654 TRIBUNAL CANTONAL 188 PE19.005059-VPT C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 17 septembre 2024
Composition : M. D E M O N T V A L L O N , président M.Pellet et Mme Rouleau, juges Greffier :M.Serex
Parties à la présente cause : R., prévenu, représenté par Me Patrick Sutter, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, O., partie plaignante, représentée par Me Sophie Beroud, curatrice et conseil juridique gratuit à Lausanne, intimée.
10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 4 décembre 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que R.________ s’est rendu coupable de menaces qualifiées, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle (I), a condamné R.________ à une peine privative de liberté de 36 mois (II), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine portant sur 24 mois et fixé au condamné un délai d’épreuve de 4 ans (III), a subordonné l’octroi du sursis prononcé sous chiffre III aux règles de conduite suivantes : obligation pour R.________ de se soumettre, d’une part, à un traitement psychiatrique intégré de nature ambulatoire, comportant un traitement médicamenteux et un suivi psychothérapeutique et, d’autre part, à une surveillance de la compliance médicamenteuse ; interdiction pour R.________ d’avoir des contacts avec O.________ (IV), a renoncé à ordonner l’expulsion du territoire suisse de R.________ (V), a dit que R.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à O., enfant mineur représentée par sa curatrice l’avocate Sophie Beroud, de la somme de 10'000 fr., valeur échue, à titre de réparation du tort moral (VI), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des pièces suivantes : deux DVDs de l’audition du 16 mars 2019 d’O. séquestrés sous fiche n°50607/19 ; un CD de messages WhatsApp séquestré sous fiche n°50677/19 (VII), a rejeté les conclusions en réparation du tort moral déposées par R.________ (VIII), a fixé les indemnités de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit et a mis les frais de la cause ainsi que dites indemnités à la charge de R., avec clause de remboursement (IX à XII). B.Par annonce du 13 décembre 2023 et déclaration du 5 janvier 2024, R. a fait appel de ce jugement et conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de menaces qualifiées, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle, qu’un montant de 5'000 fr. lui est alloué à titre de
11 - réparation du tort moral à la charge de l’Etat et que les frais sont mis à la charge de l’Etat, y compris les indemnités d’office allouées. Subsidiairement, il conclut à la réforme du jugement en ce sens que la peine prononcée à son encontre est assortie du sursis complet et que le sursis n’est pas conditionné à une interdiction d’avoir des contacts avec O.. Plus subsidiairement encore, il conclut à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement. Le 19 février 2024, O., par l’intermédiaire de sa curatrice, a déposé une « Réponse sur appel » ainsi qu’un bordereau de pièces. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Ressortissant portugais, R.________ est né le [...] 1987 à [...] au Portugal. Il a été élevé par ses parents avec ses deux sœurs et son frère. Après sa scolarité obligatoire, il a commencé un apprentissage en télécommunication qu’il n’a pas terminé. En 2006, il a quitté le Portugal et s’est installé en Suisse pour y travailler. Il a débuté comme aide-maçon et s’est ensuite formé comme poseur de résine. Il travaille actuellement comme étancheur et poseur de résine au service de [...]. Il gagne environ 4’900 fr. nets par mois. Il vit seul dans un appartement dont le loyer mensuel s’élève à 1'250 fr., charges comprises. Il s’acquitte de mensualités pour ses primes d’assurance-maladie d’un montant de 450 fr. environ. Il verse des acomptes mensuels d’impôts d’environ 650 fr. par mois. Il a des poursuites pour un montant de 10'000 fr. environ. Il n’a pas d’économies. R.________ a été marié entre 2012 et 2015. Un enfant, [...], est né de cette relation le [...] 2009. Il voit son fils un week-end sur deux et verse un montant de 600 fr. à titre de contribution pour son entretien. Il a rencontré la mère d’O.________ Z.________, en 2015. Le couple aurait vécu ensemble dès l’année 2016. Un enfant, [...], est né de cette relation le [...]
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2.1A [...], avenue [...], entre 2017 et le 11 mars 2019, R.________ a pratiqué à réitérées reprises des attouchements à caractère sexuel sur O., née le [...] 2011, fille de sa compagne Z.. Pour ce faire, R.________ a glissé sa main sous les habits de la fillette afin de lui toucher l’ensemble du corps, alors qu’elle se trouvait en sa compagnie dans le lit conjugal ou sur le canapé du salon, ou qu’il l’avait rejointe dans son lit à elle. Il a également pénétré digitalement O.________ plusieurs fois après avoir humidifié son doigt ou placé sa langue sur le sexe de l’enfant. A plusieurs reprises, la fillette a tenté d’échapper à ses agissements en bougeant ou se retournant, mais il a poursuivi ses actes. 2.2A [...], avenue [...], au domicile du couple, le 11 mars 2019, vers 01h00, après une soirée lors de laquelle il avait décidé de rompre, R.________ est revenu dans l’appartement où il vivait avec sa compagne Z.________ – bien qu’il ne soit pas inscrit officiellement auprès de la Commune – et a réveillé cette dernière, qui dormait avec sa fille dans le lit conjugal. R.________ a menacé et apeuré son amie en lui disant qu’il « allait tuer toute sa famille » et qu’il « connaissait beaucoup de monde », précisant en outre qu’il avait une relation dans la police. Il a ajouté qu’il allait également la dénoncer auprès de l’aide sociale et du Service des prestations complémentaires dans la mesure où il lui donnait de l’argent chaque mois et qu’elle ne le déclarait pas aux autorités compétentes.
3.1Au titre de mesures d’instruction, l’appelant a requis les auditions de Z., de [...], thérapeute d’O., et du Dr [...], psychiatre d’O.________. 3.2Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité d'appel doit répéter l'administration des preuves du tribunal de première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, l'administration des
14 - preuves était incomplète ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP ; ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 4.2.2 ; TF 6B_971/2023 du 19 octobre 2023 consid. 1.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; TF 6B_1352/2023 du 19 février 2024 consid. 1.1.1). L'autorité cantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_971/2023 précité consid. 1.1), lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (TF 6B_44/2014 du 10 juillet 2014 consid. 2.2 ; TF 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3). 3.3En l’espèce, Z.________ a été entendue par la police lors des évènements du 11 mars 2019, par le Ministère public le 16 mars 2019 et par le Tribunal correctionnel lors des débats de première instance. Elle a également été entendue dans le cadre de l’expertise de crédibilité. Elle a ainsi eu l’occasion de s’exprimer sur les faits et de répondre aux questions des parties à de nombreuses reprises durant la procédure. On ne voit pas ce qu’une audition supplémentaire serait susceptible d’apporter.
15 - S’agissant de [...], celle-ci est intervenue auprès de l’enfant bien après les faits dénoncés, même après le rendu de l’expertise de crédibilité, à laquelle elle a eu accès. Elle a en outre été longuement entendue lors des débats de première instance. Une nouvelle audition est ainsi inutile. Pour ce qui est du Dr [...], il ressort de son rapport du 28 juin 2019 qu’O.________ n’a pas évoqué devant lui le moindre élément à même de laisser supposer qu’elle aurait subi des abus sexuels. Le psychiatre a également déclaré n’avoir pas non plus observé de symptomatologie psychique, physique ou affective, ni de changement de comportement avant, pendant et après la période des allégations (P. 30). Son rapport a été pris en compte dans l’expertise de crédibilité (P. 57, p. 11). On rappellera en outre que la consultation d’O.________ n’a pas pour objet les faits de la présente cause. Elle a été initiée par Z.________ ensuite de sa séparation avec le père d’O.________ et des problématiques qui en ont résulté, ainsi qu’en raison des effets psychologiques de la maladie génétique dont elle souffre (maladie d’Ehler-Danlos) sur sa fille (P. 30). En définitive, ce médecin n’ayant recueilli aucun élément en lien avec les faits dénoncés, son audition est inutile. Les réquisitions de preuve de l’appelant doivent ainsi être rejetées.
4.1L’appelant se plaint d’une constatation erronée des faits et d’un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité de première instance s’agissant de sa condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle. Il soutient que les preuves à disposition ne permettraient pas de retenir les faits dénoncés contre lui sans violer le principe de la présomption d’innocence. Il reproche en particulier au Tribunal correctionnel d’avoir considéré que les déclarations d’O.________ étaient crédibles, alors qu’elles avaient selon lui varié à différents stades de la procédure, que la victime n’avait pas pu donner de détails
16 - spécifiques sur les faits et que l’expertise de crédibilité retenait que les sentiments de honte et de culpabilité n’étaient pas observables chez la victime. Il soutient qu’il ne serait au demeurant pas crédible qu’il ait commis des attouchements sur la victime dans le lit conjugal alors que Z.________ s’y trouvait également, endormie. Il considère encore que les premiers juges n’ont pas suffisamment pris en compte les déclarations du Dr [...] et de [...]. Il rappelle que le Dr [...] a déclaré qu’il n’avait « jamais détecté le moindre indice clinique, même faible, les soucis d’O.________ étant de toute autre nature ». Il souligne que [...] a pour sa part indiqué qu’O.________ lui avait dit avoir vu des ébats entre sa mère et l’appelant depuis une armoire, ce qui impliquerait qu’elle pourrait avoir reporté sur elle-même les actes observés, et avoir rapporté les faits en cause dans le but de protéger sa mère. L’appelant relève encore qu’il a fait une tentative de suicide après avoir appris ce dont il était accusé, que le rapport LAVI a conclu que la victime avait de la peine à fournir des explications cohérentes et qu’il était très difficile de dire si elle avait réellement vécu les événements en question, que le rapport d’investigation a souligné qu’aucun élément concret ne permettait de confondre formellement R., que le pédiatre [...] a indiqué qu’il avait observé un trouble du comportement chez O. et que le Ministère public avait initialement envisagé de classer ce volet de la procédure. 4.2 4.2.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS
17 - 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à sa disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées). 4.2.2L’art. 187 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) a subi des modifications au 1 er juillet 2023. Sous l’égide du
18 - nouveau droit, le ch. 1 bis , qui a été ajouté, pourrait trouver application. Seul le ch. 1 pourrait trouver application sous l’ancien droit. Le ch. 1 bis
prescrit une peine privative de liberté d’un à cinq ans pour le cas où un acte d’ordre sexuel aurait été commis sur un enfant de moins de 12 ans. Le ch. 1 prescrit pour sa part une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire, sans distinction fondée sur l’âge de la victime. Le nouveau droit n’étant pas plus favorable, l’appelant sera jugé selon le droit applicable au moment des faits litigieux (art. 2 al. 1 CP). Aux termes de l’art. 187 ch. 1 CP, se rend coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63). Il résulte de cette jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant. Des baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constituent un acte d'ordre sexuel (TF 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2 et les références citées).
20 - de la victime dans le but de la faire céder. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.3 ; TF 6B_127/2023 précité consid. 2.2.3 et les réf. citées). En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de « violence structurelle » pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées ; TF 6B_1499/2021 du 15 août 2022 consid. 1.2 et les références citées). Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière, comparable à l'usage de la violence ou de la menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 ; TF 6B_1191/2021 du 21 décembre 2023 consid. 1.1.2). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle ou d'un viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; TF 6B_127/2023 précité consid. 2.2.3). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a précisé la jurisprudence relative aux contraintes sexuelles commises par un auteur dans son proche entourage social, en particulier dans le cadre familial
21 - (ATF 146 IV 153). Il en ressort notamment que, dans ces configurations, il y a lieu de déterminer si l'on peut attendre de l'enfant qu'il s'oppose à l'acte de manière indépendante, en tenant compte de son âge, de sa situation familiale et sociale, de la proximité et du rôle de l'auteur dans sa vie, du lien de confiance avec l'auteur et de la manière dont les actes ont été entrepris (consid. 3.5.5). Plus l'enfant est jeune, moins les exigences en matière de pressions psychiques sont élevées (consid. 3.3.3 et 3.5.7 ; TF 6B_146/2020 précité). Selon les circonstances, une menace ou l'ordre explicite à l'enfant de se taire n'est pas nécessaire pour admettre l'usage de la contrainte (consid. 3.6.1). Lorsque des actes d’ordre sexuel avec un enfant constituent également l’infraction de contrainte sexuelle (art. 189 CP) ou de viol (art. 190 CP), il y a concours idéal entre ces dispositions en raison de la diversité des biens juridiques protégés (ATF 128 IV 97 consid. 2b, JdT 2004 IV 123 ; Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 60 ad art. 187 CP). 4.3En l’espèce, l’appelant contestant les accusations d’O.________ à son encontre, il convient d’évaluer la crédibilité des déclarations de cette dernière. C’est lors de l’intervention de la Police cantonale le 11 mars 2019 au domicile de Z.________ en raison de violences domestiques que cette dernière a rapporté aux agents que sa fille lui avait confié avoir subi des attouchements de la part de l’appelant. Elle a expliqué que lors du repas du même soir O.________ lui avait dit « tu sais maman, R.________ (ndlr : deuxième prénom de l’appelant) m’a mis les mains dans le pipi et comme ça me faisait mal, il m’a mis les mains dans le derrière ». Z.________ a ajouté qu’O.________ avait déjà tenu des propos similaires deux ou trois jours auparavant et lui avait dit que les attouchements avaient eu lieu à plusieurs reprises (P. 4, p. 4). Plusieurs jours se sont ensuite écoulés avant qu’O.________ ne soit auditionnée par la police de sûreté, le 16 mars 2019. Si durant ce laps de temps l’enfant n’a pas eu de contacts avec l’appelant, qui s’était vu expulser du domicile, elle se
22 - trouvait en revanche en présence des membres de sa famille maternelle. Or, ceux-ci ne la croient pas et ont adhéré pleinement au discours de l’appelant. Z.________ a d’ailleurs écrit à l’appelant le 16 mars 2019, avant qu’O.________ soit auditionnée, qu’il pouvait avoir la conscience tranquille car elle et toute sa famille ne croyaient pas qu’il avait commis les actes dénoncés par O.________ (PV aud. 1, R. 5 : P. 19, p. 5 et 19/1). Dans ces conditions, il peut être exclu que les révélations d’O.________ puissent résulter de l’influence d’un tiers. On constate d’ailleurs que durant son audition elle est apparue très préoccupée par le fait que ses déclarations auraient pour conséquence de nuire considérablement aux relations familiales. Dès le début de l’audition l’enfant s’est inquiétée que l’appelant ne puisse plus voir son fils (P. 7, 15h 10m 00s). Plus tard, alors qu’elle venait de décrire précisément les gestes effectués sur elle par l’appelant, elle a déclaré qu’elle ne voulait pas que celui-ci aille en prison (P. 7, 15h 33m 25s). Elle a également répété à plusieurs reprises durant l’audition que sa mère lui avait dit de ne pas dire la vérité (P. 7, cf. par exemple 15h 33m 30 s ; 15h 56m 40s). Enfin, après que la policière lui ait demandé d’expliquer précisément ce qu’elle a subi, O.________ a commencé par dire : « une fois je crois que j’ai rêvé qu’il m’a touchée [...] je crois que j’ai rêvé mais il était dans mon lit et il me touchait ici (elle pointe son sexe) et dans mes fesses » avant d’ajouter : « il y a des fois où il m’a vraiment touchée » (P. 7, 15h 11m 10s). Cette déclaration montre que l’enfant est en mesure de distinguer ce qui résulterait d’un rêve et la réalité, et qu’elle s’est montrée capable de maintenir ses accusations malgré l’absence de soutien de la mère. O.________ a été en mesure d’expliquer les évènements dans le détail. Sur les faits, elle a pu expliquer qu’il y avait eu des actes dans le lit de sa mère ainsi que sur le canapé du salon (P. 7, 15h 12m 10s) et que cela s’était produit plusieurs fois (P. 7, 15h 22m 35s). Pour les évènements qui ont eu lieu dans le lit elle a déclaré : « J’étais au milieu et il me touchait et après j’en ai marre et je me mets de travers et lui il continue avec les fesses et après j’en ai marre, je m’enfuis » (P. 7, 15h 17m 05s). Elle a rapporté avoir manifesté à l’appelant son opposition et que ce dernier lui avait répondu : « je pensais que c’était maman » (P. 7, 15h 18m
23 - 00s). Sur son propre état d’esprit elle a déclaré : « Il est un peu énervant, parce qu’il m’énerve. Mais pour lui peut-être que c’est amusant [...] mais il me fait ça beaucoup de fois » (P. 7, 15h 26m 30s). Pour les faits sur le canapé, O.________ a déclaré que sa mère s’était parfois trouvée dans la cuisine, qui s’ouvre sur le salon, au même moment mais n’avait jamais vu l’appelant agir (P. 7, 15h 37m 30s). Sur les gestes précis de l’appelant, elle a expliqué qu’il allait « tout droit dedans, parfois il sort et parfois il met la langue comme ça (elle mime le geste) et il touche » (P. 7, 15h 17m 30s) et « parfois il vient comme ça avec tous les doigts (elle pointe son sexe) et parfois avec un doigt il vient comme ça. Il rentre dedans, il sort, il prend sa langue (elle mime le fait de lécher son doigt) et il met (elle pointe vers le bas) [...] il bave sur son doigt, après il touche mon pipi avec son doigt » (P. 7, 15h 30m 55s). Une expertise a été mise en œuvre afin d’évaluer la crédibilité des déclarations d’O.. Elle a été menée par [...] et [...], respectivement psychologue adjointe et psychologue associée auprès de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV. Le rapport a été rendu le 12 janvier 2021. Au sujet de l’audition d’O. par la police de sûreté, les expertes ont relevé qu’elle avait été menée conformément au protocole NICHD, malgré l’utilisation de quelques questions fermées. Elles ont souligné que l’enquêtrice adoptait par moments un discours pressant et insistant qui risquait d’affecter la qualité de la déposition de l’enfant et de l’inquiéter davantage. S’agissant du discours d’O.________, les expertes ont noté que ses déclarations présentaient une cohérence sur le plan logique et une consistance interne suffisante, que ses descriptions détaillées convergeaient vers les mêmes suites d’évènements, que son récit tendait à être désorganisé et non chronologique, qu’elle complétait ses propos en montrant à plusieurs reprises les parties de son corps qui avaient été touchée, qu’elle mimait les actes de l’appelant, qu’elle formulait des rappels de conversations durant les faits ou de complications inattendues (ex : l’appelant s’arrête lorsque son fils arrive), qu’elle évoquait des détails périphériques (ex : la main de l’appelant qui tremble) ainsi que des détails non compris mais rapportés de façon exacte (ex : l’appelant « bave sur son doigt »), qu’elle mentionnait ses états psychologiques et qu’elle avait
24 - avoué avoir des trous de mémoires ainsi que des doutes à propos de certaines déclarations. Selon les expertes, tous ces éléments constituaient des indices de crédibilité. Elles ont estimé que 14 des critères SVA (Statement Validity Analysis) sur 19 venaient valider la crédibilité du témoignage. D’une manière générale, elles ont considéré que le récit d’O.________ était cohérent et adapté à son âge. Sa compréhension était bonne. Ses verbalisations étaient spontanées, peu structurées et comportaient suffisamment de détails vis-à-vis desquels elle pouvait à certains moments se montrer gênée et exprimer un état de mal-être. Les expertes ont relevé que la symptomatologie traumatique d’O.________ n’apparaissait pas extériorisée actuellement, hormis à travers des manifestations anxieuses et des troubles du sommeil. Elles ont en revanche souligné que l’on retrouvait chez la fillette les quatre vécus prévalents observés chez les enfants abusés sexuellement, avec une prédominance pour le vécu de trahison (P. 57). Les expertes ont noté une forme légère de contamination de la pensée, O.________ mettant en avant à plusieurs reprises le fait que sa mère estimait que ses dires correspondaient à un rêve et le fait que sa mère et l’appelant lui reprochaient de mentir. Une reproduction des propos maternels sur les notions de vérité, prison, gravité, mensonge et rêve avait également été observée. Le discours apparaissait induit par les attentes et le point de vue de Z.. Il semblait aux expertes que la mère protégeait sa relation avec l’appelant en faisant porter à sa fille le poids de conserver en elle les faits d’attouchements. O. était apparue tiraillée entre détailler ses propos en exprimant ses émotions liées aux évènements passés et rester loyale envers sa famille en conservant un secret. Les expertes ont estimé que la déclaration d’O.________ lors de l’audition de police que sa mère lui demandait de ne pas dire la vérité s’accordait de manière cohérente avec ses propos en entretien d’expertise. Elles ont toutefois souligné que, bien que le doute planait par moments chez elle, O.________ parvenait à départager le rêve de la réalité (P. 57).
25 - La Cour considère que les conclusions de l’expertise sont claires et convaincantes. Aux yeux des expertes O.________ est crédible. Il n’y a pas de raison de mettre en question leurs constatations. En outre, l’audition d’O.________ ne donne pas l’impression que celle-ci ait inventé les faits qu’elle a rapportés. Elle répond sans détour aux questions qui lui sont posées. Sa description des évènements apparaît constante durant toute l’audition et coïncide avec ce que sa mère a rapporté à la police le soir de l’intervention. Elle décrit les gestes effectués par l’appelant, désigne les parties de son corps qui sont concernées et s’exprime librement, sans hésitation, y compris sur son ressenti. Ses déclarations s’inscrivent ainsi dans une réalité vécue personnellement et comportent des détails qui excluent une transposition sur elle-même d’actes qu’elle aurait aperçus en surprenant des ébats entre sa mère et l’appelant ou une invention dans le but de protéger sa mère de l’appelant. Parmi ces détails, on mentionnera son agacement lors des attouchements (P. 7, 15h 12m 15s), le fait que l’appelant lui ait dit qu’il pensait toucher sa mère (P. 7, 15h 18m 00s), la description des habits qu’elle portait (P. 7, 15h 19m 30s), la précision qu’il arrivait à la main de l’appelant de trembler (P. 7, 15h 20m 35s), la présence de sa mère à la cuisine lorsque l’appelant s’en est pris à elle dans le salon (P. 7, 15h 37m 30s) ou encore le fait que l’appelant ait léché parfois son doigt avant de la toucher (P. 7, 15h 30m 55s). S’agissant de la thèse d’une invention dans le but de protéger sa mère, celle-ci doit aussi être écartée pour la raison qu’elle impliquerait que cette fillette de 7 ans ait été en mesure, d’une part, de fabriquer un récit impliquant des actes sexuels auxquels son jeune âge ne lui permettait pas d’avoir déjà été confrontée et, d’autre part, d’envisager que ses accusations permettraient d’obtenir un éloignement de l’appelant de sa mère. En outre, comme l’ont relevé les juges de première instance, le fait qu’il lui soit arrivé de mentir n'a rien d’exceptionnel et n’est pas pertinent pour évaluer sa crédibilité dans le cadre d’accusations d’attouchements à son égard. Par ailleurs, au vu des questions insistantes et des interventions de l’enquêtrice lors de son audition par la police, il paraît impossible qu’elle n’ait pas pu dire qu’il s’agissait d’un mensonge si tel avait été le cas. Il faut rappeler pour finir, s’agissant du manque de détails dans le récit d’O.________ invoqué par l’appelant, qu’il n’en est rien,
26 - les déclarations de l’enfant comportant des éléments précis qui ont été retranscrit ci-dessus. En définitive, le discours d’O.________ doit être considéré comme parfaitement crédible malgré le temps écoulé entre l’intervention de police et son audition, ainsi que l’influence qu’a pu avoir sur elle sa famille maternelle en ne la soutenant pas. S’agissant du rapport du Dr [...], il convient tout d’abord de souligner que ce praticien n’est pas pédopsychiatre et n’a pas été formé à analyser la crédibilité du discours d’un enfant, à l’inverse des expertes. Il faut également rappeler que son suivi a pour but de soutenir O.________ dans le cadre de la problématique liée à la séparation de ses parents et non de se préoccuper de la relation entre sa mère et l’appelant. L’objectivité du Dr [...] doit par ailleurs être relativisée dans la mesure où celui-ci était initialement le thérapeute de Z.________ et où il a également reçu en consultation la grand-mère maternelle d’O., l’appelant, et même l’appelant et Z. en consultation de couple (Jugement entrepris, p. 6 ; P. 28/1, p. 4 ; P. 30 ; P. 118, p. 9). S’agissant de l’absence de signe de traumatismes rapportée par le Dr [...], cette constatation ne saurait signifier qu’il ne s’est rien passé, O.________ pouvant avoir intériorisé les symptômes, comme l’ont mentionné les expertes (P. 57, p. 32). Pour les raisons qui précèdent, il y a lieu de ne pas tenir compte de l’avis de ce médecin. Il en va de même de l’avis exprimé par [...], celle-ci étant dépourvue de toute formation spécifique en matière d’audition d’enfants, en particulier au niveau des compétences nécessaires pour recueillir les révélations de victimes d’abus. Il faut également souligner qu’O.________ a commencé à consulter cette thérapeute deux ans après la dénonciation, au printemps 2021. Elle a donc pu être beaucoup influencée par son entourage entretemps (P. 106, p. 3). L’avis de [...] ne fait ainsi pas le poids face à l’examen détaillé et précis du rapport d’expertise.
27 - Le rapport du pédiatre [...], qui rapporte avoir observé un trouble du comportement chez O.________ lors du contrôle médical des 4 ans, avec de nombreuses crises de colère et un tempérament très oppositionnel dans un contexte psychosocial difficile, est sans pertinence avec les faits dénoncés puisque ceux-ci se sont déroulés lorsque l’enfant avait entre 5 et 7 ans et que le médecin ne rapporte rien de particulier pour les âges en question (P. 42). Il ne peut non plus rien être tiré des conclusions figurant dans le rapport d’audition LAVI, dès lors qu’il ne revient pas aux enquêteurs d’arrêter les faits (P. 6), ni de la volonté initiale du Ministère public de classer le volet de l’affaire concernant les abus sexuels, celui-ci ayant exprimé son avis avant que l’expertise de crédibilité ne soit mise en œuvre. Quant à l’hospitalisation de l’appelant en mars 2019 au sein du département de psychiatrie du CHUV, il ne s’agit pas d’un élément probatoire pertinent pour l’établissement des faits. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir pour avérés les faits tels que décrits par O.________. L’appelant ne contestant pas la qualification juridique de ses actes, il peut être renvoyé en page 37 du jugement entrepris à cet égard (art. 82 al. 4 CPP). Sa condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle doit ainsi être confirmée.
5.1L’appelant conteste sa condamnation pour menaces qualifiées. Il admet les propos qu’il est accusé d’avoir tenu à l’égard de Z.________. En revanche, s’appuyant sur une lettre envoyée par cette dernière ainsi que sur ses déclarations lors de l’audience de première instance, l’appelant conteste qu’elle les ait pris au sérieux et ait été effrayée. Il reproche également aux premiers juges d’avoir considéré que le fait de proférer des menaces de mort durant une dispute ne pouvait pas entrer dans la définition de la légitime défense.
28 - 5.2L’art. 180 CP a subi des modifications au 1 er juillet 2023. Celles-ci étant uniquement d’ordre grammatical, le nouveau droit n’est pas plus favorable à l’appelant. Le droit en vigueur au moment des faits continue de trouver application. En application de l'art. 180 al. 1 CP se rend coupable de menaces et sera poursuivi sur plainte celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Conformément à l’art. 180 al. 2 let. b CP, l’infraction se poursuit d’office si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 5.1.1 et les références citées).
29 - Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_383/2024 précité consid. 5.1.1). 5.3En l’espèce, les tentatives de l’appelant de relativiser les déclarations parfaitement claires de Z.________ aux débats de première instance sont vaines. Au sujet des menaces, celle-ci a en effet déclaré : « ce jour-là, j’ai cru aux menaces proférées par R.. J’ai eu peur, c’est pour cela que j’ai appelé la police. [...] Ce jour-là j’ai pensé qu’il allait mettre ses menaces à exécution » (Jugement entrepris, p. 14). Le courrier écrit par Z. le 19 novembre 2019 (P. 34) au défenseur de l’appelant ne remet pas en question le fait qu’elle a eu peur au moment où les menaces ont été proférées. Cette lettre, écrite plusieurs mois après les faits, ne peut se comprendre que comme des déclarations de circonstances faites par une personne désireuse de préserver son couple aux dépens d’elle-même et de sa fille. Elle traduit uniquement l’état de dépendance affective de Z.________ vis-à-vis de l’appelant. De même, le fait que Z.________ ait relativisé par la suite la portée réelle des menaces tenues contre elle et sa famille est sans incidence sur la peur qu’elle a ressentie au moment des faits. On rappellera que le couple se disputait fréquemment à la période des faits, que le jour en question l’appelant est revenu au domicile au milieu de la nuit alors que Z.________ et sa fille dormaient et qu’il était à l’origine de l’altercation (P. 4, p. 4). L’appelant ne conteste par ailleurs pas la teneur des propos litigieux et ceux-ci révèlent en eux-mêmes le but poursuivi. Contrairement à ce qu’il soutient, il ne saurait être question de les assimiler à de simples propos exprimés au cours d’une dispute sous le coup de la colère. En outre, son raisonnement voulant qu’il aurait été légitimé à agir de la sorte en raison d’un état de légitime défense ou d’un état de nécessité est dénué de pertinence, dès lors qu’il n’a jamais été menacé d’un quelconque danger. Au demeurant, d’éventuelles insultes échangées lors d’une dispute ne sauraient justifier l’utilisation de menaces de mort. Enfin, les événements personnels invoqués par l’appelant, vécus bien après les faits en cause – le fait que lui et Z.________ se soient remis en couple depuis lors, qu’ils aient eu un enfant ensemble, qu’il n’y aurait plus eu de disputes entre eux et qu’il
30 - aurait fait une tentative de suicide en raison de la situation – sont sans influence sur les intentions qu’il poursuivait au moment où il a proféré les menaces qui lui sont reprochées. La condamnation de l’appelant pour menaces doit ainsi être confirmée.
6.1L’appelant considère qu’il y a lieu de réduire la peine prononcée à son encontre. Au vu du temps écoulé depuis les faits et de l’éloignement de sa famille que la procédure a imposé, il conviendrait selon lui de prononcer une peine avec sursis complet, assorti d’un délai d’épreuve inférieur à 4 ans. Il faudrait également renoncer à la règle de conduite lui imposant une interdiction de contact avec O.________ dans la mesure où il bénéfice d’un suivi psychothérapeutique ambulatoire et prend un traitement médicamenteux. 6.2 6.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). D’après cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
31 - situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.). 6.2.2Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1329/2023 précité consid. 1.4). 6.2.3Selon l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois
32 - ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Même si l'art. 43 CP ne le prévoit pas expressément, l'octroi d'un sursis partiel suppose, comme pour l'octroi du sursis complet dans le cadre de l'art. 42 CP, l'absence de pronostic défavorable (ATF 134 IV 60 consid. 7.4). Si le pronostic sur le comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi impose un sursis au moins partiel à l'exécution de la peine. En revanche, un pronostic négatif exclut le sursis partiel. S'il n'existe aucun espoir que le sursis puisse avoir une quelconque influence sur l'auteur, la peine doit être exécutée intégralement (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_123/2024 du 9 avril 2024 consid. 3.1 et les références citées). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans l'émission du pronostic (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 ; TF 6B_123/2024 précité consid. 3.1). 6.2.4Aux termes de l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (al. 2). Le juge explique au condamné la portée et les
33 - conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine (al. 3). L'assistance de probation et les règles de conduite sont des mesures d'accompagnement qui tendent non seulement à permettre la réinsertion du condamné, mais qui visent aussi à réduire le danger de récidive pendant la période d'épreuve, objectif qui ressort expressément de l'art. 93 al. 1 CP. Sous cet angle, l'assistance de probation et les règles de conduite impliquent donc de tenir compte de la sécurité publique, laquelle a déjà été lésée par l'infraction qui a donné lieu à la privation de liberté faisant l'objet de la libération conditionnelle. Il en résulte que l'exécutabilité de l'assistance de probation ou de règles de conduite, en tant que mesures d'accompagnement de la décision de libération conditionnelle (art. 87 al. 2 CP) ou du sursis à l'exécution de la peine (art. 44 al. 2 CP), ne doit pas être examinée uniquement sous l'angle du respect par le condamné des modalités de la mesure en question, mais aussi en tenant compte du but de sécurité publique poursuivi (ATF 138 IV 65 consid. 4.3.2 ; TF 7B_38/2024 du 26 février 2024 consid. 4.1.2). 6.3Une expertise psychiatrique de l’appelant a été ordonnée en cours d’instruction. Celle-ci a été menée par la Dre [...] et [...], respectivement cheffe de clinique et psychologue assistante auprès de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV. Le rapport, établi le 7 mars 2023, conclut à l’existence chez l’appelant d’un trouble affectif bipolaire ainsi que d’un léger retard mental. Les expertes ont estimé que l’intensité du trouble bipolaire dont souffre l’appelant pouvait être qualifiée de modérée, ce qui pouvait être assimilé d’un point de vue psychiatrique à un trouble mental grave. Ce trouble pouvait atteindre plusieurs fonctions mentales de manière plus ou moins sévère. Le léger retard mental affectait quant à lui les capacités d’introspection de l’appelant. Les expertes ont considéré que l’appelant était en mesure d’apprécier le caractère illicite de ses actes au moment des faits. Toutefois, en raison de son instabilité psychique résultant d’une décompensation maniaque et de son retard mental léger sous-jacent, la capacité de l’appelant à se déterminer d’après cette appréciation était moyennement diminuée quant aux menaces qualifiées
34 - et légèrement diminuée quant aux actes d’ordre sexuel sur des enfants. Le risque de récidive s’agissant de menaces et d’actes d’ordre sexuel sur des enfants se situait dans la moyenne par rapport à des auteurs d’infractions condamnés pour des faits similaires et présentant les mêmes caractéristiques que l’appelant. Les expertes n’ont pas estimé qu’une mesure pénale était utile au vu de l’investissement de l’appelant dans le traitement qu’il suivait de façon volontaire auprès de la Dre [...]. Elles ont cependant considéré qu’un traitement psychiatrique intégré de nature ambulatoire, comportant un traitement médicamenteux ainsi qu’un suivi psychothérapeutique était nécessaire. Il leur paraissait également indispensable que des prises de sang soient effectuées afin de surveiller la bonne compliance médicamenteuse de l’appelant et de prévenir tout risque de décompensation de son trouble, qui pourrait accélérer un passage à l’acte. Une injonction pénale quant à la poursuite du traitement ambulatoire ne paraissait pas nécessaire aux expertes. Elles ont toutefois estimé que le pronostic de l’appelant serait nettement plus défavorable si l’appelant venait à se distancer de son suivi ou à ne plus prendre son traitement médicamenteux (P. 118). L’appelant consulte la Dre [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, depuis 2020. Dans un courrier du 27 mai 2021, cette dernière a indiqué que l’appelant semblait bien stabilisé avec sa médication mais avait peu de conscience de sa maladie. Elle a ajouté qu’il n’avait pas consulté régulièrement durant la pandémie, mais avait maintenu un suivi par vidéoconférence en moyenne une fois par mois (P. 76). Dans un rapport du 27 avril 2022, la Dre [...] a mentionné que l’appelant prenait régulièrement sa médication mais que dernièrement elle avait uniquement eu contact avec lui pour le renouvellement de l’ordonnance de sa médication et pour produire le rapport en question (P. 100). La Dre [...] a été contactée dans le cadre de l’expertise psychiatrique de l’appelant et a indiqué aux expertes que l’état de l’appelant était stable et que le suivi s’était espacé à une rencontre ou un téléphone tous les deux ou trois mois (P. 118). Dans un rapport du 4 octobre 2023, la Dre Blanquet a indiqué que l’appelant prenait régulièrement sa médication mais que dernièrement elle avait uniquement eu contact avec lui pour le
35 - renouvellement de l’ordonnance de sa médication et pour produire le rapport en question (P. 144). La culpabilité de l’appelant est lourde. Il s’en est pris à plusieurs reprises et sans scrupule à l’intégrité sexuelle d’une enfant qu’il considérait comme sa fille, âgée entre 5 et 7 ans au moment des faits (P. 19/1). Il a agi dans le seul but d’assouvir ses pulsions sexuelles et n’a à aucun moment pris en compte l’impact que ses actes pouvaient avoir sur le développement de sa victime. Il a en outre proféré gratuitement des menaces de mort à l’encontre de sa compagne ainsi que de sa famille. Il n’y a aucune prise de conscience puisqu’il nie toujours l’intégralité des faits, prétendant encore à ce jour, d’une part, qu’O.________ a inventé toutes ses accusations et, d’autre part, que ses menaces de mort à l’encontre de Z.________ n’auraient pas dû être prises au sérieux. A décharge, il sera pris en considération une diminution moyenne de sa responsabilité pour les menaces et légère pour les infractions à l’intégrité sexuelle d’O.________, ce qui doit en définitive conduire à retenir une culpabilité importante. Au vu de sa culpabilité et de la gravité des faits reprochés, l’appelant se verra infliger une peine privative de liberté pour toutes les infractions commises. L’infraction de base est la contrainte sexuelle. Elle doit être sanctionnée d’une peine privative de liberté de 20 mois. Par l’effet du concours, cette peine sera augmentée de 10 mois pour les actes d’ordre sexuel avec des enfants et de 6 mois pour les menaces qualifiées. C’est ainsi une peine privative de liberté de 3 ans qui doit être prononcée. Le pronostic de l’appelant est pour le moins incertain au regard de son absence de prise de conscience. Une peine ferme aurait ainsi pu être envisagée. Toutefois, en application du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, le sursis partiel, avec une part de peine privative de liberté ferme de 12 mois et une part suspendue de 24 mois, doit être confirmé. Dans ces conditions, l’octroi d’un sursis partiel ne se conçoit qu’avec un délai d’épreuve de longue durée et des règles de conduite. Un délai d’épreuve de quatre ans est adéquat au vu de la personnalité de l’appelant et du risque de récidive qu’il présente. L’obligation pour
36 - l’appelant de se soumettre à un traitement psychiatrique intégré de nature ambulatoire comportant un traitement médicamenteux et un suivi thérapeutique doit être confirmée, les expertes le considérant nécessaire et l’appelant s’étant progressivement moins impliqué dans le suivi psychiatrique qui avait déjà été initié de façon volontaire. Le pronostic de l’appelant risquant de se péjorer significativement selon les expertes en cas d’arrêt du traitement médicamenteux, il faut également confirmer l’obligation pour celui-ci de se soumettre à une surveillance de sa compliance. Enfin, une interdiction de contact avec O.________ est nécessaire pour réduire les risques de récidive et protéger l’intégrité de la victime. Il n’y a pas lieu d’examiner une éventuelle expulsion du territoire suisse, les premiers juges ayant renoncé à prononcer une telle mesure et ce point n’ayant pas été contesté en appel par le Ministère public. 7.Partant de la prémisse qu’il serait acquitté, l’appelant soutient qu’il doit être libéré de toute indemnité pour tort moral en faveur d’O., qu’il doit se voir verser une indemnité pour tort moral de 5'000 fr. et que le frais de première instance doivent être laissés à la charge de l’Etat. La condamnation de l’appelant étant confirmée, ses conclusions tendant à l’octroi en sa faveur d’une indemnité pour tort moral et à l’attribution à l’Etat des frais de première instance doivent être rejetées. S’agissant de l’indemnité pour tort moral octroyée à O., l’appelant ne fait valoir aucun moyen à même de remettre en question le principe de cette indemnisation ou sa quotité. La condamnation de l’appelant pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle à l’encontre de celle-ci étant confirmée, l’indemnité est pleinement justifiée dans son principe. Un montant de 10'000 fr. est en outre adéquat au vu des atteintes subies. Il sera pour le surplus renvoyé, par adoption de motifs, à la motivation des premiers juges, qui est claire et convaincante (art. 82 al. 4 CPP ; Jugement entrepris, p. 42).
37 - 8.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Me Patrick Sutter, défenseur d’office de R., a produit une liste des opérations faisant état de 23h50 d’activité nécessaire d’avocat. Il fait notamment état de 7h15 d’activité pour la rédaction de la déclaration d’appel, de 2h pour l’étude de la réponse sur appel et de 6h30 pour la préparation de l’audience d’appel. Cela est excessif au vu de la complexité du dossier et du fait que Me Sutter représentait déjà R. lors de la procédure de première instance. Les opérations relatives à la rédaction de la déclaration d’appel seront admises pour 6h15, celles relatives à l’étude de la réponse sur appel sera réduite à 1h et celles liées à la préparation de l’audience d’appel seront réduites à 3h30. L’opération relative aux débats d’appel, estimée à 2h, sera quant à elle réduite à 1h20 afin de tenir compte de la durée effective de l’audience. Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2023 les honoraires s’élèveront à 1’350 fr., correspondant à 7h30 d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1). Viendront s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 27 fr., ainsi que la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 106 fr.
38 - 10, une vacation forfaitaire de 120 fr. et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 212 fr. 45. L’indemnité s’élève ainsi à 2'835 fr. 55 au total. Les frais de procédure d’appel s’élèvent à 10'345 fr. 35. Ils sont constitués de l’émolument d’audience, par 700 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), de l’émolument de jugement, par 3’080 fr. (art. 21 al. 1 TFIP) et des indemnités d’office arrêtées ci-dessus. Ils seront mis à la charge de R.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). R.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités alloués à son défenseur d’office ainsi qu’au conseil juridique gratuit d’O.________ dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 19 al. 2, 43, 44 al. 1 et 2, 47, 49 al. 1, 66a al. 2, 180 al. 1 et 2 let. b, 187 ch. 1, 189 CP ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 4 décembre 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. Constate que R.________ s’est rendu coupable de menaces qualifiées, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle ; II.Condamne R.________ à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois ;
39 - III. Suspend l’exécution d’une partie de la peine portant sur 24 (vingt-quatre) mois et fixe au condamné un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans ; IV. Subordonne l’octroi du sursis prononcé sous chiffre III ci- dessus aux règles de conduite suivantes : -obligation pour R.________ de se soumettre, d’une part, à un traitement psychiatrique intégré de nature ambulatoire, comportant un traitement médicamenteux et un suivi psychothérapeutique et, d’autre part, à une surveillance de la compliance médicamenteuse ; -interdiction pour R.________ d’avoir des contacts avec O.; V.Renonce à ordonner l’expulsion du territoire suisse de R. ; VI. Dit que R.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à O., enfant mineur représentée par sa curatrice l’avocate Sophie Beroud, de la somme de 10'000 fr. (dix mille francs), valeur échue, à titre de réparation du tort moral ; VII. Ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des pièces suivantes : -deux DVDs audition du 16 mars 2019 d’O. séquestrés sous fiche n°50607/19 ; -un CD message WhatsApp séquestré sous fiche n°50677/19 ; VIII. Rejette les conclusions en réparation du tort moral déposées par R.________;
40 - IX. Alloue à l’avocat Patrick Sutter, défenseur d’office de R., une indemnité de 17'513 fr. 65 (dix-sept mille cinq cent treize francs et soixante-cinq centimes), débours, vacations et TVA compris, sous déduction d’une avance sur indemnité d’un montant de 8'000 francs ; X.Alloue à l’avocate Sophie Beroud, conseil d’office d’O., une indemnité de 10'558 fr. 25 (dix mille cinq cent cinquante-huit francs et vingt-cinq centimes), débours, vacations et TVA compris ; XI. Met les frais de la cause par 40'915 fr. 65 (quarante mille neuf cent quinze francs et soixante-cinq centimes) à la charge de R., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, l’avocat Patrick Sutter, et l’indemnité allouée au conseil d’office d’O., l’avocate Sophie Beroud, sous chiffres IX et X ci-dessus ; XII. Dit que les indemnités allouées aux avocats Patrick Sutter, défenseur d’office, et Sophie Beroud, conseil d’office, sous chiffres IX et X ci-dessus sont remboursables à l’Etat de Vaud par R.________ dès que sa situation financière le permet. » III. Une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 3'729 fr. 80 (trois mille sept cent vingt-neuf francs et huitante centimes) TVA et débours inclus, est allouée à Me Patrick Sutter pour la procédure d'appel. IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit d'un montant de 2'835 fr. 55 (deux mille huit cent trente-cinq francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Sophie Beroud pour la procédure d’appel.
41 - V. Les frais d'appel, par 10'345 fr. 35 (dix mille trois cent quarante-cinq francs et trente-cinq centimes), y compris les indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil juridique gratuit aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de R.. VI. R. sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de la partie plaignante dès que sa situation financière le permettra. Le président :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 septembre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Patrick Sutter, avocat (pour R.), -Me Sophie Beroud, avocat (pour O.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, -Office d'exécution des peines, -Service pénitentiaire, Bureau des séquestres, par l'envoi de photocopies.
42 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :