TRIBUNAL CANTONAL
123
PE23.019662-CLR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 13 mars 2025
Composition : M. Krieger, président
Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière : Mme Maire Kalubi
Art. 126, 177 al. 3 CP ; 319 al. 1, 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 novembre 2024 par T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 22 octobre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.019662-CLR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 7 août 2023, T.________ a déposé plainte contre A.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait et injure.
Elle lui reprochait en substance, au cours d’un désaccord survenu le 14 juillet 2023 devant le bar « [...]», sis [...] à Yverdon-les-Bains, de l’avoir traitée de « salope » et de lui avoir asséné plusieurs coups de poing ainsi que des coups avec les mains ouvertes, lui occasionnant une griffure au niveau de la poitrine.
Elle a produit un certificat médical établi le 17 juillet 2023 par le Dr [...], médecin généraliste, faisant état d’une dermabrasion de 13 mm de la partie latéro sternale gauche, compatible avec une griffure.
b) Lors de son audition par la police, le 7 août 2023, T.________ a exposé que des insultes avaient tout d’abord été échangées avec A.________ sur la terrasse du bar, puis qu’elle avait entrepris de quitter les lieux. Lorsqu’elle était parvenue dans une cour située hors du périmètre du bar, la tenancière lui avait « foncé dessus ». Surprise, elle avait lâché ses affaires et s’était figée. A.________ lui avait alors asséné des coups, certains avec les poings fermés et d’autres avec les mains ouvertes, la blessant à la poitrine. La plaignante avait alors effectué de grands gestes des bras avec les poings fermés, dans le but de se défendre. Lorsqu’A.________ l’avait saisie par le col, la plaignante lui avait donné un coup de poing dans l’épaule et son compagnon E.________ les avait ensuite séparées (cf. PV aud. 1).
c) Entendue en qualité de prévenue le 25 septembre 2023 (cf. PV aud. 2), A.________ a formellement nié avoir donné le moindre coup à la plaignante, admettant uniquement l’avoir retenue par le bras sur la terrasse de l’établissement pour discuter, tandis que la plaignante, énervée, s’en allait en direction de la cour. Elle avait alors essayé de la rattraper pour qu’elles puissent discuter, mais T.________ était « dans une colère noire ». Alors qu’elles se trouvaient dans la cour, la plaignante l’avait poussée et lui avait donné un coup de poing au visage et un autre sur le haut de la poitrine, avant de la pousser en arrière contre un mur, qu’elle avait heurté avec la tête, endommageant ses lunettes. A.________ avait alors repoussé la plaignante, qui l’avait traitée de « sale pute », après quoi elle avait effectivement voulu riposter physiquement, en vain, dès lors que le compagnon de la plaignante l’avait retenue.
d) Entendu le 5 octobre 2023 en qualité de personne appelée à donner des renseignements (cf. PV aud. 3), E.________ a déclaré qu’il s’était rendu à l’intérieur du bar lorsque le ton était monté entre les deux femmes sur la terrasse et que lorsqu’il était ressorti, il avait vu, dans la cour, T.________ donner un coup de poing au visage d’A.. Il a expliqué que la plaignante était « en furie » et qu’il avait lui-même reçu un coup de poing de sa part dans le dos lorsqu’il s’était interposé et retenait la prévenue pour éviter que cela dégénère davantage. Il a affirmé ne pas avoir assisté au début de l’altercation physique entre les deux femmes, précisant néanmoins que sa compagne faisait « des crises d’hystérie pour tout et rien ». Il a spontanément ajouté qu’il avait contacté la police plus tard dans la soirée pour l’aider à faire sortir T. de chez lui, laquelle hurlait, tapait les meubles et menaçait de casser sa télévision.
e) A l’audience de conciliation du 23 novembre 2023 (cf. PV aud. 4), A.________ et T.________ ont en substance confirmé leurs précédentes déclarations. T.________ a admis des échanges d’insultes avant les coups, mais a contesté toute injure après l’altercation physique. Elle a nié avoir été « en furie » ou même jalouse et a affirmé être restée calme jusqu’à l’attaque physique qu’elle avait subie.
f) Le 29 janvier 2024, dans le délai prolongé à sa demande, T.________ a pris des conclusions civiles à hauteur de 1'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 14 juillet 2023 pour le tort moral subi, de 2'403 fr. à raison du manque à gagner découlant des faits, et de 5'437 fr. 15 correspondant à ses frais d’avocat (P. 11). Elle a par ailleurs produit des extraits d’échanges Whatsapp entre elle et E.________, un lot de photographies, une attestation médicale établie le 20 novembre 2023 par le Dr [...], psychiatre, la copie d’un contrat de travail du 25 janvier 2023, le planning de ses rendez-vous professionnels, l’extrait de son agenda et la liste des opérations de son conseil (P. 11/1).
g) Entendu le 5 avril 2024 en qualité de témoin (cf. PV aud. 5), E.________ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a confirmé avoir entendu un échange d’injures sur la terrasse du bar, s’être rendu à l’intérieur de l’établissement pour commander un verre et avoir vu, en ressortant, T.________ donner un coup de poing à A.________, avant de courir séparer les deux femmes. Il est par ailleurs revenu sur la dispute qui avait suivi plus tard dans la soirée à son domicile entre lui et la plaignante, précisant qu’elle était « en furie », qu’il avait dû la ceinturer au sol et qu’il n’était pas exclu, « vu l’état de rage », qu’une éraflure ait pu se produire lorsqu’il l’avait ceinturée.
h) Le 4 juillet 2024, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour avoir traité T.________ de « salope » et asséné des coups de poing à cette dernière.
i) Par avis du 5 juillet 2024, le Ministère public a informé les parties du fait que l’instruction pénale dirigée contre A.________ apparaissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance de classement en sa faveur. Il a invité les parties à formuler leurs éventuelles réquisitions de preuves et à chiffrer leurs éventuelles prétentions dans un délai échéant le 2 août 2024.
j) Le 2 octobre 2024, dans le délai prolongé à sa demande, T., par son conseil, s’est déterminée et a conclu, avec suite de frais et dépens, au prononcé d’une ordonnance pénale contre A. pour injure et lésions corporelles, subsidiairement voies de fait. Elle a en outre produit la liste des opérations effectuées par son mandataire.
B. Par ordonnance du 22 octobre 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, et injure (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV) [recte : (III)].
La procureure a relevé que les déclarations des parties étaient contradictoires quant au déroulement de l’altercation survenue. Après avoir résumé les propos de la plaignante et de la prévenue, elle a indiqué que les déclarations du témoin d’une partie de la scène, E.________, ne permettaient pas non plus de faire toute la lumière sur les faits, dès lors qu’il n’avait pas assisté à l’escalade de la dispute et au début de l’altercation physique. Elle a par ailleurs considéré que le constat de coups et blessures produit par la plaignante faisant état d’une griffure à hauteur de la poitrine ne permettait pas d’établir de manière certaine que la griffure qu’elle avait subie serait le fait de la prévenue, compte tenu des dénégations de celle-ci et en raison de la forte dispute également survenue le soir des faits entre la plaignante et son ex-compagnon, durant laquelle il avait dû la ceinturer avec lui au sol. S’agissant de l’injure prononcée par la prévenue, le Ministère public a relevé qu’il ressortait des déclarations des parties que des insultes avaient été échangées de part et d’autre durant la dispute, de sorte qu’il convenait de faire application de l’art. 177 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). La procureure a en définitive considéré que les faits n’étaient pas établis à satisfaction de droit, leur déroulement exact ne pouvant pas être déterminé sur la base des déclarations recueillies, et qu’aucune mesure n’apparaissait à même de les préciser ou de les établir de manière satisfaisante, de sorte qu’il convenait de rendre une ordonnance de classement.
La prévenue n’ayant pas requis d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP et les conditions d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP en faveur de la plaignante n’étant pas réalisées, le Ministère public a renoncé à l’octroi de toute indemnité aux parties.
C. a) Par acte du 4 novembre 2024, T.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour nouvelle instruction dans le sens des considérants, une indemnité de 1'981 fr. 85 au titre de l’art. 436 CPP lui étant allouée pour la procédure de recours.
b) Par avis du 7 novembre 2024, la Chambre de céans a imparti à la recourante un délai au 27 novembre 2024 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés.
Le 9 décembre 2024, dans le délai prolongé à sa demande, la recourante a effectué le dépôt requis.
c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 4.3 ci-dessous, le recours est recevable.
2.1 La recourante invoque une violation du principe « in dubio pro duriore ». Elle reproche au Ministère public de ne pas avoir pondéré la crédibilité des versions des deux parties pour estimer si une condamnation apparaissait plus vraisemblable qu’un acquittement dans le cas d’espèce. Elle soutient à cet égard que sa version – consistante et invariable – serait plus crédible que celle de la prévenue, notamment au regard du comportement des parties à la suite de l’altercation, des messages qu’elle aurait échangés les jours suivants avec son ex-compagnon et des contradictions et omissions dans les versions d’A.________ et d’E.. Elle fait par ailleurs valoir qu’un lien de causalité entre la griffure subie et les coups assénés par la prévenue devrait être retenu et souligne qu’il existerait de sérieux doutes sur la crédibilité des propos tenus par E. à ce sujet lors de sa seconde audition.
2.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement.
La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 7B_75/2023 du 10 décembre 2024 consid. 2.1 ; TF 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 4.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.3 ; TF 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 7B_107/2023 précité ; TF 7B_5/2022 précité ; TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.1).
Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5).
2.3 En l’espèce, il est exact que les versions des parties sont contradictoires quant au déroulement de l’altercation. Si les déclarations de la plaignante et de la prévenue se rejoignent sur le fait que des mots ont tout d’abord été échangés, ainsi que sur le lieu où l’altercation physique s’est poursuivie et sur le moment où E.________ est intervenu pour les séparer, elles divergent totalement quant au déroulement de l’altercation physique. La plaignante prétend que la prévenue lui aurait asséné des coups de poing et des coups avec les mains ouvertes et qu’elle n’aurait ensuite effectué des gestes avec les bras, poings fermés, que pour se défendre, alors que la prévenue déclare que c’est la recourante qui l’aurait poussée, lui aurait donné des coups et l’aurait injuriée, après quoi elle aurait voulu riposter, en vain. Il est également exact que les déclarations du seul témoin d’une partie de la scène, E.________, ne permettent pas de corroborer l’une ou l’autre version. En effet, si le témoin a confirmé la dispute verbale survenue sur la terrasse de l’établissement et le lieu où l’altercation physique s’était poursuivie, il n’a pas été en mesure d’expliquer comment celle-ci s’était déroulée. Il a toutefois déclaré, de manière constante, avoir vu la recourante donner un coup de poing à la prévenue. Cette assertion ne saurait toutefois corroborer l’une ou l’autre version, dès lors que la recourante a admis avoir « donné un coup de poing dans l’épaule » de la prévenue avant que son copain intervienne et que la prévenue a déclaré avoir notamment reçu un coup de poing de la part de la plaignante « sur le haut de la poitrine ».
Contrairement à ce que soutient la recourante, le comportement des parties à la suite de l’altercation et les messages échangés les jours suivants avec son ex-compagnon ne sauraient rendre sa version plus plausible que celle de la prévenue. On ne saurait en effet déduire du fait qu’elle ait appelé la police et qu’elle ait affirmé, le lendemain des faits en découvrant une marque de griffure sur sa poitrine, que la prévenue en était l’auteure, que les faits se seraient déroulés comme elle l’a affirmé. On relèvera à cet égard que c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que le certificat médical produit ne permettait pas d’établir que la griffure subie était le fait de la prévenue, dès lors que la recourante n’a remarqué la marque sur sa poitrine que le lendemain des faits et qu’elle a, dans l’intervalle, eu une violente altercation physique avec son compagnon. Pour les mêmes raisons, l’état de stress post-traumatique constaté par le psychiatre de la plaignante dans ses séances postérieures au 14 juillet 2023 ne peut être mis en lien de manière certaine avec la prétendue attaque subie. Quant au fait qu’elle ait consulté un médecin trois jours après les faits, on ne peut rien en déduire non plus, ce d’autant moins qu’elle a expliqué que ce rendez-vous médical avait été fixé avant l’altercation et qu’elle en avait « profité pour demander à [s]on médecin d’effectuer un constat médical » (PV aud. 1, p. 2). Enfin, contrairement à ce que soutient la recourante, on ne décèle aucune contradiction dans les déclarations du témoin, celui-ci ayant au contraire été constant quant au fait qu’il n’avait assisté qu’à la fin de l’altercation physique, qu’il n’avait vu que le coup donné par la recourante à la prévenue et qu’il avait retenu cette dernière, laquelle voulait riposter. On ne peut en outre déduire du fait qu’il ait ensuite écrit à la recourante qu’il l’avait « défendue » qu’elle n’aurait pas donné les premiers coups, dès lors qu’il a déclaré ne pas avoir assisté au début de l’altercation et que la prévenue a admis avoir voulu riposter ensuite des coups assénés et des injures proférées par la plaignante. Quant au fait que la prévenue ait eu un comportement insistant avant l’altercation et qu’elle ait cherché à retenir la plaignante lorsque celle-ci s’était levée, il ne saurait donner plus de crédit à la version de la recourante qu’à celle de son antagoniste quant à la suite des événements, ces faits n’étant pas contestés par la prévenue. Il en va de même du fait que celle-ci ait déclaré avoir été sobre le soir des faits, cet élément étant secondaire et la recourante ayant elle-même passé sous silence sa propre consommation d’alcool à cette occasion. Il y a enfin lieu de relever que les déclarations de la recourante selon lesquelles elle serait restée calme sont contredites par celles de la prévenue et du témoin, qui ont tous deux décrit T.________ comme étant « dans une colère noire », respectivement « en furie ».
En définitive, à l’instar du Ministère public, il y a lieu de retenir que les éléments du dossier ne permettent pas de départager les déclarations des parties et d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible. En outre, aucune mesure d'instruction complémentaire ne permettrait d'aboutir à une appréciation différente, la recourante n’en proposant au demeurant aucune. Un renvoi en jugement de la prévenue aboutirait dès lors très vraisemblablement à un acquittement.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre A.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait.
3.1 La recourante fait valoir qu’en tout état de cause, même dans l’hypothèse où la griffure aurait été causée lors de l’altercation subséquente avec son ex-compagnon, l’infraction de voies de fait resterait subsidiairement réalisée, dès lors que la prévenue avait admis l’avoir retenue par le bras, puis l’avoir repoussée.
3.2 Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP suppose une certaine intensité (TF 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 2.1 ; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.2 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_813/2024 précité ; TF 6B_1257/2023 précité ; TF 6B_964/2023 précité).
3.3 En l’espèce, dans sa plainte du 7 août 2023, la recourante a uniquement fait grief à A.________ de lui avoir « foncé dessus d’un pas rapide », de lui avoir « donné des coups, certains avec les poings fermés et d’autres avec les mains ouvertes », ce qui lui avait valu une griffure à la poitrine, puis de l’avoir « saisie au niveau du col », faits qui sont, comme on l’a vu, contestés par la prévenue. La recourante ne s’est pas plainte d’avoir été retenue par le bras lorsqu’elle avait voulu quitter la terrasse du bar, ni d’avoir été repoussée après l’attaque. L’instruction n’a du reste pas été ouverte à raison de ces faits, l’infraction de voies de fait ayant été envisagée à titre subsidiaire par le Ministère public seulement s’agissant des coups ayant prétendument donné lieu à la griffure.
Ces faits n’étant pas couverts par la plainte, la recourante ne saurait se prévaloir du fait qu’ils auraient été admis par la prévenue pour reprocher au Ministère public de ne pas les avoir retenus à l’encontre de celle-ci. Au demeurant, la prévenue a prétendu que ces faits avaient été induits par le comportement de la recourante qui l’agressait et qu’elle s’était alors « défendue ». C’est dire que, s’il fallait tenir compte de l’aveu de la prévenue au sujet de ces faits, comme le prétend la recourante, il faudrait aussi tenir compte des explications qui l’accompagnaient, selon lesquelles elle s’était défendue (cf. art. 15 CP).
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
4.1 Partant de la prémisse que les faits dénoncés excéderaient les voies de fait et réaliseraient les éléments constitutifs de lésions corporelles simples, la recourante soutient que l’art. 177 al. 3 CP ne trouverait pas application.
4.2 4.2.1 Selon l'art. 177 CP, quiconque, de toute autre manière que par celles visées aux dispositions précédentes, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (al. 1). Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l’injurié provoque directement l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l’un d’eux (al. 3).
L’art. 177 al. 3 CP place les injures et les voies de fait sur le même pied et est aussi applicable si le premier acte consiste en des voies de fait au sens de l’art. 126 CP et non en une injure (ATF 82 IV 177). Conformément à l’art. 177 al. 3 CP, lorsque voies de fait ou injures se répondent, le juge a la faculté d’exempter l’un des protagonistes ou les deux. S’il lui apparaît que l’un d’eux est responsable à titre prépondérant de l’altercation, il n’exemptera que l’autre. L’art. 177 al. 3 CP ne permet pas seulement d’exempter l’auteur de la riposte, mais même l’auteur de l’acte initial. Cette disposition consacre donc la pratique judiciaire bien ancrée selon laquelle les protagonistes d’une altercation, dont les causes et l’enchaînement ne peuvent être que difficilement partiellement reconstitués, doivent être renvoyés dos à dos (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 35 ad art. 177 CP).
4.2.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité ; CREP 17 février 2025/110 consid. 1.4 et les références citées).
4.3 Dès lors que le Ministère public a fait application de l’art. 177 al. 3 CP eu égard aux injures échangées entre les parties, et non à d’éventuelles voies de fait, il importe peu que les faits dénoncés réalisent ou non cette dernière infraction, étant au demeurant rappelé que le classement de la procédure ouverte contre A.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, doit être confirmé.
La recourante n’expose pour le surplus pas pour quelle raison le Ministère public aurait faussement fait application de l’art. 177 al. 3 CP s’agissant des injures échangées. La Chambre de céans ne pouvant pallier l’absence d’argumentation (cf. art. 385 al. 1 CPP), il n’y a dès lors pas lieu d’examiner ce point, le moyen étant irrecevable à cet égard.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise confirmée.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’avance de frais de 550 fr. versée par celle-ci à titre de sûretés sera déduite des frais mis à sa charge, de sorte que le solde dû par la recourante s’élève à 990 francs.
La recourante n’obtenant pas gain de cause, aucune indemnité ne lui sera allouée pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 22 octobre 2024 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de T.________.
IV. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par la recourante est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celle-ci à l’Etat s’élevant à 990 fr. (neuf cent nonante francs).
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :