Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_533/2024
Arrêt du 22 août 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, Kölz et Hofmann, Greffier : M. Magnin.
Participants à la procédure A.________, représenté par Maîtres Marc Henzelin et Nicolas Ollivier, avocats, recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé.
Objet Ordonnance de non-entrée en matière,
recours contre l'arrêt rendu le 21 mars 2024 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ACPR/235/2024 - P/2129/2023).
Faits :
A.
A.a. A.________ (ci-après: le plaignant), né en 1966, est notamment devenu le directeur général de la société B.. Le 3 novembre 2010, il a ouvert une relation bancaire auprès de C. SA (ci-après: la Banque) et a signé, entre autres contrats, un contrat-cadre pour les opérations de change "over the counter" (ci-après: OTC) et "options de vente et d'achat sur devises et métaux précieux", ainsi qu'un document relatif aux connaissances et à l'expérience en rapport avec les instruments financiers.
Parallèlement, le plaignant a conclu un contrat de conseil en placements avec la filiale D.________ SAL (ci-après: la Banque-conseil), à laquelle il a conféré une procuration sur le compte ouvert auprès de la Banque. Selon ce contrat, le plaignant a confirmé qu'il avait les connaissances nécessaires pour investir dans les instruments financiers envisagés et qu'il était conscient des risques liés à de tels investissements (art. 2.4), la Banque-conseil pouvait percevoir des honoraires pour les services fournis au client (art. 4.1) et elle pouvait recevoir, conserver et partager avec ses associés, les sociétés du groupe et d'autres tiers, des rémunérations au titre des transactions ou des investissements effectués pour le compte du client, les détails d'une telle rémunération ne devant pas être précisés dans la confirmation de la transaction concernée, mais devant être mis à disposition sur demande (art. 4.2). Au mois de mai 2012, le plaignant a signé un document destiné à permettre à la Banque d'évaluer ses connaissances en matière de produits financiers et son expérience dans le domaine. Il y a déclaré avoir de l'expérience dans les investissements directs, les fonds, les opérations à terme et les produits dérivés, ainsi que dans les risques liés aux opérations de change et aux matières premières.
A.b. À la même époque, le plaignant a conféré une procuration sur son compte à un tiers, à savoir le directeur administratif et financier de la Société B.. Selon la Banque, celui-ci a une grande expérience en matière bancaire et financière et a joué un rôle important dans les décisions d'investissement du plaignant, en confirmant notamment, au mois d'octobre 2014, la stratégie adoptée dans la gestion du portefeuille et le profil de risque élevé associé à celle-ci. Le plaignant a principalement investi ses actifs dans des options et des produits structurés OTC, conçus et émis par la Banque, qui en était contrepartie. Il a fondé sa stratégie sur un taux de change entre l'euro et le franc suisse, maintenu par la Banque E. au-dessus du taux plancher de 1 fr. 20. Selon les rapports d'investissements remis par la Banque, son portefeuille a notamment présenté un solde positif de 4'720'330 dollars américains à la fin de l'année 2014. Selon des "client notes" postérieures à l'année 2012 prises par la Banque, l'attention du plaignant a été attirée à plusieurs reprises sur les risques associés aux produits structurés dans lesquels il investissait. Le 11 septembre 2014, l'augmentation de la volatilité du marché des changes a, en particulier, été discutée, de même que, aux mois de janvier 2013, de juillet 2014 et d'octobre 2014, des risques de concentration des produits.
A.c. Le 15 janvier 2015, la Banque E.________ a abandonné le taux plancher précité. La Banque a alors effectué un appel de marge pour un montant de 7'530'000 fr. à titre de couverture d'ici au 19 janvier 2015. Le plaignant n'ayant pas donné suite à cette requête, la Banque a liquidé l'intégralité du portefeuille du plaignant et des avoirs en compte pour combler cette marge. Par courrier du 13 février 2015, elle a informé l'intéressé qu'elle mettait un terme à son crédit et l'a mis en demeure de lui verser une somme de l'ordre de 2'783'711 euros, plus intérêts. Le plaignant a refusé de s'acquitter de ce montant et a requis le détail des calculs ayant permis d'aboutir à ce solde.
Le 5 juillet 2016, la Banque a dès lors assigné le plaignant en paiement devant le tribunal civil de première instance compétent. Depuis lors, les parties s'opposent devant les juridictions civiles genevoises. Le plaignant a en particulier agi en reddition de compte, pour connaître la manière dont le prix des options était fixé, le montant des commissions perçues par la Banque sur le prix de vente des contrats d'option et les rémunérations qui avaient, le cas échéant, été reversées à la Banque-conseil et/ou à leurs employés. Ce litige a donné lieu à deux arrêts du Tribunal fédéral, rendus les 1 er mars 2021 (4A_599/2019) et 4 avril 2024 (4A_568/2022).
A.d. Le 27 janvier 2023, le plaignant a déposé plainte contre cinq employés de la Banque, à savoir F., G., H., I. et J., et deux employés de la Banque-conseil, à savoir K. (ci-après: le conseiller en placements) et L.. Il leur reproche d'avoir adopté un comportement constitutif d'escroquerie (art. 146 CP), d'usure (art. 157 CP) et de gestion déloyale (art. 158 CP). Le plaignant a en substance exposé que la Banque, qui élaborait les produits structurés OTC et les vendaient selon une stratégie à coût zéro, aurait en réalité, lors de chaque opération effectuée à U., prélevé une commission cachée, avec l'assistance de la Banque-conseil, qui percevait pour sa part des rétrocessions. Il a ajouté que certains des employés précités ne l'auraient jamais informé de l'existence de rétrocessions payées par la Banque à la Banque-conseil, que le conseiller en placements aurait prélevé une rémunération sur ces commissions, que les employés ne l'auraient jamais informé du ratio risque/rendement des produits structurés OTC et qu'ils auraient profité de son inexpérience en la matière. Il a en outre indiqué que la Banque aurait profité et abusé de sa position d'émetteur pour le tromper sur la nature des produits précités, incitant pour le surplus ses employés à accumuler les produits dans son portefeuille pour bénéficier d'une rémunération supplémentaire.
A.e. Par ordonnance du 15 décembre 2023, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée le 27 janvier 2023 par le plaignant contre les employés, d'une part, de la Banque et, d'autre part, de la Banque-conseil, pour escroquerie, usure et gestion déloyale.
B.
Par arrêt du 21 mars 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours formé par le plaignant contre cette ordonnance de classement.
C.
Par acte du 10 mai 2024, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que l'ordonnance de classement soit annulée et que la cause soit renvoyée au Ministère public pour qu'il instruise les faits dénoncés. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la Chambre pénale de recours pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.2. L'arrêt querellé est une décision finale (cf. art. 90 LTF), qui a été rendue dans une cause pénale par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (cf. art. 78 ss LTF). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 44 ss et 100 al. 1 LTF).
2.1.
2.1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui, résultant de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils, soit principalement les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 1.1; arrêt 6B_562/2021 du 7 avril 2022 consid. 1.1 non publié in ATF 148 IV 170).
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêts 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 2.1; 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 148 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1), sans toutefois procéder à un examen approfondi de l'affaire sur le fond (arrêts 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 2.1; 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 3.2).
2.1.2. Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies (arrêts 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 2.1; 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 3.2). Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêts 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 2.1; 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 3.2; cf., sur les exigences de motivation accrues en cas d'infractions économiques, arrêts 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 2.2.1; 1B_492/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.3 et les références citées). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1; arrêt 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 2.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 2.1; 7B_901/2023 du 11 novembre 2024 consid. 1.3.1).
Si la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, a fortiori commises par plusieurs personnes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêts 7B_638/2023 du 22 janvier 2025; 7B_901/2023 du 11 novembre 2024 consid. 1.3.1; 7B_566/2023 du 14 mai 2024 consid. 1.2.1). Si le dommage n'est motivé qu'en ce qui concerne une des infractions, le recours est irrecevable pour les autres (arrêts 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2; 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 2.2 et les arrêts cités).
2.2.
2.2.1. Dans le chapitre consacré à la recevabilité de son recours au Tribunal fédéral, le recourant expose qu'il a pris part à la procédure devant l'autorité précédente en qualité de partie plaignante et que l'arrêt querellé déploierait des effets sur les prétentions civiles qu'il pourrait faire valoir contre les individus visés par sa plainte pour la réparation du dommage qu'il aurait subi en raison des infractions qui leurs sont reprochées. Concernant le dommage, le recourant explique qu'il serait de nature patrimoniale et se déduirait directement, et sans ambiguïté, des infractions en cause, à savoir l'escroquerie, l'usure et la gestion déloyale. Il précise qu'il entendrait faire valoir des prétentions civiles en lien avec les commissions cachées prélevées à la structuration, l'émission et la restructuration des produits structurés OTC litigieux créés et émis par la Banque, auxquels il aurait souscrits sur conseil de la Banque-conseil. Il ajoute qu'il n'aurait pas fait valoir des conclusions civiles, mais que l'art. 119 al. 2 CPP lui permettrait d'en formuler jusqu'à la clôture de la procédure préliminaire. Il explique en outre que ces prétentions civiles ne se confondraient pas avec l'objet des procédures en cours l'opposant à la Banque et à la Banque-conseil devant les autorités civiles genevoises et étrangère.
2.2.2. Le recourant ne formule toutefois pas d'explications suffisantes, au regard de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et de la jurisprudence susmentionnée, en lien avec les prétentions civiles qu'il entendrait déduire des infractions qu'il a dénoncées.
Tout d'abord, le recourant ne saurait simplement affirmer que le dommage pourrait se déduire sans ambiguïté des infractions alléguées. Les infractions qu'il a dénoncées ne constituent en effet pas des infractions graves susceptibles de porter directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et d'ouvrir ainsi incontestablement un droit à des dommages-intérêts, pouvant le dispenser de s'expliquer à ce sujet. Le recourant ayant dénoncé les infractions d'escroquerie (art. 146 CP), d'usure (art. 157 CP) et de gestion déloyale (art. 158 CP), à savoir des infractions de nature économique, il devait au contraire exposer, en introduction et de manière certes concise mais circonstanciée, en quoi les agissements dénoncés et les infractions qui pourraient en découler lui auraient causé un dommage de nature patrimoniale pouvant fonder les prétentions civiles qu'il entendrait faire valoir par adhésion à la procédure pénale. Il ne l'a toutefois pas fait. Ensuite et surtout, le recourant n'a pas, comme il lui appartenait de le faire, mentionné en quoi consisterait son dommage par rapport à chacune des personnes contre lesquelles il a déposé plainte et des infractions qu'il a dénoncées. Il a en effet déposé plainte contre cinq employés de la Banque et contre deux employés de la Banque-conseil pour trois infractions distinctes, à savoir, comme on l'a vu, pour escroquerie, usure et gestion déloyale. Il reproche divers comportements pénalement répréhensibles aux employés des deux institutions bancaires. En substance, il reproche à ces deux institutions d'avoir perçu, à son insu, des commissions et des rétrocessions et d'avoir, pour la Banque, profité et abusé de sa position d'émetteur pour le tromper sur la nature des produits structurés qu'il avait souscrits. Il reproche également aux employés de ces deux institutions, sans préciser lesquels, de ne l'avoir pas informé des risques liés à l'acquisition de ces produits structurés et d'avoir profité de son inexpérience en la matière pour s'enrichir. Or, quand bien même le recourant indique, dans son recours au Tribunal fédéral, qu'il ne connaîtrait, à ce stade, pas le rôle exact de chacune des personnes dans les faits qu'il a dénoncés, il apparaît en réalité qu'il connaît la position de plusieurs des employés précités au sein de la Banque et de la Banque-conseil (cf., notamment, arrêt querellé, pp. 5-6) et qu'il pouvait donc expliquer, à tout le moins en partie, quel employé, en fonction, par exemple, de sa qualité de "client advisor", de "relationship manager", de chef d'équipe, de "managing director" ou encore de conseiller en placements, pouvait avoir adopté tel ou tel comportement pouvant s'avérer constitutif des infractions d'escroquerie, d'usure, de gestion déloyale ou de plusieurs d'entre elles. Il incombait dès lors au recourant, pour satisfaire aux exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir prévues par la jurisprudence, de décrire distinctement son dommage pour chacun des agissements dénoncés et par rapport à chacune des personnes qu'il a mises en cause. On rappelle qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder à un examen approfondi de l'affaire sur le fond et de rechercher des renseignements permettant de déduire la qualité pour recourir du recourant dans l'entier de son mémoire de recours, lequel ne contient au demeurant pas une telle description précise du préjudice prétendument subi pour chaque infraction envisagée. Ainsi, au vu des éléments qui précèdent, force est de constater que le recourant a livré une motivation insuffisante de sa qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, qui ne lui permet pas d'établir celle-ci.
Au surplus, le recourant ne soulève aucun grief quant à son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni n'invoque une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1). La qualité pour recourir doit donc également lui être déniée à ces égards.
Le recours doit donc être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 22 août 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Magnin