TRIBUNAL CANTONAL
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PE23.004036/MTK
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 23 janvier 2025
Composition : M. Winzap, président
M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Maire Kalubi
Parties à la présente cause :
A.A.________, prévenu, représenté par Me Lorena Montagna, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 27 juin 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu’A.A.________ s’est rendu coupable de contrainte, séquestration et enlèvement, et entrée illégale (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 382 jours de détention avant jugement (II), a constaté qu’il a subi 378 jours de détention illicite avant jugement et ordonné que 83 jours soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné le maintien d’A.A.________ en détention pour des motifs de sûreté (IV) et son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans, avec inscription au registre SIS (V), a statué sur le sort des pièces à conviction (XXIII), a arrêté l’indemnité allouée à Me Lorena Montagna, défenseur d’office d’A.A., à 12'300 fr. 90, TVA et débours compris (XXIV), et a mis deux cinquièmes des frais de la cause, par 29'158 fr. 45, à la charge d’A.A., ces frais comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XXVII).
B. a) Par annonce du 14 juillet 2024, puis déclaration motivée du 8 octobre 2024, A.A.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des infractions de contrainte et de séquestration et enlèvement, qu’il est condamné pour entrée illégale à une peine privative de liberté de 90 jours, qu’il est constaté qu’il a subi 464 jours de détention illicite et qu’une indemnité de 200 fr. par jour de détention subie lui est octroyée à titre de réparation du tort moral, qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) lui est en outre allouée, qu’il est renoncé à prononcer son expulsion du territoire suisse et que les frais de première et de deuxième instances sont laissés à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Il a par ailleurs demandé que la désignation de Me Lorena Montagna en qualité de défenseur d’office soit « maintenue en seconde instance » et a requis, à titre de mesures d’instruction, l’audition en qualité de témoins des prénommés [...] et [...], ainsi que l’examen, par la Cour de céans, de toutes les pièces produites à l’appui de sa déclaration d’appel.
b) Par avis du 14 novembre 2024, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves formulées par A.A.________.
c) Par courrier du 20 janvier 2025, Me Lorena Montagna a requis le renvoi de l’audience d’appel appointée le 23 janvier suivant, subsidiairement la dispense de comparution personnelle d’A.A.________ à dite audience, au motif qu’il était détenu au Kosovo.
Le 21 janvier 2025, le Président de la Cour de céans a dispensé A.A.________ de comparution personnelle aux débats d’appel.
d) Aux débats d’appel, A.A.________, par son défenseur d’office, a produit une demande d’indemnité fondée sur les art. 429 al. 1 let. c et 431 al. 1 CPP (P. 166) et a conclu au versement d’un montant de 85'800 fr. à ce titre. Il a en outre requis la production d’un rapport actualisé de la Direction de la prison du Bois-Mermet relatif à ses conditions de détention et a retiré sa conclusion tendant au versement d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
C. Les faits retenus sont les suivants :
A.A.________ est né le [...] 1998 à [...], au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a entrepris des études de marketing, qui n’ont toutefois pas été sanctionnées par l’obtention d’un diplôme. Il a quitté son pays d’origine en 2020 pour se rendre en France, où il a travaillé dans les domaines du jardinage, de l’hôtellerie ainsi que de la mécanique. Il dit s’être rendu en Suisse à trois reprises et affirme qu’il n’y aurait jamais séjourné, ni travaillé. Son frère E.A.________, interpellé le 26 septembre 2023 et également condamné dans la présente cause, vivrait illégalement en Suisse depuis le mois de février 2023. Ses parents, ainsi que ses deux sœurs âgées de cinq et dix-huit ans vivent au Kosovo, où la famille possède un terrain. Ses dettes s’élèveraient à 5'000 euros.
Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription.
2.1 A la mi-décembre 2022, à une date indéterminée, A.A.________ est entré sur le territoire suisse sans être au bénéfice de documents valables.
2.2 A une date indéterminée au début du mois de février 2023, A.A.________ a prêté 500 fr. à une connaissance, Q.. Celui-ci ne remboursant pas, A.A., son frère E.A.________ et V.________ se sont rendus, le 27 février 2023, au domicile de Q.________ sis à la rue [...], à [...], pour lui faire comprendre, à leur manière, qu’il devait rembourser cette somme.
A cette date et à cet endroit, A.A.________ a fait en sorte que Q.________ monte dans son véhicule, dans lequel se trouvaient également E.A., sur le siège passager arrière droit, et V., sur le siège passager avant. Durant le trajet, A.A.________ a déclaré à Q.________ qu’il allait le séquestrer dans un appartement à [...] et le frapper jusqu’à ce que sa famille paie la somme de 10'000 francs. Pendant ce temps, E.A., qui se trouvait à côté de Q., tenait dans sa main un couteau muni d’une lame de 20 cm dirigée en direction de Q.. E.A. a donné à celui-ci trois ou quatre coups dans les côtes avec la main qui tenait le couteau. Durant tout le trajet, les trois prévenus l’ont également menacé en déclarant qu’ils allaient « niquer » toute sa famille. A un certain moment, A.A., qui conduisait, a sorti de sa poche un couteau à ouverture automatique avec une lame d’environ 10 cm et un brise-vitre sur le manche et lui a dit : « tu veux que je te casse la tête avec le couteau afin que ta famille ne te reconnaisse pas ou tu veux que je te tranche la gorge directement ? ». E.A. a déclaré qu’il pouvait se charger d’effectuer le travail. Alors que le véhicule s’approchait d’un giratoire situé à la route de [...], toujours à [...], Q., paniqué, a profité que le véhicule ralentisse pour ouvrir la porte et sauter hors du véhicule. E.A. a tenté en vain de le retenir par la veste, qui s’est déchirée.
Alors que Q.________ avait quitté le véhicule et s’enfuyait à pied en direction de son domicile, A.A.________ lui a téléphoné et lui a déclaré : « je vais te tuer, je vais tuer ta femme et ton enfant, je vais venir chez toi pour les choper, je vais défoncer ta porte à coups de hache et je vais aussi niquer tes cousins ». A.A., E.A. et V.________ se sont rendus au domicile de Q., sis rue [...] à [...]. A cet endroit, voyant que leur victime ne se trouvait pas chez elle, ils ont fait usage d’un spray au poivre sur sa porte d’entrée et sont repartis dans le quartier pour la rechercher. A un certain moment, alors que Q. avait regagné son domicile et se trouvait sur son balcon, A.A., toujours accompagné d’E.A. et de V., a sorti une hache et lui a dit qu’il allait venir défoncer sa porte, en précisant qu’il savait où il habitait. Les trois comparses ont quitté les lieux lorsque Q. a déclaré qu’il allait appeler la police.
A la suite de ces faits, le père de Q.________ a versé de l’argent à la famille A.A.. Q. a déposé plainte le 27 février 2023.
Le lendemain, soit le 28 février 2023, depuis un lieu indéterminé, A.A., en accord avec E.A. et V., a entrepris des démarches pour que Q. retire la plainte qu’il avait déposée. A.A.________ a ainsi pris contact avec son père, qui réside au Kosovo, et lui a demandé de se rendre chez le père de Q.________ pour faire pression sur lui afin qu’il dise à son fils de retirer sa plainte. Le 28 février 2023, le père de Q.________ a donc pris contact par téléphone avec son fils et lui a demandé de retirer sa plainte, étant donné que trois hommes, dont le père d’A.A.________, se trouvaient à son domicile au Kosovo.
Le 1er mars 2023, au Centre de la Blécherette à Lausanne, en raison des pressions exercées et redoutant des représailles contre sa famille au Kosovo, Q.________ a retiré sa plainte.
Après l’interpellation d’A.A.________ en date du 11 juin 2023, entre le 27 et le 30 juin 2023, sur demande d’E.A., N. s’est rendu auprès du père de Q.________ pour lui faire signer deux courriers, qui avaient été rédigés au préalable, dans lesquels il était indiqué qu’il n’y avait eu aucune pression de la part de la famille A.. Ces deux courriers ont été produits, à la demande d’E.A., par N.________ dans la présente procédure (dossier A, P. 16 et 18).
Appréhendé le 11 juin 2023, A.A.________ a été détenu durant 23 jours en zone carcérale de l’Hôtel de police de Lausanne, avant d’être transféré, le 3 juillet 2023, à la prison du Bois-Mermet, où il a d’abord été détenu provisoirement, puis pour des motifs de sûreté dès le 28 mars 2024.
Il ressort du rapport établi le 2 mai 2024 par la Direction de la prison du Bois-Mermet (P. 119) qu’A.A.________ a adopté un comportement respectueux tant envers le personnel qu’avec ses codétenus et a respecté les règles et le cadre fixés par l’établissement. Il est décrit comme une personne calme, discrète et polie, gérant adéquatement ses émotions et ses frustrations. Il s’est également montré respectueux du matériel mis à sa disposition. Il a en revanche refusé un poste à la buanderie de la prison, n’étant pas intéressé à travailler, et n’a participé à aucune activité socio-éducative. A.A.________ a par ailleurs fait l’objet d’une sanction disciplinaire, le 24 juillet 2023, pour avoir crié par la fenêtre de sa cellule afin de communiquer avec des tiers.
Le 20 septembre 2024, au terme de l’exécution de sa peine, il a été renvoyé au Kosovo, où il serait actuellement à nouveau détenu.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d’A.A.________ est recevable.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).
3.1 Dans son mémoire, l’appelant requiert, à titre de mesures d’instruction, les auditions en qualité de témoins des prénommés [...] et [...], respectivement ami et cousin de Q., faisant valoir que ces auditions permettraient de confirmer les versions des faits d’A.A., d’E.A.________ et de V.________.
3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). Des preuves sont nécessaires lorsqu'elles peuvent influer sur l'issue de la procédure (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.2 et la référence citée ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2).
Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1 ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_1355/2022 précité ; TF 6B_619/2022 du 8 février 2023 consid. 4.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 6B_1355/2022 précité).
3.3 L’administration de ces preuves doit être refusée, celle-ci étant inutile pour le traitement de l’appel. La Cour de céans ne discerne en effet pas comment ces personnes pourraient confirmer les versions des faits des trois comparses, alors qu’elles ne se trouvaient pas avec eux lors desdits faits. Les auditions requises ne sont dès lors pas de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées, qui sont suffisantes en l’espèce pour permettre à la Cour de céans de forger sa conviction.
4.1 Invoquant une violation de la présomption d’innocence, l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir établi les faits de manière inexacte et d’avoir apprécié arbitrairement les moyens de preuve à leur disposition. Il leur fait en particulier grief d’avoir retenu que les éléments du dossier étaient suffisants pour lever tout doute sur la réalisation des infractions de contrainte et de séquestration et enlèvement, ainsi que d’avoir interprété les motifs qui les ont conduits à privilégier la version des faits de Q.________ de manière erronée. Il soutient en substance à cet égard que les propos de celui-ci seraient sujets à caution en raison de sa toxicomanie et que les déclarations de son père n’étayeraient pas sa version, bien au contraire.
4.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).
L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_737/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1 ; TF 6B_820/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1 ; TF 6B_177/2024 du 26 novembre 2024 consid. 3.1).
4.3 Les premiers juges ont retenu que les déclarations de Q.________ étaient contestées par les trois prévenus, dont les récits des événements ne coïncidaient toutefois pas, voire se contredisaient. Ils ont relevé qu’outre le fait que leurs versions étaient radicalement différentes de celle de Q., elles avaient fluctué au gré des informations que l’enquête leur avait permis d’obtenir, en particulier des déclarations de leurs comparses. Le Tribunal correctionnel a en revanche considéré que la version des faits de Q. était précise, crédible, constante et étayée par de nombreux éléments de preuve recueillis en cours d’instruction. Il a ainsi privilégié la version des faits de la victime.
Cette appréciation doit être partagée. Il y a en effet lieu de relever que les déclarations de l’appelant ont varié et sont contredites sur plusieurs points par celles de ses comparses. A.A.________ a ainsi tout d’abord déclaré avoir rencontré Q.________ dans un parc et lui avoir prêté deux fois des petites sommes d’argent, soit 150 fr. au total, alors qu’il a déclaré aux débats que les Albanais s’entraidaient et qu’il lui avait donné cette somme car Q.________ rencontrait des difficultés financières. Il a par ailleurs dit qu’ils s’étaient ensuite croisés par hasard le 27 février 2023 à la gare de Renens et que c’est Q.________ qui lui aurait demandé de l’emmener en voiture à [...] pour lui permettre d’y vendre deux téléphones ; ni dans son audition du 11 juin, ni dans celle du 15 novembre 2023, il n’a évoqué le garage [...] qui a pourtant été cité par ses deux comparses. L’appelant a par ailleurs déclaré qu’il se trouvait avec V.________ et un dénommé [...] dans la voiture, alors que V.________ – même confronté aux déclarations d’A.A.________ – a dit ne pas connaître le dénommé [...], tout comme E.A., et que les enregistrements des raccordements téléphoniques ont démontré la présence d’A.A., d’E.A.________ et de V.________ aux lieux et moments indiqués par Q.________.
L’appelant a en outre affirmé n’avoir eu aucun échange téléphonique avec Q., au motif que celui-ci n’avait pas de téléphone, et a affirmé avoir appelé le père de celui-ci pour lui faire savoir que Q. le menaçait pour qu’il lui prête de l’argent. Or, les contrôles rétroactifs ont confirmé qu’A.A.________ avait bel et bien appelé la victime peu après les faits. L’analyse des raccordements téléphoniques a en outre permis de constater que les frères A.________ avaient contacté Q.________ à 24 reprises entre le 23 février et le 14 mars 2023, dont une fois le 27 février et cinq fois le lendemain.
Les nombreuses différences entre les récits des différents protagonistes et les incohérences du discours de l’appelant lui ôtent tout crédit. En revanche, avec les premiers juges, il convient de relever qu’au contraire du trio, Q.________ n’a pas varié dans ses explications et que sa version est corroborée par de nombreux éléments de preuves. La victime a ainsi immédiatement appelé la police pour dénoncer l’agression subie et les agents ont constaté des traces de spray au poivre sur la porte de son domicile. Ils ont également attesté que Q.________ était terrifié et n’ont nullement indiqué qu’il aurait été drogué ou alcoolisé, comme tente maladroitement de le soutenir l’appelant. L’itinéraire communiqué à la police par la victime a été confirmé par les contrôles téléphoniques rétroactifs et par les éléments techniques récoltés. Le fait que l’appelant était en possession d’un couteau est confirmé par les images de vidéosurveillance de la station-service filmées quelques minutes plus tard, sur lesquelles on le voit tenir une telle arme. Les écoutes téléphoniques attestent en outre que les prévenus – dont l’appelant – ont effectivement cherché à joindre leur victime et, quoi qu’en dise l’appelant, le père de Q.________ a bien confirmé que son père avait fait pression sur lui pour trouver un arrangement et pour que Q.________ retire sa plainte.
Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que l’appelant ne fait en réalité que livrer une version – la sienne – qui ne trouve appui sur aucun élément du dossier et qui est même contredite par ses deux comparses, lesquels n’ont au demeurant pas contesté le jugement rendu par le tribunal de première instance. On ne discerne ainsi aucune violation de la présomption d’innocence, voire d’établissement inexact des faits, et c’est sans arbitraire que les premiers juges ont considéré que Q.________ s’était montré crédible et constant dans ses propos et qu’ils ont retenu comme établie sa version des faits.
Ce moyen doit donc être rejeté.
5.1 Invoquant une violation de l’art. 183 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l’appelant conteste sa condamnation pour séquestration et enlèvement. Il soutient que rien ne démontrerait que lui et ses comparses auraient été en possession de couteaux pour alarmer Q.________ et fait valoir qu’aucune preuve matérielle ne corroborerait la version de celui-ci selon laquelle il aurait fait l’objet de menaces ou de pressions. Il relève par ailleurs que la portière de la voiture n’était pas fermée à clé et que Q.________ aurait pu sortir de l’habitacle quand il l’avait décidé, preuve qu’il n’aurait à aucun moment été restreint dans sa liberté de mouvement. Il soutient enfin que l’élément subjectif de l’infraction ferait défaut, dès lors la victime serait montée dans le véhicule sans y avoir été forcée et que rien ne permettrait de considérer qu’elle aurait ensuite exprimé la volonté de sortir de la voiture.
5.2 Selon l’art. 183 ch. 1 CP, quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, quiconque, en usant de violence, de ruse ou de menace, enlève une personne, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement (TF 6B_910/2023 du 18 avril 2024 consid. 3.1). Les éléments constitutifs objectifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester (ATF 141 IV 10 consid. 4.4.1, JdT 2015 IV 233 ; TF 6B_123/2024 du 9 avril 2024 consid. 1.1 ; TF 6B_27/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.3.1). Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent. Le moyen utilisé pour atteindre le résultat n'est pas déterminant. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens (par exemple de locomotion) dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (TF 6B_910/2023 précité ; TF 6B_951/2022 du 10 août 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 5.1). Pour que l'infraction soit consommée, il n'est pas nécessaire que la victime soit totalement privée de sa liberté ; il suffit qu'elle se trouve dans une situation dans laquelle il est difficile ou risqué pour elle de tenter de recouvrer sa liberté (TF 6B_910/2023 précité ; TF 6B_951/2022 précité ; TF 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 5.2 et les références citées). La séquestration est réalisée dès que la victime est concrètement privée de sa liberté de mouvement, même si les entraves imposées ne sont pas insurmontables (ATF 104 IV 170 consid. 3 in fine ; plus récemment : TF 6B_910/2023 précité ; TF 6B_951/2022 précité ; TF 6B_808/2022 précité). À titre d'exemple, l'infraction de séquestration a été retenue par la jurisprudence s'agissant d'un mari qui avait empêché son épouse de sortir de leur appartement durant une période estimée de cinq à sept minutes (TF 6B_474/2022 du 9 novembre 2022 consid. 1.3.3). Elle a également été retenue dans les cas d’une personne retenue prisonnière 20 à 30 minutes dans un appartement, de victimes enfermées dans une buanderie ou dans une voiture (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 183 CP) ou d’une personne retenue une dizaine de minutes dans le local de sécurité d’un magasin (CAPE 9 juin 2011/31). Il n’est donc pas nécessaire qu’une personne se fasse enfermer pour que l’art. 183 CP s’applique (TF 6B_123/2024 précité consid. 1.5 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 183 CP et la référence citée).
Sur le plan subjectif, l'infraction requiert l'intention, laquelle doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris l'illicéité. Le dol éventuel suffit (TF 6B_910/2023 précité ; TF 6B_951/2022 précité ; TF 6B_543/2022 précité consid. 5.2 et les références citées).
5.3 Les premiers juges ont indiqué avoir acquis la conviction que Q.________ s’était senti prisonnier au point qu’il ait accepté de prendre un risque pour son intégrité physique en sortant du véhicule en marche pour échapper à ses agresseurs, la présence de trois hommes hostiles – dont l’un en tout cas était armé – étant suffisamment dissuasive pour qu’il se soit senti retenu contre son gré.
En l’espèce, l’appelant a fait en sorte que Q.________ monte dans son véhicule, lequel était déjà occupé par ses deux comparses. Il importe peu qu’ils aient usé de menaces, de pression ou que la victime soit montée de son propre chef, dès lors qu’elle s’est ensuite sentie dans l'impossibilité de s'en aller. Une fois dans le véhicule, Q.________ a en effet été mis sous pression par ses agresseurs de rembourser une dette qui n’existait pas, soit 10'000 fr., et menacé de mort au moyen de couteaux. V.________ a d’ailleurs admis que des insultes avaient été proférées et que le climat était tendu. Il est évident que Q.________ s’est senti prisonnier de ce véhicule en mouvement, puisqu’il a sauté en marche. Ce sentiment ne pouvait pas échapper aux agresseurs, dont l’appelant. Il était même recherché par ceux-ci, afin que leur victime s’acquitte de sa dette. La séquestration a duré plusieurs minutes. Le moyen utilisé – un véhicule en mouvement – était propre à empêcher la victime de partir, peu importe que la portière ait été fermée à clé ou non. L’intention des trois comparses de retenir leur victime prisonnière se déduit également du fait que l’un d’eux a tenté de l’empêcher de sortir en la retenant par sa veste.
Ce moyen doit être rejeté et la condamnation de l’appelant pour séquestration et enlèvement confirmée.
6.1 L’appelant conteste sa condamnation pour contrainte. Il fait valoir que cette infraction ne pourrait pas être retenue, faute de moyen de contrainte.
6.2 Selon l’art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1).
Outre la violence et la menace d’un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à I’entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c’est-à-dire qu’il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l’illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c).
6.3 Le Tribunal de police a retenu qu’au vu des éléments recueillis par l’enquête, et en particulier du témoignage constant, détaillé et parfaitement crédible de Q.________, il apparaissait que c’était sous l’effet de la contrainte exercée par les trois prévenus qu’il avait retiré sa plainte.
Cette appréciation doit être partagée. Le moyen de contrainte consiste en l’espèce en la visite, au Kosovo, du père de l’appelant, à la demande de celui-ci et de ses comparses, au domicile du père de la victime, lequel a confirmé avoir été contacté pour qu’il demande à Q.________ de retirer sa plainte. La pression exercée sur son père a en l’occurrence suffisamment impressionné la victime pour la conduire à se rendre dès le soir-même au poste de police dans le but de retirer sa plainte et à lui envoyer une photographie dudit poste de police fermé, puis à contacter les forces de l’ordre, paniqué, pour leur faire part de la situation et à retirer, dès le lendemain matin, la plainte qu’il avait déposée, au motif qu’il craignait des représailles. Cette situation était manifestement propre à impressionner toute autre personne dans la même situation. Le fait qu’il ait détruit le téléphone sur lequel son père l’avait appelé et qui aurait pu avaliser ses propos, loin d’affaiblir sa version, corrobore au contraire ses craintes d’un dommage sérieux.
Ce moyen doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelant pour contrainte confirmée.
7.1 L’appelant conteste la peine prononcée à son encontre compte tenu de la libération des chefs d’accusation de contrainte et de séquestration et enlèvement qu’il plaide, faisant valoir qu’elle ne devrait pas dépasser 90 jours de privation de liberté. Il soutient en tout état de cause que toute peine prononcée à son encontre devrait être assortie du sursis, puisque rien ne permettrait de considérer que le pronostic quant à son comportement futur serait défavorable. La peine devant être revue d’office, le fait que ce point de la déclaration d’appel ne soit pas repris dans les conclusions ne dispense pas la Cour de céans de l’examiner.
7.2 7.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.1).
7.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_796/2024 précité).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; TF 6B_796/2024 précité).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_1329/2023 précité ; TF 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.1).
7.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 ; TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1). Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 5.3.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1). Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel.
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 précité ; ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1 ; TF 6B_252/2024 précité). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 précité ; TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 5.1 ; TF 6B_1137/2022 du 7 juillet 2023 consid. 5.1).
7.3 Comme on l’a vu, c’est en vain que l’appelant plaide sa libération des chefs d’accusation de contrainte et de séquestration et enlèvement.
Sa culpabilité est écrasante. Comme l’ont relevé les premiers juges, les faits objets de la présente cause démontrent qu’A.A.________ était prêt à user de tous les moyens pour se venger ou exercer une forme de justice privée, faisant régner la terreur pour parvenir à ses fins. Il semble guidé par l’appât du gain. Par ses déclarations fluctuantes et ses mensonges, il a en outre compliqué le travail des enquêteurs. A charge, il convient encore de retenir le concours d’infractions. A l’instar des premiers juges, on ne voit aucun élément à décharge. La prise de conscience de l’appelant est inexistante. Son comportement en détention ne saurait avoir d’effet atténuant sur la peine. L’absence d’antécédents a un effet neutre sur celle-ci.
L’appelant est reconnu coupable de contrainte, séquestration et enlèvement, et entrée illégale. En l’espèce, quand bien même son casier judiciaire était vierge, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner les infractions retenues à son encontre pour des motifs de prévention spéciale, dans la mesure où il n’a aucunement pris conscience de la gravité de ses actes. Il y a donc concours au sens de l’art. 49 al. 1 CP.
L’infraction de séquestration et enlèvement, qui est sans conteste la plus grave, justifie à elle seule le prononcé d’une peine privative de liberté de l’ordre de douze mois. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de quatre mois pour sanctionner la contrainte et de deux mois supplémentaires pour réprimer l’entrée illégale. La condamnation de l’appelant à une peine privative de liberté de 18 mois doit donc être confirmée.
Compte tenu de la quotité de la peine, il y a lieu d’examiner si les conditions d’un sursis ou d’un sursis partiel à l’exécution de celle-ci sont remplies. En l’espèce, comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, le pronostic est défavorable. L’appelant est en effet entré illégalement en Suisse à la mi-décembre 2022 et a commis les infractions objets de la présente cause au mois de février 2023 déjà. Certes, il n’a aucune inscription à son casier judiciaire. Cette absence d’antécédents en Suisse doit toutefois être considérée en fonction du fait qu’il ne se trouvait que depuis très peu de temps dans ce pays. Il a au demeurant commis de nouvelles infractions en cours d’enquête et semble actuellement détenu dans son pays d’origine à raison d’autres faits. En outre, la prise de conscience est inexistante. L’octroi du sursis, qu’il soit complet ou partiel, est donc exclu.
La condamnation de l’appelant à une peine privative de liberté ferme de 18 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, doit donc être confirmée.
7.4 Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance doit être déduite de la peine privative de liberté prononcée.
8.1 Dans sa déclaration d’appel, l’appelant se réfère, s’agissant du caractère illicite des conditions de sa détention provisoire et du nombre de jours y relatif, à ce qui a été retenu par les premiers juges. Il fait valoir, dans la mesure où la peine prononcée à son encontre ne devrait pas dépasser 90 jours, que tous les jours de détention qui dépasseraient la peine encourue devraient être indemnisés au tarif de 200 fr. par jour à titre de réparation du préjudice subi.
Aux débats d’appel, l’appelant conclut au versement d’une indemnité de 200 fr. par jour, soit de 85'800 fr. au total, pour le tort moral subi en raison de sa privation de liberté injustifiée et dans des conditions illicites entre le 11 juin 2023 et le 20 septembre 2024 en application des art. 429 al. 1 let. c et 431 al. 1 CPP (P. 166). Il requiert, à titre de mesure d’instruction, la production d’un rapport actualisé de la Direction de la prison du Bois-Mermet relatif à ses conditions de détention.
8.2 8.2.1 Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).
8.2.2 Selon l’art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
8.2.3 En vertu de l'art. 399 CPP, la déclaration d'appel doit indiquer si le jugement est attaqué dans son ensemble ou seulement sur certaines parties. Dans ce dernier cas, l'appelant est tenu de mentionner, dans sa déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel (al. 4).
Selon l'art. 404 al. 1 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance. Elle revoit ces points avec un plein pouvoir d'examen (art. 398 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). La Cour d’appel pénale peut revoir les points qui ne sont pas contestés seulement si leur modification s'impose à la suite de l'admission de l'appel ou de l'appel joint (ATF 144 IV 383 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_179/2024 du 7 novembre 2024 consid. 2.1.2 ; TF 6B_636/2022 du 18 janvier 2023 consid. 1.2).
Compte tenu de ce qui précède, il n'est généralement pas possible de prendre aux débats d'appel des conclusions qui n'ont pas été spécifiquement mentionnées dans la déclaration d'appel ; la Cour d'appel est en effet liée par les points soulevés dans celle-ci.
8.3 En l’espèce, dans la mesure où sa condamnation est intégralement confirmée, l’appelant ne peut prétendre à être indemnisé pour la détention subie au titre de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, comme requis dans sa déclaration d’appel.
S’agissant de ses conditions de détention, les premiers juges ont retenu que l’appelant avait été détenu dans des conditions de détention illicites durant 357 jours en raison de la surface à sa disposition très légèrement inférieure au minimum souhaitable de 4 m2 dans les cellules 124 et 331 de la prison du Bois-Mermet et d’autres facteurs aggravants, ainsi que pendant 21 jours passés en zone carcérale à l’Hôtel de police au-delà des 48 premières heures. Ils ont ainsi considéré qu’il avait subi 378 jours de détention illicite avant jugement et ont ordonné que 83 jours de détention soient déduits de la peine prononcée à son encontre, à titre de réparation du tort moral.
L’appelant réclame dorénavant une indemnisation pour les 54 jours de détention purgés après les débats de première instance dans la cellule 331 de la prison du Bois-Mermet.
Cette conclusion fondée sur l’art. 431 CPP n’a pas été prise dans la déclaration d’appel motivée déposée le 8 octobre 2024, la requête en indemnité de 200 fr. par jour se fondant alors uniquement sur une éventuelle privation de liberté injustifiée – hypothèse qui n’est pas réalisée en l’espèce –, et non sur des conditions de détention illicites ; elle constitue ainsi une conclusion nouvelle qui, déposée tardivement, parait irrecevable. La question de la recevabilité de cette conclusion peut néanmoins demeurer ouverte, dès lors qu’il est en tout état de cause contraire à la bonne foi de déposer des conclusions nouvelles et de requérir la production de pièces nouvelles destinées à fonder une indemnisation à ce titre aux débats d’appel, alors que l’appelant a été libéré quatre mois plus tôt et, a fortiori, avant le dépôt de la déclaration d’appel.
Ce moyen doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la réquisition de preuve y relative doit être rejetée. La déduction de la peine prononcée de 83 jours à titre de réparation du tort moral pour les 378 jours passés dans des conditions illicites de détention sera donc confirmée.
9.1 Invoquant une violation du principe de la proportionnalité, l’appelant conteste la mesure d’expulsion prononcée à son encontre et l’inscription de celle-ci au Système d’Information Schengen (SIS). Il fait valoir que son comportement ne serait pas suffisamment grave pour justifier son expulsion, encore moins pour la durée maximale de quinze ans, et considère que le risque de récidive qu’il présenterait serait particulièrement faible, voire inexistant. Il relève à cet égard que les faits retenus contre lui – qu’il conteste – constitueraient tout au plus un incident isolé lié à un différend avec une seule personne, de sorte que rien ne permettrait de présager qu’il pourrait commettre des infractions à l’avenir en Suisse ou dans d’autres pays de l’Espace Schengen. Il souligne que cette mesure le priverait de voyager dans tout l’Espace Schengen jusqu’à l’âge de 41 ans au moins, indique qu’il aurait noué une relation sentimentale en France et que sa compagne pourrait souhaiter le retrouver, et relève que son expulsion compromettrait sérieusement sa carrière et ses perspectives économiques, compte tenu des conditions de vie dans son pays d’origine.
9.2
9.2.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. g CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est notamment condamné pour séquestration et enlèvement (art. 183 CP) pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.
Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (TF 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 et la référence citée). Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (TF 6B_93/2021 précité ; TF 6B_183/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.1 ; Grodecki/Jeanneret, L’expulsion judiciaire, in : Dupont/Kuhn [éd.], Droit pénal, Evolutions en 2018, p. 149). La durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (TF 6B_93/2021 précité ; TF 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3 ; TF 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3).
9.2.2 Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
La clause de rigueur prévue à l'art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 ; TF 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 4.2). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 précité ; ATF 144 IV 332 précité). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 IV 105 précité consid. 3 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.2 ; TF 6B_327/2024 précité), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 OASA (ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé, ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 précité ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.2 ; TF 6B_327/2024 précité). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; TF 6B_327/2024 précité).
9.3 En l’espèce, la condamnation de l’appelant pour séquestration et enlèvement étant confirmée, celui-ci remplit les conditions d’une expulsion obligatoire, sous réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP.
L’appelant est un ressortissant kosovar entré illégalement en Suisse peu de temps avant d’avoir commis les faits objets de la présente cause. Il n’a aucune attache dans ce pays, où il n’a jamais séjourné, ni travaillé. S’il soutient que son expulsion et l’inscription de cette mesure au SIS compromettraient sa carrière et ses perspectives économiques en l’empêchant de se déplacer librement dans l’Espace Schengen, force est de constater qu’elles ne le placeraient pas dans une situation personnelle grave, dès lors que rien ne permet de supposer qu’il rencontrerait des difficultés à s’insérer socialement et professionnellement au Kosovo, pays où il est né, a grandi et a étudié, dont il parle la langue et où il dispose de ses seules attaches familiales. L’expulsion de l’appelant constitue donc une mesure proportionnée, les éléments recueillis ne justifiant aucunement l’application de la clause de rigueur.
Compte tenu de la dangerosité présentée par l’appelant eu égard à sa pratique inquiétante de la justice privée et à la violence à laquelle il recourt pour régler ses différends, du risque qu'il récidive compte tenu de son absence totale de prise de conscience de l’illégalité de ses actes et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, son expulsion du territoire suisse pour la durée maximale de quinze ans et l’inscription de cette mesure au SIS apparaissent elles aussi proportionnées, étant rappelé que la durée de l’expulsion n’est pas liée à celle de la peine prononcée.
L’appel d’A.A.________ doit ainsi être rejeté sur ce point et son expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans ainsi que l’inscription de celle-ci au SIS doivent être confirmées.
L’appelant conclut que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat.
Dès lors que sa condamnation pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés est confirmée, cette conclusion doit être rejetée.
En définitive, l’appel d’A.A.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.
11.1 Aux débats d’appel, l’appelant a retiré sa conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. A juste titre, dès lors que son avocate a été désignée en qualité de défenseur d’office, désignation qui vaut également pour la procédure d’appel.
Me Lorena Montagna a produit une liste d’opérations faisant état de 11 h 30 d’activité d’avocat, hors durée de l’audience d’appel, d’une vacation et de débours à hauteur de 5 % des honoraires, TVA à 8,1 % en sus. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps ainsi allégué, si ce n’est pour tenir compte de la durée des débats d’appel et ajouter 45 minutes à ce titre. Conformément à l’art. 3bis RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), les débours seront indemnisés sur une base forfaitaire, à hauteur de 2 % des honoraires admis. C’est ainsi une indemnité de 2'561 fr., correspondant à 12 h 15 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 2’205 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires, par 44 fr. 10, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 8,1 %, par 191 fr. 90, qui sera allouée à Me Lorena Montagna pour la procédure d’appel.
11.2 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 5’821 fr., constitués de l'émolument du présent jugement, par 3’260 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.A.________, par 2'561 fr., seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
A.A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. g, 181, 183 ch. 1 CP ; 115 al. 1 let. a LEI ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 27 juin 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate qu’A.A.________ s’est rendu coupable de contrainte, séquestration et enlèvement, et entrée illégale ; II. condamne A.A.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois, sous déduction de 382 (trois cent huitante-deux) jours de détention avant jugement ;
III. constate qu’A.A.________ a subi 378 (trois cent septante-huit) jours de détention illicite avant jugement et ordonne que 83 (huitante-trois) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
IV. ordonne le maintien d’A.A.________ en détention pour des motifs de sûreté ;
V. ordonne l’expulsion d’A.A.________ du territoire suisse pour une durée de 15 (quinze) ans, avec inscription au registre SIS ;
VI. inchangé ;
VII. inchangé ;
VIII. inchangé ;
IX. inchangé ;
X. inchangé ;
XI. inchangé ;
XII. inchangé ;
XIII. inchangé ;
XIV. inchangé ;
XV. inchangé ;
XVI. inchangé ;
XVII. inchangé ;
XVIII. inchangé ;
XIX. inchangé ;
XX. inchangé ;
XXI. inchangé ;
XXII. inchangé ;
XXIII. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du DVD inventorié sous fiche n° 36197, ainsi que du CD inventorié sous fiche n° 38852 ;
XXIV. arrête l’indemnité allouée à Me Lorena Montagna, défenseur d’office d’A.A.________, à 12'300 fr. 90, TVA et débours compris ;
XXV. inchangé ;
XXVI. inchangé ;
XXVII. met deux cinquièmes des frais de la cause, par 29'158 fr. 45, à la charge d’A.A.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Lorena Montagna, sous chiffre XXIV ci-dessus, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra ;
XXVIII. inchangé ;
XXIX. inchangé."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’561 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Lorena Montagna.
V. Les frais d'appel, par 5’821 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’A.A.________.
VI. A.A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Secrétariat d’Etat aux migrations,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :