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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
7B_644/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
7B_644/2025, CH_BGer_007
Entscheidungsdatum
22.12.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_644/2025

Arrêt du 22 décembre 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition M. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président, van de Graaf et Koch, Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure A.________, représentée par Me Alice Aebischer, avocate, recourante,

contre

  1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
  2. B.________, représenté par Me Flavien Valloggia, avocat, intimés.

Objet Ordonnance de classement,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 juin 2025 (ACPR/448/2025 - P/3731/2023).

Faits :

A.

A.a. Le 26 décembre 2022, A.________ s'est adressée par téléphone à la police, expliquant avoir été victime d'une altercation avec son ex-compagnon, B.________. Elle a également indiqué avoir été violée par cet homme.

Le lendemain, A.________ a déposé une main courante s'agissant de l'altercation précitée. Elle a exposé qu'en mai 2022, alors qu'ils étaient séparés, B.________ lui avait proposé un rapport sexuel pour "faire la paix", ce qu'elle avait accepté. Elle a expliqué qu'il était devenu très violent, notamment en l'étranglant, en lui arrachant les cheveux et en la pénétrant de force; elle lui avait demandé d'arrêter à plusieurs reprises. Elle a déclaré que, par la suite, B.________ l'avait contactée afin de s'excuser de l'avoir violée. A.________ a produit le constat médical de la doctoresse C., psychiatre aux Hôpitaux D., daté du 27 décembre 2022, ainsi que ses échanges WhatsApp avec B.________ intervenus entre le 1er février et le 7 juin 2022.

A.b. Les 5 et 6 janvier 2023, A.________ a été entendue par la police. Elle s'est en particulier exprimée sur les gestes pratiqués lors de ses rapports sexuels avec B.. S'agissant du rapport entretenu en mai 2022, elle a indiqué avoir parlé de cet événement trois jours plus tard à son psychiatre lors de sa séance, respectivement deux ou trois jours plus tard avec B., qui s'était alors excusé. Elle a relevé qu'ils avaient continué à s'écrire jusqu'à ce que B.________ la "bloque" sur les réseaux sociaux en juin 2022. Elle s'est encore expliquée sur l'altercation du 26 décembre 2022 intervenue en présence notamment d'un ami, E.________.

La police a entendu B.________ le 12 janvier 2023. Celui-ci a notamment confirmé qu'il avait été en couple avec A.________ jusqu'au 25 mai 2022. Il s'est également exprimé sur leurs pratiques sexuelles, précisant qu'ils avaient eu un rapport à mi-mai alors qu'ils étaient "en froid", durant lequel il a en particulier contesté qu'elle ait dit "aïe, aïe, non, stop". Il s'est encore exprimé sur les événements du 26 décembre 2022. Selon lui, A.________ aurait porté plainte car elle était vexée de la manière dont leur histoire s'était terminée et du fait qu'il l'avait insultée, ainsi que bloquée sur les réseaux sociaux.

A.c. Selon un rapport de renseignements de la police relatif à l'analyse des messages WhatsApp du 14 février 2023, les faits relatés par A.________ n'y étaient pas mentionnés; celle-ci avait également en substance sollicité la compagnie de B.________ et les photographies laissaient à penser qu'ils s'étaient vus après les faits dénoncés en bonne entente.

A.d. Les 20 février 2024 et 25 février 2025, A.________ et B.________ ont été entendus par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public).

La partie plaignante a confirmé ses précédentes déclarations, précisant notamment la date des faits dénoncés, soit le 12 mai 2022, et s'exprimant sur l'intensité des gestes pratiqués ledit jour. Quant à B.________, il a réitéré les propos tenus à la police, contestant les faits dénoncés et précisant en particulier que ses excuses ne concernaient pas la relation sexuelle en cause.

A.e. Au cours de l'instruction, différentes auditions ont été menées.

En particulier, le témoin E.________ a été entendu par la police le 10 janvier 2023 et par le Ministère public le 24 février 2025. F., amie de A., a également été entendue en tant que témoin le 11 janvier 2023 par la police et le 24 février 2025 par le Ministère public. Le docteur G., psychiatre, lequel avait suivi A. de décembre 2021 à septembre 2022, a été entendu le 4 mai 2023 par la police, respectivement le 24 février 2025 par le Ministère public; relevant que sa patiente était anxieuse ainsi que déprimée et présentait des éléments en faveur d'un trouble de la personnalité borderline, il a indiqué avoir discuté à une reprise, au début de l'été 2022, d'un rapport sexuel de sa patiente avec son ami de l'époque, B., afin de savoir s'il constituait un viol; il a indiqué en substance que l'état de santé mentale de A. s'était péjoré durant l'été 2022, mais il ne pouvait pas être catégorique si cela était en lien avec les faits reprochés à B.________, bien que cela fût possible.

A.f. À la suite de l'avis de prochaine clôture de l'instruction, dans lequel les parties ont été informées de l'intention du Ministère public de rendre une ordonnance de classement, B.________ n'a déposé aucune réquisition de preuves.

Quant à A., elle a conclu à l'allocation d'une indemnité pour tort moral de 20'000 fr. et a sollicité l'audition de la doctoresse C., qui l'avait suivie de fin novembre 2022 à février 2024. Elle a produit un certificat médical de la doctoresse précitée du 25 mars 2025.

B.

B.a. Par ordonnance du 31 mars 2025, le Ministère public a notamment classé la procédure ouverte contre B.________ s'agissant de l'infraction de viol.

Il a relevé que le contexte particulièrement conflictuel de la procédure imposait de considérer avec une certaine prudence les allégations des parties et de ne les retenir que si elles étaient corroborées par d'autres éléments objectifs. Il a retenu que les parties s'étaient mises en couple début janvier 2022, que leur relation s'était dégradée début mai 2022 et qu'elles s'étaient séparées en juin 2022; une rancoeur demeurait présente entre elles, comme l'illustrait l'altercation du 26 décembre 2022, à la suite de laquelle A.________ avait déposé plainte pénale, y compris pour viol. Selon le Ministère public, les déclarations de la partie plaignante avaient été confuses et elle avait varié à plusieurs reprises, notamment sur le déroulement des faits et sur les circonstances des violences sexuelles alléguées, de sorte qu'il n'était pas possible objectivement de se fonder sur sa seule version pour retenir que le rapport sexuel, initialement consenti, avait été poursuivi avec l'usage de la violence. Les propos des parties étaient contradictoires et leur crédibilité devait également être examinée en lien avec des éléments externes figurant au dossier; or les témoignages recueillis ne permettaient pas de corroborer les déclarations de la partie plaignante et aucun constat médical n'avait été établi après le rapport sexuel litigieux. Dans ces circonstances, un acquittement apparaissait plus que probable en cas de renvoi en jugement et aucun acte d'enquête n'apparaissait susceptible d'apporter des éléments qui renforceraient les soupçons de la commission d'une infraction pénale par B.. En effet, la doctoresse C., dont l'audition était requise par la partie plaignante, n'avait suivi celle-ci que depuis novembre 2022 et le psychiatre alors consulté avait été entendu; le rapport médical de la doctoresse C.________ indiquait que le rapport sexuel en question n'avait été abordé en consultation qu'en décembre 2022, après une rencontre conflictuelle avec B.________, et reprenait en substance les propos de la partie plaignante.

B.b. Par arrêt du 12 juin 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.

C.

Par acte du 14 juillet 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant en substance à la constatation de violations de son droit à un procès équitable, ainsi que du principe "in dubio pro duriore" (cf. art. 3, 6, 8, 14 CEDH, 5 al. 1 Cst., 319 al. 1 let. a et b CPP et 18 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique [Convention d'Istanbul; RS 0.311.35]; ch. 7 à 11 des conclusions) et à l'annulation de l'arrêt attaqué, suivie du renvoi de la cause au Ministère public pour complément d'instruction (cf. 12, 13 et 14 des conclusions). À titre subsidiaire, elle demande l'annulation de l'arrêt attaqué, le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision et l'allocation de l'indemnité précitée (ch. 17, 18 et 20 des conclusions). Elle sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (ch. 2 à 5 des conclusions). Si l'autorité précédente a été invitée à déposer le dossier cantonal, il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit :

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).

1.1. L'arrêt querellé est une décision finale (cf. art. 90 LTF) qui a été rendue dans une cause de droit pénal et qui émane d'une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (cf. art. 78 ss LTF).

Le recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent irrecevable (cf. art. 113 LTF; arrêts 6B_206/2025 du 3 avril 2025 consid. 3; 6B_138/2025 du 30 avril 2025 consid. 1; 7B_900/2024 du 4 octobre 2024 consid. 3; 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 2).

1.2. S'agissant de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF (sur cette notion et les obligations de motivation en découlant, voir ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 146 IV 76 consid. 3.1; arrêt 7B_1035/2025 du 22 octobre 2025 consid. 1.2.1 et 1.2.2), la recourante se limite à affirmer disposer d'un droit de faire valoir des prétentions civiles contre le prévenu, à tout le moins s'agissant d'une indemnité pour tort moral. Au stade de la recevabilité et vu l'infraction dénoncée dans le présent cas, une telle hypothèse ne saurait être d'emblée exclue (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; arrêts 7B_957/2023 du 15 octobre 2025 consid. 1.4.1; 7B_35/2023 du 24 septembre 2025 consid. 1.2.1, 1.2.2 et 1.2.3; 7B_218/2024 du 5 août 2025 consid. 1.2).

1.3. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (cf. art. 42 al. 2 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.1. Invoquant une violation du principe "in dubio pro duriore", la recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'elle ne s'était pas opposée de manière suffisante aux actes du prévenu auxquels elle n'aurait pas consenti et que cette absence de consentement n'avait pas été reconnaissable par le précité eu égard à des gestes qu'ils avaient l'habitude de pratiquer. À l'appui de ses griefs, elle se plaint d'une constatation arbitraire des faits.

2.2.

2.2.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 in fine).

Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage "in dubio pro duriore" qui découle du principe de la légalité (ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Selon ce principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies; la procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave; en effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). Le ministère public et l'autorité de recours disposent dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.3; arrêt 7B_774/2023 du 15 octobre 2025 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière ou de classement, le Tribunal fédéral examine sous l'angle de l'arbitraire l'appréciation des preuves et l'établissement des faits opérés par l'autorité précédente, y compris quant à la question de savoir si un fait est clairement établi ou non (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 et 2.3.3). En revanche, déterminer si l'autorité intimée a correctement appliqué le principe "in dubio pro duriore" relève du droit (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.3; arrêt 7B_774/2023 du 15 octobre 2025 consid. 2.2.1 et les arrêts cités).

2.2.2. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît, au vu de l'ensemble des circonstances, a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts 7B_35/2023 du 24 septembre 2025 consid. 3.2.1; 7B_13/2022 du 9 juillet 2025 consid. 4.1; 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 4.2.1; 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).

2.2.3. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. L'art. 97 al. 1 LTF trouve également application lorsque le recours porte sur la question du classement de la procédure ou d'une non-entrée en matière. Lorsque les éléments de preuve au dossier sont peu clairs, le ministère public et l'autorité de recours ne sauraient anticiper l'appréciation des preuves qu'en ferait le tribunal du fond. Ainsi, lorsque le recours porte sur le classement de la procédure ou sur une non-entrée en matière, le Tribunal fédéral, dont le pouvoir d'examen est limité à l'arbitraire selon l'art. 97 al. 1 LTF, n'examine pas si les constatations de fait de l'autorité précédente sont arbitraires, mais si celle-ci s'est arbitrairement écartée d'un moyen de preuve clair ou, à l'inverse, a tenu arbitrairement un fait pour clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; arrêt 7B_1210/2024 du 18 septembre 2025 consid. 2.2.1).

2.3.

2.3.1. Selon la teneur de l'ancien art. 190 al. 1 CP - en vigueur jusqu'au 30 juin 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889, 2022 687, 1011; RO 2006 3459; FF 1999 1787; RO 2004 1403; FF 2003 1750, 1779) et applicable vu l'art. 2 al. 1 et 2 CP (arrêt 6B_630/2025 du 1er octobre 2025 consid. 2.2.1) -, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans.

Cette disposition tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Pour qu'il y ait viol, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. L'ancien art. 190 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; arrêts 6B_630/2025 du 1er octobre 2025 consid. 2.2.2; 6B_399/2024 du 5 septembre 2025 consid. 4.1.4 non destiné à la publication).

2.3.2. Le viol suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence (arrêt 6B_630/2025 du 1er octobre 2025 consid. 2.2.2). Celle-ci désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà être suffisant le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; arrêts 7B_35/2023 du 24 septembre 2025 consid. 3.2.2; 6B_399/2024 du 5 septembre 2025 consid. 4.1.4 non destiné à la publication).

Le moyen de contrainte peut aussi résulter de l'exercice de "pressions psychiques". En introduisant cette dernière notion, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 p. 239 et les arrêts cités; arrêts 6B_630/2025 du 1er octobre 2025 consid. 2.2.2; 6B_399/2024 du 5 septembre 2025 consid. 4.1.4 non destiné à la publication).

2.3.3. Sur le plan subjectif, le viol est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. Cette condition est réalisée lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels que des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; arrêt 7B_35/2023 du 24 septembre 2025 consid. 3.2.2).

La nature des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels à plusieurs et à multiples reprises) jouera notamment un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime n'était pas consentante (arrêt 6B_399/2024 du 5 septembre 2025 consid. 4.1.5 non destiné à la publication). En particulier, sous l'angle de l'assentiment (sur cette notion, voir arrêt 6B_399/2024 du 5 septembre 2025 consid. 4.1.7 destiné à la publication), l'acceptation - à un certain moment - de relations sexuelles quelle que soit leur nature notamment de type sadomasochiste (qui comprend des atteintes à l'intégrité corporelle) ne permet pas de présumer un quelconque assentiment concernant des relations sexuelles à venir, pas plus que le type de rapport qui pourrait être pratiqué (arrêt 6B_399/2024 du 5 septembre 2025 consid. 4.5 destiné à la publication). Il peut encore être relevé que les exigences s'agissant de la manifestation de l'accord de la victime seront d'autant plus élevées selon les circonstances de l'acte ou les pratiques sexuelles en cause (arrêt 6B_399/2024 du 5 septembre 2025 consid. 4.6.2 destiné à la publication).

3.1.

3.1.1. La Chambre pénale de recours a considéré que, malgré leur séparation, la recourante avait accepté, le 12 mai 2022, d'entretenir des rapports sexuels avec le prévenu et que les positions adoptées (missionnaire et levrette) avaient été consenties; selon les déclarations des deux intéressés, les gestes consistant pour l'intimé à agripper la gorge de la recourante et ses cheveux, ainsi qu'à lui donner des claques sur les fesses, étaient de ceux pratiqués habituellement entre eux sur demande de la recourante (cf. consid. 4.3 p. 13 de l'arrêt attaqué).

3.1.2. La lecture des déclarations de la recourante (cf. notamment celles des 5, 6 janvier 2023, 20 février 2024 et 24 février 2025 [let. B.c.a p. 3 et let. B.c.b p. 4 de l'arrêt attaqué]) suffit pour écarter tout arbitraire dans la constatation de la cour cantonale relative aux pratiques usuelles du couple, laquelle a été émise afin de pouvoir ensuite apprécier les gestes - litigieux notamment quant à leur intensité - intervenus le 12 mai 2022.

3.2.

3.2.1. L'autorité précédente a ensuite considéré que les éléments constitutifs du viol n'étaient pas réalisés s'agissant de la prise à la gorge de la recourante par le prévenu alors qu'ils se trouvaient en position de levrette; celle-ci, ayant manifesté sa surprise, avait poussé un cri qui avait conduit le prévenu à lâcher "son emprise" (cf. consid. 4.3 p. 13 de l'arrêt attaqué).

3.2.2. Cette constatation repose sur les déclarations faites par la recourante elle-même (cf. celles des 5, 6 janvier 2023 [let. B.c.a p. 3 de l'arrêt attaqué], 20 février 2024 et 25 février 2025 [let. B.c.b p. 4 de l'arrêt entrepris]) et il ne saurait donc être reproché à l'autorité précédente d'avoir à cet égard établi les faits de manière arbitraire. Cela vaut d'autant plus que la recourante ne remet pas cause le fait que son partenaire ait stoppé son acte au moment où elle a manifesté sa surprise face à un geste usuel (agrippement de sa gorge) dans une position inhabituelle (levrette au lieu de missionnaire).

3.3.

3.3.1. S'agissant des événements suivants, à savoir lorsque le prévenu aurait pénétré la recourante "de manière animale et forte", qu'il lui aurait agrippé les cheveux, "tir[ant] très fort sur l'arrière", et qu'il lui aurait donné de "grosses" claques sur les fesses, alors qu'elle lui aurait dit "aïe, aïe, non, stop", l'autorité précédente a relevé que, selon les déclarations de celle-ci - corroborées par celles du prévenu et de la témoin F.________ -, la recourante mettait un coup/une "tape sur le bras" de B.________ si celui-ci lui faisait mal lors de leurs ébats; tel n'avait pas été le cas le 12 mai 2022, la recourante ayant attendu la fin du rapport et ayant uniquement protesté verbalement. Selon la Chambre pénale de recours, l'absence de consentement n'avait pas été manifestée clairement et énergiquement au prévenu, lequel n'avait pas nécessairement reconnu l'opposition, voire le désaccord, de la recourante.

À cela s'ajoutaient les circonstances du 12 mai 2022 différentes de celles entourant d'autres rapports sexuels, à savoir que les deux partenaires, séparés, espéraient se rapprocher, mais s'étaient rendu compte que leur "connexion" n'existait finalement plus et en avaient été déçus; de concert, ils avaient indiqué en avoir retiré moins de plaisir, la recourante reconnaissant en outre la divergence par le manque inhabituel de communication entre eux. Pour l'autorité précédente, il ne pouvait ainsi pas être exclu que ces éléments discordants aient eu une incidence sur le ressenti de la recourante, dont le mal-être n'était pas nié (cf. consid. 4.3 p. 13 s. de l'arrêt attaqué).

3.3.2. Il peut tout d'abord être constaté que le prévenu a effectué en soi des gestes qui entraient dans leur pratique sexuelle usuelle (cf. consid. 3.1.2 ci-dessus), à savoir tirer les cheveux de la recourante en position de levrette et donner des claques sur les fesses de celle-ci. Leur intensité est toutefois contestée par la recourante, laquelle soutient qu'ils auraient été effectués avec violence, ce qui les distinguerait des actes pratiqués lors de rapports précédents. Elle n'aurait en outre pas pu se débattre vu la cambrure induite par la position de levrette et n'aurait dès lors pu manifester son opposition que verbalement ("aie, aïe, non, stop"; cf. notamment p. 8 ss du recours et ses déclarations des 5, 6 janvier 2023, 20 février 2024 et 25 février 2025 [let. B.c.a p. 3 et. B.c.b p. 5 de l'arrêt entrepris]).

Certes, on ne saurait exiger un mode particulier pour s'opposer, que ce soit des gestes ou des paroles précis. Cela étant, il n'est pas contesté que la recourante consentait en principe à ces gestes non dénués de toute atteinte à son intégrité physique. Celle-ci ne remet pas non plus en cause devant le Tribunal fédéral les constatations de l'autorité précédente quant à l'existence d'un geste convenu, déjà utilisé (cf. les déclarations des 20 février 2024 et 25 février 2025 [let. B.c.b p. 5 de l'arrêt attaqué] et celles du 12 janvier 2023 du prévenu [let. B.d.a p.6 de l'arrêt entrepris]; a contrario dans l'arrêt 6B_399/2024 du 5 septembre 2025 consid. 4.6.2 destiné à la publication) avec le prévenu lorsque celui-ci lui faisait mal lors de leurs ébats (coup ou tape sur le bras; voir les déclarations de la recourante des 20 février 2024 et 25 février 2025 [let. B.c.b p. 5 de l'arrêt attaqué], de son amie des 11 janvier 2023 et 24 février 2025 [let. B.e.b p. 8 de l'arrêt entrepris] et du prévenu du 12 janvier 2023 [let. B.d.a p. 6 de l'arrêt attaqué]). Or elle ne prétend pas l'avoir utilisé ce jour-là (a contrario des déclarations effectuées par son amie [let. B.e.b p. 8 de l'arrêt entrepris]). Dans la mesure où la recourante a su s'opposer à l'agrippement de sa gorge afin que le prévenu modifie ses actes en revenant notamment à des gestes pratiqués usuellement et qu'il semble établi qu'elle n'a pas utilisé le geste convenu pour mettre un frein au prévenu, ce dernier pouvait croire que celle-ci y consentait. Par conséquent, la Chambre des recours pénale pouvait, sans violer le droit fédéral ou procéder de manière arbitraire, retenir que l'opposition manifestée par la recourante pouvait ne pas être reconnaissable comme telle par le prévenu. Comme l'a relevé la cour cantonale, une telle constatation ne saurait en aucun cas remettre en cause le probable important malaise de la recourante eu égard à ces événements, que ce soit par rapport à leur déroulement le jour même ou par rapport à l'issue espérée qui ne s'est pas réalisée sur le plan relationnel vu la séparation du couple (cf. également les propos échangés sur les faits avec le prévenu quelques jours après ceux-ci [let. B.c.a p. 4 de l'arrêt attaqué], ceux émis par le psychiatre traitant relatant une appréciation ambiguë des faits par la recourante [let. B.e.d p. 8 de l'arrêt entrepris] et à son ami à la suite de sa rupture [let. B.e.a p. 7 s. de l'arrêt attaqué]).

3.4. La Chambre pénale de recours pouvait ainsi, sans violer le droit fédéral, confirmer le classement de la procédure.

4.1. Pour le surplus, les griefs de la recourante tirés d'une violation du droit à une enquête effective (cf. notamment les art. 3 et 8 CEDH invoqués; voir notamment sur ces dispositions, arrêt 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 3.1; voir également arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] L. et autres c. France, requête n° 46949/21, du 24 avril 2025, § 193 ss) doivent être rejetés.

4.2.

4.2.1. S'agissant tout d'abord de l'audition demandée, la recourante reconnaît elle-même que le rapport du 25 mars 2025 constitue la retranscription de ses déclarations (cf. let. b p. 15 du recours), ce qui ne permet pas de comprendre en quoi l'audition de la psychiatre permettrait d'avoir une nouvelle appréciation des événements litigieux, a fortiori dès lors que le psychiatre qui suivait la recourante à ce moment-là a été entendu.

4.2.2. Quant aux autres arguments invoqués (dont le droit de participer à l'administration des preuves), ils tendent essentiellement à contester l'appréciation qu'a faite l'autorité cantonale des preuves à sa disposition, sans pour autant permettre de comprendre quel acte d'instruction supplémentaire aurait dû, en sus de la réquisition précitée, être mis en oeuvre afin d'apporter un autre éclairage sur les faits.

Les déclarations de la recourante n'ont d'ailleurs pas été ignorées puisque les autorités ont pris des mesures propres à venir les affirmer ou les infirmer (cf. l'obligation de moyens et non de résultat rappelée dans l'arrêt CourEDH précité § 196; voir également § 198 qui indique, comme exemple de mesures raisonnables, des dépositions de témoins, des expertises et des éléments médico-légaux). Ainsi, la police et le Ministère public ont procédé aux auditions des parties - notamment en confrontation - ainsi que des autres personnes ayant pu avoir une certaine connaissance des événements en cause; une analyse des messages échangés entre la recourante et le prévenu a également été effectuée. Le seul fait que ces différents actes d'instruction aient conduit les autorités à une appréciation qui ne corresponde pas à celle espérée, notamment s'agissant de la perception par le prévenu du consentement de la recourante lors des actes litigieux, ne saurait constituer une violation du droit à une enquête effective.

4.2.3. La recourante semble encore se plaindre d'une violation du principe de la célérité s'agissant de la durée de la procédure. Si, selon la CourEDH, une exigence de célérité et de diligence raisonnable est également inhérente à la garantie d'effectivité, le respect de l'exigence procédurale de l'art. 3 CEDH est évalué sur la base de plusieurs paramètres, de sorte que si chacun de ces éléments interdépendants, pris séparément, ne constitue pas une fin en soi, ils permettent, lorsqu'ils sont pris conjointement, d'évaluer l'efficacité globale d'une enquête (cf. arrêt CourEDH précité, § 199). Il en découle que si l'instruction n'a peut-être pas été menée avec toute la diligence qu'on aurait pu attendre des autorités pénales (plainte déposée en janvier 2023 et ordonnance de classement en mars 2025), ce critère ne saurait suffire à lui seul pour constater une violation de la part des autorités genevoises, d'autant moins que la recourante ne prétend pas avoir relancé les autorités pénales.

Il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire doit être déclaré irrecevable et que le recours en matière pénale doit être rejeté. La recourante a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête et de désigner Me Alice Aebischer en tant qu'avocate d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (cf. art. 64 al. 2 LTF). La recourante est toutefois rendue attentive à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral si elle retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens, le prévenu n'ayant pas été invité à se déterminer (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

Le recours en matière pénale est rejeté.

La requête d'assistance judiciaire est admise.

3.1. Me Alice Aebischer est désignée comme avocate d'office de la recourante et une indemnité de 2'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.

3.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 22 décembre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Kropf

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