Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_652/2024
Arrêt du 30 juillet 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président. Kölz et Hofmann. Greffier : M. Tinguely.
Participants à la procédure A.________, recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds, intimé,
B.________, représenté par Me Frédéric Hainard, avocat,
Objet Ordonnance de classement,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 29 avril 2024 (ARMP.2024.12 et ARMP.2024.15 /sk).
Faits :
A.
A.a. Depuis la fin du mois de mars 2022, B., né en 1987, et A., née en 1988, ont entretenu une relation. Celle-ci a pris fin à l'automne 2022, alors que des litiges financiers opposaient les précités.
A.b.
A.b.a. Le 2 mars 2023, à la suite d'une plainte qui avait été déposée le 21 décembre 2022 par B., une instruction pénale a été ouverte contre A. par le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Ministère public), en particulier pour voies de fait (art. 126 CP), détérioration de données (art. 144bis CP), diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP), injure (art. 177 CP), menace (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et infraction au sens de l'art. 98 LTVA.
A.b.b. Le même 2 mars 2023, à la suite d'une plainte qui avait été déposée le 17 février 2023 par A., une instruction pénale a été ouverte contre B. par le Ministère public, en particulier pour lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait (art. 126 CP), appropriation illégitime (art. 137 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP), injure (art. 177 CP), séquestration (art. 183 CP), contrainte (art. 189 CP), viol (art. 190 CP) et abus de la détresse (art. 193 CP).
A.c.
A.c.a. Le 25 janvier 2024, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale contre B., condamnant celui-ci à 20 jours-amende, à 90 fr., avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 350 fr. comme peine additionnelle en raison d'actes de contrainte et de tentative de contrainte qui auraient été commis le 11 janvier 2023 au préjudice de A..
A.c.b. Le même 25 janvier 2024, le Ministère public a également rendu une ordonnance pénale contre A., condamnant celle-ci à 40 jours-amende, à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et à une amende contraventionnelle de 900 fr. pour avoir importuné B. par des messages entre septembre 2022 et janvier 2023, pour avoir, le 28 octobre 2022, soustrait le téléphone mobile de B.________ et pour avoir, en novembre 2022, envoyé à une tierce personne des photographies d'elle-même en train d'entretenir un rapport sexuel avec B.________; il lui était aussi reproché une infraction à la législation sur la prostitution pour avoir publié des annonces proposant des relations sexuelles en échange de cadeaux.
A.c.c. Les 6 et 7 février 2024 respectivement, B.________ et A.________ ont chacun formé opposition contre les ordonnances pénales les visant.
B.
B.a. Par ordonnance du même 25 janvier 2024, le Ministère public a par ailleurs classé les procédures en tant qu'elles concernaient des faits, reprochés à chacun des deux prévenus, qui ne faisaient pas l'objet des ordonnances pénales évoquées ci-avant.
B.b. Par arrêt du 29 avril 2024, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté les recours que B.________ et A.________ avaient chacun formés contre l'ordonnance de classement du 25 janvier 2024.
B.c. A.________ est également concernée par d'autres procédures pénales ouvertes par le Ministère public en raison de faits distincts.
En bref, il lui est reproché d'avoir emmené sans droit ses enfants d'Espagne en Suisse au début de l'année 2022, alors qu'elle reprochait au père de ses enfants, C.________, et à deux tierces personnes de les avoir enlevés en Suisse, en octobre 2022, pour les conduire en Espagne. Diverses procédures connexes, sur le plan civil notamment, sont également en cours.
C.
Par acte du 10 juin 2024 (timbre postal), A.________ forme un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 29 avril 2024, en concluant en substance à sa réforme en ce sens qu'il soit ordonné au Ministère public de "mener une enquête adéquate et équitable" à la suite de sa plainte du 17 février 2023, puis de renvoyer B.________ en jugement. Elle requiert en outre la désignation d'un avocat d'office au sens de l'art. 41 al. 1 LTF, l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et l'octroi d'un nouveau délai pour déposer son recours (art. 50 al. 1 LTF). Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.1. La recourante requiert à titre préalable la désignation d'un avocat d'office et, cela fait, l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter son recours.
1.1.1. De jurisprudence constante, l'attribution d'un avocat par le Tribunal fédéral, en application de l'art. 41 al. 1 LTF, suppose une incapacité totale de la partie de procéder elle-même, le principe étant qu'elle est tenue de veiller elle-même à ce que son écriture réponde aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et de mandater, au besoin, un avocat de son choix qui sollicitera l'octroi de l'assistance judiciaire (arrêts 6B_36/2024 du 7 mars 2024 consid. 8; 6B_1214/2023 du 23 octobre 2023 consid. 3; 6B_901/2022 du 22 novembre 2022 consid. 2.1 et les références citées).
En l'espèce, la recourante ne paraît pas manifestement incapable de procéder au vu de son mémoire de recours, qui comprend de nombreuses références juridiques, si bien qu'il n'y a pas lieu de lui attribuer un défenseur au titre de l'art. 41 al. 1 LTF.
1.1.2. En tant que la recourante sollicite en outre l'octroi d'un nouveau délai pour déposer son recours, on rappellera que le délai de recours n'est pas prolongeable (art. 47 al. 1 et 100 al. 1 LTF). La recourante ne fait par ailleurs pas état de motifs qui justifieraient une restitution de délai (cf. art. 50 LTF).
1.2. Enfin, il n'y a pas non plus lieu de donner suite à la requête de la recourante tendant à ce que les actes de la procédure lui soient communiqués par voie électronique. En effet, la législation fédérale ne confère pas au justiciable un droit à la notification électronique, l'art. 86 al. 1 CPP - dont la teneur est similaire à celle de l'art. 60 al. 3 LTF - ne pouvant être compris que dans le sens d'une faculté offerte aux autorités pénales de procéder par ce moyen de communication ("Kann-Vorschrift"; ATF 147 IV 510 consid. 2.5).
La voie du recours en matière pénale est en principe ouverte quant à son objet eu égard à la nature de l'arrêt attaqué (cf. art. 78, 80 et 90 LTF), si bien que le recours constitutionnel subsidiaire qu'entend également déposer la recourante est exclu (art. 113 LTF).
3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
3.2. Lorsque le recours est dirigé - comme en l'espèce - contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer dans son recours au Tribunal fédéral pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêts 7B_120/2022 du 5 octobre 2023 consid. 1.3.1; 6B_582/2020 du 17 décembre 2020 consid. 1 non publié in ATF 147 IV 47). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1; arrêts 7B_79/2022 du 10 janvier 2024 consid. 1.1), sans toutefois procéder à un examen approfondi de l'affaire sur le fond (arrêts 7B_182/2024 du 26 mars 2024 consid. 2.1.2; 6B_787/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.2.2).
Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer en introduction et de manière concise que les conditions de recevabilité sont remplies (arrêts 7B_332/2024 du 31 mai 2024 consid. 1.1.2; 6B_787/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.2.2). Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêts 7B_524/2024 du 27 juin 2024 consid. 1.1; 7B_79/2022 du 10 janvier 2024 consid. 1.1 et 1.3). Si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, elle doit en outre mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage (arrêts 7B_222/2024 du 28 février 2024 consid. 1.1; 7B_79/2022 du 10 janvier 2024 consid. 1.1 et les arrêts cités). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_84/2024 du 16 juillet 2024 consid. 3.2.1; 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2.1).
3.3.
3.3.1. En l'espèce, la recourante reproche à l'intimé d'avoir commis de nombreuses infractions à son préjudice ("menaces [art. 180 CP], contrainte [art. 181 CP], lésions corporelles [art. 123 CP], voies de fait simples ou réitérées [art. 125 CP], contrainte sexuelle [art. 189 CP], viol [art. 190 CP], abus de la détresse [art. 193 CP], encouragement à la prostitution [art. 195 CP], mise en danger de la vie d'autrui [art. 127 CP], omission de prêter secours [art. 128 CP], agression [art. 134 CP], appropriation illégitime [art. 137 CP], dommages à la propriété [art. 144 CP], diffamation [art. 173 CP], calomnie [art. 174 CP], injure [art. 177 CP], utilisation abusive de télécommunications [art. 179 CP], séquestration [art. 183 CP], prise d'otage [art. 185 CP], violation de domicile [art. 186 CP], dénonciation calomnieuse [art. 303 CP], induire la justice en erreur [art. 304 CP] et entrave à l'action pénale [art. 305 CP]").
Cela étant, à défaut pour la recourante d'articuler la moindre explication quant aux prétentions civiles qu'elle entend spécifiquement déduire de chacune des infractions évoquées - en particulier de celles contre le patrimoine, contre l'honneur, contre la liberté et contre l'administration de la justice -, le recours est, dans cette mesure, irrecevable.
3.3.2. La recourante fait cependant également état, dans son mémoire de recours, de l'existence de graves atteintes à son intégrité physique, psychique et sexuelle qui lui auraient été causées dans le contexte d'actes de violences commis par l'intimé. Elle allègue en particulier, en produisant à cet égard un certificat médical réalisé le 21 mai 2024 par le Dr D.________, un psychiatre établi à Buenos Aires (Argentine), qu'elle serait atteinte "[d']un trouble de stress post-traumatique (F43.10; DSM-V) ", en raison duquel elle aurait entamé un traitement psychiatrique.
Si ce certificat médical ne permet certes pas d'établir à lui seul que le trouble diagnostiqué serait nécessairement à mettre en lien avec des actes qui auraient été commis par l'intimé, de telles explications suffisent encore, au stade de l'examen de la recevabilité du recours en matière pénale, à en déduire que, s'agissant d'infractions à l'intégrité corporelle et sexuelle dont la recourante aurait été victime, elle pourrait solliciter l'octroi d'une indemnité pour tort moral (art. 49 CO), étant d'ailleurs observé que l'intéressée consacre l'essentiel de son mémoire de recours à ce qu'elle considère comme des violences conjugales dont l'intimé se serait rendu coupable. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le recours en tant qu'il porte sur des infractions à l'intégrité corporelle et sexuelle dont la recourante se prétend victime.
4.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. a et b CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis.
4.1.1 La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt 7B_89/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.2.1).
4.1.2 Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 145 IV 154 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; arrêt 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 2.3). 4.1.3 L'établissement des faits incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le Ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises à ce stade, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation, ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe in dubio pro duriore interdit ainsi au Ministère public, lorsque les preuves ne sont pas claires, d'anticiper sur leur appréciation par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être opérée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe in dubio pro duriore, à savoir sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 et les références citées).
4.1.4 L'art. 97 al. 1 LTF est également applicable aux recours en matière pénale contre les décisions de classement ou confirmant de telles décisions. Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral examine sous l'angle de l'arbitraire l'appréciation des preuves à laquelle a procédé l'autorité précédente en application du principe in dubio pro duriore (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.3) et si l'autorité précédente a arbitrairement jugé la situation probatoire claire ou a admis arbitrairement que certains faits étaient clairement établis (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2; arrêt 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.2 et l'arrêt cité).
4.2.
4.2.1. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que les versions présentées par les parties étaient contradictoires, l'intimé ayant pour sa part fermement contesté avoir commis les différents actes de violences que la recourante lui reprochait (cf. arrêt attaqué, consid. 7.2 p. 14 s. et consid. 7.4 p. 15 ss).
4.2.2. Dans ce contexte, selon la cour cantonale, le renvoi de l'intimé devant un tribunal ne pouvait aboutir qu'à son acquittement, au moins au bénéfice du doute.
Il fallait ainsi prendre en considération, d'une part, qu'aucun témoin interrogé n'avait pu confirmer les accusations de la recourante et, d'autre part, que le dossier ne contenait pas de preuves matérielles des infractions dont il était question, aucun élément compromettant n'ayant en particulier pu être déduit de l'analyse des messages contenus dans les téléphones des parties. Il apparaissait au demeurant exclu, d'après les juges cantonaux, qu'une condamnation de l'intimé pût être envisagée sur la seule base des déclarations de la recourante, dont plusieurs éléments venaient d'emblée en entacher la crédibilité. Ainsi, alors que le dépôt de la plainte de la recourante était intervenue le 17 février 2023 après que l'intimé avait déposé la sienne en décembre 2022, obtenant sur le plan civil que des mesures d'éloignement fussent imposées à la recourante pour qu'elle cesse de l'importuner, il était surprenant que la plainte de la recourante, qui dénonçait des faits remontant pour certains au mois d'août 2022, n'avait pas été déposée plus tôt, soit au moins au début du mois de décembre 2022, lorsqu'elle s'était rendu compte que sa relation avec l'intimé n'avait pas d'avenir. Aussi, un certain esprit de vengeance pouvait être déduit des déclarations de la recourante, celle-ci insistant beaucoup sur le fait qu'elle avait appris que l'intimé lui aurait été infidèle à de multiples reprises, menant une double vie, alors qu'elle-même faisait également l'objet d'autres procédures judiciaires, étant notamment accusée par le père de ses enfants d'avoir enlevé ces derniers. La plainte en soi laissait par ailleurs transparaître une absence de retenue, voire une tendance à l'exagération et à l'aménagement des faits (par exemple: "un cauchemar aux proportions stratosphériques"; "il y a des milliers de preuves que c'est le cas"; "je peux vous fournir les numéros de téléphone de 100 femmes qui ont eu des relations avec [l'intimé]"; arrêt attaqué, consid. 7.2 p. 14 s.).
4.2.3. S'agissant en particulier des infractions de viol, de contrainte sexuelle et d'abus de la détresse que la recourante avait dénoncées, cette dernière avait certes fait état de relations qui n'auraient pas été consenties. La recourante n'avait toutefois pas décrit précisément de menaces, de violences, de pressions psychologiques, de mises hors d'état de résister ou d'abus de détresse qui seraient survenus au préalable, les messages électroniques échangés entre les parties ne dénotant d'ailleurs pas d'indices laissant supposer des abus ou des actes de contrainte de la part de l'intimé.
La description des faits contenue dans la plainte de la recourante ne correspondait du reste que partiellement aux déclarations qu'elle avait formulées lorsqu'elle avait été entendue comme plaignante par la police. Enfin, alors que la recourante faisait allusion à un "rapport d'expert" ainsi qu'à un "rapport de l'Hôpital de Lausanne", elle n'avait jamais produit les constats médicaux auxquels elle faisait référence (cf. arrêt attaqué, consid. 7.4 p. 14 s.).
4.3.
4.3.1. Face à la motivation présentée par la cour cantonale, la recourante se limite essentiellement à réitérer ses reproches à l'égard de l'intimé, qu'elle accuse notamment d'avoir menti lors de ses auditions.
Ce faisant, elle ne présente aucun grief propre à démontrer que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en estimant que les éléments à disposition ne permettaient pas de tenir pour établis les faits qu'elle reprochait à l'intimé. La recourante ne parvient pas non plus à démontrer que la cour cantonale aurait omis de prendre en considération des moyens de preuve propres à accréditer les déclarations qu'elle avait formulées en cours d'instruction.
4.3.2. Par ailleurs, en tant que la recourante fait notamment référence aux art. 3, 6 et 8 CEDH ainsi qu'à diverses dispositions de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique du 11 mai 2011, ratifiée le 14 décembre 2017 (Convention d'Istanbul; RS 0.311.35), ses critiques ne sont pas de nature à établir que l'enquête aurait souffert d'irrégularités, ni qu'elle aurait été orientée de manière défavorable ou discriminante à son égard, ni encore qu'elle aurait été achevée prématurément, lors même que de nombreuses mesures d'instruction paraissent pourtant avoir été ordonnées par le Ministère public. La recourante n'articule pour le surplus aucun grief qui réponde à ces égards aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF.
4.3.3. Cela étant relevé, la cour cantonale n'a pas violé le principe in dubio pro duriore en estimant qu'en l'espèce, une éventuelle condamnation de l'intimé, en raison d'infractions contre l'intégrité corporelle ou sexuelle commises au préjudice de la recourante, apparaissait comme une perspective qui pouvait être exclue.
5.1. La partie plaignante est également fondée à former un recours en matière pénale, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF).
5.2.
5.2.1. La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir considéré qu'elle n'avait jamais fait "ménage commun" avec l'intimé. Elle entend ainsi faire valoir que ce dernier devait être poursuivi d'office notamment pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP) et que sa plainte, déposée le 17 février 2023, couvrait également les actes antérieurs au 17 novembre 2022, le délai de prescription de trois mois pour déposer plainte (cf. art. 31 CP) étant inopérant.
5.2.2. Pour autant, la recourante ne démontre pas que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant que, durant la période de sa relation avec l'intimé, ce dernier vivait principalement avec le témoin E., à U. (BE), et qu'en tous les cas, la cohabitation entre la recourante et l'intimé n'avait pas été permanente, celle-ci ayant été émaillée d'incidents et de ruptures plus ou moins passagères (cf. arrêt attaqué, consid. 7.1.d p. 13).
On ne voit pas non plus que, sur la base des faits ainsi retenus, la cour cantonale aurait violé les art. 31 et 123 ch. 2 CP en estimant que les actes de lésions corporelles simples antérieurs au 17 novembre 2022 ne devaient pas être poursuivis. Il n'apparaît au demeurant pas que, pour la cour cantonale, les éléments permettant d'apprécier la crédibilité de la recourante (cf. consid. 4.3.2 supra) devaient être appréhendés de manière différenciée pour ces actes.
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce, la recourante ne formulant, de manière conforme aux art. 42 et 106 al. 2 LTF, aucun grief susceptible d'être examiné à ce titre.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais de la cause; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation économique, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, fixés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________ et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
Lausanne, le 30 juillet 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Tinguely