la contribution aux coûts de réseau pour le raccordement au réseau de distribution en amont.
  3. Dans le cas des raccordements du service universel dans le secteur des télécommunications dans les lieux non desservis par une technique de télécommunication, seuls sont imputables les frais qui doivent être pris en charge par le client en vertu de l’art. 18, al. 2, de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication.
  4. Dans le cas des installations de drainage et de l’amélioration de la structure et de la composition du sol, les coûts imputables représentent au maximum huit fois la valeur de rendement agricole du bien-fonds.
Art. 24 Coûts imputables pour la remise en état périodique
  1. Les coûts maximums suivants sont imputables au titre de la remise en état périodique visée à l’art. 17, al. 2:| | Francs | | --- | --- | | a. chemins, par km: | | | [tab] chemins gravelés: | | | 1. cas normal | 25 000 | | 2. avec des dépenses supplémentaires modérées | 40 000 | | 3. avec des dépenses supplémentaires élevées | 50 000 | | [tab] chemins avec revêtement en dur: | | | 1. cas normal | 40 000 | | 2. avec des dépenses supplémentaires modérées | 50 000 | | 3. avec des dépenses supplémentaires élevées | 60 000 | | b. drainages agricoles, par km | 5 000 | | c. murs de pierres sèches qui ont un usage agricole, par m2de mur: | | | 1. murs de pierre sèche de terrasses: | | | – mur jusqu’à 1,5 m de haut | 650 | | – mur entre 1,5 m et 3 m de haut | 1 000 | | 2. autres murs de pierres sèches | 200 | | d. bisses, par m de canal | 100 |

  2. Sont considérées comme des dépenses supplémentaires selon l’al. 1, let. a, la remise en état et les compléments ponctuels apportés à des ouvrages d’art et des drainages ainsi que les travaux liés à des difficultés en raison de caractéristiques du terrain ou du sous-sol ou de longues distances. L’annexe 3 indique la manière dont les dépenses supplémentaires sont déterminées.

  3. Les coûts imputables ne doivent pas être plus élevés que les coûts effectifs.

  4. Dans le cas des mesures de remise en état périodique des installations à câbles, les coûts effectifs visés aux art. 10 et 23 sont imputables.

  5. Si les mesures de remise en état périodique des systèmes de drainage sont réalisées dans le cadre d’une stratégie globale, les coûts effectifs visés aux art. 10 et 23 sont imputables en lieu et place des coûts visés à l’al. 1, let. b.

  6. Dans le cas des murs de pierre sèche et des bisses, les constructions et installations à remettre en état sont fixées sur la base d’une stratégie globale. L’établissement de celle-ci est soutenu au titre de l’élaboration de la documentation.

  7. Aucune déduction des coûts imputables ne doit être appliquée pour les intérêts non agricoles. La condition pour le soutien est que les intérêts agricoles doivent représenter au moins 50 %.

  8. Lors de la remise en état périodique des chemins dans les biotopes marécageux, il faut remédier à une atteinte préexistante au régime hydrique naturel. Les mesures correspondantes sont considérées comme des mesures d’accompagnement au sens de l’art. 15. Les coûts effectifs visés aux art. 10 et 23 sont imputables.

Art. 25 Taux de contributions
  1. Les taux de contributions maximums suivants s’appliquent pour les coûts imputables:| | Pour cent | | --- | --- | | a. pour les mesures collectives d’envergure: | | | 1. dans la zone de plaine | 34 | | 2. dans la zone des collines et dans la zone de montagne I | 37 | | 3. dans les zones de montagne II à IV et dans la région d’estivage | 40 | | b. pour les mesures collectives: | | | 1. dans la zone de plaine | 27 | | 2. dans la zone des collines et dans la zone de montagne I | 30 | | 3. dans les zones de montagne II à IV et dans la région d’estivage | 33 | | c. pour les mesures individuelles | | | 1. dans la zone de plaine | 20 | | 2. dans la zone des collines et dans la zone de montagne I | 23 | | 3. dans les zones de montagne II à IV et dans la région d’estivage | 26 |

  2. Les taux de contributions visés à l’al. 1, let. b, s’appliquent aux remises en état périodiques et aux remises en état suite à des dégâts naturels.

  3. À des fins de simplification administrative, la contribution peut aussi être déterminée et versée sous forme de montant forfaitaire. Celui-ci ne doit pas être plus élevé que la contribution visée à l’al. 1.

Art. 26 Contributions supplémentaires
  1. Sur demande du canton, les taux de contribution peuvent être majorés de 3 points de pourcentage au plus pour les prestations supplémentaires suivantes:
    1. revalorisation de petits cours d’eau dans la zone agricole;
    2. mesures de protection du sol ou mesures visant à assurer la qualité des surfaces d’assolement;
    3. mesures écologiques particulières;
    4. préservation et revalorisation de paysages cultivés ou de constructions présentant un intérêt historique et culturel;
    5. production d’énergie renouvelable ou utilisation de technologies préservant les ressources.
  2. Sur demande du canton, les taux de contributions peuvent être majorés de 6 points de pourcentage au plus pour la remise en état suite à des dégâts naturels et pour la préservation des constructions et installations agricoles ainsi que des terres cultivées.
  3. Sur demande du canton, les taux de contribution peuvent être majorés de 4 points de pourcentage au plus dans la région de montagne, des collines et d’estivage en cas de conditions particulièrement difficiles, telles que des coûts de transport extraordinaires, un terrain de construction difficile, ou des exigences liées à la protection de la nature et du paysage.
  4. Aucune contribution supplémentaire n’est octroyée pour les remises en état périodiques et les mesures qui ne relèvent pas de la construction.
  5. La majoration des taux de contributions visée aux al. 1 à 3 peut être cumulée. Elle n’est pas prise en compte lors du calcul de la contribution cantonale visée à l’art. 8.
  6. Les prestations supplémentaires et l’échelonnement de la contribution supplémentaire sont réglés à l’annexe 4.
  7. Les taux de contribution majorés ne doivent pas dépasser au total 40 % des coûts imputables dans la région de plaine et 50 % dans la région de montagne et dans celle d’estivage.
Art. 27 Réduction des contributions sur la base de la fortune dans le cas des mesures individuelles
  1. Si la fortune imposable taxée du requérant dépasse 1 000 000 francs avant l’investissement, la contribution est réduite de 5000 francs par tranche supplémentaire de 20 000 francs.
  2. Dans le cas des personnes morales, des sociétés de personnes et des requérants mariés ou liés par un partenariat enregistré, la moyenne arithmétique de la fortune imposable taxée des personnes physiques impliquées est déterminante.
Art. 28 Montant des crédits d’investissement
  1. Des crédits de construction peuvent être octroyés jusqu’à concurrence de 75 % des contributions publiques allouées par voie de décision. En cas d’allocation partielle, le crédit de construction peut être calculé sur la base de l’intégralité de la contribution publique pour le projet autorisé.
  2. Dans le cas de mesures réalisées par étapes, le crédit de construction ne doit pas dépasser 75 % de la somme des contributions publiques non encore versées pour toutes les étapes déjà autorisées.
  3. Le montant des crédits de consolidation s’élève à 50 % au maximum des coûts imputables, après déduction, le cas échéant, des contributions publiques. Ce taux peut être relevé à 65 % au maximum pour les projets dont le financement est à peine supportable conformément à l’annexe 2, mais dont la réalisation est absolument nécessaire.

Chapitre 4 Mesures liées aux bâtiments ruraux

Section 1 Mesures

Art. 29 Mesures individuelles
  1. Les mesures individuelles sont les mesures portées par au moins une exploitation agricole et servant à la production et à la valorisation de produits issus de la production végétale ou de l’élevage d’animaux de rente.
  2. Les aides financières pour mesures individuelles sont octroyées aux exploitants d’exploitations agricoles, d’entreprises d’horticulture productrice et d’entreprises de production de champignons, de pousses et d’autres produits semblables pour:
    1. la construction ou l’acquisition sur le marché libre de constructions, d’installations ou d’équipements dans l’exploitation de production pour la transformation, le stockage ou la commercialisation de produits agricoles propres à l’exploitation et régionaux;
    2. la construction ou l’acquisition sur le marché libre de bâtiments d’exploitation et de bâtiments d’habitation;
    3. la mise en place d’installations pour améliorer la production des cultures spéciales et pour le renouvellement des cultures pérennes;
    4. les mesures de construction ou équipements pour des activités proches de l’agriculture;
    5. les mesures de construction ou les équipements pour la production de produits de l’aquaculture, d’algues, d’insectes et d’autres organismes vivants qui ne sont pas des produits exploitables issus de l’agriculture et qui servent de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux;
    6. la construction ou l’acquisition sur le marché libre de constructions et d’installations pour la valorisation de la biomasse.
  3. Les aides financières pour mesures individuelles sont octroyées aux pêcheurs professionnels et aux entreprises d’aquaculture pour des mesures de construction ou des équipements destinés à l’élevage respectueux des animaux et pour la transformation, le stockage et la commercialisation de la propre production.
Art. 30 Mesures collectives
  1. Les mesures collectives sont les mesures portées par plusieurs exploitations et ne servant pas à la production de produits issus de la production végétale ou de l’élevage d’animaux de rente. Les projets d’exploitations d’estivage et de petites entreprises artisanales sont considérés comme des mesures collectives.
  2. Les aides financières pour mesures collectives sont octroyées aux exploitants d’au moins deux exploitations agricoles, entreprises d’horticulture productrice ou entreprises de production de champignons, de pousses et d’autres produits semblables pour:
    1. la construction ou l’acquisition sur le marché libre de constructions, d’installations ou d’équipements pour la transformation, le stockage ou la commercialisation de produits agricoles régionaux;
    2. la construction ou l’acquisition sur le marché libre de bâtiments, installations et cabanes de bergers mobiles pour les exploitations d’estivage;
    3. la construction ou l’acquisition sur le marché libre de constructions ou d’installations de valorisation de la biomasse;
    4. l’élaboration d’une documentation en vue d’une étude de faisabilité et de la préparation de mesures concrètes;
  3. Les exploitations d’estivage obtiennent uniquement des aides financières pour les mesures visées à l’al. 2, let. b et d.
  4. Les petites entreprises artisanales obtiennent uniquement des aides financières pour les mesures visées à l’al. 2, let. a et d.

Section 2 Conditions

Art. 31 Conditions relatives à la personne
  1. Des aides financières sont octroyées aux personnes physiques qui gèrent elles-mêmes l’exploitation. En ce qui concerne les mesures dans la région d’estivage, les personnes physiques ne doivent pas gérer elles-mêmes l’exploitation d’estivage.
  2. Si le requérant est marié ou lié par un partenariat enregistré, des aides financières sont également octroyées lorsque l’exploitation est gérée par le partenaire.
  3. Des aides financières sont octroyées aux personnes morales qui sont détenues aux deux tiers par des personnes physiques pouvant bénéficier d’aides financières en vertu de la présente ordonnance et disposant d’au moins deux tiers des droits de vote ainsi que, dans le cas des sociétés de capitaux, de deux tiers du capital.
  4. Les aides financières pour des mesures dans la région d’estivage sont également octroyées à des personnes morales, à des communes et à d’autres collectivités de droit public si les exigences de l’al. 3 relatives à la propriété sont remplies.
  5. Les exploitants d’une exploitation agricole doivent disposer de l’une des qualifications suivantes:
    1. une formation professionnelle initiale d’agriculteur sanctionnée par le certificat fédéral de capacité visé à l’art. 38 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr);
    2. une formation de paysanne / responsable de ménage agricole sanctionnée par un brevet visé à l’art. 43 LFPr, ou
    3. une qualification équivalente dans une profession agricole spécialisée.
  6. S’agissant des requérants mariés ou liés par un partenariat enregistré, l’une des deux personnes doit remplir les conditions visées à l’al. 5.
  7. La gestion performante d’une exploitation pendant au moins trois ans, preuve à l’appui, est assimilée aux qualifications visées à l’al. 5.
  8. L’OFAG fixe les contenus et les critères d’évaluation pour une gestion performante de l’exploitation.
Art. 32 Caractère supportable de l’investissement et rentabilité de l’exploitation dans le cas de mesures individuelles
  1. Pour les mesures individuelles visées à l’art. 29, al. 1 et 2, il doit être établi avant l’octroi de l’aide financière que l’investissement prévu peut être financé, que la charge en résultant est supportable et que l’exploitation est rentable.
  2. Pour les investissements visés à l’al. 1 qui sont supérieurs à 500 000 francs, le requérant doit prouver au moyen des instruments de planification appropriés que la charge sera supportable et que la rentabilité de l’exploitation est établie pour une période d’au moins cinq ans après l’octroi des aides financières, même compte tenu des futures conditions cadre économiques. Une évaluation du risque en fait également partie.
Art. 33 Exigences concernant la protection de la nature, des eaux et des animaux

Les aides financières sont octroyées si les exigences pertinentes de la législation sur la protection de la nature, de la protection des eaux et de la protection des animaux sont remplies après l’investissement.

Art. 34 Conditions supplémentaires pour les bâtiments d’exploitation agricoles
  1. Les aides financières pour les bâtiments d’exploitation agricoles ne sont octroyées que pour les places d’animaux de rente dont la production d’azote et de phosphore est utilisée pour couvrir les besoins de la production végétale de l’exploitation. La preuve doit être fournie à l’aide de la méthode Suisse-Bilanz. La version du Guide Suisse-Bilanzde l’OFAG valable au moment du dépôt de la requête est applicable. L’élément fertilisant déterminant est celui pour lequel la limite est atteinte en premier.
  2. Les absences des animaux de rente estivés doivent être prises en compte dans le calcul de la production d’éléments fertilisants.
  3. Les éléments fertilisants produits par des animaux consommant du fourrage grossier doivent être pris en compte en priorité, afin de déterminer si les besoins des plantes sont couverts par la production d’éléments fertilisants.
  4. Pour le calcul des besoins des plantes, les surfaces agricoles utiles assurées à long terme et situées à moins de 15 km du centre d’exploitation sont prises en compte. Aucune limitation de distance ne s’applique aux exploitations comprenant traditionnellement plusieurs échelons d’exploitation.
  5. Lorsque deux exploitations ou plus construisent en commun un bâtiment d’exploitation agricole, un soutien leur être accordé:
    1. si elles sont reconnues en tant que communauté par le service cantonal compétent;
    2. si un contrat de collaboration est conclu dont la durée minimale est de 15 ans en cas de soutien sous la forme de contributions, ou d’une durée correspondant à celle du crédit d’investissement dans le cas d’un soutien accordé exclusivement sous la forme de crédits d’investissement.
Art. 35 Conditions supplémentaires pour la transformation, le stockage ou la commercialisation de produits agricoles régionaux
  1. Des aides financières pour les mesures visées à l’art. 30, al. 2, let. a, sont octroyées aux organisations de producteurs agricoles et aux petites entreprises artisanales qui remplissent les conditions supplémentaires suivantes:
    1. l’organisation ou l’entreprise est une entité économiquement autonome ou fait partie d’une relation à un seul niveau entre une entreprise mère et une filiale; ce faisant, l’ensemble du groupe doit satisfaire aux exigences du présent article et la société bénéficiaire de l’aide doit être propriétaire de l’immeuble;
    2. le personnel employé par l’organisation ou par l’entreprise ne totalise pas plus de 20 équivalents plein temps ou le chiffre d’affaires total ne dépasse pas 10 millions de francs;
    3. le chiffre d’affaires principal de l’organisation ou de l’entreprise provient de la transformation ou de la vente de matières premières agricoles produites dans la région.
  2. L’activité des petites entreprises artisanales doit inclure la première étape de la transformation des matières premières agricoles.
  3. Les organisations de producteurs agricoles dont les matières premières agricoles produites par eux-mêmes sont transformées, stockées ou commercialisées par des fermiers dans les installations des producteurs peuvent bénéficier d’aides dans la mesure où l’organisation de producteurs et le fermier remplissent les exigences visées par le présent article.
  4. Une matière première agricole est considérée régionale si elle est produite dans les bassins d’emploi pertinents pour l’exploitation conformément à la division en Bassins d’emploi 2018de l’Office fédéral de la statistique. Pour le PDR, la région est spécifiée dans la convention.

Section 3 Montant des contributions et des crédits d’investissement

Art. 36 Coûts imputables

Les coûts d’étude et de conseil sont imputables en plus des coûts visés à l’art. 10.

Art. 37 Montant des contributions et dispositions spécifiques concernant les mesures
  1. Les taux des contributions et les dispositions spécifiques concernant les mesures sont fixés à l’annexe 5. L’OFAG peut augmenter de 10 % au maximum les taux figurant à l’annexe 5 en cas de renchérissement de la construction ou afin de contribuer à atteindre les objectifs environnementaux pour l’agriculture de 2008.
  2. Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux forfaitaires conformément à l’annexe 5, les contributions forfaitaires sont réduites en conséquence. Dans le cas de bâtiments déjà encouragés auparavant, la contribution fédérale doit au minimum être déduite du maximum des contributions au prorata du temps écoulé, selon l’art. 67, al. 5, let. b.
  3. Des contributions aux coûts supplémentaires liés à des difficultés particulières sont octroyées dans le cas des bâtiments d’exploitation pour les animaux consommant du fourrage grossier et les bâtiments d’alpage. Elles ne sont pas prises en compte pour la détermination de la contribution cantonale. Sont considérés comme des difficultés particulières les coûts de transport extraordinaires, un terrain de construction difficile, une configuration spéciale du terrain, les risques naturels et les particularités climatiques.
  4. Aucune contribution inférieure à 5000 francs n’est octroyée.
Art. 38 Réduction des contributions pour les mesures individuelles en raison de la fortune
  1. Si la fortune imposable taxée du requérant dépasse 1 000 000 francs avant l’investissement, la contribution pour les mesures individuelles est réduite de 5 000 francs par tranche supplémentaire de 20 000 francs.
  2. Dans le cas des personnes morales, des sociétés de personnes et des requérants mariés ou liés par un partenariat enregistré, la moyenne arithmétique de la fortune imposable taxée des personnes physiques impliquées est déterminante.
Art. 39 Montant des crédits d’investissement et dispositions spécifiques concernant les mesures
  1. Les taux des crédits de financement et les dispositions spécifiques concernant les mesures sont fixés à l’annexe 5. L’OFAG peut augmenter de 10 % au maximum les taux figurant à l’annexe 5 en cas de renchérissement de la construction ou afin de contribuer à atteindre les objectifs environnementaux pour l’agriculture de 2008.
  2. Pour le calcul des crédits d’investissement, les contributions publiques sont déduites des coûts imputables.
  3. Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux forfaitaires conformément à l’annexe 5, les crédits d’investissement forfaitaires sont réduits en conséquence. Dans le cas de bâtiments déjà encouragés auparavant, le solde du crédit d’investissement existant est au minimum déduit des montants maximums.
  4. Les crédits de construction sont octroyés jusqu’à concurrence de 75 % des coûts imputables.

Chapitre 5 Mesures supplémentaires d’améliorations structurelles

Section 1 Mesures et conditions

Art. 40 Mesures individuelles
  1. Les mesures individuelles sont celles qui sont portées par au moins une exploitation et servent à la production ou à la valorisation de produits issus de la production végétale ou de l’élevage d’animaux de rente.
  2. Les aides financières pour des mesures individuelles sont octroyées aux exploitants d’exploitations agricoles, d’entreprises d’horticulture productrice ou d’entreprises de production de champignons, de pousses et d’autres produits semblables pour:
    1. une aide initiale unique accordée pour encourager l’acquisition d’exploitations agricoles et de biens-fonds;
    2. l’acquisition, sur le marché libre, de surfaces agricoles utiles afin d’encourager l’acquisition d’exploitations agricoles et de biens-fonds;
    3. la construction ou l’acquisition, sur le marché libre, de bâtiments, d’installations, de machines et de véhicules, ainsi que la plantation d’arbres fruitiers et de vignes pour la promotion de la santé des animaux et d’une production particulièrement respectueuse de l’environnement et des animaux via:
    1. la réduction des émissions d’ammoniac, 2. la diminution de la pollution, 3. les mesures de protection de la nature et du paysage, 4. les mesures de protection du climat.
  3. Les pêcheurs professionnels obtiennent des aides financières pour la mesure visée à l’al. 2, let. a.
  4. Les exploitations d’estivage obtiennent des aides financières pour les mesures visées à l’al. 2, let. c.
Art. 41 Mesures collectives
  1. Les mesures collectives sont celles qui sont portées par plusieurs exploitations et ne concernent pas les constructions et installations.
  2. Afin d’encourager la collaboration interentreprises, les aides financières pour des mesures individuelles sont octroyées aux exploitants d’au moins deux exploitations agricoles, entreprises d’horticulture productrice ou entreprises de production de champignons, de pousses et d’autres produits semblables pour:
    1. les initiatives collectives qui peuvent conduire à une baisse des coûts de production;
    2. la création d’organisations d’entraide agricoles ou horticoles dans les domaines de la production conforme au marché et de la gestion d’entreprise ou une extension de l’activité de ces organisations d’entraide;
    3. l’acquisition de machines et de véhicules.
Art. 42 Conditions personnelles
  1. Les conditions personnelles se fondent sur l’art. 31.
  2. Les aides initiales visées à l’art. 40, al. 2, let. a, ne sont octroyées qui si l’exploitant n’a pas encore atteint l’âge de 35 ans révolus.
Art. 43 Charge supportable

Les dispositions concernant le financement et la charge supportable mentionnées à l’art. 32 doivent être respectées. Font exception les initiatives collectives visées à l’art. 41, al. 2, let. a.

Section 2 Montant des contributions et des crédits d’investissement

Art. 44 Coûts imputables

Les coûts suivants sont imputables en plus des coûts visés à l’art. 10:

  1. coûts d’enquête et de conseil;
  2. pour les crédits d’investissement: les frais de création, les coûts pour l’acquisition de mobilier et de moyens auxiliaires, ainsi que les frais salariaux de la première année de la nouvelle activité.
Art. 45 Montant des contributions et dispositions spécifiques concernant les mesures
  1. Les taux des contributions et les dispositions spécifiques concernant les mesures sont fixés à l’annexe 6. L’OFAG peut augmenter de 10 % au maximum les taux figurant à l’annexe 6 en cas de renchérissement de la construction ou afin de contribuer à atteindre les objectifs environnementaux pour l’agriculture de 2008.
  2. Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux forfaitaires conformément à l’annexe 6, les contributions forfaitaires sont réduites en conséquence. Dans le cas de bâtiments déjà encouragés auparavant, la contribution fédérale est minimum déduite des contributions maximums au prorata du temps écoulé, selon l’art. 67, al. 5, let. c.
  3. Un supplément temporaire peut être octroyé pour les mesures visant à promouvoir la santé animale et une production particulièrement respectueuse de l’environnement et des animaux. Celui-ci n’est pas pris en compte pour le calcul de la contribution cantonale. Les mesures, la durée et le montant du supplément sont fixés à l’annexe 6.
  4. L’assainissement des bâtiments d’exploitation contaminés par les polychlorobiphényles (PCB) est soutenu par des contributions jusqu’en 2030.
  5. L’OFAG peut fixer des mesures temporaires pour la réduction des émissions d’ammoniac ainsi que les taux de contributions correspondants.
Art. 46 Montant des crédits de financement et dispositions spécifiques concernant les mesures
  1. Les taux des crédits d’investissement et les dispositions spécifiques concernant les mesures sont fixés à l’annexe 6. L’OFAG peut augmenter de 10 % au maximum les taux figurant à l’annexe 6 en cas de renchérissement de la construction ou afin de contribuer à atteindre les objectifs environnementaux pour l’agriculture de 2008.
  2. Pour le calcul des crédits d’investissement, les contributions publiques sont déduites des coûts imputables.
  3. Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux forfaitaires conformément à l’annexe 6, les crédits d’investissement forfaitaires sont réduits en conséquence. Dans le cas de bâtiments déjà encouragés auparavant, le solde du crédit d’investissement existant est au minimum déduit des montants maximums.

Chapitre 6 Projets de développement régional

Section 1 Mesures et conditions

Art. 47 Mesures
  1. On entend par PDR:
    1. les projets regroupant plusieurs chaînes de création de valeur et comprenant également des secteurs non agricoles;
    2. les projets regroupant plusieurs acteurs au sein d’une chaîne de création de valeur.
  2. Les mesures suivantes peuvent être soutenues dans le cadre des PDR:
    1. mesures de génie rural visées au chap. 3, mesures de bâtiments ruraux visées au chap. 4 et mesures supplémentaires d’améliorations structurelles visées au chap. 5;
    2. mise sur pied et développement d’une activité proche de l’agriculture;
    3. investissements collectifs dans l’intérêt du PDR;
    4. autres mesures dans l’intérêt du PDR.
  3. Le PDR peut être complété par des mesures supplémentaires pendant la mise en œuvre.
  4. Les PDR sont des mesures collectives.
Art. 48 Conditions
  1. Des aides financières sont octroyées pour les PDR s’ils satisfont aux exigences suivantes:
    1. le projet contribue à créer une valeur ajoutée principalement dans l’agriculture et à renforcer la collaboration régionale;
    2. le projet se compose d’au moins trois mesures, chacune ayant sa propre comptabilité et son propre porteur de projet, ainsi qu’au moins deux orientations différentes;
    3. les mesures s’inscrivent dans une stratégie globale et sont coordonnées avec le développement régional, les parcs d’importance nationale et l’aménagement du territoire;
    4. la majorité des membres de l’organisme porteur du projet sont des exploitants ayant droit aux paiements directs selon l’OPD; ceux-ci disposent de la majorité des voix.
  2. Il doit être établi avant l’octroi de l’aide financière que l’investissement prévu peut être financé et que la charge en résultant est supportable. La rentabilité du projet doit être prouvée, au moyen d’instruments de planification appropriés, sur une période d’au moins sept ans à partir de l’octroi de l’aide financière.
  3. Si des mesures de génie rural visées au chap. 3, des mesures de bâtiments ruraux visées au chap. 4 ou des mesures supplémentaires d’améliorations structurelles visées au chap. 5 sont mises en œuvre dans le cadre d’un PDR, les conditions mentionnées dans les chapitres correspondants sont valables.

Section 2 Montant des contributions et des crédits d’investissement

Art. 49 Coûts imputables

Les coûts suivants sont imputables en plus des coûts visés à l’art. 10:

  1. coûts imputables selon les art. 23, 24, 36 et 44;
  2. coûts de l’élaboration de la documentation pour une convention;
  3. coûts des équipements;
  4. coûts des machines et véhicules dans l’intérêt du PDR;
  5. coûts de marketing dans le cadre d’un concept global;
  6. coûts opérationnels dans le cadre du PDR;
  7. coûts de conseil.
Art. 50 Taux des contributions
  1. Lorsque des mesures de génie rural visées au chap. 3, des mesures de bâtiments ruraux visées au chap. 4 ou des mesures supplémentaires d’améliorations structurelles visées au chap. 5 sont mises en œuvre dans le cadre d’un PDR, les taux de contribution pour les différentes mesures sont augmentés de 50 %.

  2. Les taux de contributions suivants sont valables pour les coûts imputables en vertu de l’art. 49, let. b à g:| | Pour cent | | --- | --- | | a. dans la zone de plaine | 34 | | b. dans la zone des collines et la zone de montagne I | 37 | | c. dans les zones de montagne II à IV et dans la région d’estivage | 40 |

  3. Les coûts imputables visés à l’al. 2 sont réduits pour les mesures visées à l’art. 47, al. 2, let. b et e.

  4. La réduction en pour cent des coûts imputables est fixée à l’annexe 7.

Art. 51 Montant et taux des crédits d’investissement
  1. Le crédit d’investissement représente pour chaque mesure au maximum 50 % des coûts imputables, après déduction des contributions allouées par les pouvoirs publics.
  2. Pour les mesures de génie rural visées au chap. 2, les mesures de bâtiments ruraux visées au chap. 3 ou les mesures supplémentaires d’améliorations structurelles visées au chap. 4, le montant des crédits d’investissement, y compris crédit de consolidation, est fixé en fonction de ces dispositions.
  3. Les crédits de construction sont octroyés jusqu’à concurrence de 75 % des coûts imputables.

Chapitre 7 Procédure

Section 1 Traitement des demandes

Art. 52 Prise de position de l’OFAG avant le dépôt de la demande
  1. L’OFAG prend position conformément à l’art. 97, al. 2, LAgr sous la forme suivante:
    1. d’un renseignement, s’il ne dispose que d’une étude préliminaire et d’une estimation sommaire des frais ou si le calendrier de l’exécution des travaux ne peut être déterminé;
    2. d’un avis préalable indiquant les charges et les conditions envisagées, s’il dispose d’un avant-projet et d’une estimation des frais;
    3. d’un co-rapport contraignant lorsqu’une étude d’impact sur l’environnement est effectuée conformément à l’art. 22 de l’ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement.
  2. Le canton soumet à l’OFAG la demande de prise de position accompagnée des documents nécessaires et des indications pertinentes via le système d’information visé à l’art. 17 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr).
  3. Un avis de l’OFAG n’est pas requis:
    1. lorsque le projet n’affecte pas un objet appartenant à un inventaire fédéral d’importance nationale;
    2. lorsque le projet n’est pas soumis à une obligation de coordination ou de collaboration à l’échelon fédéral.
Art. 53 Demandes d’aide financière
  1. Les demandes d’aide financière sont présentées au canton.
  2. Le canton examine la demande, évalue notamment le caractère supportable et l’utilité des mesures prévues, fixe le montant de la contribution cantonale et du crédit d’investissement et fixe les conditions et les charges au cas par cas.
Art. 54 Requête du canton auprès de l’OFAG
  1. La requête du canton auprès de l’OFAG concernant les contributions et les crédits d’investissement dépassant 500 000 francs doit être déposée via le système d’information visé à l’art. 17 OSIAgr.
  2. Elle doit contenir tous les documents nécessaires et les indications pertinentes, mais au moins:
    1. la décision exécutoire relative à l’approbation du projet;
    2. la décision des services cantonaux compétents concernant le montant total de l’aide financière du canton pour un projet;
    3. les décisions concernant les aides financières de collectivités territoriales de droit public selon l’art. 8, al. 4, si le canton les déduit de la contribution cantonale;
    4. les documents techniques tels que les plans de situation, les plans de travail et de détail, les rapports techniques, les devis;
    5. les documents liés à l’économie d’entreprise tels que les plans financiers et calculs de la charge supportable.
  3. Si des mesures visées à l’art. 9, al. 1, sont concernées, les demandes d’aides financières doivent comprendre la preuve de publication dans l’organe officiel du canton conformément à l’art. 89a LAgr.
  4. Les demandes doivent comprendre la preuve de publication dans l’organe officiel du canton conformément à l’art. 97 LAgr lorsque des contributions sont demandées et une autorisation de construire est requise en vertu de la législation sur l’aménagement du territoire.
Art. 55 Procédure d’approbation de la requête
  1. L’OFAG examine la requête du canton et vérifie si le canton a pris en compte les conditions et les charges fixées dans son avis.
  2. L’OFAG octroie la contribution au canton par voie de décision ou, dans le cas des PDR, par le biais d’une convention. Si une demande de contribution et une demande de crédit d’investissement sont combinées, il approuve par la même occasion le crédit d’investissement.
  3. Pour les crédits d’investissement dépassant 500 000 francs, l’OFAG prend sa décision dans un délai de 30 jours à compter de la transmission par voie électronique du dossier complet par le canton. Le canton ne notifie la décision au requérant qu’une fois que l’OFAG l’a approuvée.
  4. L’OFAG détermine les conditions et les charges dans la décision ou la convention relative à l’octroi de la contribution. Il fixe des délais pour la réalisation du projet et la présentation du décompte.
  5. Pour les projets réalisés par étapes ou sur demande du canton, l’OFAG établit au préalable une décision de principe. Il y précise si le projet remplit les exigences relatives aux aides financières. La décision de contributions est établie pour les différentes étapes. La décision de principe n’est pas considérée comme une décision de contributions.
Art. 56 Convention concernant des projets de développement régional
  1. Dans le cas des PDR, une convention est conclue entre la Confédération, le canton et, le cas échéant, le prestataire de services sous la forme d’un contrat de droit public.
  2. La convention règle notamment:
    1. les objectifs du PDR;
    2. les mesures permettant de réaliser l’approche intégrée;
    3. les coûts imputables, le taux de contribution et le la contribution fédérale par mesure;
    4. les contrôles;
    5. le versement des contributions;
    6. la préservation des ouvrages ayant bénéficié d’un soutien;
    7. les charges et les conditions exigées par la Confédération;
    8. les dispositions à prendre si les objectifs ne sont pas atteints, et
    9. les délais et la résiliation de la convention.
  3. La convention peut être adaptée et être complétée par de nouvelles mesures.

Section 2 Début de la construction, acquisitions et réalisation du projet

Art. 57 Début de la construction et acquisitions
  1. Les mesures d’aménagement et la construction ne peuvent commencer et les acquisitions être effectuées qu’après que l’aide financière selon l’art. 55, al. 2 et 3, a fait l’objet d’une décision entrée en force ou que la convention selon l’art. 56 a été conclue. Les projets réalisés par étapes ne peuvent pas débuter avant que la décision de contributions soit entrée en force pour les différentes étapes.
  2. L’autorité cantonale compétente peut accorder une autorisation de mise en chantier ou d’acquisition anticipées si l’attente de l’entrée en force de la décision ou de la conclusion de la convention comporte de graves inconvénients. La décision relative à l’octroi de la contribution ou à l’approbation du crédit d’investissement n’en est pas affectée.
  3. Pour les mesures soutenues par des contributions, l’autorité cantonale ne peut autoriser une mise en chantier ou une acquisition anticipées qu’avec l’approbation de l’OFAG. L’autorisation doit être octroyée par écrit. L’autorité cantonale peut autoriser sans approbation de l’OFAG l’acquisition anticipée de produits génériques, de machines, de véhicules et de biens-fonds agricoles pour un montant inférieur ou égal à 500 000 francs.
  4. Les coûts des mesures ne concernant pas des constructions et qui sont déjà nécessaires durant l’élaboration de la documentation pour la soumission du projet peuvent être imputés rétroactivement à un projet. Pour toute autre mesure, une demande de début anticipé des travaux doit être déposée.
  5. Il n’est pas octroyé d’aide financière en cas de mise en chantier ou d’acquisition anticipées sans autorisation écrite préalable.
Art. 58 Réalisation du projet
  1. La réalisation du projet doit correspondre à la documentation fournie dans le cadre de la procédure d’approbation.
  2. Les modifications majeures du projet requièrent l’accord préalable de l’OFAG. Sont considérées comme telles les modifications qui:
    1. concernent la situation et la documentation qui étaient déterminantes pour la décision relative à l’octroi de l’aide financière, ou
    2. concernent des projets situés dans un inventaire fédéral d’importance nationale, ou
    3. concernent des projets assujettis à une obligation légale de coordination ou de participation sur le plan fédéral.
  3. Les frais supplémentaires dépassant 100 000 francs et représentant plus de 20 % du devis approuvé sont soumis à l’approbation de l’OFAG si une contribution est demandée.
  4. Le projet doit être réalisé dans les délais fixés par l’OFAG. Les retards doivent être annoncés et justifiés.
Art. 59 Versement des contributions
  1. Pour chaque projet, le canton peut demander des acomptes en fonction de l’avancement des travaux, via le système d’information visé à l’art. 17 OSIAgr.
  2. Les acomptes n’excéderont pas 80 % de la contribution totale approuvée.
  3. Le solde de la contribution est versé pour chaque projet sur demande du canton.

Section 3 Préservation des mesures

Art. 60 Obligation d’entretien et d’exploitation

Les surfaces, constructions, installations, machines et véhicules pour lesquels des aides financières sont octroyées doivent être correctement entretenus, soignés et exploités.

Art. 61 Début de l’interdiction de désaffecter et de morceler selon l’art. 102 LAgr
  1. L’interdiction de désaffecter est valable à partir de l’octroi d’une contribution fédérale.
  2. L’interdiction de morceler est valable à partir de l’acquisition de la propriété du nouvel immeuble.
Art. 62 Mention au registre foncier en cas de contributions
  1. Pour les projets pour lesquels des contributions sont octroyées, le canton inscrit le devoir d’entretien et d’exploitation, ainsi que l’interdiction de désaffecter et de morceler, dans le registre foncier pour l’immeuble concerné.
  2. Une mention au registre foncier n’est pas nécessaire:
    1. s’il n’existe pas de registre foncier;
    2. si la mention entraîne des dépenses excessives;
    3. si les mesures de génie rural mises en œuvre ne sont pas liées à la surface, par exemple l’adduction d’eau ou le raccordement au réseau électrique;
    4. si les mesures mises en œuvre visent à promouvoir la santé animale et une production particulièrement respectueuse de l’environnement et des animaux;
    5. dans le cas des remises en état périodiques;
    ebis. dans le cas de remises en état suite à des dégâts naturels; f. pour les initiatives collectives visant à baisser les coûts de production; g. dans le cas de l’acquisition d’équipements, de machines et de véhicules.
  3. Dans les cas visés à l’al. 2, let. a à d et ebis, la mention au registre foncier est remplacée par une déclaration du propriétaire, par laquelle il s’engage à respecter l’interdiction de désaffecter et les obligations concernant l’entretien, l’exploitation et le remboursement des contributions, ainsi que, le cas échéant, d’autres conditions et charges.
  4. L’attestation de la mention au registre foncier ou la déclaration visée à l’al. 3 doit être présentée à l’OFAG au plus tard avec la demande de versement du solde des contributions, dans le cas de projets réalisés par étapes, avec la première demande de versement du solde des contributions.
  5. Le canton notifie à l’office du registre foncier la date à laquelle prennent fin l’interdiction de désaffecter et l’obligation de restituer les contributions. L’office du registre foncier ajoute cette date à la mention.
  6. L’office du registre foncier radie d’office la mention relative à l’interdiction de désaffecter et à l’obligation de restituer les contributions au moment où celles-ci prennent fin.
  7. À la demande de la personne grevée et avec l’accord du canton, la mention au registre foncier peut être radiée en ce qui concerne les surfaces dont la désaffectation ou le morcellement a été autorisé, ou pour lesquelles les contributions ont été restituées.

Section 4 Exigence de restitution des contributions et révocation des crédits d’investissement

Art. 63 Conditions de la restitution des contributions

En cas de désaffectation ou de morcellement, le canton exige la restitution de l’intégralité des contributions, à moins qu’il n’ait accordé une dérogation à ce sujet.

Art. 64 Procédure de restitution des contributions et responsabilité
  1. Le canton ordonne aux bénéficiaires de l’aide financière de restituer les contributions. Dans le cas d’une mesure collective, les propriétaires répondent en proportion de leur participation.
  2. Si les bénéficiaires initiaux de l’aide financière n’existent plus ou ne sont plus propriétaires, le canton ordonne le remboursement aux propriétaires d’ouvrages ou d’immeubles qui les ont remplacés.
  3. Le canton peut renoncer à exiger la restitution de montants de faible importance, inférieurs à 1000 francs, ainsi qu’à la restitution de contributions pour des remises en état périodiques.
Art. 65 Décompte des contributions dont la restitution est exigée

Les cantons présentent à la Confédération, avant le 30 avril de chaque année, le décompte des contributions dont la restitution a été exigée l’année précédente. Le décompte comprend:

  1. le numéro du cas de soutien selon le système d’information visé à l’art. 17 OSIAgr;
  2. le montant de la contribution à rembourser;
  3. une copie de la décision de restitution.
Art. 66 Exceptions à l’interdiction de désaffectation

Les exceptions à l’interdiction de désaffecter peuvent être autorisées pour les motifs suivants:

  1. l’assignation exécutoire d’immeubles à une zone à bâtir, une zone de protection des eaux souterraines S1, une zone de protection contre les crues ou une autre zone d’affectation non agricole;
  2. une autorisation exceptionnelle exécutoire sur la base de l’art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT);
  3. les reconversions de production, pour autant que le versement du solde de la contribution remonte à au moins 10 ans;
  4. l’inutilité, du point de vue de l’agriculture ou des coûts disproportionnés de la remise en état de bâtiments agricoles, d’installations ou de surfaces agricoles utiles détruits par un incendie ou une catastrophe naturelle;
  5. le besoin de constructions et installations d’intérêt public de la Confédération, du canton ou de la commune, ainsi que de chemins de fer fédéraux ou de routes nationales.
Art. 67 Contributions restituées en cas de désaffectation
  1. Lorsque le canton autorise la désaffectation, il décide simultanément de la restitution des contributions.
  2. Il peut uniquement exiger la restitution des contributions jusqu’au terme des durées d’affectation prévues à l’al. 5, mais au plus tard 20 ans après le versement du solde de la contribution fédérale.
  3. Le remboursement des contributions est exclu si le canton a accordé une autorisation en vertu de l’art. 66, let. c, d ou e.
  4. Le montant à rembourser est fixé en fonction:
    1. de la surface désaffectée;
    2. de l’importance de l’utilisation non agricole, et
    3. du rapport entre la durée d’affectation réelle et la durée d’affectation prévue.
  5. La durée d’affectation prévue est la suivante:| a. pour les mesures de génie rural: | 40 ans | | --- | --- | | b. pour les bâtiments et les installations à câbles: | 20 ans | | c. pour les installations et pour les mesures visant à promouvoir la santé animale et une production particulièrement respectueuse de l’environnement et des animaux: | 10 ans | | d. pour les machines et véhicules: | 5 ans |
Art. 68 Exceptions à l’interdiction de morceler

Les exceptions à l’interdiction de morceler peuvent être autorisées pour les motifs suivants:

  1. assignation exécutoire à une zone de protection des eaux souterraines S1, une zone de protection contre les crues, une zone de protection naturelle et la délimitation de l’espace réservé aux cours d’eau;
  2. assignation exécutoire à une zone à bâtir ou à une autre zone ne permettant plus une exploitation agricole des terres;
  3. une autorisation exceptionnelle exécutoire sur la base des art. 24, 24a , 24c et 24d LAT, y compris l’aire environnante requise pour les bâtiments;
  4. la délimitation le long de la limite de la forêt;
  5. l’échange de parties d’immeubles d’une exploitation agricole contre des terrains, des bâtiments ou des installations mieux situés pour l’exploitation ou mieux adaptés à celle-ci;
  6. le transfert d’un bâtiment agricole, y compris l’aire environnante requise, qui n’est plus nécessaire au propriétaire d’une entreprise ou d’un immeuble agricole voisin pour être affecté à un usage conforme à l’affectation de la zone, si ce transfert permet d’éviter la construction d’un bâtiment;
  7. l’établissement d’un droit de superficie distinct et permanent en faveur du fermier de l’exploitation agricole;
  8. l’établissement d’un droit de superficie distinct et permanent en faveur de constructions ou installations agricoles gérées de manière communautaire;
  9. l’amélioration ou la rectification des limites en cas de construction d’un ouvrage;
  10. une unification de toutes les parties de la parcelle morcelée avec les parcelles voisines ou une amélioration du regroupement des terres via un morcellement, ou
  11. le besoin de constructions et installations d’intérêt public de la Confédération, du canton ou de la commune.
Art. 69 Contributions restituées en cas de morcellement
  1. Les autorités cantonales notifient à l’OFAG leur autorisation de morcellement sans retard et sans frais. Les cas d’importance mineure peuvent être communiqués régulièrement à l’OFAG sous forme de liste.
  2. Lorsque le canton autorise le morcellement, il décide simultanément de la restitution des contributions.
  3. Il peut uniquement exiger la restitution des contributions jusqu’à 20 ans après le versement du solde de la contribution fédérale.
  4. Le remboursement des contributions est exclu si le canton a accordé une autorisation en vertu de l’art. 68, let. d à k.
  5. La surface morcelée et le rapport entre la durée d’affectation réelle et la durée d’affectation prévue de 40 ans est déterminant pour le calcul du montant du remboursement.
  6. L’autorité cantonale compétente visée dans la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)ne peut autoriser des exceptions à l’interdiction de morceler selon l’art. 60 LDFR que s’il existe une décision exécutoire selon la présente ordonnance.
Art. 70 Restitution de contributions et révocation des crédits d’investissement pour d’autres motifs que la désaffectation et le morcellement
  1. Le canton ordonne la restitution de contributions ou la révocation de crédits d’investissement pour les motifs suivants:
    1. la réduction de la base fourragère de plus de 20 %, si cela a pour conséquence que les conditions du soutien visées à l’art. 34 ne sont plus remplies;
    2. sous-utilisation constante de la capacité soutenue d’une étable ou installation à hauteur de plus de 20 %;
    3. en ce qui concerne les adductions d’eau et le raccordement au réseau électrique: l’abandon de l’utilisation agricole de bâtiments ou de terres cultivées raccordés ou le raccordement de bâtiments non agricoles, si celui-ci n’était pas prévu dans le projet sur lequel s’est fondé l’octroi de la contribution;
    4. l’utilisation de terres cultivées pour exploiter des ressources ou comme décharges, pour autant que la phase de démantèlement, remise en culture incluse, dure plus de cinq ans;
    5. l’aliénation avec profit;
    6. le non-respect des conditions et charges;
    7. le refus de remédier aux conséquences du manquement constaté par le canton à l’obligation d’entretien et d’exploitation dans le délai fixé à cet effet;
    8. le refus de payer du preneur de crédit, malgré l’avertissement, une tranche d’amortissement dans un délai de six mois à compter de l’échéance;
    9. l’octroi d’une aide financière sur la base d’indications fallacieuses;
    10. la cessation de l’exploitation à titre personnel après l’octroi d’un crédit d’investissement, sauf s’il s’agit d’affermage à un descendant;
    11. la non-utilisation des bâtiments, installations, machines et véhicules conformément à la demande présentée;
    12. dans le cas de PDR: l’interruption prématurée de la collaboration fixée dans la convention.
  2. En lieu et place d’une révocation fondée sur l’al. 1, let. j, le canton peut reporter le crédit d’investissement, en cas de cession par affermage hors de la famille ou de vente de l’exploitation ou de l’entreprise, aux mêmes conditions sur le repreneur pour autant que celui-ci remplisse les conditions visées à l’art. 32, qu’il offre la garantie requise et qu’il n’existe pas de motif d’exclusion visé à l’art. 3 et qu’il ne s’agisse pas d’une aliénation avec profit .
  3. Si la restitution de contributions et la révocation de crédits d’investissement conformément à l’al. 1, let. e, est exigée, le montant de la demande de restitution ou de la révocation correspond au bénéfice d’aliénation. Celui-ci équivaut à la différence entre le prix d’aliénation et la valeur d’imputation. Les déductions des objets acquis en remploi, des impôts et des redevances de droit public sont autorisées. Les valeurs d’imputation sont fixées à l’annexe 8. L’OFAG peut modifier les valeurs figurant à l’annexe 8.
  4. La restitution d’une contribution selon l’al. 1, let. a à e, est calculée en fonction du rapport entre la durée d’affectation réelle et la durée d’affectation prévue visée à l’art. 67, al. 5.
  5. La restitution d’une contribution selon l’al. 1, let. f à l, ne peut pas être réduite.
  6. Pour ce qui est des crédits d’investissement, dans les cas de rigueur, le versement d’un intérêt de 3 % sur le crédit peut être exigé en lieu et place de la révocation.

Chapitre 8 Gestion des crédits d’investissement

Art. 71 Gestion du fonds de roulement
  1. Le canton adresse sa demande de fonds à l’OFAG en fonction de ses besoins via le système d’information visé à l’art. 17 OSIAgr.
  2. L’OFAG examine la demande de chaque canton et transfère les fonds fédéraux remboursables au canton, dans les limites des crédits approuvés.
  3. Le canton annonce à l’OFAG au plus tard le 10 janvier, via le système d’information visé à l’art. 17 OSIAgr, l’état au 31 décembre de l’année précédente des comptes suivants, accompagné de tous les documents pertinents:
    1. l’état total des fonds fédéraux;
    2. les intérêts accumulés;
    3. les liquidités;
    4. la somme des prêts alloués au titre de crédits d’investissement, mais non encore versés.
  4. Il gère les fonds fournis par la Confédération sur un compte séparé et présente à l’OFAG les comptes annuels au plus tard à la fin avril via le système d’information visé à l’art. 17 OSIAgr.
  5. Il annonce à l’OFAG au plus tard le 15 juillet, via le système d’information selon l’art. 17 OSIAgr, l’état au 30 juin des comptes suivants:
    1. les liquidités;
    2. la somme des prêts alloués au titre de crédits d’investissement, mais non encore versés.
Art. 72 Restitution et réallocation de fonds fédéraux
  1. Après avoir consulté le canton, l’OFAG peut demander la restitution de fonds fédéraux non utilisés qui excèdent durant un an le double des avoirs minimaux en caisse et:
    1. les allouer à un autre canton, ou
    2. les transférer à l’aide aux exploitations si le besoin en est prouvé et à condition que la prestation cantonale soit fournie.
  2. Les avoirs minimaux en caisse doivent atteindre 2 millions de francs ou 2 % du fonds de roulement.
  3. Si les fonds fédéraux sont alloués à un autre canton, le délai de résiliation est de trois mois.

Chapitre 9 Surveillance

Art. 73 Haute surveillance de la Confédération
  1. L’OFAG exerce la haute surveillance. Il contrôle par sondage la réalisation de la mesure et l’utilisation des fonds fédéraux. Il peut effectuer des contrôles sur place.
  2. Si l’OFAG constate, dans l’exercice de la haute surveillance, une désaffectation non autorisée, une négligence de l’entretien ou de l’exploitation, des violations de dispositions légales, des aides financières indûment octroyées ou d’autres motifs de restitution ou de révocation, il peut ordonner au canton par voie de décision de rembourser le montant indûment octroyé.
Art. 74 Surveillance par les cantons
  1. À la demande de l’OFAG, les cantons l’informent des prescriptions qu’ils édictent et de l’organisation des contrôles concernant l’interdiction de désaffecter et de morceler ainsi que la surveillance de l’entretien et de l’exploitation.
  2. À la demande de l’OFAG, ils lui font rapport sur le nombre de contrôles, les résultats et, le cas échéant, sur les mesures et dispositions qu’ils ont prises et les mesures qu’ils ont décidées.

Chapitre 10 Dispositions finales

Art. 75 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurellesest abrogée.

Art. 76 Modification d’autres actes

La modification d’autres actes est réglée à l’annexe 9.

Art. 76a Dispositions transitoires relatives à la modification du 6 novembre 2024
  1. Pour les projets ayant obtenu un avis préalable selon l’art. 52, al. 1, let. b, avant l’entrée en vigueur de la modification du 6 novembre 2024, l’annexe 5, ch. 5, et l’annexe 7 de l’ancien droit restent valables pour toute la durée de validité de l’avis préalable.
  2. L’annexe 6, ch. 3.2.1, ne s’applique pas aux robots utilisés dans les champs acquis avant l’entrée en vigueur de la modification du 6 novembre 2024.
  3. L’annexe 6, ch. 3.4.1, ne s’applique pas aux tracteurs acquis avant l’entrée en vigueur de la modification du 6 novembre 2024.
Art. 77 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2023.

Annexe 1(art. 6, al. 4)

Mise en péril de l’occupation du territoire

L’occupation du territoire est menacée dans une région de la région de montagne et des collines, si le maintien des structures sociales et d’une communauté villageoise n’est pas assuré à long terme. La menace est évaluée d’après la matrice suivante:Matrice servant à évaluer la mise en péril de l’occupation du territoire| Critère | Unité | Difficulté mineure | Difficulté moyenne | Difficulté majeure | Pondération | Points | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Capacité financière de la commune | Cote par habitant de l’impôt fédéral direct en % de la ∅ CH | > 70 | 60–70 | < 60 | 1 | | | | | 1 | 2 | 3 | | | | Régression du nombre d’habitants de la commune | Pourcentage des 10 dernières années | < 2 | 2–5 | > 5 | 2 | | | | | 1 | 2 | 3 | | | | Grandeur de la localité à laquelle l’exploitation est attribuée | Nombre d’habitants | > 1000 | 500–1000 | < 500 | 1 | | | | | 1 | 2 | 3 | | | | Voies de communication, transports publics | Fréquence des liaisons par jour | > 12 | 6–12 | < 6 | 1 | | | | | 1 | 2 | 3 | | | | Voies de communication, trafic privé | Qualité des routes (toute l’année): accès avec voitures de tourisme et poids-lourds | sans problème | possible | restreint | 2 | | | | | 1 | 2 | 3 | | | | Distance par la route de l’école primaire | km | < 3 | 3–6 | > 6 | 1 | | | | | 1 | 2 | 3 | | | | Distance par la route des magasins vendant des biens de consommation courants | km | < 5 | 5 à 10 | > 10 | 2 | | | | | 1 | 2 | 3 | | | | Distance par la route du centre le plus proche | km | < 15 | 15–20 | > 20 | 1 | | | | | 1 | 2 | 3 | | | | Caractéristique spéciale de la région | | | | | 2 | | | | | 1 | 2 | 3 | | | | Total des points (maximum = 39) | | | Nombre de points minimum requis pour l’octroi d’une aide à une exploitation en vertu de l’art. 89, al. 2, LAgr | 26 |Annexe 2(art. 18, al. 2, et 28, al. 3)

Valeurs indicatives pour le caractère supportable des mesures de génie rural

Les mesures de génie rural sont considérées comme difficilement supportables lorsque les coûts résiduels à la charge de l’agriculture dépassent les valeurs indicatives suivantes:Coûts résiduels à la charge de l’agriculture| Coûts résiduels en francs par unité | Unité | Champ d’application, unité de mesure | | --- | --- | --- | | 6 600 | ha | mesures collectives d’envergure:
périmètre;
mesures collectives et individuelles pour exploitations de grandes cultures: surface agricole utile des agriculteurs concernés. | | 4 500 | UGB | mesures collectives et individuelles pour exploitations engagées dans la garde d’animaux: effectif moyen des agriculteurs concernés. | | 2 400 | Pâquier normal (PN) | améliorations foncières dans la région d’estivage:
charge en bétail moyenne des exploitations concernées. | | 33 000 | Raccordement | approvisionnements en eau et en électricité dans la région de montagne: nombre de raccordements sur lequel s’est fondé le dimensionnement. |Annexe 3(art. 24, al. 2)

Coûts imputables pour la remise en état périodique de chemins

1. Charge occasionnée par la mesure

CritèresPoints 012
a. Déclivité du terrain (moyenne)< 20 %20–40 %> 40 %
b. Sous-solbonhumidedétrempé/
instable
c. Distance du matériel de construction< 10 km≥ 10 km
d. Remise en état / complément apporté à un drainagenonoui
e. Remise en état d’ouvrages d’art (ponts, murs, talus)nonoui
La somme des points attribués aux critères visés aux let. a à e indique la charge occasionnée par la mesure.

2. Gradation des coûts imputables en fonction des charges

ChargesTotal des pointsCoûts imputables en francs par kilomètres Chemin graveléCoûts imputables en francs par kilomètres Chemin avec revêtement en dur
Normal0–125 00040 000
Charges supplémentaires modérées2–440 00050 000
Charges supplémentaires élevées5–750 00060 000

Établissement des contributions supplémentaires pour les mesures de génie rural

1. Échelonnement des contributions supplémentaires pour prestations annexes

Let.+ 1 %+ 2 %+ 3 %Exemples
a. Revalorisation de petits cours d’eauRevitalisations isoléesRevitalisations locales ou remises à ciel ouvert isoléesRevitalisations étendues ou remises à ciel ouvert localesRevitalisations: revalorisation écologique de cours d’eau endigués
b. Protection du sol ou garantie de la qualité des surfaces d’assolementSurface concernée: 10–33 % du périmètreSurface concernée: 34–66 % du périmètreSurface concernée: 67–100 % du périmètreAdaptation des mesures d’exploitation, haies, bandes herbeuses, mise en œuvre d’un projet général d’évacuation des eaux PGEE, etc. ou: Mesures visant à assurer la qualité des surfaces d’assolement SDA (p. ex. renouvellement de drainages dans des SDA, remise en état de SDA, amélioration de la fertilité du sol)
c. Mesures écologiques particulièreséléments écologiques locaux fixes*éléments écologiques étendus fixes*éléments écologiques étendus fixes* avec mise en réseauAménagement et/ou préservation de biotopes, d’habitats, d’arbres fruitiers haute-tige, d’arbres isolés ou de murs de pierres sèches, réalisation de lisières de forêt étagées en dehors de la surface agricole utile, etc.
d. Paysages cultivés ou constructions présentant un intérêt historique et culturelMaintien et revalorisation isolée d’éléments paysagers caractéristiquesModeste rétablissement de constructions à caractère culturel ou revalorisation locale d’éléments paysagers caractéristiquesImportant rétablissement de constructions à caractère culturel ou revalorisation étendue d’éléments paysagers caractéristiquesConstructions dignes d’être maintenues et déterminant l’aspect du paysage, chemins historiques, paysages en terrasse, bocages, châtaigneraies, pâturages boisés, zones de l’Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels, etc.
e. Production d’énergie renouvelableCouverture du besoin en électricité ou en chauffage de l’agriculture dans le périmètre > 50 %Couverture du besoin en électricité ou en chauffage de l’agriculture dans le périmètre > 75 %Couverture du besoin en électricité ou en chauffage de l’agriculture dans le périmètre > 100 %Électricité provenant de panneaux solaires, de centrales hydroélectriques, d’éoliennes, d’installations de biogaz, énergie issue d’un système de chauffage à bois, etc.
ou
Utilisation de technologies préservant les ressourcesSurface concernée: 10–33 % du périmètreSurface concernée: 34–66 % du périmètreSurface concernée: 67–100 % du périmètreTechnologies préservant les ressources incluant des dispositifs d’économie d’énergie ou d’eau, p. ex. irrigation goutte à goutte, pompe solaire, installation pilotée selon les besoins
*fixe = assuré à long terme, p. ex. inscrits au registre foncier ou délimité au sein d’un plan d’affectationisolé: mesure ponctuellelocal: mesures concernant un secteur partiel du périmètreétendu: mesures concernant l’ensemble du périmètre

2. Échelonnement des contributions supplémentaires pour remise en état et sauvegarde

Le critère principal donnant droit à une hausse est l’implication (ampleur / répartition) par rapport au territoire communal.| Étendue | Contribution supplémentaire | | --- | --- | | mesures de réfection et de sauvegarde isolées | + 2 % | | mesures de réfection et de sauvegarde locales | + 4 % | | mesures de réfection et de sauvegarde étendues | + 6 % |

3. Échelonnement des contributions supplémentaires pour difficultés particulières

Nombre de critères remplisContribution supplémentaire
1 critère+ 1 %
2 critères+ 2 %
3 critères+ 3 %
au moins 4 critères+ 4 %
Critères:
a. Construction de chemins: le matériau approprié (gravier) n’est pas disponible dans les environs du projet (éloignement > 5 km du bord du périmètre);
b. Conditions de transport du matériel particulièrement difficiles (limitations de la charge, transports par hélicoptère, etc.);
c. Sous-sol à portance modérée («California Bearing Ratio» [CBR] au milieu < 10 %) ou sous-sol humide (drainage nécessaire) ou drainage succinct seulement possible de manière restreinte;
d. Sous-sol avec tendance importante aux glissements ou à l’affaissement (flysch);
e. Terrain en pente (déclivité moyenne > 20 %) ou fortement accidenté;
f. Coûts supplémentaires en raison d’un terrain rocheux (havage);
g. Coûts supplémentaires en raison de mesures pour la protection du paysage;
h. Coûts supplémentaires pour des mesures de protection de la nature (protection des biotopes);
i. Coûts supplémentaires pour des mesures spéciales de sécurité (filets de protection, etc.).Annexe 5(art. 37, al. 1 et 2, et 39, al. 1 et 3)

Taux et dispositions des aides financières pour bâtiments ruraux

1. Aides financières accordées pour les bâtiments d’exploitation destinés aux animaux consommant des fourrages grossiers

1.1 Taux
MesureIndication
en
ContributionCrédit d’investissement
Zones des collines & zone de montagne IZones de montagne II à IV
Contributions maximales par exploitationfr.183 000254 000
Étable par UGBfr.20003190
Stockage du fourrage et de la paille par m3fr.1824
Fosse à purin et fumière par m3fr.2635
Remise par m2fr.2941
Coûts supplémentaires en raison de difficultés particulières%4050
1.2 Dispositions particulières

1.2.1 Lorsque la surface agricole utile imputable est située dans plusieurs zones, l’aide financière est calculée en fonction de la zone dans laquelle sont situés plus des deux tiers de la surface agricole utile ou selon la moyenne des taux applicables aux zones concernées en majorité si la surface agricole utile n’est pas située dans une zone à raison de plus de deux tiers. 1.2.2 Les coûts supplémentaires en raison de difficultés particulières ne sont pas pris en compte pour les contributions maximales par exploitation. Des coûts supplémentaires en raison de difficultés découvertes seulement pendant les travaux peuvent aussi faire l’objet d’une demande après le début des travaux. 1.2.3 Un soutien peut aussi être accordé pour des remises ou locaux de stockage de fourrage et de paille dans des exploitations ne gardant pas d’animaux consommant des fourrages grossiers. 1.2.4 Les clapiers sont soutenus avec les mêmes taux que ceux qui sont appliqués aux bâtiments d’exploitation destinés aux animaux de rente consommant des fourrages grossiers. 1.2.5 Pour les communautés d’exploitation, les contributions maximales s’appliquent pour chacune des exploitations concernées.

2. Aides financières pour bâtiments d’alpage

2.1 Taux
MesureIndication
en
ContributionCrédit d’investissement
Espace habitablefrancs30 36079 000
Espace habitable; à partir de 50 UGB pour les animaux traitsfrancs45 600115 000
Locaux et installations destinés à la fabrication et au stockage de fromage, par UGB pour les animaux traitsfrancs9202 500
Étable, y compris fosse à purin et fumière, par UGBfrancs9202 900
Porcherie, y compris fosse à purin et fumière, par place de porc à l’engraisfrancs280650
Stalle de traite par UGB pour les animaux traitsfrancs240860
Place de traite par UGB pour les animaux traitsfrancs110290
Coûts supplémentaires en raison de difficultés particulières%50
2.2 Dispositions particulières

2.2.1 Un soutien pour les locaux et installations servant à la fabrication et au stockage de fromage peut être accordé à condition que, par UGB pour les animaux traits, au moins 800 kg de lait soient transformés. 2.2.2 Une aide est allouée au maximum pour une place de porc à l’engrais par UGB pour les animaux traits. 2.2.3 S’il n’est pas octroyé de contributions pour bâtiment alpestre, le taux du crédit d’investissement accordé est doublé. 2.2.4 Des coûts supplémentaires en raison de difficultés découvertes seulement pendant les travaux peuvent aussi faire l’objet d’une demande après le début des travaux.

3. Taux des crédits d’investissement accordés pour les bâtiments d’exploitation particulièrement respectueux des animaux destinés aux porcs et à la volaille

MesureCrédit d’investissement en francs
Porcs d’élevage, y compris porcelets et verrats, par UGB6600
Porcs à l’engrais et porcelets sevrés, par UGB3200
Poules pondeuses, par UGB4800
Volaille d’élevage, volaille d’engraissement et dindes, par UGB5700

4. Crédits d’investissement accordés pour les maisons d’habitation

4.1 Taux

4.1.1 Le crédit d’investissement pour l’appartement du chef d’exploitation représente au maximum 50 % des coûts imputables, mais au maximum 200 000 francs. 4.1.2 Le soutien accordé est limité à un appartement de chef d’exploitation par exploitation. Pour les communautés d’exploitation, le soutien accordé est limité à un appartement de chef d’exploitation par exploitation concernée.

5. Aides financières pour la transformation, le stockage ou la commercialisation

5.1 Taux
MesureIndication
en
ContributionCrédit
d’investissement
Zone
de plaine
et zone
des collines
Zone de
montagne I
Mesures individuelles et mesures collectives:%1023
5.2 Dispositions particulières

5.2.1 Seules peuvent recevoir un soutien les constructions et installations avantageuses au plan des coûts qui concernent des produits destinés à l’alimentation ou à d’autres fins humaines. 5.2.2 Il est possible de déroger à la disposition spécifique du ch. 5.2.1 dans le cadre d’un PDR, lorsque cela est dans l’intérêt du projet dans sa globalité.

6. Taux des crédits d’investissement accordés pour d’autres mesures de constructions rurales

Le crédit d’investissement pour les mesures suivantes représente au maximum 50 % des coûts imputables pour les investissements:

  1. dans la production de cultures spéciales, entreprises d’horticulture productrice, entreprises de production de champignons, de pousses et d’autres produits semblables;
  2. dans la production, la transformation, le stockage et la commercialisation de produits issus d’entreprises de pêche professionnelle ou d’aquaculture;
  3. dans les activités proches de l’agriculture;
  4. dans la valorisation de la biomasse;
  5. dans la production de produits de l’aquaculture, d’algues, d’insectes et d’autres organismes vivants.

7. Taux des aides financières pour l’élaboration d’une documentation

MesureIndication enContributionCrédit d’investissement
Zone
de plaine
Zone des collines et zone de
montagne I
Zones de
montagne II à IV et estivage
Toutes les zones
Élaboration d’une documentation pour des mesures collectives%27303350

Aides financières pour mesures supplémentaires d’améliorations structurelles

1. Crédit d’investissement pour l’aide initiale accordée pour encourager l’acquisition d’exploitations agricoles et de biens-fonds (art. 40, al. 2, let. a)

1.1 Le montant du crédit d’investissement pour l’aide initiale est échelonné en fonction de la taille de l’exploitation. Le forfait représente 125 000 francs pour les exploitations à un UMOS et augmente ensuite par tranches de 25 000 francs pour chaque demi UMOS supplémentaire. 1.2 Dans les régions visées à l’art. 6, al. 2, let. b et c, les exploitations de moins d’un UMOS obtiennent également un crédit d’investissement pour l’aide initiale d’un montant de 100 000 francs. 1.3 Les pêcheurs professionnels et les exploitants d’entreprises d’aquaculture obtiennent un crédit d’investissement pour l’aide initiale de 110 000 francs.

2. Taux des crédits d’investissement pour les mesures de promotion de l’acquisition d’exploitations et d’immeubles agricoles (art. 40, al. 2, let. b)

MesureCrédit d’investissement en %
Acquisition de surfaces agricoles utiles sur le marché libre50

3. Aides financières pour les mesures visant à promouvoir la santé animale et une production particulièrement respectueuse de l’environnement et des animaux (art. 40, al. 2, let. c)

3.1 Réduction des émissions d’ammoniac
3.1.1 Taux
MesureContribution en francsCrédit d’investissement en francsSupplément temporaire
Contribution en francs
Couloirs à surface inclinée et rigole d’évacuation de l’urine par UGB120120120
Stalles d’alimentation surélevées par UGB707070
Installations d’épuration des effluents gazeux par UGB500500500
Installations d’acidification du lisier par UGB500500500
Couverture des fosses à purin existantes par m230
3.1.2 Dispositions particulières

Les installations d’épuration des effluents gazeux et d’acidification du lisier sont uniquement soutenues si l’une des conditions suivantes est remplie:

  1. L’étable concernée a été construite avant le 31 décembre 2020.
  2. Les quantités de phosphore et d’azote produites dans l’exploitation ne dépassent pas les besoins des plantes, même après la construction de l’étable.
  3. Après la construction de l’étable, les émissions d’ammoniac par hectare de surface agricole utile peuvent être réduites d’au moins 10 % par rapport à la situation antérieure, conformément au modèle de calcul Agrammon.
3.2 Réduction de la pollution
3.2.1 Taux
MesureIndication
en
ContributionCrédit
d’investissement
Supplément temporaire
Contribution
Aire de remplissage et de nettoyage des pulvérisateurs et des atomiseurs par m2fr.7575
Couverture des aires de remplissage et de nettoyage par m2fr.2525
Installation de stockage de l’eau de nettoyage des aires de remplissage et de nettoyage par m3de volume stockéfr.250250
Installation pour l’évaporation de l’eau de lavage des aires de remplissage et de nettoyage par m2de surface d’évaporationfr.250250
Plantation de variétés robustes d’arbres fruitiers à noyau et à pépins par hafr.700070007000
Plantation de variétés robustes de plants de vigne (cépages) par hafr.10 00010 00010 000
Assainissement des bâtiments d’exploitation pollués par des biphényles polychlorés (PCB)%255025
Nouveaux robots utilisés dans les champs10
Arrachage de vignesdéclivité i
nférieure à 30 % par ha
fr.20003000
Arrachage de vignes déclivité supérieure à 30 % par hafr.60003000
3.2.2 Dispositions particulières
  1. La surface imputable de l’aire de remplissage et de lavage est de 80 m2au maximum.
  2. La surface imputable pour la couverture correspond au maximum à la surface couverte de l’aire de remplissage et de nettoyage.
  3. La contribution fédérale pour le stockage et l’évaporation de l’eau de lavage représente au maximum 5000 francs.
  4. Si l’eau de lavage est filtrée au lieu d’être évaporée, le forfait pour l’installation de filtrage est au maximum de 5000 francs.
  5. Les exigences en matière de technique de construction et d’exploitation des aires de remplissage et de lavage doivent être remplies conformément aux indications du service cantonal de protection des végétaux ou du service cantonal de protection des eaux.
  6. L’OFAG détermine des variétés donnant droit à une aide financière, les publie et met à jour la liste en continu en fonction des dernières connaissances issues de la recherche.
  7. La plantation des variétés d’arbres fruitiers à noyau et à pépins n’est soutenue que s’il s’agit de cultures au sens de l’art. 22, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole.
  8. La surface minimale pour la plantation et l’arrachage est de 25 ares.
  9. Dans le cas de l’assainissement des bâtiments d’exploitation contaminés par les PCB, les coûts d’échantillonnage des polluants, d’assainissement des bâtiments et d’élimination sont imputables.
  10. Les mesures en relation avec les aires de remplissage et de nettoyage font l’objet d’un encouragement jusqu’à la fin 2028.
  11. Les variétés robustes font l’objet d’un encouragement jusqu’à la fin 2034.
  12. Les robots utilisés dans les champs font l’objet d’un encouragement jusqu’à la fin 2030.
  13. L’arrachage de vignes fait l’objet d’un encouragement jusqu’à la fin 2027.
  14. L’arrachage de vignes n’est soutenu que si aucune nouvelle vigne n’est plantée au cours des 10 années qui suivent.
3.3 Mesures de protection du patrimoine et du paysage
3.3.1 Taux
MesureIndication
en
ContributionCrédit d’investissement
Coûts supplémentaires de construction liés à l’adaptation des bâtiments agricoles et aux exigences de protection du patrimoine%2550
Démolition de bâtiments d’exploitation juridiquement conformes en dehors de la zone à bâtir par m3d’espace construitfrancs55
3.3.2 Dispositions particulières
  1. Les coûts supplémentaires liés à des adaptations spéciales de bâtiments agricoles et aux exigences de la protection du patrimoine ne font l’objet d’un soutien que dans le cadre d’un inventaire fédéral. Ils doivent être justifiés au moyen d’une comparaison des coûts.
  2. Les démolitions font l’objet d’un encouragement jusqu’à la fin 2025.
3.4 Atténuation du changement climatique
3.4.1 Taux
MesureIndication
en
ContributionCrédit d’investissement
Bâtiments, installations et équipements destinés à la production ou au stockage d’énergie durable en majorité pour l’approvisionnement personnel, par kW (production) ou kWh (stockage)fr.100100
Nouveaux tracteurs agricoles à moteur électrique, à partir de 30 kW, par kWfr.100
3.4.2 Dispositions particulières
  1. Des contributions sont uniquement octroyées pour des constructions, installations ou équipements qui ne sont pas encouragés par l’intermédiaire d’autres programmes de soutien de la Confédération, tels que la rétribution unique.
  2. Les constructions, installations et équipements pour la production ou le stockage d’énergie durable font l’objet d’un encouragement jusqu’à la fin 2026.
  3. Les tracteurs font l’objet d’un encouragement jusqu’à la fin 2028.

4. Aides financières pour des mesures visant à encourager la collaboration interentreprises (art. 41, al. 2)

4.1 Taux
MesureIndication
en
ContributionCrédit d’investissement
Zone de plaineZones des
collines et de
montagne I
Initiatives collectives visant à une baisse des coûts de production%2730
Création d’organisations d’entraide agricoles ou horticoles%
Acquisition commune de machines ou de véhicules%
4.2 Dispositions particulières

Les mesures peuvent aussi être réalisées par des communautés d’exploitation.Annexe 7(art. 50, al. 4)

Réduction des coûts imputables, en pourcentage, pour les projets de développement régional

MesureRéduction des coûts imputables,
en pourcentage
Mise sur pied et développement d’une activité proche de l’agriculture (art. 47, al. 2, let. b)20
Autres mesures dans l’intérêt du PDR (art. 47, al. 2, let. e) dans sa globalitéau moins 50

Remboursement en cas d’aliénation avec profit

Calcul de la valeur d’imputation déterminante| Objet | | Calcul | | --- | --- | --- | | Surface agricole utile, forêt et droits d’alpage | | Huit fois la valeur de rendement | | Bâtiments, constructions et installations agricoles n’ayant pas bénéficié d’une aide financière | | Frais de construction, auxquels s’ajoutent les investissements créant des plus-values | | Bâtiments, constructions et installations agricoles ayant bénéficié de contributions dans le cas de nouvelles constructions | | Frais de construction, auxquels s’ajoutent les investissements créant des plus-values, déduction faite des contributions de la Confédération et du canton | | Bâtiments, constructions et installations agricoles ayant bénéficié de contributions dans le cas de transformations | | Valeur comptable avant l’investissement, majorée des frais de construction et des investissements créant des plus‑values, déduction faite des contributions de la Confédération et du canton | | Bâtiments, constructions et installations agricoles ayant bénéficié de crédits d’investissement | | Frais de construction, auxquels s’ajoutent les investissements créant des plus-values | Les valeurs imputables sont valables pour l’aliénation d’une exploitation ou d’une partie de l’exploitation. Les valeurs imputables sont additionnées en cas d’aliénation d’une exploitation.Annexe 9(art. 76)

Modification d’autres actes

Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit:…

Zitiert in

Décisions

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