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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
7B_956/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
7B_956/2025, CH_BGer_007
Entscheidungsdatum
11.12.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_956/2025

Arrêt du 11 décembre 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition M. le Juge fédéral Abrecht, Président. Greffier : M. Valentino.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Vadim Negrescu, avocat, recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé.

Objet Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir),

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 14 août 2025 (ACPR/648/2025 - P/208/2025).

Faits :

A.

Par arrêt du 14 août 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 mai 2025 par le Ministère public de la République et canton de Genève.

B.

Par acte du 15 septembre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt du 14 août 2025.

Considérant en droit :

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).

1.1.

1.1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3).

1.1.2. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêt 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1).

Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies. Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêts 7B_1438/2024 du 29 janvier 2025 consid. 1.1; 7B_332/2024 du 31 mai 2024 consid. 1.1.2 et les arrêts cités).

1.1.3. Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1).

1.2.

1.2.1. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant a, le 4 janvier 2025, porté plainte pénale contre des agents de sécurité pour lui avoir causé des lésions corporelles simples et des voies de fait au cours d'une altercation survenue dans un établissement genevois le 5 octobre 2024. À l'appui de sa plainte, il a produit un constat traumatique du 6 octobre 2024 attestant de douleurs au niveau de la pomme d'Adam et de la rotation de la tête, d'une dermabrasion de l'arcade sourcilière gauche, d'un érythème sur le trapèze droit, de deux hématomes sur le bras droit, de dermabrasions sur l'épaule, le bras et l'avant-bras gauche, de douleurs à la palpation de l'articulation de la clavicule droite, de douleurs à la flexion de l'épaule gauche et de diverses plaies.

1.2.2. Pour fonder sa qualité pour recourir au Tribunal fédéral, le recourant fait valoir que les actes incriminés auraient "porté atteinte à ses intérêts protégés, principalement son intégrité physique, avec pour conséquence des frais médicaux et une atteinte durable à sa santé, ce qui a indéniablement porté préjudice à ses intérêts économiques également" (recours, p. 5). Or une telle motivation sur la question des prétentions civiles est insuffisante, compte tenu des exigences de motivation accrues en la matière.

Certes, le recourant a produit à l'appui de sa plainte un constat médical faisant état notamment de diverses dermabrasions et douleurs, comme relevé ci-dessus, sans toutefois indiquer quelles seraient concrètement les prétentions civiles concernées. Il se borne à relever qu'une partie de ses prétentions n'aurait "pas encore pu être chiffrée" (cf. recours, p. 4 in fine), sans autre explication, alors que, au moment du dépôt du recours, presque une année s'était écoulée depuis les faits litigieux, étant rappelé qu'il incombe à la partie recourante d'exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant dans la mesure du possible le dommage subi (cf. consid. 1.1.2 supra).

1.2.3. S'agissant des "frais médicaux" qu'il évoque, le recourant ne prétend pas qu'ils seraient pour l'heure indéterminés au motif que des thérapies seraient toujours en cours.

1.2.4. Le recourant n'élève aucune prétention en indemnisation du tort moral, qui ne peut de toute manière pas être déduite directement et sans ambiguïté de la nature des infractions alléguées in casu.

En cela, le cas d'espèce diffère de ceux dans lesquels la qualité pour recourir a été reconnue à des plaignants ayant subi notamment des lésions à la tête ou au visage. On citera par exemple l'arrêt 6B_310/2020 du 17 juillet 2020 (qui fait suite à l'arrêt de renvoi 6B_766/2018 du 28 septembre 2018) : dans cette affaire, le plaignant avait reçu des coups sur la tête, ce qui lui avait causé une cicatrice à l'arcade sourcilière, il avait perdu connaissance et avait souffert de troubles anxieux affectant de manière sévère sa mémoire et sa concentration (consid. 1.2). On citera également l'arrêt 6B_1335/2021 du 21 décembre 2022, où il a été tenu compte de la visibilité et de la gravité de plusieurs cicatrices sur le visage, ainsi que des différentes conséquences psychiques en résultant; le plaignant avait produit un certificat médical attestant de l'impossibilité d'apporter une amélioration chirurgicale à ses cicatrices, ainsi qu'une attestation de son psychologue témoignant de la persistance de symptômes de stress post-traumatique et du fait qu'il demeurait très choqué par les cicatrices, avec des répercussions majeures sur son sentiment de sécurité et son image de lui-même (let. B.c). On mentionnera aussi l'arrêt 6B_346/2013 du 11 juin 2013, où la victime avait souffert de multiples contusions de la face avec plaie de la paupière supérieure droite, suturée, plaie de la pommette droite, suturée, plaie frontale droite, hématome des lèvres, hématome conjonctival de l'oeil droit et fracture des deux incisives supérieures droites, ainsi que de nombreuses ecchymoses et abrasions au niveau du dos, des bras et des jambes; elle avait également souffert pendant plusieurs mois des suites de son agression et avait eu des séquelles, à savoir trois cicatrices visibles notamment à l'arcade sourcilière et à la pommette.

Enfin, on citera l'arrêt 4A_113/2015 du 12 mai 2015, où il était question d'une cicatrice au visage, située entre la lèvre supérieure, elle aussi atteinte, et la base du nez, sur le côté droit; dans cet arrêt, il était attesté qu'en l'état de la médecine, il était impossible d'éliminer cette cicatrice, que son emplacement excluait également de la dissimuler, qu'elle provoquait une dissymétrie au niveau de la lèvre, qu'elle grandirait et évoluerait avec la croissance de la demanderesse (âgée de 4 ans), que son aspect définitif n'était pas connu mais qu'il était très vraisemblable que des corrections chirurgicales seraient nécessaires et qu'il fallait également envisager qu'à l'avenir, une atteinte fonctionnelle vienne s'ajouter à l'atteinte esthétique, à savoir que la rétraction de la cicatrice pourrait gêner la fermeture complète de la bouche. En l'occurrence, on est loin de ces cas de figure. Le recourant, qui n'allègue pas de douleurs persistantes en raison des coups reçus, se borne à indiquer, s'agissant de sa lésion au visage, que la cicatrice à l'arcade sourcilière gauche dont il fait état serait "pleinement exposée aux tiers", sans toutefois évoquer une quelconque répercussion psychologique et morale - et encore moins fonctionnelle - que pourrait avoir une telle cicatrice, au-delà de l'atteinte esthétique. Pour le reste, la gravité des blessures et des lésions n'est pas telle qu'elle justifierait une réparation pour tort moral que le recourant, rappelons-le, ne demande pas.

1.2.5. Le recourant ne démontre par conséquent pas avoir qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.

1.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas non plus en considération, dès lors que le recourant ne soulève aucun grief concernant spécifiquement son droit de porter plainte.

1.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et les références citées).

On ne discerne pas, dans l'écriture du recourant, de griefs correspondants, en rapport desquels il aurait qualité pour recourir. En effet, l'intéressé invoque notamment l'arbitraire dans l'établissement des faits, ce qui entraînerait la violation du principe in dubio pro durioreet de l'art. 310 al. 1 CPP, ainsi qu'une violation de son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. en lien avec le fait de ne pas avoir eu la possibilité - vu le prononcé de l'ordonnance de non-entrée en matière confirmée par l'arrêt attaqué - de solliciter des réquisitions de preuve; il ne fait valoir, par là, aucun moyen distinct du fond.

L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

Le recours est irrecevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 11 décembre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Valentino

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