Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2025 / 128
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

73

PE18.004441-OPI

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 11 mars 2025


Composition : M. WINZAP, président

Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Fritsché


Parties à la présente cause :

T.________, prévenu, représenté par Me Emmanuel Hoffmann, défenseur d’office à Nyon, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,

H.________, partie plaignante, représenté par Me Pierre-Yves Brandt, conseil de choix à Lausanne, intimée,

V.________, partie plaignante, représenté par Me Pierre-Yves Brandt, conseil de choix à Lausanne, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 30 octobre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré T.________ du chef de prévention de menaces qualifiées à l’égard des faits décrits au chiffre 3 de l’acte d’accusation (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, menaces qualifiées, tentative de contrainte, séquestration et violation du devoir d’assistance et d’éducation (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois (III), a suspendu l’exécution de cette peine et a fixé le délai d’épreuve à 2 ans (IV), a subordonné l’octroi du sursis accordé sous chiffre IV ci-dessus, au titre de règle de conduite durant le délai d’épreuve, au suivi par T.________ d’un programme complet au Centre de prévention de l’Ale (CPale) ou auprès d’une institution équivalente, et a ordonné une assistance de probation (V), l’a condamné à une amende de 400 fr., et a fixé la peine privative de liberté de substitution à 4 jours (VI), a condamné T.________ à verser à H.________ la somme de 5'000 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VII), l’a condamné à verser à V.________ la somme de 10'000 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (VIII), et a statué sur les pièces à conviction, les indemnités et les frais (IX à XII).

B. Par annonce du 4 novembre 2024 puis par déclaration du 9 décembre suivant, T.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a formé appel contre ce jugement en concluant à sa libération avec suite de frais, à l’allocation d’une indemnité de l’art. 429 CPP et au rejet des conclusions civiles. Très subsidiairement, il a demandé que la Cour d’appel pénale tienne compte de l’écoulement du temps pour fixer une peine qui n’a pas à être contrebalancée avec une peine qui « aurait dû relever d’une Cour correctionnelle » et qu’aucune règle de conduite ne lui soit imposée. Il a requis, à titre de réquisition de preuve, les auditions de [...], [...] et [...], [...] et [...].

Le 16 décembre 2024, T.________, agissant seul, a adressé un courrier au Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte pour se plaindre en substance d’un manque de respect et de racisme à son encontre par les différentes autorités avec lesquelles il avait été en rapport (P. 86).

Par courrier du 15 janvier 2025, la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves formulées par l’appelant dans sa déclaration d’appel, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas réalisées.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) Originaire de Bex, T.________ est né le [...] à [...]. Après des séjours au Mozambique et en Afrique du Sud où ses parents avaient déménagé, il a achevé sa scolarité au Portugal, entamant ensuite une formation de technicien en orthopédie, domaine dans lequel il a exercé. Il est arrivé en Suisse à l’âge de 24 ans. Il a connu sa première épouse en Angleterre. Le couple a eu un fils en 1990 et les époux ont divorcé en 1994 ou 1995. T.________ a travaillé comme représentant et vendeur, avant de se remarier en 2012 avec la plaignante V.________ qui était veuve et qui avait déjà une fille mineure, H.________. Il est séparé de la plaignante depuis 2016 et divorcé depuis le 20 avril 2021. Après avoir tenté de relancer une activité de conception de cadrans de montres, il a émargé à l’aide sociale, avant de créer une nouvelle entreprise (active dans les cadrans de montres) qui ne lui rapporte actuellement rien. Il vit sur les prêts qui ont été accordés à cette société par des amis, se faisant verser un salaire mensuel de l’ordre de 830 francs. Le total de ses poursuites s’élève à 240'000 francs. Il n’a personne à charge, et paye un loyer de 600 fr. en colocation.

Le casier judiciaire suisse de T.________ est vierge.

b)

  1. A [...], puis à [...] et à [...], au domicile familial, entre 30 octobre 2014, les faits antérieurs étant prescrits, et septembre 2016, T.________ a régulièrement asséné des claques sur les jambes, les fesses et le bas du dos de sa belle-fille, H., née le [...], lui occasionnant des marques. Le prévenu a également donné des coups de pied sur les jambes et le ventre de l’enfant et l’a faite pleurer après lui avoir infligé des clés de bras. T. a également frappé sa belle-fille avec un torchon lorsqu’elle ne terminait pas son assiette. De même, il l’a frappée au moyen de bandes dessinées et avec une cuillère en métal sur les doigts, lorsqu’elle ne jouait pas assez bien du piano, selon son appréciation. A une occasion, alors que sa belle-fille lui avait fait une remarque après s’être fait pincer les fesses à la sortie d’un bain, le prévenu lui a administré plusieurs fessées.

Finalement, le prévenu a déclaré à sa belle-fille qu’il la frapperait « encore plus » si elle rapportait ce qu’elle subissait à sa mère ou à un tiers. L’enfant a toutefois dénoncé les faits de violence.

H., par sa représente légale, V., s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal, le 1er mars 2018 (P. 4/1).

  1. A [...], [...] 1, en juillet 2015, vraisemblablement le 5 juillet 2015, lors d’une dispute, V.________ a poussé son époux, T., qui a réagi de manière disproportionnée en la giflant avec force sur l’oreille gauche. Sous la violence du coup, V. a chuté et a subi une lésion au niveau du tympan gauche.

Lors de la consultation du 6 juillet 2015, le Dr [...] a observé une perforation du tympan gauche. L’examen de contrôle effectué le 8 octobre 2015 a permis de constater que la lésion était guérie dans le sens où le praticien a indiqué que le tympan était « normal » (P. 28).

V.________ s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal, le 1er mars 2018 (P. 4/1).

  1. Non retenu.

  2. Non retenu.

  3. A [...], [...] 3, le 5 septembre 2016, alors que son épouse lui déclarait, en rigolant, qu’il était ridicule de se disputer, T.________ s’est énervé et a sauté sur le lit dans lequel son épouse était assise. Il a ensuite saisi les deux bras de V.________, les a placés au-dessus de la tête de celle-ci et a ensuite tenu les deux poignets de son épouse avec une main, tout en brandissant un poing à proximité du visage de cette dernière, en déclarant que si elle continuait à crier de la sorte, il allait détruire son visage.

Selon certificat médical établi le 8 septembre 2016 par la Dre [...], V.________ a subi deux ecchymoses au niveau des bras ainsi qu’une tuméfaction du poignet gauche (P. 8/2).

V.________ s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal, le 1er mars 2018 (P. 4/1).

  1. A [...], au domicile conjugal sis [...] 3, entre les 5 et 30 septembre 2016, lors d’une dispute, alors que V.________ se trouvait sous l’emprise psychologique de son mari T.________, celui-ci l’a empêchée de quitter le bureau dans lequel ils se trouvaient en se plaçant devant la porte durant vingt-cinq minutes. Dans la continuité de l’action, le prévenu s’est positionné, à nouveau durant vingt-cinq minutes, devant la porte d’entrée de la « remise » et a placé une de ses mains sur la poignée de cette porte afin de faire barrage à son épouse qui souhaitait sortir de l’habitation.

V.________ a dénoncé ces faits, le 2 juillet 2018 (PV aud. 1).

c) Par ordonnance du 11 août 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ pour voies de fait qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées subsidiairement voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, tentative de contrainte, séquestration, actes d'ordre sexuel avec des enfants subsidiairement voies de fait qualifiées (I) et a statué sur les séquestres, les indemnités et les frais (II à IV). Par arrêt du 1er décembre 2022, la Chambre des recours pénale a admis, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par V.________ et H.________, et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Cette Cour a jugé que le Ministère public avait violé le principe in dubio pro duriore en ordonnant le classement de la procédure.

Par acte d’accusation du 13 mai 2024, T.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2).

3.1 Dans sa déclaration d’appel, T.________ a requis l’audition de [...], [...] et [...], [...] et [...]. Il n’a pas renouvelé ces réquisitions à l’audience d’appel.

3.2 L’immédiateté des preuves ne s’impose pas en instance d’appel. Si la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l’administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).

L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). La juridiction d’appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_589/2024 précité). Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; TF 6B_589/2024 précité).

3.3 En l’occurrence, s’agissant des témoins [...], [...] et [...] et [...], on dispose déjà au dossier de leurs témoignages écrits (P. 15/3, P. 15/4 et P. 15/6). Ces témoins n’ont pas assisté aux violences rapportées par V.________ et H.________, si bien qu’ils ne sauraient être décisifs. Ils sont d’ailleurs contrebalancés par les témoignages écrits produits par les intimées (P. 72). S’agissant du témoin [...], il s’agit du fils de l’appelant, de sorte que la valeur probante de son témoignage serait très faible.

Pour ces raisons, ces réquisitions doivent être rejetées.

4.1 L’appelant se plaint d’une violation de la présomption d’innocence. Il fait en particulier valoir, de manière globale, que tout a été retenu à son encontre et se plaint d’un parti pris du Tribunal de police à son encontre. Selon lui, la motivation figurant en page 27 du jugement entrepris ne tiendrait pas la route et ne reposerait que sur l’argument que V.________ était sous son emprise, ce qui ne serait pas suffisant.

S’agissant plus particulièrement du cas n° 1 concernant H., l’appelant fait valoir que les déclarations de V. ont varié. En effet, celle-ci aurait d’abord déclaré qu’elle n’avait pas été témoin de violences (cf. PV aud. 1 p. 10 R 8), mais serait ensuite revenue sur ses déclarations et indiqué se souvenir d’un épisode (cf. PV aud. 1 p. 1 R8). Or cette contradiction n’aurait pas été relevée par le premier juge. Il explique encore que V.________ n’a produit aucune photo en relation avec les violences qu’il aurait fait subir à H.. A cet égard, il rappelle qu’il a admis avoir donné quelques fessées, mais que celles-ci relevaient du droit de correction. Il met également en avant le témoignage écrit du Dr [...] (P. 15/7) qui relate que H. serait une enfant « fort mal élevée, affichant tantôt un visage angélique mais faisait une véritable crise si elle n’a pas obtenu ce qu’elle voulait (…) ». Enfin, dans les différentes étapes de la procédure civile V.________ n’aurait jamais mis en avant les violences que subissait sa fille, ce qui démontrerait qu’elle ment.

S’agissant des faits qui lui sont reprochés à l’encontre de V., l’appelant explique que cette plaignante ne serait pas crédible lorsqu’elle affirme que c’est lui qui lui avait conseillé d’aller voir un psychologue. En effet, s’il voulait la garder sous emprise, comme elle l’affirme, il n’aurait pas pris ce risque. Il soutient ainsi que le tribunal se trompe lorsqu’il tient cet élément pour constant en indiquant, d’une part, qu’il imaginait ne rien risquer en raison du secret professionnel, et, d’autre part, qu’elle n’oserait pas demander le divorce pour des motifs religieux ainsi qu’en raison du profond attachement qu’elle avait envers lui. Il rappelle en outre qu’il a reconnu lui avoir administré une gifle et l’avoir tenue par les bras pour la calmer, ce qui démontrerait qu’il ne nierait pas tout en bloc et rendrait crédibles ses déclarations. Il relève aussi des contradictions dans les déclarations de V. en relation avec l’épisode de la gifle qui aurait conduit à une lésion de son tympan, la plaignante exposant tantôt être tombée au sol et tantôt contre une vitre. Il résulterait enfin d’un document rédigé par la psychologue (P. 8/1 p. 2 ch. 4) que les violences conjugales étaient autant le fait du mari que de l’épouse.

Quant à l’épisode relatif à la séquestration, l’appelant soutient que le premier juge a retenu de manière arbitraire qu’il aurait empêché V.________ de sortir durant cinq minutes et, surtout, que le plan de la maison montre qu’il y a plusieurs autres portes de sortie, de sorte que si la plaignante avait vraiment voulu partir elle aurait pu le faire.

4.2

4.2.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; TF 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_589/2024 précité).

4.2.2 Selon l'art. 123 ch. 1 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), applicable en l’espèce dès lors que le nouveau droit n’est pas plus favorable à la prévenue (cf. art. 2 CP), est puni pour lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé que celles prévues à l'art. 122 CP. L’art. 123 ch. 2 al. 2 aCP précise que la poursuite aura lieu d'office et la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller. Il s’agit alors de lésions corporelles simples qualifiées.

L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1, non publié in ATF 150 IV 121).

L'art. 123 CP protège non seulement l'intégrité corporelle et la santé physique, mais aussi la santé psychique (cf. ATF 134 IV 189 consid. 1.4 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26). Pour qu'il y ait lésions corporelles, il n'est donc pas nécessaire que la victime ait subi une atteinte à son intégrité physique ; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime ; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération ; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, notamment (cf. ATF 134 IV 189 précité consid. 1.4 et la référence citée).

4.2.3 Selon l'art. 219 aCP, applicable en l’espèce dès lors que le nouveau droit n’est pas plus favorable à la prévenue (cf. art. 2 CP), celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (al. 2).

Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement – sur le plan corporel, spirituel et psychique – du mineur. Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peuvent être fondées sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait ; ainsi, sont notamment des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, etc. (ATF 149 IV 240 consid. 2.2 et la référence citée).

L'auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ibidem).

Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit ; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger. Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation. Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (ATF 149 IV 240 précité consid. 2.2 et les références citées).

L'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit pour que l'infraction soit réalisée intentionnellement (idem et la référence citée).

4.2.4 Aux termes de l’art. 181 aCP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière ». Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). Les menaces implicites de violences futures constituent aussi un moyen illicite de contrainte au sens de l'art. 181 CP, si elles sont propres à entraver la victime dans sa liberté d'action. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; TF 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 2.1.1 et les références citées).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_383/2024 précité consid. 2.1.1 et les références citées).

4.2.5 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Afin de tenir compte du besoin particulier de protection du conjoint, l’art. 180 al. 2 let. a CP prévoit que la poursuite a lieu d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce.

La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (cf. ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a p. 3 ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1).

Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1 ; TF 6b_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1).

4.2.6 Selon l’art. 183 ch. 1 CP, quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, quiconque, en usant de violence, de ruse ou de menace, enlève une personne, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement (TF 6B_910/2023 du 18 avril 2024 consid. 3.1). Les éléments constitutifs objectifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester (ATF 141 IV 10 consid. 4.4.1, JdT 2015 IV 233 ; TF 6B_123/2024 du 9 avril 2024 consid. 1.1 ; TF 6B_27/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.3.1). Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent. Le moyen utilisé pour atteindre le résultat n'est pas déterminant. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens (par exemple de locomotion) dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (TF 6B_910/2023 précité ; TF 6B_951/2022 du 10 août 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 5.1). Pour que l'infraction soit consommée, il n'est pas nécessaire que la victime soit totalement privée de sa liberté ; il suffit qu'elle se trouve dans une situation dans laquelle il est difficile ou risqué pour elle de tenter de recouvrer sa liberté (TF 6B_910/2023 précité ; TF 6B_951/2022 précité ; TF 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 5.2 et les références citées). La séquestration est réalisée dès que la victime est concrètement privée de sa liberté de mouvement, même si les entraves imposées ne sont pas insurmontables (ATF 104 IV 170 consid. 3 in fine ; plus récemment : TF 6B_910/2023 précité ; TF 6B_951/2022 précité ; TF 6B_808/2022 précité). À titre d'exemple, l'infraction de séquestration a été retenue par la jurisprudence s'agissant d'un mari qui avait empêché son épouse de sortir de leur appartement durant une période estimée de cinq à sept minutes (TF 6B_474/2022 du 9 novembre 2022 consid. 1.3.3). Elle a également été retenue dans les cas d’une personne retenue prisonnière 20 à 30 minutes dans un appartement, de victimes enfermées dans une buanderie ou dans une voiture (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 183 CP) ou d’une personne retenue une dizaine de minutes dans le local de sécurité d’un magasin (CAPE 9 juin 2011/31). Il n’est donc pas nécessaire qu’une personne se fasse enfermer pour que l’art. 183 CP s’applique (TF 6B_123/2024 précité consid. 1.5 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 183 CP et la référence citée).

Sur le plan subjectif, l'infraction requiert l'intention, laquelle doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris l'illicéité. Le dol éventuel suffit (TF 6B_910/2023 précité ; TF 6B_951/2022 précité ; TF 6B_543/2022 précité consid. 5.2 et les références citées).

4.3 H.________

Pour retenir les faits concernant H.________ (cas n°1), le premier juge a pris un soin particulier à décrire l’audition celle-ci, qui avait été entendue, le 30 août 2018, alors âgée de 14 ans, selon le protocole NICHD (PV aud. 2, P. 10 et fiche de pièce à conviction 50423/18). A l’issue du visionnement du DVD de cette audition, la Cour de céans fait sienne les constatations du premier juge auxquelles elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP ; p. 23 et 24 du jugement entrepris). On peut ajouter qu’aux débats d’appel, H.________ a répondu de manière cohérente aux questions qui lui ont été posées. Elle a confirmé ses déclarations. Elle n’a pas cherché à accabler le prévenu, rappelant que tout ce qu’elle souhaitait était la reconnaissance, par le prévenu, des actes qu’il lui avait fait subir. Ainsi, la Cour retiendra que rien n’a été inventé ni exagéré. Par ailleurs, le dossier comporte des écrits de la jeune-fille qui ne souffrent pas d’être remis en question (annexe PV aud. 2). Il ressort de plusieurs témoignages écrits (P. 72) que le comportement de l’appelant envers sa belle-fille était excessivement autoritaire et les règles de conduite n’étaient pas adaptées à son âge. A cela s’ajoute encore les certificats médicaux, particulièrement celui qui a été établi le 10 janvier 2022 par le Dr [...][...] (P. 42/2), qui atteste des conséquences de cette maltraitance sur le développement de H.. De son côté, l’appelant estime qu’infliger régulièrement des fessées à la jeune-fille participe à son éducation, ce qui laisse perplexe. Certes, il a produit plusieurs témoignages écrits en sa faveur (P. 15 ss), mais ceux-ci sont clairement contrebalancés par ceux produits par les intimées. Il a également produit des écrits de sa belle-fille qui lui témoigne son amour, ce qui n’est pas décisif dès lors que, comme elle l’a expliqué en première instance et en appel, T. représentait pour elle une figure paternelle marquante puisqu’elle avait perdu son géniteur lorsqu’elle était âgée de 3 ans et demi. Dans ce contexte, on peut comprendre qu’elle ait pu s’attacher à cette forme de paternité, aussi perverse soit-elle. Enfin, les « divergences » dans les déclarations de V.________ en relation avec les faits dénoncés concernant sa fille H.________ ne sont pas déterminantes. En effet, T.________ explique que V.________ aurait d’abord déclaré qu’elle n’avait pas été témoin de violences (cf. PV aud. 1 p. 10 R 8), mais serait ensuite revenue sur ses déclarations en indiquant se souvenir d’un épisode (cf. PV aud. 1 p. 1 R8). On ne saurait retenir qu’il s’agit de véritables contradictions, ces deux déclarations ayant été faites durant même audition, à la suite l’une de l’autre. Enfin, V.________ n’a certes pas produit de photographies en relation avec les violences subies, et il est aussi vrai que selon le témoignage du Dr [...] (P. 15/7) H.________ n’était pas une enfant facile. Mais cela ne change rien. En effet, d’une part V.________ a expliqué qu’elle n’avait pas pris de photos des marques constatées sur sa fille parce qu’elle était sous l’emprise de son mari, qu’elle le protégeait, qu’elle avait l’espoir que leur couple allait fonctionner, et qu’elle avait observé ces marques avant que sa psychologue lui explique qu’elle risquait de perdre la garde sur sa fille (PV aud. 5 p. 5 et 6 l. 181 ss). C’est également pour ces raisons que V.________ n’a pas évoqué ces violences dans la procédure civile. D’autre part, à considérer que H.________ pouvait montrer une certaine résistance ou ne respectait peut-être pas à la lettre les règles imposées par l’appelant, cela ne saurait justifier un tel comportement de ce dernier.

Ainsi, les faits concernant H.________ tels que retenus dans le jugement de première instance ne prêtent pas le flanc à la critique et doivent être confirmés. L’appelant ne paraît pas s’en prendre aux qualifications juridiques retenues par le premier juge, à savoir les lésions corporelles simples qualifiées, la violation du devoir d’assistance et d’éducation et la tentative de contrainte, de sorte que l’on peut renvoyer au jugement de première instance pour l’analyse (jugement attaqué p. 23 à 25 ; art. 82 al. 4 CPP). On rappellera que l’appelant a régulièrement donné des claques sur les jambes, les fesses et le bas du dos de sa belle-fille H., lui occasionnant des marques ; lui a donné des coups de pied sur les jambes et le ventre, et l’a faite pleurer après lui avoir infligé des clés de bras. T. a également frappé sa belle-fille avec un torchon lorsqu’elle ne terminait pas son assiette. Il l’a frappée avec des livres et aussi avec une cuillère en métal sur les doigts, lorsqu’elle ne jouait pas assez bien du piano, selon son appréciation. A une occasion, alors que sa belle-fille lui avait fait une remarque après s’être fait pincer les fesses à la sortie d’un bain, le prévenu lui a administré plusieurs fessées. Par leur nature, de tels coups ne sont pas de peu d’importance. L’impact physique et psychique ne peut en outre être nié, s’agissant d’une enfant face à son beau-père qu’elle appelait « papa » et qui était sa seule référence paternelle. La qualification de lésions corporelles simples qualifiées doit être confirmée s’agissant de ces faits.

Par ailleurs, en tant que beau-père et vu la position qu’il avait dans cette famille, l’appelant avait un devoir d’éducation et d’assistance à l’égard de sa belle-fille. Or, il l’a frappée à réitérées reprises durant plusieurs années et il l’a en outre soumise à une éducation marquée par une violence caractérisée, tant physique que verbale, des humiliations et des cris, le tout dans un climat instable dans lequel les bons moments étaient ponctués de comportements irrationnels. Le comportement violent et dénigrant adopté par l’appelant à l’égard de H.________, sur une longue période, a concrètement mis en danger son développement, notamment psychique. Les conséquences de cette maltraitance sur le développement de la jeune-fille ressortent notamment du constat médical établi le 10 janvier 2022 par le [...][...] figurant sous pièce 42/2 duquel il ressort que « l’alternance d’épisodes affectueux et violents, l’imprévisibilité du comportement de M. [...] à son égard, la disproportion des punitions relatives aux « fautes » et à la « désobéissance » de [...], ainsi que le secret imposé sont des éléments très graves. Sur une enfant, ces éléments induisent une distorsion durable des repères et de la confiance en soi. Ils pervertissent les notions de confiance, amour et sécurité à l’égard des figures protectrices que constituent normalement des parents. De plus, les traumatismes subis l’ont poussée de façon inconsciente à être à nouveau une proie à l’école : relations sociales difficiles car manque de confiance en elle, repli sur soi et « chamailleries » à son encontre, assimilables à du harcèlement scolaire, pendant ses deux premières années dans l’établissement scolaire de [...]. Se sont ajoutés à ce tableau : de grosses difficultés de concentration et des troubles du sommeil qui l’ont pénalisée au niveau de ses résultats scolaires ». Sur le plan subjectif, l’appelant a agi durablement, sur plusieurs années, à réitérées reprises au préjudice de sa belle-fille, en lui infligeant diverses formes de maltraitances. Il ne fait donc aucun doute que celui-ci n’a pu qu’envisager et accepter de mettre en danger le développement physique et psychique de sa belle-fille (cf. ATF 149 IV 240 précité consid. 2.3).

Partant, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les éléments objectifs et subjectifs définis à l’art. 219 CP étaient réalisés. La condamnation de l’appelant pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation doit donc être confirmée.

Enfin, le prévenu a déclaré à H.________ qu’il la frapperait « encore plus » si elle rapportait ce qu’elle subissait à sa mère ou à un tiers, de sorte qu’en manipulant, notamment par la menace, une enfant de 12 ans au plus pour qu’elle se taise, sans toutefois le succès escompté, il s’est rendu coupable de tentative de contrainte.

4.4 V.________

S’agissant des faits concernant V.________ (cas 2 à 6), la Cour de céans partage les constats du premier juge auquel on peut renvoyer pour les cas 2 à 5 (jugement attaqué p. 27 ; art. 82 al. 4 CPP). En effet, on peine à imaginer que la tyrannie ne puisse s’appliquer « qu’à moitié » ; par ailleurs, à l’instar de H., V. s’est exprimée aux débats sans haine. Elle est restée constante dans ses propos. On rappellera en outre le rapport de [...], psychologue (P. 8/1), qui indique que lors des séances, V.________ a rapidement évoqué la violence verbale existant chez son époux et le fait que cette violence verbale était accompagnée de violences physiques. Cette professionnelle a par ailleurs confirmé que la plaignante avait évoqué l’épisode de violence lors duquel elle avait eu le tympan percé et a listé les répercussions des comportements subis sur l’état de santé de sa patiente (stress, problèmes de concentration, angoisses, peurs, sentiment d’insécurité, grande fatigue provoquée essentiellement par des insomnies l’obligeant à solliciter de l’aide médicamenteuse auprès de son médecin traitant). Il y également le constat de coups et blessures (P. 8/2) rédigé par le Dr [...] de l’Hôpital de [...] le 8 septembre 2016, qui mentionne plusieurs ecchymoses aux bras et une tuméfaction du poignet gauche. Enfin, dans son audition devant le tribunal de première instance, le témoin [...], qui, avec son épouse, avait fait une formation pour aider les couples en difficultés et qui a rencontré le couple à plusieurs reprises dans ce contexte, a relevé la peur qu’avait V.________ face à T.________, précisant qu’à une occasion elle lui avait demandé de la raccompagner après un entretien (jugement attaqué, p. 7).

Les faits retenus par le premier juge en relation avec les cas n° 2 et 5 doivent être confirmés, le comportement adopté par l’appelant envers son épouse remplissant les conditions de l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées (cas n° 2 et 5) et celui de menaces qualifiées (cas n° 5).

L’appelant bénéficiera de la prescription en relation avec les cas n° 3 et 4 et sera libéré des infractions y-relatives.

S’agissant du cas n°6 de l’acte d’accusation (séquestration), le premier juge a pour sa part retenu que T.________ avait empêché son épouse de sortir du bureau durant cinq minutes, ne retenant ainsi que les faits s’étant déroulés dans le bureau. La Cour ne partage pas l’opinion du premier juge.

On rappellera d’abord que l’appelant avait déclaré ce qui suit lors de son audition du 29 octobre 2018 : « Concernant l’épisode survenu en septembre 2016 où j’ai retenu de force [...] pendant presque une heure dans mon bureau, je réponds que je lui ai bloqué la porte mais pendant peut-être cinq minutes. (…) Je lui ai bloqué la porte car nous discutions de problèmes avec [...] et Mme [...] a commencé à pleurer. Lorsqu’elle a voulu quitter la pièce, le fils du voisin, [...], qui est également un ami du rugby, était présent dehors et je ne voulais qu’il la voit dans cet état. Je lui ai donc demandé d’attendre un moment avant de sortir mais elle n’a pas voulu attendre. Comme elle avait déjà plusieurs fois fait des scandales devant la maison, je lui ai bloqué l’accès et j’ai gardé ma main sur la poignée. A ce moment-là, je lui ai juste dit qu’elle ne sortirait pas tant que [...] était dehors. Une fois qu’il n’y avait plus personne dehors, j’ai ouvert la porte. » (PV aud 4 p. 7 §2).

Ainsi, au vu des éléments au dossier et des explications données par les parties, la Cour de céans retiendra que T.________ a empêché V.________ de sortir d’abord du bureau pendant 25 minutes, puis de la « remise », également pendant 25 minutes. En effet, l’intention qui se dégage des déclarations de l’appelant est claire : (je lui ai bloqué la porte, je lui ai bloqué l’accès et j’ai gardé ma main sur la poignée, je lui ai juste dit qu’elle ne sortirait pas), et le plan figurant en pièce 29/2 montre que le bureau n’a qu’une porte de sortie, de sorte qu’en tenant la poignée, le prévenu a empêché son épouse de sortir, la privant ainsi de sa liberté. L’infraction de séquestration est donc réalisée à ce stade déjà. A cela s’ajoutent les explications claires et circonstanciées de V.________, s’agissant de la deuxième phase, qui sont attestées par le plan (P. 29/1). En effet, interpellée sur ce point en appel, elle a en substance déclaré que, même si le plan montrait qu’il y avait bien deux portes de sortie depuis la remise, l’une était bloquée par le prévenu et l’autre conduisait dans le garage dont la porte était fermée. Elle a précisé que l’ouverture et la fermeture de la porte du garage s’actionnaient par une télécommande qu’elle n’avait pas. L’issue du garage lui était ainsi interdite. Les faits seront modifiés dans le sens qui précède. Ils remplissent manifestement les éléments constitutifs de la séquestration pour laquelle la condamnation de l’appelant doit être confirmée.

5.1 L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir fait application de l’art. 48 let. e CP dans la fixation la peine. Il fait valoir que les faits sont anciens et qu’il a eu un comportement irréprochable depuis lors.

5.2

5.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.1).

5.2.2 En vertu de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.

L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 et les références citées ; TF 6B_406/2022 du 31 août 2022 consid. 2.1).

5.2.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_796/2024 précité).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; TF 6B_796/2024 précité).

Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_1329/2023 précité ; TF 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.1).

5.2.4 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

5.3 En l’espèce, le premier juge a retenu que la culpabilité de l’appelant était lourde. A charge, le magistrat a retenu qu’il s’en était pris à l’intégrité physique et psychique de sa femme et de sa belle-fille sans autre motif que la satisfaction d’un besoin de puissance. Malgré les multiples occasions données tout au long de la procédure, il n’avait pas réparé un tant soi peu le préjudice commis par une reconnaissance des faits, même partielle, persistant à se poser en victime. Il n’y avait donc aucune introspection ni prise de conscience. Le premier juge n’a pas mentionné d’éléments à décharge, indiquant uniquement que seul l’écoulement du temps et l’acquisition de la prescription pour certains faits amenuisait une peine qui aurait dû relever d’une cour correctionnelle.

Là encore, cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En revanche, on peut donner acte à l’appelant qu’il y a lieu de tenir compte de l’ancienneté des faits, l’écoulement du temps depuis la commission de l’infraction étant significatif au regard de l’art. 48 let. e CP, les deux tiers du délai de prescription des infractions en cause, à l’exception de la séquestration (pour laquelle le délai de prescription de l’action pénale n’a pas atteint les deux tiers [cf. consid. 5.2.2 supra ; art. 97 al. 1 let. b CP]), étant atteints à la date du jugement attaqué.

L’appelant doit être condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, tentative de contrainte, séquestration et violation du devoir d’assistance et d’éducation.

Pour des motifs de prévention spéciale, il s’impose de prononcer une peine privative de liberté pour toutes les infractions retenues qui prévoient alternativement la peine pécuniaire ou la peine privative de liberté. En effet, l’appelant n’a fait preuve d’aucune remise en question et persiste à penser – quand il reconnaît certains faits – qu’il n’a pas dépassé le cadre de son droit de correction vis-à-vis de sa belle-fille, mettant pour le surplus la faute sur son épouse en avançant la thèse de la violence conjugale partagée.

L’infraction concrètement la plus grave sont les lésions corporelles simples qualifiées commises sur H.________ (cas n° 1), qui sera sanctionnée par une peine privative de liberté de 6 mois. Cette peine sera augmentée, par l’effet du concours, de 3 mois pour la violation du devoir d’assistance et d’éducation et de 3 mois pour les lésions corporelles simples qualifiées commises sur V.________ (cas n° 2 et 5). On rajoutera 1 mois pour les menaces qualifiées et 1 mois pour la tentative de contrainte, ce qui porte le total à 14 mois. Cette peine sera toutefois réduite à 9 mois pour tenir compte de l’écoulement du temps, le délai de la prescription pénale s’agissant des délits étant presque atteint et l’appelant s’étant bien comporté depuis lors. On ajoutera encore un mois pour la séquestration. C’est ainsi une peine privative de liberté de 10 mois qui doit être prononcée à l’encontre de T.________.

L’appelant pourra bénéficier du sursis, son casier judiciaire étant vierge et son comportement étant correct depuis 2016. Pour ces raisons, la durée du délai d’épreuve de deux ans fixée par le premier juge est adéquate et peut être confirmée.

Les voies de fait (cas n° 4) étant prescrites et l’appelant étant libéré pour ce cas, il convient de supprimer l’amende de 400 fr. ainsi que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de celle-ci prononcées par le premier juge.

6.1 Dans un dernier moyen, l’appelant requiert la suppression de la règle de conduite ordonnée par le premier juge consistant à suivre un programme destiné à aider les auteurs de violences domestiques, avec une assistance de probation. Il fait valoir que les faits datent de 2016 pour les plus récents et qu’il n’a commis aucune infraction depuis lors, de sorte qu’une telle règle de conduite n’aurait aucun sens.

6.2 Aux termes de l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (al. 2). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine (al. 3).

L'assistance de probation et les règles de conduite sont des mesures d'accompagnement qui tendent non seulement à permettre la réinsertion du condamné, mais qui visent aussi à réduire le danger de récidive pendant la période d'épreuve, objectif qui ressort expressément de l'art. 93 al. 1 CP. Sous cet angle, l'assistance de probation et les règles de conduite impliquent donc de tenir compte de la sécurité publique, laquelle a déjà été lésée par l'infraction qui a donné lieu à la privation de liberté faisant l'objet de la libération conditionnelle. Il en résulte que l'exécutabilité de l'assistance de probation ou de règles de conduite, en tant que mesures d'accompagnement de la décision de libération conditionnelle (art. 87 al. 2 CP) ou du sursis à l'exécution de la peine (art. 44 al. 2 CP), ne doit pas être examinée uniquement sous l'angle du respect par le condamné des modalités de la mesure en question, mais aussi en tenant compte du but de sécurité publique poursuivi (ATF 138 IV 65 consid. 4.3.2 ; TF 7B_38/2024 du 26 février 2024 consid. 4.1.2).

6.3 En l’espèce, on peut suivre l’appelant lorsqu’il affirme que la règle de conduite ordonnée, qui a notamment pour but de réduire le danger de récidive pendant la période d'épreuve, n’a plus de sens. En effet, les infractions qu’il a commises datent de 2016 et il n’a plus occupé la justice pénale depuis lors. Elle sera par conséquent supprimée.

En définitive, l’appel de T.________ sera partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 3’560 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 2'131 fr., sont mis par 4/5, soit 4'552 fr. 80, à la charge de T.________, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Me Emmanuel Hoffmann a produit une liste d’opérations faisant état de 10.08 heures d’activité, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Son indemnité sera donc fixée à 1’815 fr., le tarif horaire étant de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % (et non 5% comme requis par l’avocat) des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 36 fr. 30, une vacation par 120 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 159 fr. 70. L’indemnité s’élève ainsi au total à 2'131 francs.

T.________ sera tenu de rembourser les 4/5 de l’indemnité due à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, appliquant les art. 42, 44 al. 1, 47, 48 let. e, 49 al. 1 CP ; 123 ch. 1 et 2 al. 2 et 3, 180 al. 1 et 2 let. a, 22 ad 181, 183 ch. 1, 219 al. 1 aCP ; 135, 398 ss, 426 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 30 octobre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié aux chiffres I, II et III, ainsi que par la suppression des chiffres V et VI de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :

" I. libère [...] du chef de prévention de voies de fait (cas 4) et de menaces qualifiées à l’égard des faits décrits au chiffre 3 de l’acte d’accusation du 13 mai 2024 ;

II. constate que [...] s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, tentative de contrainte, séquestration et violation du devoir d’assistance et d’éducation ;

III. condamne [...] à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois ;

IV. suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe le délai d’épreuve à 2 (deux) ans ;

V. supprimé ;

VI. supprimé ;

VII. condamne [...] à verser à [...] la somme de 5’000 fr. (cinq mille francs) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;

VIII. condamne [...] à verser à [...] la somme de 10’000 fr. (dix mille francs) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;

IX. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des deux DVD d’audition de [...], séquestrés sous référence n° 50423/18 ;

X. arrête l’indemnité du défenseur d’office Me Emmanuel Hoffmann à 7'918 fr. 15 (sept mille neuf cent dix-huit francs et quinze centimes) ;

XI. arrête les frais de justice à la charge de [...] à 21’598 fr. 25 (vingt-et-un mille cinq cent nonante-huit francs et vingt-cinq centimes), ce montant comprenant 14'283 fr. 25 d’indemnité de ses défenseurs d’office successifs ;

XII. dit que les indemnités de ses défenseurs d’office ne seront remboursables par [...] que si ses moyens financiers le lui permettent."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'131 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Emmanuel Hoffmann.

IV. Les frais d'appel, par 5'691 fr., qui comprennent l’indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par 4/5, soit 4'552 fr. 80 à la charge de [...], le solde, par 1/5, soit 1'138 fr. 20, étant laissé à la charge de l’Etat.

V. [...] sera tenu de rembourser à l’Etat les 4/5 de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus mis à sa charge dès que sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 mars 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Emmanuel Hoffmann, avocat (pour [...]),

Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour [...] et [...]),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement du Nord vaudois,

Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

Office d'exécution des peines,

Bureau des séquestres,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

38

aCP

  • art. 123 aCP
  • art. 181 aCP
  • art. 219 aCP

RAJ

  • art. . a RAJ

CEDH

  • § 2 CEDH

CP

  • art. 2 CP
  • art. 42 CP
  • art. 44 CP
  • art. 47 CP
  • art. 48 CP
  • art. 49 CP
  • art. 87 CP
  • art. 93 CP
  • art. 97 CP
  • art. 122 CP
  • art. 123 CP
  • art. 180 CP
  • art. 181 CP
  • art. 183 CP
  • art. 219 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 82 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP

Cst

  • art. 29 Cst

RAJ

  • art. 2 RAJ

LTF

  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 3 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

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