Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6B_123/2024
Arrêt du 9 avril 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et van de Graaf. Greffière : Mme Corti.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Pascal Martin, avocat, recourant,
contre
Objet Séquestration et enlèvement; quotité de la peine et sursis partiel; expulsion,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 novembre 2023 (no 321 PE22.007508-//LGN).
Faits :
A.
Par jugement du 12 avril 2023, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a libéré A.________ des chefs de prévention de voies de fait, violation grave des règles de la circulation routière et contravention selon l'art. 19c de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), a constaté qu'il s'était rendu coupable de vol, tentative de vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, tentative d'extorsion et chantage, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, contrainte, séquestration et enlèvement, violation simple des règles de la circulation routière et instigation à un délit de la LStup ainsi que contravention selon l'art. 19a LStup. Il I'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 352 jours de détention provisoire et a ordonné que 10 jours supplémentaires soient déduits de la peine prononcée à titre de réparation pour le tort moral consécutif à la détention subie pendant 19 jours dans des conditions illicites. Il l'a en outre condamné à une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende à 30 fr. le jour ainsi qu'à une amende de 1'000 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans ainsi que son maintien en détention pour garantir l'exécution de la peine privative de liberté et de l'expulsion. Il a également dit que A.________ et C., solidairement entre eux, sont les débiteurs et doivent immédiat paiement à B.B. de 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral, de 1'008 fr. 80 à titre de réparation de son préjudice matériel, ainsi que de 25'453 fr. 55 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure selon l'art. 433 CPP.
B.
Par jugement du 16 novembre 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel interjeté par A.________ à l'encontre du jugement précité, qu'elle a confirmé. Il en ressort les faits suivants:
B.a. B.B.________ est un ressortissant américain, installé depuis le mois de février 2019 en Suisse, où il exerce son activité professionnelle de cadre dirigeant. Depuis 2012, il est marié à D.B., lequel vit dans leur maison à U., en Allemagne.
B.b. En juillet 2021, B.B.________ a rencontré A., ressortissant tchèque, sur le site internet E. alors que ce dernier oeuvrait comme escort boy, mentionnant qu'il était adepte du bareback, soit de relations sexuelles pratiquées sans préservatif. Ils ont entretenu deux relations sexuelles tarifées, puis ont débuté une relation de couple. En septembre 2021, A.________ s'est installé chez son nouveau compagnon, qui l'entretenait financièrement. Le couple était dans une relation libre et fréquentait le milieu homosexuel libertin.
B.c. B.B.________ est séropositif depuis 2015. Il bénéficie d'un suivi médical régulier et sa séropositivité est actuellement, en fonction de sa charge virale, considérée comme indétectable. Il peut donc entretenir des relations sexuelles sans risque d'infecter son partenaire. A.________ est également séropositif, depuis une date inconnue se situant vraisemblablement après le mois de janvier 2022. Il a été diagnostiqué en mars 2022.
B.d. Bien qu'il fût en couple avec B.B., A. fréquentait régulièrement F., son ancien petit-ami, et entretenait des relations intimes avec lui. En outre, en septembre ou octobre 2021, ainsi qu'en décembre 2021, le couple A. - B.B.________ a entretenu des relations sexuelles avec F.. Ce dernier est également séropositif et en tient B.B. pour responsable.
B.e. Le 30 janvier 2022, alors qu'ils séjournaient à V.________ dans un appartement loué par A., financé par B.B., mais occupé par F., une dispute de couple a éclaté et B.B. a annoncé à A.________ qu'il souhaitait rompre. Celui-ci, avec le concours de son ancien partenaire, F., l'a alors ligoté avec des cordes et du ruban adhésif pendant plusieurs heures; ils l'ont également giflé et étouffé. Dans ce contexte, A. a obtenu de B.B.________ qu'il signe deux documents, l'un rédigé en anglais, l'autre en tchèque, dans lesquels il reconnaissait devoir lui verser la somme mensuelle de 6'000 fr. à titre de réparation pour lui avoir transmis le VIH et en échange de son silence (ci-après: contrat de confidentialité). B.B.________ s'est exécuté et a dès lors été libéré. A.________ a ensuite demandé à B.B.________ de revenir et de poursuivre leur relation, ce que celui-ci a accepté. S'ils ont continué leur vie commune à la suite de cet épisode, de nombreuses disputes ont émaillé leur vie de couple dans les semaines qui ont suivi, au point que l'avenir de leur relation était très incertain. A.________ a régulièrement fait la mention du contrat conclu à V.________ au cours des épisodes de dispute, menaçant B.B.________ de le divulguer.
B.f. Dans ce contexte, les faits suivants sont reprochés à A.________ et C.________ en lien avec les infractions encore contestées en instance fédérale:
Dans le courant du mois d'avril 2022, sentant que sa relation avec B.B.________ battait sérieusement de l'aile, A.________ a invité son ancien partenaire, F., et son ami C., lesquels s'adonnaient à la prostitution, à venir passer quelques jours à W.. A. est allé chercher F.________ à son arrivée à X.________ le 17 avril 2022. C.________ est quant à lui arrivé le 20 avril 2022. A.________ et F.________ sont allés le récupérer à Y.. Durant la nuit, C. est allé voir un client, avant de rejoindre F.________ et A.________ dans un hôtel de Y.. Le 21 avril 2022, les trois prénommés ont rejoint le domicile que A. partageait avec B.B.________ à W.. À ce moment, A. a informé C.________ qu'il souhaitait " l'offrir " à son compagnon B.B., et lui a posé plusieurs questions en lien avec les prestations qu'il lui demandait; il n'a toutefois pas fait mention du fait que B.B. était atteint du VIH. C.________ a accepté d'entretenir une relation sexuelle avec B.B.________ à la demande de A.. Dans la nuit du 21 au 22 avril 2022, alors que A. et F.________ étaient de sortie, C.________ et B.B.________ ont entretenu une relation sexuelle non protégée, sans que la question du VIH ne soit abordée. Le vendredi 22 avril 2022, A.________ a demandé de l'argent à B.B.________ afin de se rendre à Y.________ avec ses deux amis et y passer la nuit à l'hôtel. B.B.________ a refusé. A.________ s'est fâché et a rappelé à son compagnon l'existence du contrat de confidentialité qu'il avait signé quelques mois plus tôt, à V.. Au matin du samedi 23 avril 2022, A., qui soupçonnait F.________ d'avoir volé de l'argent à B.B.________ en se servant dans son porte-monnaie, a exigé qu'il quitte immédiatement leur appartement. Du samedi matin au dimanche soir, B.B., A. et C.________ ont passé le week-end à W., sans heurt. Au cours du week-end, A. et C.________ ont consommé des produits stupéfiants. À W., chemin Z., le 24 avril 2022, en début de soirée, A.________ et C.________ ont décidé de se rendre à Y., ville dans laquelle ils avaient convenu d'entretenir une relation sexuelle tarifée avec un troisième homme. À l'annonce de ce projet de sortie - dont ils n'avaient rien révélé du but véritable - à B.B., une dispute a éclaté. Aussi, au moment de quitter l'appartement, A.________ a annoncé à son partenaire qu'il quitterait définitivement leur logement le mercredi suivant. B.B.________ n'a rien répondu; toutefois, quelques instants plus tard, il a envoyé un message à son amant pour lui dire qu'il pouvait s'en aller, mais que, dans l'hypothèse où il entendait continuer leur relation, il devrait modifier son attitude et lui restituer les documents qu'il avait signés à V.________ sous la contrainte. A.________ n'a pas répondu aux messages de B.B.. Au cours de la soirée, A. a informé C.________ que B.B.________ était atteint du VIH. C., qui avait entretenu une relation sexuelle non protégée avec B.B., a été choqué et fâché d'apprendre la nouvelle. À 3h00 du matin, A.________ a contacté son compagnon pour qu'il vienne les récupérer à Y.. B.B. s'est exécuté. Alors que les trois hommes avaient pris place dans le véhicule et regagnaient W., B.B. a demandé à son compagnon s'il comptait déménager le mercredi suivant et s'il avait besoin de cartons. À cette demande, A.________ a explosé de colère, a hurlé et s'est même levé de son siège en avançant son visage très près de celui de B.B., qui conduisait, entravant sa visibilité; B.B. a cherché à stopper le véhicule en raison de la dangerosité du comportement de A., craignant de perdre le contrôle de son véhicule. Finalement, C. et lui ont réussi à le calmer et à lui faire reprendre place sur son siège. La suite du trajet a été calme. Toutefois, au moment où ils approchaient de leur destination, A.________ a expliqué à C.________ qu'il avait contracté le VIH à cause de B.B.________ et que lui aussi risquait d'être infecté. Arrivés à destination, au moment de quitter le véhicule, A.________ a pris le téléphone de B.B.________ pour s'assurer qu'il regagnerait l'appartement après avoir parqué la voiture. Arrivés au domicile de W., vers 4h00 du matin, A. a verrouillé à clé la porte palière. Les trois hommes se sont rendus au salon et, alors que B.B.________ tentait de fournir des explications à C.________ au sujet de sa maladie et du traitement qu'il suivait, A.________ a fermé les stores de l'appartement, avant d'ordonner à son compagnon de s'asseoir sur le canapé. A.________ s'est alors mis à accabler B.B.________ de reproches et à le menacer de détruire sa vie, tout en s'adressant simultanément en tchèque à C.. B.B. a tenté de leur présenter les résultats de ses examens sanguins, mais les deux hommes, décidés à obtenir réparation pour la prétendue transmission du VIH dont ils accusaient B.B., ont fait preuve d'agressivité à son égard pour obtenir qu'il demeure assis, le repoussant lorsqu'il tentait de se lever. B.B. a été giflé par A., qui lui a également craché au visage. Ce dernier a commencé à préparer ses valises et s'est mis à fouiller l'appartement à la recherche de valeurs et de numéraires. Il a pris l'argent qui se trouvait dans le porte-monnaie de B.B., soit £ 200.-, USD 350.- et environ 300 fr., que A.________ et C.________ ont ensuite partagé. Quant au dernier nommé, il a saisi le téléphone de B.B., l'a placé devant le visage de celui-ci pour le déverrouiller et a ensuite accédé à son compte bancaire. Entre 5h04 et 5h18, afin d'obtenir des moyens de pression contre B.B. et ainsi pouvoir le soumettre à leurs diverses exigences, A.________ et C.________ ont réalisé trois vidéos au moyen du téléphone du dernier nommé:
B.g. B.B.________ a déposé plainte le 25 avril 2022, se constituant partie plaignante, demandeur au pénal et au civil.
C.
C.a. A.________ est né en 1989 à U1., en République tchèque, pays dont il est ressortissant. Élevé par ses parents, il a suivi, au terme de l'école obligatoire, une formation dans l'agriculture, qu'il n'a toutefois pas terminée. À l'âge de 16 ans, il a quitté le domicile familial et a vécu de petits boulots. Depuis l'âge de 20 ans, il vit essentiellement de la prostitution. Au mois de juin 2021, il s'est vu délivrer une autorisation de séjour en Suisse, prétendument pour travailler au sein de l'entreprise G. à V1., activité qu'il n'a toutefois jamais exercée, ayant dans l'intervalle fait la connaissance, dans les circonstances sus-décrites (cf. supra consid. B.b), de B.B..
C.b. Le casier judiciaire suisse de A.________ est vierge de toute inscription. Son casier judiciaire tchèque fait en revanche mention de 13 condamnations à des travaux d'intérêt général et à des peines de prison, prononcées entre 2008 et 2019, notamment pour vol, production illicite de stupéfiants, acquisition illicite/falsification et altération de moyens de paiement, cambriolage et non-respect de décisions administratives. Dans ce cadre, il a notamment exécuté des peines privatives de liberté de 30 mois, respectivement 12 et 3 mois en 2020/2021.
D.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 16 novembre 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il soit acquitté du chef de prévention de séquestration et enlèvement, que la peine privative de liberté sanctionnant son comportement ne soit pas supérieure à 24 mois et que la partie de peine qu'il n'a pas encore exécutée soit assortie du sursis partiel. Il conclut également à ce qu'il soit renoncé à son expulsion. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de Me Pascal Martin en qualité d'avocat d'office.
Considérant en droit :
Le recourant conteste sa condamnation pour séquestration.
1.1. Aux termes de l'art. 183 ch. 1 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté (al. 1) ou qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne (al. 2) sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition est applicable en l'espèce sans égard à la modification entrée en vigueur le 1er juillet 2023, qui n'est pas plus favorable au recourant (cf. art. 2 al. 2 CP).
Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté de déplacement. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester (ATF 141 IV 10 consid. 4.4.1; arrêts 6B_652/2023 du 11 décembre 2023 consid. 4.1; 6B_1407/2022 du 2 août 2023 consid. 4.1; 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 5.1). Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent. Le moyen utilisé pour atteindre le résultat n'est pas déterminant. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller ( arrêts 6B_652/2023 précité consid. 4.1; 6B_951/2022 du 10 août 2023 consid. 2.1; 6B_808/2022 précité consid. 5.1). Pour que l'infraction soit consomm ée, il n'est pas nécessaire que la victime soit totalement privée de sa liberté; il suffit qu'elle se trouve dans une situation dans laquelle il est difficile ou risqué pour elle de tenter de recouvrer sa liberté (arr êts 6B_652/2023 précité consid. 4.1; 6B_808/2022 précité consid. 5.1; 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 5.2 et les références citées). La séquestration est réalisée dès que la victime est concrètement privée de sa liberté de mouvement, même si les entraves imposées ne sont pas insurmontables (ATF 104 IV 170 consid. 3 in fine; arrêts 6B_652/2023 précité consid. 4.1; 6B_951/2022 précité consid. 2.1; 6B_1407/2022 précité consid. 4.1).
Sur le plan subjectif, l'infraction requiert l'intention, laquelle doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris l'illicéité. Le dol éventuel suffit (arrêts 6B_951/2022 précité consid. 2.1; 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 6.1.2; 6B_808/2022 précité consid. 5.1).
1.2. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2; 133 IV 9 consid. 4.1).
1.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
1.4. La cour cantonale a relevé, au sujet de l'infraction de séquestration, que les prévenus avaient retenu l'in timé dans son appartemen t de 5h00 à 15h00 environ. Le fait que le logement n'était pas fermé à clé était, en l'espèce, sans incidence sur la réalisation de l'infraction de séquestration, dès lors que c'étaient les violences exercées par le recourant et son comparse qui constituaient les moyens de privation de liberté. L'intimé avait d'ailleurs fini par s'enfuir par le toit. Comme avaient à juste titre retenu les premiers juges, tant la durée de la privation de liberté que les moyens d'entrave et leur intensité réalisaient les éléments objectifs de l'infraction. L'autorité précédente a aussi souligné que, dans son grief, le recourant omettait de prendre en considération l'ensemble des violences exercées, soit les gifles, les injures, les menaces, les crachats, ainsi que les moyens de contrainte exercés, à savoir la rédaction forcée de documents et la consommation de drogue, qui étaient autant d'éléments qui avaient entravé la liberté de mouvement de l'intimé, lequel était donc bien séquestré dans son logement. Sur le plan subjectif, la cour cantonale a enfin considéré que si le recourant était sous l'influence de produits stupéfiants, cela ne l'avait évidemment pas privé de toute conscience, étant relevé qu'il av ait pensé à débrancher le téléphone fixe de la chambre lorsqu'ils avaient finalement autorisé l'intimé à aller se coucher. Elle a ainsi confirmé la condamnation du recourant pour séquestration.
1.5. Le recourant conteste la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction. Selon lui, les faits ne remplissent pas les conditions d'intensité de l'art. 183 CP.
En premier lieu, contrairement à ce que semble penser le recourant, le fait que la porte d'entrée n'aurait pas été fermée à clé et n'aurait de toute façon pas pu l'être depuis l'intérieur (système de molette côté interne) est sans importance. Il n'est en effet pas nécessaire qu'une personne se fasse enfermer pour que l'art. 183 CP s'applique (MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, no 7 ad art. 183 CP; cf. JOSÉ HURTADO POZO, Droit pénal, partie spéciale, 2009, no 2534). Du reste, comme susmentionné, la victime ne doit pas nécessairement être totalement privée de sa liberté; il suffit que celle-ci se trouve dans une situation dans laquelle il est difficile ou risqué pour elle de tenter de recouvrer sa liberté (cf. supra consid. 1.1), ce qui apparaît être le cas en l'espèce. En effet, comme relevé par la cour cantonale, ce sont les violences exercées par le recourant et son comparse qui ont constitué les moyens de privation de liberté (le comportement agressif à son égard pour obtenir notamment qu'il demeure assis, le repoussant lorsqu'il tentait de se lever, le fait de le gifler, de lui cracher au visage, les différentes menaces proférées à son encontre, etc.). Par leurs agissements, les prénommés ont mis l'intimé dans des conditions telles que celui-ci s'est senti dans l'impossibilité de quitter l'appartement. Il sied également de relever que l'intimé s'est vu privé par le recourant de son portable, qu'ils étaient trois - pour le moins à partir de 6h00/6h30 - à surveiller ses moindres faits et gestes pendant qu'ils saccageaient son appartement et qu'ils avaient pris soin de retirer le téléphone fixe de la chambre avant d'accepter qu'il aille se coucher, en exigeant qu'il laisse la porte ouverte. Les trois hommes avaient encore continué à le surveiller en procédant à des rondes à tour de rôle pour vérifier que la porte de la chambre demeurât ouverte (cf. supra consid. B.f). Contrairement à ce que fait valoir le recourant, ces éléments étaient d'une intensité - largement - suffisante pour placer l'intimé dans des conditions telles qu'il se soit senti dans l'impossibilité de s'en aller, au point qu'il avait dû se barricader à l'intérieur de la chambre avant de tenter de s'échapper par le toit. Lorsque le recourant considère que l'intimé n'aurait nullement été entravé dans sa liberté de mouvement - preuve en était que personne ne l'avait empêché d'aller s'allonger sur son lit - et que s'il n'avait pas quitté le canapé, respectivement était resté assis à table, c'était qu'il voulait expliquer à ses hôtes son impossibilité de transmettre le VIH et non parce qu'il ne pouvait pas se mouvoir, il oppose sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire.
Au surplus, le recourant critique sa condamnation pour séquestration non sur la base des faits retenus par la cour cantonale, dont il n'a pas démontré l'arbitraire, mais sur la base des faits qu'il invoque librement. Il en va ainsi lorsqu'il allègue que l'intimé aurait rendu publics d'autres films pornographiques le concernant, ou que ce dernier n'accordait pas d'importance à son mariage, de sorte qu'il ne se serait pas senti menacé par les propos du recourant. De cette manière, il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel. Au demeurant, ces faits ne sont pas pertinents en lien avec l'infraction dénoncée. C'est dès lors à bon droit que la cour cantonale a retenu que le recourant avait entravé la liberté de mouvement de l'intimé et ainsi réalisé les éléments objectifs de l'infraction de séquestration. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
1.6. Le recourant conteste la réalisation de l'élément subjectif. Il invoque qu'il n'était pas simplement sous l'influence de produits stupéfiants comme retenu par la cour cantonale, mais que, comme l'avait expliqué l'intimé lui-même, le recourant et son comparse " étaient tellement défoncés qu'ils n'étaient pas capables de comprendre comment transférer de l'argent d'un compte en banque à un autre ". Il relève par ailleurs qu'ils avaient consommé de la " crystal-meth " et qu'il paraissait difficile de l'affubler d'une réelle volonté de séquestration, ainsi que d'une véritable conscience de ses agissements au moment des faits. Dans la mesure où le recourant se contente d'opposer son appréciation des faits à celle retenue par la cour cantonale et ne démontre pas que cette dernière aurait retenu arbitrairement que, s'il était certes sous l'influence de produits stupéfiants, cela ne l'avait évidement pas privé de toute conscience, étant relevé qu'il avait pensé à débrancher le téléphone fixe de la chambre lorsqu'ils avaient finalement autorisé l'intimé à aller se coucher, son grief est irrecevable.
1.7. En définitive, la cour cantonale pouvait valablement considérer que les éléments objectifs et subjectif de l'infraction de séquestration étaient réalisés et les griefs du recourant doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
Le recourant ne conteste pas s'être rendu coupable de tentative d'extorsion et chantage au sens de l'art. 156 CP, mais soutient que cette infraction absorbe en l'espèce celle de séquestration.
2.1. Aux termes de l'art. 156 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'extorsion (art. 156 CP) est une infraction dirigée à la fois contre le patrimoine et contre la liberté; elle suppose que l'auteur use d'un moyen de contrainte pour amener une personne à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. La séquestration et l'enlèvement (art. 183 CP), qui constituent des cas particuliers de contrainte, sont en revanche des infractions dirigées exclusivement contre la liberté (ATF 121 IV 61 consid. 2.1). L'extorsion n'absorbe la séquestration que si l'atteinte à la liberté qu'implique cette dernière infraction ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire à la commission de l'extorsion; à ce défaut, il y a concours entre les deux infractions (ATF 129 IV 61 consid. 2).
2.2. Le recourant fait valoir que la séquestration aurait pris fin au plus tard au moment où l'intimé avait terminé de recopier le document de confidentialité et que pour cette raison elle serait absorbée par la tentative d'extorsion et chantage, qui seule trouverait application.
En l'occurrence, l'infraction de séquestration entre bien en concours avec la tentative d'extorsion et chantage. En effet, il est établi (art. 105 al. 1 LTF) qu'une fois les deux copies de l'acte de confidentialité rédigées, l'intimé avait été autorisé par les trois compères à regagner sa chambre pour dormir - et non pas à quitter son logement - après que ces derniers avaient pris soin de retirer le téléphone fixe qui s'y trouvait. Il est également établi que les trois hommes procédaient à des rondes de surveillance à tour de rôle pour vérifier que la porte de la chambre demeurât ouverte (cf. supra consid. B.f en fait). Ainsi, le fait que l'intimé ait pu rejoindre sa chambre ne permet absolument pas de considérer l'infraction de séquestration comme achevée. Au contraire, celle-ci a continué en tout cas jusqu'au moment où l'intimé a tenté de s'évader de son appartement par le toit, plus d'une heure plus tard. Ainsi, comme relevé à juste titre par la cour cantonale, les atteintes à la liberté induites par la séquestration avaient manifestement excédé celles qui étaient nécessaires à la commission de l'extorsion.
Au vu de ce qui précède et sur la base des faits retenus, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les infractions de séquestration et de tentative d'extorsion entraient en concours.
2.3. Le recourant demande une réduction de peine en se fondant sur son acquittement du chef de séquestration. Dès lors qu'il ne l'obtient pas, son grief doit être écarté.
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas lui avoir octroyé un sursis partiel à l'exécution de la peine.
3.1. Selon l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3; 134 IV 1 consid. 5.3.1). Même si l'art. 43 CP ne le prévoit pas expressément, l'octroi d'un sursis partiel suppose, comme pour l'octroi du sursis complet dans le cadre de l'art. 42 CP, l'absence de pronostic défavorable (ATF 134 IV 60 consid. 7.4). Si le pronostic sur le comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi impose un sursis au moins partiel à l'exécution de la peine. En revanche, un pronostic négatif exclut le sursis partiel. S'il n'existe aucun espoir que le sursis puisse avoir une quelconque influence sur l'auteur, la peine doit être exécutée intégralement (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; arrêts 6B_1334/2022 du 12 juillet 2023 consid. 3.1; 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 8.3.1; 6B_1247/2017 du 30 mai 2018 consid. 2.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêts 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 5.1.3; 6B_489/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.1; 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 2.1). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2).
3.2. La cour cantonale a considéré que, quand bien même le recourant avait formulé des excuses aux débats d'appel, il y avait lieu de retenir que ses nombreux antécédents, sa manière d'agir et son absence de scrupules ne permettaient pas de poser un pronostic autre que défavorable. Les conditions d'un sursis partiel n'étaient donc pas réalisées, cette mesure ne paraissant pas suffisante pour dissuader le recourant de commettre des nouvelles infractions, étant relevé qu'il se retrouverait à nouveau sans ressources à sa sortie de prison.
3.3. Le recourant n'a certes pas d'antécédents en Suisse, pays où il semble être arrivé seulement en juin 2021 (moment auquel il s'est vu délivrer une autorisation de séjour; cf. supra consid. B.f en fait). Il ressort néanmoins du jugement attaqué que le casier judiciaire tchèque du recourant fait état de 13 condamnations prononcées entre 2008 et 2019. Dans la mesure où le recourant allègue que la plupart d'entre elles concernent des vols d'importance mineure, déjà anciens, destinés à lui procurer de la nourriture et quelques menus articles d'hygiène ou que le cambriolage évoqué par l'autorité précédente ne serait en réalité qu'un simple vol de chaussures dans une voiture, il oppose sa propre appréciation de la gravité de ces condamnations, sans exposer en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en tenant compte de ses antécédents, comme le veut la jurisprudence, dans l'analyse du pronostic. Au demeurant, il sied de préciser que dans le cadre de ses antécédents dans son pays d'origine, le recourant a notamment exécuté des peines privatives de liberté d'une certaine durée, soit de 30 mois respectivement 12 et 3 mois en 2020/2021, ce qui relativise le caractère mineur allégué. Il est également à relever que, quand bien même le recourant s'est excusé au cours de la procédure, il continue aujourd'hui de minimiser les faits qui lui sont reprochés, en affirmant encore que ceux-ci ne mettraient en lumière "qu'une violence physique tout à fait marginale".
Au surplus, en tant que le recourant fait valoir sa prise de conscience des conséquences délétères de son addiction, il se fonde sur un élément qui ne ressort pas du jugement cantonal sans démontrer l'arbitraire de son omission. En tout état, un tel fait n'exclut aucunement le prononcé d'un pronostic défavorable. C'est enfin en vain que le recourant se prévaut de son comportement exemplaire en détention. En effet, un bon comportement en détention a un effet neutre sur la peine, puisqu'il correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (arrêts 6B_734/2021 du 23 février 2022 consid. 4.3; 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.2.3; 6B_389/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.3). Ainsi, le recourant n'explique pas en quoi les circonstances dont il se prévaut suffiraient à justifier un pronostic favorable. Au vu de ce qui précède, la juridiction précédente n'a pas outrepassé le large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en considérant que le pronostic était défavorable. Partant, c'est sans violer le droit fédéral qu'elle a refusé l'octroi du sursis. Le grief s'avère par conséquent infondé.
Le recourant ne conteste le prononcé de l'expulsion qu'en relation avec l'acquittement du chef d'accusation de séquestration auquel il prétend. Dans la mesure où il ne l'obtient pas, sa conclusion en annulation de l'expulsion est irrecevable.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 9 avril 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Corti