654 TRIBUNAL CANTONAL 161 PE21.003177-KBE/FMO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 7 mai 2024
Composition : M. DE MONTVALLON, président MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière:MmeJapona-Mirus
Parties à la présente cause : A., prévenu, représenté par Me Charles Munoz, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, G., partie plaignante, intimé, J.________, partie plaignante, intimée.
8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 15 novembre 2023, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré A.________ des accusations de vol en bande, de brigandage qualifié et de tentative d’extorsion et chantage (I), a déclaré A.________ coupable de lésions corporelles simples, vol par métier, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (II), a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 341 jours de détention avant jugement (III), a ordonné l’expulsion d'A.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans (IV), a ordonné l’inscription au registre du Système d’Information Schengen (SIS) de l’expulsion d'A.________ prononcée au ch. IV ci-dessus (V), a ordonné le maintien d'A.________ en détention pour des motifs de sûreté (VI), a pris acte pour valoir jugement de ce qu'A.________ s’est reconnu débiteur de la somme de 455 fr. 55 de K.________ (VII), a pris acte pour valoir jugement de ce qu'A.________ s’est reconnu débiteur de la somme de 1’232 fr. 10 d'E.________ (VIII), dit qu’A.________ est le débiteur de G.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'198'885 fr., la solidarité avec D.________ et S.________ étant réservée (IX), a dit qu'A.________ est le débiteur de Z.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 650 fr., la solidarité avec D.________ et S.________ étant réservée (X), a renvoyé R.________ et V.________ à agir devant le juge civil à l’encontre d'A.________ (XI), a ordonné la confiscation et la destruction des objets inventoriés sous fiche n° 12047 (XII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD inventorié sous fiche n° 12151 (XIII), a fixé l’indemnité du défenseur d’office d'A., Me Charles Munoz, à 14'428 fr. 70, TVA, vacations et débours compris (XIV), a mis les frais de la cause, par 27'770 fr., à la charge d'A., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office selon ch. XIV ci-dessus, dont
9 - le remboursement à l’Etat ne sera exigé du condamné que si sa situation financière le permet (X). B.Par annonce du 20 novembre 2023, puis déclaration motivée du 3 janvier 2024, A.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa libération du chef d’accusation de brigandage s’agissant du cas no 12 de l’acte d’accusation, celui-ci étant reconnu coupable de vol par métier pour ce cas, à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 341 jours de détention avant jugement, et à ce que G.________ soit renvoyé à agir par la voie civile. Subsidiairement, il a conclu au prononcé d’une peine privative de liberté réduite selon ce que justice dira. Par acte daté du 19 mars 2024, posté le 25 mars 2024, G.________ a implicitement conclu au rejet de l’appel, indiquant maintenir sa plainte pénale, ainsi que ses conclusions civiles. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.A.________, ressortissant kosovar, est né le [...] 1982. Il a vécu jusqu’à l’âge adulte dans son pays d’origine où il a suivi une scolarité réduite au point qu’il ne saurait ni lire ni écrire. Il n’a acquis aucune formation professionnelle et aurait travaillé comme berger au Kosovo. Il s’est marié, de manière traditionnelle, soit non officielle, à deux reprises avec des compatriotes. Avec sa première compagne, il a eu deux filles, actuellement âgées de 9 et 10 ans, qui vivent au Kosovo avec leur mère et qui perçoivent l’aide sociale, soit environ 120 euros pour les deux enfants. Il aurait épousé la deuxième de ses compagnes, [...], en 2018 ou 2019 au Kosovo, avant de vivre avec elle en France voisine, à St-Julien-en- Genevois. Il dit être venu une première fois en Suisse en 2016 et avoir vécu clandestinement au Lignon (GE) jusqu’aux faits du 10 mars 2016 pour lesquels il a été mis en accusation. Il a déclaré qu’à sa libération de
10 - prison, il prévoyait de retourner vivre au Kosovo auprès de ses enfants, où il aurait une place de travail garantie par son frère, qui possèderait une ferme. Son casier judiciaire suisse est vierge. Par jugement correctionnel du 30 août 2022 rendu par le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, A.________ a été condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de 30 mois, à une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de 10 ans et à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, pour détention non autorisée en réunion d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, détention sans déclaration d’arme, munitions ou de leurs éléments de catégorie C, vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, tentative de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, recel habituel de bien provenant d’un vol. Ce jugement (P. 38, p. 15) retient qu’A.________ a fait l’objet d’un mandat d’arrêt national au Kosovo, où il serait connu pour des faits de fraude, vol et recel de biens, détention et utilisation non-autorisée d’armes, menaces et blessures corporelles légères. Dans le cadre de la procédure pénale française, A.________ a été détenu, en exécution du jugement précité, du 8 janvier 2021, date de son arrestation, jusqu’à sa remise aux autorités judiciaires genevoises le 8 décembre 2022, soit durant 23 mois. Depuis le 8 décembre 2022, il est détenu pour les besoins de la présente cause. Il a effectué, jusqu’au terme de la procédure de première instance, 341 jours de détention avant jugement. 2.Par souci de clarté, la numérotation de l’acte d’accusation, reprise par le Tribunal criminel, sera suivie :
11 - 1.Notamment le 26 février 2016, S.________ et D.________ (déférés séparément) ont effectué des repérages autour de l’Hôtel H.R., sis à [...], [...]. Un sac à dos contenant notamment deux paires de gants, un tournevis, un rouleau de scotch et des attaches en plastique a d’ailleurs été découvert le 26 février 2016 et transmis à la brigade de police scientifique pour analyse (P. 8/1, p. 2). Le 9 mars 2016, accompagnés d’A., les prénommés ont loué une chambre dans cet hôtel. Le 10 mars 2016, entre 02h30 et 02h55, D.________ et A.________ sont descendus de la chambre et ont déclaré au réceptionniste Z.________ qu’ils voulaient quitter l’hôtel. A un certain moment, A.________ a sorti un pistolet noir, l’a pointé en direction de la tempe du réceptionniste et lui a demandé de se coucher par terre. Il s’est ensuite emparé des clés de l’hôtel qui se trouvaient dans la poche de Z.. Il est allé ouvrir la porte à S., qui attendait dehors et était muni d’un pistolet chromé. Il a ensuite contraint le réceptionniste à ouvrir le coffre de l’hôtel sous la menace de son arme à feu, avant de l’obliger à se recoucher au sol. Il lui a ensuite attaché les chevilles et les poignets au moyen d’un gros ruban adhésif. D.________ et S.________ ont forcé les casiers du coffre au moyen d’un tournevis et d’un pied-de-biche. Les assaillants ont emporté une partie de son contenu, soit une mallette, des bijoux, une pochette contenant un fond de caisse se chiffrant à 1'350 fr. et une enveloppe contenant le dépôt d’un client non identifié, dont le montant est resté indéterminé. Ils ont également dérobé la somme de 650 fr. se trouvant dans le portefeuille de Z., lequel était posé sur le bureau de la réception. L’ADN d’A. a été retrouvé sur un morceau de latex provenant d’un gant (doigt) collé à un scotch, situé derrière le comptoir de la réception, ainsi que sur un emballage de Toblerone retrouvé dans la chambre n° 25, occupée par le prénommé (P. 15). Z.________ a déposé plainte le 10 mars 2016. Il a pris des conclusions civiles à hauteur de 650 francs.
12 - L’Hôtel H.R., par l’intermédiaire de [...], a déposé plainte le 10 mars 2016 et s’est constituée partie civile sans chiffrer ses prétentions. G., client de l’hôtel, propriétaire de la mallette qui contenait des diamants et des espèces, a déposé plainte le 28 novembre
13 - Q.________ a déposé plainte le 11 août 2020 et s’est constitué partie civile sans chiffrer ses prétentions. 6.Le 9 août 2020, au restaurant [...], sis à Athenaz, [...], A.________ est entré par effraction dans l’établissement de P.________ en forçant un passe-plat sur la terrasse, ainsi que trois portes à l’intérieur des locaux, causant des dommages pour un montant d’environ 12'000 francs. Il a été mis en fuite par la plaignante sans rien emporter. P., pour [...] Sàrl, a déposé plainte le 14 août 2020. 7.Le 16 août 2020, à Athenaz, [...], A. a forcé la porte- fenêtre de la villa de K.. Il a été surpris par le plaignant et n’a donc rien emporté. Dans sa fuite, il a jeté un tournevis en direction du plaignant qui le poursuivait et l’a blessé au torse. Selon le constat médical du 16 août 2020, K. a souffert d’une plaie superficielle de 2 cm avec hématome en regard des côtes flottantes gauches. L’ADN d’A.________ a été retrouvé sur les bretelles et la poignée du sac à dos abandonné lors de sa fuite, ainsi que sur le tournevis. K.________ a déposé plainte le 16 août 2020 et s’est constitué partie civile. A.________ s’est reconnu débiteur du montant de 455 fr. 55 réclamé par le plaignant. 8.Pour ces faits, A.________ a été libéré de toutes infractions par le Tribunal criminel. 9.Entre les 7 et 8 octobre 2020, à Perly, [...], A., en compagnie d’un inconnu, a pénétré par effraction dans la villa de W. en brisant une vitre d’une porte-fenêtre et y a dérobé un
14 - portemonnaie qui contenait 200 fr., des cartes bancaires et de crédit, ainsi qu’un téléphone portable, le tout d’une valeur de 3'000 francs. W.________ a déposé plainte le 14 octobre 2020, puis l’a retirée. 10.La même nuit, à Perly, [...], toujours en compagnie d’un inconnu, A.________ a dérobé des lunettes de soleil, une paire de chaussures, deux vestes, une trottinette et une lampe frontale pour une valeur totale de 1'690 francs. Ces objets appartenant à R.________ se trouvaient devant la porte d’entrée de sa maison. R.________ a déposé plainte le 8 octobre 2020 et s’est constitué partie civile sans chiffrer ses prétentions. 11.Le 30 novembre 2020, entre 01h30 et 01h40, à Bernex, [...], A.________ a pénétré par effraction dans la villa d’E.________ en forçant la porte-fenêtre du salon, causant des dommages d’un montant de 1'000 francs. Il a été mis en fuite par le propriétaire sans rien pouvoir emporter. L’ADN d’A.________ a été retrouvé sur deux poignées en bois de la chignole retrouvée sur les lieux. E.________ a déposé plainte le 3 décembre 2020 et s’est constitué partie civile. A.________ s’est reconnu débiteur du montant de 1'232 fr. 10 réclamé par le plaignant. 12.Le 14 décembre 2020, à Bernex, [...], A.________ et un inconnu ont pénétré par effraction au domicile de J.________, née le 19 novembre 1930, handicapée, en brisant la vitre d’une porte-fenêtre. Cette dernière, ayant entendu du bruit, s’est levée et au moment où elle ouvrait la porte de sa chambre à coucher, elle s’est retrouvée nez-à-nez avec les deux hommes cagoulés. L’un d’eux l’a saisie fortement par le bras, celle-ci ayant également été menacée avec un tournevis au bout plat qu’elle a
15 - pris pour un couteau avec un bout rond. L’un des deux individus lui a encore pris les bijoux qu’elle portait sur elle, notamment un bracelet à son poignet droit, ainsi qu’une bague et une alliance qu’il lui avait prise en lui tenant la main, mais sans lui faire mal. Il a aussi arraché le collier et la chaîne que J.________ portait, la chaîne ayant été retrouvée dans le pull de la prénommée. Les comparses ont également fouillé les lieux et profité pour dérober plusieurs autres bijoux qui se trouvaient au domicile de leur victime. Ils ont ensuite pris la fuite. J.________ a déposé plainte le 14 décembre 2020 et s’est constituée partie civile sans chiffrer ses prétentions. 13Entre les 20 et 21 décembre 2020, à Perly, [...], A.________ a pénétré par effraction dans la villa de M.________ en brisant une vitre de la fenêtre du bureau, causant des dommages pour un montant de 750 francs. Il a ensuite fouillé les lieux, puis est parti sans rien emporter. L’ADN d’A.________ a été retrouvé sur le manche d’une lime abandonnée sur place. M.________ a déposé plainte le 22 février 2021 et s’est constituée partie civile sans chiffrer ses prétentions. 14.Entre les 20 et 23 décembre 2020, à Soral, [...], A.________ a pénétré sans droit dans la villa de N., alors que ce dernier dormait, et a dérobé notamment un casque audio, des AirPods, un stylo et de la vaisselle, pour un montant total de 2'855 francs. L’ADN d’A. a été retrouvé sur les boîtes de l’iPhone se trouvant dans le salon de N.. N. a déposé plainte le 17 janvier 2021 et s’est constitué partie civile sans chiffrer ses prétentions.
16 - 15.De septembre 2016 au 23 décembre 2020, A.________ est entré et a séjourné en Suisse, sans être en possession des autorisations nécessaires. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).
3.1L’appelant conteste sa condamnation pour brigandage, s’agissant du cas 12 de l’acte d’accusation. Il considère que les faits
17 - retenus par les premiers juges ne suffisent pas à établir l’usage de la violence avec l’intensité requise par la jurisprudence pour réaliser l’infraction, la situation correspondant selon lui à un vol à l’arraché au cours duquel l’auteur joue sur la surprise. L’appelant conteste par ailleurs toute menace à l’encontre de la victime. 3.2 3.2.1Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque
18 - l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiqués en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP). 3.2.2Se rend coupable de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP quiconque aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. La notion de violence vise toute action physique immédiate sur le corps de la personne qui doit défendre la possession de la chose (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1 ; ATF 107 IV 107 consid. 3b et 3c ; TF 6B_199/2021 du 30 septembre 2021 consid. 3.1.1). Le brigandage est une forme aggravée du vol (cf. art. 139 CP) qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 133 IV 207 consid. 4.2 ; ATF 124 IV 102 consid. 2). Comme dans le cas du vol, l'auteur soustrait la chose, c'est-à-dire, qu'il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. A la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la
19 - contrainte pour soustraire la chose d'autrui (TF 6B_199/2021 du 30 septembre 2021 consid. 3.1.1 ; TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.4.1). L'art. 140 CP protège le patrimoine ainsi que la liberté d'autrui (ATF 133 IV 297 consid. 4.1 ; ATF 129 IV 61 consid. 2.1 p. 63). 3.3 3.3.1Les premiers juges ont tout d’abord rappelé que l’appelant admettait s’être rendu le 14 décembre 2020 au domicile de J., âgée alors de 90 ans, pour y commettre un vol. C’est le lieu de signaler que l’appelant a déclaré à l’audience de jugement qu’il ne faisait pas la distinction entre un brigandage ou un vol (PV aud. jgmt, p. 6). Les premiers juges ont ensuite rappelé les déclarations de l’appelant, à savoir qu’il prétendait avoir agi seul, qu’il avait tout de suite réalisé que J. était âgée et handicapée lorsqu’il s’était retrouvé face à elle dans son logement, qu’il contestait tout acte de contrainte ou de violence à l’égard de sa victime et qu’il affirmait n’avoir jamais eu de couteau en main, mais uniquement un tournevis à bout plat. Le Tribunal criminel a ensuite constaté que malgré son grand âge, J.________ avait été très claire dans ses déclarations lorsqu’elle avait été entendue par la police genevoise le 14 décembre 2020, puis réentendue le 9 janvier 2021 pour voir si elle reconnaissait des objets trouvés au domicile français de l’appelant, se montrant parfaitement capable de distinguer ce qui lui appartenait des objets qu’elle ne connaissait pas et ce qui aurait pu correspondre à des objets ou bijoux qui lui avaient été dérobés. Le Tribunal criminel s’est dès lors convaincu de la crédibilité des déclarations de la plaignante le jour même des actes dont elle avait été victime, respectivement de la réalité des faits qu’elle avait dénoncés. Les premiers juges ont ainsi retenu que l’appelant avait agi avec un comparse et que l’un d’eux avait saisi fortement la victime par le bras, celle-ci ayant également été menacée avec un objet qu’elle avait identifié comme étant un couteau avec un bout rond. Le Tribunal criminel a encore retenu que l’un des deux individus lui avait pris les bijoux qu’elle portait sur elle, notamment un bracelet à son poignet droit ainsi qu’une bague et une alliance qu’il lui avait prise en lui tenant la main, mais sans lui faire mal. En revanche, conformément aux déclarations de la victime et compte tenu de la chaîne arrachée retrouvée dans son pull, les premiers juges ont retenu que les auteurs avaient
20 - arraché le collier et la chaîne que J.________ portait. Sur la base des faits retenus, le Tribunal criminel a considéré que tous les éléments constitutifs du brigandage étaient réalisés, au sens de l’art. 140 ch. 1 CP, l’appelant ayant admis avoir immédiatement constaté qu’il avait affaire à une personne âgée et handicapée. Même en admettant au bénéfice du doute que la victime avait été menacée avec un tournevis à bout plat qu’elle aurait pu prendre pour un couteau, le Tribunal criminel n’en est pas moins resté convaincu qu’elle avait été menacée et mise hors d’état de résister par les gestes ayant consisté à lui serrer fort le bras, à lui tenir la main pour lui enlever et lui dérober ses bagues, ou encore à lui arracher les bijoux qu’elle portait autour du cou. L’état de l’appartement après le passage des malfrats, tel qu’il a pu être constaté par la police genevoise (P. 22/3/4), démontrait par ailleurs la manière avec laquelle les auteurs avaient fouillé les lieux sans se préoccuper de la présence de la victime à son domicile. L’appelant a été également reconnu coupable de violation de domicile et de dommages à la propriété. En revanche, les premiers juges n’ont pas retenu comme forme de contrainte à l’encontre de l’appelant que celui-ci et son comparse avaient maintenu leur victime sur son fauteuil roulant pour la déplacer devant son lit et lui mettre les pieds sur ce dernier pour l’empêcher de bouger. 3.3.2La motivation des premiers juges est parfaitement claire et convaincante et doit être suivie. La situation n’est à l’évidence pas celle d’une victime prise par surprise dans le cadre d’un vol à l’arraché. J.________ est une personne très âgée, obligée de se déplacer régulièrement en chaise roulante. On comprend que sa situation de fragilité et de vulnérabilité fait d’elle une victime contre laquelle il suffit d’exercer des menaces ou des violences réduites à leur plus simple expression pour la contraindre à subir l’agression dirigée contre elle. Par leurs actions communes, l’appelant et son acolyte ont annihilé tout moyen de défense de la part de leur victime, s’emparant de ses bijoux méthodiquement, une fois celle-ci sous leur emprise. L’appelant et son comparse l’ont contrainte à s’asseoir sur sa chaise roulante et à subir tous les gestes nécessaires pour la dépouiller de ses bijoux. Ils n’ont jamais profité d’un quelconque effet de surprise pour parvenir à leurs fins. Quant
21 - aux menaces, celles-ci sont réalisées du seul fait de la présence de deux individus cagoulés dans la chambre à coucher d’une victime âgée et handicapée. L’outil que l’appelant tenait en main après avoir fracturé la porte-fenêtre constitue également une menace pour la victime confrontée à des inconnus cagoulés, animés de mauvaises intentions et qui venaient de faire irruption par effraction dans sa chambre à coucher. Il n’est pas contesté que la victime ne s’est pas librement laissée faire et qu’elle n’a pas remis volontairement ses bijoux à ses agresseurs. Pour agir, l’appelant a parfaitement réalisé qu’il constituait une menace concrète vis-à-vis de sa victime, ce dont il a tiré profit pour anéantir toute velléité de résistance. Les moyens soulevés par l’appelant doivent donc être rejetés.
4.1L’appelant conteste la quotité de la peine prononcée contre lui qu’il considère comme excessivement sévère. Il estime que la sanction ne devrait pas dépasser 5 ans de peine privative de liberté. 4.2 4.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
22 - l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1). 4.2.2Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV
23 - 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 4.3En l’espèce, l’argumentation développée par l’appelant en lien avec sa libération du chef de brigandage pour le cas 12 de l’acte d’accusation est sans objet. Pour le reste, la culpabilité de l’appelant est extrêmement lourde pour les motifs énoncés par le Tribunal criminel (jugement, p. 39), que la cour de céans fait siens (art. 82 al. 4 CPP). En effet, l’appelant a commis deux brigandages dans lesquels il a manifesté une absence totale de scrupules et de considération pour les traumatismes qu’impliquaient ses actes. Lors du brigandage de l’hôtel H.R.________ du 10 mars 2016, il a exercé une violence particulière sur le veilleur de nuit qui a pu craindre pour sa vie durant les longues minutes que le braquage a duré. Lors de l’acte commis le 14 décembre 2020 au préjudice de J., il s’en est pris de façon particulièrement lâche à une personne âgée de 90 ans, dont il a admis avoir constaté qu’elle était handicapée. La honte qu’il prétend avoir ressentie et le fait qu’il ne serait, selon lui, pas permis de « toucher aux personnes âgées » dans la culture kosovare ne l’ont, à aucun moment, empêché de malmener cette personne particulièrement vulnérable, de lui voler les bijoux qu’elle portait, y compris l’alliance qu’elle avait à son doigt, et de mettre son logement dans un profond désordre. Quant aux autres vols retenus, commis dans des logements, l’appelant ne craignait pas de se confronter à leurs occupants et était prêt, le cas échéant, à faire usage de violence s’il était surpris, comme le démontre le cas commis le 16 août 2020 au préjudice de K., qu’il a blessé en lui jetant un tournevis pour favoriser sa fuite. L’appelant a agi uniquement par appât du gain, ce que soulignent tout particulièrement ses déclarations aux autorités françaises selon lesquelles il ne serait pas allé à l’hôtel H.R.________ seulement pour 400'000 francs. Sa prise de conscience est nulle, puisqu’il persiste à minimiser la gravité de ses actes. Comme les premiers juges, on ne voit guère d’éléments à décharge. Vu l’absence de prise de conscience, les regrets exprimés apparaissent peu sincères. L’appelant s’est certes reconnu débiteur de
24 - deux parties plaignantes à hauteur de leurs prétentions civiles. Toutefois aucun montant, même minime, n’a été versé et les perspectives de paiement apparaissent peu probables. L’appelant ne saurait non plus se prévaloir de l'absence d'antécédents en Suisse, puisque cette circonstance a un effet neutre sur la peine et n'a donc pas à être prise en considération (cf. ATF 136 IV 1 consid. 2.6 ; TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 4.3 ; TF 6B_1387/2021 du 29 septembre 2022 consid. 4.1.1). La condamnation de l’appelant par le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 30 août 2022, de même que les infractions commises en 2020 dans la présente affaire, démontrent qu’il n’a finalement jamais cessé ses agissements criminels jusqu’à son arrestation en janvier 2021, ce qui relativise considérablement l’écoulement du temps dont il se prévaut à titre de circonstance atténuante vis-à-vis du premier cas retenu contre lui (10 mars 2016). En tant qu'il se plaint de l'effet de la peine sur son avenir, il sera rappelé que selon la jurisprudence, cet élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (TF 6B_233/2020 du 5 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.2.2). Quant à la collaboration de l’appelant, celle-ci n’est pas significative, les faits retenus contre lui étant corroborés par les preuves matérielles recueillies par l’enquête, indépendamment de ses aveux. On soulignera en outre qu’il n’a apporté aucun élément qui aurait permis de résoudre ou de faciliter l’enquête. On ne tiendra pas compte de sa situation personnelle, dès lors qu’il avait la possibilité de travailler, son frère pouvant lui garantir un emploi. On relèvera enfin que l'éventuel bon comportement en détention ne revêt pas d'importance particulière dans la fixation de la peine, dès lors qu'une telle attitude correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (TF 6B_123/2024 du 9 avril 2024 consid. 3.3). Au vu de l’importance de la culpabilité de l’appelant et de la gravité des infractions commises, les crimes et délits doivent être punis d’une peine privative de liberté. L’autorité de première instance a fait une bonne application de l’art. 49 al. 1 CP, avec une répartition des peines adéquate. L’infraction la
25 - plus grave est celle de brigandage. Le cas de l’Hôtel H.R.________ et celui de J.________ sont de gravité égale. Si les agissements de l’appelant sont graves pour des motifs différents dans chacun de ces cas, l’intensité criminelle est en revanche la même. Dans le premier cas, il s’agit d’un acte prémédité commis par une bande de trois délinquants qui n’ont pas hésité à menacer avec des armes le veilleur de nuit d’un hôtel, lequel a été traumatisé. Dans le second, il s’agit d’un acte commis à l’égard d’une personne très âgée et handicapée, soit particulièrement vulnérable, entraînant un risque très important sur sa santé et démontrant que l’appelant est prêt à tout pour s’enrichir aux dépens d’autrui. Vu les éléments rappelés ci-dessus, ces deux cas doivent être sanctionnés chacun par une peine privative de liberté de 3 ans. Par l’effet du concours, cette peine doit être augmentée de 18 mois pour les 8 cas de vol par métier. La peine sera encore augmentée de 6 mois au total pour le cas de lésions corporelles simples, les 7 cas de dommages à la propriété, les 7 cas de violation de domicile et les infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. En définitive, c’est une peine privative de liberté de 8 ans qui doit être prononcée. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
5.1Enfin, l’appelant remet en cause les prétentions civiles accordées au plaignant G.________. Il affirme n’avoir jamais vu les diamants d’une valeur de 1'798'885 fr. et considère que le dommage invoqué n’a pas été suffisamment établi pour fonder l’indemnité réclamée contre lui. 5.2L'art. 126 al. 1 CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Il renvoie en revanche la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque celle-ci n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas
Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Cette disposition prévoit que chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (TF 6B_267/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1 et les références). 5.3Pour établir son dommage, le plaignant a produit différentes pièces (P. 54 à 76). La pièce 54 renvoie à des pièces produites dans l’affaire concernant le comparse de l’appelant et dont copies ont été versées sous P. 76. Les documents rassemblés sous cette dernière pièce ne permettent pas d’établir le dommage à satisfaction de droit. Pour les diamants, le plaignant a produit deux factures Bucherer datées des 27 et 30 mars 2012, à savoir respectivement la facture Bucherer no 18 027-546 de 1'058'400 fr. et la facture Bucherer no 18 027-556 de 690'485 fr., totalisant 1'748'885 fr., où son identité n’apparaît pas, mais qui sont intitulées au nom de « [...] » (P. 76/3). L’avis de débit [...] au nom du titulaire du compte « No [...] », daté du 2 avril 2012, correspond à 113 fr. près au montant total des deux factures, différence qui se rapporterait aux frais selon le plaignant (P. 76/2). Il faut tout d’abord observer que le motif du paiement figurant sur l’avis de débit mentionne « FACTURE 18 027-546
Au vu de ce qui précède, il existe trop d’incertitudes pour statuer sur les conclusions civiles. Il convient donc d’admettre l’appel sur ce point et de renvoyer G.________ à agir par la voie civile pour établir son dommage. 6.La détention subie par A.________ depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP). Pour garantir l’exécution de sa peine et compte tenu du risque de fuite qu’il présente, il convient en outre d'ordonner le maintien du prénommé en détention pour des motifs de sûreté. 7.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé au chiffre IX de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent.
28 - Au vu de la liste d’opérations produite par Me Charles Munoz, défenseur d’office d’A., dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 3'829 fr. 35, TVA et débours inclus, qui lui sera allouée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'539 fr. 35, constitués de l’émolument de jugement, par 2’710 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 3'829 fr. 35, seront mis par neuf dixièmes à la charge d’A., qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). A cet égard, le chiffre VII du dispositif communiqué aux parties contient une erreur manifeste en ce sens que le montant de l’indemnité que l’appelant est tenu de rembourser n’a pas été diminué dans la même proportion que les frais. En application de l’art. 83 CPP, le dispositif sera dès lors rectifié d’office sur ce point. La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. c et d, 69 al. 1 et 2, 123 ch. 1, 139 ch. 1 et 2, 140 ch. 1, 144, 186 CP ; 115 al. 1 let. a et b LEI ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 15 novembre 2023 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre IX de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
29 - "I.libère A.________ des accusations de vol en bande, de brigandage qualifié et de tentative d’extorsion et chantage ; II.déclare A.________ coupable de lésions corporelles simples, vol par métier, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; III.condamne A.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) ans, sous déduction de 341 (trois cent quarante et un) jours de détention avant jugement ; IV.ordonne l’expulsion d'A.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans ; V.ordonne l’inscription au registre du Système d’Information Schengen (SIS) de l’expulsion d'A.________ prononcée au ch. IV ci-dessus ; VI.ordonne le maintien d'A.________ en détention pour des motifs de sûreté ; VII.prend acte pour valoir jugement de ce qu'A.________ s’est reconnu débiteur de la somme de 455 fr. 55 (quatre cent cinquante-cinq francs et cinquante-cinq centimes) de K.________ ; VIII. prend acte pour valoir jugement de ce qu'A.________ s’est reconnu débiteur de la somme de 1’232 fr. 10 (mille deux cent trente-deux francs et dix centimes) d'O.________ ; IX.renvoie G.________ à agir devant le juge civil à l’encontre d'A.; X.dit qu'A. est le débiteur de Z.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 650 fr. (six cent cinquante francs), la solidarité avec D.________ et S.________ étant réservée ; XI.renvoie R.________ et V.________ à agir devant le juge civil à l’encontre d'A.________ ; XII.ordonne la confiscation et la destruction des objets inventoriés sous fiche n° 12047 ; XIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD inventorié sous fiche n° 12151 ;
30 - XIV. fixe l’indemnité du défenseur d’office d'A., Me Charles Munoz, à 14'428 fr. 70, TVA, vacations et débours compris ; XV. met les frais de la cause, par 27'770 fr., à la charge d'A., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office selon ch. XIV ci-dessus dont le remboursement à l’Etat ne sera exigé du condamné que si sa situation financière le permet." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention d’A.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'829 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Charles Munoz. VI. Les frais d'appel, par 6'539 fr. 35, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par neuf dixièmes à la charge d’A., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII.A. sera tenu de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. Le président :La greffière : Du
31 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 mai 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Charles Munoz, avocat (pour A.), -M. G., -Mme J.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Office d'exécution des peines, -Service de la population, -Prison du Bois-Mermet, -[...] SA, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :