Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE24.007894
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654

TRIBUNAL CANTONAL

288

PE24.007894-AFE

C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 8 octobre 2025


Composition : M. W I N Z A P , président MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffier : M. Serex


Parties à la présente cause : A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Frank Tièche, défenseur d’office à Lausanne,

B.________, prévenu et appelant, représenté par Me Quentin Cuendet, défenseur d’office à Lausanne,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

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La Cour d’appel pénale considère :

E n f a i t :

A. Par jugement du 14 février 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu’A.________ s'est rendu coupable de vol, de brigandage, de rupture de ban et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (VI), a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 311 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 100 fr., convertible en un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VII), a constaté qu’A.________ a subi 63 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 32 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre VII, à titre de réparation du tort moral (VIII), a ordonné l’expulsion d’A.________ du territoire suisse pour une durée de 20 ans (IX), a ordonné le maintien d’A.________ en détention pour des motifs de sûreté (X), a constaté que B.________ s'est rendu coupable de brigandage, d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (XI), a condamné B.________ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 135 jours de détention provisoire et de 176 jours d’exécution anticipée de peine, ainsi qu’à une amende de 100 fr., convertible en un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (XII), a constaté que B.________ a subi 35 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 18 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre XII, à titre de réparation du tort moral (XIII), a renoncé à ordonner l’expulsion de B.________ du territoire suisse (XIV), a ordonné le maintien de B.________ en exécution anticipée de peine (XV), a ordonné le maintien au dossier au titre de pièces à conviction du CD inventorié sous fiche n° 150'075 et des deux DVDs inventoriés sous fiches n° 150'134 et 150'221 (XXIII), a mis à la charge d’A.________ une partie des frais de la cause, par 16'114 fr. 75, y compris l'indemnité allouée à son premier défenseur d’office, Me Simon Demierre, par 3'513 fr. TTC, et l’indemnité allouée à son second défenseur d’office, Me Frank Tièche, par 6'795 fr. 55 TTC, dites indemnités devant

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être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XXVI), et a mis à la charge de B.________ une partie des frais de la cause, par 13'781 fr. 30, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Quentin Cuendet, par 9'025 fr. 10 TTC, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XXVI).

B. Par annonce du 17 février 2025 et déclaration motivée du 3 avril 2025, B.________ a fait appel du jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la peine privative de liberté qui lui a été infligée est réduite à 24 mois, dont 12 avec sursis durant 5 ans.

Par annonce du 18 février 2025 et déclaration motivée du 31 mars 2025, A.________ a fait appel du jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de brigandage, que la peine privative de liberté qui lui a été infligée est réduite à 12 mois, qu’il est renoncé à prononcer son expulsion du territoire suisse, qu’il est renoncé à le maintenir en détention pour des motifs de sûreté et que la part des frais de première instance mise à sa charge est limitée à 12'000 francs.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 La date de naissance et le lieu d’origine d’A.________ ont varié au gré de ses auditions. Aux débats d’appel, il a affirmé être né le ***1989 au Maroc. Il a grandi au Maroc avec ses parents et ses deux frères. Il a suivi sa scolarité dans ce pays jusqu’à la première du niveau secondaire. Il est parti pour l’Espagne à l’âge de 14 ans où il a été placé dans un centre pour mineurs durant 3 ans. Il a effectué des formations de jardinage et de plomberie. Il s’est ensuite rendu à Bruxelles, où vivent sa grand-mère, ses oncles et ses tantes. Il y est resté pendant 13 ans, sans statut légal, travaillant comme vendeur sur les marchés et comme maçon. Il a par la suite vécu quelques temps à Paris, avec de rejoindre la Suisse en 2018 et

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d’y déposer une demande d’asile. Il a déclaré avoir perçu des prestations de l’aide sociale pendant 3 ans. S’agissant de sa situation de logement, il a indiqué dormir « un peu partout » à Lausanne.

Par décision du 26 juillet 2019, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté la demande d’asile déposée par A.. Le 27 novembre 2019, le Service de la population (ci-après : SPOP) a enjoint A. à quitter le territoire suisse. A l’occasion de son entretien de départ, le prévenu a déclaré qu’il ne quitterait pas la Suisse, qu’il refusait de retourner dans son pays et qu’il n’avait aucun document d’identité. Comme A.________ a déposé une demande de reconsidération le 13 avril 2023, le SEM a suspendu provisoirement l’exécution de son renvoi. Cette demande a été classée le 15 mai 2023. Par jugement du 21 juin 2023, le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois a expulsé A.________ du territoire suisse pour une durée de 8 ans. Le SPOP lui a une nouvelle fois imparti vainement un délai immédiat pour quitter la Suisse.

L’extrait du casier judiciaire suisse d’A.________ comporte les quinze inscriptions suivantes : ￿ 6 janvier 2019, Jugendanwaltschaft Basel-Stadt : peine privative de liberté de 3 jours avec sursis durant 12 mois (révoqué le 8 août 2019) pour vol simple et contraventions à la LSup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) ; ￿ 13 janvier 2019, Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt : peine privative de liberté de 30 jours avec sursis durant 2 ans (révoqué le 8 août 2019) et amende de 300 fr. pour vol simple ; ￿ 14 janvier 2019, Staatsanwaltschaft BS/SBA : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant 2 ans (révoqué le 8 août 2019) et amende de 180 fr. pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) ; ￿ 18 janvier 2019, Staatsanwaltschaft BS/SBA : peine privative de liberté de 30 jours avec sursis durant 3 ans (révoqué le 8 août 2019)

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pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la LEI ; ￿ 23 mai 2019, Tribunal des mineurs Lausanne : peine privative de liberté de 10 jours pour vol simple, dommages à la propriété et opposition aux actes de l'autorité ; ￿ 8 août 2019, Ministère public cantonal Strada Lausanne : peine privative de liberté de 45 jours et amende de 300 fr. pour vol simple ; ￿ 23 août 2019, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois : peine privative de liberté de 170 jours, peine pécuniaire de 10 jours- amende à 30 fr. et amende de 300 fr. (peine complémentaire à celle prononcée le 8 août 2019) pour vol simple, tentative de vol simple, opposition aux actes de l'autorité et contravention à la LStup ; ￿ 20 octobre 2019, Ministère public de l'arrondissement Lausanne : peine privative de liberté de 75 jours pour recel ; ￿ 29 juillet 2020, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois : peine privative de liberté de 120 jours pour vol simple, dommages à la propriété et séjour illégal au sens de la LEI ; ￿ 20 août2020, Tribunal des mineurs Lausanne : peine privative de liberté de 2 jours pour séjour illégal au sens de la LEI ; ￿ 4 novembre 2020, Ministère public de l'arrondissement de La Côte : peine privative de liberté de 150 jours et amende de 300 fr. pour vol simple, utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure et séjour illégal au sens de la LEI ; ￿ 19 octobre 2022, Ministère public de l'arrondissement de La Côte : peine privative de liberté de 30 jours et amende de 300 fr. pour séjour illégal au sens de la LEI et contravention à la LStup ; ￿ 10 janvier 2023, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois : peine privative de liberté de 90 jours et amende de 300 fr. (peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 19 octobre 2022) pour vol simple, vol simple d'importance mineure, violation de domicile, séjour illégal au sens de la LEI, consommation de stupéfiants au sens de la LStup ; ￿ 21 juin 2023, Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois : peine privative de liberté de 240 jours, amende de 300 fr. et

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expulsion selon art. 66a CP durant 8 ans (peine partiellement complémentaire à celle du 10 janvier 2023) pour vol par métier, séjour illégal au sens de la LEI et consommation de stupéfiants au sens de la LStup ; ￿ 8 mars 2023, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 45 jours pour rupture de ban et exercice d’une activité lucrative sans autorisation au sens de la LEI.

A.________ est incarcéré depuis le 10 avril 2024. Il a été transfert à la prison de Sion le 11 juin 2024. Avant cette date, il était détenu à la zone carcérale de l’Hôtel de police de Lausanne. Excepté les 48 premières heures conformes à la législation, il a ainsi effectué 63 jours de détention dans des conditions illicites. Il se trouve en exécution anticipée de peine depuis le 6 mai 2025.

Le rapport de comportement établi le 14 janvier 2025 par l’adjointe du responsable des Etablissements de détention avant jugement du Canton du Valais atteste qu’A.________ se comporte de manière satisfaisante, qu’il participe aux activités de sport et aux promenades quotidiennes et qu’il entretient quelques contacts téléphoniques avec son père. Il ressort cependant du rapport que l’intéressé a refusé de se rendre au travail de nettoyage le 31 décembre 2024 et a annoncé qu’il ne souhaitait plus travailler pour la prison (P. 105).

1.2 B.________ est né le ***1985 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, pays dont il est ressortissant. Il a suivi sa scolarité dans ce pays jusqu’à l’âge de 12 ans. Il est ensuite parti pour la Suisse avec ses parents, où il a terminé sa scolarité. Il a commencé un apprentissage de cuisinier mais ne l’a pas terminé. Il a par la suite exercé plusieurs petites activités. Il dispose d’un diplôme de coach sportif.

B.________ a une fille, née le ***2013. L’enfant vit chez sa mère, avec qui le prévenu est resté en couple 10 ans. B.________ consomme du cannabis depuis 2013 et du crack et de la cocaïne depuis 3 ou 4 ans. Son usage de substances a commencé en raison de soucis

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personnels. Il a déclaré avoir oublié de renouveler son permis C en raison de sa consommation de drogue. Il a déclaré n’avoir pas revu sa fille depuis qu’il a commencé à consommer des drogues dures. Celle-ci ignore également qu’il se trouve actuellement en détention, puisqu’il s’est contenté de lui dire qu’il était malade et devait se faire soigner.

B.________ n’avait plus de domicile avant son incarcération. Il logeait chez un de ses cousins à l’Hôtel K***, à X*** et se nourrissait à la soupe populaire. Des habits lui étaient donnés. Il ressort du dossier du SPOP le concernant, et plus particulièrement d’une lettre du 7 juin 2016 du SPOP à son attention, que son comportement avait entrainé l’intervention de la police, qu’il avait été condamné à 9 reprises pour un total de 42 mois d’emprisonnement, de 240 heures de travail d’intérêt général et de 65 jours de peine pécuniaire. Le SPOP envisageait donc de proposer la révocation de son autorisation d’établissement, de lui impartir un délai pour quitter la Suisse et de proposer une mesure d’interdiction d’entrer en Suisse et au Lichtenstein. Dans sa réponse du 4 juillet 2016, B.________ expliquait n’avoir pas rencontré les bonnes personnes lors de son arrivée en Suisse, ne pas s’être bien intégré dans la société et avoir commis une série de « bêtises ». Il soutenait avoir changé de comportement depuis lors, notamment en raison de la naissance de sa fille. Il relevait que toute sa famille était en Suisse et que, même s’il était congolais de nationalité, sa mentalité et ses habitudes étaient vaudoises. Il ressort toujours du dossier du SPOP que le prévenu a bénéficié d’un traitement ambulatoire en raison de sa toxicomanie en 2007. Par décision du 13 novembre 2018, le SEM a révoqué l’asile de B.________.

B.________ a déclaré être suivi depuis le début de son incarcération par un psychiatre, qu’il rencontre toutes les deux à trois semaines, et avoir par le passé bénéficié d’une médication. Il a indiqué souhaiter entreprendre des démarches pour sortir de sa dépendance à la drogue et obtenir un nouveau permis C. Il bénéficierait du soutien de ses parents ainsi que d’un éducateur social qu’il connait depuis son plus jeune âge, L.________.

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L’extrait du casier judiciaire suisse de B.________ comporte les cinq inscriptions suivantes :

  • 30 avril 2013, Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal Lausanne : peine privative de liberté de 14 mois et amende de 300 fr. pour lésions corporelles graves, rixe, violation de domicile et contravention à la LStup ;
  • 30 juillet 2015, Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois : peine privative de liberté de 16 mois (peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 30 avril 2013) pour lésions corporelles simples, rixe et vol simple ;
  • 11 août 2015, Ministère public du canton de Genève : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. pour vol simple ;
  • 2 février 2016, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. et amende de 200 fr. pour voies de fait et injure ;
  • 1 er juin 2022, Tribunal de police Lausanne : peine privative de liberté de 7 mois et amende de 300 fr. pour lésions corporelles simples avec un moyen dangereux, vol simple et contravention à la LStup.

B.________ est incarcéré depuis le 10 avril 2024. Il a été transféré à la prison de La Croisée à Orbe le 14 mai 2024. Avant cette date il était détenu à la zone carcérale de l’Hôtel de police de Lausanne. Excepté les 48 premières heures conformes à la législation, il a ainsi effectué 35 jours de détention dans des conditions illicites. Il se trouve en exécution anticipée de peine depuis le 23 août 2024.

Il ressort du rapport de comportement établi le 8 janvier 2025 par la Direction de la prison de La Croisée que B.________ est adéquat, calme, discret, poli, se conforme aux directives et se montre respectueux envers les agents de détention. Il participe ponctuellement à la promenade et au sport. Il ne se mélange pas aux autres détenus et reste passablement seul. Il n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire ; les tests de dépistage aux produits stupéfiants se sont révélés négatifs. Depuis son passage en exécution anticipée de peine, il a dans un premier temps travaillé à l’atelier buanderie. Son travail était apprécié, bien qu’il

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restait souvent seul et n’interagissait pas avec le reste du groupe. Il a ensuite été affecté au poste de nettoyeur des sports en raison d’une baisse de motivation dans sa première activité. B.________ n’a eu que peu de contacts avec le secteur socio-éducatif. Il n’a pas manifesté d’intérêt à participer aux activités ni à s’entretenir avec son éducateur référent (P. 106).

Le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (ci-après : SMPP), dans son rapport du 26 août 2024, a confirmé que B.________ bénéficiait d’entretiens psychiatriques de soutien toutes les 2 à 4 semaines depuis son arrivée à la prison de La Croisée. Il se montrait calme et collaborant durant les entretiens, abordant ses différentes problématiques, notamment ses consommations de cocaïne et d’héroïne. Il exprimait la volonté de maintenir une abstinence à sa sortie. Il avait bénéficié d’un traitement anxiolytique au début de son séjour en prison, dans un contexte de sevrage (P. 86/1). Par courrier du 17 octobre 2024, le SMPP a relevé que le risque de rechute dans la consommation de stupéfiants chez un polytoxicomane était généralement important et apparaissait tributaire de l’environnement psycho-social et de la volonté du patient de s’inscrire dans un projet de soin. Un suivi spécialisé au Service de la médecine des addictions et un suivi de probation étaient des mesures potentiellement susceptibles d’améliorer le pronostic. Logement, étayage familial et activités occupationnelles ou professionnelles représentaient également des facteurs protecteurs (P. 90).

S’agissant du témoignage de moralité de L.________, on peut renvoyer à ce qui a été développé dans le jugement entrepris (p. 27).

2.1 Depuis le mois d’août 2021 (les faits antérieurs étant prescrits) jusqu’au 10 avril 2024 (date de son interpellation), B.________ a régulièrement consommé des produits stupéfiants.

2.2 Entre le 26 avril 2023 (date d’échéance de son permis C) et le 10 avril 2024 (date de son interpellation), B.________ a poursuivi son séjour

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sur le territoire suisse, alors qu’il ne bénéficiait plus d’une autorisation de séjour valable.

2.3 à 2.9 [...]

2.10 Entre le 14 février 2024 (date de sa sortie de prison) et le 10 avril 2024 (date de son interpellation), A.________ a poursuivi son séjour sur le territoire suisse, en dépit d’une décision d’expulsion judiciaire d’une durée de 8 ans prononcée le 21 juin 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

2.11 Depuis le 14 février 2024 (date de sa sortie de prison) jusqu’au 10 avril 2024 (date de son interpellation), A.________ a régulièrement consommé des produits stupéfiants.

2.12 à 2.15 [...]

2.16 A Lausanne, voie du Chariot 4, le 6 avril 2024, entre 8h48 et 8h53, H.________ a fait le guet pendant qu’A.________ emportait le vélo non cadenassé de M.________.

2.17 A Lausanne, le 8 avril 2024, vers 17h00, sachant que N.________ avait plusieurs centaines de francs sur lui, B.________ (connu sous le surnom « P.________ »), A.________ (connu également sous le nom de I.________ et le surnom « O.________ ») et H.________ (connu sous le surnom « T.________ »), l’ont rejoint dans les toilettes publiques de la place de la Riponne dans le but de lui dérober son argent, sans toutefois établir de plan précis. Après quelques instants, H.________ a saisi N.________ par l’arrière en plaçant ses bras autour de son cou pour l’étrangler. Cet étranglement a duré entre une minute et une minute et demie. Bien que l’étranglement soit suffisamment fort pour que N.________ ne parvienne pas à crier, il n’a pas perdu connaissance. B.________ en a profité pour prendre l’argent qui se trouvait dans la poche de N., soit environ 450 francs. Pendant ce temps, A. se trouvait devant la porte à l’intérieur des toilettes, pour empêcher N.________ de fuir et d’autres

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personnes d’entrer dans les toilettes. Une fois l’argent obtenu, H.________ a immédiatement relâché sa prise et B., A. et H.________ ont quitté les toilettes. Ils se sont rendus à la station du métro de la Riponne pour partager le butin en trois parts égales. Lorsqu’ils sont remontés sur la place, B., A. et H.________ ont croisé N.. Il leur a dit « c’est vous qui m’avez volé l’argent, je vais vous tuer ». H. a quitté les lieux. B.________ et A.________ sont retournés dans les toilettes publiques pour consommer des produits stupéfiants.

Environ une demi-heure plus tard, N.________ est revenu aux toilettes publiques de la Riponne, dans lesquels étaient enfermés B., A., G.________ et U.. Il était muni d’un couteau de cuisine, dont la lame mesurait 20 à 30 centimètres, et était fermement décidé à récupérer son argent. Il a frappé plusieurs fois contre la porte en leur ordonnant de lui restituer son argent et en les menaçant de mort s’ils ne s’exécutaient pas. Ignorant les faits qui s’étaient déroulés une demi- heure auparavant, U. a ouvert la porte des toilettes. N.________ en a profité pour bloquer la porte avec son pied et a brandi son couteau en direction de B.________ et A.. Il leur a ordonné de lui restituer son argent puis s’est mis à donner de nombreux coups de couteau dans leur direction de haut en bas, en visant leur torse. Pris de panique, B. et A.________ ont essayé de repousser N.________ en lui donnant des coups de pied pour le faire reculer. A.________ s’est protégé avec son sac à dos. L’un des coups de couteau a atteint le sac à dos et l’a découpé. Soudain, N.________ a glissé et B.________ en a profité pour le repousser hors des toilettes et refermer la porte. N.________ s’est mis à hurler devant la porte qu’il voulait les tuer.

Alerté par les cris, J., qui se trouvait dans les toilettes adjacentes, est sorti et a vu N. armé de son couteau. Il lui a demandé de se calmer. N.________ s’est un peu éloigné des toilettes, ce qui a permis à J.________ de parler avec B.________ et de lui demander de sortir. Terrorisé, ce dernier a refusé. N.________ est alors revenu à la charge. J.________ l’a interpellé en criant. En réaction, N.________ a donné un coup de couteau en direction de son visage. J.________ a réussi à

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esquiver le coup. N.________ à encore donné 4 ou 5 autres coups que J.________ a aussi réussi à esquiver. Ce dernier a ensuite pris la fuite mais a trébuché après quelques mètres et s’est retrouvé sur les fesses. N.________ l’a rattrapé et s’est placé en dessus de lui, en l’enjambant au niveau des hanches. Voyant cela, Q., qui se trouvait à quelques mètres, s’est précipité en direction des deux hommes. Alors que N. était en train de faire le geste pour asséner un coup de couteau de haut en bas en direction de la tête de J., qui se trouvait à terre, Q. a donné un coup de pied sur la main de N., ce qui a dévié le geste de ce dernier. N. s’est alors retourné vers Q.________ et lui a donné un coup de couteau qui l’a atteint au tibia gauche. Q.________ a essayé de calmer N., en vain. D’autres personnes les ont rejoint. N. a continué à donner des coups de couteau circulaires dans le vide, en direction de Q.. C’est à ce moment-là que des policiers en civil sont intervenus. Ils ont tenté de calmer N., sans y parvenir non plus. Ils ont été rejoints quelques instants plus tard par d’autres policiers qui ont ensemble réussi à le maitriser, notamment en faisant usage d’un spray au poivre.

E n d r o i t :

  1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.

  2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

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L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2).

3.1 A.________ requiert que les vêtements portés par N.________ et lui-même le jour des faits soient analysés afin d’examiner si des traces de leur ADN respective peuvent y être prélevées, afin de déterminer si c’est bien lui qui a étranglé la victime.

3.2 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération helvétique du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; TF 6B_119/2025 du 10 septembre 2025 consid. 1.1.4).

Selon l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L'autorité d'appel doit répéter l'administration

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des preuves du tribunal de première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, l'administration des preuves était incomplète ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2). La juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).

Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 al. 1 let. e CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves. Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 6B_1012/2024 du 18 septembre 2025 consid. 1.1.3 et les références citées). L'autorité cantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_1012/2024 précité consid. 1.1.3), lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (TF 6B_44/2014 du 10 juillet 2014 consid. 2.2).

3.3 En l’espèce, pour les raisons qui seront développées ci- dessous (cf. consid. 4.3 infra), la mesure d’instruction requise n’est pas utile pour juger des faits de la cause. Elle doit donc être rejetée.

4.1

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4.1.1 A.________ invoque une violation de la maxime d’accusation. Pour le cas 2.17, il fait grief aux premiers juges d’avoir retenu qu’il avait étranglé N., alors que l’acte d’accusation retient que ce dernier a été étranglé par H..

4.1.2 B.________ se prévaut également d’une violation de la maxime d’accusation. Il reproche aux premiers juges de s’être écartés indûment de l’état de fait figurant dans l’acte d’accusation en retenant qu’A.________ avait serré la gorge de N., qu’il avait lui-même déchiré la poche de N. en lui prenant l’argent et qu’il était « fort possible, même probable, que N.________ ait perdu connaissance ».

4.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 149 IV 128 consid. 1.2 ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101 ; TF 6B_51/2025 du 10 septembre 2025 consid. 2.1.3).

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Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information ; ATF 149 IV 128 consid. 1.2 ; ATF 144 I 234 consid. 5.6.1 ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; TF 6B_51/2025 précité consid. 2.1.3).

4.3 En l’espèce, le grief de B.________ est irrecevable en tant qu’il se rapporte à l’identité de la personne à l’origine de l’étranglement, celui- ci n’ayant aucun intérêt juridiquement protégé à faire constater une violation procédurale qui ne le concerne pas. Le grief d’A.________ à ce même propos doit quant à lui être admis, puisqu’il ressort de l’état de fait dressé dans l’acte d’accusation que « H.________ a saisi N.________ par l’arrière en plaçant ses bras autour de son cou pour l’étrangler », sans aucune mention d’une implication d’A.________ dans ce geste.

Le grief de B.________ doit être admis en tant qu’il se rapporte à une éventuelle perte de connaissance de N.________ et au déchirement de la poche de ce dernier. En effet, l’hypothèse d’un évanouissement a été écartée par le Ministère public, qui a retenu que « [b]ien que l’étranglement soit suffisamment fort pour que N.________ ne parvienne pas à crier, il n’a pas perdu connaissance », et il ne ressort pas de l’acte d’accusation que B.________ aurait déchiré la poche de N.________ pour lui prendre l’argent qui s’y trouvait.

Force est de constater que les premiers juges se sont éloignés des faits ressortant de l’acte d’accusation sur ces trois points et ont ainsi violé la maxime d’accusation. Il y a donc lieu de s’en tenir à l’état de fait figurant dans l’acte d’accusation. Cependant, comme cela sera développé ci-dessous, cette modification n’a pas d’impact sur le verdict de culpabilité

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ni sur les peines prononcées à l’encontre des appelants (cf. consid. 5.3 et 6.3 infra).

5.1 5.1.1 A.________ invoque une violation de la présomption d’innocence s’agissant du cas 2.17 ; il n’aurait jamais souhaité que la moindre violence soit exercée à l’encontre de N.. Comme il se serait contenté d’accepter la part du butin qui lui a été remise par B. sans avoir participé au brigandage, seul un recel pourrait lui être reproché.

A.________ ne remet en revanche pas en cause sa condamnation pour les chefs d’accusation de vol, de rupture de ban et de contravention à la LStup.

5.1.2 B.________ soutient que ce serait à tort que les premiers juges ont préféré la version des faits de N.________ à la sienne. Ils auraient minimisé le caractère incohérent et contradictoire des déclarations de ce dernier durant la procédure, qui aurait donné plusieurs versions différentes s’agissant de la raison que les agresseurs avaient utilisée pour s’approcher de lui et ne se serait pas souvenu du lieu et de l’heure exacts de l’agression. L’appelant relève également que des traces de plusieurs substances stupéfiantes ont été décelées dans le sang et/ou l’urine de N.________, ce qui réduirait sa crédibilité. Il n’y aurait, à l’inverse, pas lieu de douter de sa propre crédibilité.

Les premiers juges se seraient également fourvoyés en retenant qu’A.________ et lui avaient préféré cacher l’argent plutôt que le rendre à N.________ une fois celui-ci revenu un couteau à la main. Il affirme qu’il leur aurait été impossible de rendre l’argent au regard de l’état d’énervement de N.________.

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Pour conclure, il réfute avoir contesté les déclarations de N.________ « pendant une bonne partie de l’enquête préliminaire », relevant avoir admis les faits seulement trois jours après leur survenance.

5.2 5.2.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de

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portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1).

5.2.2 À teneur de l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de brigandage quiconque commet un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister.

Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 133 IV 207 consid. 4.2). Comme dans le cas du vol, l'auteur soustrait la chose, c'est-à- dire qu'il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. À la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose. Il importe peu que la victime ait été mise dans l'incapacité de se défendre pour que le brigandage soit consommé; il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1). Cela suppose que la violence ait une certaine intensité, propre à faire céder la victime; lui prendre simplement le bras ne suffit pas (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.2 ; TF 6B_1371/2023 du 7 novembre 2024 consid 2.1 et les références citées).

D'un point de vue subjectif, l'infraction de brigandage exige - au-delà de l'intention de voler - une intention qui se rapporte à l'exécution de l'acte de contrainte envers la victime dans le but de commettre un vol. L'auteur doit vouloir forcer le départ de la chose ou du moins accepter de briser la résistance de la victime par la violence exercée (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.3). Le brigandage est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.3 ; TF 6B_1371/2023 précité consid 2.1 et les références citées).

5.2.3 Est coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de

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commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; TF 6B_555/2024 du 14 mai 2025 consid. 1.1.6 et les références citées).

Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose que le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n'est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction, il suffit qu'elle accroisse les chances de succès de l'acte principal. Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. À cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte. Le dol éventuel suffit (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.3 ; ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; TF 6B_913/2023 du 10 octobre 2024 consid. 6.1).

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5.3 5.3.1 En l’espèce, s’il conteste son implication dans le brigandage, A.________ admet sa présence dans les toilettes au moment des faits. Il a déclaré s’être trouvé vers la porte d’entrée des toilettes, en train de fumer du crack. Il a également reconnu avoir reçu une part du butin du brigandage (PV aud. 9, ll. 73 ss ; jugement entrepris, p. 11 ; p. 4 supra). Malgré ses dénégations s’agissant de son implication dans le larcin, il a été formellement identifié par N.________ comme l’un de ses agresseurs (PV aud. 3, R. 5 et 8 ; jugement entrepris, p. 8). Il est également formellement mis en cause par B., qui a déclaré ce qui suit lors des débats de première instance : « j’admets avoir pris l’argent à N.. Il était un ami. Il m’avait montré qu’il avait entre 300 et 400 francs. Je n'ai pas convenu avec A.________ et H.________ de la manière de procéder. Nous étions les trois d’accord de prendre l’argent de N.________ [...]. [A.] se tenait devant la porte. A l’intérieur. Ce n’était pas forcément pour éviter que quelqu’un ne rentre. [...] Il n’y avait rien de prévu pour se partager l’argent, on se l’est partagé en trois par la suite. [...] à la base nous étions les trois, soit moi-même, H. et A.________ pour prendre l’argent mais A.________ n’a pas participé physiquement. [...] Ce n’est pas que nous étions arrivés les trois sans savoir que nous allions prendre l’argent. Nous n’avions pas prévu de scénario auparavant en se répartissant les rôles ». B.________ a confirmé l’implication d’A.________ dans le brigandage lors des débats d’appel, ajoutant qu’A.________ « gardait la porte ». Il a également confirmé que le butin avait été réparti en trois parts égales entre H., A. et lui (PV aud. 10, ll. 61 et 66 ; PV aud. 15, ll 81 ss ; Jugement entrepris, pp. 5, 6 et 7 ; p. 5 supra).

Au regard des éléments qui précèdent, il ne fait aucun doute qu’A.________ a participé au brigandage en qualité de coauteur. Le fait qu’il ne semble pas avoir pris une part active au moment de l’acte est sans importance. Il n’est en effet pas nécessaire qu’il ait lui-même effectué le geste en cause, il suffit que sa participation ait été essentielle. Or, il ressort clairement des déclarations de B.________ qu’A.________ a participé à la conception de l’infraction, les trois comparses s’étant mis d’accord

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ensemble de voler l’argent de N.. L’appelant jouait en outre un rôle essentiel durant le brigandage, puisqu’il était chargé de s’assurer que N. ne puisse pas s’enfuir et que personne ne rentre dans les toilettes. La division du butin en trois parts égales démontre également que les trois auteurs considéraient que chacun avait joué un rôle d’importance égale dans l’infraction.

A.________ ne conteste pour le surplus pas la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction de brigandage. Il peut être renvoyé au jugement entrepris à cet égard, son raisonnement étant convaincant (p. 45 ; art. 82 al. 4 CPP).

Au vu de ce qui précède, A.________ doit être reconnu coupable de brigandage.

5.3.2 B.________ fait grief aux premiers juges d’avoir favorisé la version des faits de N.________ à la sienne. Il a cependant reconnu son implication dans le brigandage et, en dehors des éléments pour lesquels les premiers juges se sont écartés de l’état de fait ressortant de l’acte d’accusation et qui ont déjà été traités ci-dessus (cf. consid. 4.3), il n’explique pas quel préjudice ce choix lui causerait. Il n’a ainsi aucun intérêt juridiquement protégé à tenter d’établir que les déclarations de N.________ ne seraient pas crédibles. Le grief est donc irrecevable dans cette mesure.

S’agissant de sa collaboration durant la procédure, l’appelant a tenté de passer sous silence l’existence du brigandage lors de sa première audition, puis de nier son implication durant sa deuxième audition. Ce n’est que lors de sa troisième audition qu’il a reconnu les faits. Bien que cette audition ait eu lieu seulement trois jours après les faits, il ne peut pas être reproché aux premiers juges d’avoir qualifié la collaboration de « médiocre », l’appelant n’ayant fini par reconnaître les faits qu’après avoir été confronté aux déclarations de N.________ et U.________ le mettant en cause (PV aud. 3, R. 5 et 8 ; PV aud 4, R.5). On relève également que les premiers juges ont malgré tout tenu compte de la collaboration de

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B.________ durant l’enquête et de sa reprise en main en détention comme éléments à décharge au moment de fixer la peine.

Pour ce qui est de la critique de l’appelant voulant qu’il ne lui aurait pas été possible de rendre l’argent à N.________ en raison de l’état d’énervement de celui-ci, U., qui se trouvait dans les toilettes avec A. et B.________ lorsque N.________ est revenu pour tenter de récupérer ce qui lui avait été dérobé, a déclaré que B.________ avait dit à A.________ de cacher l’argent. Il n’a en revanche pas mentionné que les intéressés auraient discuté de la possibilité de rendre l’argent à N.________ (PV aud. 4, R. 5). A.________ a quant à lui reconnu avoir caché l’argent dans les toilettes, sans déclarer non plus qu’il aurait été envisagé de rendre l’argent à N.________ (PV au 9, ll. 119 ss). B.________ a enfin lui- même reconnu qu’une fois la police arrivée ils avaient caché l’argent dans les toilettes avant de sortir (PV aud. 15, ll. 81 ss). Il est donc évident que les deux prévenus n’ont jamais eu l’intention de restituer leur part du butin à N.________.

Au vu de ce qui précède, le grief de B.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

6.1 6.1.1 Se fondant sur son acquittement pour le chef d’accusation de brigandage, A.________ considère que la peine privative de liberté prononcée à son encontre devrait être réduite à 12 mois et qu’il conviendrait de renoncer à prononcer son expulsion du territoire suisse.

6.1.2 B.________ reproche au Tribunal correctionnel d’avoir largement dépassé la peine requise par le Ministère public, 24 mois de peine privative de liberté dont 12 fermes, et cela sans raison. Il affirme que les premiers juges auraient omis de prendre en considération des éléments à décharge à son égard lors de l’évaluation de sa culpabilité, soit les regrets qu’il a exprimés, son engagement à indemniser le dommage de N.________, les démarches entamées pour se remettre sur le droit chemin à

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sa sortie de prison et son comportement exemplaire en détention. Il relève également qu’H.________, dont la collaboration a été nulle et qui était également poursuivi pour des infractions contre le patrimoine, s’est uniquement vu infliger une peine privative de liberté ferme de 24 mois au lieu des 36 mois requis par le Ministère public. Cette différence de traitement ne saurait selon lui être justifiée par leurs antécédents respectifs ou par une différence de collaboration lors de l’instruction. La peine privative de liberté prononcée à son encontre ne devrait ainsi pas excéder 24 mois.

Il soutient encore que les premiers juges auraient violé l’art. 43 CP en retenant que l’octroi du sursis partiel était conditionné à l’existence de circonstance « particulièrement favorables ». Il estime en outre le pronostic ne serait pas défavorable. Il se serait ressaisi depuis le début de sa détention en prenant contact avec un assistant social disposé à l’aider à sa sortie de prison, souhaiterait reprendre un travail et entendrait renouer des contacts plus étroits avec sa fille. Ainsi, une part d’au moins 12 mois de la peine prononcée devrait être assortie du sursis.

6.2 6.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces

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composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les référence citées).

6.2.2 Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; TF 6B_70/2024 du 27 janvier 2025 consid. 2.1.2).

6.2.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

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L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4).

6.2.4 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son

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acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les références citées).

Conformément à l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Dans cette hypothèse, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation d'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 145 IV 137 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 ; TF 7B_270/2023 du 27 juin 2025 consid. 5.1.1).

Selon l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Même si l'art. 43 CP ne le prévoit pas expressément, l'octroi d'un sursis partiel suppose, comme pour l'octroi du sursis complet dans le cadre de l'art. 42 CP, l'absence de pronostic défavorable (ATF 134 IV 60 consid. 7.4). Si le pronostic sur le comportement futur de l'auteur n'est pas

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défavorable, la loi impose un sursis au moins partiel à l'exécution de la peine. En revanche, un pronostic négatif exclut le sursis partiel. S'il n'existe aucun espoir que le sursis puisse avoir une quelconque influence sur l'auteur, la peine doit être exécutée intégralement (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_123/2024 du 9 avril 2024 consid. 3.1 et les références citées).

Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.

6.2.5 En application de l’art. 66a al. 1 let. c CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour brigandage (art. 140), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (seconde condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 7B_117/2023 du 10 avril 2024 consid. 3.2.2).

Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.) ; Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201 ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Cette disposition prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (Loi

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fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; TF 7B_1317/2024 du 11 février 2025 consid. 2.2.1 et les références cité).

Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l’étranger (ATF 149 I 72 consid. 2.1.2 ; ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; TF 7B_1317/2024 précité consid. 2.2.2 et les références citées).

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Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 ; ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). En ce qui concerne les enfants du parent concerné par l'expulsion, la jurisprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite. L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est- à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut pas raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale. En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du recourant ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (TF 7B_1317/2024 précité consid. 2.2.3 et les références citées).

6.3 6.3.1 La culpabilité d’A.________ est lourde. Bien qu’il ne s’en soit pas pris physiquement à N.________, son association au brigandage reste entière. Il n’a pas hésité à dépouiller une personne qu’il connaissait, de

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concert avec deux congénères, ce qui dénote une mentalité guère reluisante. Il a refusé de restituer l’argent à N.________ lorsque celui-ci est revenu afin de se faire justice. Sa collaboration durant l’enquête a été pratiquement nulle, puisque ce n’est qu’en toute fin de procédure qu’il a admis que N.________ s’était fait agressé en sa présence. Sa prise de conscience est également pratiquement nulle, puisqu’il persiste à nier son implication dans le brigandage et a uniquement reconnu les autres infractions dans lesquelles il a été impliqué, qui sont de moindre gravité. Il a déjà fait l’objet de 15 condamnations et il y a concours d’infractions. A décharge, il convient de retenir sa toxicomanie, l’emprise des produits stupéfiants au moment des faits et l’absence d’antécédent violent.

Au regard des nombreux antécédents de l’appelant, pour des raisons de prévention spéciale, le vol et la rupture de ban seront sanctionnées par une peine privative de liberté. L’infraction la plus grave est le brigandage. Il doit être sanctionné par une peine privative de liberté de 22 mois. Par l’effet du concours, la peine sera augmentée de 2 mois pour le vol et de 6 mois pour la rupture de ban. C’est ainsi une peine privative de liberté globale de 30 mois qui doit être prononcée. La prise de conscience de l’appelant étant nulle et la sanction pénale ne semblant avoir aucun effet sur son comportement, le pronostic d’amendement ne peut être que défavorable. La peine prononcée sera donc ferme.

L’amende de 100 fr. prononcée pour sanctionner la contravention à la LStup est adéquate.

Le brigandage est un cas d’expulsion obligatoire. L’intérêt public à l’expulsion de l’appelant est important. Celui-ci est arrivé en Suisse en 2018, son séjour a été émaillé de condamnations pénales régulières dès son arrivée sur le territoire et il a fait de nombreux séjours en prison. Le risque de récidive est important. L’intérêt privé de l’appelant à demeurer en Suisse est pour sa part très limité. Il n’a pas de famille en Suisse, il n’a pas de revenus, il ne dispose pas de domicile en Suisse ni de titre de séjour et il est déjà sous le coup d’une expulsion pénale de 8 ans prononcée en 2023. Il a passé une grande partie de son enfance au Maroc

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et y a effectué une partie de sa scolarité. Tout porte à croire que ses parents et ses deux frères se trouvent toujours au Maroc. Il lui serait donc aisé de s’intégrer dans ce pays. Les conditions d’application de la clause de rigueur ne sont donc pas réalisées. Il convient de confirmer l’expulsion d’A.________ du territoire suisse pour une durée de 20 ans.

6.3.2 Contrairement à ce que soutient B., les premiers juges ont pris en compte ses aveux, son engagement à indemniser N. s’il était en mesure de le faire et sa reprise en main en détention comme éléments à décharge lors de la fixation de la peine. Ils ont également pris en compte sa toxicomanie et l’emprise des produit stupéfiants au moment des faits. Pour ce qui est de son comportement en détention, le rapport de comportement du 8 janvier 2025 de la Direction de la prison de La Croisée l’a seulement décrit comme « adéquat » (P. 106). Cela correspond à ce que l’on est en droit d’attendre de la part d’un détenu. C’est donc à bon droit que les premiers juges ne l’ont pas retenu comme élément à décharge. Malgré ces éléments, la culpabilité de B.________ est lourde. Comme A.________, il n’a pas hésité à voler une connaissance à trois contre un. Il a de nombreux antécédents, certains violents, et il y a concours d’infractions. Il ressort de son extrait de casier judiciaire qu’il a déjà dû purger 37 mois de peines privatives de liberté au total depuis 2013, notamment pour des infractions graves telles que deux rixes, des lésions corporelles graves, des lésions corporelles simples et des lésions corporelles simples qualifiées. Il peine manifestement à contrôler ses émotions et peut se montrer violent à l’encontre d’autrui.

S’agissant de la comparaison opérée par l’appelant avec la peine prononcée à l’encontre d’H.________, on rappellera que la jurisprudence du Tribunal fédéral admet que, en raison de l’appréciation subjective et de la situation personnelle de chacun, une peine différente peut se justifier alors que les coauteurs ont commis les mêmes faits (TF 6B_284/2020 du 3 juillet 2020).

Il est exact qu’H.________ n’a pas participé à l’enquête, alors que B.________ a fini par collaborer. Cependant, les antécédents de

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B.________ sont significativement plus graves. En effet, cinq condamnations figurent à son casier judiciaire, dont trois à des peines privatives de liberté fermes de 7, 14 et 16 mois, alors que le casier judiciaire d’H.________ ne fait état que de deux condamnations à des peines pécuniaires de 60 et 90 jours-amende. Les antécédents violents de B.________ plaident également en sa défaveur. Une différence de quotité entre les peines des deux intéressés n’est ainsi pas choquante. On relèvera cependant que la Cour de céans estime la peine infligée à H.________ très clémente. Elle n’est cependant pas en mesure de revoir cette peine en l’absence d’appel du Ministère public à cet égard.

La Cour de céans considère que la peine privative de liberté de 30 mois prononcée par le Tribunal correctionnel à l’encontre de B.________ est adéquate. Pour des raisons de prévention spéciale, il convient de sanctionner l’infraction à la LEI par une peine privative de liberté. L’infraction la plus grave est le brigandage. Au vu des antécédents de violence, il doit être sanctionné par une peine privative de liberté de 24 mois. Par l’effet du concours, la peine doit être augmentée de 6 mois pour l’infraction à la LEI. Pour ce qui est d’un éventuel sursis, l’appelant a démontré une insensibilité hors norme à la peine privative de liberté. Sa précédente condamnation, à une peine privative de liberté de sept mois, a été prononcée moins de deux ans avant les faits en cause. Il a démontré qu’il ne craignait pas le recours à la violence. Le pronostic d’amendement ne peut ainsi qu’être défavorable. La peine prononcée sera donc ferme.

L’amende de 100 fr. prononcée pour sanctionner la contravention à la LStup est également adéquate.

  1. Afin de garantir l’exécution de leur solde de peine et en raison du risque de fuite qu’ils présentent, A.________ et B.________ seront maintenu en exécution anticipée de peine. A cet égard, le dispositif notifié aux parties le 10 octobre 2025 mentionnait par erreur un maintien en « détention pour des motifs de sûreté » des intéressés. Cette erreur sera
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rectifiée d’office (art. 83 al. 1 CPP). La détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP).

  1. Au vu de ce qui précède, l’appel d’A.________ doit être rejeté et l’appel de B.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le jugement entrepris doit être confirmé.

Il y a lieu d’allouer à Mes Frank Tièche et Quentin Cuendet, défenseurs d’office respectivement d’A.________ et de B.________, une indemnité pour la procédure d’appel.

Me Tièche a produit une liste des opérations faisant état de 15h45 d’activité d’avocat et 0h25 d’activité d’avocat-stagiaire. Il n’y a pas lieu de s’en écarter, si ce n’est s’agissant de l’opération relative à l’audience d’appel, qui sera réduite à 1h00 afin de tenir compte de sa durée effective. Les honoraires s’élèvent ainsi à 2’700 fr. 85, correspondant à 14h45 d’activité au tarif horaire de 180 fr. et 0h25 d’activité au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ), par 54 fr., deux vacations forfaitaires de 120 fr. (art. 3 bis al. 3 RAJ), et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 242 fr. 60. L’indemnité s’élève ainsi à 3'237 fr. 45 au total.

Me Cuendet a produit une liste des opérations faisant état de 15h15 d’activité. Il n’y a pas lieu de s’en écarter. Les honoraires s’élèvent ainsi à 2'745 fr. au tarif horaire de 180 francs. Viennent s’y ajouter les débours forfaitaires de 2 %, par 54 fr. 90, cinq vacations forfaitaires de 120 fr. et la TVA au taux de 8,1 %, par 275 fr. 40. L’indemnité s’élève ainsi à 3'675 fr. 30 au total.

Les frais de procédure s’élèvent à 11’352 fr. 75. Ils sont constitués de l’émolument d’audience, par 700 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), de

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l’émolument de jugement, par 3’740 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et des indemnités d’office arrêtées ci-dessus. A.________ et B.________ succombant, ils supporteront chacun la moitié des émoluments d’audience et de jugement, ainsi que l’indemnité d’office allouée à leur défenseur respectif.

A.________ et B.________ seront tenus de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités allouées à leur défenseur d’office respectif dès que leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à A.________ les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. c, 66b al. 1, 106, 139 ch. 1, 140 ch. 1 al. 1 et 291 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss et 422 ss CPP ; appliquant à B.________ les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 2, 106 et 140 ch. 1 al. 1 CP ; 115 al. 1 let. b LEI ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce :

I. L’appel d’A.________ est rejeté. II. L’appel de B.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. III. Le jugement rendu le 14 février 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I. inchangé ; II. inchangé ; III. inchangé ; IV. inchangé ;

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V. inchangé ; VI. constate qu’A.________ s'est rendu coupable de vol, de brigandage, de rupture de ban et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; VII. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction de 311 (trois cent onze) jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 100 fr. (cent francs), convertible en un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif ; VIII. constate qu’A.________ a subi 63 (soixante-trois) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 32 (trente-deux) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre VII ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; IX. ordonne l’expulsion d’A.________ du territoire suisse pour une durée de 20 ans ; X. ordonne le maintien d’A.________ en détention pour des motifs de sûreté ; XI. constate que B.________ s'est rendu coupable de brigandage, d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; XII. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction de 135 (cent trente-cinq) jours de détention provisoire et de 176 (cent septante-six) jours d’exécution anticipée de peine, ainsi qu’à une amende de 100 fr. (cent francs), convertible en un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif ;

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XIII. constate que B.________ a subi 35 (trente-cinq) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 18 (dix-huit) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre XII ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; XIV. renonce à ordonner l’expulsion de B.________ du territoire suisse ; XV. ordonne le maintien de B.________ en exécution anticipée de peine ; XVI. inchangé ; XVII. inchangé ; XVIII. inchangé ; XIX. inchangé ; XX. inchangé ; XXI. inchangé ; XXII. inchangé ; XXIII. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction du CD inventorié sous fiche n° 150'075 et des deux DVDs inventoriés sous fiches n° 150'134 et 150'221 ; XXIV. inchangé ; XXV. inchangé ; XXVI. met à la charge d’A.________ une partie des frais de la cause, par 16'114 fr. 75 (seize mille cent quatorze francs et septante-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée à son premier défenseur d’office, Me Simon Demierre, par 3'513 fr. (trois mille cinq cent treize francs) TTC, et l’indemnité allouée à son second défenseur d’office, Me

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Frank Tièche, par 6'795 fr. 55 (six mille sept cent nonante- cinq francs et cinquante-cinq centimes) TTC, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra ; XXVII. met à la charge de B.________ une partie des frais de la cause, par 13'781 fr. 30 (treize mille sept cent huitante-et- un francs et trente centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Quentin Cuendet, par 9'025 fr. 10 (neuf mille vingt-cinq francs et dix centimes) TTC, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra ; XXVIII. inchangé. » IV. La détention subie par A.________ depuis le jugement de première instance est déduite. V. Le maintien d’A.________ en exécution anticipée de peine est ordonné. VI. La détention subie par B.________ depuis le jugement de première instance est déduite. VII. Le maintien de B.________ en exécution anticipée de peine est ordonné. VIII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’237 fr. 45 (trois mille deux cent trente-sept francs et quarante-cinq centimes) TVA et débours inclus, est allouée à Me Frank Tièche. IX. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’675 fr. 30 (trois mille six cent septante-cinq francs et trente centimes) TVA et débours inclus, est allouée à Me Quentin Cuendet. X. A.________ et B.________ supportent chacun la moitié des émoluments de jugement et d’audience d’appel ainsi que

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l’indemnité d’office allouée à leur défenseur d’office, soit respectivement 5’457 fr. 45 (cinq mille quatre cent cinquante- sept francs et quarante-cinq centimes) et 5’895 fr. 30 (cinq mille huit cent nonante-cinq francs et trente centimes). XI. A.________ et B.________ seront tenus de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de leur défenseur d’office respectif prévue aux chiffre VIII et IX ci-dessus dès que leur situation financière le permettra.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 octobre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Frank Tièche, avocat (pour A.________),
  • Me Quentin Cuendet, avocat (pour B.________),
  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
  • M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
  • Office d'exécution des peines,
  • Service de la population,
  • Prison des Îles,
  • Prison de la Croisée,

par l'envoi de photocopies.

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Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

Le greffier :

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