Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_928/2025
Arrêt du 1er décembre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition Mme la Juge fédérale van de Graaf, en qualité de Juge unique. Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
contre
Objet Ordonnance de classement; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 31 juillet 2025 (ACPR/589/2025 - P/16739/2020).
Faits :
A.
Par arrêt du 31 juillet 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ SA, B.________ Sàrl et C.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 14 février 2025 par le Ministère public de la République et canton de Genève.
B.
Par acte du 15 septembre 2025, A.________ SA, B.________ Sàrl et C.________ (ci-après: les recourants) interjettent un recours en matière pénale contre l'arrêt du 31 juillet 2025.
Considérant en droit :
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1.
1.1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3).
1.1.2. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêt 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies. Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêt 7B_332/2024 du 31 mai 2024 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). En matière d'infractions contre le patrimoine, la partie plaignante doit fournir des explications précises sur le dommage éprouvé, sinon le recours est irrecevable (arrêt 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 2.2.1 et les références citées). Si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, elle doit en outre mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage (arrêts 7B_222/2024 du 28 février 2024 consid. 1.1; 7B_79/2022 du 10 janvier 2024 consid. 1.1 et les arrêts cités). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1).
1.2.
1.2.1. En l'espèce, pour fonder leur qualité pour recourir au Tribunal fédéral, les recourants indiquent qu'ils auraient "largement démontré à l'appui de leur recours du 28 février 2025 devant la Chambre pénale de recours (...) que les infractions dénoncées leur ont causé un lourd dommage et qu'ils disposent, par conséquent, de prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 ch. 5 LTF". Cela étant, ils échouent à établir, par une motivation conforme aux exigences en la matière, quelles sont les prétentions civiles qu'ils pourraient faire valoir, par adhésion au procès pénal, envers la personne contre laquelle ils ont porté plainte pénale pour notamment "violation du secret professionnel de l'avocat en tant qu'auxiliaire" (art. 321 CP), violation du secret commercial (art. 162 CP), soustraction de données (art. 143 CP) et détérioration de données (art. 144bis CP). Leur renvoi à leur recours cantonal, soit à une écriture antérieure, ne satisfait en tout état pas à l'exigence de motivation selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 143 IV 122 consid. 3.3; 141 V 416 consid. 4; 138 IV 47 consid. 2.8.1). Le "lourd dommage" qu'ils invoquent ne peut en outre pas être déduit des infractions alléguées.
Les recourants ne démontrent ainsi pas avoir la qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
1.2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas non plus en considération, dès lors que les recourants ne soulèvent aucun grief concernant spécifiquement leur droit de porter plainte.
1.2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et les références citées).
En l'occurrence, les recourants reprochent à la cour cantonale de ne pas avoir donné suite à plusieurs de leurs réquisitions de preuves et d'avoir ainsi violé leur droit d'être entendu et commis un déni de justice formel. Leurs développements à cet égard ne visent qu'à démontrer en quoi les mesures requises auraient été nécessaires afin d'établir leurs accusations. Or le refus d'une mesure d'instruction implique d'examiner la pertinence de celle-ci, aspect qui ne peut être appréhendé sans se pencher sur le fond de la cause (parmi de nombreux arrêts, cf. arrêts 6B_987/2020 du 4 mars 2021 consid. 2.1; 6B_427/2019 du 30 avril 2019 consid. 2). Il en va de même, pour cette raison, du grief subsidiaire tiré d'une violation des art. 314 al. 1 let. a et 319 al. 1 let. a CPP, dans la mesure où, à l'appui de ce moyen, les recourants font valoir que le Ministère public aurait "reconnu qu'il existe des soupçons suffisants à l'encontre des deux prévenus" (recours, p. 20). Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur l'argument selon lequel le Ministère public "aurait tout au plus pu suspendre la procédure en application de l'art. 314 CPP" ( ibidem).
Il s'ensuit que ces griefs sont irrecevables à défaut de pouvoir être séparés du fond.
L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires solidairement entre eux (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et 5 LTF).
Par ces motifs, la Juge unique prononce :
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 1er décembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
La Juge unique :
Le Greffier :