Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE23.024640
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

653 TRIBUNAL CANTONAL 262 PE23.024640/GIN C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 22 mai 2025


Composition : M. P E L L E T , président Mme Kühnlein et M. Parrone, juges Greffier :M.Glauser


Parties à la présente cause : M.________, prévenu, représenté par Me Guillaume Bénard, défenseur d’office à Montreux, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.

  • 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par M.________ contre le jugement rendu le 26 février 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 26 février 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que M.________ s'est rendu coupable de blanchiment d’argent et infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 28 mois, sous déduction de 188 jours de détention avant jugement (II), a constaté qu’il a subi 30 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 15 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II à titre de réparation du tort moral (III), a suspendu l'exécution d’une partie de la peine prononcée sous chiffre II portant sur une période de 21 mois et fixé au condamné un délai d'épreuve de 5 ans (IV), a ordonné l’expulsion de M.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans, avec inscription au Système d’information Schengen (SIS) (V), a ordonné la confiscation et la destruction des téléphones portables inventoriés sous fiche n°360’001 (VI), a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme de 10'334 fr. 50 (11'000 euros), séquestrée et inventoriée sous fiche n° 38’848 (VII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD contenant les données des extractions de trois téléphones des prévenus inventoriés comme pièces à conviction sous fiche n°360'002 (VIII) et a mis les frais de la cause, par 14'985 fr. 85, à la charge de M.________ et dit que ces frais comprenaient l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Guillaume Bénard, par 6'825 fr. 55, débours, vacations et TVA compris, sous déduction d’une avance de 3'000 fr. déjà perçue, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (IX).

  • 3 - B.Par annonce du 9 mars 2025 puis déclaration du 24 mars 2025, M.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu’il soit acquitté des chefs de prévention d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes et blanchiment d’argent, qu’il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse, que la somme de 11'000 euros lui soit restituée et que l’intégralité des frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à ce que la durée de la peine privative de liberté prononcée à son encontre soit réduite, à ce que la durée de l’expulsion prononcée à son encontre soit réduite, à ce qu’il soit renoncé à l’inscription de dite expulsion dans le Système d’information Schengen et à ce que seule une part des frais de procédure soit mise à sa charge. Pour le surplus, il a conclu à l’allocation en sa faveur d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure de 2'000 fr. pour la procédure d’appel et que les frais de dite procédure soient laissés à la charge de l’Etat. L’appelant, qui a exécuté l’entier de sa peine et qui réside à l’étranger, a exposé être durablement atteint dans sa santé de sorte qu’il ne pouvait se déplacer en Suisse, et a requis que l’appel soit traité en procédure écrite. Le 10 avril 2025, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a consenti à ce que l’appel soit traité en procédure écrite. Le 23 avril 2025, le défenseur d’office de M.________ a confirmé qu’il était toujours en contact avec son client et a notamment transmis une pièce attestant de la volonté de ce dernier que l’appel soit traité uniquement en la forme écrite.

  • 4 - Par avis du 28 avril 2025, la direction de la procédure a imparti à l’appelant un délai au 18 mai 2025 pour déposer un mémoire motivé. Il a procédé dans le délai et a déposé un mémoire identique à la déclaration d’appel précitée, confirmant les conclusions prises dans celle-ci. C.Les faits retenus sont les suivants : a) M., ressortissant espagnol, est né en Guinée où il a suivi sa scolarité jusqu’à l’âge de 15 ou 16 ans. Il a deux sœurs et plusieurs frères. Ses parents vivent en Guinée. A l’âge de 17 ans, il s’est rendu en Espagne en bateau depuis Conakry. Avec l’aide de la Croix rouge, il a appris l’espagnol, ce qui lui a permis de se rendre à Madrid à l’âge de 30 ans. Après un bref retour en Guinée en 2002 ou 2003, il est revenu à Madrid et a travaillé dans la construction. Il a ensuite ouvert un [...] en 2018 ou 2019. Il exploite ce commerce avec son épouse, rencontrée en Guinée, et avec laquelle il a six enfants, tous nés en Espagne. Il a également expliqué vivre du commerce de voitures entre la Belgique et la Guinée. Il n’a ni fortune, ni dettes. Le casier judiciaire suisse de M. ne comporte aucune inscription. Il en va de même de son casier judiciaire espagnol. b) Dans le cadre de la présente affaire, M.________ a été incarcéré le 16 décembre 2023. Tout d’abord détenu dans les locaux de la police durant 32 jours, il a été transféré dans un établissement de détention provisoire le 16 janvier 2024, et libéré par le Ministère public le 20 juin 2024. Au total, M.________ a été détenu durant 188 jours. c) Dans la région lausannoise, le 15 décembre 2023 à tout le moins, M.________ s’est livré à un important trafic de cocaïne, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte

  • 5 - tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, notamment les observations, l’extraction du téléphone portable et l’analyse du taux de pureté, il a été possible d’établir qu’il a importé depuis l’Espagne en Suisse 192.1 grammes nets de cocaïne, drogue destinée la vente. Une fois arrivé en Suisse, M.________ s’est rendu au domicile d’D.________ (déféré séparément) sis Chavannes-près-Renens, [...] afin d’y entreposer la drogue. En échange, le prévenu a pris en charge 11'000 euros provenant dudit trafic afin de les transporter en Espagne et ainsi en dissimuler l’origine. Lors de son interpellation le 16 décembre 2023, M.________ était en possession de 11'000 euros. La perquisition du domicile d’D.________ a permis la découverte de la quantité de cocaïne mentionnée ci-dessus. Selon le rapport de l’Ecole des sciences criminelles, les stupéfiants saisis contenaient 121.2 grammes de cocaïne pure. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de M.________ est recevable. L’appel est traité en procédure écrite, les parties ayant donné leur accord et la présence du prévenu aux débats n’étant pas indispensable (art. 406 al. 2 let. a CPP), dans la mesure où il résulte des écritures déposées que sa version des faits demeure la même.

  • 6 -

  1. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).

3.1L’appelant, invoquant une violation de la présomption d’innocence, conteste sa condamnation pour violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes et blanchiment d’argent. Il existerait selon lui un doute insurmontable quant à son implication dans un trafic de stupéfiants. Il fait valoir que les observations policières ne seraient pas probantes de sorte qu’il ne serait pas exclu que le grossiste D.________ ait été ravitaillé par un tiers le 15 décembre 2023 ou à une date antérieure. L’appelant soutient avoir été disculpé par D.________ à trois reprises, lequel aurait déclaré avoir acquis la drogue au début du mois de décembre 2023 auprès d’un tiers à Renens, duquel il aurait fait une description précise ne correspondant pas à M.. Les déclarations d’D. seraient corroborées par les résultats de l’analyse ADN de la drogue saisie, excluant la présence de l’ADN de l’appelant. Ce dernier expose également que la somme de 11'000 euros saisie sur lui ne correspondrait pas à la valeur de la cocaïne livrée compte tenu du prix de vente pratiqué par D.________ et que, comme il n’aurait pas participé à la livraison de la drogue, il n’aurait pas pu présumer de

  • 7 - l’origine criminelle de la somme retrouvée en sa possession. Enfin, il se prévaut du caractère plausible de son commerce de voitures d’occasion. 3.2L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité).

  • 8 - L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_737/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1 ; TF 6B_820/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1 ; TF 6B_177/2024 du 26 novembre 2024 consid. 3.1). 3.3Les premiers juges ont retenu qu’il ressortait du rapport de police du 23 avril 2024 qu’une source confidentielle avait informé de la venue d’une mule dans la région de Chavannes-près-Renens au soir du 15 décembre 2023 vers 22h00 pour ravitailler un grossiste, et que c’était dans ces circonstances que les mesures de surveillance mises en place avaient permis d’observer le prévenu se rendre dans l’appartement d’D.________. L’interpellation de ce dernier le lendemain matin avait permis de saisir

  • 9 - dans son logement 213 grammes bruts de cocaïne et 11'000 euros sur M.. Compte tenu du prix usuel de la cocaïne sur le marché des grossistes, soit de 44'000 euros le kilo, la somme de 11'000 euros correspondait à la quantité de cocaïne découverte chez D., ajoutée probablement des frais de transport, ce qui rendait cohérente la détention de cette somme en cash par le prévenu lors de son arrestation. Si D.________ avait mis hors de cause à plusieurs reprise le prévenu lors de ses déclarations en expliquant que son fournisseur de cocaïne était un certain « F.________ », les enquêteurs n’avaient trouvé aucune trace d’un quelconque contact entre D.________ et F.. De plus, D. avait expliqué être lui-même consommateur de cocaïne, de sorte qu’il était invraisemblable que le prétendu F.________ ait accepté de laisser de la cocaïne sans être payé tout de suite et la question se posait de savoir de quelle manière il aurait alors pu récupérer le prix de la livraison. Les déclarations d’D.________ ont ainsi été qualifiées d’inconsistantes. Toujours selon les premiers juges, les notes manuscrites retrouvées en photographies dans le téléphone de M.________ laissaient peu de place au doute. Il ressortait notamment de ces notes que le prix du gramme de cocaïne se situait à environ 30 ou 40 euros, ce qui était cohérent avec les prix du marché. Le prévenu s’était d’ailleurs confondu dans des explications floues quant à la mention « 31x300 », expliquant dans un premier temps qu’il s’agissait de véhicules dont il faisait le commerce, pour dire ensuite qu’il s’agissait en réalité de matelas à transporter sur un camion. Il ressortait également de ces notes la mention d’un certain « T.________ » dont M.________ a dit ne rien savoir, alors même qu’D.________ a expliqué que le surnom du prévenu était « [...] » et que le second prénom du prévenu était « [...] ». Il n’y avait donc pas de doute que cette comptabilité concernait bien le prévenu. La photographie d’une petite balance de 12x7 cm avait été retrouvée dans le téléphone de M.________. Alors même que cette balance ne pouvait pas peser des quantités dépassant 150 grammes, il avait

  • 10 - prétendu de manière fort peu crédible que la balance lui servait à peser sa nourriture dès lors qu’il était diabétique. Les déclarations d’D.________ et de M.________ s’agissant de leurs liens avaient été contradictoires et variables. Ils avaient expliqué se connaître depuis l’enfance en Guinée, puis depuis 2022 seulement, pour enfin dire qu’ils s’étaient connus en

  1. Le lieu de leur rencontre avait également varié, tantôt la Guinée, tantôt Madrid. Le prévenu avait également changé plusieurs fois de versions quant au fait qu’il détenait le numéro de téléphone d’D.. Ses déclarations en cours d’enquête avaient ainsi été émaillées de nombreuses contradictions. Les premiers juges ont encore relevé que le contenu du téléphone portable de M. avait été examiné et qu’aucune trace d’un commerce de véhicules n’y avait été découverte. Enfin, ses déclarations étaient devenues pour le moins grotesques s’agissant de son trajet en Suisse, entre son arrivée à Genève et son arrestation. Il avait en effet expliqué avoir d’abord rendu visite à son frère à Zurich pour récupérer les 11'000 euros afin d’acheter un véhicule. Il avait ensuite expliqué ne pas connaître l’adresse de son frère ni son numéro de téléphone. Il avait ensuite expliqué que son frère vivait en réalité à Lausanne et qu’il s’était rendu chez lui avant de se rendre chez D.. Il avait contredit cette version en expliquant qu’il ne pouvait pas savoir où vivait D., que son frère lui aurait indiqué le quartier, sans connaître l’adresse exacte, puis que son frère aurait téléphoné à son ami en son nom, pour finalement dire qu’il s’était rendu depuis Genève directement chez D.________. Dans cette dernière hypothèse, la plus probable, on ne voyait pas comment le prévenu avait pu récupérer de l’argent chez son frère alors qu’il n’y était jamais allé. Il aurait d’ailleurs été aisé pour le prévenu de faire corroborer sa version par son frère, mais il s’était toujours refusé de donner ses coordonnées aux enquêteurs et ces derniers avaient été incapables de retrouver un homme correspondant à la description de ce prétendu frère dans les diverses bases de données de la police.
  • 11 - L’ensemble de ces éléments permettait de se convaincre que M.________ avait participé à un trafic de stupéfiants international, que ce soit par la livraison de cocaïne à D.________ ou par la récupération d’une somme d’argent correspondant au paiement d’une livraison antérieure. 3.4En l’espèce, comme l’ont retenu les premiers juges, la participation de l’appelant, comme livreur, à la transaction de cocaïne qui lui est reprochée est largement démontrée. Les éléments probants retenus en pages 7 à 9 du jugement et résumés au considérant qui précède constituent des preuves convergentes de l’implication de M.________ dans un trafic de stupéfiants. Contrairement à ce qu’il soutient, les observations policières sont bien probantes, car elles ont conduit à son interpellation en possession de la somme de 11'000 euros après sa visite au domicile d’D.________ et alors qu’une source avait informé la police de la venue d’une mule. Le fait que le rapport de police ne décrive pas les positions exactes des protagonistes, qu’il ne contienne pas de plan, de photographies ou de relevé horaire est dépourvu de toute pertinence s’agissant de la valeur probante de ce document. Quant à la disculpation par le grossiste D.________, elle ne peut qu’être écartée en raison des contradictions mises en lumière par les premiers juges, mais encore du fait qu’il est monnaie courante dans le milieu des trafiquants de drogue de ne pas impliquer les personnes avec lesquelles on fait affaire. L’argument selon lequel le bénéfice procuré à un acheteur de 200 grammes de cocaïne serait insuffisant pour un prix d’achat de 11'000 euros doit également être écarté, dès lors qu’il ne tient pas compte du taux de pureté très élevé de la marchandise, qui permettait ensuite à l’acheteur de la couper pour réaliser un bénéfice substantiel. Quant au prétendu commerce de voitures d’occasion, il constitue l’alibi le plus banal invoqué par les trafiquants retrouvés en possession de sommes importantes dont ils ne parviennent pas à justifier la provenance par une activité légale. Du reste, comme le soulignent les premiers juges, le téléphone portable du prévenu a été examiné par les enquêteurs, qui n’ont trouvé aucune trace d’un tel commerce. Enfin, l’appelant passe sous silence ses déclarations successives et dépourvues de toute crédibilité au sujet de son trajet en Suisse, et qui achèvent de convaincre pleinement que sa rencontre avec

  • 12 - D.________ s’inscrivait dans le cadre d’un trafic de drogue. Dans ses circonstances, le fait que son ADN n’ait pas été retrouvé sur la drogue importe peu. Compte tenu de ces éléments, c’est sans arbitraire et sans violer la présomption d’innocence que les premiers juges ont retenu que M.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent et infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, et sa condamnation pour ces chefs d’accusation doit ainsi être confirmée, étant précisé que les qualifications juridiques de ces infractions ne sont pas contestées en tant que telles. Dans la mesure où il est établi que l’appelant est bien l’auteur de la livraison de drogue, il connaissait la provenance délictueuse de l’argent qui lui a été remis en contrepartie et a entravé la traçabilité de cette somme.

4.A titre subsidiaire, l’appelant conteste la peine qui lui a été infligée. Il considère que celle-ci est excessive au regard de son éventuelle culpabilité et de sa situation personnelle, dès lors qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires. La peine devrait quoi qu’il en soit être assortie d’un sursis complet. 4.1 4.1.1Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir

  • 13 - notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; TF 6B_1100/2023 du 8 juillet 2024 consid. 1.1). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes de substance pure (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 ; ATF 138 IV 100 consid. 3.2), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_1009/2023 du 12 mars 2024 consid. 4.1 et les références citées). Si la réalisation de plusieurs circonstances aggravantes de l’art. 19 al. 2 LStup ne modifie pas le cadre légal de la peine, le juge

  • 14 - pourra en tenir compte lors de la fixation de celle-ci sur la base des critères généraux de la fixation de la peine concrète, selon l’art. 47 CP, car cela aggrave la faute de l’auteur (ATF 120 IV 330 consid. 1c/aa ; TF 6B_970/2022 du 13 avril 2023 consid. 2.1). 4.1.2Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). 4.1.3Selon l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois

  • 15 - ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Même si l'art. 43 CP ne le prévoit pas expressément, l'octroi d'un sursis partiel suppose, comme pour l'octroi du sursis complet dans le cadre de l'art. 42 CP, l'absence de pronostic défavorable (ATF 134 IV 60 consid. 7.4). Si le pronostic sur le comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi impose un sursis au moins partiel à l'exécution de la peine. En revanche, un pronostic négatif exclut le sursis partiel. S'il n'existe aucun espoir que le sursis puisse avoir une quelconque influence sur l'auteur, la peine doit être exécutée intégralement (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_123/2024 du 9 avril 2024 consid. 3.1 et les références citées). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans l'émission du pronostic (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 ; TF 6B_123/2024 précité consid. 3.1). 4.2 4.2.1Les premiers juges ont considéré que la culpabilité de M.________ était lourde. Il s’était adonné à un trafic international de stupéfiants comportant le fait de blanchir l’argent provenant du crime. Il avait mis en danger la santé de nombreuses personnes en permettant la mise sur le marché d’une quantité considérable de drogue avec un taux

  • 16 - élevé de pureté. Seule son arrestation avait permis de découvrir son activité délictuelle et d’y mettre un terme. Il n’avait pas collaboré en cours d’enquête, changeant de version et mentant. Il n’avait pas pris la peine de se présenter devant ses juges malgré le sauf-conduit accordé, ce qui dénotait son absence de prise de conscience et sa volonté d’échapper à ses responsabilités. Les infractions retenues étaient en concours et il n’y avait pas d’élément à décharge. Vu la quotité de la peine, le sursis complet n’était pas envisageable. Un sursis partiel pouvait être accordé dans la mesure où le prévenu n’avait pas d’antécédents et qu’il avait de toute manière quitté la Suisse après une période de détention de 188 jours avant jugement. Le sursis porterait sur trois quarts de la peine prononcée, soit 21 mois, la peine ferme étant de 7 mois. Vu l’absence de prise de conscience du prévenu, le délai d’épreuve devait être de 5 ans dans l’espoir de l’éloigner durablement de la délinquance. 4.2.2En l’espèce, les considérations qui précèdent doivent être confirmées. L’appelant a pris part à un trafic international de cocaïne portant sur une quantité substantielle et avec un taux de pureté important. Il n’a pas collaboré à l’enquête et s’est soustrait à ses responsabilités. Il perd par ailleurs de vue que l’absence d’antécédents n’a, de jurisprudence constante, pas d’effet atténuant sur la peine. Seule une peine privative de liberté est envisageable pour l’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, et un tel genre de peine doit également sanctionner l’infraction de blanchiment d’argent pour des motifs de prévention spéciale, le recouvrement d’une peine pécuniaire apparaissant en outre illusoire. L’infraction la plus grave à la LStup doit être sanctionnée d’une peine privative de liberté de 24 mois, augmentée de 4 mois par l’effet du concours avec le blanchiment d’argent. La peine privative de liberté de 28 mois prononcée par les premiers juges est ainsi adéquate et doit être confirmée. L’appelant ne peut prétendre à un sursis complet compte tenu de la peine prononcée (art. 41 al. 1 CP a contrario). L’absence

  • 17 - d’antécédents laisse cependant la place à un sursis partiel tel qu’octroyé – généreusement dans sa quotité – par les premiers juges, avec un long délai d’épreuve compte tenu de l’absence de prise de conscience. 5.L’appelant conteste son expulsion du territoire suisse dans la mesure où il a conclu à son acquittement, hypothèse non réalisée en l’espèce. Ainsi, son expulsion est obligatoire en vertu de l’art. 66a al.1 let. o CP. Il ne saurait par ailleurs se prévaloir de la clause de rigueur prévue à l’art. 66a al. 2 CP – ce qu’il ne fait du reste pas, même à titre subsidiaire, à juste titre –, dès lors que l’intérêt public à l’expulser est évident compte tenu du risque qu’il représente pour la sécurité publique, qu’il n’a aucun lien avec la Suisse et qu’il est du reste déjà retourné en Espagne, pays dont il est ressortissant et où vivent son épouse est ses nombreux enfants. Son expulsion ne constitue donc pas un cas de rigueur et il ne dispose d’aucun intérêt à demeurer dans notre pays. La durée de 10 ans de l’expulsion prononcée par les premiers juges est par ailleurs proportionnée au danger que celui-ci représente pour l’ordre public suisse. En revanche, le jugement est erroné en tant qu’il prévoit l’inscription au Système d’information Schengen de l’expulsion du territoire suisse de l’appelant, celui-ci étant un ressortissant espagnol au bénéfice de la libre circulation. 6.Dès lors que la condamnation de M.________ est confirmée, c’est à juste titre que les frais et indemnité de première instance ont été mis à sa charge, conformément à l’art. 426 al. 1 CPP. Quant à sa conclusion en restitution du montant de 11'000 euros séquestré, elle doit être rejetée, le produit de l’infraction devant être séquestré et dévolu à l’Etat (art. 70 al. 1 CP).

  • 18 - 7.Au vu de ce qui précède, l’appel de M.________ doit être très partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens du considérant 5 qui précède. La conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel doit être rejetée, l’appelant disposant d’un défenseur d’office rémunéré selon l’art. 135 CPP. Me Guillaume Bénard, défenseur d’office de M., a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Au tarif horaire de 180 fr., le défraiement de l’avocat s’élève à 1’590 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours, par 31 fr. 80 et 8.1 % de TVA sur le tout, par 131 fr. 37, de sorte que l’indemnité s’élève au total à 1’753 fr. 15 pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'623 fr. 15, constitués de l’émolument de jugement, par 1'870 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité précitée, seront mis par 9/10 èmes à la charge de M., soit par 3'260 fr. 85, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. M.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les 9/10 èmes de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 40, 43, 44, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. o, 305 bis ch. 1 CP, art. 19 al. 1 litt. b à d et g et al. 2 lit. a LStup, 398 ss CPP, prononce :

  • 19 - I.L’appel est très partiellement admis. II.Le jugement rendu le 26 février 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.constate que M.________ s'est rendu coupable de blanchiment d’argent et infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes ; II.condamne M.________ à 28 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 188 (cent huitante-huit) jours de détention avant jugement ; III. constate que M.________ a subi 30 (trente) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 15 (quinze) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; IV. suspend l'exécution d’une partie de la peine prononcée sous chiffre II ci dessus portant sur une période de 21 (vingt- et-un) mois et fixe au condamné un délai d'épreuve de 5 (cinq) ans ; V.ordonne l’expulsion de M.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans ; VI. ordonne la confiscation et la destruction des téléphones portables inventoriés sous fiche n°360’001 ; VII. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme d’argent séquestrée de 10'334 fr. 50 (11'000 euros) inventoriée sous fiche n° 38’848 ; VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD contenant les données des extractions de trois téléphones des prévenus inventoriés comme pièces à conviction sous fiche n°360'002 ;

  • 20 - IX. met les frais de la cause, par 14'985 fr. 85, à la charge de M.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Guillaume Bénard, par 6'825 fr. 55, débours, vacations et TVA compris, sous déduction d’une avance de 3'000 fr. déjà perçue, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'753 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Guillaume Bénard. IV. Les frais d'appel, par 3'623 fr. 15, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis par 9/10 èmes à la charge de M., soit par 3'260 fr. 85, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. M. ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les 9/10 èmes de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :Le greffier : Du

  • 21 - Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Guillaume Bénard, avocat (pour M.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure cantonale Strada, -Office d’exécution des peines, -Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), -Service de la population, -Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CEDH

  • § 2 CEDH

CP

  • art. 41 CP
  • art. 42 CP
  • art. 43 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 66a CP
  • art. 70 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 406 CPP
  • art. 426 CPP
  • art. 429 CPP

LStup

  • art. 19 LStup

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

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