Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 214
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

214

PE22.022402-VWT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 27 mars 2025


Composition : M. Krieger, président

M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier : M. Serex


Art. 187 CP ; 319 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 23 septembre 2024 par I.C.________ contre l’ordonnance rendue le 5 septembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.022402-VWT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 17 novembre 2022, I.C., née le [...] 2014, par sa curatrice de représentation, a déposé plainte pénale contre son père, A.C., en raison de la présence de bleus ressemblant à des marques de pouces à l’intérieur de ses cuisses au retour d’une visite chez ce dernier les 2 et 3 octobre 2024. Il ressortait d’un rapport du Service de pédiatrie des Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois (ci-après : EHNV) du 6 octobre 2022 qu’I.C.________ présentait un hématome en face interne de la cuisse droite, des ecchymoses en face interne de la cuisse gauche, du genou gauche et du tibia distal, et une ecchymose au niveau du médian dorsal. L’examen des parties génitales n’avait pas pu être effectué car la fillette avait refusé d’ôter ses sous-vêtements. La mère de l’enfant, D.________, avait toutefois déclaré aux médecins n’avoir observé aucun élément particulier à cet égard lors de sa propre observation (P. 13/1).

Entendue le 23 août 2023, I.C.________ ne s’est pas exprimée (P. 29).

Entendue le 1er novembre 2023, D.________ a déclaré avoir noté la présence de bleus sur les cuisses de sa fille lors d’un massage et en avoir inféré que ceux-ci pouvaient être la conséquence du comportement inadéquat de A.C.________, faisant référence aux abus dont elle avait elle-même été victime, instruits sous référence PE21.021593-VWT. Elle a notamment déclaré « c’est le genre de bleus que j’avais quand il me violait donc ça m’a fait paniquer et je les ai annoncés aux boréales qui suivaient notre dossier ». Elle a précisé que sa fille pratiquait régulièrement l’équitation, notamment lors du week-end où les faits reprochés se seraient produits. Elle a en outre déclaré n’avoir pu obtenir aucune précision de la part de sa fille quant à la survenance de ses bleus et a indiqué que depuis la fin de l’année 2022 cette dernière prenait du plaisir à se rendre chez son père (PV aud. 1).

Le 21 novembre 2023, I.C., par sa curatrice, a produit un courriel de [...], responsable de secteur auprès de la Fondation [...] dans lequel cette dernière indique que lors d’un camp, l’éducatrice [...] avait été réveillée par I.C. qui hurlait « non ! non ! » au milieu de la nuit, pyjama baissé sous les fesses (P. 25). Entendue le 29 avril 2024, [...] a confirmé le contenu du courriel précité et déclaré qu’I.C.________ ne se souvenait de rien le lendemain et qu’elles n’avaient pu en discuter ensemble (PV aud. 4).

Entendu le 30 avril 2024, A.C.________ a nié les faits reprochés, indiquant ne pas avoir constaté la présence de bleus sur I.C.________ lors du week-end des 2 et 3 octobre 2022. Il a ajouté que les bleus pourraient provenir des cours d’équitation de sa fille ou encore des jeux que les enfants de la fratrie font ensemble (PV aud. 3).

B. Par ordonnance du 5 septembre 2024, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.C.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à A.C.________ une indemnité au sens de l’article 429 CPP (II), a arrêté l’indemnité due à Me Mathias Micsiz, défenseur d’office du prévenu, à 1'386 fr. 50 (III), a arrêté l’indemnité due à Me Charlotte Iselin, conseil juridique gratuit d’I.C.________, à 2'377 fr. 80 (IV), a ordonné le maintien au dossier des CDs inventoriés sous fiches n° 43429 et n° 43428 à titre de pièces à conviction (V) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (VI).

Le Ministère public a constaté qu’aucun élément probant ne venait corroborer la thèse selon laquelle A.C.________ aurait abusé de sa fille. La présence de bleus ainsi que l’épisode survenu à la Fondation [...] ne suffisaient pas à considérer un comportement sexuellement inadéquat du prévenu. Le Ministère public a estimé qu’il n’était pas exclu que l’interprétation de la présence des bleus sur les cuisses d’I.C.________ par sa mère, D.________, puisse avoir été influencée par les faits dont cette dernière a déclaré avoir elle-même été victime, puisque celle-ci avait déposé plainte contre le prévenu pour des infractions contre son intégrité sexuelle (cause instruite sous référence PE21.021593-VWT). Au terme de l’instruction, aucun soupçon ne pouvait être porté à l’encontre du prévenu et aucun élément constitutif d’une quelconque infraction n’avait été décelé.

C. Par acte du 23 septembre 2024, I.C.________, par sa curatrice, a recouru contre cette ordonnance et conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour complément d’instruction.

Le 28 février 2025, le Ministère public a déposé des déterminations et conclu au rejet du recours.

Le 3 mars 2025, A.C.________, par son défenseur, a déposé des déterminations et conclu au rejet du recours.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 2.1.1 La recourante invoque une violation du principe in dubio pro duriore et reproche au Ministère public de n’avoir pas mené une enquête effective au sens des art. 3 et 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle relève à titre général que la cause devrait être appréhendée en tenant compte de la condamnation le 28 novembre 2023 de A.C.________ par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, notamment pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel pour avoir pris en photo son sexe en érection lors d’échanges de messages à caractère sexuel avec une femme alors qu’I.C.________ se trouvait couchée à côté de lui.

La recourante fait grief au Ministère public de n’avoir pas procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes. Elle relève que le rapport du 6 octobre 2022 du Service de pédiatrie des EHNV laisserait ouverte la question quant à la survenance des lésions constatées. Seule une expertise médico-légale serait en mesure de déterminer les causes de ces lésions, en particulier leur compatibilité avec la pratique de l’équitation, avec des jeux entre enfants ou avec l’intervention d’un tiers. Cette clarification serait d’autant plus essentielle qu’il avait été constaté un changement de comportement chez la recourante après le week-end en question. Compte tenu du contexte, la recourante considère que le Ministère public aurait dû examiner de façon accrue les suspicions de violences sexuelles, d’autant qu’elle n’avait pas pu s’exprimer dans le cadre de son audition. La recourante requiert également l’audition de son frère [...], né le [...] 2016, qui était présent le week-end en question et pourrait indiquer si un évènement particulier pouvant expliquer la présence des bleus aurait eu lieu.

2.1.2 Dans ses déterminations, le Ministère public a indiqué que le Tribunal fédéral avait confirmé la condamnation de A.C.________ par arrêt du 6 novembre 2024. Il a toutefois relevé qu’aucune image à caractère pédopornographique n’avait été trouvée lors de la perquisition du matériel informatique du prévenu dans le cadre de cette procédure.

S’agissant des mesures d’instruction qui resteraient à mettre en œuvre selon la recourante, le Parquet estime qu’elles n’apporteraient rien de plus à l’enquête. Une expertise médico-légale ne pourrait permettre de déterminer l’origine des hématomes en l’absence de données précises quant à la taille, le poids, le cheval monté et la selle utilisée, qui ne sont pas connus, et de scénario avec lequel les médecins légistes pourraient établir une comparaison fiable, la recourante n’ayant pas décrit les actes dont elle aurait été victime. Quant à l’audition de [...], elle ne serait pas pertinente car l’enfant se serait assurément confié à sa mère ou aux professionnels qui l’entourent s’il avait eu connaissance de quelconques faits.

2.1.3 A.C.________ soutient que la mise en œuvre d’une expertise médico-légale serait disproportionnée dès lors que la recourante n’est pas blessée au niveau des parties intimes et que les lésions constatées s’expliquent de manière logique par le cours d’équitation. Il relève que les faits sont relativement anciens et n’ont pas été corroborés par de nouveaux éléments. Au contraire, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse envisagerait un retour au domicile des enfants, avec instauration d’une garde partagée une semaine sur deux, et ne semblerait pas avoir de préoccupation relative à de quelconques actes d’ordre sexuel à l’égard de la recourante.

2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement.

La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 7B_75/2023 du 10 décembre 2024 consid. 2.1 ; TF 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 4.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5).

Selon la maxime de l'instruction (art. 6 CPP), les autorités pénales doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1) ; elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas l'autorité à administrer des preuves d'office, même requises, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée d'autres preuves, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. art. 139 al. 2 CPP ; TF 7B_901/2023 du 11 novembre 2024 consid. 3.2.1 et la référence citée).

2.2.2 Aux termes de l’art. 187 ch. 1 aCP, continuant de trouver application dans la mesure où sa version entrée en vigueur au 1er juillet 2024 n’est pas plus favorable au prévenu (art. 2 al. 1 CP), se rend coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel.

2.3 En l’espèce, les mesures d’instruction mises en œuvre n’ont pas permis de mettre à jour des éléments susceptibles de faire naître des soupçons de comportement pénalement répréhensible de A.C.________ envers la recourante. Les mesures d’instruction requises par cette dernière ne seraient pas à même de renverser cette conclusion. S’agissant de l’expertise médico-légale, elle ne permettrait pas de connaître l’origine des lésions. Tout d’abord, les faits remontant à plus de deux ans, les experts seraient contraints de se fonder sur la description sommaire des blessures ainsi que les photos contenues dans le rapport des EHNV du 6 octobre 2022 pour fonder leur analyse. En outre, ils ne disposeraient d’aucune indication sur le type d’acte dont il faudrait évaluer la cohérence avec les lésions. En effet, la recourante n’a pas décrit les actes dont elle aurait été victime, puisqu’elle ne s’est pas exprimée lors de son audition et a uniquement « juré que ce n’était pas à l’équitation » qu’elle s’était fait ces bleus, sans pouvoir donner d’explication sur leur origine, lorsqu’elle a été questionnée par sa mère. Enfin, comme l’a souligné le Ministère public, il est douteux que les informations à disposition soient suffisantes pour permettre aux experts d’évaluer la compatibilité des lésions avec la pratique de l’équitation, notamment en l’absence de données sur la taille et le poids de la recourante au moment des faits, la taille du cheval et le type de selle utilisé. Pour ce qui est de l’audition de [...], la recourante ne soutient pas que celui-ci aurait indiqué à leur mère ou à un tiers avoir été témoin d’un quelconque acte commis par A.C.________ sur sa sœur. Or, il ne fait aucun doute qu’il se serait déjà confié si cela avait été le cas. Son audition n’apporterait donc rien à l’enquête.

Force est au demeurant de constater que l’instruction a été menée de manière complète et effective. Les personnes pouvant apporter un éclairage important sur les faits dénoncés ont été entendues, soit la recourante, sa mère, deux éducatrices du foyer dans lequel la recourante est placée, et le prévenu. En outre, le rapport médical attestant des lésions a été produit, de même que les pièces pertinentes du dossier de la DGEJ relatif à la famille de la recourante, et deux vidéos de la recourante faisant du cheval ont été transmises à la police. Le Ministère public a mis en œuvre toutes les mesures d’instruction imposées par les circonstances, étant relevé que les soupçons pesant sur le prévenu étaient relativement ténus, D.________ ayant reconnu que son interprétation sur l’origine des lésions n’était qu’une supposition et pouvait avoir été teintée par ce qu’elle avait elle-même vécu (PV aud. 1, R. 5).

Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Ministère public a considéré qu’il n’existait pas de soupçons justifiant la mise en accusation de A.C.________ et a classé la procédure.

En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

En vertu de l’art. 136 al. 3 CPP, lors de la procédure de recours, l’assistance judiciaire gratuite doit faire l’objet d’une nouvelle demande. En outre, lorsqu’un curateur a été nommé pour représenter un enfant dans le cadre d’une procédure pénale, il appartient à celui-ci de solliciter sa nomination en qualité de conseil juridique gratuit (cf. Circulaire du Tribunal cantonal n° 41 du 16 mars 2016, ch. 3). Aucune demande de nomination en qualité de conseil juridique gratuit n’ayant été déposée, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité d’office à Me Charlotte Iselin pour la procédure de recours.

Au vu des déterminations déposées par Me Mathias Micsiz, défenseur d’office de A.C.________, il sera retenu 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 90 francs. S'y ajoutent 2 % de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 1 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 7 fr. 45. L’indemnité d’office s'élève ainsi à 100 fr. en chiffres arrondis.

Les frais de procédure, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 100 fr., seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 5 septembre 2024 est confirmée.

III. L’indemnité allouée à Me Mathias Micsiz pour la procédure de recours est fixée à 100 fr. (cent francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Mathias Micsiz, par 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Charlotte Iselin, avocate (pour I.C.________),

Me Mathias Micsiz, avocat (pour A.C.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

27

aCP

  • art. 187 aCP

CPP

  • art. . a CPP

RAJ

  • art. . a RAJ

CEDH

  • art. 3 CEDH
  • art. 8 CEDH

CP

CPP

CPP

  • art. 2 CPP

RAJ

  • art. 2 RAJ

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

RAJ

  • art. 3 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFIP

  • art. 20 TFIP
  • art. 26b TFIP

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