Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_35/2023
Arrêt du 24 septembre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, Kölz et Hofmann, Greffière : Mme Pittet.
Participants à la procédure A.________, représentée par Me Samir Djaziri, avocat, recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé.
Objet Ordonnance de classement partiel (viol, vol),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 2 février 2023 (P/24092/2019 - ACPR/83/2023).
Faits :
A.
Par ordonnance de classement partiel du 28 octobre 2022, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a notamment classé la procédure pénale dirigée contre B.________ (ci-après: le prévenu) concernant les infractions de viol et de vol, que ce dernier était soupçonné d'avoir commises au préjudice de A.________ (ci-après: la plaignante).
B.
Par arrêt du 2 février 2023, la Chambre pénale de recours de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours formé par la plaignante contre l'ordonnance précitée. Il ressort notamment de cet arrêt les éléments pertinents suivants: La plaignante et le prévenu se sont mariés en 2013, en U.________. À la fin de l'année 2018, ce dernier a déposé une demande unilatérale en divorce. Le 7 novembre 2019, la plaignante a déposé une première plainte pénale contre son mari pour violences psychologiques, injures et menaces. Le 3 décembre 2019, à la suite d'une altercation survenue entre les époux au domicile conjugal, chacun a déposé plainte pénale contre l'autre, se reprochant mutuellement de s'être insultés et de s'en être pris physiquement à l'autre. Le même jour, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement, d'une durée de 15 jours, à l'endroit de la plaignante, lui interdisant de contacter et de s'approcher de son mari, de s'approcher du domicile conjugal et d'y pénétrer, en raison de son comportement violent. La plaignante s'est opposée à cette mesure, relevant qu'elle avait elle-même été victime de violences conjugales de la part de son époux. Entendue le 9 décembre 2019, elle a notamment expliqué que son mari l'avait forcée à avoir des rapports sexuels; aussi, elle était consciente du fait que l'admission de son opposition aurait pour seule conséquence qu'elle serait autorisée à retourner au domicile conjugal et à continuer à cohabiter avec son époux, mais elle se trouvait toutefois dans une impasse car elle ne sentait pas bien au foyer dans lequel elle logeait. Le 16 décembre 2019, la plaignante a déposé une troisième plainte pénale contre son mari pour viol, lésions corporelles, menaces, vol et injures. Elle a notamment expliqué que, depuis le début de l'année 2019, ce dernier l'avait violée à plusieurs reprises, malgré son refus clairement exprimé d'entretenir des relations sexuelles avec lui. Le 28 octobre 2022, le Ministère public a classé la procédure ouverte contre la plaignante s'agissant des voies de faits et injures reprochées par le prévenu. Ce dernier a par ailleurs été reconnu coupable de lésions corporelles simples, injures et menaces en lien avec les violences conjugales physiques et verbales commises au préjudice de son épouse.
C.
Par courrier du 6 mars 2023, A.________ (ci-après: la recourante) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 2 février 2023. Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens que la procédure soit renvoyée au Ministère public pour une mise en accusation du prévenu. À titre subsidiaire, elle conclut à ce que l'arrêt précité soit annulé et à ce que l'affaire soit renvoyée à la Chambre pénale de recours pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire. Par avis du 3 juillet 2023, les parties ont été informées de la transmission du recours à la IIe Cour de droit pénal en raison de la réorganisation interne du Tribunal fédéral.
Considérant en droit :
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 I 50 consid. 1).
1.2.
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3; arrêts 7B_1425/2024 du 21 juillet 2025 consid. 2.1; 7B_280/2025 du 6 juin 2025 consid. 1.1).
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêts 7B_584/2023 du 18 mars 2025 consid. 1.2.2; 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1; arrêts 7B_1425/2024 du 21 juillet 2025 consid. 2.1; 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 2.1). Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies. Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêts 7B_1425/2024 du 21 juillet 2025 consid. 2.1; 7B_638/2023 du 22 janvier 2025 consid. 4.1.2). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_1425/2024 du 21 juillet 2025 consid. 2.1; 7B_584/2023 du 18 mars 2025 consid. 1.2.2 et les arrêts cités). Si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, elle doit mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage (arrêt 7B_247/2023 du 8 mai 2025 consid. 3.1.1 et les arrêts cités).
1.2.2. Sous l'angle de la qualité pour recourir, la recourante expose qu'elle aurait confirmé vouloir participer à la procédure comme partie plaignante "au pénal et au civil". Elle ajoute qu'en raison du rejet de son recours et du classement de la procédure, elle serait toutefois dans l'impossibilité de faire valoir des conclusions civiles "déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale". Elle explique que la décision entreprise et son recours auraient indiscutablement des effets sur le jugement de ses prétentions civiles dès lors que, si l'arrêt attaqué était annulé et l'intimé mis en accusation, elle prendrait des conclusions civiles, notamment en réparation du tort moral.
1.2.3. En ce qui concerne l'infraction de viol, au regard des explications de la recourante, de la nature de cette infraction et de la jurisprudence précitée, il convient de considérer que la prénommée démontre de manière suffisante que l'arrêt querellé peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
En lien avec l'infraction de vol qu'elle dénonce, la recourante se limite toutefois à retranscrire l'art. 139 al. 1 CP et à indiquer que la décision de classer la procédure en lien avec les faits de viol et de vol serait incompréhensible. Elle ne soulève toutefois aucun grief, ne développe aucune argumentation et a fortiori n'explique pas en quoi l'arrêt attaqué violerait le droit sur ce point. Elle ne fournit par ailleurs aucune explication sur les prétentions civiles qu'elle entendrait déduire de cette infraction. Dans ces circonstances, force est de constater que les exigences de motivation requises par l'art. 42 al. 2 LTF et la jurisprudence susmentionnée ( cf. consid. 1.2.1 supra) ne sont pas réunies, de sorte que le recours se révèle irrecevable sur ce point.
1.3. Sous cette réserve, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière.
2.1. Sans soulever formellement de grief à cet égard, la recourante s'en prend à l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale. Elle soutient notamment que la crédibilité de ses allégations serait établie.
2.2. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. L'art. 97 al. 1 LTF trouve également application lorsque le recours porte sur la question du classement de la procédure ou d'une non-entrée en matière. Lorsque les éléments de preuve au dossier sont peu clairs, le ministère public et l'autorité de recours ne sauraient anticiper l'appréciation des preuves qu'en ferait le tribunal du fond. Ainsi, lorsque le recours porte sur le classement de la procédure ou une non-entrée en matière, le Tribunal fédéral, dont le pouvoir d'examen est limité à l'arbitraire selon l'art. 97 al. 1 LTF, n'examine pas si les constatations de fait de l'autorité précédente sont arbitraires, mais si celle-ci s'est arbitrairement écartée d'un moyen de preuve clair ou, à l'inverse, a tenu arbitrairement un fait pour clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.3; arrêt 7B_218/2024 du 5 août 2025 consid. 2.2).
2.3. Les juges cantonaux ont considéré que la crédibilité des déclarations de la recourante était mise à mal, affaiblissant dans la même mesure les soupçons qui pesaient sur le prévenu, de sorte qu'une mise en accusation ne se justifiait pas (cf. arrêt entrepris, p. 9). Ils ont notamment exposé que la recourante n'avait aucunement décrit les circonstances dans lesquelles les actes sexuels qu'elle disait avoir subis auraient eu lieu, que ce soit dans sa plainte, lors des différentes auditions par la police et le Ministère public, ou dans son recours; la recourante s'était contentée d'expliquer avoir trouvé, à plusieurs reprises, son époux nu dans le lit à côté d'elle. Selon la cour cantonale, la prénommée avait aussi précisé que, le 22 novembre 2019, son mari avait voulu l'embrasser de force et toucher ses parties intimes et que, face à ce refus, il l'avait insultée et lui avait tiré les cheveux; il n'était toutefois pas allégué que ces comportements se seraient produits au moment des viols dénoncés et ils " ne constitu[ai]ent pas, en eux-mêmes, des actes sexuels au sens de l'infraction concernée " (cf. arrêt entrepris, p. 8).
Les juges cantonaux ont ajouté que les seuls éléments produits par la recourante - à savoir des attestations LAVI et AVVEC (aide aux victimes de violences en couple) et les déclarations de son médecin traitant au Ministère public - relataient les déclarations de la prénommée qui apparaissent très générales concernant des relations sexuelles non consenties. Ils ont précisé que le récit de la recourante en lien avec les insultes proférées par son mari et les événements du 3 décembre 2019, en particulier les gestes de celui-ci, était pourtant plus détaillé. Ils ont encore exposé que les comportements mentionnés dans les attestations précitées et par le médecin traitant - morsure, sodomie, relation anale forcée - n'avaient jamais été évoqués, ni a fortiori confirmés, par la recourante devant les autorités pénales, alors même qu'elle avait été entendue à plusieurs reprises (cf. arrêt entrepris, pp. 8-9).
La cour cantonale a également relevé que ce n'était que dans le cadre de sa troisième plainte que la recourante avait dénoncé les faits litigieux, alors que ceux-ci auraient commencé au début de l'année 2019. Elle a en outre rappelé que la recourante avait contesté la mesure d'éloignement immédiate du domicile conjugal rendue à son endroit; son souhait de retourner vivre auprès de la personne qu'elle accusait de la violer régulièrement semblait contredire ses propos (cf. arrêt entrepris, p. 9). Elle a ajouté que le prévenu était quant à lui, resté constant dans ces dénégations, qu'aucun acte d'instruction supplémentaire n'apparaissait à même d'apporter un nouvel élément de preuve et que la recourante n'en proposait aucun. Elle a enfin indiqué que les éléments constitutifs de l'infraction de viol n'apparaissaient, en tout état, pas remplis (cf. arrêt entrepris, p. 9).
2.4. On relève en premier lieu que la recourante se fonde sur des éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt cantonal et dont elle n'invoque pas l'omission arbitraire. Il en va notamment ainsi du fait qu'elle aurait indiqué, dans sa plainte pénale du 16 décembre 2019, qu'elle avait "extrêmement honte" des faits dénoncés, ou que le Ministère public ne lui aurait à aucun moment demandé de spécifier les faits de viols dont elle se prétendait victime. Cette façon de procéder est appellatoire, partant irrecevable.
En tout état, la recourante ne parvient pas à démontrer en quoi il serait arbitraire de considérer que la crédibilité de ses déclarations était insuffisante. Elle se contente en effet d'affirmer que, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, elle aurait suffisamment décrit les comportements dénoncés, opposant ainsi sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale. Elle se borne par ailleurs à répéter le contenu de ses déclarations, à savoir que son mari l'aurait forcée à avoir des rapports sexuels non consentis, sans autre précision. L'autorité précédente a, quant à elle, motivé son appréciation en se fondant sur plusieurs éléments, notamment sur le fait que la recourante n'avait nullement décrit les circonstances dans lesquelles les actes qu'elle dénonçait auraient eu lieu et sur le fait que les attestations produites ne faisaient que relater les déclarations très générales de la prénommée, alors même que son récit concernant les autres actes dénoncés était plus détaillé. La cour cantonale s'est également appuyée sur le fait que la recourante n'avait jamais évoqué, ni confirmé, les comportements mentionnés dans les documents produits, alors même qu'elle avait été entendue à plusieurs reprises par les autorités pénales. Elle a également mis en lumière la contradiction marquée par l'opposition de la recourante à la mesure d'éloignement prononcée à son endroit. Au vu de ces éléments, il n'apparaît pas insoutenable d'en déduire que les déclarations de la recourante étaient contradictoires, respectivement manquaient de crédibilité. La recourante ne prétend au demeurant pas avoir donné plus de détails, qui n'auraient pas été pris en compte par les autorités pénales ou par l'autorité de recours, au cours de la procédure. Elle ne conteste pas non plus que, comme l'a exposé la cour cantonale, son récit concernant les autres infractions dénoncées était plus détaillé. Aussi, en tant que la recourante allègue n'avoir jamais été entendue par la police après le dépôt de sa troisième plainte pénale, on peine à comprendre en quoi il aurait été important que ce soit la police qui l'auditionne et elle ne l'explique du reste pas non plus. En outre, la recourante ne s'en prend pas valablement au raisonnement de la cour cantonale selon lequel les attestations qu'elle avait produites et les déclarations de son médecin traitant ne faisaient que relater ses propres déclarations qui apparaissaient très générales. Elle se limite sur ce point à reprendre le contenu de ces attestations et à indiquer qu'"au vu de ces éléments" la décision de classer la procédure serait "incompréhensible". Ce faisant, elle ne fait, là aussi, qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, dans une démarche appellatoire, partant irrecevable. Ensuite, l'argumentation de la recourante, tendant à expliquer pourquoi elle n'avait pas évoqué ni confirmé les comportements décrits dans les attestations produites et par son médecin traitant, tombe à faux. En effet, il importe peu que la seule audience qui aurait eu lieu après la production de ces documents ait porté sur l'audition de son médecin traitant dès lors qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la prénommée a été entendue par les autorités pénales après le dépôt de sa plainte le 16 décembre 2019. Elle avait ainsi l'occasion d'évoquer, respectivement de décrire, les comportements qu'elle dénonçait. Aussi, même si on peut comprendre, comme l'allègue la recourante, qu'il faut du temps aux victimes d'actes d'ordre sexuel pour dénoncer les faits subis, ce seul argument ne suffit pas à remettre en cause la motivation de la cour cantonale exposée ci-dessus. Il en va de même des allégations de la prénommée expliquant les raisons pour lesquelles elle avait fait opposition à la mesure d'éloignement prononcée par le Ministère public; il ressort en effet de l'arrêt entrepris qu'elle avait conscience que la seule conséquence de son opposition serait qu'elle continuerait à retourner au domicile conjugal et à cohabiter avec son mari. Cette contradiction contribue encore à affaiblir la crédibilité de ses déclarations. Au vu des éléments développés ci-dessus, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraireen considérant que la crédibilité des accusations de la victime était mise à mal, amoindrissant dans la même mesure les soupçons qui pesaient sur le prévenu.
3.1. La recourante fait grief à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 319 CPP en confirmant l'ordonnance de classement partiel s'agissant de l'infraction de viol (cf. art. 190 CP).
3.2.
3.2.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou encore lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).
Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de l'exercice de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1 et les références citées; arrêts 7B_13/2022 du 9 juillet 2025 consid. 4.1; 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2).
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît, au vu de l'ensemble des circonstances, a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêt 7B_13/2022 du 9 juillet 2025 consid. 4.1 et les références citées). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts 7B_13/2022 du 9 juillet 2025 consid. 4.1; 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1 et les références citées).
3.2.2. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits et avant le 1er juillet 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889, FF 2022 687, FF 2022 1011), celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans.
L'infraction réprimée par l'art. 190 CP est une infraction de violence qui suppose, en règle générale, une agression physique. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; arrêts 7B_101/2023 du 12 février 2024 consid. 4.2.4; 7B_506/2023 du 28 mars 2024 consid. 3.1.3). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà être suffisant le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; arrêts 7B_101/2023 du 12 février 2024 consid. 4.2.4; 6B_625/2024 du 12 décembre 2024 consid. 1.1.2). Sur le plan subjectif, l'art. 190 CP est une infraction intentionnelle, étant précisé que le dol éventuel suffit (ATF 148 IV 234 consid. 3.4). Agit intentionnellement celui qui sait ou accepte l'éventualité que la victime ne soit pas consentante, qu'il exerce ou emploie un moyen de contrainte sur elle et qu'elle se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de cette contrainte (arrêts 7B_101/2023 du 12 février 2024 consid. 4.2.4; 6B_625/2024 du 12 décembre 2024 consid. 1.1.2 et les références citées). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant du viol, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels que des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; arrêts 7B_101/2023 du 12 février 2024 consid. 4.2.4; 6B_625/2024 du 12 décembre 2024 consid. 1.1.2).
3.3.
3.3.1. La recourante soutient notamment que la crédibilité de ses déclarations, les soupçons qui pèsent sur le prévenu et l'absence de tout élément de preuve à décharge devraient conduire à une mise en accusation. Elle estime également que les pressions psychologiques exercées sur elle par le prévenu atteindraient "clairement l'intensité requise pour être constitutives de viol".
3.3.2. En l'occurrence, il ressort des considérants qui précèdent (cf. consid. 2.4 supra) que l'autorité précédente était fondée à considérer que les déclarations et le comportement de la recourante étaient contradictoires, respectivement manquaient de crédibilité, amoindrissant ainsi les soupçons qui pesaient sur le prévenu. Il y a donc lieu de renvoyer à ce qui a été dit sur ce point.
En outre, et quoi qu'en dise la recourante, l'absence de tout élément de preuve à décharge n'est pas propre à remettre en cause les conclusions de la cour cantonale. En effet, en accord avec cette dernière, en l'absence de précision de la part de la recourante sur les faits et comportements dénoncés, le prévenu pouvait se contenter de les nier sans apporter d'explications plus détaillées. Pour le surplus, le complexe de faits s'étant déroulé dans le cadre de la sphère intime des parties, alors que personne d'autre n'était présent ou aurait pu assister à la scène, on doit admettre qu'il ne paraît pas exister de mesure d'instruction supplémentaire pertinente à mettre en oeuvre, ce que la recourante ne conteste au demeurant pas. Au vu de ces éléments et de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.2.1 supra), la cour cantonale pouvait retenir que la probabilité d'un acquittement apparaissait plus vraisemblable que celle d'une condamnation. Elle pouvait ainsi, sans violer le droit fédéral, confirmer la décision du Ministère public de classer la procédure en lien avec les infractions de viol.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Ces frais seront toutefois fixés en tenant compte des circonstances et de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, fixés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 24 septembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Pittet