Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE20.019174
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 15 PE20.019174-VCR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 26 février 2025


Composition : M. S T O U D M A N N , président M.Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffier :M.Serex


Parties à la présente cause : D.________, prévenu, représenté par Me David Moinat, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.

  • 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 17 juin 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’D.________ s'est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), a condamné D.________ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 77 jours de détention avant jugement subis (II), a suspendu partiellement l'exécution de la peine prononcée sous chiffre II, à hauteur de 18 mois, et fixé à D.________ un délai d'épreuve de 3 ans (III), a constaté qu’D.________ a subi 21 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 11 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II, à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné l’expulsion d’D.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans et ordonné l’inscription de cette mesure au Système d’information Schengen (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des DVD inventoriés sous fiches n°30694 et 37342 (VI), a refusé d’allouer à D.________ l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 20'000 fr. requise (VII) et a mis les frais de la cause, par 14'478 fr. 90, à la charge d’D.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me David Moinat, par 4'750 fr., débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VIII). B.Par annonce du 18 juin 2024 et déclaration du 25 juillet 2024 D.________ a fait appel de ce jugement et conclu à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de tout chef d’accusation, qu’une indemnité de 20'000 fr. au sens de l’art. 429 CPP lui est allouée et que les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.D.________ est né le [...] 1984 à [...], au Nigéria, pays dont il est ressortissant. Il est arrivé en Europe en 2014, d’abord en Italie où il dit

  • 7 - avoir obtenu le statut de réfugié, puis aux Pays-Bas dès 2017, pays dans lequel il réside à ce jour. Il se rend tous les deux mois en Italie pour voir sa femme et son fils, qui y séjournent toujours. Il travaille aux Pays-Bas comme chef cuisinier assistant et perçoit à ce titre un revenu mensuel de l’ordre de EUR 2'000.-. Il n’a pas d’attaches en Suisse, n’y est venu qu’à deux reprises, en transit, et n’y est jamais resté plus d’une heure. Le casier judiciaire suisse d’D.________ ne comporte pas d’inscription. D.________ a été détenu provisoirement du 29 juin 2023 au 13 septembre 2023, soit durant 77 jours. Il a été détenu dans des conditions notoirement illicites en zone carcérale durant 21 jours, au-delà des premières 48 heures. 2.D.________ a participé, de concert avec C., condamné séparément (PE20.018431-PBR), désormais décédé, à un important trafic de cocaïne, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Il a toutefois été établi, compte tenu des éléments recueillis, dont la surveillance téléphonique rétroactive, les données extraites du téléphone portable du prévenu et la drogue saisie en possession de C., qu’D.________ a organisé à tout le moins une livraison de cocaïne entre les Pays-Bas et la Suisse et qu’il a à cet effet mandaté C.________ comme transporteur. Ainsi, le prévenu D.________ a organisé la livraison en Suisse d’à tout le moins 3'000 grammes bruts de cocaïne par le biais de C., lequel devait livrer la drogue à des grossistes. Le tribunal correctionnel a libéré D. des cas 1.1 à 1.7 de l’acte d’accusation du 19 octobre 2023. 1.8 Le 25 octobre 2020, D.________ a organisé l’acheminement en Suisse par C.________ de 3'000 grammes de cocaïne bruts conditionnés en 260 fingers. Ainsi, le 25 octobre 2020 vers 21h35, à bord du TGV 9277 de Paris à destination de Lausanne, à hauteur de La Sarraz, lors d’un contrôle des agents du Corps des gardes-frontière, C.________ a été

  • 8 - interpellé en possession des 260 fingers précités, qu’il avait dissimulés dans la doublure de son sac à dos, marchandise répartie en divers lots marqués de différents codes, entièrement destinée à être livrée à différents grossistes. L’analyse des 260 fingers de cocaïne découverts dans le sac à dos de C.________ a révélé un taux de pureté moyenne compris entre 31.4 et 81.3 %, représentant une quantité pure minimale de 1'142.2 grammes de cocaïne, destinée à la revente. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2).

  • 9 - 3.1L’appelant invoque une constatation erronée des faits par les premiers juges. Il suspecte ceux-ci de s’être fondés sur les déclarations de C.________ pour établir leur conviction de sa culpabilité, quand bien même ce témoin est mort avant d’avoir pu être entendu de façon contradictoire. Il soutient au demeurant que le fait que C.________ ait déclaré que l’appelant était son commanditaire devrait en réalité constituer un élément à décharge, les transporteurs impliqués dans un trafic international de drogues ne dénonçant jamais leurs commanditaires. La présence d’une photographie d’une pièce d’identité de l’appelant dans le téléphone de C.________ devrait également tendre à disculper l’appelant car aucun commanditaire n’enverrait à une mule un élément permettant de l’impliquer dans le trafic. Pour ce qui est des messages sur le téléphone de C.________, les exploitations téléphoniques ayant été supprimées à l’issue de la procédure instruite à l’encontre de celui-ci, ils ne seraient pas suffisants pour motiver la condamnation de l’appelant en l’absence du contexte dans lequel ils ont été échangés. 3.2 3.2.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38

  • 10 - consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; TF7B_150/2022 du 18 février 2025 consid. 3.2.2). 3.2.2Selon l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 148 I 295 consid. 2.1 ; ATF 140 IV 172 consid. 1.3 ; ATF 133 I 33 consid. 3.1 ; ATF 131 I 476 consid. 2.2). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 148 I 295 consid. 2.1 ; ATF 144 II 427 consid.3.1.2 ; ATF 131 I 476 consid. 2.2). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il ne peut être renoncé à une confrontation de l'accusé avec le témoin à charge ou à un interrogatoire complémentaire que dans des circonstances particulières. La CourEDH a admis que la déposition recueillie en cours d'enquête puisse être prise en considération sans

  • 11 - audition contradictoire lorsque le témoin était décédé, qu'il restait introuvable malgré des recherches ou encore qu'il invoquait à juste titre son droit de refuser de déposer. Dans ces cas, il était toutefois nécessaire que la déposition soit soumise à un examen attentif, que le prévenu puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 148 I 295 consid. 2.2; 131 I 476 consid. 2.2 et les références citées). Les autorités ne devraient pas non plus être elles-mêmes responsables du fait que l'accusé n'ait pas pu exercer ses droits (en temps utile) (ATF 148 I 295 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_1362/2023 du 20 septembre 2024 consid. 1.1.1 et les références citées). 3.3En l’espèce, il y a effectivement lieu d’écarter les déclarations de C., conformément aux réquisitions dans ce sens du défenseur de l’appelant, dès lors qu’il n’a pas pu être auditionné de façon contradictoire en raison de son décès. Les autres éléments probatoires au dossier permettent néanmoins d’acquérir la conviction de la culpabilité de l’appelant en ce qui concerne la livraison du 25 octobre 2020. En effet, il ressort de l’extraction du téléphone portable de C. qu’il a reçu le message suivant du raccordement italien +39[...] le 24 octobre 2020 à 23h30 : « The same bus 151. Stop at russen. It’s 16 stops ». Le détenteur du raccordement en question avait auparavant transmis un fichier PDF à C.________ contenant une copie de diverses pièces d’identité au nom d’D.. Une comparaison entre les photographies figurant sur ces pièces d’identité et l’image de profil WhatsApp du raccordement a permis de constater qu’il s’agissait de la même personne (P. 9). L’appelant, qui conteste être le détenteur de ce numéro, n’a pas contesté être la personne en photo sur le profil WhatsApp. Il n’a en outre pas pu fournir d’explication crédible sur la raison qui aurait poussé un inconnu à utiliser une photo de lui pour ce profil et comment celui-ci aurait pu obtenir une copie de ses documents d’identité. A cet égard, il a déclaré que C. était la seule personne à qui il avait transmis ses documents d’identité. Il a expliqué avoir agi de la sorte car il travaillait pour le compte de C.________ et celui-ci devait régulariser sa situation de travail. Il a ensuite déclaré que C.________ avait dû « utiliser [ses] papiers d’identité à d’autres fins que

  • 12 - celles pour lesquelles [il] les lui avai[t] donnés ». (PV aud. 5, ll. 86 ss). Ces explications ne sont pas cohérentes puisque c’est le détenteur du raccordement italien qui a transmis les documents à C.________ et non l’inverse (P. 9). On relève encore que l’appelant a des liens importants avec l’Italie, puisqu’il y a vécu et s’y rend régulièrement afin de voir sa femme et son fils. Il a également déclaré être resté en Italie durant neuf mois en 2020 (PV aud. 5, ll. 66 ss). Il apparaît donc que l’appelant est le détenteur de ce raccordement. Il ne fait au demeurant aucun doute que le message en question avait pour but d’indiquer à C.________ le lieu où il devait se rendre pour livrer la drogue. En effet, l’arrêt « Russen » se trouve sur la ligne du bus 151 dans la région de Saint-Gall, et C.________ s’est rendu à plusieurs reprises à Saint-Gall pour livrer de la drogue, comme cela ressort du jugement le condamnant (P. 18 et 22/2). Le message a de surcroit été envoyé à C.________ le jour avant le transport de drogue qu’il devait effectuer. Au vu de ce qui précède, il apparaît clairement que l’appelant était impliqué dans l’organisation du transport de la cocaïne. Les faits tels que ressortissant du chiffre 1.8 doivent ainsi être retenus à son encontre. Pour le surplus, il ne conteste pas l’application de l’art. 19 al. 1 let. b et g et 2 let. a et b LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). On peut renvoyer au jugement entrepris à cet égard (p. 10).

4.1L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine qui a été prononcée à son encontre. Celle-ci doit cependant être revue d’office. 4.2 4.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de

  • 13 - l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les référence citées). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes de substance pure (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 ; ATF 138 IV 100 consid. 3.2), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les

  • 14 - mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_1009/2023 du 12 mars 2024 consid. 4.1 et les références citées). Si la réalisation de plusieurs circonstances aggravantes de l’art. 19 al. 2 LStup ne modifie pas le cadre légal de la peine, le juge pourra en tenir compte lors de la fixation de celle-ci sur la base des critères généraux de la fixation de la peine concrète, selon l’art. 47 CP, car cela aggrave la faute de l’auteur (ATF 120 IV 330 consid. 1c/aa ; TF 6B_970/2022 du 13 avril 2023 consid. 2.1). 4.2.2Selon l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Même si l'art. 43 CP ne le prévoit pas expressément, l'octroi d'un sursis partiel suppose, comme pour l'octroi du sursis complet dans le cadre de l'art. 42 CP, l'absence de pronostic défavorable (ATF 134 IV 60 consid. 7.4). Si le pronostic sur le comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi impose un sursis au moins partiel à l'exécution de la peine. En revanche, un pronostic négatif exclut le sursis partiel. S'il n'existe aucun espoir que le sursis puisse avoir une quelconque influence sur l'auteur, la peine doit être exécutée intégralement (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_123/2024 du 9 avril 2024 consid. 3.1 et les références citées). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments

  • 15 - propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans l'émission du pronostic (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 ; TF 6B_123/2024 précité consid. 3.1). 4.3En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est lourde. Il a organisé une livraison transfrontalière et a participé à l’importation en Suisse d’une quantité de cocaïne pure plus de 60 fois supérieure au seuil du cas grave, mettant ainsi en danger la santé de nombreuses personnes. Son comportement réalise donc les éléments constitutifs de deux circonstances aggravantes de l’art. 19 al. 2 LStup. Il a en outre agi par appât du gain. Sa prise de conscience est nulle puisqu’il persiste à nier toute implication dans les faits en cause. La peine privative de liberté de 36 mois prononcée à son encontre est adaptée à l’ampleur de son activité criminelle et à sa culpabilité. L’appelant étant primodélinquant, son pronostic n’est pas résolument défavorable. Il convient ainsi de confirmer l’octroi du sursis partiel portant sur une partie de la peine s’élevant à 18 mois avec un délai d’épreuve de 3 ans. 5.L’appelant n’a pas contesté la mesure d’expulsion prononcée à son encontre. Il peut être renvoyé, par adoption de motifs, à la motivation des premiers juges à cet égard, qui est claire et convaincante (art. 82 al. 4 CPP ; Jugement entrepris, p. 11). 6.L’appelant requiert que les frais de procédure de première instance soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité de l’art. 429 al. 1 CPP lui soit allouée. Sa condamnation étant confirmée, ces conclusions doivent être rejetées. 7.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

  • 16 - Me David Moinat, défenseur d’office d’D., a produit une liste d’opérations faisant état de 8h43 d’activité. Il n’y a pas lieu de s’en écarter, si ce n’est pour y ajouter 0h25 afin de tenir compte de la durée de l’audience d’appel. Les honoraires s’élèvent ainsi à 1'644 fr., correspondant à 9h08 d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 32 fr. 90, une vacation forfaitaire de 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 145 fr. 55. L’indemnité s’élève donc à 1'942 fr. 45 au total. Les frais de procédure d’appel s’élèvent à 3'552 fr. 45. Ils sont constitués de l’émolument d’audience, par 400 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), de l’émolument de jugement, par 1’210 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et de l’indemnité d’office arrêtée en faveur de Me Moinat. Ils seront mis à la charge d’D. qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). D.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité alloué à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 43, 44 al. 1, 47, 50, 51 et 66a al. 1 let. o CP ; 19 al. 1 let. b et g et al. 2 let. a et b LStup ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 17 juin 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

  • 17 - « I.Constate qu’D.________ s'est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; II.Condamne D.________ à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois, sous déduction de 77 (septante-sept) jours de détention avant jugement subis ; III.Suspend partiellement l'exécution de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus, à hauteur de 18 (dix-huit) mois, et fixe à D.________ un délai d'épreuve de 3 (trois) ans ; IV.Constate qu’D.________ a subi 21 (vingt-et-un) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 11 (onze) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; V.Ordonne l’expulsion d’D.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans et ordonne l’inscription de cette mesure au Système d’information Schengen ; VI.Ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des DVD inventoriés sous fiches n°30694 et 37342 ; VII.Refuse d’allouer à D.________ l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 20'000 fr. (vingt mille francs) requise ; VIII.Met les frais de la cause, par 14'478 fr. 90 (quatorze mille quatre cent septante-huit francs et nonante centimes), à la charge d’D.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me David Moinat, par 4'750 fr, (quatre mille sept cent cinquante francs), débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra. » III.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'942 fr. 45 (mille neuf cent quarante-deux

  • 18 - francs et quarante-cinq centimes) TVA et débours inclus, est allouée à Me David Moinat. IV.Les frais d'appel, par 3’552 fr. 45 (trois mille cinq cent cinquante- deux francs et quarante-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge d’D.. V.D. ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 mars 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me David Moinat, avocat (pour D.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur cantonal Strada, -Office d'exécution des peines, -Service de la population, -Service pénitentiaire, bureau des séquestres par l'envoi de photocopies.

  • 19 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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20

CP

  • art. 42 CP
  • art. 43 CP
  • art. 47 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 82 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP

Cst

  • art. 29 Cst
  • art. 32 Cst

LStup

  • art. 19 LStup

LTF

  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

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